EPIGRAPHE
« Qui sème dans les larmes moissonne avec des
cris de joie ! Qui s'en va en pleurant pour porter sa semence revient
rempli de joie, sous le poids de ses gerbes »
Psaumes 126 : 5-6
« Sur les sentiers du malheur, il faut parfois marcher
longtemps au pas des mulets. Celui qui chemine ainsi va à la rencontre
des hommes. Il approche d'eux lentement, s'assoit à leur
côté, leur parle, touche leur peau, panse leurs plaies, les
regarde vivre et, souvent, sans pouvoir les sauver, les assiste dans la mort.
Leur détresse est peut-être le prétexte, la justification
de l'aventure humanitaire. Mais ce que découvre celui qui rôde,
armé de compassion là où les hommes souffrent, c'est, en
même temps que leur malheur, leur dignité, leur beauté,
leur humanité. Tous les partis divisent les hommes, sauf le parti de
l'homme qui les rassemble. Non sans ambiguïté, non sans
renoncement, mais avec courage et espoir ».1(*)
DEDICACE
Plus particulièrement à mes très chers
parents bien aimés à l'occurrence Papa NSAKALA-ne-VASA Emery et
Maman PEMBA MATANDU Elisabeth qui, avec leurs moyens minimes ne se sont jamais
lassés nous faire étudier dès nos faibles débuts
à l'expérience scolaire jusqu'en ces emblématiques jours
où nous présentons ce travail de fin de notre premier cycle.
Avant-propos
A l'Eternel Dieu tout puissant et père de notre
Seigneur Jésus Christ qui nous a donné son Esprit soient
remerciements, force, honneur et gloire pour le souffle de vie qu'il nous a
accordé en vue de la réalisation dudit travail.
Aussi, sommes nous reconnaissants envers toutes les
autorités académiques de la faculté de droit de
l'université de Kinshasa pour la formation nous assurée aux fins
de nous aider à forger notre avenir.
Nous remercions plus particulièrement celui qui a
dirigé ce travail de fin de cycle avec abnégation le professeur
BASUE BABU KAZADI sans oublier l'assistant TSHIAMALA qui à
été chargé par le professeur dans la tâche
d'encadreur. Nous prions l'Eternel notre Dieu et père de notre Seigneur
Jésus Christ de le soutenir et de leur accorder une longue vie afin
qu'ils voient l'avenir de cette nouvelle étoile qui monte dans la
faculté de droit de l'Université de Kinshasa.
Mes remerciements les plus sincères à mes
frères et soeurs biologiques Le Pasteur DIASEKUKA NSAKALA Eric, KEBA
NSAKALA, Ingénieur VASSA NSAKALA, LELO NSAKALA Bijou MATANDU NSAKALA
Elvis, MATONDO NSAKALA Rachidi et MBUELA Arlette, sans oublier mes
frères et soeurs dans le Seigneur Orphée TAMBA, Gauthier
NAUTUTILABUA, Cynthia BASOSILA et Aimérance MBULA pour le soutien tant
spirituel, financier, psychologique que matériel.
Enfin, mes remerciements s'adressent au cadeau que Dieu m'a
donné Rhodes Grâce KAHWATA Murine, celle que mon coeur aime et
à toute la famille KAHWATA pour leur soutien inlassable dans mes
études.
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
ONU : Organisation des Nations
Unies
AGNU : Assemblée
Générale des Nations Unies
C.S. : Conseil de
Sécurité
C.I.C.R. : Comité International de la
Croix Rouge
MSF : Médecins Sans
Frontières
O IG : Organisation Inter
Gouvernementale
ONG : Organisation Non
Gouvernementale
CIJ : Cour internationale de
Justice
INTRODUCTION GENERALE
En préliminaire, disserter de la question sur ''
l'action des médecins sans frontières face à la
souveraineté de l'Etat'' revient à tracer l'historique de la
souveraineté et définir les concepts clés entre autre
souveraineté, l'action et médecins sans
frontières.
1. Historique de la souveraineté
Parler de l'historique de la souveraineté, c'est
essayer de retracer l'évolution de celle-ci partant de la conception de
Jean BODIN, à sa consécration dans les traités de
WESTEPHALIE et enfin actuellement dans la consolidation de sa notion dans la
charte des Nations Unies comme principe régissant tous les Etats membres
des Nations Unies.
Dans son ouvrage intitulé « les six livres de la
république (1576) », Jean BODIN (1529-1596)
présente deux conceptions qui retracent le contour historique de la
souveraineté.
Sous l'Ancien Régime, la souveraineté
réside tout entière dans la personne du roi, et elle revêt
une origine divine. Le roi est le souverain par la grâce de Dieu. Une
première formalisation de la souveraineté, toujours à
l'intérieur du modèle théologico-politique, a
consisté à détacher la souveraineté de la personne
physique du roi afin de préserver la permanence.
En effet, le roi étant (malgré tout) mortel, il
convenait de situer le pouvoir souverain hors de son enveloppe charnelle, afin
que ce pouvoir échappe aux vicissitudes du corps du roi, et pour
éviter qu'une situation de vacuité du pouvoir politique ne
survienne. C'est ce qu'expriment les formules traditionnelles de la monarchie
française : « le roi ne meurt jamais »,
« le roi est mort, vive le roi » ; ou encore la
métaphore médiévale élisabéthaine
« le roi a deux corps, un corps naturel et un corps
politique ».
La seconde réflexion a visé
à limiter l'étendue du pouvoir souverain. À cette fin, les
légistes, les théologiens et les philosophes se sont
accordés pour considérer que le roi exerçait le pouvoir
souverain sous l'oeil de Dieu : absolu, grâce à la
légitimité divine en lui déposée, le pouvoir du roi
est limité par la loi même qui lui confère
l'autorité, ainsi que l'exprime Jean Bodin dans son livre
« les six livres de la
République » (1576). C'est finalement le droit naturel,
d'origine divine, qui sépare le pouvoir absolu, reconnu au roi, du
pouvoir arbitraire qui lui est dénié. Le roi, et avec lui la
souveraineté qu'il incarne, sont par conséquent soumis au droit
naturel.
Le concept de souveraineté évolue
néanmoins à partir du XVIIe siècle,
parallèlement au mouvement de sécularisation du pouvoir politique
qui accompagne l'avènement de l'État moderne. La laïcisation
de la souveraineté apparaît comme une évolution liée
à la formation des États-nations. La souveraineté n'est
plus associée à une transcendance, dès lors que la
société politique est pensée comme résultant d'un
accord volontaire et libre entre ses membres. Ces conceptions sont
développées dans les théories du contrat social de THOMAS
HOBBES, JOHN LOCKE ET JEAN-JACQUES ROUSSEAU.
Désincarnée, la souveraineté devient un
lieu in appropriable, occupé seulement transitoirement par des
titulaires. Dans le même mouvement, le pouvoir politique originaire, qui
deviendra bientôt le pouvoir constituant, celui de forger pour soi sa
propre constitution, sa Loi fondamentale, se trouve transféré du
prince à la nation ou au peuple. Ainsi, au fondement du pouvoir
politique se trouve non plus un monarque, mais un corps politique formé
des citoyens qui le composent.
Le point d'arrivée de cette évolution est que la
base du pouvoir souverain répond désormais aux critères de
la démocratie, du moins dans les pays qui embrassent ce régime.
Deux modalités d'exercice de la souveraineté sont alors
concevables : elle peut être exercée directement par le
peuple (souveraineté populaire), ou indirectement par les
représentants élus de la nation (souveraineté nationale).
Ce qui change alors, au terme de ce mouvement historique,
c'est le fondement de la légitimité du pouvoir, et non son
étendue. La question reste donc entière dans la période
contemporaine : sur quel fondement peut-on justifier une (auto-)limitation
de la souveraineté ?
