SOMMAIRE
PREMIERE PARTIE : le système de contrôle
endogine des finances locales Chapitre I : le contrôle politi que des
finances locales Chapitre II : le contrôle administratif interne des
finances locales
DEUXIEME PARTIE : le système de contrôle
exogine des finances locales Chapitre I : la diversification du
contrôle administratif externe des finances locales Chapitre II : le
contrôle juridictionnel des finances locales
SIGLES ET ABREVIATIONS
ARMP : Autorité de régulation des
marchés publics CCL : code des collectivités locales CL :
collectivité locale CMP code des marchés publics COCC :
code des obligations civiles et commerciales MP : marché
public DCMP : Direction centrale des marchés publics DGCPT :
Direction générale de la comptabilité publi que et du
trésor IGE : Inspection générale d'Etat IGF :
Inspection générale des finances
LE CONTROLE DES FINANCES LOCALES
Le choix d'une administration décentralisée,
destinée a favoriser l'expression des spécificités
locales, dans le respect du principe de l'indivisibilité du
territoire1, a été très tôt
opéré au Sénégal.
En effet, conscient de la nécessité d'une prise
en charge des problèmes socio-économiques au plan local, pour
favoriser un développement harmonieux et durable sur l'ensemble du
territoire, les autorités politiques ont poursuivi la politique de
décentralisation enclenchée avant l'accession du pays a la
souveraineté internationale2. Le processus a
été lent, marqué par une prudence du pouvoir politique,
mais il a abouti en 1996 a une réforme ambitieuse définissant un
nouveau cadre juridique3 et institutionnel d'administration des
collectivités locales.
Au plan institutionnel, la région est crée pour
servir de relais entre l'Etat et les collectivités locales
préexistantes dans la programmation du développement
économique social et culturel4.
Sur le plan fonctionnel, les compétences des
collectivités locales sont élargies et parallèlement cela
entraine un besoin supplémentaire de ressources
budgétaires5.
La réforme accroit la liberté d'action des
collectivités locales par la suppression du principe de la tutelle
administrative, financière et technique.
En matière budgétaire, les collectivités
locales jouissent de l'autonomie financière (même si elle est
restreinte)6 leur permettant de poursuivre, au coté de
l'Etat, les objectifs de développement économique social et
culturel.
1 Le préambule de la constitution du 22 janvier
2001 proclame le principe de l'intégrité du territoire et de
l'unité nationale considérés comme intangible.
2 Mouvement de communalisation des
agglomérations urbaines dès le XVIII siècle
3 Plusieurs lois et décrets ont
été adoptés. Entres autres on peut citer les lois 96-06 et
96-07 du 22 mars 1996 portant respectivement Code des collectivités
locales et transfert de compétences a ces dernières. Voir a ce
propos le recueil des textes de la décentralisation, République
du Sénégal, Ministère de l'intérieur,
édition novembre 2003
4 Exposé des motifs du CCL
5 Neuf domaines de compétences sont
transférés aux collectivités locales (loi 96-07 du 22 mars
1996 ).il s'agit : Domaine ; Environnement et gestion des ressources naturelles
;Santé, population et action sociale ; Jeunesse, sports et loisirs ;
Culture ; Education ; Planification ; Aménagement du territoire ;
Urbanisme et habitat
6 Les collectivités locales dépendent
encore beaucoup de l' Etat pour combler leurs ressources financières.
Elles sont tenues d'inscrire dans leurs budgets un certain nombre de
dépenses dites obligatoires ; ce qui limite leur liberté dans le
choix de leurs dépenses. En France le conseil constitutionnel a
considéré dans sa décision n°90- 274 du 29
ami 1990 que la possibilité d'inscription des dépenses
obligatoires ne devait pas conduire a une restriction de l'autonomie locale. En
outre elles ne sont pas des acteurs de la procédure fiscale locale.
Elles ne sont que bénéficiaires des impôts locaux
C'est ainsi qu'elles préparent, votent et exécutent
leur budget, tout comme elles déterminent, seules, l'opportunité
des dépenses qu'elles effectuent7.
Toutefois, cette autonomie financière ne peut s'exercer
que dans le respect des règles budgétaires et comptables dont est
garant le contrOle des finances locales.
La notion de "finance'' émane du vieux francais «
finer » qui a la m.me étymologie que le verbe « finir ».
Celui- ci signifiait au moyen age la fin d'une transaction contractuelle
généralement concrétisée par le paiement d'un prix.
Elle n'était toutefois pas synonyme de "monnaie'' car cette
dernière n'était que l'un des moyen offert pour payer la
transaction8.
Aujourd'hui cette notion a un caractère
polysémique qui dépend de son nombre ou des acteurs qu'elle
concerne.
On distingue alors la finance des finances publiques et ces
dernières des finances privées
La finance désigne « l'ensemble des
professions ayant pour objet l'argent et ses moyens représentatifs,
notamment les valeurs mobilières. On parle ainsi de « monde des
finances » pour désigner les milieux bancaires, les compagnies
d'assurance et surtout la bourse ».
A l'opposée, les finances publiques renvoient aux
deniers des organismes généralement publics qui ne sont pas (ou
totalement pas) soumis a la logique du marché9.
Les finances publiques se distinguent également des
finances privées. Celles-ci sont relatives aux deniers des personnes
privées tels que les particuliers et les entreprises privées.
Elles poursuivent un but d'intéret privé contrairement aux
finances publiques. Les personnes privées couvrent leurs dépenses
sur la base de leur revenu a la différence des personnes publiques dont
les ressources sont essentiellement d'origine fiscale et domaniale
Les finances publiques ont été longtemps
définies selon le critère organique. Elles concernaient alors les
finances des personnes morales de droit public (Etat, collectivités
locales, établissements publics)
Au demeurant, elles étaient réduites aux seules
finances de l'Etat. C'est pourquoi Gaston J EZ E les définissait comme
« l'étude des moyens par lesquels l'Etat se procure les
ressources nécessaires ! la couverture des dépenses publiques
». Une telle définition a pu valoir dans un contexte
marqué par la centralisation du pouvoir en France.
Cependant, avec le décret du 31 mai 1862, les personnes
publiques gestionnaires des finances publiques se diversifient. En effet
celui-ci dispose : « les derniers publics sont les derniers de l'Etat,
des départements, des communes et des établissements publics
».10
7 Article 3 du CCL
8 Michel LASCOMBE, Xavier VAND ENDRI ESSCH E, les
finances publiques, 5ème éd, p 1
9 Ibid.
Pour la doctrine, les derniers publics recouvrent aussi bien ceux
des organismes publics « les fonds et valeurs appartenant aux
organismes publics» et les deniers privés
règlementés.
Le décret de 1962 marque l'adoption de la conception
matérielle, qui met l'accent sur les règles et opérations
relatives aux deniers publics comme critères des finances
publiques."
Par ailleurs, il élargit le champ de ces dernières
en y incluant les deniers des collectivités locales. De ce fait il
marque la consécration réglementaire des finances locales.
Les finances locales sont singulièrement difficiles a
définir. Elles sont rattachées aux collectivités locales,
personnes morales de droit public bénéficiant de l'autonomie
financière. De ce fait, elles constituent une des composantes des
finances publiques. Ainsi dans une approche déductive, les finances
locales peuvent etre définies comme l'ensemble des règles et
opérations relatives aux deniers des collectivités locales. Les
finances locales ont connues une évolution massive liée aux
transferts de compétences. En effet, ceux-ci mettent a la charge de
l' Etat l'obligation d'octroyer aux collectivités
locales des ressources financières additionnelles qui puissent
assurer leur plein exercice. Cette évolution traduit la vision politique
du chef de
l' Etat en 1996 qui voulait davantage responsabiliser les
collectivités locales. En contrepartie
l' Etat veille a la bonne gestion de ces ressources en exercant
un contrOle.
Le concept de ''contrOle'' fait partie des termes dont le
contenu demeure encore imprécis. En effet, rares sont les auteurs qui se
sont évertués a lui donner un sens exact. 1l est employé
dans une acception large en fonction de l'orientation choisie. C'est dans ce
sens qu'on oppose le contrOle hiérarchique au contrOle de tutelle. Le
premier désigne l'exercice du pouvoir hiérarchique du
supérieur sur le subordonné. Le second renvoie au contrOle de l'
Etat sur les collectivités décentralisées. On parle
également de contrOle administratif, politique ou juridictionnel. Dans
ces cas, le contrOle est défini en fonction de l'organe qui l'exerce. 1l
est alors exercé soit par un organe administratif, soit par un organe
politique ou par un organe juridictionnel.
Au demeurant, aucun de ces types de contrOle, pris isolement,
ne suffit a cerner l'essentiel du contrOle des finances locales, dont le champ
ne saurait etre réduit a un type de contrOle, compte tenu de sa
diversité.
D'oii la nécessité de trouver une
définition large pouvant permettre de tenir compte de
la diversité des corps de contrOle. Dans ce sens, on peut retenir la
définition du Larousse selon laquelle le contrOle est une
vérification, un examen, une surveillance de certains actes ou de
10 Mouhamed Fall, cours de finances publiques, FSJP,
2006
11 Ibid.
certains faits. Satisfaisante en raison de sa
généralité, cette définition présente une
limite relative aux critères du contrOle .Pour palier a cette
insuffisance, on peut retenir le schéma de Fabre, Francis. J selon
lequel trois critères peuvent etre retenus en matière de contrOle
des finances publiques12.
Le premier repose sur la régularité : il s'agit
alors de vérifier la conformité d'un acte ou d'une gestion avec
les règles de droit applicables a cette gestion.
Le deuxième critère repose sur les principes
généraux d'une saine gestion qui transcendent la loi et le
règlement. Ceux-ci doivent inspirer les responsables des gestions
publiques et parapubliques dans l'interprétation des textes, afin de
permettre leur adaptation a l'évolution des besoins ou parer a l'absence
de textes.
Le dernier critère repose sur la qualité de
gestion : le contrOleur cherchera alors a apprécier, ~ la lumière
des informations et des connaissances dont il dispose, la rationalité
économique de la politique financière. Il s'efforcera, par
exemple, de vérifier si les prévisions budgétaires sont
compatibles avec les objectifs fixés.
Le système de contrOle des finances locales tel qu'il est
concu au Sénégal repose essentiellement sur la
légalité et la régularité budgétaire.
La légalité vise a assurer la conformité
des documents et des opérations budgétaires aux lois nationales.
Quanta la régularité elle repose aussi sur l'idée de
conformité mais de manière spécifique par rapport aux
règles applicables en la matière.
Au demeurant, certains organes de contrOle disposent de larges
pouvoirs leur permettant d'examiner la qualité de la gestion
financière : c'est le cas de l'I.G. E mais aussi de la Cour des
comptes.
Le contrOle s'applique aussi bien aux budgets qu'aux comptes.
Les budgets sont de deux sortes : il s'agit du budget primitif et budget
additionnel encore appelé autorisation spéciale. Le budget
primitif prévoit et autorise, pour une année financière,
l'ensemble des recettes et des dépenses de la collectivité locale
concernée. Il a un caractère obligatoire. Quant au budget
additionnel, il intervient, en cours d'année financière, pour
modifier les prévisions initiales. Il est facultatif. Le contrOle
relatif aux budgets concerne aussi bien les documents budgétaires que
les opérations de mise en ceuvre.
Tout comme les budgets, les comptes sont également au
nombre de deux : le comptes administratif et le compte de gestion.
12 Francis. J FABRE, le contrOle des finances
publiques, P.U.F, 1968, p9 et s
Le compte administratif est établi par l'ordonnateur. Il
donne sous forme synthétique l'état des prévisions et des
réalisations du budget de l'année
clOturée13.
Le compte gestion, établi par le comptable, retrace la
situation au début de la gestion établie sous la forme d'un plan
d'entrée, les opérations de débit et de crédit, la
situation a la fin de sa gestion.14
En somme, le contrOle des finances locales vise a assurer a
titre essentiel la légalité et la régularité dans
La conception et la mise en ceuvre des budgets des collectivités locales
même si même l'on note une expérimentation du contrOle de la
qualité de la gestion.
Au regard de ce qui précède, le contrOle des
finances locales est entendu au sens du contrOle qui s'exerce sur les deniers
des collectivités locales. Certes l'autonomie financière n'est
pas spécifique aux collectivités locales. Leurs
établissements publics et les services décentralisés de
l'Etat en sont également dotés ; ce qui leur soumet aussi au
contrOle de leurs deniers. Au demeurant le contrOle des finances locales
interpelle au premier plan les collectivités locales d'une part et
d'autres fait appelle généralement aux mêmes
procédures pour toutes ces collectivités dotées de
l'autonomie financières. D'ou le choix des collectivités locales
comme champ d'application du contrOle
Le contrOle des finances locales est marqué par la
diversité des acteurs ayant des compétences et des pouvoirs
différents, intervenant au moyen de procédés divers et
qui, parfois, entretiennent de relations a des fins de coordination de leur
mission de contrOle.
IL est donc fondamental d'identifier les organes
chargés de la surveillance des finances locales. Il est tout aussi
essentiel de voir quelles sont leurs compétences, les pouvoirs, les
moyens dont-ils disposent pour exercer de manière efficace ou non les
missions qui leur sont dévolues. En outre, le contrOle des finances
locales se heurte a un certain nombre de difficultés qu'il faudra
déceler afin de voir comment y remédier. En somme il s'agit
d'analyser les procédures de contrOles des finances locales et
éventuellement d'apprécier leur d'efficacité.
Par ailleurs, la limitation de l'autonomie financière
des collectivités, par le biais du contrOle de leurs finances,
revêt une importance particulière. En effet, cette surveillance
permet de préserver deux impératifs a savoir,
l'intérêt national et la protection des
administrés.15
13 Ibrahima MBAYE, cours de finances locales
14 Raymond MUZ ELLEC, finances locales, Dalloz
2ème éd, 1995, p 53
15 Louis TROTABAS, J-M COTTERET, finances publiques,
Dalloz, 3ème éd, 1969, p52 et s
Le premier prévaut sur l'ensemble du territoire
national et peut se heurter aux intérêts particuliers des
collectivités locales, d'oU la nécessité d'un organe
extérieur a celles-ci pour veiller a la sauvegarde des
intérêts nationaux. Ainsi, le contrOle finances des locales permet
d'assurer l'effectivité de la législation budgétaire et
comptable nationale sur tout le territoire. Le second impératif est
relatif a la protection des contribuables. En effet la gestion
financière des élus locaux peut a certains égards etre
préjudiciable aux habitants de leurs localités. 1l en est ainsi
lorsque les ressources budgétaires sont utilisées a des fins qui
ne cadrent pas avec l'autorisation initiale : propagande politique de la
majorité au pouvoir, utilsation des ressources a des fins
extérieures a la localité, détournements des deniers
publics locaux... Dans tous ces cas qui ne sont qu'indicatifs, le contrOle des
finances locales permet de protéger les administrés, dans la
mesure ou ils sont les premiers pourvoyeurs de ressources, surtout pour la
section fonctionnement, par le biais des impOts et des taxes.
Le contrOle des finances locales peut etre abordé sous
plusieurs angles :
Selon le moment oil il est exercé on parlera de
contrOle a priori, de contrOle concomitant et de contrOle a postériori.
Le premier intervient avant l'exécution, le deuxième en cours
d'exécution et le dernier après l'exécution du budget.
Selon la nature du contrOle : on aura alors le contrOle
administratif, politique ou juridictionnel.
Ces classifications présentes des insuffisances pour
mener une étude exempte de tout risque de confusion. En effet le
critère temporel n'est pas exclusif, certains organes interviennent ~ la
fois de manière concomitante et a postériori ou a priori et en
cours d'exécution ou tout au long de l'année financière.
Cela est valable pour le critère fondé sur la nature dans la
mesure ou certains organismes exercent des contrOles qui ne leur sont pas
spécifiques. C'est le cas de la Cour des comptes qui exerce, en plus du
contrOle juridictionnel des comptes, un contrOle administratif.
C'est pourquoi le contrOle sera abordé selon qu'il est
exercé au plan interne ou au plan externe. Le contrOle interne est
assuré par des organes propres a la collectivité locale et des
organes dont la compétence territoriale s'étend a la
collectivité locale concernée. Le contrOle externe, a
l'opposée, est assuré par des organes centraux, extérieurs
aux collectivités locales. Ces corps de contrOle forme un ensemble
dynamique dans l'exercice de leurs missions faisant naitre un véritable
système.
En conséquence nous verrons le système de contrOle
endogène (première partie) avant d'analyser le système de
contrOle exogène (deuxième partie)
PARTIE I : LE SYSTEME DE CONTROLE ENDOGENE
Il est composé a la fois d'organes propres a la
collectivité locale et d'organes extérieurs. Les secondes, bien
qu'étatiques, sont déconcentrés et ont une
compétence territoriale limitée. Le controle exercé rev.t
une double nature : il est politique, mais également administratif.
CHAPITRE I : LE CONTROLE POLITIQUE DES FINANCES
LOCALES
Il est l'ceuvre des organes élus a savoir les
assemblées délibérantes et leurs exécutifs. Il est
également exercé par les citoyens locaux.
Section 1 : le contrôle des assemblées
délibérantes
Le pouvoir financier des assemblées
délibérantes (Conseils régionaux, municipaux, ruraux) ne
se réduit pas a l'examen et l'adoption du budget. En effet, elles
disposent d'un pouvoir de controle leur permettant d'assurer le respect des
autorisations budgétaires. « Il s'agit là de la
matérialisation du principe général de droit qui veut que
toute assemblée délibérante controle l'activité de
l'organe exécuti f». Ce pouvoir de controle s'applique a la
fois a l'ordonnateur du budget (Paragraphe I) et au comptable de la
collectivité locale (Paragraphe II)
Paragraphe 1: le contrôle sur l'ordonnateur
L'ordonnateur est le chef de l'exécutif local (le
Président du conseil régional, le maire, le Président du
conseil rural). En tant que tel, il est chargé, en rapport avec les
services compétents, de la mise en ceuvre du budget de la
collectivité locale. Son activité reste soumise au controle de
l'organe délibérant. Ce dernier porte aussi bien sur la gestion
financière en cours (A) que la gestion financière arrivée
a terme (B)
A/ le contrôle en cours d'exécution du
budget
Les Conseils locaux peuvent suivre de très près
l'exécution du budget. En effet, le Code des collectivités
locales prévoit un ensemble de procédés leur permettant de
contrOler la gestion financière du chef de l'exécutif local. A
cet effet, obligation est faite a l'exécutif de rendre compte au
Conseil, avec les pièces justificatives a l'appui, dans la
première session qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, de
l'emploi de ces crédits16. Par ce mécanisme, les
conseillers peuvent s'assurer de la régularité des
opérations de dépense initiées par l'exécutif,
16 Voir l'article 261 du CCL
conformément aux autorisations budgétaires. En
outre, leur intervention, au moyen d'une délibération, est
requise pour ratifier les dépenses imprévues.
Les Conseils locaux sont également tenus
informés de l'état d'avancement des travaux financés par
la collectivité locale ou réalisés avec sa participation.
Ils peuvent aussi s'enquérir de la situation financière de leur
localité, en demandant a l'exécutif de leur fournir des
explications et justifications y afférentes.
Pour les actes engageant les finances de la région, de
la commune ou de la communauté rurale, l'exécutif doit solliciter
a nouveau l'approbation du Conseil local, nonobstant le vote du budget.
Celui-ci se prononce par une délibération. Ces actes sont
relatifs a la souscription des marchés, a la passation des contrats
divers, aux emprunts, a l'institution de régies entre
autres17. L'intervention des assemblées locales pour la
matérialisation de tels actes se justifie par les enjeux financiers
importants qu'ils comportent. En effet, généralement ils font
naitre soit au profit soit a l'encontre de la collectivité
concernée une créance importante. D'oU l'exigence de la
délibération des Conseils locaux, pour en assurer en plus de la
régularité, leur rationalité.
Au-dela du contrOle qu'ils exercent en cours d'année
financière, les Conseils locaux examinent également la gestion de
l'ordonnateur arrivée a terme, par le biais de l'arreté du compte
administratif
B/ le controle du compte administratif
Il permet aux conseillers d'examiner la
sincérité de l'exécution du budget. Annuellement,
l'ordonnateur est tenu de présenter a l'assemblée locale son
compte administratif permettant de confronter les prévisions et les
réalisations. Pour ce faire, le compte administratif suit la même
présentation formelle que le budget afin d'assurer la transparence.
Ainsi, il présente en les séparant la section fonctionnement et
la section investissement et, en leur sein, les dépenses et les
recettes. Il doit faire apparaitre, en suivant l'ordre du budget en chapitres
et articles, la nature des recettes, les évaluations du budget et la
fixation des sommes a recouvrer en ce qui concerne les ressources et, pour les
dépense, celles effectuées, les montants des crédits et
ceux annulés pour n'avoir pas été utilisés dans les
délais prescrits. La balance des opérations par section ainsi que
le déficit ou l'excédent global de cloture.
Ce compte est adopté par le Conseil au plus tard le
premier octobre de l'année suivant l'exercice.
17 L'arret Gouverneur de la région de
Tambacounda /Conseil régional de Tambacounda du 29 juillet 1978 est une
consécration juridictionnelle de ce pouvoir dans la mesure ou le Conseil
d' Etat annule une convention signée par le PCR sans obtention de
l'autorisation préalable du Conseil régional (bulletin du Conseil
d' Etat n 2, mars 2001, p 12)
Pour son examen, il est accompagné du compte de gestion
du comptable de la collectivité locale et d'un rapport annuel
d'exécution du budget18. Ces documents sont destinés ~
améliorer l'information des conseillers et, par conséquent, leur
permettent d'opérer leur contrOle dans des conditions satisfaisantes.
Le Conseil délibère sur ces résultats et
demande éventuellement des explications a l'ordonnateur. Ce dernier, qui
est le chef de l'exécutif, peut assister aux discussions et peut etre
amené a fournir des explications. Ce qui témoigne du
caractère contradictoire de la procédure.
Au demeurant, il doit se retirer au moment du vote pour permettre
aux conseillers de s'exprimer en toute indépendance.
Le vote du compte administratif par le Conseil vaut arreté
de celui-ci lorsqu'une majorité des voix ne s'est pas
dégagée contre son adoption.
Au regard du dispositif normatif relatif a la surveillance de
la gestion financière de l'exécutif par le Conseil on pourrait
croire a l'existence en fait d'un contrOle performent. Toutefois, ce serait
méconnaitre la nature des relations qui existent entre ces deux organes.
En effet, généralement, ils sont unis par des liens partisans et
des solidarités qui font que les documents budgétaires sont
souvent adoptés dans l'indifférence générale.
Aussi est-il que les conseillers restent peu outillés
compte tenu de la technicité de ces documents.
Pour toutes ces raisons, l'examen politique de la gestion
financière de l'ordonnateur demeure peu performant. C'est pourquoi,
d'autres procédures sont prévues pour pallier a l'insuffisance de
l'intervention des Conseils locaux.
C'est ainsi que le compte administratif est par la suite transmis
au représentant de l' Etat au plutard quinze jours après
l'expiration du délai limite fixé pour son
adoption19.
Celui-ci pourrait déclencher les procédures
appropriées pour remédier aux éventuelles
irrégularités. Par ailleurs, les conseillers locaux examinent
également la gestion du comptable.
Paragraphe 2 : le contrôle des activités du
comptable local
18 Voir l'article 79 du décret n°66-510 du
4 juillet 1966 portant régime financier des collectivités
locales, J.0 n°3836,p.891
19 Voir l'article 353 du code des collectivités
locales
Bien qu il soit un agent de l'Etat, le receveur local reste
soumis au contrOle des élus locaux. S'il en est ainsi, c'est parce qu'il
est chargé, seul, de la gestion des fonds et valeurs de leur
localité. Le contrOle peut intervenir en cours d'année
financière : on parle alors de contrOle contemporain (A) ou a la fin de
l'exercice budgétaire : il s'applique alors au compte de gestion du
receveur local (B).
A/ le controle contemporain
Encore appelé contrOle concomitant, ce contrOle s'applique
en cours d'année financière. 1l est l'cieuvre du Conseil local et
dans une moindre mesure de l'exécutif local.
S'agissant du chef de l'exécutif (maire,
Président du Conseil régional ou rural), il est chargé de
surveiller la comptabilité du receveur local. A ce titre, il peut
exercer sur ce dernier a la fois un contrOle inopiné et un contrOle
périodique.
Dans le premier cas, le maire ou le PCR peut, a tout moment,
prendre connaissance dans les bureaux du receveur local, des mandats de
paiement, des titres de recettes et des registres de comptabilité.
Dans le second cas, le receveur transmet a l'ordonnateur
certains documents périodiques lui permettant de suivre
l'exécution du budget. Ainsi, chaque mois, le receveur municipal
établit, en trois exemplaires, la situation des disponibilités de
la commune, signalant, par section du budget, les recettes et les
dépenses du mois, le report des antérieurs et les fonds libres.
Deux des exemplaires sont transmis au Maire.20
En outre, l'ordonnateur recoit du comptable les bordereaux des
titres recus sans son intermédiaire, de même qu'il lui signale les
recettes percues sans émission de titre. 1l est tenu informé des
relevés de dépenses payées avant ordonnancement, mais
aussi de la situation de la trésorerie.
S'agissant des recettes percues sans titre (lorsqu'elles sont
percues au comptant par le régisseur ou bien par le comptable avant
émission de titre de recettes), elles sont portées en
détails sur un relevé CL6, valant titre de recettes,
établi en trois exemplaires par le comptable dont l'un est transmis a
l'ordonnateur. Celui-ci, après avoir contrOlé l'exactitude des
inscriptions portées sur le CL6, l'insère dans la série
normale des bordereaux des titres de recettes, en y joignant les justifications
émises par le comptable après les avoir revetues de son
visa21.
20 Voir l'article 81 du décret
n°66-510 du 04 juillet 1966 portant régime financier des
collectivités locales, J.0 n°3836, p. 891. Voir aussi
l'article 266 du code des collectivités locales
21 Instruction n°006/DTCP/BFCL
novembre 1999 sur la comptabilité des collectivités locales
Concernant la situation de la trésorerie, elle est
présentée a l'ordonnateur au moyen du document CL 10,
établi en quatre exemplaires par le comptable a la fin de chaque mois.
Il doit etre visé par l'ordonnateur avant le 10 du mois suivant. Ce
document décrit la situation du compte 568 « compte au
trésor », les restes a payer ; il s'agit du solde créditeur
des comptes 400, 401 et 402. Ce solde créditeur doit etre
confronté avec la somme des mandats restant a payer et ils doivent etre
rigoureusement identiques.
Quant au Conseil local, il exerce un contrOle indirect sur les
opérations du comptable local, par la surveillance des actes du chef de
l'exécutif. Il s'agit d'un contrOle information. En effet le Conseil
régional, municipal ou rural peut demander, par l'intermédiaire
du maire ou PCR, ~ tout moment, des renseignements sur l'exécution
budgétaire, la situation financière de la trésorerie de la
collectivité locale. A ce propos, il faut noter que le document CL 10
est établi toutes les fois qu'il apparait nécessaire a
l'information des autorités locales. C'est aussi le cas de la balance
générale des comptes CL 20 présentant la balance
d'entré, les débits et crédits de l'exercice et les soldes
débiteurs et créditeurs. En outre, le comptable peut assister aux
réunions du Conseil et apporter des explications, des informations sur
les éventuelles admissions en non valeurs.
Au dela du contrOle qu'exercent les autorités locales
sur ses activités en cours d'année financière, le
comptable local doit rendre compte a ces derniers a la fin de l'exercice
budgétaire.
B/ l'examen du compte de gestion
Les comptables locaux sont tenus de rendre compte, une fois
par an, conformément ~ l'article 266 du Code des collectivités
locales qui dispose : « le comptable public est tenu de transmettre a
la collectivité locale (...) son compte de gestion annuel ».
Cette obligation est également prévue par le décret de
1966 portant régime financier des collectivités locales en son
article 82 selon lequel, a la fin de l'année financière, le
comptable arrete les écritures et établit le compte de
gestion.
Au demeurant, il se peut qu'en cours d'année
financière qu'il y ait changement de comptable ; dans ce cas, chacun est
responsable personnellement de sa gestion22. Il est alors produit la
part prise par chaque comptable dans la gestion, une copie de la balance des
comptes arretés a chaque remise de service, afin de déterminer la
responsabilité de chacun d'eux dans la gestion annuelle.
Le compte de gestion présente :
22 Voir l'article 82 du décret 66-510 du 4
juillet 1966 portant régime financier des collectivités
locales
- le rappel de la situation financière a la clOture de la
gestion précédente ;
- le développement, par section et chapitre, des
opérations budgétaires faisant ressortir les restes a recouvrer
;
- le développement des opérations des services hors
budget (denier et valeurs) ; - la situation financière a la clOture de
la gestion
Il est établi en trois exemplaires. Une minute du
compte est adressée, dans les meilleurs délais, au
Trésorier général pour etre certifiée exacte, avant
d'être soumis a l'organe délibérant. Les deux autres
exemplaires sont adressés a l'ordonnateur et au juge des comptes.
Après avoir effectué son contrOle, le Trésorier
général renvoie le compte de gestion au comptable local, de sorte
qu'il puisse parvenir a l'ordonnateur, avant l'ouverture de la session
budgétaire d'octobre de l'organe délibérant de la
collectivité locale.
Ce dernier examine le compte de gestion du comptable local.
Afin d'améliorer l'information de l'assemblée locale, le
comptable est tenu de produire, a l'appui de son compte, les états de
développement des soldes des comptes de tiers, l'état de l'actif,
l'état des restes a recouvrer et l'état des reste a payer. Le
comptable peut etre amené a se justifier devant l'organe
délibérant, notamment sur les restes a réaliser qui
doivent encore etre recouverts ou sur les admissions en non valeur ou remise de
dette.
Le compte de gestion est arreté au plutard le
1er octobre suivant la clOture de la gestion. Il faut toutefois
préciser que l'assemblée locale n'est pas juge du compte du
comptable ; cela est du ressort de la Cour des comptes qui n'est pas
liée par les délibérations sur les admissions en non
valeurs proposées par le comptable. En dehors des organes locaux, le
contrOle politique fait intervenir les citoyens locaux
Section 2 : le contrôle des citoyens locaux
L'un des aspects fondamentaux de la nouvelle conception du
développement local, demeure la participation des particuliers a
l'exercice du pouvoir.23.Cela est compris par les auteurs de la
réforme de 1996 qui ont prévu pour les citoyens locaux un
ensemble de procédés leur permettant de s'assurer de la
régularité et de l'efficience de la dépense publique
locale. Il s'agit des droits de recours (A) et des autres modes de contrOle
(B)
Paragraphe 1 : les droits de recours
23 Bernard GU ESN ER, développement local et
décentralisation, ERESA, 1986, p17
Le Code des collectivités locales a prévu au
profit des particuliers des prérogatives (A) pour veiller a la
régularité de la gestion des finances locales. Au demeurant, ces
prérogatives restent méconnues (B)
A/ la consistance de ces prerogatives
Les citoyens locaux disposent de deux sortes de
prérogatives pour participer a la gestion régulière des
finances locales. Ces prérogatives peuvent etre mises en ceuvre aussi
bien pour les actes de l'organe délibérant que pour les actes du
maire ou du PCR ; et même dans une certaine mesure pour les actes du
comptable local et du représentant de l'Etat. Il s'agit du droit de
recours direct devant le juge administratif et du droit de recours devant le
représentant de l'Etat.
S'agissant du droit de recours direct devant le juge
administratif (la Cour supreme depuis la révision constitutionnelle de
2008 sur le système judiciaire), il s'applique aussi bien a tous les
actes du pouvoir local (actes de l'assemblée locale et de
l'exécutif), compte tenu de leur nature administrative, qu'aux actes des
agents déconcentrés de l' Etat qui travaillent en rapport avec le
pouvoir local pour assurer une gestion rationnelle des finances locales ( le
comptable local , le représentant de l'Etat entre autres). La seule
obligation, pour la mise en ceuvre de ce procédé de contrOle, est
que le contribuable remplisse les conditions de recevabilité du recours
pour excès de pouvoir devant le juge administratif24. Parmi
celles--ci on peut retenir l'intér.t a agir du requérant. En
vertu de ce dernier le Conseil d' Etat francais, dans un arr.t du 29 mars 1901
(CASANOVA), a admis la recevabilité d'un recours introduit par un
contribuable d'une commune contre une délibération du Conseil
municipal engageant irrégulièrement les dépenses de ladite
collectivité. Cette condition est retenue en droit
sénégalais.
Quant au recours devant le représentant de l' Etat, il
ne s'applique qu'aux actes du pouvoir local. Parmi ces actes on distingue ceux
ayant un caractère exécutoire et ceux soumis ~ l'approbation du
représentant de l' Etat.
Pour les premiers prévus par les articles 334 et 335,
en cas d'irrégularité portant atteinte a une personne physique ou
morale, celle-ci peut demander au représentant de l'Etat, dans le
délai de deux mois ou l'acte est devenu exécutoire, de saisir le
juge aux fins d'annulation. C'est ce qu'on appelle le
déféré sur demande. Entre autres actes susceptibles de ce
recours, on peut
24 Ces conditions concernent l'absence d'un recours
parallèle, la nature de l'acte, la qualité du
réquérant et les délais et formes du recours pour
excès de pouvoir. Voir dans ce sens Demba Sy, Droit administratif,
CREDILA, 2007, p102 et s
citer les conventions relatives aux marchés ainsi que les
conventions de concession ou d'affermage de service publics locaux a
caractère industriel ou commercial.
Pour les seconds (article 336), qui nécessitent
l'approbation du représentant de l' Etat, en cas de recours dans le
délai d'approbation (un mois), celui-ci traite la demande selon la
procédure du recours gracieux, autrement dit, il n'annule pas lui
même l'acte, car n'ayant plus ce pouvoir, mais retourne celui-ci a son
auteur en lui demandant de le retirer.
Parmi les actes concernés, on peut retenir les budgets
primitifs et supplémentaires, les emprunts et garanties d'emprunts, les
conventions financières de coopération internationale comportant
des engagements financiers d'un montant global égal ou supérieur
a 100 millions de francs25, les marchés supérieurs au
même montant26.
En somme, on peut noter que les citoyens locaux peuvent
surveiller la gestion financière des autorités locales, au moyen
de ces deux prérogatives définies par le Code des
collectivités locales. Au demeurant, leur mise en ceuvre se heurte a un
certains nombre de difficultés.
B/ les difficultés d'exercices des droits de recours
des citoyens locaux
L'une des difficultés majeures de la démocratie
locale, au Sénégal, demeure le manque participation citoyenne a
la gestion du pouvoir local, malgré les divers procédés
aménagés dans ce sens27. Cela est
particulièrement remarquable en ce qui concerne la surveillance de la
gestion financière. Plusieurs raisons concours aux difficultés
d'exercice des droits de recours : D'abord, on peut noter le manque de
vulgarisation de ces mécanismes de contrOle au profit des citoyens. En
effet, nombreux sont les citoyens locaux qui ne savent pas qu'ils peuvent
intenter des recours en cas d'irrégularités qui leur soient
préjudiciables. Cela est renforcé par leur niveau intellectuel
qui, généralement n'est pas approprié pour
s'imprégner des procédures de contrOle compte tenu de leur
complexité.
Ensuite, on peut relever des raisons d'ordre sociologique. En
effet, il y a une absence de la culture de l'intérêt
général qui n'est guère favorable a une prise de
conscience, quant a la nécessité de mettre en ceuvre les
procédures de contrOle pour veiller a la transparence de la gestion
financière. 1l y a également une méfiance vis-a-vis du
pouvoir car on estime que les actions mené contre lui, devant le juge ou
une autre instance, ne seraient que vaine en raison
25 Décret n°96-1119 du 27
décembre fixant les montants des engagements en matière de
conventions financières de coopération internationale soumises a
approbation
26 Décret n°96-1124 du 27
décembre 1996 fixant le montant des marchés des
collectivités locales soumis ~ approbation
271l faut remarquer qu'à coté de ces
droits de recours, les audiences de l'organe délibérant de la
collectivité locale sont publiques
des liens de solidarité qui lient les différentes
spheres du pouvoir et de la disproportion existante entre elles et un simple
particulier.
Enfin, une dernière raison reste liée a
l'éloignement de la juridiction compétente (la Cour supreme
depuis la révision constitutionnelle de 2008 sur le système
judiciaire) qui peut décourager les éventuels requérants,
car une action en justice serait tres coilteuse au regard de la faiblesse qui
caractérise, en général, les ressources du citoyen local,
or l'issue du proces s'avere incertaine.
Globalement ces raisons constituent des obstacles a l'exercice
des droits de recours dont disposent les citoyens. Toutefois il est heureux de
constater que les citoyens ont a la leur disposition d'autres modes de
contrOle.
Paragraphe 2 : les autres modes de contrôle
Les citoyens locaux ont le droit d'acces a l'information
financière (A) leur permettant, a l'issue du mandat des élus
locaux, de procédés ou non a des sanctions (B)
A / le droit a l'information
financière
Par information financière, on entend les documents
publiés, c'est-a-dire mis a la disposition du public28.Cet
acces des citoyens locaux aux documents administratifs est prévus
conjointement par le Code des collectivités locales et le régime
financier de ces dernières. Selon l'article 3 du Code
précité « tout habitant ou contribuable a le droit de
demander a ses frais communication, de prendre copie totale ou partielle des
proc~s- verbaux du conseil regional, du conseil municipal ou du conseil rural,
des budget et des comptes, des arrétés (...)» Quant a
l'article 10 du régime financier des collectivités locales et
l'article 267 du Code desdites collectivités, ils font obligation a
celles- ci de tenir a la disposition du public le budget, tous les actes
modificatifs et les comptes .
Au regard de cette information, les citoyens peuvent savoir
les priorités de leurs autorités locales notamment par le biais
du budget et des actes modificatifs. Ainsi ils peuvent identifier les
investissements prévus et les comparer avec ceux promis lors des
campagnes électorales. Ils peuvent aussi déterminer la
rationalité des choix budgétaires, en faisant le rapport entre
les besoins de la population locale et les investissements prévus par
les autorités locales, de meme qu'en faisant le rapport entre les
réalisations et leurs coilts. En fin de gestion, les citoyens locaux
peuvent vérifier la transparence de la gestion financiere locale, par
l'acces a la
28 CCAS-GCC.Fidulor Guerard Viola, Information
financiere et collectivités locales, novembre 1993, éd DUNOD, p
237
fois au compte de gestion et au compte administratif. En
effet, ces deux documents leur permettent de comparer la comptabilité du
maire et celle du comptable pour établir leur concordance ou non d'une
part, d'autre part ils peuvent déterminer la sincérité des
écritures en les comparant avec les réalisations
concrètes.
A la suite de l'analyse de ces documents, les citoyens locaux
pourront apprécier la gestion financière du pouvoir local, pour
procéder ou non au renouvellement des organes en place lors des
élections.
B / le controle sanction
S'il s'avère que les finances locales sont
gérées par les organes locaux au mépris des
procédures budgétaires et comptables, en principe les
autorités sortantes ne seront pas réélues. Il en va de
même lorsque la population locale n'est pas satisfaite des
investissements effectués par le pouvoir local, soit parce qu'ils sont
insuffisants, soit parce qu'ils sont inadaptés ou encore inexistants.
Par contre, dans le cas ou les populations sont satisfaites de la gestion
financière, du point de la transparence, de la rationalité de
l'utilisation des ressources financières notamment en tenant compte de
la qualité et du réalisme des investissements, il va de soi que
les autorités locales devraient etre réélues.
En réalité, les rapports entre les organes qui
exercent le pouvoir local et leurs citoyens ne correspondent pas toujours a
ceux définis par les textes de la décentralisation. Cela est
particulièrement remarquable en matière de contrOle. En effet,
bien souvent les citoyens locaux ignorent les moyens légaux dont-ils
disposent, pour participer a la surveillance pouvoir local. Dans les rares cas
ou ils sont imprégnés de ces procédés, il y a un
manque d'ouverture délibéré ou ignorant des
autorités locales quant l'accès des citoyens avertis aux
documents administratifs et financiers29.Ce qui fait qu'il est
difficile de procéder ~ une sanction objective de la gestion
financière des élus locaux. Bien souvent, le déterminisme
des électeurs locaux n'est que subjectif. On vote pour telle
équipe parce que le leader est un proche ou qu'il est du quartier entre
autres.
Entre l'organe délibérant et l'exécutif
également, le contrOle demeure complaisant compte tenu de la
prévalence des relations partisanes. Dans d'autres cas, c'est le manque
de compétence des élus qui fait obstacle a la mise en ceuvre de
leur pouvoir de contrOle compte tenu de la technicité des documents
financiers. Pour toutes ces raisons, le contrOle politique ne saurait suffire
pour assurer la régularité de la gestion financière. C'est
la raison pour laquelle le législateur a prévu d'autres types de
contrOle
29 Rapport sur la transparence budgétaire au
Sénégal
CHAPITRE II : LE CONTROLE ADMINISTRATIF ENDOGENE
Au plan interne, le contrôle n'est pas que politique. En
effet, il existe des autorités administratives chargés de veiller
au respect des lois et règlement dans l'élaboration et la mise en
ceuvre des budgets locaux : Il s'agit du comptable local qui exerce le
contrôle de régularité des opérations internes
d'exécution du budget (Sectionl) et du représentant de l' Etat
qui assure le contrôle de légalité et le contrôle
budgétaire (Section2)
Section 1 : le contrôle exercé par le
comptable local
Aux termes de l'article de 359 du code des
collectivités locales : « le comptable de la
collectivité locale est un comptable direct du trésor ayant
qualité de comptable principal. Il est nommé par le Ministre
chargé des finances ».Il en résulte que le comptable
local est un agent de l' Etat. Au demeurant, il exerce ses fonctions au nom de
la collectivité locale. A ce titre, il veille a la
régularité des opérations d'exécution du budget
local. Ce contrôle repose sur un fondement précis
Paragraphe 1 : le fondement du contrôle
Le contrôle exercé par le comptable sur les
opérations de l'ordonnateur résulte du principe de la
séparation de leurs fonctions (A). Toutefois cette séparation
n'est pas absolue (B)
A/ le sens du principe de la separation des ordonnateurs et
des comptables
La séparation des ordonnateurs et des comptables est
affirmée par l'article 15 du décret 2003-101 portant
Règlement général sur la comptabilité publique en
ces termes : « les opérations d'exécution du budget de
l'Etat et des autres organismes publics font intervenir deux catégories
d'agents (...). Lesfonctions d'ordonnateur et celles de comptable sont
incompatibles »3°
En vertu de cette disposition, une opération
financière en recettes ou en dépenses implique l'intervention de
deux agents ; ce qui réduit les risques d'irrégularité et
de malversations. La séparation entraine une division du travail au sein
de l'administration financière. L'ordonnateur dispose du pouvoir
d'appréciation en opportunité alors que le comptable n'a qu'un
pouvoir de contrôle de la régularité en la forme des
opérations d'exécution du budget. Le principe répond a une
organisation rationnelle du travail. Il se justifie également par
l'unité d'action financière, les comptables dépendant du
Ministère de l'économie et des finances.
30 J.0 n°6094 du 29 mars 2003, p 301 a
324
Ce principe apparait comme étant l'une des limites a la
libre administration des collectivités locales, en raison de la
participation d'un agent de l' Etat a la vie financière de la
collectivité locale qu'il impose.
En pratique, ce principe peut entrainer des retards dans la mise
en ceuvre du budget compte tenu du formalisme excessif qu'il impose ; ce qui
justifie son aménagement
B/ la relativité de la separation des ordonnateurs
et des comptables
Les régies constituent les exceptions majeures au
principe de la séparation des ordonnateurs et des
comptables3~. Elles sont de deux natures : les régies
d'avances et les régies de recettes. Leur création se justifie
pour des raisons de commodité et de souplesse.
Pour les régies d'avances, il s'agit de faciliter le
paiement de dépenses de faible importance caractérisées
par leur urgence ou pouvant faire l'objet d'une régularisation a
postériori.
Quant aux régies de recettes, elles facilitent le
recouvrement de recettes de faible importance percues au comptant. Il en est
ainsi des droits de place sur les marchés.
Les régies sont crées par arreté du maire
après approbation du représentant de l' Etat32.
Outre l'identité du régisseur, l'acte
constitutif d'une régie prévoit toutes les dispositions relatives
au fonctionnement de la régie : le chapitre budgétaire qui
supporte l'opération, le montant maximum de l'avance ou de l'encaisse,
nature des recettes ou des dépenses, périodicité de
justification des opérations et enfin le comptable assignataire.
Leurs titulaires sont nommés par l'ordonnateur du budget
de la collectivité local après avis conforme du receveur.
Ils sont soumis aux mêmes obligations et
responsabilités des régisseurs de l' Etat. Leur
responsabilité administrative ne peut etre engagée s'ils
établissent que les ordres auxquels ils ont refusé ou
négligé d'obéir, étaient de nature a engager leur
responsabilité personnelle et pécuniaire.
Le régisseur est soumis au double contrOle de
l'ordonnateur et du comptable. Il est également soumis aux
autorités habilitées a exercer un contrOle sur place du comptable
et de l'ordonnateur.
En dehors des cas exceptionnels dont les régies
constituent l'essentiel, les fonctions d'ordonnateur et de comptable demeure
séparées. Et le comptable doit exercer un contrOle sur les
opérations de l'ordonnateur.
31 Raymond MUZ ELLEC, finances locales, DALLOZ,
2ème éd 1995, p 86
32 Ibrahima MBAYE, cours de finances locales
Paragraphe 2 : le contrôle interne des operations
financieres
Le comptable local veille a la régularité des
opérations d'exécution du budget dans la limite de sa
responsabilité personnelle et pécuniaire. A ce titre, il exerce
un contrôle sur les opérations de dépenses (A) et sur les
opérations de recettes (B).
A/ le contrôle des operations de dépenses
Selon l'article 360 du CCL, « le comptable ne peut
subordonner ses actes de paiement a une appreciation de l'opportunite des
decisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mémes actes
qu'au contróle de legalité qu'impose l'exercice de sa
responsabilité personnelle et pécuniaire ». Ces
dispositions appellent deux observations.
La première est que le comptable n'est pas juge de
l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il n'y
exerce qu'un contrôle de légalité.
La seconde est que ce contrôle de légalité ne
peut etre exercé que dans la limite de sa responsabilité
personnelle et pécuniaire.
En outre, le comptable n'exerce qu'un contrôle de
légalité sur pièces. Autrement dit, il ne vérifie
que la réalité formelle de l'opération. On dit qu'il n'est
pas juge de la moralité de la dette33. Le comptable local
exerce son contrôle aussi bien sur le dossier de la dépense que
sur l'identité de la personne bénéficiaire de la
créance. Dans le premier cas, il assure une fonction de payeur dans le
second cas une fonction de caissier
> les operations juridi ques ou la fonction de
payeur
Elle est l'occasion, pour le comptable local, de s'assurer de
la réalité formelle de l'opération de dépense
initiée par l'ordonnateur. A cet effet, il vérifie un certain
nombre de points fixés par la législation comptable : le
règlement général sur la comptabilité publique, le
régime financier des collectivités locales et l'instruction sur
la comptabilité des collectivités locales.
Ces points sont les suivants :
n la qualité de l'ordonnateur : le comptable doit
vérifier que la dépense considérée est
signée par l'autorité habilitée a engager la
collectivité locale a savoir le maire ou le PCR qui en est
l'ordonnateur. Dans le cas d'une délégation de fonction, le
comptable doit vérifier sous sa responsabilité la
régularité de la délégation.
n l'exactitude de l'imputation : le comptable doit
déterminer l'existence, dans le budget, d'une ligne supportant la
dépense et s'assurer que l'imputation proposée par l'ordonnateur
correspond a cette ligne.
33 Ibid
n La disponibilité des crédits : il s'agit de
déterminer si la dépense proposée peu etre couverte par le
montant de crédit disponible a la ligne budgétaire
concernée.
n La validité des créances : le comptable doit
s'assurer de l'effectivité de la regle du service fait, de l'exactitude
des calculs de créances, du respect des lois et reglements organisant la
dépense, de l'application de regles de prescription et de
déchéance, de l'absence d'opposition au paiement.
n En outre le comptable doit veiller a ce que le reglement de la
dépense ait un caractere libératoire et de la
disponibilité des fonds.
A l'issue du contrOle, le comptable prend sa décision en
fonction de la régularité du dossier de dépense.
Si le dossier présenté est régulier,
compte tenu des différents criteres déjà
évoqués, le comptable vise le dossier et le prend en charge. Il
procede alors au plan comptable en prenant en charge dans ses écritures
la dépense.
Si par contre le dossier comporte des
irrégularités ou des omissions, il en poursuit la
régularisation aupres de l'ordonnateur en suspendant le paiement. Il
retourne a l'ordonnateur le dossier de la dépense accompagné
d'une note motivée. L'ordonnateur est tenu de le régulariser en
complétant les pieces manquantes et retourne le dossier aupres du
comptable. Si ce dernier est satisfait des correctifs apportés, il prend
en charge le dossier et en assure le paiement en cas de disponibilité de
fonds.
Dans le cas ou l'ordonnateur ne régularise pas la
dépense ni ne la retire, il peut réquisitionner le comptable
conformément a l'article 360 al 2 du CCL. Cette réquisition est
écrite, incontestable, mais ne peut avoir un caractere
permanent.34
Elle entraine l'engagement de la responsabilité
personnelle et pécuniaire de l'ordonnateur et parallelement
dégage celle du comptable. L'ordre de réquisition doit etre
transmis au représentant de l'Etat et notifié a la Cour des
comptes. En vertu de cet ordre, le comptable peut payer la dépense sauf
(absence de service fait, insuffisance de crédit budgétaire ou
insuffisance de fonds disponible).
En dehors de ces cas le comptable peut procéder au
paiement.
> L'opération matérielle ou la fonction
de caissier
Tout comme les opérations juridiques, elle est
subordonnée a l'exercice d'un contrOle.
Le comptable doit exercer un contrOle sur la qualité du
bénéficiaire. Il doit s'assurer du caractere libératoire
du versement des fonds au véritable créancier. Aux termes de
l'article
34 Raymond MUZ ELLEC, cours de finances locales,
Dalloz, 2eme éd, op.cit, p.96
166 du COCC, il peut 1l peut etre fait valablement a son
représentant, a ses héritiers ou au cessionnaire de la
créance.
n Si c'est le bénéficiaire qui se
présente au comptable, celui-ci vérifie sous sa
responsabilité les droits et les qualités du
bénéficiaire, de meme que la régularité des acquis
a fournir. L'acquis est apposé sur le titre de paiement. 1l doit etre
daté et signé devant le comptable au moment de l'encaissement et
ne comporter aucune restriction. Si le bénéficiaire ne sait pas
signer, alors il peut déléguer sa signature a deux personnes qui
signent a sa place. Il doit présenter une piece légale afin
d'être identifié (carte nationale d'identité, passeport
entre autres).
n Si le bénéficiaire est
représenté par un ayant droit, le comptable vérifie ses
droits et qualités et procede au paiement. Dans le cas oil le montant
est supérieur a cinquante mille francs CFA, le comptable doit exiger de
l'ayant droit comme de toute personne représentant le
bénéficiaire une procuration (quittance notariée). Lorsque
la somme est inférieure a cinquante mille, elle est administrative car
établie devant une autorité administrative.
Le paiement peut se faire en espece par virement bancaire ou
postal. Au-dela des opérations de dépense, le comptable exerce un
contrOle sur les opérations de recettes
B/ le controle des operations de recettes
Le receveur est tenu d'exercer un contrOle sur le dossier de
recettes comportant un titre de recettes et les pieces justificatives.
Ce contrOle porte sur :
n L'autorisation de percevoir les recettes : au cas oil elle
ferait défaut, le comptable est fondé a rejeter le titre de
recettes.
n Le titre de recettes établi par l'ordonnateur : le
comptable s'assure de l'absence d'erreurs ou d'omissions
n Sur l'imputation de la recette : il s'agit pour le comptable
de s'assurer que la recette est imputée a la ligne normale.
n le caractere exécutoire de la recette lui permet de
s'assurer de la recevabilité de la recette afin d'éviter les
délits de concussion, dans la limite des éléments dont-il
dispose, sur la mise en recouvrement et la liquidation des créances
ainsi que la régularité des réductions et des annulations
des ordres de recettes. 1l procede également a l'identification du
débiteur.
Après avoir effectué ses contrôles, le
comptable peut soit refuser ou accepter de prendre en charge la recette.
Dans le premier cas, il est tenu d'adresser a l'ordonnateur une
note motivée.
Dans le second cas, il procède a l'enregistrement
comptable de la recette. 1l envoie alors au débiteur l'avis des sommes a
payer et encaisse le règlement du débiteur par remise
d'espèce, par virement bancaire ou postal.
Le contrôle administratif interne n'est pas exercé
par le seul comptable de la collectivité locale. En effet, il fait
intervenir une autre autorité a savoir le représentant de
l'Etat.
Section 2 : l' action du représentant de l'Etat
Aux termes de l'article 361 du CCL, les représentants
de l'Etat veillent a la sauvegarde des intérêts
nationaux35, au respect des lois36, de l'ordre
public37. Ils exercent le contrôle de légalité
et le contrôle budgétaire conformément au CCL. Ils veillent
en outre a l'exercice régulier par les collectivités locales de
leurs compétences. En vertu de ces dispositions, ils exercent un
contrôle a la fois sur l'élaboration et l'exécution du
budget local.
Paragraphe 1 : lors de l'élaboration du budget
local
Les représentants de l' Etat exercent un double
contrôle sur les documents budgétaires ~ savoir un contrôle
de légalité et un contrôle budgétaire.
A / L'examen de la légalité
Le représentant de l' Etat est chargé d'assurer
le respect des lois dans sa circonscription administrative. A ce titre, il
veille a la légalité de l'élaboration des documents
budgétaires locaux. Conformément aux articles 334 et 336 du code
des collectivités locales les budgets primitif et additionnel sont
transmis au représentant auprès de la région de la commune
ou de la communauté rurale, lequel en délivre aussitôt
accusé de réception. La preuve de la réception du budget
peut etre rapportée par tout moyen. La transmission de l'acte
budgétaire
35 La notion d'intéret national semble
assez imprécise pour circonscrire le contrôle du
représentant de l' Etat au champ de la légalité comme le
vceu le législateur. En effet elle n'a pas été
définie par les textes. D'ou le risque d'une interprétation large
pouvant conduire a un examen de l'opportunité des décisions des
autorités locales. Pour éviter cela, en France, elle a
été circonscrite par la loi de 1982 a la défense
nationale, aux relations extérieures et a la paix sociale. Voir dans ce
sens Salvier Favier, le contrôle : une exigence de l' Etat de droit in
Collectivités locales et le contrôle de l' Etat.
36 1l s'agit de veiller aux respects de la
légalité dans la circonscription administrative.
37 L'ordre public est une mission traditionnelle
du représentant de l' Etat qui recouvre aussi bien la
sécurité, la salubrité que la tranquillité public.
C'est une notion qui a connu une extension : voir dans ce sens les manuels de
droit administratif
est obligatoire. Le representant de l' Etat examine tous les
elements de la legalite38. En particulier, il examine la legalite de
la procedure prealable au vote, l'adoption du budget ainsi qu la regularite des
documents soumis a son approbation. Il examine en particulier :
n la tenue au sein du conseil de la collectivite locale, dans le
mois precedant l'examen du budget primitif, d'un debat sur les orientations
budgetaires ;
n la préparation du projet de budget ainsi que sa
présentation devant l'assemblée locale par l'organe
exécutif de la collectivité locale (Président du Conseil
Régional, Maire, Président du Conseil Rural).
Il convient toutefois d'observer que, dans la
préparation du budget, l'exécutif local associe en
réalité divers acteurs : les conseillers répartis entre
différentes commissions (Finances, Plan, etc.) et les services
compétents de l'Etat, notamment ceux chargés de
l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts.
n la transmission du projet de budget, avec les rapports
correspondants, aux conseillers de la collectivite locale quinze (15) jours
avant l'ouverture de la premiere reunion consacree au budget ;
n le vote du projet de budget par l'assemblee locale
conformement a la nomenclature budgetaire et au plus tard le 31 mars de
l'exercice en cours, sauf exception39;
n la transmission conjointe du budget et de tous les
documents permettant au Representant de l' Etat de s'assurer de l'adoption
dudit budget et d'avoir une appreciation exhaustive de la situation
administrative et comptable de la collectivite locale.
Le representant de l' Etat dispose d'un delai d'un mois pour
approuver le budget a compter de la date de l'accuse de reception. Ce delai
peut etre reduit a la demande de l'autorite locale. En cas de silence au dela
du delai d'un mois, l'approbation est reputee tacite. En cas
38 Il s'agit des elements de la legalite interne et externe
developpes par la jurisprudence frangaise et reprise par le droit
senegalais. La légalité externe : Il s'agit de
verifier si l'acte n'est pas entache d'incompetences ou d'un vice de forme.
Ici, il s'agit de se poser des questions sur l'auteur de
l'acte par exemple, la decision en cause releverait-elle de la competence du
maire ou du conseil municipal ? L'acte a-t-il ete pris dans les formes requises
et aux termes de la procedure requise ?
La légalité interne : Il s'agit
de verifier s'il n'y a pas eu violation de la loi ou detournement de pouvoir,
si la regle sur laquelle la decision a ete fondee est bien applicable ?
En resume, la question est de savoir si la decision est
juridiquement correcte, au regard de la legalite (Circulaire n°
01737 MINT DCL du 21 mars 1997 relative au contrôle de legalite et
contrôle budgetaire, article 2).
39 Lorsque le conseil n'a pas regu les informations
indispensables au vote du budget
d'irrégularité, le représentant de
l'Etat ne peut annuler l'acte depuis la réforme de 1996. Par contre il
peut refuser de l'approuver. Dans ce cas, l'exécutif local peut, dans le
délai de deux mois suivant le refus d'approbation, saisir la Cour
supreme aux fins d'annulation du refus. L'annulation de celui-ci est synonyme
d'approbation des notification de l'arret a la collectivité locale. Le
contrOle de légalité présente des limites en
matière budgétaire. En effet ce contrOle peut aboutir a
l'annulation de l'acte. Or en matière budgétaire une annulation
intervenant de maniere tardive peut s'avérer inefficace ; des
dépenses pouvant déja etre réalisées. C'est la
raison pour laquelle dans la réforme de 1996, le législateur a
prévu un contrOle pouvant permettre de substituer a l'acte initial un
acte conforme au droit a la suite d'une réformation conjointement
menée par les élus locaux et le représentant de l'Etat :
il s'agit du contrOle budgétaire
B/ le controle budgétaire
Le représentant de l'Etat intervient tout au long de
la procédure d'élaboration pour assurer le respect des regles
budgétaires. A ce titre quatre cas d'ouverture sont prévues par
le Code des collectivités locales : il s'agit de la date du vote, de
l'équilibre réel du budget primitif, du déficit du compte
administratif et enfin du défaut d'inscription d'une dépense
obligatoire.
Lors que la date du vote n'est pas
respectée : l'article 345 du code fixe une date limite
d'adoption, a savoir le 31 mars de l'année de l'exercice. Si le Conseil
local concernée n'a pas voté son budget avant la date limite
alors qu'il a recu les informations indispensables ~ l'établissement du
budget, le représentant de l' Etat le regle et le rend exécutoire
dans les 15 jours qui suivent cette date.
Lors que le budget n'est pas vote en e
quilibre40, le représentant de l'Etat doit d'abord
constater le déséquilibre dans les 15 jours qui suivent sa
transmission. Il propose, par la suite, dans les 15 jours qui suivent ce
constat, les mesures nécessaires au rétablissement de
l'équilibre budgétaire. Ensuite il demande au Conseil une
nouvelle délibération qui doit intervenir dans le délai
d'un mois, a partir de la communication des propositions du représentant
de l'Etat. En cas de non respect du délai ou lorsque le Conseil ne prend
pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le
représentant de l'Etat, celui-ci, dans un
40. L'équilibre présente un
caractere impératif pour les collectivités locales. En effet
contrairement a la loi de finances de l' Etat qui peut connaitre un
déséquilibre prévisionnel qualifié d'impasse par la
doctrine, le budget local doit etre impérativement
équilibré. Pour ce faire 3 conditions sont a respecter : les deux
sections du budget doivent chacune présenter un équilibre entre
recettes et dépenses ; les techniques d'évaluations
réglementaires doivent etre respectées lors de
l'élaboration du budget et enfin l'intégralité de la dette
arrivée a échéance doit etre couverte par un
prélevement opéré sur la section fonctionnement. En outre
le principe de l'équilibre budgétaire subordonne la
validité des modifications proposées par les conseillers locaux
lors de l'adoption du budget a l'acception de l'ordonnateur. En cours
d'exécution la collectivité locale doit présenter un solde
constamment positif (I MBAYE, Cours de finances locales)
délai de 15 jours qui suit la transmission de la nouvelle
délibération, règle et rend exécutoire le
budget.
En cas de déficit révélé
par l'arrêté des comptes41 : a la fin de
l'année financière, lorsque l'arreté des comptes fait
apparaitre un déficit supérieur ou égal a 10% des recettes
de la section fonctionnement, le représentant de l'Etat propose, a la
collectivité locale, les mesures nécessaires au
rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le
délai de deux mois a compter de cette proposition.
Si, lors de l'examen du budget primitif suivant, le
représentant de l' Etat constate que la collectivité locale n'a
pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, le
budget est réglé et rendu exécutoire par lui.
Défaut d'inscription de dépenses
obligatoires42 : lorsque le représentant de l' Etat,
de sa propre initiative ou saisi par le comptable public ou toute personne y
ayant intéret, constate qu'une dépense obligatoire n'est pas
inscrite au budget ou l'est pour une somme insuffisante, il adresse une mise en
demeure a la collectivité locale concernée.
