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Année universitaire 2010 -- 2011
Master II Droit de la responsabilite medicale
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Mémoire de stage
« Droits du patient
soigné sous contrainte »
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Noémie ROZANE
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Directeur de mémoire Monsieur Grégory
MAITRE Maitre de conferences
Faculté Jean Monnet
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Maitre de stage
Madame Ange-Marie HERRER
Char~ie des droits des patients Hopital Paul Brousse
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![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte4.png)
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte5.png)
Je tiens à remercier Grégory MAITRE pour sa
disponibilité, sa patience et ses conseils avisés.
Je remercie Ange-Marie HERRER pour sa compréhension, sa
compétence et son aide précieuse.
Je remercie Martine GAUTHIER et Stéphanie COLAS pour leur
gentillesse et leur bonne humeur, ainsi que Christine FRANSISCO et Brigitte
MENTREL.
Je remercie les cadres de santé, infirmiers, soignants qui
m'ont fait découvrir le fonctionnement et la réalité des
services de l'hôpital Paul BROUSSE.
Je remercie mes « collègues stagiaires »,
Charles-Henri, Anaïs et Florian, que j'ai eu grand plaisir à
connaitre davantage.
Merci à toutes ces personnes qui ont rendu ce stage
enrichissant et qui ont contribué à mon épanouissement,
tant personnel que professionnel.
Je tiens également à remercier ma mère pour
son soutien et sa présence, malgré l'éloignement.
A la memoire de mon pere,
Présentation du stage
Le présent mémoire a été
réalisé à l'occasion d'un stage de trois mois
effectué au sein de la Direction de la Qualité et des Droits du
Patient à l'hôpital Paul Brousse.
L'hôpital Paul Brousse, situé à Villejuif,
est un établissement de santé relevant de l'Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris. Suite à la réorganisation
hospitalière imposée par la loi HPST, il a été
regroupé au sein des Hôpitaux Universitaires Paris-Sud.
C'est un établissement rassemblant plusieurs
spécialités médicales telles que les pathologies
hépatobiliaires, la cancérologie, la gériatrie et soins
palliatifs, l'addictologie et la psychiatrie.
Durant ce stage, j'ai eu la chance de m'imprégner du
fonctionnement de l'hôpital et de ses services médicaux et
administratifs, et de me familiariser avec la prise en charge des personnes
vulnérables et notamment des patients hospitalisés dans le
service de psychiatrie.
Cela a été possible grâce à la
visite des services concernés, la communication avec les soignants et la
rencontre avec les patients du service de psychiatrie, l'instauration d'une
relation professionnelle avec la mandataire judiciaire à la protection
des majeurs et l'élaboration d'un projet de staff hospitalier concernant
la réforme de la protection des majeurs vulnérables.
Par ailleurs, il m'a été confié la
rédaction du rapport annuel de la Commission des Relations avec les
Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge, ainsi que des missions
ponctuelles d'information des patients et de leur famille, de traitement des
réclamations et des demandes de dossiers médicaux.
J'ai également participé à des
réunions diverses au sein de l'hôpital et du groupe hospitalier,
ainsi qu'à des conférences en lien avec la qualité de la
prise en charge des usagers.
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte6.png)
PARTIE I. L'amenagement des droits du patient
soigné sous contrainte
Section I. L'ajustement de l'information du patient en
psychiatrie
A - Le droit fondamental à l'information
B - L'adaptation des informations de santé
Section II. L'absence de consentement du patient en
psychiatrie
A - Le consentement limité du patient hospitalisé
sous contrainte
B - Le consentement limité de la personne soignée
en psychiatrie ambulatoire
PARTIE II. La protection du patient hospitalisé
sous contrainte
Section I. La protection des droits de la personne
hospitalisee sous contrainte, propre au fonctionnement hospitalier
A - La protection juridique des patients en psychiatrie
B - Les instances hospitalières de protection des patients
en psychiatrie
Section II. La protection de la personne, propre aux
hospitalisations psychiatriques
A - La protection de l'intégrité du patient
souffrant de troubles mentaux
B - La volonté de se prémunir contre les
comportements maltraitants
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte7.png)
INTRODUCTION
L'hospitalisation sous contrainte trouve ses fondements dans
la loi sur les aliénés du 30 juin 1838. Deux modalités
d'internement ont été créées : le placement
volontaire s'appliquait sur demande des proches lorsque les soins
étaient rendus nécessaires par l'état de la personne. En
cas de dangerosité avérée du malade, le Préfet
décidait de la mise en oeuvre d'un placement d'office.
Cette loi ne prévoyait pas l'hospitalisation libre, qui
a été instaurée par la réforme du 27 juin 1990
relative aux droits et à la protection des personnes
hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions
d'hospitalisation, aujourd'hui encore en vigueur.
Ce n'est qu'à la fin du XXème siècle que
l'on commence à parler de « droits » et de « protection
». Il s'agit d'une loi précurseur dans le domaine de la protection
des droits du patient, dont la consécration est intervenue le 4 mars
2002 avec la loi Kouchner relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé. Cette loi
générale crée des droits pour tous les patients et
renforce la protection des personnes hospitalisées sous contrainte.
Aujourd'hui l'hospitalisation libre est devenue le principe.
Le malade consent aux soins psychiatriques et son hospitalisation constitue une
démarche volontaire. Cette modalité d'hospitalisation n'est
applicable que lorsque le patient est capable de discernement. Elle ne pose
aucune difficulté, et ne sera donc pas traitée, car le patient en
hospitalisation libre bénéficie en principe des mêmes
droits que tout autre patient.
En revanche, il est parfois nécessaire de recourir
à des modalités spécifiques d'hospitalisation propres
à la psychiatrie en raison de la rupture de dialogue, de troubles
comportementaux voire de dangerosité entrainés par la pathologie
psychiatrique. Ainsi, pour préserver l'intégrité du
patient lui-même et des tiers, il peut s'avérer indispensable de
procéder à une hospitalisation sous contrainte, qui peut prendre
la forme d'une hospitalisation à la demande d'un tiers ou d'une
hospitalisation d'office, au cours desquelles les droits du patient sont
limités.
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte8.png)
Le projet de loi relatif aux droits et à la protection
des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités
de leur prise en charge introduit une nouveauté dans le paysage des
soins sous contrainte puisqu'il prévoit la mise en oeuvre de soins
psychiatriques en ambulatoire sans consentement.
Il apparait que la psychiatrie est une discipline
médicale particulière, où l'on peut être
soigné contre sa volonté, et voir ses droits et libertés
limités voire anéantis.
De telles restrictions de libertés ne sont acceptables
que si elles restent exceptionnelles et conditionnées à la
nécessité de soigner une personne qui ne peut plus prendre soin
d'ellemême et qui risque de porter atteinte à son
intégrité physique ou à celle des autres.
Ce type de privations de liberté n'est justifié
qu'à la condition que la protection des patients psychiatriques soit
assurée efficacement. Cette problématique présente un
intérêt tout particulier au moment où se développe
la volonté de protéger encore plus efficacement les droits du
patient et de réformer le système de soins psychiatriques.
A l'heure actuelle, la protection est prévue par les
lois du 27 juin 1990 et du 4 mars 2002, et la question qui se pose est celle de
l'étendue de la protection des patients soignés en psychiatrie
par la combinaison de ces deux textes.
La loi de 1990, en plus de déterminer les conditions
d'hospitalisation dans un service psychiatrique, commence à offrir des
garanties aux patients qui y sont hospitalisés.
La loi Kouchner, quant à elle, réaffirme des droits
fondamentaux et met en oeuvre des mécanismes de protection à
destination de toute personne malade.
Il en résulte que le patient suivi en psychiatrie, qui
bénéficie d'une protection minimale prévue par la
première loi, n'est pas un patient ordinaire puisque la plupart des
dispositions créatrices de droits de la loi du 4 mars 2002 lui sont
inapplicables en l'état en raison de son incapacité de
discernement et ne lui offrent pas une protection similaire à tout autre
patient.
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte9.png)
En conséquence, il est nécessaire de
prévoir des aménagements aux droits fondamentaux en cas de
pathologie psychiatrique qui retire au patient ses capacités
personnelles (Partie I) ainsi qu'une protection
spécifique à ce patient particulièrement vulnérable
(Partie II).
Bien qu'une grande partie de ce travail se concentre sur
l'hospitalisation d'une personne souffrant de troubles mentaux sans son
consentement, il a été jugé nécessaire d'utiliser
la notion de « soin » dans son intitulé. Le remplacement du
mot « hospitalisation » par celui de « soin » dans le
domaine psychiatrique est en effet d'une grande actualité puisque le
projet de loi, en cours de discussion, relatif à la réforme de la
psychiatrie, attache une importance toute particulière à la
création de soins ambulatoires sous contrainte, en dehors d'une
structure hospitalière.
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte10.png)
PARTIE I
L'aménagement des droits du patient soigné
sous
contrainte
Les patients disposent désormais de droits issus de la
loi du 4 mars 2002. Mais pour certains d'entre eux, ces droits n'ont que peu
d'effectivité en raison de la particularité de leur
pathologie.
On ne peut prétendre appliquer à la lettre la
loi Kouchner de 2002 au patient psychiatrique, parce qu'elle ne lui garantirait
pas une protection effective. En effet, dans ce texte, priorité est
donnée à l'information et au consentement du malade ; mais
demander son consentement à un patient qui n'est pas capable de
l'exprimer valablement reviendrait à nier son état de
vulnérabilité et à ne pas lui apporter la protection
particulière dont il a besoin.
Ainsi, l'information qui est donnée aux patients
soignés en psychiatrie est ajustée à leur état de
santé (Section I). Tel est le cas dans la
situation où le malade n'est pas apte à recevoir l'information
parce que son discernement est altéré.
De manière générale, l'objectif de
l'information est de permettre au patient de comprendre son état de
santé ainsi que les soins proposés afin qu'il puisse y
consentir.
La contrainte en psychiatrie n'est en effet acceptable que si
l'on a vainement tenté d'informer la personne pour recueillir son
consentement, et si son refus ou son silence résultant de sa maladie est
susceptible de le mettre en danger. On comprend bien que lorsque le malade ne
dispose pas de toutes ses facultés mentales, son consentement est lui
aussi sujet à un aménagement indispensable (Section
II).
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte11.png)
Section I. L'ajustement de l'information du patient en
psychiatrie
L'obligation d'information du médecin est non seulement
une obligation professionnelle posée par le Code de déontologie
médicale, mais également un devoir légal.
Il s'agit d'une obligation très large qui a fait
l'objet de nombreuses décisions jurisprudentielles. L'information doit
porter tant sur le diagnostic et la maladie dont est atteint le patient, que
sur les traitements et soins envisagés ainsi que sur leurs risques.
Depuis la loi Kouchner, l'obligation d'information du
médecin à son patient s'est déployée pour devenir
un droit fondamental du patient (A) à laquelle
on ne peut déroger que dans des cas très précis, notamment
en psychiatrie (B).
A -- Le droit fondamental a l'information
L'information est un droit affirmé dans de nombreux
textes, nationaux et internationaux : elle est consacrée notamment dans
la déclaration des droits des patients en Europe, la Convention de
bioéthique du Conseil de l'Europe, le Code de déontologie
médicale et le Code de la santé publique.
Au fil du temps, l'information médicale est devenue un
droit fondamental auquel on ne peut déroger que dans de rares cas. Il
s'agit donc d'un principe général applicable dans toute relation
médicale (1) et certains patients, tels que
les personnes hospitalisées sous contrainte, bénéficient
d'ailleurs d'une information particulière
(~).
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte12.png)
1) Le principe de l'obligation d'information
L'obligation d'information est prévue par l'article
L.1111-2 du Code de la santé publique : « toute personne a le droit
d'être informée sur son état de santé ».
Cette information est très large puisqu'elle «
porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de
prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence
éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou
graves normalement prévisibles qu'ils comportent ». Il
résulte de cet article que le patient est devenu un véritable
coauteur des décisions concernant son état de santé,
grâce à son droit à l'information qui lui permet de
comprendre sa pathologie et de connaitre les thérapeutiques
possibles.
L'information est donnée au patient dans le cadre d'une
relation de soins et de confiance entre le médecin et son patient. Elle
prend la forme de renseignements, d'appréciations ou de réponses
à des interrogations.
Il résulte de l'article 35 du Code de déontologie
médicale que l'information doit être donnée de
manière « loyale, claire et appropriée ».
L'exigence de loyauté induit que le médecin doit
donner l'information dans l'intérêt exclusif du patient ; elle ne
doit pas être volontairement orientée par incitation,
dissimulation ou mensonge.
De même, l'information doit être claire,
c'est-à-dire intelligible pour le patient. Le médecin ne doit pas
utiliser de termes techniques en informant un patient qui n'est pas capable de
les comprendre. L'information donnée dans un langage trop complexe
équivaut à une absence d'information car l'enjeu est la
compréhension du patient.
Enfin, et c'est ce qui nous intéresse plus
particulièrement, le médecin doit apprécier les
facultés de compréhension de son patient et tenir compte de sa
personnalité pour lui communiquer une information adaptée.
Il devra notamment informer le mineur et le majeur sous tutelle
de manière adaptée à leur degré de maturité
ou à leurs facultés de discernement.
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte13.png)
Il en est de même pour le patient soigné sous
contrainte qui recevra une information adaptée à ses
facultés mentales.
En raison de la contrainte qu'il subit, celui-ci recevra
même une information spécifique et renforcée.
2) Une information specifique donnee au patient
hospitalise sous contrainte
L'hospitalisation sous contrainte étant une
modalité de soins particulière, il convient de donner toutes les
informations nécessaires au patient concerné. Il ne s'agit pas
des informations relatives à la santé du patient, mais de celles
concernant sa situation juridique et ses droits.
Comme dans tout service hospitalier, le patient a accès
aux informations relatives à l'établissement de santé,
notamment par voie d'affichage, y compris au sein du secteur fermé.
La question qui se pose est l'applicabilité des textes
protecteurs des droits de l'homme à la situation du patient
hospitalisé sans son consentement, et notamment de l'article 5 §2
de la Convention Européenne des Droits de l'Homme1 et de
l'article 9 §2 du Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques2, qui prévoient l'information des personnes «
arrêtées ».
A priori, le vocabulaire utilisé suggère que ces
dispositions ne concernent que le cas d'une arrestation pour un motif
pénal, mais on peut valablement estimer qu'elles sont applicables dans
la situation d'hospitalisation sous contrainte.
1 Article 5 §2, Convention Européenne des
Droits de l'Homme : « Toute personne arrêtée doit être
informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle
comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée
contre elle ».
2 Article 9 §2, Pacte International relatif aux
Droits Civils et Politiques : « Tout individu arrêté sera
informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation
et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation
portée contre lui ».
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte14.png)
En effet, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a
approuvé le fait que, sur le fondement de l'article 5 §2 de la
Convention, « le requérant [ayant] dû faire face à un
refus de la direction de l'établissement public de santé mentale
où il avait été hospitalisé d'office de lui
communiquer les documents administratifs le concernant, violant ainsi l'article
susmentionné, les juridictions administratives ont condamné
pécuniairement l'établissement et le gouvernement français
a proposé un règlement amiable »3.
Cette application résulte de l'arrêt Van der Leer
c/ Pays-Bas4, dans lequel la Cour de Strasbourg avait conclu
à l'applicabilité de l'article susvisé aux personnes
privées de liberté pour cause d' « aliénation
».
Ainsi, la personne hospitalisée sans son consentement doit
être informée, dans le plus bref délai, des raisons de son
hospitalisation.
En droit français, l'alinéa 2 de l'article
L.3211-3 du Code de la santé publique dispose que la personne atteinte
de troubles mentaux hospitalisée sans son consentement « doit
être informée dès l'admission et par la suite, à sa
demande, de sa situation juridique et de ses droits ».
Elle est notamment informée de la possibilité de
former un recours contre la mesure d'hospitalisation dont elle fait l'objet et
de formuler ses réclamations à la Direction de
l'hôpital.
Ce droit à l'information constitue une garantie
minimale qui compense, ou du moins relativise les désagréments de
l'hospitalisation sous contrainte, car il permet au patient de connaître
sa situation et de s'y opposer. Cela lui laisse la possibilité de
s'exprimer et montrer son désaccord malgré ses troubles mentaux
constatés médicalement, et constitue la preuve que l'internement
n'est jamais une situation définitive et qu'il est possible de ?sortir?
d'un hôpital psychiatrique.
Mais si le patient hospitalisé sous contrainte se voit
remettre toutes informations utiles concernant son hospitalisation et ses
droits, il en va autrement s'agissant des informations concernant sa
santé.
3 CEDH, 30 septembre 2003, Loyen c/ France, n°
46022/99
4 CEDH, 21 février 1990, Van der Leer c/
Pays-Bas, n° 11509/85
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte15.png)
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte16.png)
B -- L'adaptation des inforrnations de santé
L'obligation d'information existe dans de nombreux domaines, tels
que les relations contractuelles de vente, le secteur bancaire, et les rapports
entre un avocat et son client. Elle est également présente dans
la relation médicale entre un praticien et son patient. Même si
elle s'est renforcée de manière générale, la
particularité de l'obligation d'information médicale
réside dans son adaptabilité. Le médecin pourra, s'il le
juge nécessaire pour la bonne prise en charge de son patient, adapter
les informations qu'il lui donne (1). C'est d'autant
plus fréquent dans le domaine de la psychiatrie en raison de
l'incapacité de discernement des patients. On retrouve également
cette restriction de l'information à la suite des soins, lorsque le
patient demande communication de son dossier médical
(~).
1) La nécessité thérapeutique
d'adapter ,'inforrnation
'Dire la vérité, ici comme ailleurs, ce
n'est pas transmettre sau vagement une information exacte ou probable dont on
serait quitte une fois pour toutes, dire la vérité, c'est aussi
évaluer les effets que son dire produit dans une situation donnée
pour les sujets nécessairement singuliers. Faute de quoi le praticien se
destituerait de sa fonction thérapeutique et de la dimension
éthique de son acte »5.
L'article L.1111-2 du Code de la santé publique, relatif
à l'obligation d'information médicale, ne prévoit pas le
cas particulier du patient hospitalisé sans son consentement. On y
trouve néanmoins une disposition concernant les majeurs sous tutelle qui
précise que ces personnes ont le droit de recevoir elles-mêmes une
information et de participer à la prise de décision les
concernant. Mais il est impossible d'assimiler le majeur juridiquement
protégé et le patient soigné sous contrainte, car bien que
ce dernier soit incapable de discernement, il est fréquent qu'il ne soit
pas placé sous une mesure de protection juridique.
5 Roland Gori, Marie-José Delvolgo
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte17.png)
La question est alors celle de savoir si le patient psychiatrique
peut réellement recevoir toute l'information qui concerne son
état de santé.
Lors du colloque de lancement sur le thème « 2011,
année des patients et de leurs droits », qui a eu lieu le 4 mars
2011, a été diffusée une vidéo dans laquelle
Bernard Kouchner disait que toute vérité n'est pas bonne à
entendre, qu' « on ne peut pas dire à un fou qu'il est fou
».
C'est une manière abrupte d'affirmer que le patient
soigné en psychiatrie n'est parfois pas apte à recevoir
l'information, simplement parce qu'elle ne lui serait pas supportable.
Selon la jurisprudence, l'information médicale doit
être « appropriée »6. Il convient parfois de
limiter son étendue lorsque le patient n'est pas en mesure de supporter
l'information donnée et que celle-ci empêcherait la bonne
efficacité des soins. Cette limitation thérapeutique est
prévue à l'article 35 alinéa 2 du Code de
déontologie médicale, qui dispose que « dans
l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le
praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans
l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave ». L'application de ce
texte est d'autant plus justifiée dans le domaine de la psychiatrie, en
raison des troubles particuliers dont souffrent les patients.
Ainsi, cette exception a été consacrée, en
matière psychiatrique, par un arrêt de la première chambre
civile du 23 mai 20007.
Dans cette affaire, un patient maniaco-dépressif
reprochait à son psychiatre de ne pas lui avoir fait part de son
diagnostic. Il a été débouté, au motif que le
médecin est autorisé « à limiter l'information de son
patient sur un diagnostic ou un pronostic grave » pour des motifs
légitimes et dans l'intérêt du patient. En l'espèce,
« la révélation de ce diagnostic devait être faite
avec prudence compte tenu de l'alternance des phases mélancoliques et
d'excitation maniaque ; qu'ayant ainsi souverainement estimé que
l'intérêt du patient justifiait la limitation de son information
quant au diagnostic, la cour d'appel a pu décider que le praticien
n'avait pas commis de faute ».
6 Cass, Civ. 1ère, 14 octobre 1997, n°
95-19609
7 Cass, Civ. 1ère, 23 mai 2000,
n° 98-18513
Il s'agit d'une limitation thérapeutique de l'information
qui est totalement justifiée pendant la période des soins pour
assurer l'efficacité de la prise en charge du patient.
Mais il existe également une spécificité
concernant l'information après les soins, lorsque le patient demande la
communication de son dossier médical.
2) L'acces encadré du patient en psychiatrie a
son dossier medical
Depuis la loi du 4 mars 2002, le principe, affirmé
à l'article L.1111-7 du Code de la santé publique, est
l'accès direct du patient à ses documents
médicaux8.
En revanche, le même article prévoit une
exception dans son alinéa 4 : « la consultation des informations
recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou
d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la
présence d'un médecin désigné par le demandeur en
cas de risques d'une gravité particulière ».
Il convient de saluer cette initiative législative
d'introduire une exception dans ce domaine puisqu'en psychiatrie,
l'accès direct aux informations, sans explications ni
interprétations, peut être néfaste. Elle est en effet
susceptible de freiner le processus de guérison en
générant une incompréhension de la part du patient,
déjà vulnérable.
Encore une fois, cette limitation de l'accès aux
informations médicales constitue une mesure protectrice du patient, qui
n'est concevable que lorsque la personne est réellement malade et qu'il
en va de son intérêt de ne pas recevoir l'information.
Des interrogations apparaissent, et notamment celle de
l'appréciation du risque. A partir de quel moment l'accès aux
informations médicales constitue-t-il un « risque d'une
gravité particulière » ? La réponse est
donnée par une circulaire du 14 février 20059, qui
indique
8 Art. L.1111-7, CSP : « Toute personne a
accès à l'ensemble des informations concernant sa santé
détenues [...] par des professionnels et établissements de
santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges
écrits entre professionnels de santé. [...] Elle peut
accéder à ces informations directement ou par
l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir
communication ».
9 Circulaire DGS/SD6 n°2005-88 du 14
février 2005 relative à la commission départementale des
hospitalisations psychiatriques
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte18.png)
que « la gravité particulière
s'apprécie en liant la nature des informations de santé
présentes dans le dossier médical à l'état de
santé de la personne ».
Il s'agit donc de porter une appréciation
médicale sur l'état du patient. Dès lors, n'existe-til pas
un risque de développement d'une pratique consistant à invoquer,
dans tous les cas d'hospitalisation sous contrainte, l'existence d'un danger,
et donc conditionner l'accès aux données médicales
à la présence d'un médecin ? Ce comportement abusif
pourrait en effet prémunir les médecins contre les risques de
procédure judiciaire à leur encontre, qui seraient en mesure de
dissimuler d'éventuelles fautes.
Toutefois, ce risque est à nuancer puisque la
psychiatrie reste un domaine dans lequel le nombre de recours juridictionnels
reste faible par rapport à d'autres disciplines médicales en
raison de l'absence presque totale des gestes techniques dommageables.
Les spécificités de la psychiatrie existent non
seulement en matière d'information, mais également - et surtout -
s'agissant du consentement du patient.
Section II' L'absence de consentement du patient en
psychiatrie
Nous l'avons vu, l'information donnée au patient lui
permet avant tout de comprendre son état de santé et les
traitements possibles pour y consentir.
Même si les soignants mettent tout en oeuvre pour donner
une information adéquate au patient hospitalisé dans un service
psychiatrique, il en va autrement s'agissant de son consentement qui se verra
limité non seulement avant l'hospitalisation mais également au
moment des soins (A). Cette conception résulte
de la loi de 1990 qui permet de passer outre le consentement d'une personne
souffrant de troubles mentaux à certaines conditions.
Un projet de loi déposé en mai 2010 a vocation
à faire évoluer les modalités de soins apportés aux
patients psychiatriques, qui pourront être également contraint
d'accepter des soins en ambulatoire, en dehors d'une structure
hospitalière ( ).
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte19.png)
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte20.png)
A -- Le consentement limité du patient
hospitalisé en psychiatrie
La psychiatrie est une discipline médicale à part,
en ce sens que toute personne risque d'être hospitalisée sans son
consentement.
Il existe bien évidemment un encadrement à ces
hospitalisations sous contrainte afin d'éviter les internements abusifs.
Mais malgré cette protection, il s'agit d'un mode d'hospitalisation
portant atteinte à la liberté de la personne, qui peut être
hospitalisée sans son consentement y compris dans le cas où elle
ne présente un danger que pour ellemême
(1).
Par ailleurs, durant l'hospitalisation, pour assurer le
traitement médical d'une personne hospitalisée sous contrainte,
qui est par définition réticente à se soigner, il convient
le plus souvent de lui imposer les soins que son état de santé
nécessite (~).
1) L'absence de recueil du consentement en vue des
soins : les hospitalisations sous contrainte
L'hospitalisation d'une personne sans son consentement peut
intervenir soit d'office, soit à la demande d'un tiers. Il s'agit de
l'exception la plus importante au consentement aux soins, qui n'est concevable
que dans des cas bien particuliers.
L'hospitalisation sur demande d'un tiers (HDT) ne peut
intervenir que si les troubles de la personne rendent impossible son
consentement et si son état impose des soins immédiats assortis
d'une surveillance constante en milieu hospitalier10.
L'hospitalisation d'office (HO) n'est prononcée par
l'autorité administrative qu'à l'encontre des « personnes
dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la
sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave,
à l'ordre public »11.
10 Article L.3212-1, Code de la santé
publique
11 Article L.3213-1, Code de la santé
publique
Ces hospitalisations n'interviennent que si la personne
internée est susceptible de porter atteinte à son
intégrité physique ou à l'ordre public, ces
éléments étant appréciés par un
médecin.
En plus d'être justifiée par des motifs
médicaux précis, l'hospitalisation d'une personne sans son
consentement est soumise à des formalités particulières :
doivent être valablement établis soit la demande du tiers, soit
l'arrêté préfectoral, en vue de l'hospitalisation sous
contrainte, ainsi que des certificats médicaux constatant l'existence du
trouble mental et la nécessité d'un internement.
Mais ces règles procédurales sont susceptibles
d'évoluer dans les mois à venir car le projet de réforme
des soins psychiatriques tend à faciliter l'internement des malades en
prévoyant qu'une personne serait susceptible d'être
hospitalisée sans son consentement « en cas de péril
imminent pour [sa] santé », sur la base d'un seul certificat
médical, et sans intervention d'un tiers.
Il s'agit d'une mesure encore plus restrictive du consentement de
la personne, critiquable en raison du rôle discrétionnaire d'un
seul médecin dans la décision d'internement.
Il apparait, en cas d'HO et d'HDT, qu'à aucun moment le
consentement de la personne concernée n'est recherché. Mais,
conformément à la Convention Européenne des Droits de
l'Homme, cette privation de liberté est légitime puisqu'elle est
destinée à prodiguer des soins nécessaires. En effet,
« nul ne peut être privé de sa liberté, sauf [...]
s'il s'agit de la détention régulière d'un
aliéné [...] »12.
La question qui se pose alors est celle d'un refus du patient
d'être acheminé vers l'établissement d'accueil. Les
ambulanciers ont-il le pouvoir de le déplacer malgré sa
résistance ? Faut-il faire appel aux forces de l'ordre qui useront des
moyens à leur disposition ?
12 Article 5 §1, Convention européenne des
droits de l'Homme
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte21.png)
A priori, cela est susceptible de constituer un traitement
inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention
européenne des droits de l'Homme. Mais la Cour de Strasbourg nous
éclaire en considérant que « le port des menottes ne pose
normalement pas de problème [...] lorsqu'il est lié à une
détention légale et n'entraîne pas l'usage de la force, ni
l'exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement
considéré comme nécessaire »13. Le Code de
procédure pénale français nous permet de penser que peut
être « considéré comme nécessaire »,
l'usage des menottes sur une personne dangereuse pour
elle-même14.
Ainsi, on en déduit que le recours aux forces de l'ordre
peut être légitime lorsque l'hospitalisé sous contrainte
refuse son transfert.
On constate que la contrainte en vue des soins est très
large et que la nécessité d'une hospitalisation pour motif
psychiatrique permet même de justifier l'intervention de la police ou la
gendarmerie.
Mais la contrainte n'existe pas uniquement en amont des
traitements. Dans cette spécialité médicale, la
réussite des soins est parfois subordonnée à l'absence de
recueil du consentement au cours des soins.
2) L'absence de recherche du consentement au cours des
soins : une particularite des soins psychiatriques
Le principe est celui du consentement du patient pour chaque acte
médical.
Conformément à ce principe, certains soins
psychiatriques ne peuvent pas être prodigués sans l'accord du
patient, même en cas d'hospitalisation sous contrainte.
13 CEDH, 14 novembre 2002, Mouisel c/ France, n°
67263/01
14 Article 803, Code de procédure pénale
: « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que
s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour
lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ».
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte22.png)
C'est notamment le cas de la sismothérapie, traitement
par électrochocs de la dépression résistante aux
médicaments traditionnels. Le consentement est systématiquement
recherché en raison de la particularité de tels traitements.
Mais concernant les soins les plus nécessaires, le
refus de soin, pourtant consacré par la loi Kouchner, n'existe pas pour
le patient hospitalisé sous contrainte en raison de ses troubles
mentaux, et des médicaments pourront lui être administrés
contre sa volonté.
De même, ce patient pourra être placé en
chambre d'isolement et faire l'objet d'une contention physique, « lorsque
l'hospitalisation dans une unité fermée et les traitements
médicamenteux ne suffisent pas à réduire le risque
lié à ses symptômes »15.
Il s'agit d'une réduction considérable de la
liberté de la personne par la restriction ou la maîtrise de ses
mouvements au moyen d'un dispositif mécanique, qui nécessite un
cadre médical, législatif et institutionnel. En tant qu'acte
thérapeutique, la contention doit être réalisée sur
prescription médicale après appréciation du rapport
bénéfice/risque, pour une durée limitée. Une
surveillance médicale doit être mise en oeuvre et la
sécurité du patient assurée.
Là encore, le patient et sa famille seront informés
de la mesure qui va être mise en place.
La contention ne peut intervenir que lorsque le patient est
hospitalisé sous contrainte. Elle est donc impossible pour un patient en
hospitalisation libre, et inconcevable lorsque le patient est soigné par
son psychiatre « de ville ».
En effet, à l'origine, la personne souffrant de troubles
mentaux, si elle n'est pas hospitalisée, est libre de prendre ou non son
traitement médical.
Désormais, un projet de loi, qui est encore en discussion
au Parlement, prévoit l'instauration de soins sans consentement en
ambulatoire.
15 Dr D. Touitou et Mme C. Lavault-Bouette, Bonnes
pratiques de la contention en unité fermée
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte23.png)
B -- Le consentement limits de la personne suivie en
psychiatrie ambulatoire
Le projet de loi relatif aux droits et à la protection
des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités
de leur prise en charge, déposé devant le Parlement au printemps
2011, a introduit un nouveau mode de soins psychiatriques : les « soins
sans consentement » en ambulatoire (1). Il a
suscité de vives critiques car il est considéré comme un
projet qui prévoit un « traitement sécuritaire des malades
mentaux »16 (~).
1) De l)hospitalisation sans consentement aux soins
sans consentement
Le projet de loi relatif aux droits et à la protection
des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités
de leur prise en charge a été proposé en Conseil des
Ministres en mai 2010 et la navette parlementaire a été
initiée au mois de mars 2011.
Il réforme les soins psychiatriques et a vocation à
renforcer les droits des patients souffrant de troubles mentaux.
Il est prévu qu'au cours d'une hospitalisation sous
contrainte « classique », le dispositif des sorties d'essai disparait
; seules des sorties de courte durée subsistent, notamment pour
effectuer des achats personnels ou assister à un évènement
familial.
L'innovation la plus importante réside dans le fait
qu'on ne parle plus d'hospitalisation mais de « soin » psychiatrique.
Il s'agit d'un élargissement de la prise en charge des personnes
souffrant de troubles mentaux sans leur consentement, puisqu'il permet
d'imposer des traitements aux malades psychiatriques contre leur volonté
en dehors d'une structure hospitalière.