Bien que théorisée, la notion de la
souveraineté devrait s'appliquer à un bon nombre d'Etats, la
notion de la souveraineté devrait s'appliquer à un bon nombre
d'Etats, mieux à la coexistence des entités qui ont pour
critère distinctif la « souveraineté ». Ainsi
les traités WESTEPHALIE du 24 Octobre 1948 conclus à l'issue de
la guerre de trente ans en Europe vient consacrer l'application d'une notion
demeurée jadis théorique à la coexistence des Etats
Européens. Ils posent à la base des relations entre Etats issus
de l'ancien Allemagne le principe de l'égalité mutuelle entre
Etats. De ces traités sortent 355 Etats.
C'est plus facile de constater, à ces jours que cette
notion s'applique seulement à l'Europe, ce qui fait dire à
certains scientifiques que ce droit public exclut purement le droit public
Européen. C'est seulement à l'ère de l'adoption de la
charte des Nations Unies en 1945 qu'il fut affirmé par un traité
universel le principe de la souveraineté à l'article
2 §1 et ses corolaires dans le même article §7.
Définition
2. Définition des
concepts
Avant toute analyse de fond, il importe d'éclairer le
sens des concepts clés qui ensemble composent l'intitulé du
sujet de notre travail. Il s'agit donc ici de définir les concepts
''souveraineté'','' action'' et '' Médecins Sans
Frontières''.
En premier, la souveraineté est définie par le
dictionnaire petit Robert comme un caractère d'un Etat qui n'est pas
soumis à aucun autre Etat. C'est le fondement de la
démocratie.
Le concept de la souveraineté (fondement historique de
l'Etat) a été forgé par Jean BODIN, théoricien
loyaliste Français. Il définit la souveraineté comme
étant « le critère de l'Etat en dépit des
critiques véhémentes de Georges Scelles, lui permettant des
autres collectivités publiques en d'autres termes, la
souveraineté est l'attribut de l'Etat en vertu duquel l'Etat n'admet une
institution supérieure au dessus de lui là l'extérieur de
ses frontières et impose sa puissance publique à toutes les
collectivités infra étatiques (article 2 §1 et 2
§7 de l'ONU)"2(*). Jean
Bodin définit la souveraineté en la distinguant selon que l'on
parle de « la souveraineté dans l'Etat est qui un aspect
interne de la souveraineté de l'Etat qui est à son tour l'aspect
externe. Il invente ce concept en légitimant par le droit d'une part la
lutte du roi de France à l'extérieur contre la papauté et
l'empire romano-germanique avec l'adage : le roi de France est empereur
dans son royaume et, d'autre part la lutte contre la féodalité au
- dedans. »3(*)
En second, l'action est à son tour définie comme
ce que fait quelqu'un et par quoi il réalise une intention. Le fait de
produire un effet, manière d'agir sur quelqu'un ou quelque chose (Le
dictionnaire le Robert).
Mais dans le cadre de notre travail, nous abordons cette
définition sous l'angle humanitaire. Dans ce sens, l'action est donc
définie comme celle qui vise au bien de l'humanité ou qui
agit pour sauver des vies humaines dans une situation de conflit, de
catastrophes naturelles ou situations d'urgence du même ordre. On parle
alors de « l'action humanitaire ». Quand on parle de
l'action humanitaire, on voit inséparablement l'aide, l'intervention ou
l'assistance humanitaire.
C'est donc la résolution sur l'assistance humanitaire
adoptée par l'Institut de droit international (IDI) à sa session
de Bruges en 2003 qui donne la définition de l'action, l'aide, ou
assistance humanitaire dans un sens plus large et plus
développé. L'action humanitaire selon l'IDI est
l'« Opération menée par un ou plusieurs États,
organisations intergouvernementales ou organisations non gouvernementales,
tendant à procurer, dans le respect du principe de non-discrimination,
des secours aux victimes, principalement civiles, de conflits armés
internationaux ou non internationaux, de catastrophes naturelles ou de
situations d'urgence du même ordre. L'assistance consiste en la
fourniture de denrées alimentaires, de vêtements, d'abris, de
médicaments, de soins médicaux et de toute autre aide similaire,
indispensable à la survie des populations et propre à
alléger la souffrance des victimes»4(*).
L'annexe de la même résolution a
renchérit cette définition en considérant l'expression
assistance humanitaire comme « l'ensemble des actes, activités
et moyens humains et matériels relatifs à la fourniture de biens
et de services d'ordre exclusivement humanitaire, indispensables à la
survie et à la satisfaction des besoins essentiels des victimes de
catastrophes ; »5(*)
L'action humanitaire englobe donc l'assistance humanitaire ou
l'aide humanitaire. Et cela nous servira d'un tremplin pour arriver à
comprendre la portée de l'action de MSF.
Enfin, Médecins Sans Frontières (MSF) est
une association, une organisation non gouvernementale internationale
à caractère humanitaire fondée en septembre
1971 en France par une quinzaine de médecins, DONT BERNARD KOUCHNER, MAX
RECAMIER ET XAVIER EMMANUELLI. « On entend
ici par ONG (organisation non gouvernementale) des organisations, nationales ou
internationales qui sont indépendantes du gouvernement du pays
où elles ont été fondées »6(*). En bref, il est question de
réfléchir sur l'interrogation qu'il peut y avoir entre les
comportements des acteurs non gouvernements à l'occurrence le MSF dans
le territoire des Etats à titre humanitaire.
3. Intérêt du
Sujet
L'importance que revêt ce sujet a motivé notre
choix pour plusieurs raisons que nous résumons en deux aspects entre
autre théorique et pratique.
Théoriquement, il est question de répondre
à la question de savoir en quoi est-ce cette étude nous est
scientifique profitable
A cet effet, la prépondérance
de cette étude ne peut laisser l'opinion publique, mais surtout le
juriste théoricien et praticien, étudiants en droit
indifférents en vue d'une part, de mettre sur pied des textes clairs
devant résoudre le problème de la souveraineté et de
l'action humanitaire sans que l'une n'empiète l'autre et d'en donner une
interprétation juste. Et, ne sachant pas ce que la nature nous
réserve, l'humanité doit sortir de l'ignorance ou des
débats théoriques sans trouver des solutions concrètes
quant à ce, d'autre part prendre des mécanismes pour une bonne
vulgarisation des textes internationaux à savoir : les chartes, les
conventions, les accords, les traités, les protocoles, les
résolutions relatifs à cette question.
A titre exemplatif nous citons « la quatrième
convention de Genève du 12 Août 1949 et les protocoles
additionnels de 1977 »7(*) et d'autres encore en vue de pallier à des
confusions qui règnent dans l'interprétation de ces textes.
Toujours dans le volet théorique de
l'intérêt du sujet, c'est au fait donner une image aux gens qui,
jusque là ignorent encore l'action des médecins sans
frontières et son impact dans la vie internationale humanitaire.
Mais faudra t-il encore souligner la notion de la
souveraineté des Etats dans lesquels ils interviennent en vue d'apporter
les soins aux victimes en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. Et, nous
avons pensé à ce que nous puissions, de par ce travail, montrer
d'une manière globale comment se font les actions humanitaires
menées par l'association médecins sans frontières dont
beaucoup entendent parler, mais sans en connaitre réellement les
mécanismes.
Dans le volet pratique, le choix de ce sujet nous a paru
très délicat, dans l'intérêt de voir comment le
droit international pouvait arriver à faciliter la coopération
et la solidarité entre les Etats en les poussant ainsi à s'unir
comme dans un village (la globalisation ou la mondialisation), dans le but de
juxtaposer et le principe de la souveraineté et celui de la
solidarité entre les Etats en droit international.
De part et d'autre, nous voyons la mise en valeur et des
droits des Etats et des droits de l'homme qui doivent être
respectés et promus. C'est pourquoi, constatant les controverses dont
cette question est sujette, nous tirons la sonnette d'alarme aux fins
d'interpeller la société ou la communauté tant nationale
qu'internationale à se rendre compte du comment le droit constitue une
science qui n'est pas à la portée de tout le monde comme le
pensent d'aucuns, mais l'exclusivité ou l'apanage de ceux qui
maitrisent les règles de droit et les pratiquent et, c'est pour
l'intérêt de la société.
Nous avons aussi choisi ce sujet dans le but de
présenter un tableau chiffré et pratique de l'apport de l'action
des médecins sans frontières dans le développement du
droit international humanitaire, mais aussi les exemples pratiques du conflit
entre l'applicabilité de l'action humanitaire et la souveraineté
des Etats.
4. Délimitation du sujet
Réfléchir sur un sujet aussi vaste appelle
à être abordé de manière concise et
précise, raison pour laquelle il est impérieux de
délimiter l'investigation de notre étude temporellement et
matériellement.
Temporellement, notre travail partira de 1991 à 1992
lors des interventions des Etas, des organisations internationales et des
organisations non gouvernementales entre autre l'association des
Médecins Sans Frontières (MSF) en Kurdistan IRAKIEN (mai 1991) et
surtout les différentes actions des médecins sans
frontières menées au en Somalie en 1992. La matière dont
il s'agira dans ce travail est celle qui touche principalement au droit
humanitaire et principalement à l'humanité privée et
subsidiairement aux droits de l'homme dans l'échiquier international
concernant les relations internationales.
5. La Méthodologie
Tout travail scientifique est censé
être orienté par une certaine méthodologie comme l'a su
bien définit un auteur comme étant « la marche
rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la
démonstration d'une vérité ».8(*) Sur ce, nous avons une double
approche méthodologique que nous exploiterons à savoir la
méthode juridique et la méthode sociologique.
L'approche juridique consistera dans notre étude
à analyser et à critiquer l'état du droit international
positif à la lumière de cette question d'humanité.
Sociologiquement, nous avons aussi recouru à la
méthode sociologique après nous être posé la
question du genre pourquoi en est-il ainsi ? En plus de cela, cette
méthode nous aidera aussi à savoir déduire d'une
thèse et d'une anti thèse par la dialectique une nouvelle
thèse dans le but de bien répondre à la
problématique posée dans ce travail. Car l'harmonie sur le plan
juridique dans la société internationale doit être garantie
en droit international.
L'historique tracé, les concepts clés
définis, son intérêt prouvé, le champ
d'investigation circonscrit, les méthodes à emprunter
définis, il se profile une préoccupation : quelle est la
question fondamentale à analyser ?
6. Problématique
La question d'intervenir ou de mener une action humanitaire
est, dans sa juste valeur un atout majeur en droit international contemporain
car, dans l'histoire de ce droit, les Etats n'ont toujours pas vécu
des périodes où la vie en communauté était paisible
ou rose sans que rien ou aucun événement malheureux n'ait
parsemé son cours dans le temps et dans l'espace.
Parmi ces événements, nous pouvons citer entre
autre : les guerres ou conflits armés, mais aussi toute sorte
de catastrophes naturelles qui s'abattent dans différents coins du monde
faisant appel à l'application du principe de la « solidarité
internationale ».
Cela veut dire que les Etats, les organisations
internationales et les organisations non gouvernementales essaient dans la
mesure du possible d'apporter de leur aide au sein d'un Etat frappé par
les affres de la guerre ou par la catastrophe naturelle en vue de secourir les
populations tant civiles que militaires. Comme le dit une phrase d'origine
communiste : « l'union fait la force », relayée
par l'adage d'origine Africaine qui dit que : « on ne peut
laver son visage avec un seul doigt », d'où la
nécessité d'aider les autres et de vivre en communauté.
Mais en dépit de tout cela, nous devons être sans
ignorer que « c'est la souveraineté de l'Etat qui est mis
en jeu »9(*) et
qu'avant d'intervenir, il faudra préalablement « l'exigence du
consentement de l'Etat concerné »10(*) a soutenu le professeur
DIETRICH SCHINDLER.
Encore faut-il savoir que, le respect impératif de la
souveraineté est consacré dans la résolution 46/825 (1991)
de l'Assemblée générale des Nations Unies, dans son annexe
fixant les principes directeurs de l'aide humanitaire, en son paragraphe 3 qui
dispose : « la souveraineté, l'intégrité
territoriale et l'unité nationale des Etats doivent être
respectées en conformité avec la charte des Nations
Unies ».
De ce qui précède, la question que nous pouvons
nous poser est celle de savoir comment en même temps intervenir d'un
côté et de l'autre respecter la souveraineté des
Etats ? C'est à ce niveau que se pose le problème. Mais
aussi faudra t-il distinguer l'action menée par les Etats tiers
à un autre Etat et celle menée par les organisations non
gouvernementales comme c'est le cas de notre travail de fin de cycle.
La souveraineté confère à un Etat une
personnalité juridique et, c'est de manière exclusive et
générale. « Cette exclusivité et
généralité se complètent du fait qu'elles
permettent à l'Etat d'assumer la pleine maîtrise des utilisations
de son territoire, y compris le droit d'en interdire
l'accès »11(*) a dit Pierre-Marie DUPUY.
7. Annonce du plan sommaire
Après avoir fait un bref aperçu sur ce dont il
sera question dans notre travail, voici sommairement le plan de notre travail
qui est divisé en deux chapitres dont le premier consacre la notion de
la souveraineté de l'Etat étudié en deux sections d'une
part, la souveraineté comme élément constitutif de l'Etat
et, d'autre part le quid des interventions humanitaires.
Le second chapitre en son tour met en exergue l'analyse des
interventions humanitaires dans un Etat souverain. Ce chapitre sera
également étudié en deux sections dont la première
met en vue l'opportunité de l'action humanitaire et le second les
mesures d'application de l'action humanitaire.
CHAPITRE 1er LE FONDEMENT
JURIDIQUE ET MOTIVATIONS DE L'ACTION DES MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)
Pour bien cerner le contour de notre travail, nous avons
vu qu'il valait la peine de, par les biais des différents principes du
droit international mettre au clair certains aspects à considérer
en vue de bien poser le jalon dans l'étude de notre travail. Mais aussi
de lever dans la mesure du possible toute équivoque que
soulèverait dans la compréhension du corps dudit travail
scientifique.
En effet, le doit international repose sur des principes que
les Etats sont obligés à respecter « jus
cogens » et qui constituent le fondement du droit international
public aux fins de lui permettre de s'adapter aux différentes
réalités qui sévissent dans les relations ou la
coopération internationales entre Etats.
C'est dans la charte de Nations Unies qu'il est posé
deux principes incontournables régissant les relations internationales
entre Etats. Ces deux principes sont donc « celui de
l'égalité souveraine des Etats membres des Nations Unies qui a
son corollaire le principe de la non-ingérence dans les affaires
intérieures des Etats, le second est le principe de l'interdiction du
recours à la force armée »12(*).
Toute action entreprise par un Etat, une organisation
internationale ou une organisation non gouvernementale devrait en respecter ces
principes précités dans pour éviter toute atteinte
à la sécurité et la paix internationales
prônées par l'ONU. Et dans le cadre de notre étude, il est
donc question de la prise en compte de la souveraineté de l'Etat. Mais
nous sommes sans ignorer que de nos jours le droit de la personne humaine en
vertu de la déclaration universelle de droit de l'homme et cela est
devenu comme "la nouvelle religion laïque de notre
temps"
Il est donc impérieux que le doit international arrive
à considérer cet aspect des choses pour arriver à bien
résoudre cette nouvelle bataille mettant en cène d'une part la
souveraineté de l'Etat et d'autre part le droit d'ingérence
humanitaire surtout lorsque les droits de l'hommes sont mis en mal.
ROLIN-JACQUEMYNS G. a dit :
"Lorsqu'un gouvernement (...) viole les droits de
l'humanité, par des excès de cruauté et d'injustice qui
blessent profondément nos moeurs et notre civilisation, le droit
d'intervention est légitime. Car, quelque respectable que soient les
droits de souveraineté et d'indépendance des Etats, il y a
quelque chose de plus respectable encore, c'est le droit de l'humanité
ou de la société humaine qui ne doit pas être
outragé."13(*)
Il faut relever que des auteurs plus anciens tels Grotius, Vattel,
Pufendorf ou Francis de Victoria prenaient déjà des positions
similaires en leur temps.
