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Régime de la sécurité sociale des parlementaires: cas de l'Assemblée provinciale du Kasai-Oriental (RDC)

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par Clément Pascal MUKENDI MFUAMBA
Université officielle de Mbujimayi - Lincencié en droit option droit public 2009
  

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CHAPITRE II : REGIME APPLICABLE AUX MEMBRES DE

L'ASSEMBLEE PROVINCIALE

Le présent chapitre comporte quatre sections, à savoir : les personnes visées, les prestations octroyées, la procédure de paiement  et organisation.

SECTION I : LES PERSONNES VISEES

Aux termes des articles 2 et 7 de la loi n° 88 - 002 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de la sécurité sociale pour les parlementaires, sont assujettis à ce régime :

- Les parlementaires ;

- Les anciens parlementaires ;

- Et leurs ayants - droit.

1.1. LES PARLEMENTAIRES

Comme dit plus haut, par la notion du parlementaire, on entend « tout membre de l'organe délibérant ou encore tout membre de l'assemblée législative ».29(*)

Partant de cette définition, sont parlementaires conformément à la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 :

- Les députés nationaux ;

- Les sénateurs ;

- Les députés provinciaux.

1.1.1. Les députés nationaux

Ce sont les membres de la basse chambre du parlement (Assemblée nationale) élus au suffrage universel direct et secret dans les circonscriptions électorales déterminées par la loi pour un mandat de cinq ans renouvelable.30(*)

1.1.2. Les sénateurs

Ce sont les membres de la chambre haute du parlement (sénat) élu au second degré par l'Assemblée provinciale pour un mandat de cinq ans renouvelable.31(*)

1.1.3. Les députés provinciaux

Ce sont les membres de l'organe délibérant de la province .ils sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un mandat de cinq ans renouvelable.32(*)

1.2. LES ANCIENS PARLEMENTAIRES

Ce sont les membres du sénat, de l'Assemblée nationale et provinciale dont les mandats ont pris fin par les causes suivantes :

- Expiration de la législature ;

- Décès ;

- Démission ;

- Empêchement définitif ;

- Incapacité permanente ;

- Absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session ;

- Exclusion prévue par la loi électorale ;

- Acceptation d'une fonction incompatible avec le mandat de députés ou de sénateurs ;

- Condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour une infraction intentionnelle.33(*)

1.3. LES AYANTS - DROIT

Conformément à l'article 7 de la loi n ° 88 - 002 du 29 janvier 1988 précitée, sont considérés comme ayants - droit du parlementaire :

- Le conjoint non divorcé ni séparé de corps ;

- Les enfants entrant en ligne de compte pour l'octroi des avantages sociaux ;

- Et le cas échéant, les ascendants au premier degré.

* 29 TRAVERS, Dictionnaire HACHETTE : Encyclopédique, éd Hachette 1997, p.1393

* 30 Article 101 de la Constitution du 18 février 2006.

* 31 Article 104 Idem

* 32 Article 197 de la Constitution Op cit

* 33 Article 110 idem

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld