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Les droits d'auteur et la nouvelle société de l'information.

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par Amine NORDINE
Université Hassan II de Casablanca - Licence en droit, clerc de notaire. 2004
  

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§ 2 - Admission des exceptions circonstanciées.

Lors de l'exploitation des oeuvres en ligne, de nombreuses situations peuvent se présenter.

Par conséquent, la longue liste d'exceptions établie par le dahir peut ne pas correspondre exactement à certains usages.

Ceci est lié à l'évolution de la société et de la technologie qui risquent de créer un déséquilibre entre les intérêts légitimes de l'auteur et ceux de la société.

Toutefois, ce même considérant évoque la réévaluation ultérieure de la situation.

On peut donc espérer qu'un mécanisme sera trouvé pour prévenir une adaptation régulière des exceptions en fonction des résultats sociétaux et économiques de leur mise en pratique.

certaines juridictions européennes se sont vu créer des exceptions quant le besoin s'est fait sentir.

Nous verrons la position de quelques juridictions européennes sur l'extension des exceptions.

Cette conception des exceptions comme expression de valeurs est incompatible avec la balance des intérêts dans le monde numérique.

C'est ainsi que, la modification de l'équilibre entre les droits et les exceptions a amené tout naturellement les juridictions européennes à créer des exceptions nouvelles.

§ Aux Pays-bas, la Cour suprême a considéré qu'il résultait de la logique même du droit d'auteur que la liste d'exceptions figurant dans la loi sur le droit d'auteur ne pouvait être considérée comme exhaustive.

Selon cette décision, les exceptions insérées dans la loi sont le fruit d'un arbitrage entre, d'une part les intérêts légitimes de l'auteur et d'autre part les intérêts légitimes des tiers et de la société.

Il s'en déduit que, « lorsque l'intérêt général ou l'intérêt supérieur de tiers ne peut être sauvegardé qu'en limitant le droit d'auteur, il convient d'admettre que les droits de l'auteur doivent céder le pas devant cet intérêt général ou cet intérêt supérieur des tiers de voir l'oeuvre reproduite /communiquée » .

§ D'autres décisions européennes , à l'instar de l'Allemagne ont déjà procédé à une mise en balance similaire entre droit d'auteur et libertés fondamentales afin de reconnaître à l'utilisateur d'une oeuvre une exception qui n'était pas prévue dans la loi sur le droit d'auteur.

§ Toujours à propos de la reconnaissance des libertés fondamentales, les juges français ont également essayé de créer une exception en suivant le même chemin.

Bien que la France soit un Etat d'une conception stricte du droit d'auteur, les juges ont crée des exceptions en vue de satisfaire un besoin d'équilibre entre auteurs et société de l'information.

Dans une décision du 23 février 1999 , le Tribunal de grande instance de Paris a reconnu à l'utilisateur de l'oeuvre une exception non prévue dans la loi, sur la base du droit du public à l'information reconnu par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

En l'espèce, la télévision française avait réalisé un reportage sur une exposition des oeuvres du peintre UTRILLO, sans requérir l'autorisation de ce dernier.

Néanmoins, le juge a estimé qu'en vertu du droit du public à l'information, « un reportage représentant une oeuvre d'un artiste uniquement diffusé dans un journal télévisé de courte durée ne portera pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'autrui, puisqu'il sera justifié par le droit du téléspectateur à être informé rapidement et de manière appropriée d'un événement culturel constituant une actualité immédiate en relation avec l'oeuvre ou son auteur, qu'il ne concurrencera pas l'exploitation normale de l'oeuvre ».

Cette décision souligne la rigidité de la liste de l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle qui interdit toute évolution des exceptions et par conséquent toute adaptation aux pratiques sociales et économiques.

La jurisprudence ci-dessus imprègne le droit d'auteur français du concept anglo-saxon de « fair use » qui permet l'utilisation libre de l'oeuvre protégée dès lors qu'elle respecte le critère d'usage raisonnable.

Cependant, le jugement ci-dessus avait été infirmé par la Cour d'appel.

Pour cette dernière, certes l'article 10-1 consacre la liberté d'expression qui comprend la liberté de recevoir des informations. Mais, il n'en demeure pas moins que cette liberté ne saurait ne être absolue, suivant l'article 10-2 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Lorsque le droit de l'information du public est utilisé par un commerçant, il lui appartient d'assumer le coût de son activité en respectant les droits légitimes d'autrui consacrés par la loi.

Malgré l'infirmation de la décision du Tribunal de grande instance de Paris, celle-ci reste quant même un bel exemple à suivre dans le domaine du numérique, où l'exploitation des oeuvres est de plus en plus croissante et variée.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote