IN MEMORIAM
Mon Regretté Très Cher Oncle, MBUMBA
NIATI Joseph Rex, décédé à la Clinique Ngaliema, le
25 Août 2010, alors qu'en Deuxième Graduat, j'étais en
pleine session !
Papa, c'est avec une douleur forte profonde que je
préparais et présentais mes examens. Surtout, ceux de
Méthodologie de la Recherche en Sciences Sociales, de Droit
Constitutionnel et Institutions Politiques, et de Droit Civil, le 25, 27 et 30
août 2000 respectivement.
En effet, tous mes espoirs de stagiaire encore en
première session, comme en premier Graduat, s'étaient
envolés !
Cependant, le 18 septembre 2010, le pessimisme
céda la place à l'optimisme, tous mes sacrifices consentis
à a préparation et présentation des examens avec des
larmes aux yeux, furent récompensés par une satisfaction en
première session.
De là Papa, votre départ
précoce pour l'éternité ne m'est pas fortuit, dans la
mesure où il m'a donné une leçon capitale, d'après
laquelle, l'homme se découvre devant les obstacles !
Pour vous immortaliser, je vous consacre ce
travail, ceuvre de ma première production scientifique, que j'allais
vous dédier de votre vivant. Qu'il plaise à Dieu de vous
accepté au Paradis pour que votre âme repose en
paix.
Votre neveu
REMERCIEMENTS
Ce travail n'aurait jamais eu de portée
scientifique -- Mes premiers remerciements iront au Professeur KABAMBA WA
KABAMBA Gervais et au Chef des Travaux TSHILUMBAYI MUSAWU Isaac Jean - Claude
pour avoir accepté avec beaucoup de sobriété, de prendre
respectivement la Direction et l'Encadrement du présent travail, dont le
prestige jouit de leur célébrité
scientifique.
J'adresse toute ma gratitude à Mes parents,
MBUMBA NIATI Vital et NGOMBO NLANDU Thérèse, qui se sont ceint
les reins pour faire de moi Diplômé en
Mathématique-Physique au Collège Notre Dame du Congo/Bosembo, et
bientôt Gradué en Relations Internationales, et
simultanément apprenant aux Cycles de Licence en Droit Public et en
Relations Internationales de l'Université de Kinshasa. Qu'ils trouvent
ici l'expression de ma piété filiale. De même à
Madame NZITA NZEMBA Monique pour son attachement à ma famille, et Mes
oncles NZUNGU NLANDU Célestin et MUISIKO NLANDU Guy-Guy, ainsi que Ma
tante NDONGO NLANDU Solange, tant pour leur soutient moral que
matériel.
Que soient vivement remerciés tous mes amis
et condisciples, qui m'ont aidé de leurs conseils et encouragements
avisés.
Aussi, tous les membres de famille pour l'amour
dont ils m'entourent.
Puis, discret, tout au bout de cette chaîne
de compétences ... Faustin Grâce PONDOLOWA MBUMBA, Mon
frère « alter ego », pour la magnanimité dont il me
fait preuve.
Merci à tous ceux qui, au détour du
chemin, dans la vie privée comme dans la vie académique, ont
suivi la progression de cette ceuvre et me posaient de jour en jour la
fatidique et lancinante question : Alors ? Où en êtes-vous ? Me
signifiant ainsi, fût-ce avec affection, l'impossibilité de me
détacher très lon gtemps du champ
d'investigation.
LISTE DES ABREVIATIONS
1. A.I.E.A : Agence Internationale
de l'Energie Atomique
2. A.F.D.I : Annuaire Français de Droit
International
3. AG : Assemblée
Générale
4. Al. : Alinéa
5. Art. : Article
6. C.Cass. : Cour de Cassation
7. C.D.I : Commission de Droit
International
8. C.E : Conseil d'Etat
9. CIJ : Cour Internationale de
Justice
10. CPJI : Cour Permanente de Justice
Internationale
11. Ed. : Edition
12. G : Graduat
13. MES : Maison d'Editions Sirius
14. MES : Mouvements et Enjeux
Sociaux
15. ONU : Organisations des Nations
Unies
16. O.I. : Organisation
Internationale
17. PUF : Presse Universitaire
Française
18. PUK : Presse Universitaire de
Kinshasa
19. PUZ : Presse Universitaire
Zaïroise
20. p. : Page
21. R.I. : Relations
Internationales
22. R.G.D.I.P : Revue Générale de
Droit International Public
23. RDC : République Démocratique du
Congo
24. SDN : Société Des
Nations
25. UNIKIN : Université de
Kinshasa
26. UPC : Université Protestante du
Congo
27. USA : United States of
America (Etats Unis d'Amériqu
EPIGRAPHES
« La nécessité de la publication
constitue le dernier frein qui soit de nature à retarder
l'applicabilité des traités dans l`ordre juridique
interne.»