Si dans le délai d'un mois, cette mise en demeure n'est
pas suivie d'effet, le représentant de
l' Etat inscrit cette dépense au budget de la
collectivité locale et propose, s'il y a lieu, la création de
ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées a
couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat
règle le budget rectifié en conséquence et le rend
exécutoire.
Celui-ci veille, par ailleurs, a la régularité de
l'exécution du budget
Paragraphe 2 : lors de l'exécution du budget
local
Les contrOles effectués par le représentant de l'
Etat se poursuivent tout au long de l'exécution du budget.
S'agissant du contrOle de légalité tous les
actes d'exécution du budget sont obligatoirement transmis au
représentant de l'Etat. S'il s'agit d'un acte ayant un caractère
exécutoire (articles 334 et 335) le représentant peu dans le
délai de deux mois suivant la transmission le déférer
devant la Cour supreme s'il l'estime illégale. Par contre, s'il s'agit
d'un acte devant etre approuvé, le représentant de l'Etat ne peut
ni l'annuler ni le déférer devant le juge. Tout au plus peut-il
refuser de l'approuver. Dans ce cas, son refus est susceptible d'être
déféré devant le juge par l'exécutif local comme
précédemment vue.
41 Article 351 CCL
42 Article 355 et suivants
Concernant le contrOle budgétaire, il faut noter que
le représentant de l'Etat peut, a tout moment, procéder a une
vérification sur place de la comptabilité de l'exécutif et
exiger la production de documents ou pièces justifiant la
légalité des initiatives financières. Au demeurant ces
vérifications sont rarement opérées. Elles interviennent
généralement lorsqu'elles sont susceptibles de déceler des
irrégularités ou des négligences dans la gestion
financière de l'ordonnateur.
En outre le représentant de l'Etat exerce
également un contrOle a la fin de la gestion financière. C'est
ainsi que le compte administratif doit lui etre transmis au plus tard quinze
jours a l'expiration du délai limite fixé pour son adoption
(avant le 1er octobre)43. Il examine les
opérations réalisées ainsi que les restes a
réaliser pour s'assurer de leur sincérité. Il
vérifie la conformité du compte administratif avec la
comptabilité des engagements44 tenue au fur eta mesure de
l'exécution par l'ordonnateur. Lorsqu'il constate un
déséquilibre du budget ou un déficit égal ou
supérieur a 10% des recettes de la section ''fonctionnement'',
l'exécution de ce budget doit etre suspendu jusqu'au terme de la
procédure. Toutefois l'exécutif est en droit de mettre en
recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de mandater les
dépenses au remboursement en capital des annuités de la dette
venant a échéance avant le vote du budget. En outre, les
dépenses de la section " investissement'' de ce budget peuvent etre
engagées, liquidées et mandatées dans la limite du quart
(1/4) des crédits inscrits a ce titre45.
En conclusion on peut dire que le représentant de l'
Etat, doit veiller a la légalité de l'élaboration et de la
mise en ceuvre du budget. Cette obligation découle de l'article 361 qui
fait de lui le garant du respect des lois dans sa circonscription. Au
demeurant, il ne peut exercer qu'un contrOle de légalité strict
de l'élaboration et de l'exécution du budget. Il ne peut se faire
juge de l'opportunité des initiatives financières des
autorités locales46. Son pouvoir de contrOle reste
subordonné au strict maintien de la légalité dans sa
circonscription administrative. Au-dela de celle-ci, il devient arbitraire et
s'expose aux sanctions du juge administratif sur initiative de l'administration
locale.
Dans la pratique, le contrOle interne connait des insuffisances
portant atteinte a la protection des deniers publics locaux.
43 Voir l'article 353 CCL
44 La comptabilité des engagements de
dépense est une comptabilité de prévisions qui a pour but
de fournir, ~ tout moment, l'évaluation approchée des
dépenses imputables a l'année financière en cours (
article 51du décret 66-510 précité, J.0 3836,p.891 )
45 Voir l'article 354 CCL
46 Voir l'article 3 CCL
En effet les Conseillers locaux comme les citoyens ne
disposent pas toujours d'une formation adaptée pouvant leur permettre
d'assurer la régularité et l'efficience de la gestion
financière. Au profit des élus locaux, le Code des
collectivités locales prévoit le droit a une formation qui puisse
leur permettre d'exercer leurs compétences47. Toutefois
celui-ci manque de performance en raison de la brièveté et de
l'insuffisance des sessions de formation. S'agissant du contrOle administratif,
il est limité par des raisons d'ordre sociologique et la limitation du
pouvoir des organes qui l'exerce a la régularité formelle.
Dans le premier cas, c'est le subjectivisme qui l'emporte sur
l'exercice rigoureux du contrOle. En effet la culture du dialogue, de la
concertation qui caractérise la société
sénégalaise n'épargne guère le fonctionnement de
l'appareil administratif local. Ainsi les organes internes de contrOle
privilégient la concertation avec les élus locaux au
détriment de la rigueur du contrOle48.
Dans le second cas, le comptable local n'exerce qu'un
contrOle de régularité formelle sur pièce ; ce qui ne peut
garantir la réalité de la dépense et peut entrainer une
fréquence des dépenses fictives.
Quant au représentant de l' Etat, son contrOle ne vise
qu'a assurer le respect de la légalité. 1l ne peut veiller a
l'optimisation des deniers publics locaux. C'est pour toutes ces raisons qu'un
système de contrOle externe aux pouvoirs élargis est
nécessaire
47 Voir l'article 9 CCL
48 Cette pratique est d'ailleurs
légitimée par la circulaire du 21 mars 1997 sur le contrOle de
légalité qui dispose en son article 3 o Cependant, je demande
aux reprisentants de l'Etat avant tout recours devant le juge administratif
d'informer l'autorité dicentralisie de leurs observations et de
rechercher avec elles, dans un esprit de collaboration les elements visant a
rétablir la ligalité de l'acte ».
PARTIE II : LE SYSTEME DE CONTROLE EXOGENE
Bien qu'il ait institué un contrOle rapproché
des finances locales, par la déconcentration d'agents administratifs et
comptables, l'Etat surveille la gestion financière locale de
l'extérieur. Autrement dit, il ait des organes extérieurs aux
collectivités locales chargés d'assurer, de manière
périodique ou ponctuelle, la régularité et l'optimisation
des fonds publics locaux. Ce double contrOle s'explique par la
nécessité de préserver et de rentabiliser les ressources
financières locales, compte tenu de leur rareté. Le contrOle
exogène est confié a une pluralité d'acteurs. C'est ainsi
qu'on a des acteurs administratifs marqués par leur diversité et
des acteurs juridictionnels. Par conséquent, il s'agira de voir la
diversification du contrOle administratif exogène (chapitre1) avant de
passer au contrOle des organes juridictionnels (chapitre 2)
CHAPITRE I : LA DIVERSIFICATION DU CONTROLE
ADMINISTRATIF EXOGENE
Divers organes interviennent dans l'exercice du contrOle
administratif externe des finances locales. Certains sont rattachés a la
Présidence de la République (section 1), d'autres par contre sont
soit rattachés, soit propres aux Ministères (section 2)
Section 1: les organes rattachés a la
Présidence de la Républi que
Il s'agit de deux organes spécialisés en
matière de contrOle a savoir : l'Inspection générale d'
Etat (paragraphe 1) et le contrOle financier (paragraphe 2)
Paragraphe 1 : l'Inspection générale
d'Etat (I.G.E)
L'I.GE est une institution supérieure de contrOle
indépendante de la hiérarchie administrative et rattachée
a la Présidence de la République.
Depuis sa création en 1964, a la place de l'ancienne
Inspection générale des affaires administratives, l'inspection
générale d'Etat a connu plusieurs réformes dans le sens de
l'amélioration des conditions de travail de ces agents, du renforcement
de leur pouvoir d'investigation et de leur indépendance
fonctionnelle.49 Dans la même lancé, un décret a
été pris en 2007 afin d'améliorer son organisation et son
fonctionnement. L'objectif poursuivi
49 Voir dans ce sens le décret
n°80-914 du 5 septembre 1980 organisant l'I.G. E,
modifié par le décret n°87-588 du 7 mai 1987, la
loi n°87-18 du 13 aout 1987 portant statut des Inspecteurs
généraux d' Etat, abrogée et remplacée par la loi
n°2005-23 du 11 aout 2005, modifiée par la loi
n° 2007-17 du 19 février 2007 du meme objet
étant de lui permettre d'accomplir ses missions de
manière efficiente50. En outre, il est également
question de procéder a l'harmonisation de l'ensemble des divers textes
qui la régisse afin de préciser ses missions, leur typologie,
leur étendue et leur exécution ainsi que les objectifs
poursuivis.
L'I.G E exerce des missions générales et
permanentes de contrOle, de vérification, d'audit et d'inspection. Ses
missions s'exercent sur les collectivités locales conformément ~
l'article 6 de la loi n°2005-23 du 11 aollt 2005. A ce titre elle veille a
la régularité et a l'efficience de la gestion des finances
locales, selon des modalités particulières et établit un
rapport a la fin de chaque mission
A/ le contrôle de L'I.G.E auprès des
collectivités locales
Auprès des collectivités locales, l'I.G. E est
chargé de contrOler l'observation des lois, ordonnances, décrets,
règlements et instructions qui régissent le fonctionnement
administratif, financier et comptable.
Elle lutte contre la fraude et la corruption et participe a la
promotion de la bonne gouvernance.
.L'I.G. E contribue, auprès des collectivités
locales, a l'instauration d'une culture de reddition des comptes et
d'imputabilité dans la gestion des affaires publics locaux
Elle vérifie en particulier l'utilisation optimale des
fonds et crédits, la régularité des opérations des
ordonnateurs, des régisseurs et des comptables, les conditions
d'utilisation et de gestion des fonds publics alloués ainsi que les
états financiers annuels. L'exercice de ses missions se fait selon des
modalités particulières
B/ les modalités du contrôle
Les Inspecteurs généraux d' Etat exercent leurs
missions de contrOle au sein des collectivités locales au cours de
tournées inopinées. En effet sur ordre de mission
présidentiel, ils vérifient inopinément toutes les
caisses, et, de faCon générale, tous les comptes de
disponibilité. Ils peuvent se les faire présenter, pour les
examiner sur place ou ailleurs, les marchés, les factures, les bons de
commande et, généralement tous les documents administratifs et
financiers qu'il jugent nécessaires, contre décharge.
S'agissant des pièces justificatives des comptes des
comptables, régisseurs, billeteurs, ils ne doivent en réclamer
que la photocopie.
50 Décret n°2007-809 du 18 juin 2007
fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'I.G.
Au demeurant, en cas de déficit de caisse, de faux en
écritures ou de toute autre malversation présumée, ils
peuvent saisir la comptabilité et les pièces justificatives
contre décharge, ou apposer des scellés, tout en fermant les
mains du comptable ou du responsable de caisse ~ titre conservatoire. Ils
provoquent des explications qui doivent leur etre fournies soit oralement, soit
par écrit, sur procès verbal s'ils le souhaitent, sur les faits
et les actes qu'ils vérifient et contrOlent. Les inspecteurs
généraux d' Etat visent et arretent les registres sur lesquels
ont porté leurs vérifications.
Pour l'exercice de leurs missions, les inspecteurs
généraux d' Etat ont des pouvoirs d'investigation très
larges. En plus de l'accès total a tous les documents, les agents et
responsables de la collectivité locale sont tenus de fournir aux
inspecteurs généraux d'Etat tous les renseignements qui leur sont
demandés et de répondre a toutes les questions qui leur sont
posées avec le maximum d'exactitude, soit oralement, soit par
écrit, selon qu'ils en sont requis. Ces agents et responsables devront,
au surplus, apporter aux inspecteurs généraux d' Etat, aux
assistants de vérifications et aux experts éventuellement
désignés pour les seconder, toute collaboration nécessaire
pour faciliter leurs investigations.
Toute entrave, tout refus de collaboration, tout
renseignement inexact et, plus généralement, toute
négligence de nature a empecher, giner ou ralentir leur mission,
constitue une faute professionnelle pouvant entrainer pour son auteur,
l'application des sanctions prévues par son statut.
Dans le cas oil des faits suffisamment graves sont
constatés au cours de l'exécution d'une mission
nécessitant la prise de mesures urgentes pour sauvegarder les
intérêts de l'Etat, le chef de l' Etat doit en etre informé
dans les meilleurs délais, par un rapport ou une note d'étape. Le
rapport doit contenir les explications et observations de la personne mise en
cause. Celles-ci peuvent etre obtenues, en cas d'urgence, au moyen d'un
procès d'audition. Dans ce cas, le vérificateur prendra soin de
recueillir lesdites observations sur chacune des constatations qui sont de
nature a mettre en cause sa responsabilité. A la fin de sa mission,
l'I.G. E doit établir un rapport contradictoire
C/ le rapport de l'Inspecteur générale
d'Etat
A l'issue de la mission, l'inspecteur général
d'Etat dresse un rapport provisoire ou pré rapport qui peut etre, selon
les circonstances, un rapport d'étape ou un rapport particulier. Ce
rapport est établi dans le respect de la procédure
contradictoire. Ainsi, il doit contenir les réponses des responsables ou
chefs de services de la collectivité locale concernée a propos
des
observations faites par L'I.G. E vérificateur, ainsi
que les explications de tous les agents dont la responsabilité
personnelle est mise en cause par ses constations. L'établissement
définitif du rapport reste subordonné a l'épuisement de la
procédure contradictoire. Cette dernière est menée par
l'inspecteur général d'Etat. Ainsi, il lui appartient de
préciser la durée de la communication du pré rapport aux
intéressés. La communication peut porter sur tout ou partie du
pré rapport. Interdiction est faite a une personne a laquelle aura
été communiqué un rapport d'en divulguer tout ou partie.
La violation de cette interdiction constitue, pour son auteur, une faute contre
l'obligation de discrétion professionnelle ou la divulgation d'un
document classé secret. Elle est sanctionnée conformément
aux lois et règlements.
A la fin du délai prévu pour la communication,
sauf autorisation du Président de la République, donnée
sur leur demande aux responsables, fonctionnaires ou agents concernés,
le rapport est obligatoirement finalisé et transmis au chef de l' Etat
avec mention s'il y a lieu du défaut de réponse des
intéressés. Ce dernier est considéré comme une
atteinte a l'autorité de l'I.G. E et au déroulement de sa
mission. Sous réserve de l'observation de la procédure
disciplinaire prévue au statut, il est sanctionné d'un blame sans
préjudice de sanctions plus grave en cas de nécessité.
Les réponses des responsables concernés, aux
constatations et conclusions de l'I.G. E, peuvent donner lieu a des
commentaires et précisions. Ceux-ci font l'objet d'une note
complémentaire qui met fin a la procédure contradictoire.
Par ailleurs il faut signaler que l'I.G. E est investie d'une
mission d'amélioration de la qualité du service public. C'est la
raison pour laquelle, l'inspecteur général d'Etat doit dans les
conclusions de son rapport formuler des recommandations, sous la forme de
propositions de directives reproduites sur une fiche analytique qu'il
préconise pour corriger, le cas échéant, les erreurs de
gestion administrative, financière et comptable et de manière
générale l'organisation et le fonctionnement de la
collectivité locale concernée.
Le contrOle de l'I.G. E peut s'avérer
particulièrement efficace en raison de son caractère
imprévu, de l'absence de restriction au pouvoir d'investigation du
contrOleur et du fait de l'inexistence de complicité entre le contrOleur
et le controlé. S' y ajoute son pouvoir de vérification de
l'utilisation efficiente des deniers locaux notamment avec la
(VOR51) qui est une nouveauté introduite par la
réforme de 2007 de l'I.G. E même si les textes
précédents ont
51 La vérification de l'optimisation des
ressources permet « d'apprécier l'efficacité et l'efficience
(coUts, résultats et impacts des programmes) ». Elle est un type de
la vérification en générale laquelle est une o
modalité du Contrôle, o audit » en anglais ». Nafy NGOM
KEITA, contrôle et audit interne au Sénégal : états
des lieux et perspectives, Marrakech, novembre 2007, p 9 et 18
toujours fait de l'I.G. E une institution de contrOle de la
qualité du fonctionnement des services contrOlés. Ce qui n'est
pas le cas du contrOle financier
Paragraphe 2 : le contrôle financier
Le service du contrOle financier a été
créé au Sénégal en 1959. Son organisation est
régie par le décret n°78-085 du 1er
février en 197852. Il est rattaché au
secrétariat général de la Présidence de la
République. Il est dirigé par un contrOleur financier, haut
fonctionnaire ayant le rang d'un inspecteur général d'Etat.
Celui-ci a sous son autorité des contrOleurs
d' Etat choisis parmi les fonctionnaires de la hiérarchie
A et comprenant aussi des agents contractuels titulaires d'une maitrise en
droit ou en sciences économiques53.
A l'instar de l'I.G. E, le contrOleur financier exerce sa
mission au nom du Président de la République. Sa
compétence s'étend aux collectivités locales
conformément a l'article 3 du décret précité.
Le contrOle financier est chargé, dans le cadre de sa
mission générale de contrOle, du suivi de la gestion
financière des communes et des communautés rurales
conformément a l'article 14 du décret relatif a son organisation.
Cette suivi est assurée au moyen de documents qui lui sont transmis ou
qu'il amande.
Dans le premier cas, il recoit du Ministre chargé de la
tutelle :
n copie des budgets et des comptes administratifs ;
n communication de tous documents ou études
nécessaires a l'accomplissement de sa mission.
Dans le second cas, il est habilité a demander, soit
au trésorier général, soit aux autorités
administratives de ces collectivités locales ou a leur comptable, les
situations et les documents de comptabilité qui lui seraient
nécessaires
Ces dispositions sont reprises de l'article 92 du
décret n °66-510 du 4 juillet 1996 portant régime financier
des collectivités locales. Elles font appel a un certains nombre
d'observations.
La première est qu'a la différence de l'I.G. E
dont les compétences ont été
énumérées de manière précise, le contrOle
financier bénéficie d'une compétence de principe : il
« suit la gestion financière des communes et communautés
rurales ». Ce qui constitue une limite quant a la détermination des
objectifs du contrOle : s'agit--il de vérifier la
régularité de la gestion financière ou de
s'intéresser a la qualité de la gestion ?
52 J.0 n°78-085 du 1er
février 1978, p 234 a 236
53 Nafy NGOM KEITA, contrOle et audit interne au
Sénégal : états des lieux et perspectives, Marrakech,
novembre 2007, p 39
La seconde est que le contrOle financier dispose de moyens
limités pour exercer sa mission. En effet, son contrOle sur les
collectivités locales ne se fait que sur pieces au moyen des documents
qui lui sont transmis ou qu'il réclame, lesquels ne rendent compte que
de situations déjà accomplies.
En outre le suivi sur piece de la gestion financière
locale peut s'avérer fastidieux au regard de l'augmentation du nombre
des collectivités locales (érection des régions en
collectivité locale depuis 1996 en plus des autres communes et
communautés rurales créées).
Pour redynamiser le service du contrOle financier, il est
important de procéder a sa restructuration a l'instar de l'I.G. E
d'autant plus qu'il se trouve dans « une léthargie
»54 portant atteinte a l'efficience du contrOle. La
réforme pourra s'attacher a la redéfinition du contrOle
financier. Il s'agira de lui assigner des objectifs précis et de lui
doter des moyens nécessaires a l'exercice de ses nouvelles
compétences.
Avec cette redynamisation, qui nécessite une
réforme, le contrOle financier pourra participer au coté de
l'I.G. E a l'amélioration de l'information financiere du
Président de la République. Ce qui ne fera qu'éclairer les
choix politiques de ce dernier quant a la gestion financière locale. En
attendant cette réforme, le Président de la République
peut améliorer son information financiere aupres des Ministeres qui, a
l'instar des organes déja étudiés, interviennent dans le
contrOle des finances locales
Section 2 : la place des Ministères dans la
surveillance des Finances locales
Ils agissent par le bais de services soumis au pouvoir
hiérarchique du Ministre et de services rattachés
Paragraphe 1 : les contrôles propres aux
Ministères
Il s'agit particulièrement du Ministere des Finances (A)
et du Ministere chargés des collectivités locales actuellement
nommé Ministere de la décentralisation (B)
A/ le contrôle hiérarchi que du Ministre des
Finances
Par voie hiérarchique, le Ministre des Finances exerce un
contrOle sur la gestion financière des receveurs locaux.
54 Ibid.
En effet, il peut agir par l'intermédiaire du
comptable supérieur a savoir le trésorier général.
Celui-ci examine sur pièces et sur place la gestion financière du
receveur local. Il exerce également un contrOle concomitant et un
contrOle a postériori.