C'est après avoir donné cette petite mise au
point que nous pouvons cerner comment entreprendre une action humanitaire selon
différentes manières en prenant la souveraineté de l'Etat
comme fondement.
SECTION 1ère : LE
RERSPECT DE LA SOUVERAINETE COMME FONDEMENT DE L'ACTION HUMANITAIRE
Généralités
Le respect de la souveraineté de l'Etat est opposable
tant aux Etats, aux Organisations Internationales qu'aux Organisations Non
Gouvernementales. Et à Henri MOVA SAKANYA de renchérir que
« la souveraineté est une notion sacrée aussi bien dans
le discours politique qu'en droit. Elle s'entend comme l'autorité
suprême dans une société politique
indépendante(...) »14(*)
Mais il y a une donne à retenir c'est que
certains auteurs du droit international humanitaire, concernant l'action
humanitaire des ONG soutiennent que celles-ci ''ont une plus grande
liberté dans l'action humanitaire. Elles sont moins
gérées par la souveraineté des Etats (...)''15(*)
En principe, les ONG ont les mêmes droits que les Etats
à fournir de l'assistance humanitaire à des victimes se trouvant
dans le territoire d'autres Etas. « Le rôle croissant des
Organisations Non Gouvernementales (ONG) dans l'action humanitaire est venu
modifier les règles du jeu dans la mesure où elles ont
été amenées à passer outre le consentement de
l'Etat, lorsque la situation l'exigeait.
C'est cette attitude de certains acteurs de l'humanitaire qui
a conduit à la formulation du concept d'ingérence
humanitaire » 16(*) De ce qui précède, il sera donc
loisible d'étayer le contenu juridique de la souveraineté
(§1) et la protection de la souveraineté en droit international
(§2).
§1 Le contenu juridique de la
souveraineté
La notion de la souveraineté n'est pas une conception
vague, sans fondement juridique sinon tout Etat pouvait s'ingérer dans
les affaires d'autres sans que cela ne constitue la violation du principe des
peuples à disposer d'eux même et de leurs indépendances.
Un Etat sans souveraineté ne peut donc être
considéré comme tel car il ne sera que la proie des ses
paires.
L'article 2 §4 dispose expressis verbis que :
«Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la
force, soit contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations
Unies ». Et le §7 du même article renchérit
que : « Aucune disposition de la présente Charte
n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui
relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni
n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une
procédure de règlement aux termes de la présente Charte;
toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des
mesures de coercition prévues au Chapitre VII ».
La souveraineté a une portée juridique car elle
est d'abord consignée dans des constitutions de chaque pays. En
fait « la souveraineté est le garant de
l'indépendance parce que lorsqu'elle est reconnue à une
entité étatique, elle emporte du même coup obligation pour
les Etats tiers de se comporter à son égard comme ils
souhaitaient que leurs pairs agissent à leur propre
égard ».17(*)
Nous voyons comment donc le droit international public tient
au respect et à la protection de la souveraineté de l'Etat. Ce
respect est consacré dans la charte des Nations Unies qui pose le
principe de « l'égalité souveraine de tous ses
membres. »18(*)
Outre la Charte des Nations Unies, la coutume internationale
tient aussi de son coté au respect de la souveraineté et cela a
été rappelé par la chambre d'appel du tribunal
pénal international pour l'ex- Yougoslavie, en ce sens que
« en droit international coutumier, les Etats, par principe, ne
peuvent recevoir des ordres, qu'ils proviennent d'autres Etats ou organismes
internationaux »19(*)
La souveraineté reste l'attribut fondamental de
l'Etat. C'est à ce niveau que l'on remarque que la souveraineté
permet à l'Etat d'exercer librement ses compétences. Par
là « la souveraineté apparait, dans ces conditions
comme la source des compétences que l'Etat tient du droit
international ».20(*) Ces compétences sont territoriale,
personnelle, mais aussi la compétence fonctionnelle.
A. Compétence territoriale
1. Définition
La compétence territoriale est par définition
selon certains auteurs du droit international public comme
« l'aptitude de l'Etat à exercer son autorité
conformément au droit international, aussi bien sur les biens que sur
les situations, les personnes et les activités placées ou
exercées à l'intérieur de son
territoire ».21(*) La compétence » territoriale est en
d'autres termes appelée « la souveraineté
territoriale ».
L'Etat, sur son territoire se comporte normalement en
souverain. Et en règle générale, toute compétence
peut s'analyser « ratione loci » parce que toute
compétence est spatiale, c'est-à-dire elle s'applique à
des activités qui ont une assise territoriale. L'exercice de la
compétence de l'Etat sur son territoire découle de la
souveraineté du territoire, et elle en est la manifestation ou la
conséquence et non le contenu. Cette compétence est la plus
vaste et la plus importante reconnue à l'Etat.
2. Caractère de la compétence territoriale
Le caractère de la souveraineté territoriale est
double à savoir : la plénitude et l'exclusivité.
a. La plénitude
La plénitude est un caractère qui
présente les différents faisceaux de la compétence de
l'Etat pris sous la dimension législative, administrative et
juridictionnelle dans un Etat. En effet, le droit international reconnait
à chaque Etat le droit d'exercer de manière
discrétionnaire toutes les fonctions de commandement destinées
à favoriser les activités qui se déroulent sur son
territoire, mais cela au respect des prescrits du droit international.
La plénitude permet à l'Etat d'exercer sa
compétence sur toutes les personnes physiques et morales se trouvant sur
son territoire du seul fait de leur présence. Mais la plénitude
connait quelques exceptions par le fait qu'aujourd'hui, les Etats à
leur compétence souveraine :
Ø peuvent arriver à accepter que certaine
politique ou la réglementation de certaines activités ne soient
pas menées ;
Ø peuvent prendre l'engagement d'adapter à
telle ou telle autre fin leur législation ;
Ø peuvent enfin s'obliger à respecter certains
principes dans l'exercice de leur souveraineté territoriale à
l'égard de certaines personnes ou certaines activités.
C'est à ce niveau que nous pouvons en quelque sorte
soulevée la question des actions humanitaires et autres du même
ordre.
b. L'exclusivité
La souveraineté territoriale implique l'idée du
droit exclusif que l'Etat doit exercer sur son territoire. Elle exclut donc
toute intervention ou toute ingérence dans des affaires
intérieures de l'Etat. L'exclusivité est donc le fondement du
principe de non intervention dans des affaires intérieures de l'Etat.
B. Compétence personnelle
La compétence personnelle n'est pas celle qu'Etat
exerce à l'égard des personnes. La compétence personnelle
de l'Etat est définie comme celle exercée par l'Etat à
« l'égard des individus rattachés par le lien juridique
particulier, la nationalité, est indépendante du fait que ces
personnes se trouvent ou non sur son territoire ou participent au
fonctionnement d'un service public »22(*) Contrairement à la compétence
territoriale qui est la réglementation par l'Etat l'activité des
personnes physiques et morales sur son territoire.
Ce lien d'allégeance, la nationalité permet
à l'Etat d'exercer sa compétence personnelle par extension non
seulement à l'égard des personnes physiques et morales, mais
également à l'égard des engins et véhicules qui se
déplacent hors de son territoire national et rattachés à
l'Etat par l'équivalent de la nationalité ,
généralement l'immatriculation.
C. Compétence fonctionnelle
L'idée de compétence fonctionnelle vient donc de
la manière dont l'Etat exerce ses compétences matérielles.
La compétence fonctionnelle selon Patrick DAILLET et Alain PELLET
« se caractérise par le besoin de la recherche scientifique,
les nécessités militaires qui ont, de tout temps, conduit les
Etats à revendiquer l'accès libre à des zones
étendues de l'espace terrestre n et surtout
maritime »23(*).