P.VISSCHER « L'entrée en vigueur de
l'accord au plan international, ne dépend donc pas de sa
publication.»
J.P PANCRACIO
INTRODUCTION 1. Présentation du
travail
Aux termes de la Convention de Vienne de 1969 sur le Droit des
Traités, on entend par traité : « un accord international
conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international,
qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs
instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination
particulière».1
La Convention susmentionnée dispose tout de même
que les traités doivent être publiés par le
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.2
De même, la Charte des Nations Unies prévoit que
tout traité ou accord international conclu par un membre de l'ONU
après l'entrée en vigueur de la charte sera, le plus tôt
possible, enregistré au Secrétariat et publié par
lui.3
A l'inverse, le Secrétariat des Nations Unies n'aura
pas la faculté de publier in extenso un
traité ou accord international ou bilatéral appartenant à
la catégorie d'accords d'assistance et de coopération d'objet
limité en matières financière, commerciale, administrative
ou technique; à la catégorie d'accords portant sur l'organisation
de conférences, séminaires ou réunions et à la
catégorie d'accords destinés à être publiés
ailleurs que par le Secrétariat de l'ONU.4
Eu égard à ce qui précède, il
convient de préciser que la publication est une mesure de
publicité destinée à rendre opposable à tous une
norme juridique.5
1 Article 2 alinéa 1a
2 Article 80 alinéa 2
3 Article 102 alinéa 1
4 Sur ce sujet, il est important de se reporter
à « l'Enregistrement et Publication des Traités et
Accords Internationaux. Règlement destiné à mettre en
application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies ». (Art. 12
al.2), adopté par l'Assemblée Générale le14
décembre 1946(résolution 97/1), modifiée par les
résolutions 364-B(VI), 482(V) et 331141A, adoptées par
l'Assemblée Générale le 1er décembre
1949, le 12 décembre 1950 et le 18 décembre 1978, respectivement.
Assemblée Générale des Nations Unies.
5 Gérard CORNU, « Vocabulaire
Juridique », PUF, Paris, 2009, p.742
Pour François TERRE, la loi ne peut être
exécutée par les citoyens et n'est obligatoire qu'à partir
du moment où elle est connue d'eux6. L'opération qui
porte la loi à leur connaissance, c'est la publication.7
Dans cette optique, il nous convient de signaler que
relativement aux traités internationaux, la publication se fait suivant
deux axes : au plan interne et au plan international.
Sur le plan international, KABAMBA WA KABAMBA et TSHILUMBAYI
MUSAWU estiment que l'objectif de la publication est de faire connaitre les
engagements respectifs des parties au traité à l'opinion
internationale et aux Etats non parties au traité qu'ils peuvent eux
également, invoquer selon les circonstances, de permettre aux instances
habilitées de vérifier si le traité ne viole pas les
dispositions préexistantes notamment les normes impératives et
les traités ayant haute portée juridique comme la Charte des
Nations Unies8.
Sur le plan interne en revanche, le Professeur PANCRACIO
estime que la publication est une phase incontournable dans le processus
d'entrée en vigueur et d'acquisition de la force juridique des
conventions internationales dans l'ordre juridique interne de
l'Etat.9
Ainsi ajoute-t-il, pour prétendre avoir un quelconque
effet dans le droit interne, tout accord international susceptible
d'affecter les droits et obligations des particuliers,
doit impérativement être publié au journal
officiel10.
De la même façon, KABAMBA et TSHILUMBAYI se
basant sur le principe de primauté du droit international sur le droit
interne, pensent que la publication du traité faite au journal officiel
ou par toute autre voie officielle a pour objectif de faire connaitre la
nouvelle disposition légale aux populations. En raison du principe selon
quoi nul
6 François TERRE, « Introduction
Générale au Droit », Dalloz, Paris, 1991, p.342
7 L'art.1 alinéas 1 et 2 du Code Civil
français, distingue exactement les opérations de promulgation et
de publication : « les lois sont exécutoires dans tout le
territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le
Président de la République. Elles seront exécutées
dans chaque partie de la République à partir du moment où
la promulgation pourra être connue ».
