C/ le rapport de l'Inspecteur générale
d'Etat
A l'issue de la mission, l'inspecteur général
d'Etat dresse un rapport provisoire ou pré rapport qui peut etre, selon
les circonstances, un rapport d'étape ou un rapport particulier. Ce
rapport est établi dans le respect de la procédure
contradictoire. Ainsi, il doit contenir les réponses des responsables ou
chefs de services de la collectivité locale concernée a propos
des
observations faites par L'I.G. E vérificateur, ainsi
que les explications de tous les agents dont la responsabilité
personnelle est mise en cause par ses constations. L'établissement
définitif du rapport reste subordonné a l'épuisement de la
procédure contradictoire. Cette dernière est menée par
l'inspecteur général d'Etat. Ainsi, il lui appartient de
préciser la durée de la communication du pré rapport aux
intéressés. La communication peut porter sur tout ou partie du
pré rapport. Interdiction est faite a une personne a laquelle aura
été communiqué un rapport d'en divulguer tout ou partie.
La violation de cette interdiction constitue, pour son auteur, une faute contre
l'obligation de discrétion professionnelle ou la divulgation d'un
document classé secret. Elle est sanctionnée conformément
aux lois et règlements.
A la fin du délai prévu pour la communication,
sauf autorisation du Président de la République, donnée
sur leur demande aux responsables, fonctionnaires ou agents concernés,
le rapport est obligatoirement finalisé et transmis au chef de l' Etat
avec mention s'il y a lieu du défaut de réponse des
intéressés. Ce dernier est considéré comme une
atteinte a l'autorité de l'I.G. E et au déroulement de sa
mission. Sous réserve de l'observation de la procédure
disciplinaire prévue au statut, il est sanctionné d'un blame sans
préjudice de sanctions plus grave en cas de nécessité.
Les réponses des responsables concernés, aux
constatations et conclusions de l'I.G. E, peuvent donner lieu a des
commentaires et précisions. Ceux-ci font l'objet d'une note
complémentaire qui met fin a la procédure contradictoire.
Par ailleurs il faut signaler que l'I.G. E est investie d'une
mission d'amélioration de la qualité du service public. C'est la
raison pour laquelle, l'inspecteur général d'Etat doit dans les
conclusions de son rapport formuler des recommandations, sous la forme de
propositions de directives reproduites sur une fiche analytique qu'il
préconise pour corriger, le cas échéant, les erreurs de
gestion administrative, financière et comptable et de manière
générale l'organisation et le fonctionnement de la
collectivité locale concernée.
Le contrOle de l'I.G. E peut s'avérer
particulièrement efficace en raison de son caractère
imprévu, de l'absence de restriction au pouvoir d'investigation du
contrOleur et du fait de l'inexistence de complicité entre le contrOleur
et le controlé. S' y ajoute son pouvoir de vérification de
l'utilisation efficiente des deniers locaux notamment avec la
(VOR51) qui est une nouveauté introduite par la
réforme de 2007 de l'I.G. E même si les textes
précédents ont
51 La vérification de l'optimisation des
ressources permet « d'apprécier l'efficacité et l'efficience
(coUts, résultats et impacts des programmes) ». Elle est un type de
la vérification en générale laquelle est une o
modalité du Contrôle, o audit » en anglais ». Nafy NGOM
KEITA, contrôle et audit interne au Sénégal : états
des lieux et perspectives, Marrakech, novembre 2007, p 9 et 18
toujours fait de l'I.G. E une institution de contrOle de la
qualité du fonctionnement des services contrOlés. Ce qui n'est
pas le cas du contrOle financier
Paragraphe 2 : le contrôle financier
Le service du contrOle financier a été
créé au Sénégal en 1959. Son organisation est
régie par le décret n°78-085 du 1er
février en 197852. Il est rattaché au
secrétariat général de la Présidence de la
République. Il est dirigé par un contrOleur financier, haut
fonctionnaire ayant le rang d'un inspecteur général d'Etat.
Celui-ci a sous son autorité des contrOleurs
d' Etat choisis parmi les fonctionnaires de la hiérarchie
A et comprenant aussi des agents contractuels titulaires d'une maitrise en
droit ou en sciences économiques53.
A l'instar de l'I.G. E, le contrOleur financier exerce sa
mission au nom du Président de la République. Sa
compétence s'étend aux collectivités locales
conformément a l'article 3 du décret précité.
Le contrOle financier est chargé, dans le cadre de sa
mission générale de contrOle, du suivi de la gestion
financière des communes et des communautés rurales
conformément a l'article 14 du décret relatif a son organisation.
Cette suivi est assurée au moyen de documents qui lui sont transmis ou
qu'il amande.
Dans le premier cas, il recoit du Ministre chargé de la
tutelle :
n copie des budgets et des comptes administratifs ;
n communication de tous documents ou études
nécessaires a l'accomplissement de sa mission.
Dans le second cas, il est habilité a demander, soit
au trésorier général, soit aux autorités
administratives de ces collectivités locales ou a leur comptable, les
situations et les documents de comptabilité qui lui seraient
nécessaires
Ces dispositions sont reprises de l'article 92 du
décret n °66-510 du 4 juillet 1996 portant régime financier
des collectivités locales. Elles font appel a un certains nombre
d'observations.
La première est qu'a la différence de l'I.G. E
dont les compétences ont été
énumérées de manière précise, le contrOle
financier bénéficie d'une compétence de principe : il
« suit la gestion financière des communes et communautés
rurales ». Ce qui constitue une limite quant a la détermination des
objectifs du contrOle : s'agit--il de vérifier la
régularité de la gestion financière ou de
s'intéresser a la qualité de la gestion ?
52 J.0 n°78-085 du 1er
février 1978, p 234 a 236
53 Nafy NGOM KEITA, contrOle et audit interne au
Sénégal : états des lieux et perspectives, Marrakech,
novembre 2007, p 39
La seconde est que le contrOle financier dispose de moyens
limités pour exercer sa mission. En effet, son contrOle sur les
collectivités locales ne se fait que sur pieces au moyen des documents
qui lui sont transmis ou qu'il réclame, lesquels ne rendent compte que
de situations déjà accomplies.
En outre le suivi sur piece de la gestion financière
locale peut s'avérer fastidieux au regard de l'augmentation du nombre
des collectivités locales (érection des régions en
collectivité locale depuis 1996 en plus des autres communes et
communautés rurales créées).
Pour redynamiser le service du contrOle financier, il est
important de procéder a sa restructuration a l'instar de l'I.G. E
d'autant plus qu'il se trouve dans « une léthargie
»54 portant atteinte a l'efficience du contrOle. La
réforme pourra s'attacher a la redéfinition du contrOle
financier. Il s'agira de lui assigner des objectifs précis et de lui
doter des moyens nécessaires a l'exercice de ses nouvelles
compétences.
Avec cette redynamisation, qui nécessite une
réforme, le contrOle financier pourra participer au coté de
l'I.G. E a l'amélioration de l'information financiere du
Président de la République. Ce qui ne fera qu'éclairer les
choix politiques de ce dernier quant a la gestion financière locale. En
attendant cette réforme, le Président de la République
peut améliorer son information financiere aupres des Ministeres qui, a
l'instar des organes déja étudiés, interviennent dans le
contrOle des finances locales
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