Les Etats exercent la compétence fonctionnelle en
tenant compte d'une part des espaces insusceptibles d'approbation qui
relèvent de leur souveraineté. Entre les Etas existent des
espaces à statut mixte, sur les quels l'Etat exerce des
compétences étendues mais qui ne sont pas exclusives ou, en tout
cas pas plénière.
§2 La protection de la
souveraineté
La souveraineté, étant un attribut de l'Etat en
appelle à sa protection car un Etat sans souveraineté n'est que
proie de ses pairs. Elle est donc l'autorité de l'Etat doit être
protégée tant sur la plan national qu'international car de nos
jours, la souveraineté est menacée par le droit international que
par d'autres Etats.
Pour contrer toutes les manoeuvres visant à violer la
souveraineté de l'Etat et ses restrictions, deux principes ont
été institués en droit international à savoir le
principe de l'égalité souveraine et celui de non intervention
l'intégrité territoriale.
A. Principe de l'égalité souveraine
C'est l'article 2 §1 de la charte des Nations Unies qui
pose le principe de l'égalité souveraine des Etats et la
résolution 2526(XXV) de 170 dite « déclaration relative
au principe du droit international touchant les relations amicales et
coopérations entre Etats conformément à la charte. Aucun
Etat n'est supérieurs par rapport à d'autres car tous sont
souverains et jouissent de l'administration de leur propre territoire. Ce
principe veut dire que tous les Etats ont les mêmes droits
et obligations et cela d'une manière réciproque.
En effet, il est à souligner que ce principe n'est pas
d'une application stricte car nous remarquons encore dans les relations
internationales des régimes de différences d'exercices de ces
droits et obligations entre Etats. Les Etats ont donc ses garanties prouvant
leur égalité souveraineté à savoir :
1. Absence de toute subordination organique des Etats.
Cette veut simplement dire que l'Etat qui se veut
indépendant et souverain ne doit être subordonnée ni
à l`égard des autres Etas et moins encore à
l'égard des Organisations Internationales. Même l'organisation
des Nations Unies ne peut outrepasser les limites de la souveraineté car
elle n'est pas un super Etat et donc elle ne doit pas soumettre les Etats sous
sa domination.
2. La présomption de la régularité des
actes étatiques.
Les actes que pose l'Etat sur son territoire sont
présumés réguliers. L'Etat jouit ainsi d'une sorte de
privilège du préalable. Son comportement est soumis à un
contrôle. Cette présomption n'est pas toutefois absolue.
« Et même lorsqu'il y existe une règle
de droit international, la licéité du comportement de l'Etat est
apprécié selon le contenu prêté du droit
international ; il faut alors recourir aux procédures de
contrôle a posteriori favorable à l'Etat en position de
défense ».24(*)
3. L'autonomie constitutionnelle.
Jadis, le droit international ne donnait pas trop d'importance
à l'égard des formes politiques internes dès lors que les
institutions nationales disposaient de la capacité d'engager l'Etat dans
les relations internationales.
L'autonomie constitutionnelle est consignée dans
plusieurs instruments juridiques internationaux en vue de renforcer le principe
de l'efficacité de principe d'élection périodique et
honnête.
B. Principe de non intervention et de
l'intégrité territoriale (domaine réservé)
1. Principe, énoncé, et contenu
Ce principe prend, en quelque sorte, son fondement dans la
Charte des Nations Unies. L'article 2 §7 de celle-ci stipule en effet qu'
« aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations
Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement
de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les membres à
soumettre des affaires de ce genre à une procédure de
règlement aux termes de la présente Charte ».
Outre les textes de la charte des Nations Unies, deux
résolutions dont celle 2131 (XX) du 21 décembre 1965 dite
déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans affaires
intérieures des Etats et la protection de leur indépendance et
de leur souveraineté. La deuxième résolution est celle
2526(XX) du 21 octobre énonce 7 principes dont celui de non
ingérence. Et ce principe a été confirmé dans
l'affaire des activités militaires et paramilitaires au NICARAGUA contre
celui-ci. En conséquence, aucun autre Etat ne peut intervenir dans des
affaires qui relèvent de la compétence nationale de l'Etat.
C'est la notion de « domaine
réservé de l'Etat » et l'ingérence
constitue souligne Mario BETTATI « l'immixtion sans titre d'un Etat ou
d'une organisation Intergouvernementale dans les affaires qui relèvent
de la compétence exclusive d'un Etat tiers »25(*). Erigée en interdiction
formelle par les Etats, elle reflète toute l'importance que ceux-ci
accordent à la prééminence du principe de la
souveraineté en droit international. L'auteur précise que cette
définition exclut les personnes privées et les ONG. Le principe
de non intervention est venu cristalliser le principe invoqué ci-avant
qui est celui de l'égalité souveraine des Etats. Ce principe
attribut à l'Etat la compétence nationale et exclut donc toute
idée d'existence d'un « droit d'ingérence
humanitaire ».
2. Limitation au principe
Le principe de non intervention ou de non ingérence
n'est pas absolu car, aux d'aujourd'hui, les problèmes qui touchent un
Etat et surtout ceux qui portent atteint aux droits de l'homme ne
relèvent plus du seul Etat, mais de tout la communauté
internationale comme le souligne bien le préambule de la
résolution 43/131 sur l'assistance humanitaire aux victimes des
catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre
adoptée lors de la Commission de l'Assemblée
Générale des Nations Unies en date du 18 décembre 1988.
Soulignons que même dans le cadre des interventions
militaires, il est arrivé que ce principe puisse être remis en
cause. Prenons l'exemple des pays socialistes qui, à propos de
l'intervention militaire en Tchécoslovaquie, on a parlé de la
« souveraineté limitée ».Ce terme fut
énoncé par Leonid Brejnev dans un discours qu'il prononça
en Pologne en ces termes : « lorsqu'un danger menace la cause
du socialisme (dans un Etat), cela devient une menace pour la
sécurité de la communauté socialiste dans son ensemble et,
par conséquent, ce n'est plus seulement un problème relevant de
ce seul Etat, mais un problème commun, une préoccupation pour
tous les pays socialistes »26(*). En droit international, il existe des exceptions au
principe de non intervention qui sont entre autres :
Ø L'intervention sollicitée,
Ø L'intervention d'humanité,
Ø Le droit d'ingérence, devoir
d'ingérence et la responsabilité de protéger
a. Intervention sollicitée
Lorsque l'on intervient, on s'attèle plus au
côté miliaire ou à des interventions militaires. Cela est
aussi appelé « l'intervention consentie » par le
fait que l'on ne peut pas intervenir sans le consentement de l'Etat dans
lequel on veut intervenir. Le consentement est un préalable sinon on
violerait le principe de la souveraineté de l'Etat.
L'intervention sollicitée est licite. En cas où
un Etat est agressé, un autre Etat peut intervenir dans le cadre de
légitime défense collective en vertu de l'article 51 de la
Charte des Nations Unies qui dispose : « Aucune disposition
de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de
légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas
où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression
armée,(...) pour maintenir ou rétablir la paix et la
sécurité internationales »27(*). Mais il y a des
conditions à réunir pour qu'il y ait légitime
défense.
En cas de guerre civile, le gouvernement de l'Etat ne peut
solliciter une intervention étrangère car cela ne saurait
être qualifiée d'une intervention licite, mais plutôt
irrégulière. Il existe donc quelques exemples par rapport
à cette exception, nous pouvons citer les interventions de la France au
Zaïre à l'époque (1977 et 1978) à la demande du
président MOBUTU...
b. Intervention d'humanité
Elle remonte au XIXème siècle. Elle permettait
donc à une grande puissance d'intervenir militairement pour
protéger ses ressortissants ou ministres religieux se trouvant en danger
dans le territoire d'un autre Etat. Dans le cadre de l'intervention
d'humanité, elle se fait, à la différence de celui de
l'intervention sollicitée sans le consentement préalable de
l'Etat sur le territoire duquel elle se produit. C'est donc une intervention
unilatérale pour la défense d'un droit, sur ces entrefaites,
« l'intervention d'humanité apparaît comme une atteinte
limitée de la souveraineté territoriale d'un
Etat »28(*)
A la différence de l'assistance, l'intervention
d'humanité est d'origine Etatique et vise la protection de nationaux par
leurs Etats respectifs alors que l'assistance humanitaire est l'oeuvre des
organisations humanitaires et vise à protéger des populations
civiles affectées par les catastrophes naturelles ou situation d'urgence
du même ordre et suppose donc le consentement de l'Etat concerné.