Lorsqu'une personne se voit imposer des soins psychiatriques
en ambulatoire sans son consentement, elle fait d'abord l'objet d'une
période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une
hospitalisation complète d'une durée de 72 heures.
16 Appel du Collectif des 39 contre la Nuit
Sécuritaire. Réforme de la psychiatrie : une déraison
d'Etat.
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte24.png)
Durant cette période, deux certificats médicaux
« constatant l'état mental de la personne et confirmant ou non la
nécessité de maintenir les soins » sont établis, et
un protocole de soins est proposé lorsque ces certificats ont conclu
à la nécessité de prolonger les soins.
Il s'agit d'une modalité de soins très
liberticide, dans le sens où un seul médecin pourrait
décider de la contrainte dans le soin pour son patient. En effet, le
texte entend « simplifier l'entrée dans le dispositif » en
exigeant non pas deux certificats médicaux mais un seul et en ouvrant
l'admission sans qu'il y ait de trouble grave à l'ordre public ni de
tiers la demandant.
On peut dès lors s'interroger sur le fait de savoir si
cela ne constitue pas une atteinte abusive à la liberté
individuelle.
2) Une nouvelle modalité de soins psychiatriques
critiquable
La première crainte suscitée par le projet de
réforme des soins psychiatriques est le tournant sécuritaire que
ces derniers sont susceptibles de prendre. Certains psychiatres et associations
voient les soins sous contrainte en ambulatoire comme un nouvel outil de
contrôle social des malades mentaux.
Cette peur est justifiée puisque le projet de loi est
apparu dans un contexte où les malades psychiatriques semblent
être stigmatisés et vus comme dangereux du fait de récents
faits divers17. Nora Berra le dit elle-même dans son discours
à l'Assemblée Nationale le 18 mars 2011 : « ce texte et les
dispositions qu'il comprend poursuivent [...] un objectif de
sécurité ». Cet objectif de sécurité vise-t-il
à protéger le patient ou uniquement la société ? La
Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme s'est prononcée
et elle aussi fait état d'une crainte selon laquelle la réforme
renforce au-delà de l'indispensable la contrainte pesant sur les
malades.
17 Notamment, le « drame de Pau » survenu en
décembre 2004 à l'hôpital psychiatrique de Pau où
une aidesoignante et une infirmière ont été tuées
par un patient.
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte25.png)
Mais au regard de l'échec de certains traitements et du
nombre croissant de suicides, et pour espérer assurer un suivi plus
efficace des patients, une réforme est nécessaire. Le projet de
loi discuté actuellement est bien fait en ce sens que les soins
ambulatoires « forcés » constituent un outil
thérapeutique efficace pour accompagner des patients en rupture de
soins.
En revanche, son application pose des difficultés.
Le projet n'est pas abouti sur la question de la mise en
oeuvre et la gestion de la contrainte en dehors d'un hôpital. En effet,
comment forcer une personne à prendre ses médicaments et à
se soigner alors qu'elle est « en liberté » ? Il semble
impossible d'assurer une surveillance permanente des patients soignés
sans leur consentement en ambulatoire. Pourraient leur être
imposées la venue régulière de soignants à leur
domicile et l'obligation de se présenter à des consultations
très fréquentes, mais cela ne garantirait pas le respect,
à la lettre, du traitement qui leur serait imposé. Le projet de
loi présente des lacunes à ce niveau puisqu'il ne se prononce pas
sur ces modalités pratiques.
En outre, une telle contrainte serait susceptible
d'altérer le lien de confiance nécessaire entre le psychiatre et
son patient, puisque ce dernier se sentirait épié en permanence.
De plus, il n'est pas certain que cette modalité de soins soit
véritablement efficace puisqu'ici ne serait imposée que la prise
de médicaments et non la thérapie par la parole, indispensable en
psychiatrie.
Or il est évident que la contrainte n'est acceptable que
si elle a pour but de soigner le malade incapable de prendre soin de
lui-même.
Si la contrainte ne produit pas l'effet attendu, pour quelles
raisons appliquer un texte susceptible d'avoir une efficacité
thérapeutique moindre et allant à l'encontre des droits du malade
?
Même si la protection du patient soigné sous
contrainte est avant tout assurée grâce à la stricte
délimitation du champ de l'internement par la mise en oeuvre de
règles procédurales encadrées et l'existence d'une
nécessité thérapeutique, il convient de renforcer ses
droits et sa protection en lui apportant des garanties spécifiques.
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte26.png)
PARTIE II
La protection du patient hospitalisé sous
contrainte
On a bien conscience que le patient souffrant d'un trouble
mental est une personne vulnérable. Vulnérable parce qu'il ne
dispose pas de toutes ses facultés mentales et qu'il risquerait de se
blesser, vulnérable parce qu'il a peut-être décidé
d'abandonner et de s'ôter la vie, mais également vulnérable
parce qu'il est incapable de distinguer le bien et le mal et donc susceptible
de porter atteinte à la sécurité d'un tiers.
Si les soins psychiatriques sous contrainte constituent une
exception au respect du droit fondamental qu'est la liberté, on a vu
qu'ils pouvaient être nécessaires pour protéger la
société ainsi que le patient lui-même.
Il ne conviendra pas de développer la protection de la
société par le biais des internements psychiatriques, mais de se
cantonner à la question du respect des droits du patient soigné
en psychiatrie. Il s'agit de droits bien souvent bafoués, non pas
uniquement par le nécessaire aménagement du consentement et de
l'information, mais surtout par les risques liés au fonctionnement
hospitalier lui-même. En effet, le danger provient des éventuelles
dérives maltraitantes de la part des soignants mais aussi de la
proximité avec d'autres patients psychiatriques.
Il convient donc de les protéger contre les
dérives hospitalières amplifiées par l'enfermement et la
contrainte, en leur garantissant l'application de procédures
spécifiques destinées à combattre ces risques.
Il est donc évident que l'adaptation des droits du
patient aux personnes souffrant de troubles mentaux n'est pas suffisante pour
leur assurer une protection efficace. Ainsi, l'hôpital apporte aux droits
des personnes hospitalisées sous contrainte une protection efficace
grâce à la mise en place de procédures et instances
spécifiques (Section I). Les soins
psychiatriques permettent également de protéger la personne
elle-même (Section II) en lui imposant des
soins, et c'est bien souvent le propre de la psychiatrie sous contrainte.
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte27.png)
Section I. La protection des droits de la personne
hospitalisee sous contrainte, propre au fonctionnement hospitalier
L'hôpital n'est pas qu'un lieu de soins. Il s'agit d'un
lieu de vie où la prise en charge du patient est assurée non
seulement au plan médical mais également au niveau administratif.
En effet, on ne traite pas un patient vulnérable de la même
manière qu'un patient qui a conservé toutes ses capacités
mentales. De fait, l'hôpital assure une protection juridique des patients
soignés dans un service psychiatrie (A) et
garantit leur accès à des instances protectrices adaptées
( ).
A -- La protection juridique des patients en
psychiatrie
Les patients hospitalisés en psychiatrie sont des
personnes vulnérabilisées par leur trouble mental mais aussi du
fait de leur prise en charge particulière, qui leur est
contraignante.
Il existe donc au sein de l'hôpital des
procédures administratives et médicales particulières afin
d'assurer leur protection (~). De plus, ils
bénéficient de garanties qui leur permettent, malgré leurs
troubles, de faire valoir leurs droits (~).
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte28.png)
1) Les garanties apportees aux droits des patients
hospitalises en psychiatrie
Le patient hospitalisé sous contrainte
bénéficie de "droits minimums" définis à l'article
L.3211-3 du Code de la santé publique. Il dispose notamment du droit
« de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix,
d'émettre ou de recevoir des courriers, de consulter le règlement
intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui
s'y rapportent, d'exercer son droit de vote, de se livrer aux activités
religieuses ou philosophiques de son choix ».
En plus de ces "droits minimums", les hospitalisations sans
consentement étant des mesures attentatoires à la liberté
de la personne, des garanties doivent être mises en place pour permettre
au patient de s'y opposer.
A cette fin, les patients hospitalisés sous contrainte
sont informés de la possibilité de former un recours devant les
tribunaux ou la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques visant à faire annuler la mesure d'hospitalisation ou y
mettre fin.
Cette question est d'une actualité brûlante
puisque lors de l'examen du projet de réforme des soins psychiatriques
en 1ère lecture au Sénat, a été
proposée l'introduction d'une disposition permettant l'unification du
contentieux dans le domaine des hospitalisations psychiatriques. Le contentieux
ne sera plus réparti entre le juge administratif, compétent pour
apprécier la régularité de la procédure, et le juge
judiciaire, qui se prononce sur le bien-fondé de la mesure
d'hospitalisation ; seule l'autorité judiciaire pourra connaître
du contentieux relatif aux soins psychiatriques18.
De plus, pour s'assurer des bonnes conditions de vie à
l'intérieur du service, un magistrat est tenu de visiter
périodiquement les établissements accueillant des personnes
soignées pour des troubles mentaux.
18 Examen à l'Assemblée Nationale du
projet de loi relatif aux soins psychiatriques - Compte rendu intégral
de la première séance du 23 mai 2011 (
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110186.asp)
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte29.png)
Mais le Conseil constitutionnel, saisi d'une question
prioritaire de constitutionnalité en novembre 201019, a
considéré que ces mesures n'assurent pas une protection
suffisante des personnes hospitalisées sous contrainte et qu'il convient
d'instaurer une protection supplémentaire.
En effet, « en prévoyant que l'hospitalisation
sans consentement peut être maintenue audelà de quinze jours sans
intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, les dispositions de
l'article L.33720 méconnaissent les exigences de l'article 66
de la Constitution », qui impose que toute privation de liberté
soit placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
Il conviendrait donc que le juge se prononce sur le
bien-fondé du maintien du patient en hospitalisation sous contrainte
dès lors que celle-ci se prolonge au-delà de quinze jours ; cette
intervention judiciaire est prévue par le projet de réforme de la
psychiatrie sous contrainte.
De même, lorsque le patient saisit le juge d'une demande
de sortie ou d'annulation de la mesure d'internement, les textes internationaux
protecteurs des droits de l'Homme prévoient que le tribunal doit statuer
« sans délai sur la légalité de sa détention,
et ordonne sa libération si la détention est illégale
»21.
Cette exigence résulte également de la Convention
européenne des droits de l'Homme, mais n'y est pas non plus
définie.
Toutefois, la Cour européenne des droits de
l'homme22 s'est prononcée sur la notion de bref délai,
et a considéré qu'un délai de 24 jours ne répondait
pas à l'exigence de « bref délai » exigé par
l'article 5 §4 de la Convention.
Une partie de la protection de la personne est assurée
par le biais de ses droits de recours devant le juge, mais également
grâce à des pratiques institutionnelles adaptées à
son état de santé et à sa prise en charge.
19 Conseil constitutionnel, 26 novembre 2010, n°
2010-71 QPC
20 Nouvel article L.3212-7 du Code de la santé
publique : « Au-delà [de quinze jours], l'hospitalisation peut
être maintenue pour des périodes maximales d'un mois ».