8 KABAMBA WA KABAMBA et TSHILUMBAYI MUSAWU, «
Traité de Droit Diplomatique », Editions Universitaires
Africaines, Kinshasa, 2009, p.254
9 Jean-Paul PANCRACIO, Op.cit, p.525
10 Idem, p.526
n'est censé ignorer la loi,
il faut que les lois censées connues aient
été portées à la connaissance des populations afin
qu'elles leurs soient opposables11.
Pour cela, dans le cadre du présent travail, nous
allons analyser simultanément l'opposabilité des traités
au moyen de la publication dans l'ordre juridique interne et dans l'ordre
juridique international.
D'une manière anticipative, nous pouvons
déjà signaler que l'on parle de l'opposabilité
des traités par le biais de leur publication sur le plan
interne, et de la non-opposabilité de ceux-ci
par le truchement de la publication sur le plan international, à tel
enseigne que le Professeur PANCRACIO déclare que l'opposabilité
des traités au plan international ne dépend pas de leur
publication12, et comme l'estiment KABAMBA et TSHILUMBAYI, le
traité est normalement opposable aux parties qui le signent, le
ratifient ou y adhèrent13.
C'est pourquoi la Convention de Vienne sur le Droit des
Traités dispose que le traité ne peut être publié
par le Secrétariat de l'ONU qu'après son entrée en
vigueur14.
Ainsi, nous allons examiner successivement les
mécanismes de publication des traités en droit diplomatique
moderne, sur le plan interne et sur le plan international, de même que
les effets de la publication de ceux-ci dans le processus de leur mise en
oeuvre, afin de déterminer si la publication peut être une
condition d'opposabilité des traités.
2. Problématique
Notre préoccupation dans ce travail réside sur
la question de savoir : quel est l'impact de la publication d'un traité
dans son opposabilité ?
11 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit, p.254
12 Jean-Paul PANCRACIO, Op.cit, p.527
13 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit, p.253
14 Art. 80 al.1
Ainsi dans l'affirmative, quels sont les mécanismes en
matière de la publication des traités et leurs effets dans le
processus de leur mise en oeuvre ?
Telles sont les questions constituant la toile de fond de
notre préoccupation et qui feront l'objet de deux chapitres dans les
lignes qui suivent.
3. Hypothèses de travail
Les questions posées à la problématique
doivent nécessairement trouver leurs réponses dans cette
analyse.
Pour ce faire, l'impact de la publication d`un traité
dans son opposabilité est dichotomique : dans l'ordre juridique interne
et dans l'ordre juridique international.
Sous l'angle du droit interne, l'impact de la publication d'un
traité dans son opposabilité n'est pas à passer sous
silence, à tel enseigne que celui-ci doit être publié au
journal officiel ou par tout autre moyen officiel pour être opposable
à la population interne d'un Etat.
Sous l'angle du droit international au contraire, l'impact de
la publication d'un traité dans son opposabilité n'est pas
considérable, dans la mesure où le Secrétariat de l'ONU ne
publie le traité qu'après son entrée en vigueur, ce qui
revient à dire que l'opposabilité d'un traité
précède à sa publication et celui-ci est
généralement opposable aux parties qui soit le ratifient ou y
adhèrent.
Les mécanismes de publication des traités se
font suivant les dispositions constitutionnelles étatiques au plan
interne, et selon les modalités de la Charte de l'ONU et de la
Convention de Vienne sur le Droit des Traités au plan international.
Les effets de la publication des traités sont :
l'opposabilité sur les populations au plan interne et leur
non-opposabilité sur le plan international.
4.
Choix et Intérêt du travail
Le chercheur doit-être en mesure de présenter
les facteurs qui ont milité pour l'obtention d'analyser tel sujet
plutôt que tel autre. Il doit en dégager l'intérêt
pratique (social) et théorique (scientifique).15
Eu égard à ce qui précède, le
choix principal de cette étude consiste à savoir dans quelle
hypothèse la publication des traités entraine
l'opposabilité de ceux-ci.
De la sorte, ce travail comporte un double intérêt
: l'un scientifique et l'autre social.
Du point de vue scientifique, notre analyse s'inscrit dans la
panoplie d'écrits dans le domaine du droit international public, dans
son volet du droit des traités. Elle sera de ce fait, une source
d'inspiration pour des éventuelles recherches en Droit International
Public.