Le contrOle sur pièce peut intervenir concomitamment et a
postériori :
S'agissant du contrOle concomitant, il est exercé par
l'examen des titres de recettes, des situations mensuelles de
disponibilités, et de toute situation périodique dont le
trésorier général prescrit l'envoi ; par la communication
qu'il peut demander des registres et pièces du comptable du receveur.
Quant au contrOle a postériori, il est effectué
par la vérification sur chiffres du compte de gestion. Après
cette vérification, le trésorier général l'adresse
avant le 31 décembre au Ministre des Finances.
A la différence du contrOle sur pièces, le
contrOle sur place présente l'avantage de permettre au comptable
supérieur de vérifier inopinément les caisses et
écritures auxquelles il est tenu, ~ titre personnel ou par
l'intermédiaire de ses délégués au moins une fois
par an.
Abstraction faite du comptable supérieur, le Ministre
des Finances désigne les fonctionnaires chargés en fin
d'année de vérifier la situation de caisse et de portefeuille des
receveurs municipaux. Il fait procéder a toute vérification
inopinée des caisses et des écritures par ses
délégués.
Les procès verbaux et rapports établis a
l'occasion des vérifications de la caisse et des écritures du
receveur local lui sont communiqués sans délai.
En cas d'irrégularités décelées
par la vérification de la caisse ou des écritures du comptable
local, il peut mettre en jeu la responsabilité du comptable local par
débet administratif. S'il est constaté un manquement dans sa
caisse, il émet a son encontre un titre de recettes ayant force
exécutoire. Précisons enfin que d'une façon
générale et notamment par des vérifications sur place, la
DCPT veille à ce que le receveur fasse toute diligence pour assurer la
rentrée des revenues et produits locaux et ruraux aux dates
prévues.
B/ le controle du Ministère de la
décentralisation
En tant qu'autorité de ''tutelle'' des
collectivités locales, le Ministre de la décentralisation est un
organe du contrOle administratif externe des collectivités locales.
L'institution de cet organe est récente. Sa consécration
juridique est le fait du décret n°2009-206 du 11 mars 2009 fixant
son organisation. Auparavant, les questions relevant de la
décentralisation et du développement local étaient
rattachées au Ministère de l'Intérieur. Dans ce contexte
c'est
l'Inspection de l'administration territoriale de locale qui
étaient chargée des missions de contrOle du respect de la
législation administratif, financière et comptable. Cette
Inspection fut instituée pour la première fois par
l'arreté n°75-998/Mint. Cab.5 du 23 juillet 197555
Avec le détachement des questions relevant de la
décentralisation, c'est désormais l'Inspection de
l'administration locale qui assure cette mission. Celle-ci est placée
sous l'autorité directe du Ministre de la décentralisation. Elle
comprend un inspecteur coordonnateur et des inspecteurs. Elle est
chargée de la mission de contrOle, de la vérification et de
conseil des collectivités locales56.
C'est dans ce sens qu'elle vérifie l'application des
lois et règlements ainsi que des instructions ministérielles
relatifs au fonctionnement administratif, financier et comptable des
collectivités locales. Elle peut proposer des mesures de redressement
nécessaires ainsi que toutes mesures susceptible d'améliorer la
qualité des services rendus par l'administration locale57.
Les solutions qu'elle propose sont contenues dans le rapport qu'elle
établit a l'attention du Ministre de la décentralisation.
Par ailleurs, ce dernier recoit sans délai un
exemplaire des rapports ou procès verbaux établis par les
fonctionnaires chargés en fin d'exercice budgétaire de
vérifier les écritures et la caisse du receveur local.
Il est habilité a prendre des mesures disciplinaires a
l'endroit des ordonnateurs locaux tels que le maire ou les PCR, en laissant le
soin a son homologue des Finances de prononcer les sanctions administratives
vis- vis des comptables auteurs d'irrégularités.
Ainsi, lorsque les rapports établis par les contrOles
administratifs tels que l'Inspection de l'administration locale font
état d'irrégularités commises par le maire ou les PCR, il
peut prendre a leur encontre des mesures disciplinaires tel qu'une suspension a
l'issue d'une procédure contradictoire.
Le Code des collectivités locales prévoit dans
ce sens une liste non exhaustive de faits pouvant entrainer des sanctions.
Parmi ceux-ci, on peut retenir ceux concernant les finances locales.
Il s'agit :
· des faits prévus et punissables devant la
chambre de discipline financière qui seront détaillés dans
l'étude du contrOle juridictionnel ;
l'utilisation des deniers publics de la collectivité
locale a des fins personnelles ou privées ;
55 Abdoulaye BALD E, le contrOle des finances
publiques au Sénégal, septentrion, p251
56 Article 4 décret n°2009-206
du 11 mars 2009 portant organisation du Ministère de la
décentralisation
57 Op.cit
n prets d'argent effectués sur les recettes de la
collectivité locale ;
n concussion ou corruption.
Lorsque de tels fait sont révélés par les
missions d'inspection, le maire, le PCR ou l'adjoint concerné est
entendu ou invité a fournir des explications sur les faits qui lui sont
reprochées conformément au principe du droit de la défense
consacré par la constitution58. A l'issue de la
procédure, lorsque les faits se confirment, le Ministre peut prendre un
arreté motivé de suspension qui n'excède pas un mois.
Cette mesure peut etre aggravée par une révocation qui ne peut
etre effectuée que sur la base d'un décret motivé.
C'est dans ce sens qu'un décret portant
révocation du maire de la commune d'arrondissement des parcelles
assainies a été pris le 29 octobre 200859. A
l'origine, une mission de vérification menée par l'Inspection de
l'administration locale du Ministère de la décentralisation.
Parmi les irrégularités décelées on peut retenir
:
· une utilisation abusive de contractuels dont le nombre
dépasse largement les besoins et les capacités financières
de la Commune d'Arrondissement ;
· un octroi abusif et discrétionnaire de secours
a des indigents, dans l'irrespect des procédures en la matière
qui requièrent, notamment, la délibération du Conseil
municipal a huis clos et l'avis des services de l'action sociale ;
· une utilisation irrationnelle de carburant (20.000
litres) pour une commune qui compte 7 scooters et un véhicule
affecté au Directeur de la radio communautaire.
A l'issue d'une procédure contradictoire ayant
confirmé ces faits, la décision portant révocation du
maire a été prise. Cette décision qui peut paraitre
illégitime, compte tenu de l'origine élective du Maire, est
salutaire dans la mesure oil elle a mis un terme a une gestion
désastreuse des fonds publics de la commune d'Arrondissement des
parcelles assainies.
Par ailleurs, il faut signaler que le contrOle des
Ministères n'est pas exclusivement exercé par des services soumis
au pouvoir hiérarchique du Ministre. En effet, des organes
spécialisés, rattachés auxdits Ministères,
participent a la surveillance de la gestion financière locale
Paragraphe 2 : les organes specialises rattaches aux
ministeres : le controle specifique des marches publics locaux
58 Article 9 de la constitution du 22 janvier 2001
59 JO du 18 avril 2009
On entend par marché public un contrat écrit,
conclu a titre onéreux par une autorité contractante pour
répondre a ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou
de services. Il s'agit de contrats administratifs a l'exception de ceux
passés par les sociétés nationales et les
sociétés anonymes a participation publique majoritaire qui
demeurent des contrats de droit privé60. Ces contrats inclus
les marchés des collectivités locales conformément a
l'article 2 du code des marchés publics (CMP).
Les marchés publics locaux ne constituent pas a
proprement parler des actes budgétaires. Néanmoins, ils ont
incontestablement un enjeu financier. C'est ce qui ressort de l'article 9 du
CMP qui subordonne leur conclusion a l'existence de crédits
budgétaires suffisants ainsi qu'au respect des règles
d'engagement des dépenses. L'autorité contractante doit, en
outre, déterminer aussi exactement que possible les besoins a
satisfaire; ce qui permet d'assurer la rationalité de la dépense.
Eu égard a ses conditions, la conclusion d'un marché public local
est subordonné au respect des règles budgétaires et
comptables sans préjudices des règles qui lui sont
spécifiques. De la régularité des marchés des
collectivités locales, dépendent, en partie, la transparence et
l'efficience de l'utilisation de leurs deniers publics. La réalisation
de cet objectif double serait illusoire s'il n'existait pas des institutions
chargées d'assurer le respect du dispositif normatif relatif aux
marchés publics.
C'est tout l'intéret de la création de
l'Autorité de régulation des marchés publics et de la
Direction centrale des marchés publics. Ces deux institutions ont des
attributions différentes malgré leur ressemblance apparente. La
première est chargée de la régulation du système de
passation des marchés publics alors que la seconde exerce un contrOle a
priori de la passation des marchés publics. Leur mise en place traduit
la mise en ceuvre de la volonté de l'U EMOA de séparer les
fonctions de régulation et de contrOle des marchés publics
exprimée dans deux directives a savoir :
n La Directive N°04/2005/CM/U EMOA portant
procédure de passation, d'exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public et
;
n La Directive N°05/2005/CM/U EMOA portant contrOle et
régulation des marchés publics et des délégations
de service public dans l'U EMOA
Elles sont destinées a instaurer, dans le domaine
spécifique des marchés publics, des pratiques de bonne
gouvernance économique permettant aux systèmes nationaux de
60 Article 4 al 8 du décret
n°2007-545 du 25 avril 2007 portant code des marchés
publics, JO n°6349 du 2 juin 2007
passation des Etats membres d'atteindre l'efficience de la
dépense publique61. Comme déjà
évoqué, leur transposition dans le droit sénégalais
est a la base de la création de l'Autorité de régulation
des marchés publics (A) et de la Direction centrale des marchés
publics (B)
A/ l'Autorité de regulation des marches publiques
(ARMP)
La principale faiblesse du système de passation des
marchés publics en général et des marchés des
collectivités locales en particulier était l'absence de la
fonction de régulation. Cela est désormais résolu avec la
création de l'ARMP62.
Cette dernière est une autorité administrative
indépendante, rattachée a la Primature. Elle est dotée de
l'autonomie financière et de gestion63.
En plus de son role de conseil et de résolution des
différends, l'ARMP exerce un contrOle ~ postériori du respect des
règles nationales et de l'U EMOA relatives a la passation et a
l'exécution des marchés publics.
A ce titre, elle peut exercer un contrOle en cours d'année
financière comme a la fin de l'exercice budgétaire.
En cours d'année financière, elle peut initier
et procéder, avec ses propres moyens ou faire procéder, a tout
moment, a des contrOles externes ou enquetes portant sur la transparence et les
conditions de régularité des procédures
d'élaboration et de passation ainsi que les conditions
d'exécution des marchés publics locaux.
A la fin de chaque exercice budgétaire, elle commande
un audit indépendant sur un échantillon aléatoire de
marchés. Par ailleurs, il faut signaler qu'il existe au sein de chaque
collectivité locale une commission de contrOle interne devant s'assurer
de faCon permanente du respect rigoureux des dispositions légales et
règlementaires applicables aux marchés publics. Celle-ci doit
établir avant le 31 mars de chaque année, a l'intention de
l'ARMP, un rapport annuel sur l'ensemble des marchés passés
l'année précédente. Parmi les informations contenues dans
ce rapport, on peut citer la liste des entreprises défaillantes
accompagnée de précisions relatives a la nature des manquements
constatés et, un compte rendu détaillé des marchés
passés par entente directe.
61 Ministère de l'économie et des
finances, le système national de passation des marchés au
Sénégal, Contribution a la réunion de l'activité
conjointe sur la passation des marchés de L'OCDE/CAD (ARUSHA), 5- 7 mai
2008
62 Voir la loi n°2006-16 du 30 juin
2006 modifiant le code des obligations de l'administration, JO du 5 aout 2006,
p790
63 Voir le décret n°2007-546 du
25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, JO du 2 juin
2007, p 2938
A l'issue des enquetes ou contrOles externes effectués
au sein d'une collectivité locale, l'ARMP rend compte a
l'autorité contractante, au Ministre de la décentralisation et au
Ministre des Finances, de la procédure suivie, des anomalies
relevées et propose le cas échéant des
améliorations.
En outre, elle saisit les autorités compétentes de
l'U EMOA de toue infraction ou irrégularité constatées au
cours des enquetes et contrOles effectués.
Elle doit rendre compte de ses contrOles dans un rapport
annuel transmis au Président de la République, au
Président de l'Assemblée nationale, au Premier Ministre, au
Ministre des Finances et a la Cour des comptes. Ce rapport doit etre
publié aux fins d'amélioration de l'information du public.
Pour mettre en ceuvre cette obligation, le portail des
marchés publics a été mis en place. La consultation de
celui a permis d'obtenir des audits commandés sur les marchés de
six collectivités locales et le rapport annuel de l'ARMP pour la gestion
de 2008.
S'agissant des audits, ils sont relatifs a aux villes de Dakar,
de Saint Louis, de Pikine, de Thiès aux communes de Kaolack, de
Ziguinchor.
L'analyse de ces rapports montre une
généralisation des violations du Code des marchés publics
et des textes d'application. S'agissant des villes de Saint louis et de Pikine,
les rapports ont retenu que les procédures de passation et
d'exécution des marchés n'étaient pas conformes aux
principes de transparences, d'économie, d'efficacité et
d'équité édictés par le nouveau Code des
marchés publics. A titre d'exemple, on peut relever entre- autres une
forte présomption d'abus de la procédure de demande de
renseignement de prix par un fractionnement délibéré des
marchés afin de se soustraire a la rigueur et a la transparence de la
procédure d'appel d'offre64. Ces violations
récurrentes du régime juridique des marchés publics sont
également visibles concernant les communes de Kaolack compte tenu des
rapports d'audit.
A titre d'exemple, pour la commune de Kaolack certaines
dépenses ont été exécutées sans appel a la
concurrence ; ce qui n'est pas favorable a une gestion rationnelle et
efficiente de ces ressources financières. C'est le cas des
dépenses de carburant et des tickets de perception, pour des montants
respectifs de 109.759.066 francs et de 14.790.400 francs, qui auraient dus
faire l'objet d'un appel d'offre pour le carburant et d'une demande de
renseignement de prix pour les tickets65 ;
64 Voir le rapport d'audit de la ville de Pikine, BSC,
4 novembre 2009, p 2
65 Voir le rapport d'audit de la commune de Kaolack,
MDCDC, décembre 2009, p6
Pour la commune de Ziguinchor, les auditeurs n'ont pas
formulés d'opinion sur la passation et l'exécution des
marchés en raison des limitations et des réserves auxquelles ils
se sont heurtés. Néanmoins, ils ont relevé le non
établissement du plan et de l'Avis général de passation
des marchés, l'absence d'Avis d'appel d'offre et le fait que le maire
n'ait passé aucun marché pour la gestion 200866
Cependant certaines collectivités locales ont fait du
respect des dispositions du Code mes marchés publics la règle
compte tenu des rapports d'audit : c'est le cas des villes de Dakar et de
Thiès. On peut, néanmoins, leur opposer quelques griefs en
matière de publicité : publication tardive de l'avis
général de passation des marchés67,
formalités de publicité édictées par les articles
81 a 85 du nouveau CMP pas toujours respectées68
Par ailleurs toutes ces collectivités locales
n'étaient pas en règle concernant l'instauration ou le
fonctionnement des commissions et cellules des marchés publics.
L'irrégularité la mieux partagée est que les commissions
et cellules des marchés, si elles sont mis en place auprès de ces
autorités contractantes, n'ont pu établir les rapports annuels et
semestriels qui leur incombent a la l'endroit de la L'ARMP et de la DCMP.
Dans son rapport annuel de 2008, l'ARMP a analysé ces
manquements établis par les audits comme étant des
difficultés de la part des collectivités locales a mettre en
ceuvre les dispositions du nouveau CMP, compte tenu de leurs faibles
capacités institutionnelles. Elle a proposé des mesures tendant a
alléger les procédures en matière de publicité
d'appel d'offre et de demande de renseignement de prix69.
C'est tout l'intér.t de la mise en place de cet organe.
En effet, avec son contrOle a postériori suivi d'un rapport annuel, elle
incite les structures contrOlées a se départir des pratiques de
dilapidation des ressources publiques, tant-il est vrai que celles-ci pourront
etre connue de tous les citoyens et déterminer leur attitude lors des
élections. En outre, avec ce contrOle ~ postériori L'ARMP peut
déceler les faiblesses du système de passation et
d'exécution des marchés publics et proposer les mesures
nécessaires a son amélioration. Ce qui n'est pas le cas de la
DCMP qui est chargé d'intervenir en amont pour prévenir les
irrégularités.
B/ La Direction centrale des marches publi ques (DCMP)
66 Voir le rapport d'audit de la commune de
Ziguinchor, Cabinet Mamina Camara, 2009, p 13 et s
67 Voir le rapport d'audit de la ville de
Thiès, Cabinet Mamina Camara, 2009 p4 68Voir le rapport
d'audit de la ville de Dakar, Cabinet Mamina Camara, 2009 p2 69 Voir
le rapport final de L'ARMP pour la gestion 2008, p 78 et s
Elle a été créée par le
décret n°2007-547 du 25 avril 2007 au sein du Ministère de
l'Economie et des Finances et rattachée au cabinet du
Ministre70. Son organisation et son fonctionnement sont régis
par l'arrêté n°9286 du 3 octobre 200771.
La DCMP est chargée du contrOle a priori des
procédures de passation des marchés publics et par
conséquent des marchés des collectivités locales. A cet
effet, elle émet un avis sur les dossiers d'appel a la concurrence
concernant :
Les marchés fractionnées quel que soit leur montant
;
Les marchés que l'autorité contractante souhaite
passer par appel d'offres restreint ou par entente directe.
C'est en vertu de cette compétence que la DCMP a
autorisé, a la suite de son contrOle, un marché conclu par
entente directe, entre la ville de Dakar et la société national
d'approvisionnement en médicament qui ne comportait pas une clause
relative au contrOle des prix de revient. Ce qui est une violation de l'article
75 du CMP, amenant l'auditeur de l'ARMP au titre de la gestion de
200872 a rappeler dans ses recommandations, que les dispositions du
CMP s'imposent aussi bien aux cocontractants qu'à la DCMP
En outre cette dernière exerce un contrOle sur les
marchés dont la valeur estimée est égale ou
supérieure aux seuils fixés par arreté du Premier
Ministre73 a savoir :
- Cent cinquante (150) millions FCFA toutes taxes comprises pour
les marchés de fournitures et de services y compris les prestations
intellectuelles ;
- deux cent cinquante (250) millions FCFA toutes taxes comprises
pour les marchés de travaux.
Son contrOle s'applique aussi aux conventions de
délégation de service public et les contrats de partenariat. 1l
en est de même pour les avenants aux marchés ci-dessus ou qui ont
pour effet de porter le montant du marché au montant du seuil d'examen
du dossier.
Elle émet un avis sur le rapport d'analyse comparative
des offres ou propositions et sur le procès verbal d'attribution
provisoire du marché établis par la commission des
marchés, relatifs aux marchés dont la valeur estimée est
égale ou supérieure aux seuils suivants :
- quarante (40) millions FCFA toutes taxes comprises pour les
marchés de fournitures et de services y compris les prestations
intellectuelles ;
70 Voir le JO du 2 juin 2007, p2947
71 Voir le JO n°6381 du 22
décembre 2007
72 Business système consulting group (Conseil-
Audit- Expertise)
73 Arreté n°011580 du 28/12/07
pris en application de l'article 138 du code des marchés publics fixant
les seuils de contrOle a priori des dossiers de passation des marchés
publics
- cent (100) millions FCFA toutes taxes comprises pour les
marchés de travaux.
Elle effectue un examen juridique et technique avant leur
approbation des projets de marchés pour lesquels elle a indiqué
souhaiter faire un tel contrOle lors de l'examen du dossier d'appel a la
concurrence ou qui répondent aux conditions de nature et de montants
fixés par l'arrêté précité . Ces conditions
sont les suivantes :
- marchés de travaux dont le montant atteint 800 millions
de francs CFA toutes taxes comprises ;
- marchés de fournitures dont le montant atteint 400
millions de francs CFA toutes taxes comprises ;
- marchés de services et de prestations intellectuelles
dont le montant atteint 350 millions de francs CFA toutes taxes comprises ;
- marchés par entente directe, quelque soit le montant et
la nature des prestations ;
- avenants aux marchés ci-dessus ou qui ont pour effet de
porter le montant du marché au montant des seuils d'examen ci-dessus.