21 Article 9 §4, Pacte international relatif aux
droits civils et politiques
22 CEDH, 27 septembre 2002, L.R c/ France, n°
33395/96
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte30.png)
2) L'existence de procedures hospitalieres adaptees au
mode d'hospitalisation
L'une des préoccupations majeures des patients
hospitalisés en psychiatrie sans leur consentement concerne la gestion
de leur argent et de leurs biens.
Un inventaire a lieu au moment de leur admission et le personnel
de l'établissement invite les patients à déposer leurs
valeurs à la régie de l'hôpital.
Ces mesures sont mises en oeuvre notamment pour protéger
les biens du patient contre les vols, fréquents dans une unité
psychiatrique.
Mais la procédure la plus dérogatoire en
psychiatrie concerne la sortie du patient hospitalisé sans son
consentement. L'objet de la psychiatrie sous contrainte est d'enfermer le
patient afin de mieux le soigner. Mais parfois, ces personnes
bénéficient d'une permission de sortie visant à favoriser
leur réinsertion sociale.
Les patients peuvent demander une autorisation de sortie de
courte durée « pour motif thérapeutique ou si des
démarches extérieures s'avèrent nécessaires »,
prévu par l'article L.3211-1-1 du même code. Les patients qui
bénéficient d'une telle autorisation doivent être
accompagnés par un ou plusieurs membres du personnel soignant pendant
toute la durée de la sortie.
Il existe un autre type de sortie, d'une durée plus
longue et dans un but de réintégration. Les sorties d'essai sont
prévues à l'article L.3211-11 du Code la santé publique,
qui dispose : « afin de favoriser leur guérison, leur
réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont
fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une
hospitalisation d'office peuvent bénéficier d'aménagements
de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d'essai », qui ne
peuvent pas dépasser trois mois.
C'est le psychiatre qui prend la décision d'une sortie
d'essai, cette décision devant être autorisée par le
préfet en cas d'hospitalisation d'office.
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte31.png)
Traditionnellement, la décision administrative relative
à la sortie d'essai n'était pas susceptible de recours et le
patient ne pouvait donc pas l'attaquer. Mais le Conseil d'Etat a
opéré un revirement de jurisprudence le 24 septembre
201023 en estimant que les décisions autorisant ou refusant
les sorties d'essai pouvaient être contestées par la voie du
recours pour excès de pouvoir par les personnes qui ont un «
intérêt à en demander l'annulation ».
On peut saluer cette décision qui contribue à
accroître les garanties et les droits de la personne hospitalisée
sans son consentement.
Ces sorties très réglementées peuvent
paraitre attentatoires à la liberté d'aller et venir du malade,
et on constate que le patient hospitalisé sous contrainte est
traité bien différemment des autres patients.
On a le sentiment qu'une telle sortie temporaire s'apparente aux
permissions accordées aux détenus, et que l'hospitalisation sous
contrainte constitue une incarcération.
Mais là encore, il est inutile de procéder
à des comparaisons inopportunes puisque l'enfermement dans un service
psychiatrique intervient dans un contexte thérapeutique et n'a en aucun
cas une vocation punitive, et les sorties ont pour objectif la
réintégration du malade.
Au-delà de ces procédures spécifiques aux
patients vulnérables du fait de leur trouble mental, il existe
également des organes protecteurs des droits des patients
hospitalisés sous contrainte intégrés dans le
fonctionnement hospitalier. Il s'agit d'organes dont le seul but est de faire
en sorte que les droits de ces personnes soient respectés.
23 CE, 1ère et
6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2010, n°
329628
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte32.png)
B -- Les instances hospitalieres de protection des patients
en psychiatrie
Le juge est le premier protecteur des droits du patient en
psychiatrie en contrôlant la régularité des
procédures d'hospitalisation sans consentement.
La Cour Européenne des Droits de l'Homme, elle aussi,
est intervenue sur la question et a notamment posé trois conditions
minimales à la légitimité de l'internement, qui sont la
réalité, l'ampleur et la persistance du trouble
mental24.
Il existe également des instances hospitalières
protectrices : il s'agit du Mandataire Judiciaire à la Protection des
Majeurs (1), dont le rôle est d'assurer la
protection de la personne vulnérable et de ses biens, et la Commission
Départementale des Hospitalisations Psychiatriques
(~) qui est chargée d'examiner la situation
des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du
respect des libertés individuelles et de la dignité des
personnes.
1) Le Mandataire Judiciaire a la Protection des
Majeurs
La loi du 5 mars 2007 a unifié le statut juridique des
personnes pouvant être désignées par le juge des tutelles
pour exercer une mesure de protection à titre professionnel. Ces
intervenants sont soumis au statut du mandataire judiciaire à la
protection des majeurs. Cette fonction peut être exercée par un
préposé de l'établissement d'accueil inscrit sur la liste
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Le mandataire exerce « à titre habituel » les
mesures de protection des majeurs et assure la protection de la personne et de
ses biens25.
24 CEDH, 24 octobre 1979, Winterwerp c/
Pays-Bas : « pour priver l'intéressé de sa
liberté on doit, sauf dans des cas d'urgence, avoir établi son
"aliénation" de manière probante. La nature même de ce
qu'il faut démontrer devant l'autorité nationale
compétente - un trouble mental réel - appelle une expertise
médicale objective. En outre, le trouble doit revêtir un
caractère ou une ampleur légitimant l'internement. Qui plus est,
ce dernier ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil
trouble ».
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte33.png)
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte34.png)
Il représente ou assiste le majeur protégé
dans les actes juridiques dont peuvent faire l'objet les biens du majeur.
Il doit également veiller à ce que la personne
ait accès aux soins et bénéficie d'un suivi médical
adapté, et s'assurer que le majeur protégé a bien
reçu et compris l'information médicale. Il prend en compte la
volonté du patient quel que soit le régime de protection mis en
place et lui donne une information adaptée pour l'aider à prendre
des décisions ou comprendre les choix effectués.
Il doit garantir le respect des droits fondamentaux de la
personne, et notamment sa dignité, son intimité et sa vie
familiale.
Le mandataire a l'interdiction de bénéficier des
dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent
la protection auraient faites en leur faveur.
Ainsi, par son existence-même, cette institution est
protectrice des patients juridiquement protégés, d'autant que
l'existence de cette fonction au sein de l'établissement de santé
dans lequel est hospitalisé le majeur protégé lui permet
de remplir ses missions de manière plus efficace grâce à la
proximité géographique.
Les majeurs protégés bénéficient
également d'une protection renforcée, notamment grâce aux
contrôles dont les mandataires judiciaires à la protection des
majeurs font l'objet.
En effet, les textes prévoient une évaluation et
un contrôle de leur activité par l'autorité judiciaire ;
ils peuvent être dessaisis de leur mission en cas de manquement
caractérisé à l'exercice de leurs fonctions et
radiés de la liste des mandataires judiciaires.
Le Mandataire Judiciaire n'intervient que si le patient est
placé sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice. Or certains
patients hospitalisés sous contrainte ne font pas l'objet d'une telle
mesure de protection juridique.
Pour garantir le respect de leurs droits, il existe une autre
institution qui a vocation à protéger tout patient
hospitalisé sous contrainte dans un établissement de
santé.
25 Article 415, Code civil
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte35.png)
2) La Commission Départementale des
Hospitalisations Psychiatriques
La Commission départementale des hospitalisations
psychiatriques a été instaurée par la loi de 1990, et la
loi Kouchner de 2002 a renforcé ses compétences.
Le patient hospitalisé sans son consentement dispose du
droit de saisir cette commission qui est « chargée d'examiner la
situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au
regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des
personnes »26.
Pour ce faire, la commission départementale des
hospitalisations psychiatriques confère à ses membres le pouvoir
de visiter les établissements accueillant des malades souffrant de
troubles mentaux.
Elle est informée de toutes les hospitalisations sans
consentement, de leur renouvellement et de leur levée, par le directeur
d'établissement ou par le préfet. Au vu de ces informations, elle
peut ordonner la levée d'une hospitalisation sur demande d'un tiers si
celle-ci est injustifiée ou irrégulière.
Depuis la loi du 4 mars 2002, elle peut également obtenir
« toutes données médicales nécessaires à
l'accomplissement de ses missions ».
La circulaire du 31 mai 2002 relative au rapport
d'activité de la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques dénonçait une activité marginale, ce qui
faisait d'elle un outil à l'efficacité amoindrie.
Mais désormais, il ressort du rapport d'activité
des commissions départementales, établi chaque année, que
les commissions sont de plus en plus actives et efficaces.
Outre la protection des droits du patient, le domaine
psychiatrique a vocation à protéger la personne
elle-même.
26 Article L.3222-5, Code de la santé
publique
Section II' La protection de l'integrite de la
personne, propre aux hospitalisations psychiatriques
Le propre de la psychiatrie est de protéger la personne
contre ce qu'elle pourrait s'infliger. Mais ce faisant, l'hospitalisation
crée un risque pour le patient. De la même manière que le
patient qui subit une intervention chirurgicale risque de contracter une
infection nosocomiale, le patient hospitalisé en psychiatrie est
confronté bien évidemment à ses démons
intérieurs mais également aux troubles mentaux des autres
patients.
Le risque de violence est accru dans un tel service
médical. Il convient donc de protéger sa personne
(A) et de mettre en place des procédures de
lutte contre la maltraitance hospitalière
(B).
A -- La protection de l'integrite du patient souffrant de
troubles mentaux
La psychiatrie hospitalière présente des
particularités par rapport à la psychiatrie ambulatoire. Les
personnes qui consultent un psychiatre de ville ne subissent aucune contrainte
dans leur démarche médicale. Au contraire, les patients
hospitalisés sous contrainte le sont car ils présentent un risque
soit pour la société ou leurs proches, soit pour
eux-mêmes.
S'ils étaient considérés comme
vulnérables à l'extérieur, ils le sont également
à l'intérieur car ils côtoient d'autres patients eux aussi
hospitalisés sans leur consentement et qui peuvent être
dangereux.
Par conséquent, des mesures spécifiques sont prises
pour protéger la personne hospitalisée en psychiatrie contre
elle-même (1) et contre les tiers
(~).
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte36.png)
1) La protection de la personne contre
elle-méme
Avant d'être un usager du système de soins, le
patient hospitalisé sous contrainte est un être humain qui
souffre. C'est du fait de sa pathologie psychiatrique qu'il souffre et du fait
de sa souffrance qu'il est parfois incapable de prendre soin de
lui-même.
C'est bien le propre de la psychiatrie que de soigner les maux
de l'âme, mais peut-on réellement empêcher une personne de
disposer de son corps et de sa vie alors qu'elle ne consent pas aux soins ?
C'est en tout cas l'objet des soins sous contrainte, qui
interviennent lorsque les troubles mentaux rendent la personne incapable de
discernement. On constate que cette modalité de prise en charge
n'intervient que s'il en va de l'intérêt du malade.