Du point de vue social néanmoins, ce travail permettra
de distinguer l'opposabilité de traités en droit interne au moyen
de leur publication de leur non-opposabilité en droit international par
la publication.
5. Délimitation du travail
16
Outre les délimitations spatiale et temporelle, R.
REZSOHAZY nous ajoute une troisième délimitation :
la typologie17.
D'une manière approchante, le Professeur LABANA
soutient qu'il est aussi possible de procéder à une
délimitation typologique, c'estdire-dire faire ressortir la nature du
sujet traité18.
Dans cette perspective, du point de vue typologique, les faits
constituant le sujet du travail que nous analysons entrent dans le cadre du
Droit International Public.
15 LABANA et LOFEMBE, Op.cit. p. 63
16 A en croire le Chef de Travaux TSHILUMBAYI
MUSAWU, l'Encadreur du présent travail, la nature théorique de
notre sujet de travail n'offre pas la possibilité d'en circonscrire la
délimitation spatio-temporelle. (Propos recueilli lors de notre
entretien du 19 mai 2011). Ainsi nous allons nous limiter à
dégager la délimitation typologique de notre sujet d'analyse.
17 R. REZSOHAZY, « Théorie et Critique
des Faits Sociaux », L a Renaissance du livre, Bruxelles, 1971,
p.68
18 LABANA et LOFEMBE, Op.cit. p. 63
6. Méthodologie du travail
Il s'agit pour MOTULSKY, « d'un ensemble de démarche
résonnée, ordonnée et suivie pour parvenir à un
résultat »19.
Pour mener à bien notre travail, nous avons opté
pour les méthodes historique et juridique, ainsi que les techniques
d'interview dirigée et documentaire.
La méthode historique nous permettra de faire un regard
sur les faits passés relatifs à la publication des traités
internationaux sur le plan interne et sur le plan international.
La méthode juridique nous aidera à
vérifier la conformité du texte à la loi en vue de
vérifier nos hypothèses. « La fidélité au
texte légal est la première règle à devoir
suivre...C'est pourquoi tout juriste devant appliquer le droit écrit est
tenu d'aller consulter en premier lieu le texte pour le comprendre et le
confronter avec la situation juridique qui lui est soumise... »20
Etant donné que les méthodes ne suffiraient pas
en ellesmêmes pour nous permettre à bien mener nos recherches,
nous avons jugé judicieux de recourir aux techniques de recherche.
C'est alors que la technique documentaire nous baignera dans
l'océan d'ouvrages et textes officiels qui nous serviront de source
d'inspiration par excellence, cependant, dans un esprit critique comme le
souligne GUILLOT.21
Cependant, la technique d'interview dirigée nous servira
à combler le silence de la précédente.
19H.MOTULSKY : « Principes d'une
réalisation méthodologique du Droit Privé »,
Cité par B.MIDAGU in « Initiation à la Méthode
Juridique », Notes à l'usage des Etudiants en Droit, CEDI,
Kinshasa, 2001-2002
20 E.LAMY, « Introduction à l'Etude du
Droit », P.U.Z, 1975, p.228
21 P.GUILLOT, « Introduction à la
Sociologie Politique », Armand Colin, Paris, 1998,p.16
7. Plan sommaire
Pour atteindre notre objectif, nous avons subdivisé cette
étude en trois chapitres.
Le premier chapitre est consacré à l'analyse
conceptuelle. Il y est question de définir les concepts
opératoires, d'indiquer les objectifs de la publication interne et
internationale des traités, ainsi que l'application de publication des
traités dans l'ordre juridique interne et dans l'ordre juridique
international.
Le deuxième chapitre, portant sur les mécanismes
de publication des traités en droit diplomatique moderne, analyse
ceux-ci au plan interne et au plan international.
Enfin, le troisième chapitre se penche sur des effets
de la publication des traités dans le processus de leur mise en oeuvre
dans l'ordre juridique interne et dans l'ordre juridique international.
CHAPITRE PREMIER : CADRE CONCEPTUEL Section1 : DEFINITION
DE CONCEPTS
§1. La publication
1. Définition
Pour G.CORNU, la publication est une action de porter un acte
législatif ou administratif ou encore un accord international, le plus
souvent de portée générale, à la connaissance du
public, normalement par son insertion dans un périodique officiel tel
que le Journal Officiel. 22
La publication est destinée à permettre au public
de prendre effectivement connaissance du texte
promulgué.23
D'une manière approchante, nous pouvons dire que
l'acte de publication vise à faire connaître ou à publier
une disposition légale ou administrative.
