A/ le contrôle hiérarchi que du Ministre des
Finances
Par voie hiérarchique, le Ministre des Finances exerce un
contrOle sur la gestion financière des receveurs locaux.
54 Ibid.
En effet, il peut agir par l'intermédiaire du
comptable supérieur a savoir le trésorier général.
Celui-ci examine sur pièces et sur place la gestion financière du
receveur local. Il exerce également un contrOle concomitant et un
contrOle a postériori.
Le contrOle sur pièce peut intervenir concomitamment et a
postériori :
S'agissant du contrOle concomitant, il est exercé par
l'examen des titres de recettes, des situations mensuelles de
disponibilités, et de toute situation périodique dont le
trésorier général prescrit l'envoi ; par la communication
qu'il peut demander des registres et pièces du comptable du receveur.
Quant au contrOle a postériori, il est effectué
par la vérification sur chiffres du compte de gestion. Après
cette vérification, le trésorier général l'adresse
avant le 31 décembre au Ministre des Finances.
A la différence du contrOle sur pièces, le
contrOle sur place présente l'avantage de permettre au comptable
supérieur de vérifier inopinément les caisses et
écritures auxquelles il est tenu, ~ titre personnel ou par
l'intermédiaire de ses délégués au moins une fois
par an.
Abstraction faite du comptable supérieur, le Ministre
des Finances désigne les fonctionnaires chargés en fin
d'année de vérifier la situation de caisse et de portefeuille des
receveurs municipaux. Il fait procéder a toute vérification
inopinée des caisses et des écritures par ses
délégués.
Les procès verbaux et rapports établis a
l'occasion des vérifications de la caisse et des écritures du
receveur local lui sont communiqués sans délai.
En cas d'irrégularités décelées
par la vérification de la caisse ou des écritures du comptable
local, il peut mettre en jeu la responsabilité du comptable local par
débet administratif. S'il est constaté un manquement dans sa
caisse, il émet a son encontre un titre de recettes ayant force
exécutoire. Précisons enfin que d'une façon
générale et notamment par des vérifications sur place, la
DCPT veille à ce que le receveur fasse toute diligence pour assurer la
rentrée des revenues et produits locaux et ruraux aux dates
prévues.
B/ le controle du Ministère de la
décentralisation
En tant qu'autorité de ''tutelle'' des
collectivités locales, le Ministre de la décentralisation est un
organe du contrOle administratif externe des collectivités locales.
L'institution de cet organe est récente. Sa consécration
juridique est le fait du décret n°2009-206 du 11 mars 2009 fixant
son organisation. Auparavant, les questions relevant de la
décentralisation et du développement local étaient
rattachées au Ministère de l'Intérieur. Dans ce contexte
c'est
l'Inspection de l'administration territoriale de locale qui
étaient chargée des missions de contrOle du respect de la
législation administratif, financière et comptable. Cette
Inspection fut instituée pour la première fois par
l'arreté n°75-998/Mint. Cab.5 du 23 juillet 197555
Avec le détachement des questions relevant de la
décentralisation, c'est désormais l'Inspection de
l'administration locale qui assure cette mission. Celle-ci est placée
sous l'autorité directe du Ministre de la décentralisation. Elle
comprend un inspecteur coordonnateur et des inspecteurs. Elle est
chargée de la mission de contrOle, de la vérification et de
conseil des collectivités locales56.
C'est dans ce sens qu'elle vérifie l'application des
lois et règlements ainsi que des instructions ministérielles
relatifs au fonctionnement administratif, financier et comptable des
collectivités locales. Elle peut proposer des mesures de redressement
nécessaires ainsi que toutes mesures susceptible d'améliorer la
qualité des services rendus par l'administration locale57.
Les solutions qu'elle propose sont contenues dans le rapport qu'elle
établit a l'attention du Ministre de la décentralisation.
Par ailleurs, ce dernier recoit sans délai un
exemplaire des rapports ou procès verbaux établis par les
fonctionnaires chargés en fin d'exercice budgétaire de
vérifier les écritures et la caisse du receveur local.
Il est habilité a prendre des mesures disciplinaires a
l'endroit des ordonnateurs locaux tels que le maire ou les PCR, en laissant le
soin a son homologue des Finances de prononcer les sanctions administratives
vis- vis des comptables auteurs d'irrégularités.
Ainsi, lorsque les rapports établis par les contrOles
administratifs tels que l'Inspection de l'administration locale font
état d'irrégularités commises par le maire ou les PCR, il
peut prendre a leur encontre des mesures disciplinaires tel qu'une suspension a
l'issue d'une procédure contradictoire.
Le Code des collectivités locales prévoit dans
ce sens une liste non exhaustive de faits pouvant entrainer des sanctions.
Parmi ceux-ci, on peut retenir ceux concernant les finances locales.
Il s'agit :
· des faits prévus et punissables devant la
chambre de discipline financière qui seront détaillés dans
l'étude du contrOle juridictionnel ;
l'utilisation des deniers publics de la collectivité
locale a des fins personnelles ou privées ;
55 Abdoulaye BALD E, le contrOle des finances
publiques au Sénégal, septentrion, p251
56 Article 4 décret n°2009-206
du 11 mars 2009 portant organisation du Ministère de la
décentralisation
57 Op.cit
n prets d'argent effectués sur les recettes de la
collectivité locale ;
n concussion ou corruption.