C'est pourquoi beaucoup d'auteurs ont condamné les
interventions de certains Etats, membres des Nations Unies en Irak en 1991. Un
parmi ces auteurs confirme que : « certains membres de l'ONU,
et en particulier la France, les l'Etats Unis et les Royaumes Unis, tous
membres permanents du conseil de sécurité, avaient
créé des « couloirs d'urgence » en
territoire Irakien, avant de s'aviser et les placer rapidement sous la
supervision de l'ONU. Il y avait donc en tout état de cause, violation
de l'Etat Irakien, puisque son accord n'avait pas été
requis »29(*)
c. Le droit d'ingérence, le devoir d'ingérence
et la responsabilité de protéger
Les doctrinaires et les institutions humanitaires ont, dans
des années 1980 fait des propositions qui tendaient à ce que l'on
consacre un droit ou un devoir d'ingérence humanitaire en vertu duquel
les Etats ou les ONG se seraient prévalu pour apporter de l'aide
humanitaire aux populations frappées des catastrophes naturelles ou
situations d'urgence du même ordre. C'est donc au nom de la
défense des droits de l'homme que les interventions sont entreprises.
Cela se justifie par le fait que les droits de l'homme ne rentrent pas dans le
domaine réservé de l'Etat.
Mais d'autres auteurs estiment que consacrer le droit
d'ingérence humanitaire serait, laisser libre cours à
l'impérialisme ou au néo-colonialisme des grandes puissances.
C'est ainsi que le concept de droit d'ingérence humanitaire n'a jamais
reçu une consécration juridique. Ainsi DJENA WEMBOU,
spécialiste du droit international souligna que « le doit
d'ingérence humanitaire est un droit aux fondements incertains et, au
contenu imprécis et à géométrie
variable »30(*)
En effet, le droit positif consacre le principe de non
ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat. Or, devant la
dégradation subite des conditions de vie de certaines populations du
fait des catastrophes naturelles ou « politiques »,
reprenons l'expression de Mario BETTATI, les Nations Unies ont voulu se donner
les moyens ou plutôt faciliter l'action des Organisations non
Gouvernementales (ONG) internationales sur le terrain car « les
actions humanitaires ont toujours exigé, pour être licites, une
autorisation, un agrément de l'Etat sur le territoire duquel elles
étaient entreprises »31(*)
SECTION 2 : L'HUMANITE COMME
FONDEMENT DE L'ACTION DES MEDECINS SANS FRONTIERES
Jadis, si le principe de non-intervention semblait exclure
toute intervention de la part de la communauté internationale sur le
territoire d'un Etat souverain afin de remédier à une situation
de violation des droits de l'Homme ou du droit international humanitaire, il
s'avère en fait que le droit international non seulement autorise un
certain type de réaction à ces situations, mais encore ferait
naître une obligation d'intervention pesant sur la communauté
internationale. Aux jours d'aujourd'hui, le droit international connait un
essor très important en matière des interventions humanitaires.
Cet essor est dû au respect des droits de l'homme dans toutes ses
différentes générations. Le droit à la vie doit
être impérativement respecté en dépit du principe de
la souveraineté dont le jalon vient d'être jeté dans la
section précédente
De tout ce qui précède, il faut souligner que
l'absolutisme du principe de non intervention dans des affaires
intérieures de l'Etat n'est pas de mise en droit international.
Francisco de VICTORIA a dit : « l'indépendance de
l'Etat n'est pas absolue car l'autorité de l'Etat se heurte d'une part
à l'existence de la morale et du droit et d'autre part à
l'existence d'une communauté internationale ».
La problématique est celle de savoir ce qu'est le droit
d'ingérence humanitaire c'est-à-dire le problème de son
existence et son fondement juridique d'un côté et de l'autre
côté le droit d'ingérence humanitaire et l'action des
Médecins Sans Frontières et son statut ou la valeur juridique de
l'organisation (§2).
§1. LA NOTION DE DROIT
D'INGERENCE HUMANITAIRE
L'existence d'un droit d'ingérence humanitaire en droit
international a, depuis lors suscité des querelles entres
différents doctrinaires et c'est à l'occasion de l'intervention
militaire de plusieurs Etats occidentaux au Kurdistan irakien,
en avril 1991, que l'on a, pour la première fois,
évoqué l'émergence d'un véritable "droit
d'ingérence». C'est pourquoi Il s'avère donc
impérieux, que nous puissions dans la cadre de ce travail aborder
successivement l'approche doctrinale de droit d'ingérence humanitaire(A)
et son fondement juridique (B).
A. Approche doctrinale du droit d'ingérence
humanitaire
C'est au fait la clé de voute, l'épine dorsale
de l'intervention humanitaire. Il va donc d'un grand intérêt de
bien cerner le contour de l'existence du droit d'ingérence car c'est de
là que nous pouvons donc dans le cadre de notre étude bien
comprendre les actions des Médecins sans frontières. En effet, le
problème de l`existence du droit d'ingérence humanitaire est
sujet des querelles doctrinales opposant d'une part la thèse des
radicaux et d'autre part celle des modérés.
1. La thèse des radicaux
La thèse des radicaux part des considérations
tirées du droit et de la pratique des Etats (approche réaliste)
pour réfuter le principe d'intervention dans les affaires
intérieures d'un Etat serait-ce pour les raisons humanitaires.
Juridiquement, ils fondent leurs arguments sur la charte des
Nations Unies en son article 2 qui dispose que : «Les Membres de
l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir
à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de
tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies ».
En considérant les textes de l'article 2 de la charte
des Nations Unies, les radicaux excluent donc toute possibilité
d'ingérence dans les affaires relevant de la souveraineté d'un
Etat.
Les radicaux remettent en cause une certaine existence d'un
fondement juridique en invoquant le texte de l'article 38 du statut de la
cour internationale de justice qui mentionne comme sources du droit
international applicable à savoir : les conventions
internationales, la coutume internationale, les principes
généraux du droit et sous une certaine mesure les
décisions judiciaires et la doctrine.
Certains auteurs, en se basant sur les sources du droit
international affirment que : « Ces normes constituent le droit
positif et s'imposent de ce fait aux Etats essentiellement d'origine
conventionnelle ou coutumière. Dans certains cas, elles découlent
de résolution de l'organisation universelle. Or, le droit
d'ingérence humanitaire ne trouve son fondement juridique, ni dans
la charte de l'ONU, ni dans la coutume, ni, à proprement parler, dans la
résolution des l'ONU ou même dans la Jurisprudence de la Cour
Internationale de Justice »32(*).
Tel est l'argument des radicaux, ils nient avec textes
juridiques à l'appui l'existence d'un certain droit d'ingérence
humanitaire.
2. La thèse des modérés
Pour les auteurs favorables au droit d'ingérence
humanitaire, ils s'appuient sur la montée très remarquable des
droits de l'homme.
Mais ils admettent quand même certaines conditions qui
doivent être respectées en vue de garantir la
licéité des interventions humanitaires et parmi ces conditions
figure le critère du but de l'action armée. Selon eux c'est
l'action humanitaire qui justifie les opérations armées. De ce
qui précède, les modérés Comme déjà
mentionné, la doctrine se fonde sur une interprétation de
l'article 2§4 de la Charte des Nations Unies pour démontrer que la
règle de l'interdiction du recours à la force ne concerne pas les
interventions humanitaires.
