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La norme conventionnelle en droit international de l'environnement : "l'exemple de la diversité biologique"

( Télécharger le fichier original )
par Aviol FLEURANT
Université de Limoges / Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges - Master 2 Droit international et comparé de l'environnement 2008
  

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UNIVERSITE DE LIMOGES

FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE LIMOGES

PROGRAMME UNIVERSITE PAR SATELLITE

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

LA NORME CONVENTIONNELLE EN DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT : L'EXEMPLE DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE

Mémoire présenté par Aviol FLEURANT,

Sous la Direction de M. le Professeur Aenza KONATE

AOUT / 2009

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LA NORME CONVENTIONNELLE EN DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT : L'EXEMPLE DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE

Mémoire présenté par Aviol FLEURANT,

Sous la Direction de M. le Professeur Aenza KONATE

AOUT / 2009

SOMMAIRE

4 INTRODUCTION

9 Première Partie : ASSISES DE LA NORME RELATIVE A LA DIVERSITE BIOLOGIQUE

10 CHAPITRE I : PRINCIPES APPLICABLES A LA BIODIVERSITE

10 Section 1 : Approches fondatrices du droit international de la biodiversité

18 Section 2 : La structuration du droit de la biodiversité, les principes généraux

24 CHAPITRE II: UN CADRE NORMATIF HETEROGENE ASSORTI D'OBLIGATIONS MOLLES, GENERALES ET PEU CONTRAIGNANTES

24 Section 1 : Les Instruments de conservation des ressources de la biosphère et de protection de la nature

34 Section 2 : La Convention sur la Diversité Biologique

44 2ème PARTIE : CONSOLIDATION DE LA NORME RELATIVE A LA DIVERSITE BIOLOGIQUE

45 CHAPITRE I : FONDEMENTS DU RENFORCEMENT DE LA NORME

45 Section 1 : Nécessité d'une norme régulatrice efficace

53 Section 2 : Les avantages de l'affermissement de la norme

58 CHAPITRE II : VERS UN REGIME JURIDIQUE, INSTITUTIONNEL ET FINANCIER EFFICACE

58 Section 1 : Renforcement du régime juridique et juridictionnel existant

65 Section 2 : Renforcement des mécanismes institutionnels et financiers

INTRODUCTION

L'érosion de la biodiversité s'inscrit, selon la doctrine, «dans l'histoire de l'évolution de la biosphère»1(*). Elle s'explique notamment par les phénomènes de dégradation des sols, de transformation des paysages, de fragmentation des habitats, de disparition des espèces, par l'industrialisation, l'exploitation sans frein des mines et carrières, les pollutions, le réchauffement climatique et autres processus affectant l'environnement. Il est rapporté qu'avant la naissance de l'homo sapiens l'humanité a connu cinq vagues d'extinction importante des espèces2(*). Aussi, avec l'apparition de celui-ci le sort de la diversité biologique s'est-il aggravé puisque les activités du fait de l'homme coïncidant avec l'essor de la science, de la technologie et du commerce, ont censé compromettre le droit des générations futures à un environnement de qualité.

La prise en compte de l'environnement dans les politiques économiques n'a pas semblé constituer une préoccupation pour l'humanité. Traitant de l'époque préindustrielle, J. DORST a relaté que poursuivant la satisfaction de leurs besoins primaires les sociétés ont profondément bouleversé les milieux naturels entrainant l'assèchement des zones humides, le déboisement massif, la raréfaction de nombreuses espèces d'animaux sauvages3(*). En revanche, ces dommages ont un tant soit peu suscité une prise de conscience puisque se sont éclos les premiers rayons du droit de la nature avec la parution des premières conventions. Néanmoins, ce droit, pris dans l'engrenage d'un anthropocentrisme attenant au droit et à la liberté de détruire, a prôné le dogme cartésien de l'homme maitre et possesseur de la nature4(*).

L'ère industrielle aura été encore moins indulgente envers la biodiversité. Car, si l'essor de la science a favorisé l'intensification de la production, ces progrès ont pourtant occasionné une transformation non rationnelle de la nature. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, écrit Sadeleer, les rapports entre les sociétés humaines et le monde naturel allaient connaitre une rupture complète5(*). Les déprédations commises au nom du progrès furent telles que les Etats durent se doter de normes de protection. Ainsi, des règles vinrent à organiser la pêche, à protéger les phoques à fourrure6(*), les oiseaux utiles7(*), à réglementer la chasse à baleine8(*). Mais, ces normes n'ont pas su assurer une protection efficace des espèces de la faune sauvage.