Lorsque de tels fait sont révélés par les
missions d'inspection, le maire, le PCR ou l'adjoint concerné est
entendu ou invité a fournir des explications sur les faits qui lui sont
reprochées conformément au principe du droit de la défense
consacré par la constitution58. A l'issue de la
procédure, lorsque les faits se confirment, le Ministre peut prendre un
arreté motivé de suspension qui n'excède pas un mois.
Cette mesure peut etre aggravée par une révocation qui ne peut
etre effectuée que sur la base d'un décret motivé.
C'est dans ce sens qu'un décret portant
révocation du maire de la commune d'arrondissement des parcelles
assainies a été pris le 29 octobre 200859. A
l'origine, une mission de vérification menée par l'Inspection de
l'administration locale du Ministère de la décentralisation.
Parmi les irrégularités décelées on peut retenir
:
· une utilisation abusive de contractuels dont le nombre
dépasse largement les besoins et les capacités financières
de la Commune d'Arrondissement ;
· un octroi abusif et discrétionnaire de secours
a des indigents, dans l'irrespect des procédures en la matière
qui requièrent, notamment, la délibération du Conseil
municipal a huis clos et l'avis des services de l'action sociale ;
· une utilisation irrationnelle de carburant (20.000
litres) pour une commune qui compte 7 scooters et un véhicule
affecté au Directeur de la radio communautaire.
A l'issue d'une procédure contradictoire ayant
confirmé ces faits, la décision portant révocation du
maire a été prise. Cette décision qui peut paraitre
illégitime, compte tenu de l'origine élective du Maire, est
salutaire dans la mesure oil elle a mis un terme a une gestion
désastreuse des fonds publics de la commune d'Arrondissement des
parcelles assainies.
Par ailleurs, il faut signaler que le contrOle des
Ministères n'est pas exclusivement exercé par des services soumis
au pouvoir hiérarchique du Ministre. En effet, des organes
spécialisés, rattachés auxdits Ministères,
participent a la surveillance de la gestion financière locale
Paragraphe 2 : les organes specialises rattaches aux
ministeres : le controle specifique des marches publics locaux
58 Article 9 de la constitution du 22 janvier 2001
59 JO du 18 avril 2009
On entend par marché public un contrat écrit,
conclu a titre onéreux par une autorité contractante pour
répondre a ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou
de services. Il s'agit de contrats administratifs a l'exception de ceux
passés par les sociétés nationales et les
sociétés anonymes a participation publique majoritaire qui
demeurent des contrats de droit privé60. Ces contrats inclus
les marchés des collectivités locales conformément a
l'article 2 du code des marchés publics (CMP).
Les marchés publics locaux ne constituent pas a
proprement parler des actes budgétaires. Néanmoins, ils ont
incontestablement un enjeu financier. C'est ce qui ressort de l'article 9 du
CMP qui subordonne leur conclusion a l'existence de crédits
budgétaires suffisants ainsi qu'au respect des règles
d'engagement des dépenses. L'autorité contractante doit, en
outre, déterminer aussi exactement que possible les besoins a
satisfaire; ce qui permet d'assurer la rationalité de la dépense.
Eu égard a ses conditions, la conclusion d'un marché public local
est subordonné au respect des règles budgétaires et
comptables sans préjudices des règles qui lui sont
spécifiques. De la régularité des marchés des
collectivités locales, dépendent, en partie, la transparence et
l'efficience de l'utilisation de leurs deniers publics. La réalisation
de cet objectif double serait illusoire s'il n'existait pas des institutions
chargées d'assurer le respect du dispositif normatif relatif aux
marchés publics.
C'est tout l'intéret de la création de
l'Autorité de régulation des marchés publics et de la
Direction centrale des marchés publics. Ces deux institutions ont des
attributions différentes malgré leur ressemblance apparente. La
première est chargée de la régulation du système de
passation des marchés publics alors que la seconde exerce un contrOle a
priori de la passation des marchés publics. Leur mise en place traduit
la mise en ceuvre de la volonté de l'U EMOA de séparer les
fonctions de régulation et de contrOle des marchés publics
exprimée dans deux directives a savoir :
n La Directive N°04/2005/CM/U EMOA portant
procédure de passation, d'exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public et
;
n La Directive N°05/2005/CM/U EMOA portant contrOle et
régulation des marchés publics et des délégations
de service public dans l'U EMOA
Elles sont destinées a instaurer, dans le domaine
spécifique des marchés publics, des pratiques de bonne
gouvernance économique permettant aux systèmes nationaux de
60 Article 4 al 8 du décret
n°2007-545 du 25 avril 2007 portant code des marchés
publics, JO n°6349 du 2 juin 2007
passation des Etats membres d'atteindre l'efficience de la
dépense publique61. Comme déjà
évoqué, leur transposition dans le droit sénégalais
est a la base de la création de l'Autorité de régulation
des marchés publics (A) et de la Direction centrale des marchés
publics (B)
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