Pour Mario BETTATI, le libre accès aux victimes est
précisément la partie la plus
« révolutionnaire » de ce texte. Aux
problèmes que peuvent rencontrer les victimes pour recevoir une telle
assistance, la réponse des Nations Unies est claire : l'accès
à ces dernières ne saurait être entravé par l'Etat
touché, ni par les Etats voisins. Cependant, la résolution
confirme le rôle premier qui revient aux Etats affectés
« dans l'initiative, l'organisation, la coordination et la mise
en oeuvre de l'assistance humanitaire sur leurs territoires
respectifs », ceci découlant du principe de
souveraineté, réaffirmé au second point du texte.
Qu'advient-il en cas de refus de l'Etat concerné de
laisser un libre accès aux victimes? Il faut rappeler, à cet
égard, que l'article 59 de la quatrième Convention de
Genève stipulait déjà qu'un Etat ne peut refuser
arbitrairement l'acheminement de secours à sa population.
B. Fondement juridique du droit d'ingérence
humanitaire
Aux jours d'aujourd'hui, le droit international public connait
un essor significatif. Ce qui fait que certains de ses principes puissent
connaitre un assouplissement dans un cas ou un autre. Et en ce sens, le
Comité International de la Croix Rouge en sigle CICR a initié en
1949 les quatre conventions de Genève sur la protection des victimes de
guerre et leurs protocoles additionnels de 1977.
1. Les initiatives de l'ONU
Au cours de l'histoire, et après avoir
remarqué le tableau sombre deS violationS des droits de l'homme, et pour
pallier aux contestations du droit d'ingérence humanitaire, que le
Secrétaire Général des Nations Unies a fait une demande
au Conseil de sécurité de L'ONU à discuter en mai 2002
d'un rapport sur le devoir d'ingérence humanitaire, rebaptisé
d'une autre manière « la responsabilité de
protéger » les populations en grande détresse.
C'est en vertu de ce rapport que les chefs d'Etas et de
gouvernements se sont dit prêts à mener à temps voulu une
action collective résolue par l'entremise du conseil de
sécurité de l'ONU conformément à la charte des
Nations Unies au chapitre VII au cas par cas et en coopération le cas
échéant avec les organisations régionales
compétents lorsque les moyens pacifiques se révèlent
inadéquats et que les autorités nationales n'assument pas la
protection de leurs populations contre les fléaux
précités.
Au niveau Africain, c'est l'article 4 point h de l'acte
constitutif de l'Union Africaine qui consacre un droit d'ingérence
en faveur de l'Union Africaine. Le texte de l'article pose le principe de
l'Union d'intervenir dans un Etat sur la décision de la
conférence dans certaines circonstances graves à savoir :
les crimes de guerre, de génocide et les crimes contre
l'humanité.
2. Résolutions des organes de l'ONU
Au terme de ce qui précède, remarquons que les
Nations Unies avaientt déjà procédé en ce sens lors
de la prise par le Conseil de sécurité de l'ONU de la
résolution 688 du 5 Avril 1991 portant assistance humanitaire aux Kurdes
d'Irak. Beaucoup d'autres instruments du droit international ont
été mis sur pied par soit les Nations Unies, soit d'autres
instances défendant les droits de l'homme dans le but de donner un
fondement juridique au droit d'ingérence humanitaire. Mais aussi sur le
respect des droits de l'homme qui ont une valeur suprême en droit
international. Un autre instrument est la résolution 43/131 sur
« l'assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles
et situations d'urgence du même ordre » adoptée lors de
la Commission de l'Assemblée Générale des Nations Unies en
date du 18 décembre 1988.
"Ce texte a pour objet d'engager la communauté
internationale dans un processus de reconnaissance d'un futur droit
d'assistance humanitaire." 33(*)Il vise à compléter et à
renforcer le droit international humanitaire en favorisant l'accès aux
victimes, en toutes circonstances, c'est-à-dire pas seulement en cas de
conflits armés et pas seulement sous condition d'autorisation
préalable.
L'Assemblée Générale,
"préoccupée par les
difficultés que peuvent rencontrer les victimes de catastrophes
naturelles et situations d'urgence du même ordre pour recevoir une
assistance humanitaire, (...), invite tous les Etats
qui ont besoin d'une telle assistance à faciliter la mise en
oeuvre par [les] organisations de l'assistance humanitaire,(...), pour
lesquelles un accès aux victimes est indispensable". La
résolution "lance un appel
(...) à tous les Etats pour qu'ils apportent leur
appui à ces mêmes organisations".
§2. LE DROIT D'INGERENCE
HUMANITAIRE ET L'ACTION HUMANITAIRE DES MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF).
Historiquement, le premier acteur en matière d'action
humanitaire est le Comité International de la Croix-Rouge. Il dispose en
vertu des Conventions de Genève de 1949, d'un droit d'initiative
s'analysant comme le droit pour le CICR de proposer aux Parties contractantes
des activités humanitaires au profit des victimes. Ce droit d'initiative
reste conditionné par le consentement de l'Etat.
Néanmoins, ce sont les insuffisances de l'action du
CICR qui ont poussé certaines ONG, au premier rang desquelles
Médecins Sans Frontières (MSF), à outrepasser le
consentement des Etats afin d'intervenir auprès des victimes. La
démarche de MSF est à l'opposé de celle de la Croix-Rouge
: il faut contourner, ignorer les Etats, agir dans l'illégalité
si cela est nécessaire (sans-frontiérisme); il faut hurler,
dénoncer, ne rien cacher des crimes vus. C'est ainsi selon BRAOUMA que
les ONG « avaient peu à peu hissé au rang de
coutume une certaine forme d'ingérence humanitaire qui,
inspirée par une exigence morale l'aide aux victimes, à
toutes les victimes, sans choix préalable, pouvait être
protégée contre les attaques. »34(*) Il faut relever
néanmoins que des auteurs de droit international considèrent que
les ONG ne sont pas concernées par le concept de "droit
d'ingérence" dans la mesure où elles ne sont pas des sujets du
droit international.
A. Présentation de l'ONG internationale
Médecins sans frontières
Cette présentation est subdivisée en deux phases
dont
- De la Croix-Rouge à MSF
- Statuts juridiques et structures des MSF
1. De la Croix-Rouge à MSF
1.1. Les
circonstances de la création de MSF
Comme soulignée ci-avant que le Comité
International de la Croix Rouge (CICR) est le premier et le plus ancien reconnu
par le droit international et qui a initié en 1949 les conventions de
Genève sur la protection des civils et leurs différents
protocoles additionnels de 1977. Mais au fil de temps, le besoin dans le
secteur humanitaire se fit de plus en plus sentir, et que les Etats à
leur tour devenaient de plus en plus résistants aux interventions
humanitaires. C'est pour cette raison que l'ONG Médecins Sans
Frontières fut créée. L'assistance humanitaire
était peu traitée avant les années 1980. Les
réflexions portaient, à cette époque, tout d'abord sur des
situations de catastrophes naturelles. Certains auteurs en appelèrent
à un nouveau corps de normes réglementant pour ces cas la
solidarité entre les États. Il y eut ensuite le conflit au Biafra
(1967), avec ses cortèges de souffrances, et le coup de force de
«Médecins Sans Frontières», qui mit en pleine
lumière la question. Celle-ci devait gagner en importance dans les
années 1990, quand de graves convulsions internes dans nombre
d'États provoquèrent des situations humanitaires intenables.
C'est donc la guerre de BIAFRA de 1968-1970 qui fut
considérée de pseudo génocide qui fut
l'événement fondateur de l'association des Médecins Sans
Frontières.
1.2. La
liberté de parole et d'action
Lors de la guerre de sécession du Biafra, des
médecins français recrutés par la Croix-Rouge
française furent horrifiés par le « génocide »
auquel ils pensaient assister. Pendant cette guerre '' L'ONU
était paralysée face à ce conflit intérieur, les
ONG s'étaient de plus en plus orientées vers le
développement, et la Croix- Rouge, tributaire du bon vouloir des Etats,
était empêchée d'agir par le refus du gouvernement
Nigérian. Révoltés par cette impuissance, ces
médecins décidèrent de mettre en place une association
plus libre de sa parole et de ses actes. Le 20 décembre 1971, avec
quelques journalistes, ils créent l'association Médecins Sans
Frontières. Toute une génération d'associations nouvelles
en naîtra et l'on peut, pour les désigner, parler de «
sans-frontiérisme »''35(*).