Ainsi, au cours de l'hospitalisation, tous les moyens
médicaux sont mis en oeuvre pour protéger la personne contre
elle-même, alors même qu'elle n'y a pas consenti. Il s'agit des
traitements médicamenteux mais également des mesures plus
contraignantes qui peuvent aller jusqu'à la contention physique ou
l'isolement.
Il est fait interdiction aux patients d'avoir à leur
disposition certains objets qui peuvent être dangereux compte tenu de
leur état mental, tels que les ceintures, lacets de chaussures ou les
rasoirs.
Mais si la contrainte est parfois indispensable pour le bien du
patient, il ne s'agit pas d'un acte anodin exempt de risques.
Ces risques proviennent bien évidemment de l'enfermement
et de la cohabitation avec d'autres patients souffrant de troubles mentaux.
Ils sont également susceptibles de résulter de
pratiques soignants négligentes, fréquentes dans un tel service
hospitalier. Il s'agit donc de mettre en place des mesures de lutte contre des
dérives et abus.
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte37.png)
2) La protection du patient face aux éventuelles
derives hospitalieres
De fait, la contrainte en psychiatrie est maltraitante. Elle
va à l'encontre de la Charte de la personne hospitalisée qui
reprend les principes de l'information et du consentement, sans prévoir
l'exception de la contrainte.
Les soins psychiatriques sous contrainte sont également
maltraitants du fait de certaines interdictions faites au patient pour des
motifs thérapeutiques telles que l'interdiction de visite et de
téléphone.
De même, les patients sont tenus de porter une tenue
spécifique et vivent dans un environnement placé constamment sous
vidéosurveillance. Leur droit à la vie privée et à
l'intimité est donc presque nul au cours d'un séjour
hospitalier.
Au sein de l'hôpital Paul Brousse et des autres
hôpitaux de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, chaque
patient sera bientôt tenu de porter un bracelet d'identification ; si
cette mesure est presque unanimement acceptée par d'autres services,
cela est très mal vécu par les malades soignés en
psychiatrie, qui se sentent assimilés à la population
carcérale. En effet, si le port d'un bracelet est tout à fait
nécessaire pour un patient qui doit subir une intervention chirurgicale
afin d'éviter les erreurs d'identification, cela est plus discutable au
sein d'un service psychiatrique dans lequel les patients séjournent
souvent pour des durées assez importantes et où le risque
d'erreur est réduit.
Dans un tel service, des tensions apparaissent rapidement et
la violence entre patients, amplifiée par l'enfermement et la
vulnérabilité, n'est pas rare. De plus, il n'est pas aisé
pour une personne atteinte d'une maladie psychiatrique de se retrouver face
à d'autres patients souffrant de troubles mentaux bien différents
des siens ; en effet, du fait de la tradition médicale française
et des contraintes matérielles, « il n'y a pas de services par
maladie, les schizophrènes dans un pavillon spécial, les
déprimés dans un autre, les paranoïaques dans un autre
encore »27.
27 Serge Blisko, député : intervention
du 23 mai 2011 à l'occasion la 1ère lecture du projet
de loi relatif aux modalités de soins psychiatriques à
l'Assemblée Nationale
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte38.png)
Pour palier à ces risques, il existe souvent au sein
des services des ateliers d'art et des salles de sports destinés
à améliorer leur qualité de vie et leur perception du
secteur psychiatrique souvent vu comme hostile, froid et dangereux.
De plus, les patients psychiatriques peuvent être
victimes du ?phénomène de contretransfert?. Il s'agit d'une
réaction, par le thérapeute, aux actes commis par le patient, qui
peut avoir des effets négatifs et maltraitants : par exemple, il est
probable de voir un soignant réagir violemment ou négliger un
criminel hospitalisé pour cause de troubles mentaux.
Ces patients peuvent également être victimes de
comportements maltraitants du fait de leurs réactions
imprévisibles, incomprises par le soignant et qui trouveront une
réponse inappropriée.
Pour prévenir la maltraitance, des formations locales
à destination des soignants en psychiatrie sont mises en place,
notamment sur les thèmes de l'accueil des familles, de la gestion du
stress et de leur propre agressivité.
Mais la lutte contre la maltraitance constitue également
un objectif national et commun à tous les établissements de
santé.
B -- La volonté de se prémunir contre les
comportements maltraitants
La lutte et la prévention de la maltraitance à
l'hôpital est devenue l'une des priorités de la Haute
Autorité de Santé. Il s'agit d'un critère principal
figurant dans son manuel de certification des établissements de
santé rédigé en vue d'améliorer la qualité
et la sécurité des soins.
La Direction des droits du patient des hôpitaux ainsi
que la Commission de Relations avec les Usagers et de la Qualité de la
Prise en Charge sont elles aussi sensibles à cet engagement contre les
pratiques maltraitantes.
Dans cette optique, des procédures ont
été instaurées pour lutter contre cette situation de fait
(/). Pour renforcer cette démarche
d'endiguement de la maltraitance et de promouvoir la qualité de la prise
en charge des patients, est également apparue la notion de bientraitance
(~).
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte39.png)
1) Les procedures de lutte contre la maltraitance
institutionnelle
Dans la circulaire du 23 juillet 2010 relative au renforcement
de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des
personnes handicapées, il est écrit que « tout acte de
maltraitance est intolérable, d'autant plus s'il est exercé sur
une personne fragile [...] qui ne dispose pas nécessairement de la
possibilité de se défendre ou de le dénoncer ».
Même si cette circulaire ne semble concerner que les
personnes âgées et handicapées, il est évident qu'on
peut la transposer aux personnes vulnérables du fait de leur trouble
mental, certaines maladies psychiatriques étant d'ailleurs
considérées comme un handicap.
Il est donc nécessaire de prévoir des
procédures afin de dénoncer les pratiques maltraitantes.
Au sein de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris,
les évènements indésirables sont signalés sur
l'Intranet de chaque hôpital par le biais du logiciel Osiris. Le
signalement est obligatoire pour les membres du personnel qui sont
témoins de maltraitances.
En plus de cette procédure locale peuvent être
intentées des actions pénales ou disciplinaires à
l'égard du ?maltraitant?.
« Le responsable de l'établissement peut engager une
action disciplinaire face à une révélation d'une situation
de maltraitance causée par un salarié de l'établissement
»28.
La maltraitance peut être également
sanctionnée sur le terrain pénal. En effet, la circulaire du 30
avril 2002 relative aux signalements de maltraitances envers les enfants et les
adultes vulnérables oblige les établissements à signaler
sans délai toute situation de maltraitance auprès du Procureur de
la République.
La maltraitance est susceptible de diverses qualifications
pénales, telles que l'omission de porter secours à personne en
péril, les violences volontaires, l'abus de faiblesse, l'abus de
confiance ou encore les agressions sexuelles ou les homicides volontaires.
Concernant les atteintes à l'intégrité corporelle de la
personne, la vulnérabilité du patient soigné en
psychiatrie constitue une circonstance aggravante.
28
Fédération Hospitalière de France, Guide
pratique Bientraitance/Maltraitance à usage des établissements et
institutions
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte40.png)
La question qui se pose en matière de signalement est
celle du secret professionnel, dont sont tenus les membres du personnel
soignant.
Mais le secret professionnel n'empêche pas le
signalement d'un acte maltraitant à l'encontre d'un patient
hospitalisé en psychiatrie, puisque l'article 226(14 du Code
pénal prévoit expressément la possibilité pour une
personne tenue au secret professionnel de dénoncer aux autorités
judiciaires des faits de maltraitance commis sur une personne
vulnérable. A l'article 434(3, on apprend qu'il s'agit d'une obligation
: « le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements
ou privations infligés [...] à une personne qui n'est pas en
mesure de se protéger en raison [...] d'une maladie ou d'une
déficience physique ou psychique [...], de ne pas en informer les
autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ».
Toute personne témoin d'un fait de maltraitance à
l'encontre d'une personne soignée en psychiatrie est donc dans
l'obligation de le signaler.
Depuis quelques années a émergé la notion
de bientraitance au sein des établissements de santé. Il ne
s'agit plus seulement de lutter contre les maltraitances, mais on veut
désormais promouvoir le respect du patient en tant que personne
humaine.
2) L'essor de la notion de bientraitance
Ce mot, encore inconnu des dictionnaires, ne constitue pas le
simple contraire de la maltraitance.
« La bientraitance, démarche volontariste, situe
les intentions et les actes des professionnels dans un horizon
d'amélioration continue des pratiques tout en conservant une empreinte
de vigilance incontournable » : c'est un comportement qui vise à
promouvoir le bien-être de l'usager en gardant à l'esprit le
risque de maltraitance. Elle « trouve ses fondements dans le respect de la
personne, de sa dignité et de sa singularité
»29.
29 ANESM, La bientraitance : définition et
repères pour la mise en oeuvre
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte41.png)
Il s'agit de l'un des objectifs gouvernementaux dans le cadre du
label « 2011, année des patients et de leurs droits ».
Pour définir ses contours, une mission
ministérielle a travaillé sur la promotion de la bientraitance
dans les établissements de santé. La Haute Autorité de
Santé, elle aussi, a inscrit la bientraitance dans le manuel de
certification des établissements de santé.
La bientraitance suppose la prise de conscience par les
soignants de l'asymétrie de la relation entre le patient et
l'équipe soignante, des besoins fondamentaux de la personne malade et de
la souffrance qu'engendre la maladie.
Elle suppose également d'être à
l'écoute des besoins et des demandes de l'usager, de garantir sa
sécurité, de veiller au respect de son intimité.
Chaque personnel de l'établissement de santé est
intégré dans cette démarche, qui ne concerne pas
uniquement les soins mais également la prise en charge administrative du
patient. Afin de diffuser une culture de la bientraitance, il convient de
développer la formation de tous les professionnels.
Pour faire évoluer les pratiques, la Haute
autorité de santé a décidé de renforcer les mesures
visant à mieux prendre en compte les réclamations des usagers.
Selon le docteur Yves Mocquard, neurologue et médecin médiateur,
« il est essentiel de réagir à toutes les doléances
écrites ou orales, exprimées par les patients ou leurs proches.
Et d'apporter une réponse rapide à leurs interrogations ».
C'est également ce que pense le directeur des affaires juridiques de
l'hôpital de Colmar, qui ajoute que « bien souvent, ils ne sont pas
dans une démarche contentieuse. [...] Ce qu'ils veulent, c'est savoir ce
qui s'est passé et le simple fait de montrer qu'on écoute cette
parole est déjà un facteur d'apaisement ».
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte42.png)
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte43.png)
CONCLUSION
La protection des patients hospitalisés sans leur
consentement est subordonnée au respect de certaines exigences.
La mesure d'hospitalisation doit être
régulière, c'est-à-dire soit demandée par un tiers
y trouvant un intérêt soit ordonnée par l'autorité
administrative. Elle doit également être accompagnée de
certificats médicaux faisant état de la nécessité
de soigner la personne contre son gré en raison de son incapacité
de prendre soin d'elle-même ou dans un but de protection de la
société.
En effet, une hospitalisation sous contrainte n'est possible
que si l'état de la personne incapable de discernement impose des soins
immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ou
si les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la
sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave
à l'ordre public.
