§2- Les justifications de la nécessité
de l'exception obligatoire.
Selon les titulaires de droit, chaque copie
réalisée, quelque soit sa nature, est une reproduction.
Or, cette thèse apparaît un peu excessive et
mérite désormais d'être nuancée, puisque l'exception
pour la copie provisoire est admise par la directive.
Il suffit que les actes de reproduction interviennent dans le
cadre d'une transmission de l'oeuvre lors d'une exploitation licite.
Ceci suppose que l'application de l'exception pour copie
provisoire est soumise à l'appréciation de la
licéité ou de l'illicéité de tout acte de
transmission réalisé par les fournisseurs de service.
De toutes les façons, l'utilité de la prestation de
ces derniers mérite d'être prise en compte.
Le meilleur moyen de reconnaissance reste la sauvegarde de leurs
intérêts, à travers l'exception pour copies techniques
qu'ils sont supposés réalisées.
Une autre vision repose sur la neutralité des
reproductions provisoires, puisqu'ils n'engendrent aucun préjudice
économique.
A. La sauvegarde des intérêts des
intermédiaires techniques.
Il serait injuste de soumettre les reproductions provisoires et
transitoires effectuées par les opérateurs de réseaux au
droit de reproduction de l'auteur.
Il faudrait tenir compte de l'autorisation concédée
par le titulaire du droit, aux fins de l'installation de son oeuvre sur le
réseau numérique.
Cette dernière est assimilée à une
autorisation tacite de reproductions ultérieures en faveur des
intermédiaires techniques.
En plus, ces copies sont indispensable au fonctionnement du
réseau numérique.
B. Autorisation tacite de reproductions provisoires par
le titulaire des droits.
La thèse de l'autorisation tacite des reproductions
intermédiaires a été vivement soutenue par la doctrine.
En effet, certains auteurs affirment qu'il serait logique de
préciser que la transmission des données elle-même a
été autorisée par le titulaire des droits, faute de quoi
la copie indispensable à une transmission prohibée ne peut
trouver de justification.
De même, on peut considérer que la personne qui
installe ou autorise l'installation d'une oeuvre sur un site n'ignore pas,
compte tenu du fonctionnement d'Internet, que celle-ci sera
nécessairement reproduite de manière
éphémère et accessoire dans les ordinateurs des
intermédiaires et des usagers consultant le site, ce qui permet de
considérer que le titulaire des droits autorise tacitement de telles
reproductions.
La numérisation des oeuvres en vue de la transmission
requiert au préalable le consentement des titulaires de droit.
On comprend donc mal pourquoi l'acte de reproduction accessoire
devrait lui aussi être autorisé, alors qu'il ne s'agit que d'un
procédé qui facilite le fonctionnement efficace des
systèmes de transmission.
C'est pourquoi, afin d'encourager l'exploitation des oeuvres en
réseau dans le marché intérieur, il était important
que le législateur européen tiennent compte de la
réalité technique.
D'ailleurs, à l'heure actuelle où le droit d'auteur
est souvent contesté dans son principe même, la soumission des
reproductions provisoires à l'autorisation des titulaires de droit
n'aurait guère été opportune.
C'est là une des tentatives audacieuse de transformer
l'esprit des lois en Europe et il serait souhaitable que le législateur
marocain emprunte cette voie tout en opérant les ajustements opportuns
et éviter le copier coller ce qui serait d'ailleurs attentatoire aux
droits d'auteur du législateur européen !
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