Elles ne sauraient aucunement constituer un cadre de protection efficace des espèces puisqu'elles recèlent une finalité plus économique qu'écologique et sont coulées dans une approche utilitariste. Elles n'ont visé à protéger les espèces que dans la mesure où ces dernières ont pu faire le bien-être de l'homme. La nature n'a eu tout au plus qu'une valeur instrumentale ou utilitaire au service de l'homme9(*), écrit un doctrinaire. Entretemps, la civilisation causa de graves dommages à la biodiversité tandis que, pour sa part, l'humanité édicta des normes en dehors de toutes éthiques environnementales. Quel devrait-être donc le degré d'efficacité de la norme avec l'anthropocentrisme et l'utilitarisme à la base de l'instrument conventionnel ?

On a connu dans le temps une norme de protection très faible. Face à ce problème d'importance un mouvement d'opinion, sous l'impulsion de l'UICN, s'est développé en faveur d'une nouvelle politique de conservation de la nature. Celle-ci aura cessé d'être ce réservoir de ressources pour l'individu et ce cadre incontrôlé de la croissance économique. On aura connu le passage d'une philosophie ``utilitariste'' à une approche ``conservationniste'' et ``d'une conception anthropocentrique de la protection des ressources biologiques à une approche plus écocentrique''10(*). Cette approche, reposant sur une éthique bio-centrique, promeut la conservation des espèces en tant qu'obligation de l'Etat. On aura assisté à l'adoption d'un ensemble de règles sur la conservation de la biodiversité. Néanmoins, véhiculant le concept d'une nature «sanctuaire»11(*),  ces normes furent tout aussi limitées et insusceptibles d'efficacité.

La norme conventionnelle a, pour ainsi dire, souffert d'un manque d'énergies. Il a fallu attendre 1970 pour voir émerger des principes capables de l'alimenter. Ces principes ont été cette fois fondés sur des approches intégrées où conservation de la nature et développement économique sont d'importance égale. Ainsi, pour préserver le patrimoine, prévenir l'irréversible, garantir le droit des générations futures à un environnement sain, il a été établi des normes morales de comportement envers la nature. Autant de principes - prônés par Stockholm, Rio, Action 21, l'UICN - qui s'inscrivent dans la logique du développement durable. Cependant, ils relèvent d'actes concertés non conventionnels12(*) et ne sont que pure expression de la soft Law. Cet état de fait n'a pour vertu que de rendre incertain l'avenir de la diversité biologique.

Ce fut logiquement à cause de l'érosion alarmante de la biodiversité et pour pallier la mollesse des principes généraux que les Etats ont adopté les conventions mondiales de protection de la nature, notamment celles de l'Unesco, de Ramsar, de Bonn, la Cites. Pourtant, ces traités recèlent une approche sectorielle tandis que le développement durable requiert une approche plutôt globale. En revanche, ce fut pour combler l'insuffisance du cadre juridique défini et pour restructurer ce régime fragmenté en conventions sectorielles que la société internationale a adopté la Convention sur la Diversité Biologique. Toutefois, les attentes n'ont pas été comblées, car tous ces instruments n'ont constitué qu'un cadre normatif hétérogène, sans articulation réelle, assorti d'obligations molles, générales et peu contraignantes. D'où le problème de l'effectivité du droit international de l'environnement.

Le droit international de la Biodiversité tel que conçu semble davantage relever de la prospective. Or, la société internationale entend poursuivre concrètement les objectifs de conservation et d'utilisation durable des ressources de la biosphère. Comment atteindre ces objectifs si s'agissant des obligations conventionnelles, les Etats ne sont tenus que dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra ? Comment donc enrayer la crise sans bornes de la biodiversité si le régime juridique y relatif s'inscrit dans un cadre programmatoire ?

Comment en outre s'assurer de la réalisation des objectifs de conservation, d'utilisation durable de la biodiversité si, en cas de conflit normatif, la norme régulatrice est généralement évincée par des règles transversales, notamment celles régissant le commerce international et la propriété intellectuelle ? Comment finalement s'assurer de la mise en oeuvre de la norme conventionnelle si le réseau institutionnel tel que conçu est complexe et les mécanismes financiers lourds et inefficients ?