Avec de tels montants, peu de marchés publics locaux
seront soumis a l'examen juridique et technique abstraction faite de ceux
passé par entente directe. En effet, peu de collectivités locales
sont capables de financer des travaux atteignant 800 millions de francs CFA sur
la base de leur propre budget, ou s'offrir des fournitures ou prestations
intellectuelles atteignant les seuils de contrOle prévus. Cette mesure
n'est pas fortuite. Elle vise a restreindre les marchés soumis a
l'examen de la DCMP en raison travail additionnel qui est induit par l'examen
des dossiers des nouvelles autorités contractantes visées par le
Code (sociétés nationales, sociétés anonymes a
participation publique majoritaire, agences ou organismes, personnes morales de
droit public ou privé) désormais soumises a son contrOle,
même si les seuils proposés a cet effet ont été
fixés a des montants suffisamment élevés pour ne concerner
que des marchés suffisamment importants74.
La DCMP peut également donner un avis sur les dossiers que
lui soumettent spontanément les autorités contractantes.
Pour l'examen des dossiers qui lui sont soumis, la DCMP est
assujettie a des délais dont la détermination a été
laissée a la discrétion de l'ARMP. C'est dans ce sens que
celle-ci a adopté la Décision N° 01/CRMP du 06/03/08 fixant
les délais impartis a la DCMP pour examiner les dossiers qui lui sont
soumis. En vertu de cette décision, la DCMP dispose des délais
suivants :
74 Ibid
· Examen dossier d'appel a la concurrence avant le
lancement de la procédure d'appel d'offres : 10 jours ouvrables a
compter de la date de réception du dossier ;
· Examen documents d'analyse comparative des offres et
d'attribution provisoire :
· Marchés dont le dossier d'appel a la concurrence a
fait l'objet de revue avant le lancement de la procédure : 5 jours
ouvrables
· Marchés dont le dossier d'appel a la concurrence
n'a pas fait l'objet de revue avant le lancement de la procédure : 7
jours ouvrables
· Revue juridique et technique des marchés soumis a
une telle revue : 5 jours ouvrables
En l'absence de réponse dans le délai imparti,
la réponse de la DCMP est réputée favorable et la
procédure de passation de marché peut se poursuivre. Lorsqu'une
collectivité locale passe outre a l'avis défavorable ou a des
réserves accompagnant un avis favorable de la DCMP sur un dossier
d'appel a la concurrence, elle doit motiver sa décision par écrit
et en rendre compte a l'autorité d'approbation du marché dont
elle relève et en informer l'Organe chargé de la
Régulation des Marchés publics75. Si cette
dernière n'accepte pas les avis et recommandations qui, le cas
échéant, auront été formulées par la
Direction chargée du ContrOle des Marchés Publics concernant la
possibilité d'utiliser un procédure autre que l'appel d'offres
ouvert ou relatives a la proposition d'attribution du marché, elle ne
peut poursuivre la procédure de passation qu'en saisissant le
Comité de Règlement des Différends près de l'Organe
chargé de la Régulation des Marchés
Publics76.
Dans la pratique les collectivités locales n'ont pas
encore eu a mettre en oeuvre cette disposition compte tenu des décisions
du comité de règlement des différends ayant
été publiées77. En effet, la consultation du
contentieux sur le portail des marchés publics ne fait état, a ce
jour, d'aucune contestation de ce genre.
Par ailleurs, la surveillance de la gestion financière
locale n'est pas du seul ressort des organes administratifs. En effet elle est
aussi exercée par des organes juridictionnels.
75 Article 139 al 2 NCMP
76 Ibid, al 3
77 Mai-Juin 2010
CHAPITRE II : LE CONTROLE DES ORGANES
JURIDICTIONNELS
Le contrOle juridictionnel offre, a coté du contrOle
comptable, la meilleure garantie de l'utilisation régulière et
efficiente des finances locales. Cela s'explique par l'indépendance des
organes juridictionnels vis-a-vis des autorités de décision. Ce
contrOle est essentiellement exercé par la Cour des comptes.
Néanmoins, d'autres juridictions, n'exercant pas de manière
spécifique des attributions financières, interviennent lorsque
les faits ou actes des agents gestionnaires des finances locales sont
susceptibles de recours devant elles et parfois passibles de sanctions. On
retiendra, parmi elles, la juridiction pénale lorsque le parquet ouvre
une information judicaire a la suite de rapports des organes de contrOle
révélant des infractions a la loi pénale
préjudiciables aux deniers publics locaux et la juridiction
administrative compétente pour le contentieux de la
légalités des actes des collectivités locales et par
conséquent pour celui des actes budgétaires et ceux ayant une
incidence financière (marchés publics par exemple).
Section 1 : le contrôle de la Cour des comptes
Pour parachever sa politique de spécialisation des
hautes juridictions initiée en 199278 et pour donner effet
aux directives de l'U EMOA n°05/97/CM/U EMOA et n°06/97CM/U EMOA du
16 décembre 1997 relative aux lois de finances, le Sénégal
s'est doté depuis 1999 d'une Cour des comptes79. Celle-ci est
une juridiction financière. L'objectif poursuivi est de déceler
toute irrégularité ou infraction par rapport aux normes
juridiques et de gestion en vigueur de manière a permettre, dans chaque
cas, de prendre les corrections nécessaires, d'engager la
responsabilité des personnes en cause, d'obtenir réparation ou de
déceler des mesures propres a éviter pour l'avenir la
répétition de tels actes. 1l est également question de
favoriser l'obligation de rendre compte et la transparence de la gestion des
finances publiques.
S'agissant des finances locales, ces objectifs sont
poursuivis par deux chambres de la Cour des comptes a savoir : la chambre des
affaires administratives et des collectivités locales et la chambre de
discipline financière
Paragraphe 1: le role de la chambre administrative et
des collectivites locales
78 Voir la loi constitutionnelle
n°92-22 du 30 1992, JO n°5469 du 01 juin
1992
79 Voir les lois constitutionnelle
n°99-02 du 29 janvier 1999, JO n°5842 du 30
juin 1999 et organique n°99-70 du 17 février 1999, JO,
n°5845 du 20/2/1999
La chambre administrative et des collectivités locales
est une chambre permanente de la Cour des comptes. Elle est chargée du
jugement des comptes des comptables locaux et de l'appréciation de la
gestion des ordonnateurs
A / le controle juridictionnel des comptes
C'est la fonction originelle du juge des
comptes80. Pour les collectivités territoriales, elle est
assurée par la chambre administrative et des collectivités
locales. Celle-ci juge les comptes des receveurs locaux ainsi que les comptes
des personnes qu'elle a déclarés comptables de fait81.
Néanmoins, les comptes des collectivités locales dont la
population n'excède pas 15.000 habitants et dont les recettes ordinaires
des trois dernières années n'excèdent pas 150.000.000 font
l'objet d'un apurement administratif opéré par les
trésoriers payeurs régionaux, ~ l'exception de leurs propres
comptes. Parmi les comptes soumis au régime de l'apurement
administratif, certains sont assortis d'observations du comptable
supérieur pouvant entrainer la mise en débet du receveur local
avant d'être transmis au juge des comptes. D'autres, par contre, ne sont
pas assorties d'observations. Pour celles-ci, les arretés des
trésoriers payeurs régionaux emportent décharge
définitive du comptable local. Au demeurant, la chambre administrative
et des collectivités locales peut exercer vis-a-vis de ces
arretés son droit d'évocation et de réformation dans un
délai de six mois a compter de la date de leur notification au
comptable. Ce délai peut etre prorogé par le juge des comptes une
fois sans excéder six mois.
Pour le compte soumis directement au régime de
l'apurement juridictionnel, il est mis en état d'examen par le comptable
supérieur avant d'être transmis au juge des comptes82.
Notons que le comptable supérieur n'exerce pas un contrOle de fond, il
se borne a vérifier la régularité formelle du compte. Ce
dernier est examiné au fond par le juge des comptes.
80 M BOUVIER, M.C. ESCLASSAN, J.P. LASSALE, finances publiques,
L.I.D.J, 6ème éd, p 425
81 Article 26 du décret
n°99-499 fixant les modalités d'application de la loi
organique sur la cour des comptes, JO n°5885, p1884 : les
représentants légaux des collectivités sont tenus de
communiquer a la cour des comptes les gestions de fait découvertes dans
leurs services ou organismes. Cette obligation incombe également aux
représentant de l' Etat au sein de ces dites collectivités
82 Le comptable supérieur vérifie si
le compte est présenté conformément a la
réglementation et accompagné des pièces
générales requises, notamment le compte administratif, voir dans
ce sens l'article 34 al 3 de la loi organique sur la cour des comptes
L'examen du compte se fait selon une procédure
écrite83, inquisitoriale84 et contradictoire
conformément aux articles 30 et 31 de la loi organique sur la Cour des
comptes.
Les enquetes sont menées sur place et sur
pièces par les magistrats et rapporteurs avec de larges pouvoirs
d'investigation : droit d'accès permanent dans tous les bureaux, locaux
ou dépendances de la collectivité locale contrOlée, droit
de se faire communiquer tous les documents, de quelque nature que soit,
relatifs a la gestion de la collectivité locale concernée. A cet
effet, tout refus injustifié soit de communiquer les renseignements ou
documents demandés ou de laisser visiter les locaux soit de
répondre a une convocation est passible d'une amende allant de 100.000 a
1.000.000 de Francs. Quanta la destruction de preuve ou pièces
justificatives, elle est passible de poursuites pénales.
En outre, le comptable doit donner son avis durant
l'instruction et avant le jugement définitif compte tenu du
caractère contradictoire de la procédure. Dans sa phase
d'investigation, cette dernière doit se dérouler dans le secret
dont l'assurance s'impose a la Cour des comptes
A la suite des investigations, la chambre statue sur les
comptes des comptables locaux. Le Président de chambre répartit
les dossiers des comptes entres les magistrats. D'autres rapporteurs peuvent
etre désignés en concertation avec les Présidents des
chambres et de la commission de vérification des comptes et de contrOle
des entreprises. Cette commission peut etre chargée par le
Président de la Cour des comptes de vérifier sur place et sur
pièce du bon emploi des crédits, fonds et valeurs. Les
rapporteurs désignés procèdent a la vérification
des comptes se rapportant aux pièces de recettes et dépenses et
aux justifications qui y sont annexées. Ils présentent leur
rapport a la chambre qui rend un arr.t provisoire notifié au comptable
avec les observations et injonctions éventuelles de la Cour. Celui-ci
dispose d'un délai d'un mois pour fournir ses justifications. En cas de
retard injustifié, il est passible d'une amende de 100.000
francs85 au maximum par injonction et par mois de retard
fixée par l'arr.t définitif rendu a la fin de l'instruction.
Cet arr.t peut se présenter sous des formes diverses
selon que le compte est régulier ou non
83 André PAYSANT, finances publiques,
Armand Colin, 5ème éd, nov. 1999, p 354 : le compte est
écrit, de meme que les pièces justificatives, le rapport du
rapporteur les conclusions du procureur général et les arrets
eux-memes. Les séances ne sont pas publiques. Toutes ces raisons
justifient le caractère écrit de la procédure
84 Ibid, p 353, le jugement du compte s'impose a la
cour et n'est pas lié a la demande d'une partie. D'ou le rOle
prépondérant et presque exclusif du juge financier dans la
conduite de l'instance.
85 Le recouvrement de cette amende est du ressort
du receveur général du trésor qui est destinataire des
extraits d'arrets provisoires. Il peut recourir a tous les moyens de droit,
notamment le précompte sur le traitement, le salaire ou les
indemnités percues par le comptable local
Dans le premier cas, si le comptable demeure en fonction, le
juge rend un arret de décharge et un arret de quitus si le comptable
sort de fonction donnant main levée de toutes les saretés et
garanties grevant les biens personnels du comptable local au profit du
Trésor public.
Dans le second cas, a savoir lorsque les écritures du
comptable ne font pas état de tous les deniers qu'il a revues ou aurait
du recevoir, ou s'il a payé a tord certaines dépenses, le juge
rend un arret de débet. Suite a cet arret, le Ministre des Finances met
en jeu la responsabilité du comptable et le cas échéant,
les garanties correspondantes. Notons, toutefois, que des faits
extérieurs au compte ou a la situation personnelle du comptable peuvent
justifier une décharge de responsabilité ou un remise gracieuse
de débet
L'arret définitif de la chambre, statuant sur le
compte d'un receveur local, peut etre révisé par la Cour en cas
de demande du comptable ou de ses héritiers, lorsque ceux-ci produisent
des pièces justificatives retrouvées depuis le prononcé
dudit arret.
La Cour peut également procéder a une
révision d'un arret pour cause d'erreur, d'omission, faux ou double
emploi reconnu par la vérification d'autres comptes de sa propre
initiative ou sur demande du Ministre des Finances ainsi que des
représentants des collectivités locales. L'arret peut
également, sur initiative du Ministre des Finances ou du
représentant de la collectivité locale concernée, etre
soumis a cassation devant la Cour supreme pour cause d'incompétence, de
vice de forme ou de violation de la loi. Le pourvoi doit etre formé dans
le mois de notification de l'arret.
Dans la pratique la chambre administrative et des
collectivités locales est confrontée ~ certaines contraintes
préjudiciables a l'exercice de son contrOle. Ces conditions sont
essentiellement relatives a l'état de reddition des comptes des
collectivités locales. Elles concernent également
l'ineffectivité de l'apurement administratif de certains comptes,
prévus par le Code des collectivités locales.
La reddition des comptes se fait dans un environnement peu
favorable. En effet, bon nombre de comptables locaux ne rendent pas compte de
leur gestion devant la chambre administrative et des collectivités
locales. C'est en tout cas ce que révèlent les rapports de la
Cour des comptes sur la période allant de 1997 a 2006. Jusqu'en 2006 la
chambre n'a pas recu les comptes de 164 collectivités locales
réparties entre 5 régions et un département du
Sénégal.86. 1l s'agit pour les régions de
Thiès, Saint louis, Ziguinchor, Tambacounda ; pour les
86 Voir le rapport de la cour des comptes 2006, p 27
et s, voir également les rapports de la meme juridiction pour les
années 2005,2004, 2003, 2002, 2001, 2002
communes Marsassoum, Kébémer et les
communautés rurales de son département, Sédhiou, la ville
de Rufisque et les communes d'arrondissement du département de
Rufisque.
Pour les collectivités locales dont la chambre a recu
leur compte de gestion, généralement ceux-ci ne sont pas en
état d'être jugé car n'étant pas accompagnés
de toutes les pièces générales tel que le compte
administratif du Maire ou du PCR. Ce qui est significatif d'une
défaillance des comptables supérieurs car il leur appartenait de
veiller a l'état d'examen du comptes de gestion de leurs
subordonnés.
En outre, la Cour déplore également dans ses
rapports, le manque d'effectif mais également le volume des affaires a
traiter : les comptes des comptables des 441 collectivités locales, en
l'absence de décret prescrivant l'apurement administratif. Cette plainte
est toutefois curieuse car cela est prévu depuis 1996 par le Code des
collectivités notamment pour les collectivités locales de faible
importance. Il faut également noter que les difficultés tenant
aux conditions de reddition des comptes, a l'insuffisance des ressources
humaines ont été soulignées dans les rapports de 2007 et
2008.
1l est dès lors impératif d'envisager des
solutions pour améliorer les conditions d'exercice des missions de la
Cour des comptes afin d'assurer une meilleure protection des finances publiques
en général et des finances locales en particulier.
A cet effet, il est nécessaire de renforcer les
sanctions vis-a-vis des comptables retardataires et veiller a leur
effectivité. Celles-ci doivent etre étendues aux comptables
supérieurs laxistes quant a la mise en état d'examen du compte de
gestion du receveur local qui lui est subordonné. L' Etat doit renforcer
l'effectif de la juridiction financière du fait de l'importance
qualitative et quantitative de sa mission, en procédant a des
recrutements au moyen des procédés prévus par les textes
en vigueur
En outre, pour désengorger la chambre administrative et
des collectivités locales l' Etat doit donner effet et élargir
les compétences des trésoriers-payeurs régionaux en
matière d'apurement des comptes des receveurs locaux. Une autre solution
est d'ailleurs envisageable ; il s'agit de la mise en place de chambres
régionales a l'instar de la France qui seraient compétentes pour
assurer le contrOle juridictionnel a postériori des comptes des
receveurs locaux
Par ailleurs, il faut signaler que la mission de la chambre
administrative et des collectivités locales n'est pas que
juridictionnelle. En effet, celle-ci exerce aussi un contrOle sur la
qualité de gestion. Cette mission est dite contrOle administratif ou non
juridictionnel
B / le contrôle non juridictionnel
Au-dela du contrOle juridictionnel qu'elle exerce sur la
gestion financière locale, la chambre administrative et des
collectivités locales dispose du pouvoir d'apprécier la
qualité de la gestion desdits organismes publics. C'est la
l'originalité de ses missions87. C'est ce qui ressort de
l'article 343 du code des collectivités locales qui dispose que le juge
des comptes « examine la gestion des collectivités locales
». La loi organique sur la Cour des comptes est beaucoup plus explicite en
ce qu'elle dispose en son article 26 que la Cour des comptes s'assure
« du bon emploi des crédits, fonds et valeurs
gérés par les services de l'Etat et les autres organismes
publics» étant entendu que les collectivités locales
sont partie intégrante desdits organismes au sens de la même
disposition.
Pour les besoins du contrOle, un magistrat rapporteur est
désigné. Celui-ci dispose de larges pouvoirs d'investigations sur
pièces et sur place. Il est chargé d'examiner les états
financiers, notamment bilans, documents annexes et en tire toutes les
conclusions sur les résultas et la qualité de la gestion. Comme
dans le contrOle juridictionnel, le rapporteur dispose d'un droit
d'accès permanent dans tous les bureaux de la collectivité
contrOlée de même que les agents de ladite collectivité
sont tenus de répondre a ses demandes de renseignements sous peine de
sanctions.
Néanmoins, l'exercice de ses prérogatives ne
peut se faire que dans le respect du principe général du droit de
la défense. Ainsi, le magistrat rapporteur ne peut formuler ses
observations sans un entretien préalable entre lui et l'ordonnateur
conformément a l'article 343 précité. Par la suite, le
rapporteur établit un pré-rapport qui est communiqué par
le Président de la chambre a l'ordonnateur de la collectivité
locale. Celui--ci doit apporter sa réponse aux observations
formulées dans un délai d'un mois par mémoire écrit
lequel est transmis au rapporteur et au magistrat contre-rapporteur. Le dossier
complet est transmis au commissaire du Droit pour ses conclusions. En outre le
juge des comptes doit garantir le secret des investigations comme lors contrOle
juridictionnel.
A l'issue de la procédure, la chambre arrête
définitivement le rapport. Elle peut au préalable procéder
a l'audition des parties s'elle l'estime nécessaire pour
éclaircir certains points.
Le rapport permet a la chambre de donner son avis sur la
régularité et la sincérité des comptes mais aussi
de formuler les observations ainsi que les modifications qui s'imposent le cas
échéant relativement a l'organisation et au fonctionnement de la
collectivité locale contrOlée. En outre, elle donne son avis sur
la qualité de la gestion.
87 M BOUVIER, M-C ESCLASSAN, J-P LASSALE, finances
publiques, L.G.D.J, 5ème éd, 2000, p409
On constate ainsi qu'en même temps qu'elle
apprécie la régularité de la gestion, la chambre
administrative et des collectivités locales s'intéresse a la
qualité eta la sincérité des comptes. D'oM la
complémentarité entre le contrOle juridictionnel et le contrOle
de gestion. C'est a ce titre que Michel Bouvier et Cie soulignent que le
contrOle administratif de la Cour revet une importance stratégique dans
la surveillance de la régularité des opérations sur fonds
publics88.
Dans la pratique le contrOle de gestion demeure encore timide
si l'on tient compte des rapports de la Cour des comptes de 2000 a 2007. C'est
ainsi que pour l'année 2000 il n'y a pas eu de contrOle de gestion, la
priorité étant accordée a l'examen du projet de la loi de
règlement. De 2001 a 2005 seules cinq collectivités locales ont
été contrOlées (Les Régions de Dakar et
Thiès, la commune de Mbour, ainsi que les communes d'arrondissement de
Tivaone-Diacksao, Djiddah-Thiaroye Kao). En 2006 le rapport public de la Cour
des comptes n'a pas fait état du contrOle de gestion des
collectivités locales.
De plus ce dernier connait une difficulté majeure
d'ordre procédurale souligné dans le rapport de 2005 en ces
termes : « Cette formalité obligatoire, consistant a
subordonner l'adoption du rapport définitifpour tout controle non
juridictionnel de l'une ou de l'autre formation de la Cour, a l'exception de la
CVCCEP, a l'avis prealable du Commissaire du Droit restera un facteur notable
de contre performance jusqu'd l'adoption des propositions de reforme des textes
regissant la Cour des Comptes ».