Certains droits des patients doivent être adaptés
dans le cas précis de l'hospitalisation sous contrainte : la personne
ainsi hospitalisée l'est parce qu'elle est incapable de discernement et
parce qu'elle doit être soignée. Elle n'est donc pas en mesure de
recevoir l'information due à tout patient ni de consentir aux soins qui
lui sont prodigués.
Toutefois, ce patient bénéficie de droits rendus
spécifiques par la particularité de sa prise en charge, ainsi que
de recours lui permettant de s'opposer à l'hospitalisation sous
contrainte.
On voit également se développer des pratiques
hospitalières protectrices du patient soigné contre sa
volonté, telles que la lutte contre la maltraitance et la promotion de
la bientraitance.
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte44.png)
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte45.png)
Les nombreux textes existant en cette matière font tous
preuve de la volonté d'assurer une protection efficace de leurs droits
et de leur personne. Pourtant, on constate d'importantes divergences entre
cette volonté protectrice et les situations pratiques.
En outre, même si la contrainte est parfois
nécessaire, on peut se poser la question de son efficacité. De
nombreux psychiatres et soignants pensent à juste titre qu'un traitement
n'est efficace que s'il est pris intentionnellement par le malade. Certains
considèrent que si le patient ne s'intègre pas volontairement
dans la démarche de soins, il ne parviendra pas à guérir
de sa maladie et finira parfois par commettre l'irréparable.
Quelle légitimité avons-nous de contraindre un
être humain à se soigner contre sa volonté et
l'empêcher de disposer de son corps ? Le droit primordial n'est-il pas le
droit à la liberté, cette liberté qui permet à
l'Homme de faire ce qu'il entend de sa propre vie ? Henry de
Montherlant30 disait à propos du suicide que c'est « le
dernier acte par lequel un homme puisse montrer qu'il a dominé sa vie
».
30 Ecrivain et académicien français
TABLE DES MATIERES
6
9
10 10
11
12
14
14
16
17
18 18 20 22
22
23
Introduction
PARTIE I. L'aménagement des droits du
patient soigné sous contrainte
Section I. L'ajustement de
l'information du patient en psychiatrie ..
A - Le droit fondamental à l'information
1) Le principe de l'obligation d'information
2) Une information spécifique donnée au patient
hospitalisé sous contrainte
B - L'adaptation des informations de santé
1) La nécessité thérapeutique d'adapter
l'information
2) L'accès encadré du patient en psychiatrie
à son dossier médical
Section II. L'absence de consentement
du patient en psychiatrie
A - Le consentement limité du patient hospitalisé
sous contrainte
1) L'absence de recueil du consentement en vue des soins : les
hospitalisations sous contrainte
2) L'absence de recherche du consentement au cours des soins :
une particularité des soins psychiatriques .
B - Le consentement limité de la personne soignée
en psychiatrie ambulatoire ...
1) De l'hospitalisation sans consentement aux soins sans
consentement ..
2) Une nouvelle modalité de soins psychiatriques
critiquable ...
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte46.png)
PARTIE II. La protection du patient
hospitalisé sous contrainte 25
Section I. La protection des droits de
la personne hospitalisée sous contrainte, propre au fonctionnement
hospitalier 26
A - La protection juridique des patients en psychiatrie 26
1) Les garanties apportées aux droits des patients
hospitalisés en psychiatrie ... 27
2) L'existence de procédures hospitalières
adaptées au mode d'hospitalisation 29
B - Les instances hospitalières de protection des patients
en psychiatrie . 31
1) Le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
... 31
2) La Commission Départementale des Hospitalisations
Psychiatriques .. 33
Section II. La protection de la
personne, propre aux hospitalisations psychiatriques 34
A - La protection de l'intégrité du patient
souffrant de troubles mentaux 34
1) La protection de la personne contre elle-même 35
2) La protection du patient face aux éventuelles
dérives hospitalières ... 36
B - La volonté de se prémunir contre les
comportements maltraitants 37
1) Les procédures de lutte contre la maltraitance
institutionnelle . 38
2) L'essor de la notion de bientraitance 39
Conclusion . 41
Table des matières 43
Bibliographie .. 45
Liste des annexes 49
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte47.png)
Bibliographie
Textes officiels
- Loi sur les aliénés n° 7443 du 30 juin
1838
- Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et
à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles
mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé
- Projet de loi relatif aux droits et à la protection des
personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de
leur prise en charge
- Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de
la protection juridique des majeurs
Manuels et ouvrages
- Gilles DEVERS, Code des soins en santé mentale,
Edition Lamarre, 2008
- Olivier DUPUY, L'information médicale. Information
du patient et information sur le patient, 2e édition,
Tout savoir - Les Etudes Hospitalières
- Francis Descarpentries, Le consentement aux soins en
psychiatrie, L'Harmattan, 2007
- J.-L. SENON et C. JONAS, Droit des patients en
psychiatrie, EMC-Psychiatrie, Elsevier, 2004
- J.-L. SENON, C. JONAS, Y. THORET et N. HORASSIUS-JARRIE,
Responsabilité médicale et droit du patient en
psychiatrie, Elsevier, 2004
- Olivier MOLIN, Les tutelles. La protection juridique des
majeurs, Sofiac, 2009 - Laurent FRIOURET, Le droit de
l'hospitalisation sous contrainte, 2008
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte48.png)
Recommandations, rapports et avis
- Médiateur de la République, Pôle
Santé Sécurité Soins, Droit et psychiatrie.
Hospitalisation sans consentement des malades psychiatriques
- ANAES, Information des patients - Recommandations
destinées aux médecins, mars 2000
- HAS, Modalités de prise de décision
concernant l'indication en urgence d'une hospitalisation sans consentement
d'une personne présentant des troubles mentaux, 2005
- Fédération Hospitalière de France,
Guide pratique Bientraitance/Maltraitance à usage des
établissements et institutions. « Que faire face à la
révélation d'une situation de maltraitance ? », 2007
- ANESM, Recommandations de bonnes pratiques
professionnelles. La bientraitance : définition et repères pour
la mise en oeuvre, 2008
- Rapport de la mission ministérielle «
Promouvoir la bientraitance dans les établissements de
santé », janvier 2011
- Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme,
Avis sur le projet de loi relatif aux droits et à la protection des
personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de
leur prise en charge, 31 mars 2011
Conférences, coioques et
discours
- Colloque « 2011, année des patients et de leurs
droits », Palais d'Iéna, 4 mars 2011
- Colloque « Bientraitance et psychiatrie : une grande
claque aux idées reçues ! », Assemblée
Nationale, 22 mars 2011
- Nora BERRA, Discours à l'Assemblée Nationale,
Examen du Projet de loi « soins psychiatriques », 16 mars 2011
- Alain NICOLET, Psychiatre et Vice-président de l'UNCPSY,
Bientraitance : la particularité de la psychiatrie
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte49.png)
Documents institutionnels
- Charte de la personne hospitalisée
- Les Guides de l'AP-HP, Personnes vulnérables et
domaine médical. Quels sont leurs droits ?
- Direction de la Qualité et des Droits du Patients,
Hôpital Paul Brousse, Procédures d'hospitalisation sans
consentement, août 2010
- Dr D. Touitou et Mme C. Lavault-Bouette, Bonnes pratiques
de la contention en unité fermée, CHU Paul Brousse
Entretiens
- Entretien avec la Mandataire Judiciaire à la Protection
des Majeurs de l'hôpital Paul Brousse - Visite du service de psychiatrie
et entretien avec une cadre de santé
Décisions de justice
- Cour de cassation, Première chambre civile, 23 mai
2000
- Conseil d'Etat, 1ère et
6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2010
- Conseil constitutionnel, décision n° 2010-71 QPC du
26 novembre 2010 - CEDH, 30 septembre 2003, Loyen c/ France
- CEDH, 21 février 1990, Van der Leer c/
Pays-Bas
Doctrine et articles de presse
- Assia Boumaza, avocate, Les lacunes de l'hospitalisation
forcée, La Gazette Santé-social, juin-juillet 2006
- Info-sécu-santé, Psychiatrie, un projet de
loi oublie « le droit des malades », Médiapart, 22
septembre 2010
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte50.png)
- Alain Nicolet, Psychiatre et Vice-Président de l'UNCPSY,
« Pour l'entourage des patients, le projet de loi est bien fait
», Métro, 14 mars 2011
- Sophie Théron, Maître de conférences,
De quelques remarques sur une évolution attendue de la prise en
charge de la maladie mentale : l'instauration de soins ambulatoires sans
consentement, Revue de droit sanitaire et social 2010 p. 1088
- Alexandre Graboy-Grobesco, Maître de conférences
Les séjours psychiatriques sous contrainte et l'évolution des
droits des malades, AJDA 2004 p.65
- Yann Favier, Maître de conférences, Les
mandataires judiciaires à la protection des majeurs : une nouvelle
profession sociale, Revue de droit sanitaire et social, sept-oct. 2008
- Laurent Friouret, Avocat, De nouvelles perspectives de
recours contre les décisions relatives aux sorties d'essai des personnes
hospitalisées d'office, AJDA, janvier 2011
Mémoires
- Saliha BOUKELLA, Hospitalisation sans consentement,
Université d'Evry Val d'Essonne, 2010
- Sandra MONOD, Le juge administratif et l'hospitalisation
sous contrainte, Université de Rennes I, 2008
- Clara DUBOIS, La sortie du patient hospitalisé en
établissement public de santé, Université Paris XI,
2010
- Charlotte ARNAUD, Le droit à la sûreté
personnelle en matière d'hospitalisation d'office, Université de
Perpignan, 2010
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte51.png)
Liste des annexes
Annexe 1. Document statistique : les mesures
d'hospitalisation sans consentement en psychiatrie
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/etabsante2010-quelques-mesures.pdf
Annexe 2. Charte de la personne
hospitalisée
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/charte_a4_couleur.pdf
Annexe 3. Charte de l'usager en santé
mentale
http://www.serpsy.org/psy_levons_voile/droit/charte_usager.html
Annexe 4. Témoignages : les abus de la
psychiatrie
http://www.ccdh.fr/Temoignages_r55.html
http://www.lepost.fr/article/2007/10/09/1033451_psychiatrie-j-ai-eu-droit-a-l-humiliation-ultime.html
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte52.png)
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte53.png)
ANNEXE 1
Document statistique : les mesures d'hospitalisation sans
consentement en psychiatrie
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte54.png)
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte55.png)
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte56.png)
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte57.png)
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte58.png)
ANNEXE 2
Charte de la personne hospitalisée
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte59.png)
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte60.png)
Universite Paris XI
Master 2 Responsabilite medicate
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte61.png)
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte62.png)
ANNEXE 3
Charte de l'usager en santé mentale
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte63.png)
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte64.png)
FEDERATION NATIONALES DES ASSOCIATIONS D'(EX) PATIENTS EN
PSYCHIATRIE
FNAPSY
CONFERENCE NATIONALE DES PRESIDENTS DES COMMISSIONS MEDICALES
D'ETABLISSEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS
CHARTE DU L'USAGER EN SANTE
MENTALE
Une personne à part entière
L'usager en santé mentale est une personne qui doit
être traitée avec le respect et la sollicitude dus à la
dignité de la personne humaine.