2. Objectif
La publication d'une norme juridique consiste à offrir
à celleci son caractère d'opposabilité sur les
tiers.24
Elle est destinée à rendre une norme juridique
opposable à tous, et est l'une des conditions pour que cette norme fasse
son entrée en vigueur.25
Il convient alors de préciser que cette mesure permet
à une norme juridique de se revêtir de son opposabilité,
à telle enseigne que si une norme est publiée, le principe «
nemo censetur ignorare legem »26 sera
d'application.
22 Gérard CORNU, Op.cit. p. 742
23 François TERRE, « Introduction
Générale au Droit », Dalloz, Paris, 1991, p.343
24 LUKIANA MABONDO, « Cours d'Introduction aux
Notions de Droit », G1 RI, UNIKIN, Kinshasa, 2008-2009, p.37
25 Gérard CORNU, Op.cit. p. 37
26 « Nemo censetur ignorare legem
» est un adage du droit français qui veut dire
littéralement dire : « Nul n'est censé ignoré la loi
». Ce principe s'applique car dès lorsqu'une norme juridique est
publiée, elle est censée être connue par les tiers.
Dans cet d'ordre d'idées, il s'avère que
l'objectif de la publication a un double aspect : faire connaître au
public les dispositions d'une norme et permettre à celle-ci de produire
des effets juridiques sur ce public.
§2. Le traité
1. Définition
Aux termes de la Convention de Vienne de 1969 sur le Droit des
Traités, l'expression traité s'entend
d'un <( accord international conclu par écrit entre Etats et
régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un
instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que
soit sa dénomination particulière )).27
Quant à NGUYEN, P. DAILLIER et A. PELLET, le mot
traité <( désigne tout accord conclu entre deux ou plusieurs
sujets du droit international destiné à produire des effets de
droit et régi par le droit international )).28
Le Professeur ALEDO le définit comme <( un accord
entre sujets du droit international destiné à produire des effets
de droit dans l'ordre juridique international )).29
De son côté, REUTER le définit comme
étant à la fois un acte formel qui matérialise la
volonté des parties, et les normes qu'il contient.30
D. ALLAND le définit comme un accord écrit,
conclu entre deux ou plusieurs sujets de droit international qui lui
reconnaissent une force obligatoire.31
Pour leur part, KABAMBA et TSHILUMBAYI soutiennent que le
terme traité est un concept générique qui désigne
l'ensemble des
27 Article 2, alinéa 1a
28 NGUYEN QUOC Dinh (+), Patrick DAILLIER et Alain
PELLET, « Droit International Public », 6e
éd., L.G.D.J, Paris, 1999, p. 118
29 Louis-Antoine ALEDO, « Droit International
Public », Dalloz, Paris, 2005, p. 67
30 Paul REUTER, « Introduction au Droit des
Traités », 3è édition, Paris, 1995,
p.180
31 Dénis ALLAND, « Droit International
Public », PUF, Paris, 2000, p. 215
engagements internationaux souscrits par les sujets du droit
international dans les formes traditionnelles.32
Dans son ouvrage «
L`essentiel du Droit International Public
et du Droit des Relations Internationales », C.ROCHE
souligne que le traité peut avoir différentes
dénominations, telles que traité, convention, accord,
acte final, protocole, déclaration, charte, pacte, échange de
lettres,...toutes sont équivalentes.33
Néanmoins, quant aux Professeurs NGUYEN, A.PELLET et
P.DAILLIER, tous ces termes ont la même signification juridique en droit
international, mais pas forcément en droit constitutionnel ; la pratique
révèle que les mots traité, convention, accord
sont interchangeables et sont souvent employés en tant que
termes génériques.34
Aux termes du Statut de la CIJ, le traité constitue l'une
des principales sources formelles du droit international.35
C'est à juste titre que M. SINKONDO souligne que :
« l'ordre international a des sources spécifiques. Le
traité, accord international conclu par écrit entre Etats ou
entre un Etat et une O.I, ou encore entre O.I, et régi par le droit
international, est le mode privilégié d'engagement international
».36
Il s'avère que la définition du traité de
la Convention de Vienne sus-évoquée reste peu précise,
à en croire C.ROCHE. On doit cependant souligner qu'un traité
prend obligatoirement une forme écrite et qu'il doit absolument produire
des effets de droit.37
Eu égard aux définitions qui
précèdent, il convient de souligner qu'en premier lieu, un
traité est un accord. Il est constitué
par une rencontre de volontés, généralement
consignée dans un texte écrit.