Néanmoins, la chambre administratives et des
collectivités locales arrive a adopter des rapports définitifs
sur la gestion des collectivités locales qu'elle examine malgré
les lenteurs accusées. C'est ainsi que le rapport 2007 de la Cour des
comptes fait état de ses conclusions définitives sur la gestion
de la commune de Mbour des années 1999 a 20003. Celles-ci relatent
plusieurs manquements pour lesquels la chambre a formulé des
recommandations.
Ainsi, en ce qui concerne la tenue des documents
budgétaires, on note l'insuffisance des renseignements, le défaut
de production de l'autorisation de report, d'établissement des comptes
administratifs. Ce qui rend malaisé le contrOle budgétaire.
S'agissant des marchés publics, on remarque des
irrégularités relatives aux procédures de passation
(recours, injustifié a l'entente direct, défaut d'appel d'offre a
l'occasion de l'acquisition d'une ambulance, défaut d'approbation du
contrat d'aménagement des batiments entre autres)
Quanta la gestion du personnel, il est mentionné le
maintien en activité d'agents ayant atteint l'age de la retraite, des
indemnités ind6ment percues ou allouées notamment
l'indemnité kilométrique du secrétaire municipal.
88 ibid
Toutes ces observations de la chambre ont fait l'objet de
réponses apportées par les personnes concernées
conformément a la procédure. La chambre a formulée des
recommandations destinées a résorber les insuffisances
relevées89.
Par ailleurs, si lors du contrOle de gestion, des faits
relevant de la Cour en matière de discipline financière sont
découverts, celle-ci s'en saisit par l'intermédiaire de sa
chambre de discipline financière
Paragraphe 2 : le role de la chambre de discipline
financière
Avant la mise en place de la Cour des comptes, le
Sénégal disposait d'une Cour de discipline budgétaire. En
1999, elle fut transformée en une chambre de la Cour des comptes. Au
sein de cette dernière, la chambre de discipline financière est
chargée de la sanction des fautes de gestion. Il s'agit surtout de
permettre la restitution des sommes ind6ment percues au trésor public.
Ces faits sont punissables devant cette chambre vis-a-vis d'un nombre
déterminé de personnes selon une procédure
spécifique
A/ les attributions de la chambre de discipline
financière
La chambre discipline financière a pour mission de
sanctionner les fautes de gestion des fonds publics. C'est a ce titre qu'elle
punie les irrégularités dans la gestion des fonds publics locaux.
Ce sont les articles 48 et 49 de la loi organique sur la Cour des comptes qui
fixent les attributions de la chambre de discipline financière. C'est
ainsi qu'on peut distinguer la compétence rationae personae de la
compétence rationae materiae.
S'agissant de la compétence rationae personae qui est
relative aux personnes, au sein des collectivités locales, peuvent
être déférés devant cette chambre toute personne
investie d'un mandat public ou ayant exercé de fait lesdites fonctions,
les agents de ces collectivités ou de leur établissements
publics, les agents de l'Etats en rapport avec les deniers publics locaux
qu'ils soient en activité ou en détachement/ disponibilité
dans un service public local.
Il en découle que le comptable ou le
représentant de l'Etat, les agents de l' Etats exercant les fonctions de
secrétaire municipal, régional ou toute personnes ayant
exercé de fait ces fonctions entres autres sont justiciables devant
cette chambre lorsque lorsqu'ils commettent des fautes de gestion. Il en est de
même pour le maire et le président du conseil régional
ainsi que les membres du bureau conformément aux articles 62 et 147 du
CCL. Les fautes de gestion sont énumérées par l'article 48
de la loi précitée et constituent la compétence
rationae
89 Voir le rapport 2007 de la cour des comptes pour
de plus amples détails, p 51 et s
materiae relative aux faits. On distingue les fautes en matiere
de dépenses et celles en matiere de recettes.
En matiere de dépenses, les faits punissables
peuvent etre classés en quatre catégories :
· :* Les man quements aux regles d'engagement des
dépenses
n le fait de n'avoir pas soumis a l'examen préalable
des autorités habilitées a cet effet, dans les conditions
prévues par les textes en vigueur, un acte ayant pour effet d'engager
une dépense ;
n le fait d'avoir passé outre au refus de visa d'une
proposition d'engagement de dépenses, excepté dans le cas ou
l'avis conforme du Ministre chargé des Finances a été
obtenu préalablement par écrit ;
n le fait d'avoir engagé des dépenses sans
avoir recu a cet effet délégation de signature
· :* Les infractions a la réglementation
des marchés ou conventions
n le fait d'avoir procuré ou tenté de procurer a
un cocontractant d'une collectivité locale un bénéfice
anormal ;
n le fait de n'avoir pas assuré une publicité
suffisante aux opérations dans les conditions prévues par les
textes en vigueur ;
n le fait de n'avoir pas fait appel a la concurrence dans les
conditions prévues par les textes en vigueur.
· :* les faits caractérisés
créant un état de gaspillage
n les transactions trop onéreuses pour la
collectivité intéressée, en matiere de commande directe,
de marché ou d'acquisition immobilière ;
n les stipulations de qualité ou de fabrication qui,
sans etre requises par les conditions d'utilisation des travaux ou de
fournitures, seraient de nature a accroitre le montant de la dépense
;
n les dépenses en épuisement de
crédits.
Les autres infractions
n le fait d'avoir imputé ou fait imputer
irrégulièrement une dépense ou d'avoir enfreint la
réglementation en vigueur concernant la comptabilité des
matières ;
n le fait d'avoir produit, a l'appui ou a l'occasion de ses
liquidations, de fausses certifications.
n le fait d'avoir enfreint les règles régissant
l'exécution des dépenses ;
n le fait d'avoir négligé, en sa qualité de
chef de service responsable de leur bonne exécution, de contrOler les
actes de dépenses de ses subordonnés ;
n le fait d'avoir omis sciemment de souscrire les
déclarations qu'ils sont tenus de fournir aux administrations fiscales
et sociales conformément aux codes en vigueur ou d'avoir fourni
sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.
En matière de recettes, les infractions sont les
suivantes :
n le fait d'avoir manqué de diligence pour faire
prévaloir les intérêts de la collectivité locale,
notamment le défaut de poursuite d'un débiteur ou de constitution
de sareté réelle ;
n le fait d'avoir enfreint les règles régissant
l'exécution des recettes ;
n le fait d'avoir négligé en sa qualité de
chef de service responsable de leur bonne exécution, de contrOler les
actes de recettes effectués par ses subordonnés.
Lorsque de tels faits sont constatés, des sanctions
peuvent être prononcées après mise en oeuvre de la
procédure prévue à cet effet
B/ La procédure et les sanctions
Les irrégularités précitées peuvent
etre sanctionnées après mise en ceuvre de la procédure.
A propos de cette dernière, il faut noter que la
saisine reste fermée90. Ainsi, en ce qui concerne les
collectivités locales, la chambre peut etre saisie par le
Président de la République, le Ministre des Finances lorsque les
faits incriminés sont découverts par leurs organes
spécialisés de contrOles tel que l'I.G. E, l'I.G.F ou le contrOle
financier. La chambre peut également etre saisie par le Premier Ministre
et le Président de la Cour des comptes.
L'instruction est menée par un rapporteur
désigné par le commissaire du gouvernement. Ce dernier informe
l'intéressé des poursuites a son encontre.
90 Voir l'article 55 de la loi organique sur la Cour
des comptes
Le rapporteur dispose de larges pouvoirs d'investigation car
peut se faire communiquer tous documents et entendre tout témoin. S'il
découvre d'autres contrevenants que ceux poursuivis au cours de
l'instruction, il en informe le commissaire du gouvernement. A l'issue de
l'instruction, le rapporteur transmet le dossier au Président de chambre
qui en informe le commissaire du gouvernement. Celui-ci est habilité a
prononcer le classement sans suite ou le renvoi devant la chambre compte tenu
des informations dont-il dispose.
En cas de renvoi devant la chambre, le greffier avise le
prévenu par voie d'huissier et l'invite a prendre connaissance du
dossier dans le délai de huit jours au greffe de la chambre. La
consultation du dossier fait l'objet d'un procès verbal qui y est joint
par le greffier. Au surplus, si le prévenu réside a
l'étranger, il peut, dans le délai de quinze jours suivant la
consultation, produire un mémoire écrit porté a la
connaissance du commissaire du droit. Ce délai est porté a un
mois, a compter de la réception de la notification par l'ambassade du
Sénégal habilité pour son pays de résidence,
lorsqu'il n'a pu prendre connaissance du dossier. Pour le jugement, c'est le
Président de chambre qui prend l'ordonnance portant ouverture de la
session dans lequel il arrete le role des audiences. Celles-ci ne sont pas
publiques. Le prévenu est cité a comparaitre par le greffier. Il
peut etre jugé en son absence s'il en fait la demande. Lors de
l'audience, le prévenu est appelé, personnellement ou par son
conseil, a formuler des observations complémentaires au mémoire
déposé. Le commissaire du droit peut également
présenter des conclusions orales complémentaires a ses
réquisitions. Toutefois, il ne peut assister aux
délibérations.
La chambre rend un arr.t sanctionnant le prévenu lorsque
les faits qui lui reprochés sont établis.
A titre de sanction, La chambre applique une amende dont le
minimum ne peut etre inférieur a 50.000 francs CFA et dont le maximum
pourra atteindre le double du traitement ou salaire brut annuel alloué a
l'auteur des faits a la date a laquelle ceux-ci ont été commis.
Lorsque la personne justiciable devant la chambre de discipline
financière ne percoit pas une rémunération ayant le
caractère d'un traitement ou salaire, le maximum de l'amende pourra
atteindre le double du montant du traitement ou salaire brut annuel
correspondant a l'échelon le plus élevé de la grille
indiciaire de la fonction publique a l'époque des faits.
Au demeurant, celle-ci peut se soustraire aux sanctions s'elle
peut exciper d'un ordre écrit, préalablement donné, a la
suite d'un rapport particulier a chaque affaire, par son supérieur
hiérarchique. La responsabilité de ce dernier se substituera
alors a la sienne.
L'arret de la chambre n'est pas susceptible d'appel. 1l est
revetu de la formule exécutoire et notifié par le
Secrétaire général de la Cour des comptes a
l'intéressé, a l'autorité ayant saisi la
Cour, au Ministre des Finances et éventuellement au
Ministre dont dépend la personne condamnée. Néanmoins, il
peut faire l'objet d'un recours en cassation devant la Cour supreme. En cas de
cassation, l'affaire est renvoyée devant la formation '' en chambres
réunies'' de la Cour des comptes.
Un recours en révision est également possible
devant les chambres réunies de la Cour des comptes, lorsqu'un fait
nouveau de nature a attester de l'irresponsabilité du prévenu
survient. Toutefois, les amendes prononcées a titre de sanction ne
peuvent faire l'objet d'aucune remise ou décharge sauf grace
présidentielle.
De telles sanctions peuvent parfois se révéler
insuffisantes notamment en cas d'irrégularités
graves91. En outre, ces irrégularités peuvent
dépasser le champ du contentieux financier ; d'oU l'importance du role
joué par les juridictions non financière.
Section 2 : les juridictions non financières
Les violations des règles budgétaires et
comptables peuvent interpeller d'autres juridictions. Il en est ainsi lorsque
l'irrégularité est constitutive d'une infraction a la loi
pénale. Dans ce cas, la responsabilité de son auteur peut etre
engagée devant le juge pénale. Parfois c'est une question de
légalité qui se pose, alors le juge administratif peut etre
saisi.
Paragraphe 1 : la responsabilité pénale
dans la gestion financière locale
Les sanctions d'ordre administratif ou celles
prononcées par la Cour des comptes peuvent dans la pratique se
révéler insuffisantes pour dissuader les auteurs des infractions
au règles régissant les deniers publics locaux. C'est la raison
pour laquelle le législateur a déterminé certaines
atteintes auxdites deniers qu'il a qualifié de délit afin de
mieux les sanctionner notamment par des peines privatives de liberté.
A/ le champ d'application de la responsabilité
pénale
Il est déterminé par le Code pénal en ces
articles 149 a 163. Ceux-ci prévoient les fautes engageant la
responsabilité pénale ainsi que les personnes pouvant etre
poursuivies. Les faits répréhensibles sont regroupés en
quatre catégories. Elles sont relatives aux deniers publics en
général et par conséquent a ceux des collectivités
locales. De ce fait on peut noter :
91 M BOUVIER, M-C ESCLASSAN, J-P LASSALE, finances
publiques, L.G.D.J, 5ème éd, 2000, p406
v Les détournements, soustractions, escro queries
portant sur les deniers publics locaux
Les détournements et soustractions visent toutes les
personnes ayant accompli ou auteurs d'une simple tentative desdites infractions
sur les deniers ou effets en tenant lieu, des pièces, titres de
paiement, valeurs mobilières, actes contenant ou opérant
obligation ou décharge, effets mobiliers au préjudice d'une
collectivité locale. Les délits d'escroquerie quanta eux
entrainent des poursuites contre toute personne qui aura obtenus
frauduleusement d'une collectivité locale, par l'intermédiaire de
ses élus ou de ses agents, au moyen de pièces fausses ou de
manoeuvres quelconques, des sommes d'argent ou des avantages matériels
indus.
v Les concussions commises par les fonctionnaires
publics locaux et l'exercice d'activités incompatibles a leurs
fonction.
Les fonctionnaires publics locaux sont envisagés de
manière large, a savoir les fonctionnaires propres a la
collectivité locale et ceux de l'Etat exerCant leurs activités au
nom desdites collectivités. Cela dit, les concussions concernent tous
les fonctionnaires locaux, les officiers publics locaux tels que les maires,
les percepteurs de droits, contributions ou deniers publics locaux, leur commis
ou préposés qui auront recu, exigé ou ordonné de
percevoir pour droits, taxes, contributions ou deniers, ou pour salaire ou
traitement, ce qu'ils s'avaient n'être pas du ou excéder ce qui
était dU.
Elles visent aussi les détenteurs de l'autorité
publique agissant au nom d'une collectivité locale lorsqu'ils ordonnent
des contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées
par la loi, de même que tous les fonctionnaires, agents ou
employés qui en établiront le rOle et en feront le recouvrement.
Ces mêmes personnes peuvent également etre poursuivies pour
concussion lorsqu'elles accordent des exonérations ou franchises de
droits, impOts ou taxes publiques locales sans autorisation de la loi. Les
bénéficiaires seront considérés comme des
complices.
En outre, peut etre poursuivi pour concussion, tout
fonctionnaire qui, par acte simulé ou personnes interposées aura
pris ou recu quelque intéret que ce soit dans les actes ou régie
dont-il avait au temps de l'acte en tout ou partie l'administration ou la
surveillance.
Enfin, l'exercice d'activité commerciale,
préjudiciable aux finances locales, est interdit a tout
fonctionnaire.
v Corruption de fonctionnaires publics
locaux
Cette infraction est retenue contre tout fonctionnaire local,
les élus locaux, les agents ou préposé des
collectivités locales agréant des offres ou promesses,
sollicitant ou ayant recu des dons ou présents, pour faire un acte
relevant de leur fonction ou de leur emploi juste ou
non, mais sujet a salaire. Les memes personnes peuvent etre
poursuivies lorsqu'elles acceptent ou sollicitent des offres ou promesses pour
faire ou tenter de faire obtenir des fonctions ou emplois accordés par
la collectivité locale, des marchés ou autres
bénéfices résultant d'accord conclu avec ladite
collectivité ou personne placée sous son autorité et qui
aurait ainsi abusé d'une influence réelle ou supposée.
~L'enrichissement illicite
On parle d'enrichissement illicite lorsque sur simple mise en
demeure, une des personnes visées se trouve dans l'impossibilité
de justifier l'origine licite des ressources, qui lui permettent d'être
en possession d'un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses
revenues. Au sein des collectivités locales, cette infraction peut etre
retenu contre les élus, les fonctionnaires, les agents, les comptables,
les régisseurs entre autres lorsqu'ils se trouvent dans la situation
prédéfinie.
Compte tenu de ces différentes infractions, le
législateur a prévu des sanctions diverses
B/ les sanctions encourues
Les sanctions varient en fonction de la gravité des
faits et de l'importance de la responsabilité professionnelle
assumée par le prévenu. Elles consistent en des emprisonnements
pouvant aller jusqu'a dix ans, des amendes, des interdictions et confiscations
de biens.
Du point de vue des peines privatives de liberté a savoir
les emprisonnements, certaines infractions se ressemblent.
C'est que ainsi que la corruption et la concussion sont
sanctionnées sévèrement s'agissant des fonctionnaires, des
élus locaux, des officiers publics : La peine est de 2 a 10 ans.
Toutefois, pour ce qui est des commis, les peines sont plus
sévères pour les concussions. Pour ces dernières la peine
est de 1 a 5 ans contrairement aux corruptions pour lesquelles elle est de 1 a
3 ans.
Les peines pécuniaires desdites infractions sont
également différentes. Ainsi, pour les autorités
précitées, s'agissant de la corruption, l'amende équivaut
au double de la valeur des promesses agréées, ou des choses
revues ou demandées, sans que ladite somme puisse etre inférieur
a 150.000 francs contrairement aux concussions dont l'amende est comprise entre
250.000 et 500.000 francs.
Pour les commis, les concussionnaires subissent les memes
amendes que leurs supérieurs contrairement aux corrompus dont l'amende
est différente de celle de leurs supérieurs et équivaut a
25.000 au minimum et 100.000 francs au maximum.
Par ailleurs, on peut relever certaines particularités
concernant ces deux infractions.
S'agissant des corruptions, lorsque le corrompu n'a fait que
faciliter l'accomplissement ou l'abstention d'un acte qui est en dehors de ces
attributions personnelles la peine peut etre moins sévere. Ainsi
concernant les autorités supérieures, la peine est de 1 a 3ans et
l'amende de 50.000 a 500.000 francs alors que les commis sont passibles d'une
peine de prison de 6 mois a 2ans et d'une amende de 25.000 a 75.000 francs.
Quant aux concussions, elles peuvent entrainer des
interdictions. C'est ainsi que le concussionnaire pourra se voir interdire,
pendant 10 ans au plus, a partir de l'expiration de la peine, les droits
civiques, civils et familiaux énumérés par l'article 34 du
Code pénal. Il peut aussi etre déclaré incapable d'exercer
un emploi public pendant 20 ans au plus.
Par ailleurs on peut faire le meme rapprochement en ce qui
concerne les détournements, soustractions, escroqueries et
l'enrichissement illicite. Ces infractions sont punies de la meme peine de
prison s'agissant du maximum a savoir 5 a 10 ans. Toutefois, l'enrichissement
illicite se différencie des autres infractions en ce qui concerne
l'amende puisque celle-ci est au moins égale au montant de
l'enrichissement et peut etre portée au double de ce montant alors que
les autres infractions (détournements, soustractions et escroquerie)
sont sanctionnées d'une amende allant 20.000 a 5.000.000 de francs.
Ces dernières infractions se particularisent
également par rapport a l'enrichissement illicite puisqu'elles peuvent
entrainer des confiscations de biens lorsque les sommes ou objets
détournés ou soustraits n'ont pas été
remboursées ou restituées en totalité ou au moment du
jugement dans certaines conditions92. En outre, des circonstances
atténuantes peuvent etre accordées a la personne reconnue
coupable de détournement ou soustraction lorsqu'elle restitue ou
rembourse, avant le jugement, du tiers au moins de la valeur
détournée ou soustraite. Elle peut, aussi,
bénéficier du sursis en cas de restitution avant jugement des
trois quarts, au moins, de ladite valeur.
On peut enfin noter une singularité a propos de la
peine d'emprisonnent. En effet, s'agissant des particuliers, cette
dernière est moins sévere concernant les détournements,
soustractions ou escroqueries puisqu'elle est d'un a cinq ans contrairement a
l'enrichissement illicite pour lequel la meme peine d'emprisonnement est
appliquée de maniere indifférente.
Ces diverses sanctions relevant de la compétence du
juge pénal joue essentiellement deux roles : la prévention des
infractions contre les deniers publics locaux et la réparation du
préjudice financier subi par la collectivité locale
concernée.
92 Si le condamné est marié, la
confiscation ne portera que sur la moitié de ses biens. S'il a des
descendants ou des ascendants, la confiscation ne portera que le cinquieme de
ses biens. 1l sera, s'il y a lieu, procédé au partage ou a la
licitation suivant les regles applicables en matiere de succession (article 30
du code pénal)
L'aspect préventif ou dissuasif est assuré par
les peines de prison et les interdictions d'exercice des emplois publics
pendant une longue durée ou a titre définitif. En effet, le
fonctionnaire, l'agent ou l'élu qui est tenté par les infractions
déjà évoquées peut, sur la base d'une
réflexion sérieuse, etre dissuadé d'accomplir de telles
actes, compte tenu de leur conséquences individuelles et sociales
désastreuses a savoir : la privation de liberté et la perte de
revenu, source de difficultés familiales s'il s'agit d'un pere de
famille.