Ces considérations conduisent au constat d'un cadre normatif insuffisant, d'un régime institutionnel dense, de mécanismes financiers déficients, en conséquence, au constat du faible degré de normativité des principes régissant le droit international de la biodiversité. Cela explique la pertinence de notre thème de recherche, son importance considérable en ce carrefour crucial du droit international général où nombre de normes se croisent, s'épaulent, s'affrontent et se broient. Nous allons démontrer en quoi le fait de l'inefficacité et l'ineffectivité de la norme conventionnelle pourra causer des dommages graves, voire irréversibles, à la biodiversité. C'est justement pour démêler l'écheveau d'une telle problématique que nous avons conçu, élaboré ce travail. D'où le titre de notre mémoire : « La norme conventionnelle en Droit international de l'environnement : l'exemple de la diversité biologique ».

Nos hypothèses sont les suivantes :

1) La refonte du cadre juridique, le renforcement des mécanismes institutionnels et la redéfinition de l'assistance financière aux pays en développement permettront la mise en oeuvre réelle de la norme relative à la biodiversité.

2) L'effectivité de la norme conventionnelle impliquera une conservation réelle et une utilisation durable de la biodiversité et de ses éléments.

Ce mémoire obéit à un plan en deux parties. Celles-ci comprennent respectivement deux chapitres. Chaque chapitre est divisé en deux sections et ces dernières subdivisées en sous-sections.

La première partie s'inscrit dans un cadre à la fois analytique et critique. Nous traiterons des assises de la norme relative à la diversité biologique. Dans le premier chapitre, nous présenterons les approches fondatrices et les principes généraux qui structurent le droit de la biodiversité. Il sera question pour nous dans le second chapitre d'analyser les instruments de conservation des ressources de la biosphère et de protection de la nature. La Convention sur la Diversité Biologique sera analysée dans tous ses aspects. Nous présenterons le tableau d'un cadre normatif hétérogène, postulant des obligations molles, générales et peu contraignantes, donc, insusceptibles de permettre la réalisation des objectifs de conservation rationnelle et d'utilisation durable de la diversité biologique.

La seconde se veut par contre constructive. Il va falloir chercher à pallier les insuffisances du cadre normatif. Ainsi, nous opterons pour la consolidation de la norme conventionnelle relative à la matière. Au premier chapitre, nous évoquerons la nécessité d'élaborer une norme régulatrice efficace, un instrument fédérateur, une norme capable d'harmoniser les règles éparses du droit international de la biodiversité, une norme ayant valeur obligatoire, au caractère sanctionnateur. Le second chapitre est celui de la mise en oeuvre de la norme. Ce cadre repose sur l'adoption d'un régime juridique fort, l'institution de mécanismes de recours, la restructuration du réseau institutionnel et la redéfinition des mécanismes financiers.

Cela aura justifié nos hypothèses de départ. En effet, il est plausible que l'institution d'un régime juridique, institutionnel et financier efficace aura permis la mise en oeuvre réelle de la norme. Aussi, l'effectivité de l'instrument conventionnel aura-t-elle favorisé la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité.

* 1 ARBOUR J. M. & LAVALLE S. Droit International de l'Environnement, op. cit. p. 435

* 2 J. FROMAGEAU, Réflexions relatives à l'histoire du droit et de la protection de la nature, Protection de la nature : histoire et idéologie, Paris, l'Harmattan, 1998, p. 208-220

* 3 J. DORST, Avant que nature ne meure, Paris, Delachaux & Niestlé, 1978, p. 16

* 4 M. Remond-Gouilloud, Du droit de détruire, Paris, PUF, 1989

* 5 Nicolas de Sadeleer, Charles-Hubert Born, Droit international et communautaire de la biodiversité, Dalloz, 2004, p. 32

* 6 Traité de Washington du 7 juillet 1911 relatif à la préservation et à la protection des phoques à fourrure

* 7 Convention de 1909 pour la protection des oiseaux utiles à l'agriculture

* 8 Convention de Washington du 2 Décembre 1946 pour la réglementation de la chasse à baleine

* 9 ARBOUR J. M. & LAVALLE S. Droit International de l'Environnement, Ed. Yvon BLAIS, 2006, p.443

* 10 Nicolas de Sadeleer, Charles-Hubert Born, op. cit. p. 33

* 11 Nicolas de Sadeleer, Charles-Hubert Born, op. cit. p. 33

* 12 DAILIER Patrick,PELLET Alain, Droit International Public, 7ème ed. LGDJ, 2002, p. 385

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