32 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit. p. 90
33 Catherine ROCHE, « L'Essentiel du Droit
International Public et du Droit des Relations Internationales »,
Gualino Editeur, Paris, 2003, p. 18.
34 NGUYEN (Q-C) et Ali, Op.cit., p. 121
35 Article 38
36 Marcel SINKONDO, « Introduction au Droit
International Public », Ellipses, Paris, 1999, p. 55
37 Catherine ROCHE, Op.cit., p. 18
C'est pourquoi KABAMBA et TSHILUMBAYI déclare que le trait
commun à tous les traités c'est qu'ils sont
élaborés par écrit.38
En second lieu, c'est un accord entre sujets de
droit international. Le procédé conventionnel est
réservé aux Etats et aux O.I. ni les individus, sauf
naturellement s'ils s'agissent en qualité de représentant d'un
Etat, ni les entreprises dites « multinationales )) n'ont la
capacité pour conclure un traité.
Enfin en troisième lieu, le traité est un accord
destiné à produire des effets de droit dans l'ordre
juridique international. Il peut parfois créer des droits
ou des obligations à destination des sujets des ordres juridiques
nationaux. Mais le propre d'un traité, c'est de modifier
l'ordonnancement juridique international.
2. Portée juridique
La force des traités relève en définitive
de l'adéquation durable entre les mécanismes juridiques et le but
social poursuivi par les Etats. Les traités, disait Paul VALERY : «
sont conclus entre des arrièrepensées ))39.
Encore faut-il que ces arrière-pensées se
rencontrent dans un « faisceau de volontés )) qui est la cause
première du respect des engagements.40
Si un Etat ne devient encore partie au traité du fait
de sa simple signature, cette formalité n'est pas sans portée
juridique,41 à telle enseigne que la Convention de Vienne sur
le Droit des Traités dispose qu'un Etat signataire « ne doit pas
priver un traité de son objet et de son but avant son entrée en
vigueur )).42
De même, pèse sur cet Etat une obligation de
bonne foi de poursuivre le processus de conclusion en présentant le
traité à ses
38 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit. p. 90
39 Cité par Emmanuel DECAUX dans l'ouvrage
ci-dessous
40 Emmanuel DECAUX, « Droit International
Public », 4e éd., Dalloz, Paris, 2004, p. 36
41 Gérard CORNU, Op.cit. p. 19
42 Article 18
autorités internes pour qu'elles se prononcent sur leur
volonté de se lier définitivement.43
Par ailleurs, même en l'absence de ratification et donc
d'entrée en vigueur, la signature d'un traité par un grand nombre
d'Etats peut avoir une portée juridique et politique
importante.44
Ainsi par exemple, les dispositions de la Convention des
Nations Unies sur le Droit de la Mer de 1982, sont largement passées
dans le droit positif avant son entrée en vigueur, qui n'est intervenue
qu'en 1994.
Une fois entré en vigueur, le traité valide doit
être appliqué par les Etats parties ; conséquence de son
caractère obligatoire, ils doivent l'exécuter. S'imposant aux
parties, le traité peut également avoir des effets à
l'égard des tiers.45
Le principe de base du droit des traités est l'obligation
pour les Etats parties de respecter leurs engagements.46
De même, la Convention de Vienne le rappelle, sous le
titre respect des traités, à l'article 26 consacré au
principe « pacta sunt servanda
».47
La cause juridique de cette obligation tient sans doute
à la nature conventionnelle des engagements : les Etats se lient
mutuellement. Ce qui explique que tout traité pour entrer en vigueur
nécessite au moins deux ratifications, alors même que les
traités-lois, comme les conventions internationales du travail ou les
traités relatifs aux droits de l'homme ne créent pas des
obligations réciproques.48
43 Gérard CORNU, Op.cit. p. 19
44 Idem
45 NGUYEN (Q-C) et Ali, Op.cit. p. 215
46 Emmanuel DECAUX, Op.cit. p. 36
47 Ce principe revient à dire que tout
traité en vigueur lie les parties et doit être
exécuté de bonne foi.
48 Emmanuel DECAUX, Op.cit. p. 36
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