C'est une personne qui a le droit au respect de son
intimité (effets personnels, courrier, soins, toilettes, espace
personnel, etc.), de sa vie privée, ainsi qu'à la
confidentialité des informations personnelles, médicales ou
sociales la concernant.
Le secret professionnel lui est garanti par les moyens mis en
oeuvre à cet effet. Tout ce que le malade a dit au psychiatre et tout ce
que celui-ci a remarqué pendant son examen ou le traitement, doit
être couvert par le secret, à moins qu'il ne lui apparaisse
nécessaire de rompre le secret pour éviter des dommages graves au
malade lui-même ou à des tiers. Dans ce cas, toutefois, le malade
doit être informé de la rupture du secret.
C'est une personne qui ne doit pas être infantilisée
ou considérée comme handicapée physique ou mentale.
C'est une personne dont on doit respecter les croyances et qui
peut faire appel au ministre du culte de son choix.
Une personne qui souffre
L'usager en santé mentale est une personne qui ne se
réduit pas à une maladie, mais qui souffre de maladie.
Cette maladie n'est pas une maladie honteuse mais une maladie qui
se soigne et se vit.
La prise en compte de la dimension douloureuse, physique et
psychologique des usagers en santé mentale doit être une
préoccupation constante de tous les intervenants.
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte65.png)
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte66.png)
Le psychiatre doit proposer aux usagers la meilleure
thérapeutique existant à sa connaissance.
[...]
L'accessibilité aux soins doit être assurée
et l'usager doit être accueilli chaleureusement dans des délais
raisonnables et dans des locaux aménagés pour son
bien-être.
En cas d'hospitalisation, l'usager dispose de ses effets
personnels durant son séjour sauf si des raisons de
sécurité s'y opposent.
Il doit lui être remis un livret d'accueil exposant les
informations pratiques concernant son séjour et le lieu de son
hospitalisation, et l'informant de ses droits et de ses devoirs.
Les consultations téléphoniques, les visites et
les sorties dans l'enceinte de l'établissement feront l'objet d'un
contrat qui sera discuté régulièrement entre le patient et
le médecin, et devront se faire dans le respect de l'intimité des
autres patients.
Une attention particulière sera accordée à
l'organisation de soins de qualité lorsqu'ils seront nécessaires
après une hospitalisation.
Une personne informée de façon
adaptée, claire et loyale
L'usager à le droit au libre choix de son praticien et
de son établissement, principe fondamental dans notre législation
sanitaire de libre engagement réciproque dans une relation
contractuelle, hors le cadre d'urgence et celui où son médecin
manquerait à ses devoirs (article L.-1111-1 du code de la santé
publique et article 47 du code de déontologie médicale)
[...]
Toute personne peut avoir accès aux informations contenues
dans ses dossiers médical et administratif, selon les modalités
définies par la loi.
Le secret médical ne peut s'exercer à
l'égard du patient ; le médecin doit donner une information
simple, loyale, intelligible et accessible sur l'état de santé,
les soins proposés (notamment sur les effets dits" secondaires" du
traitement appliqué et sur les éventuelles alternatives
thérapeutiques). Hors situation d'urgence, tout usager peut estimer ne
pas être suffisamment informé, souhaiter un délai de
réflexion ou l'obtention d'un autre avis médical.
[...]
Les patients donnent leur consentement préalable s'ils
sont amenés à faire l'objet d'action de formation (initiale ou
continue) du personnel soignant. Il ne peut être passé outre
à un refus du patient.
[...]
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte67.png)
Avec l'accord préalable du patient si son état
de santé le permet, et si possible en présence des proches de
celui-ci, les proches doivent pouvoir disposer d'un temps suffisant pour avoir
un dialogue avec le médecin responsable et les soignants.
[...]
Si une hospitalisation s'avère nécessaire, les
patients reçoivent aussitôt une information claire et
adaptée sur les modalités de cette hospitalisation et les voies
de recours. Cette information qui risque d'être mal comprise en raison de
la gravité du tableau clinique initial sera reprise
ultérieurement autant que nécessaire.
L'usager reçoit une information claire,
compréhensible et adaptée sur les conditions d'accueil et de
séjour.
Une personne qui participe activement aux
décisions la concernant
La participation active de l'usager à toute
décision le concernant doit toujours être sollicitée en le
resituant au centre de la démarche de soins dans un processus continu
d'adhésion.
Hors les cas d'hospitalisation sous contrainte définis
par la loi, un patient hospitalisé peut, à tout moment, quitter
l'établissement après avoir été informé des
risques possibles pour son état et après avoir signé une
décharge.
Aucune démarche ne doit être engagée et
aucun traitement donné contre ou sans la volonté, à moins
que, en raison de sa maladie mentale, il ne puisse porter un jugement sur ce
qui est de son intérêt, ou à moins que l'absence de
traitement puisse avoir des conséquences graves pour lui ou pour des
tiers.
Le patient ne peut être retenu dans
l'établissement, hormis les cas de la législation où son
état nécessite des soins sans son consentement. Il doit alors
être informé de sa situation juridique et de ses droits.
Compte tenu des enjeux liant (particulièrement en
santé mentale) efficacité et adhésion au traitement,
même dans ce cas où son état nécessite des soins
sans son consentement, sera néanmoins toujours recherché le plus
haut degré d'information et de participation à tout ce qui le
concerne dans ses soins et sa vie quotidienne.
[...]
Dès que disparaissent les circonstances qui ont rendu
nécessaire l'hospitalisation de l'usager contre sa volonté, le
psychiatre doit interrompre les mesures appliquées contre cette
volonté.
[...]
Une personne responsable qui peut s'estimer
lésée
[...]
S'ils souhaitent se plaindre d'un disfonctionnement ou s'ils
estiment avoir subi un préjudice, ils peuvent saisir le directeur de
l'hôpital, les commissions départementales des hospitalisations
psychiatriques, les commissions locales de conciliation chargées de les
assister et de les orienter en leur indiquant les voies de conciliation et de
recours dont ils disposent (dans des délais suffisamment rapides pour ne
pas les pénaliser).
Une personne dont l'environnement socio-familial et
professionnel et pris en compte
Les actions menées auprès des usagers veillent
à s'inscrire dans une politique visant à véhiculer une
image moins dévalorisante de la maladie mentale afin de favoriser leur
insertion en milieu socioprofessionnel, où ils sont encore trop souvent
victimes de discrimination.
Les équipes soignantes ont le souci tout au long du
traitement, de mobiliser le patient de façon positive autour de ses
capacités, ses connaissances, savoir faire pour les exploiter afin qu'il
puisse se reconstruire, en favorisant une réinsertion sociale par
paliers. Chaque étape sera discutée avec le patient, pour
respecter ainsi le rythme de chacun.
Dans le strict respect de l'accord du patient, la famille
peut-être associée au projet thérapeutique, informée
de la maladie afin d'adopter l'attitude la plus juste et être soutenue
dans ses difficultés.
[...]
Cette charte a été signée à
Paris le 8 décembre 2000 Par :
- Mme Claude Finkelstein (Présidente de la FNAPSY) -
Docteur Alain Pidolle (Président de la conférence)
- Mr Jacques Lombard (Président d'honneur de la FNAPSY) -
Docteur Yvon Haumi (Vice Président de la conférence)
CONFERENCE DES PRESIDENTS DE CME DE CHS CLINIQUE DE
PSYCHOLOGIE MEDICALE 57370 PHALSBOURG
FNAPSY
24 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte68.png)
ANNEXE 4
Témoignages : les abus de la psychiatrie
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte69.png)
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte70.png)
Le temoignage d'une éléve
infirmiére en stage en psychiatrie :
« Je suis actuellement en stage en psychiatrie dans un CHS
dans le cadre de mes études d'infirmière et grande est ma
tristesse et mon incompréhension devant les traitements utilisés
en psychiatrie. [...] Quelle dignité reste-t-il à des hommes
enfermés comme des bêtes à longueur de journée dans
des locaux de 10m2. Si l'on n'est pas "fou" (qu'est-ce que la
folie???) en entrant à l'hôpital, je pense que l'on n'a pas
d'autre choix que de le devenir tellement la réalité de la nature
humaine est dure à tolérer.
Les gens en souffrance psychique sont déjà
tellement blessés par la vie qu'il me parait bien inhumain de rajouter
encore à leur souffrance.
Les traitements, s'ils peuvent soulager des symptômes,
n'ôtent en rien la souffrance tapie dans l'ombre et contribue à
mon avis à la chronicisation du mal de vivre.
Tant de réalités qui sont bien difficiles pour moi
à supporter : je me sens bien seule quand tous les gens
rencontrés ont l'air d'être convaincus des bienfaits de
l'enfermement et de l'effacement des émotions. Je pleure, je pleure face
à toute cette douleur et je me sens bien désarmée.
»
Le temoignage d'une victime de l'enfermement dans un
hôpital psychiatrique :
« En guise d'accueil, deux molosses barbus m'ont
littéralement jetée, après déshabillage
forcé et sans me prévenir, dans une pièce ressemblant
à un mitard : un lit scellé au sol, une minuscule fenêtre
à barreau en hauteur et un seau en guise de toilette.
Une porte blindée fermée de l'extérieur
avec une ouverture permettant aux "soignants" de surveiller le
dépressif, et de le voir dormir, faire ses besoins,
comme on regarde un chien...
J'ai hurlé et frappé pour sortir, j'ai eu droit
à la camisole chimique et aux brimades de l'infirmier qui me parlait
comme on parle à un prisonnier qui aurait commis un crime, moi qui ai un
bac plus cinq. J'étais à l'époque et suis toujours cadre
dans une profession intellectuelle.
J'ai eu droit, comme tous les gens en dépression, à
l'humiliation ultime, l'enfermement comme on enferme les prisonniers.
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte71.png)
Et plusieurs mois d'hospitalisation que j'ai vécu comme
une punition dans un hôpital public glauque : 2 à 3 lits par
chambre, des dépressifs mêlés à des
schizophrènes et à des fous dangereux (l'un d'eux mordait), des
sanitaires dans un état d'hygiène déplorable, des flaques
d'urine à terre, des excréments, des douches accessibles une fois
par semaine, des gens nus qui se baladent devant vous et des infirmières
qui rigolent, des femmes de ménage qui vous traitent de "bande de
tarés".
Des soignants sympas, d'autres pires que des geôliers,
qui parlent aux gens comme à des débiles mentaux, l'obligation de
prendre des médocs de force (si vous ne les avalez pas, on vous attache
au lit comme un fou dangereux et on vous pique).
Ce que j'ai vécu dans cet hôpital psychiatrique, je
l'assimile aujourd'hui, 7 ans après, à une véritable
torture psychique et à un emprisonnement.
Deux mois de plus dans cet univers et j'aurais fini par
réellement cette fois, me suicider d'une manière ou d'une autre.
»
![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte72.png)
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