2.2.3.4. La gestion des dotations dans les secteurs
d'activités cliniques
La gestion des dotations est établie selon des
modalités déterminées par les
professionnels de la pharmacie et des secteurs
d'activité clinique. Elle concerne :
- la constitution de la liste qualitative et quantitative des
médicaments nécessaires
et en particulier la dotation minimale pour
besoins urgents ;
- la réception et le rangement des médicaments
(y compris, les médicaments
personnels) dans des locaux ou armoires
fermés ; les substances et
préparations classées comme
stupéfiants sont détenues dans des locaux ou
armoires fermés à clef et ne
contenant rien d'autre ;
- le retour des médicaments non utilisés
à la pharmacie et les retraits de lots ;
- la fréquence de vérification des armoires
à pharmacie, notamment des dates de
péremption et des stocks minimaux et
maximaux. [10, 13, 27]
2.2.3.5. La surveillance thérapeutique du
patient
La surveillance thérapeutique du patient permet
d'évaluer le bénéfice rendu et de repérer
la survenue éventuelle de tout effet
indésirable, y compris mineur. Ce dernier fait l'objet
d'un enregistrement dans le dossier du patient, d'une
déclaration selon les procédures en
vigueur dans l'établissement et d'une analyse en vue
d'une action corrective et d'une
réévaluation.
La déclaration à la cellule de pharmacovigilance
est obligatoire pour :
- les effets indésirables graves : décès,
mise en jeu du pronostic vital, provoquant
une hospitalisation ou une prolongation
d'hospitalisation, entraînant une invalidité
ou une incapacité importantes ou durables,
ou se manifestant par une anomalie
ou une malformation congénitale ;
- les effets indésirables inattendus;
- les réactions nocives et non voulues résultant
d'un mésusage.
Une information sur le traitement est délivrée
au patient sous forme adaptée et, le cas
échéant, une éducation
thérapeutique du patient et/ou de son entourage est mise en
oeuvre, a fortiori dans les cas de pathologies
chroniques. Le patient est informé de la
survenue d'un effet indésirable médicamenteux le
concernant et de son éventuelle
déclaration aux autorités sanitaires.
[10, 13, 27]
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