La réparation du préjudice financier est
assurée par les amendes pouvant atteindre le double des sommes objets de
l'infraction comme c'est le cas de l'enrichissement illicite.
C'est tout le contraire du contrOle exercé par juge
administratif dont l'objet est de prononcer l'annulation d'un acte pour
illégalité.
Paragraphe 2 : le contentieux de la
légalité des actes locaux93
Depuis la régionalisation en 1996, le
représentant de l' Etat n'est plus habilité a prononcer
l'annulation des actes qu'il estime entachés d'illégalité.
Il saisit le juge compétent a cet effet : C'est ce que l'on appelle le
déféré.
Avant la révision constitutionnelle ayant mis en place
la nouvelle Cour supreme, cette fonction était dévolue au Conseil
d'Etat. Aujourd'hui, elle est assurée par la chambre administrative de
la Cour supreme.
Selon l'article 337 du CCL repris par l'article 79 de la loi
organique sur la Cour supreme, le représentant de l'Etat, dans les deux
mois qui suivent la transmission, défere au Conseil d' Etat (la chambre
administrative de la Cour supreme) qui statue dans un délai d'un mois,
un acte d'une collectivité locale qu'il estime entaché
d'illégalité.
Le déféré peut etre une initiative
personnelle du représentant de l'Etat (déféré
spontané ou direct) ou une demande d'un administré
(déféré provoqué). En effet selon l'article 341 du
Code, une personne lésée par un acte peut demander au
représentant de l' Etat, dans le délai de 2 mois, a compter de la
date a laquelle l'acte est devenu exécutoire pour ceux prévus par
l'article334, et a partir de la saisine pour les actes mentionnés a
l'article 335, de déférer l'acte au juge. Il faut signaler que la
demande ne prolonge pas le délai du recours contentieux dont dispose le
représentant de l'Etat pour les actes de l'article 334
93 Le Code ne fixe pas un régime particulier
en ce qui concerne le contentieux de la légalité des actes
budgétaires et financiers. C'est le meme régime qui est
applicable a tous les actes des autorités locales compte tenu de leur
nature administrative. Néanmoins des particularités peuvent etre
observée en raison de la classification de ces actes (articles 334,335
et 336).c'est ainsi que pour les actes prévus aux articles 334 et 335 en
plus du recours direct devant la Cour supreme celle-ci peut en etre saisie par
la procédure dite du déféré qui est une innovation
de la réformede1996 a la disposition du représentant de l'
Etat
En outre, ce dernier est tenu d'informer l'autorité
locale de son intention de ne pas déférer l'acte transmis en
application de l'article 334, tout comme il doit l'aviser, par écrit, en
cas de déféré, sans délai et lui communique toutes
précisions sur les illégalités a l'encontre de l'acte
incriminé.
Le représentant de l' Etat peut assortir sa requete
d'une demande de sursis a exécution. Ce dernier est accordé dans
certaines conditions : caractère sérieux de l'un des moyens
invoqués dans la requete en l'état de l'instruction pouvant
justifier l'annulation de l'acte, possibilité d'une compromission de
l'exercice d'une liberté publique, ou c'est le juge administratif qui
décide de sa propre initiative de surseoir a l'exécution d'un
marché public que lui transmet le représentant de l'Etat aux fins
d'annulation.
Toutefois, il faut noter que le déféré ne
concerne que les actes pris en application des articles 334 et 335.
S'agissant des actes a caractère budgétaire ou
financier pris en applications de l'article 336 a savoir les budgets primitifs
et supplémentaires, les emprunts et garanties d'emprunts ainsi
conventions financières de coopération internationale comportant
des engagements d'un montant 100.000.000 de francs94 de même
que les marchés du même montant95, ils ne sont pas
assujettis a la procédure du déféré.
Néanmoins, le juge administratif peut en etre saisi par la
procédure du recours pour excès de pouvoir, du fait qu'il s'agit
d'actes qui sont de nature administrative.
En outre, le refus d'approbation du représentant de l'
Etat d'un acte pris en application de l'article 336 du Code des
collectivités locales peut etre contesté par l'exécutif
local devant la chambre administrative de la Cour supreme. Le recours est
introduit dans un délai de 2 mois suivant le refus d'approbation. La
chambre se prononce dans un délai d'un mois. L'annulation du refus
d'approbation est synonyme d'approbation, dès la notification de l'arr.t
a la collectivité locale.
Lorsqu'un particulier a intéret a agir contre un acte a
caractère budgétaire ou financier, soumis a l'approbation
préalable qui est devenu exécutoire, il peut intenter un recours
direct devant le juge administratif. Ce dernier, après avoir
examiné les conditions de recevabilité du recours, se prononce
sur tous les éléments de la légalité interne comme
externe. C'est a la suite de son contrOle de légalité qu'il
procède a l'annulation de l'acte s'il l'estime illégale. Dans le
cas contraire, le recours est rejeté.
94 Décret n° 96-1119 du 27
décembre 1996 fixant les montants des engagements en matière de
conventions financières et de coopération internationale soumises
a approbation
95 Décret n°96-1124 du 27
décembre 1996 fixant le montant des marchés des
collectivités locales soumis ~ approbation préalable du
représentant de l' Etat
Conclusion :
D'une manière générale, le contrOle des
finances locales comporte des imperfections susceptibles d'entraver son
efficacité.
Du point de vue politique, c'est la prévalence des
relations partisanes entre l'organe délibérant et
l'exécutif qui constitue le premier blocage a l'effectivité du
contrOle.
Il y a ensuite le manque de formation des élus locaux
chargés du contrOle. En effet, très souvent, ceux-ci ne disposent
pas des compétences nécessaires pour surveiller la gestion
financière locale compte tenu de la technicité des documents
budgétaires et financiers. Ce manque de formation se justifie
essentielle par la priorité accordé a la
représentativité lors de l'établissement des listes de
candidature au détriment des qualités techniques et
intellectuelles. Il constitue d'ailleurs un problème fondamental qui, au
dela de la gestion financière, affecte tout le fonctionnement des
collectivités locales.
Conscient de cela, le législateur
sénégalais a prévu dans le Code des collectivités
locales (article 9), au profit des élus locaux, un droit a une formation
adaptée qui leur permettra d'exercer convenablement leurs
compétences96. Au demeurant, cette disposition semble
insuffisante pour assurer une bonne administration financière des
collectivités locales. Certes il existe beaucoup d'initiatives de
renfoncement de capacités, en partenariat avec l'Etat ou des partenaires
étrangers, mais celles-ci se révèlent,
généralement, peu efficaces en raison des courts délais de
formation pour des conseillers qui, en générale ne sont pas
prédisposés ~ accueillir les connaissances relatives au droit
budgétaire et comptable qui, il faut le signaler, pose des
problèmes même aux initiés. Ce manque de formation n'est
pas spécifique aux élus locaux. Il est aussi remarquable chez les
citoyens locaux qui, pour la plupart, ignorent les prérogatives dont-ils
disposent pour surveiller l'action des élus. Ce qui n'est guère
favorable a l'émergence d'un véritable contrOle citoyen.
Du point de vue administratif on note une diversité des
structures externes de contrOle. Néanmoins, les résultats restent
mitigés. En effet, ces organes, bien qu'ils puissent contrOler la
régularité et pour certains l'efficacité de la gestion
financière locale, ne disposent pas d'une relation d'autorité
suffisamment contraignante vis-a-vis des pouvoirs locaux. Ils doivent rendre
compte a leurs supérieurs, lesquels doivent prendre les mesures
appropriées pour corriger les irrégularités et
imperfections relevées ; or il n'est pas évident que celles-ci
soient toujours prises. Parfois, c'est un manque de personnel qui empeche a ces
administrations d'exercer convenablement leurs missions. C'est le cas de la
Direction Générale de la
96 Voir dans ce sens la circulaire
n° 4743 du 24 juin 1998 relative a l'organisation de la
formation continue des élus locaux et des fonctionnaires travaillant
dans les services déconcentrés de l' Etat et dans les
collectivités locales,
www.sendeloppement.sn
Comptabilité Publique et du Trésor qui, avec un
personnel réduit peine a assurer la mise en état d'examen des
comptes des collectivités locales qui lui sont soumises ; ce qui
déteint négativement sur l'action de la chambre administrative et
des collectivités locales. A titre d'exemple, dans son rapport de 2005,
la Cour a ordonné que les comptes de gestion de la commune de Kolda
ainsi rendus au titre des années 1997 et 1998 soient retournés ~
l'Administration centrale (la DGCPT) et mis en état d'examen avant
d'être déposés a nouveau au greffe central de la Cour, par
la voie hiérarchique.
La DGCPT n'a pas donné suite a ces décisions de
la Cour, ni en accomplissant les formalités de mise en état
prescrites ni en apportant des justifications ou des observations en
retour97. Cette difficulté majeure tenant a la mise en
état d'examen des comptes des collectivités locales est
d'ailleurs déplorée dans les rapports suivants de la Cour des
comptes.
Par ailleurs, elle constitue une entrave fondamentale a
l'efficacité du contrOle juridictionnel. C'est ce qui ressort du rapport
public 2008 de la Cour des comptes lorsqu'il souligne:« en effet, les
conditions dans lesquelles sont produits les comptes de gestion des comptables
publics limitent les performances de la Cour en matière de
contróle juridictionnel. Les comptes ne sont pas deposes a la Cour a
bonne date et lorsqu'ils sont produits, ils sont tres rarement en
état d'examen >>98. En outre on note
également une insuffisance du personnel : celui --ci n'a pas
évolué depuis 200399. Toutes ces raisons concourent a
l'instauration d'un environnement défavorable a l'efficacité du
contrOle des finances locales. S'y ajoute la place secondaire qui leur est
attribuée dans le contrOle juridictionnel des finances publiques en
général, la priorité étant donnée aux
finances de l' Etat. En témoigne l'absence du contrOle de gestion pour
l'année 2000 au profit de l'examen du projet de la loi de
règlement. En outre, on peut relever l'encombrement de la Cour des
comptes si l'on tient compte de l'importance quantitative des organismes
publics soumis a son contrOle. C'est la raison pour laquelle il est
nécessaire, en ce qui concerne les collectivités locales, de
tenter l'expérience francaise des chambres régionales des comptes
; ce qui permettrait d'alléger sensiblement la Cour des comptes.
Au-dela de son encombrement, l'action de la Cour des comptes
pose le problème des suites données a ses rapports car il y va de
son efficacité. En effet, la large publicité donnée aux
contenues de son rapport annuel (communiqué de presse, diffusion sur son
site Internet et celui du gouvernement, et dans le journal officiel de la
République...) a pour but d'inciter les pouvoirs publics, sous la
pression de l'opinion publique, a prendre les mesures de réformes
convenables. Ce procédé de contrOle repose sur l'idée
selon laquelle l'exposition publique de
97 Voir le rapport public de la cour des comptes de
2005, page 32
98 Voir la page 8 dudit rapport
99 Ibid
mauvaises gestions financières ou de
défectuosités dans le fonctionnement des services peut
contraindre les autorités responsables a agir. Certes des
réponses sont apportées aux observations formulées par la
Cour des comptes, avant leur publication, mais elles ne sont pas toujours
suivies d'effets. Ce qui fait que les mêmes problèmes reviennent,
souvent, dans ses rapports (état de reddition des comptes, retard dans
leur dépOt, insuffisances de son personnel, irrégularités
récurrentes dans la gestion financière des marchés
publics, du personnel des collectivités locales entre autres).
A ces difficultés s'ajoute le cantonnement du contrOle
au respect de la légalité et de la régularité
même si certains organes extérieurs sont compétents pour
apprécier la qualité de la gestion.
En effet dans contexte marqué par la rareté des
ressources financières, le contrOle ne peut se limiter au respect de la
légalité et de la régularité budgétaire. 1l
doit s'intéresser a l'efficience de la dépense publique pour
permettre de prendre en charge le maximum de besoins locaux. Pour y parvenir l'
Etat doit entreprendre des réformes afin d'élargir les
compétences des organes de contrOle. Comme déjà
évoqué, Il doit également mettre en place des chambres
régionales des comptes, comme en France, pouvant contrOler la
qualité de la gestion. Cela permettra d'évaluer, de
manière régulière, la gestion financière de
l'ensemble des collectivités locales du Sénégal, chose que
ne peut assurer l'actuelle Cour des comptes. 1l faudrait également que
les organes centraux de contrOle s'activent davantage et que l'Etat les dote de
moyens a la hauteur de leurs missions et qu'ils ne soient plus a la solde d'un
pouvoir central en conflit avec une quelconque autorité locale.
L'effectivité des procédures de passation des
marchés publics peut etre particulièrement
bénéfiques
Enfin une dernière solution, fondamentale, qui, du
reste, sera sans doute la plus difficile ~ mettre en ceuvre, c'est d'arriver a
un changement des mentalités au sein des différents rouages du
pouvoir qu'ils s'agissent des organes de contrOle ou des autorités
locales. Ceux-ci doivent comprendre que les ressources publiques sont
sacrées. De ce fait, ils doivent veiller ~ ce qu'elles couvrent
effectivement les besoins collectifs, dans le respect des procédures
édictées a cet effet. Celles-ci doivent d'ailleurs etre
améliorées a chaque fois que de besoin par le pouvoir central,
notamment par un suivi des mesures de réformes proposées par les
organes de contrOle.
Ces mesures semblent d'ailleurs avoir peu d'échos au
regard des plaintes récurrentes de la Cour des comptes; toute chose qui
amène a s'interroger sur les perspectives du contrOle des finances
locales.
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II) LEGISLATION
Ø Loi n° 2001-03 du 22 janvier 2001 relative a la
constitution senegalaise, JORS du 22 janv. 2002
Ø Directive n° 06/97/CM/U EMOA du 16 decembre 1997
portant reglement general sur la comptabilite publique.
> Loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois
de finances senegalaises, JORS du 10 nov. 2001
> Loi organique 99-70 du 17 fevrier 1999 sur la Cour des
comptes, JORS du 20 fev. 1999
> Loi organique 2008- 35 du 7 aoilt 2008 relative a la Cour
supreme, JO n°6420 du vend 8 aoilt 2008
> Loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant code des
collectivites locales
> Loi n° 2005-23 du 11 aoilt 2005 portant statut des
inspecteurs generaux d ' Etat, JORS du17 septembre 2005
> Loi n° 2007-17 du 19 fevrier 2007 modifiant la loi
n° 2005-23 du 11 aoilt 2005, portant statut des inspecteurs generaux d '
Etat, JORS du 19 fev. 2007
> Loi n°2006-16 du 30 juin 2006 modifiant le code des
obligations de l'administration, JORS du 5 aoilt 2006
> Decret n°78-085 du 1er fevrier en 1978
portant organisation et fonctionnement du contrOle financier, JORS
du1er fevrier 1978
> Decret 2003-101 du 13 mars 2003 portant comptabilite
publique senegalaise, J.O. n° 6094, p. 301
> Decret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant code des
marches publics, JORS du 2 juin 2007
> Decret n° 2007-809 du 18 juin 2007 fixant les regles
d'organisation et de fonctionnement de l'Inspection generale d' Etat, JORS du
22 nov. 2008
> Décret 66-510 du 04 juillet 66 portant
régime financier des collectivités locales, JORS n° 3836, p
891
> Décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant
organisation et fonctionnement de l'ARMP, JORS du 2 juin 2007
> Décret 2007-547 du 25 avril 2007 portant
création de la DCMP, JORS du 2 juin 2007
> Arreté ministériel n° 9286 en date du 3
octobre 2007 portant organisation et fonctionnement de la Direction centrale
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comptabilité des collectivités locales,
www.sendeveloppementlocal.com.
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l'exercice du controle budgétaire des collectivités locales,
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III) ARTICLES, ETUDES ET RAPPORTS
> LUC SAIDJ, l'évolution des finances locales au cours
des vingt dernières années, quelle cohérence ? RFFP,
N°87 septembre 2004, PP147-155.
> .XAVIER PRETOT, l'évolution des finances locales :
quelles réflexions d'ordre économique juridique et politique,
RFFP N°87, Septembre 2004, PP 129-145.
> Le controle des finances locales: perspectives, RFFP
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> Les Finances locales: scénarios du futur, RFFP
n°38, 1992
> Les rapports de la Cour des comptes de 1999 a 2007,
www.courdescomptes.sn
> Rapport annuel 2008 de l'ARMP,
www.marchespublics.sn
> Rapport définitif sur la revue indépendante
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Dakar pour la gestion de 2008,
www.marchespublics.sn
> Rapport définitif sur la revue indépendante
de la conformité de la passation des marchés de la ville de
Pikine pour la gestion 2008,
www.marchespublics.sn
> Rapport définitif sur la revue indépendante
de la conformité de la passation des marchés de la ville de
Saint-Louis pour la gestion 2008,
www.marchespublics.sn
> Rapport définitif sur la revue indépendante
de la conformité de la passation des marchés de la ville de
Kaolack pour la gestion 2008,
www.marchespublics.sn
> Le rapport de d'audit de la ville de Ziguinchor pour la
gestion 2008,
www.marchespublics.sn
> Le rapport d'audit de la ville de Thiès pour la
gestion de 2008,
www.marchespublics.sn
TABLES DES MATIERES
Sommaire................................................................................................1
Sigleset
abreviations....................................................................................2
Introduction
generale...................................................................................3
LE SYSTEME DE CONTROLE ENDOGENE DES FINANCES
LOCALES.........9
Le controle politi que des finances
locales.......................................................9
Le controle des Assemblees
deliberantes............................................9 Le controle sur
l'ordonnateur.........................................................9 Le
controle en cours
d'execution.....................................................9 Le
controle du compte
administratif...............................................10 Le controle
des activites du comptable local.......................................11 Le
controle
contemporain............................................................12 L'examen
du compte de
gestion.....................................................13 Le controle
des citoyens
locaux......................................................14 Les droits de
recours..................................................................14 La
consistances de ces
prerogatives..................................................15 Les
difficultes d'exercice des droits de recours des citoyens
locaux..............16 Les autres modes de controle
.........................................................17 Le droit
a l'information
financiere...................................................17 Le controle
sanction......................................................................18 Le
controle administratif
endogène............................................................19 Le
controle exercé par le comptable
local............................................19 Le
fondement du controle
.............................................................19 Le
sens du principe de la separation des ordonnateurs et des
comptables........19 La relativite de la separation des ordonnateurs et des
comptables.................20 Le controle interne des operations
financieres.........................................21 Le controle des
operation de depenses................................................21 Le
controle des operations de
recettes................................................23 L'action
du représentant de
l'Etat....................................................24 Lors
de l'elaboration du budget
local.................................................24 L'examen de
legalite.....................................................................24 Le
controle
budgetaire.....................................................................26 Lors
de l'execution du budget
local....................................................27
LE SYSTEME DE CONTROLE EXOGENE DES FINANCES
LOCALES.............30
La diversification du controle
administratif.....................................................30 Les
contr8les rattachés a la présidence de la Républi
que................................30 L'Inspection generale
d'Etat.............................................................30 Le
controle de l'I.G. E aupres des collectivites
locales...................................31 Les modalites du
controles..............................................................31 Le
rapport de l'Inspection generale
d'Etat.............................................32 Le controle
financier......................................................................34 La
place des ministères dans la surveillance de la gestion
financières des
collectivités locales............................................................................................35 Les
controles propres aux
ministeres......................................................35 Le
controle hierarchique du Ministre des
Finances...................................35 Le controle du Ministre de la
decentralisation........................................36
Les contrôles organiques rattachés aux
ministères : le contrôle spécifique des marches publics
locauxRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.RRRRR 38
L'Autorité de regulation des marches
publicsRRRRRRRRR.RRRR40 La direction centrale des marches
publicsRRRRRRRRRRRRRR 42
Le contrôle des organes juridictionnels
46
Le contrôle de la Cour des comptes 46
Le role de la chambre administrative et des
collectivités localesRRRRRRR 46
Le contrôle juridictionnel des comptesRRRRRRRRRRRRRRRR
47
Le contrôle non juridictionnelRRRRR.RRRRRRRRRRRRRRR51
Le role de la chambre de discipline
financièreRRRR..RRRRRRR.RR 53
Les attributions de la chambre de discipline
financièreRRRRR...RRRRR 53
La procedure et les sanctionsRRRRRRRRRRRRRR........R..RRR 55
Les juridictions non
financièresRRRRRRR........................RRRRRR 57
La responsabilité pénale dans la gestion
financière localeRRRRRRRRRR 57
Champ d'application de la
responsabilitéRRR.................RRRRRRRRR 57
Les sanctions en couruesRRRRRRRRRRRRRRRRRR..RRRR59
Le contentieux de la légalité des actes
locauxRR......RRRRRRRRR.RR61
ConclusionRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 63
BibliographieRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 66
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