C'est donc avec une association des
« médecins et journalistes »36(*) que, pour la première
fois une association humanitaire pouvait outrepasser la notion de
souveraineté d'un Etat partant de son but qui est de « soulager la
souffrance de l'homme. »
La neutralité et le témoignage deux principes
sont aussi des fondamentaux de l'action de MSF. Les deux termes semblent
s'opposer ; en réalité non. MSF soigne sans distinction de race
ou de religion, sans considérer si les victimes appartiennent à
l'un ou l'autre camp. Si MSF ne prend pas partie, il lui arrive de sortir de
l'observation stricte du principe de neutralité lorsqu'elle juge que
« la dénonciation est l'ultime recours pour aider les populations
dans certains cas extrêmes ».37(*)
2. Statuts juridiques, organisation
et fonctionnement des MSF
2.1. Statut juridique
En droit international, les ONG internationales sont
régies par loi interne de l'Etat de sa nationalité. L'association
des Médecins sans frontières a aussi « sa
charte »38(*) et
son « Statut »39(*) qui sont des bases sur les quelles elle repose sa
mission afin de ne pas pécher contre certains principes du droit
international en général, mais plus particulièrement le
droit international humanitaire.
Médecins Sans Frontières est l'une des
organisations non-gouvernementales (ONG) la plus connue au monde. Sa
renommée tient à de multiples facteurs. Pour beaucoup, les trois
lettres M.S.F. dégagent quelque chose du souffle d'une
épopée, celle de ces « French doctors » qui,
dans les années 80, se portaient au secours de la détresse
humaine, armés au commencement de leur seul scalpel, et surtout de leur
immense dévouement. Hommes d'engagement, entiers, entreprenants,
généreux, audacieux, leur action bouscula la diplomatie, secoua
les habitudes, ébranla le droit humanitaire classique. Car pour servir
la cause de l'homme souffrant, on ne peut admettre de demi-mesure.
2.2. De
l'organisation et du fonctionnement
Le MSF dans son organisation à une dotation et des
ressources annuelles lui permettant d'organiser ses finances :
a. Dotation
1. Une somme de 15.000 € constituée en valeurs
nominatives placées conformément aux prescriptions de l'article
suivant.
2. Les immeubles nécessaires aux buts recherchés
par l'association.
3. Les capitaux provenant des libéralités
à moins que l'emploi immédiat n'en ait été
autorisé.
4. Le dixième au moins, annuellement
capitalisé, du revenu net des biens de l'association.
b. Ressources annuelles
Les ressources annuelles de l'association comprennent :
- Les cotisations versées par ses membres, dont
les montants sont arrêtés chaque
année par l'Assemblée Générale,
- Les contributions des donateurs,
- Les revenus des biens qu'elle possède,
- Les subventions de l'Etat, des régions, des
départements, des communes, des établissements publics,
- Le produit des libéralités dont l'emploi est
autorisé au cours de l'exercice,
- Les ressources créées à titre
exceptionnel et, s'il y a lieu, avec agrément de l'autorité
compétente,
- Le produit des rétributions perçues pour
service rendu.
Et dans le cadre de son fonctionnement, le MSF s'appui sur ces
dix principes consacrés dans sa charte notamment :
1. L'action médicale d'abord,
2. Le témoignage, complément indissociable,
3. Le respect de l'éthique médicale,
4. La défense des Droits de l'Homme,
5. Le souci d'indépendance,
6. Un principe fondateur : l'impartialité,
7. un esprit de neutralité,
8. Responsabilité et transparence,
9. Une organisation de volontaires,
10. Un fonctionnement associatif.
Figure 1 : fonctionnement
MSF
Association MSF Logistique (1986)
Fondation MSF (1989)
- MSF France (1979)
- MSF Belgique (1980) = centrale d'achat située =
cadre de réflexion
- MSF Hollande (1984) à Bordeaux-Mérignac
sur les questions pratiques
- MSF Espagne (1986) (matériel +
médicaments) contextes d'interventions : - MSF
Luxembourg (19886) - formation des
volontaires
- CRASH (1995) : centre de
Réflexion sur l'action et
Les savoirs humanitaires
L'ONG international MSF est dirigée administrativement
par un conseil d'administration constituée 18 à 25 membres. Ses
missions sont déterminées par l'article 9 des Statuts de
MSF :
- Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de l'association et faire ou autoriser tous les
actes et opérations permis à l'association et qui ne sont pas
réservés à l'Assemblée Générale des
membres.
- L'acceptation des dons et legs par délibération
du Conseil d'Administration prend effet dans les conditions prévues par
l'article 910 du Code Civil.
Les délibérations du Conseil d'Administration
relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles
nécessaires au but poursuivi par l'association, constitutions
d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf
années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et
emprunts doivent être approuvés par l'Assemblée
Générale. Des délégations permanentes ou
temporaires de pouvoirs peuvent être conférées par le
Conseil d'Administration dès sa nomination, pour permettre à deux
membres au moins de ce Conseil de prendre, en cas d'absence du Président
et de plusieurs membres du bureau, toutes décisions et dispositions
d'urgence. Ces délégations sont révoquées d'office
la veille du jour fixé pour la réunion de l'Assemblée
Générale devant procéder à l'élection du
nouveau Conseil. Le Conseil d'Administration peut se faire assister par tous
comités de son choix dont il fixe la composition et les attributions qui
seront toujours consultatives.
CHAPITRE II : ANALYSE DES
INTERVENTIONS HUMANITAIRES DE MSF DANS UN ETAT SOUVERAINS
Après avoir posé le jalon sur les controverses
sur le respect de la souveraineté basé sur le principe de non
intervention dans des affaires internes de l'Etat et de la montée en
émergence du droit d'ingérence humanitaire, mais aussi les
différentes des possibilités de l'application de ce droit en cas
de violations massives des droits de l'homme. C'est la déclaration
universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée
générale de l'ONU, le 10 décembre 1948, qui reconnait
à l'individu un certain nombre de droits parmi les quels nous comptons
« le droit à la vie, à la bonne santé et aux
soins médicaux »40(*). « Mais cette simple résolution de
l'Assemblée générale de Nations Unies n'a aucune valeur
obligatoire pour les Etats. Elle n'est, en réalité, qu'une
déclaration d'intention » souligna Professeur OMEONGA
ONAKUDU41(*).
A titre d'exemple, la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme renchérit aux côtés de
l'article de la déclaration universelle des droits de l'homme clairement
que: « Le droit de toute personne à la vie est
protégé par la loi. La mort ne peut être infligée
à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence
capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est
puni de cette peine par la loi »42(*).
Ce sont donc les 4 conventions de Genève du 12
août 1949 et leurs différents protocoles additionnels de 1977, la
résolution 43/131 portant assistance humanitaire aux victimes des
catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre
adoptée lors de la Commission de l'Assemblée
Générale des Nations Unies en date du 18 décembre 1988 et
la résolution du Conseil de sécurité 688 du 5 Avril 1991
portant assistance humanitaire aux Kurdes d'Irak , mais aussi la
résolution sur l'assistance humanitaire adoptée par l'Institut de
droit international à sa session de Bruges en 2003 qui nous serviront
des bases principales sur lesquelles nous allons nous atteler dans l'analyse
des interventions humanitaires surtout concernant les actions des
Médecins Sans Frontières en partant de l'opportunité de
l'action humanitaire aux populations d'un Etat souverain , mais frappées
par la guerre, les catastrophes naturelles ou autres situations d'urgence du
même ordre dans la première section et atterrir aux
différentes mesures d'application de l'action humanitaire dans la
deuxième section.
SECTION 1ère : DE
L'OPPORTUNITE DE L'ACTION HUMANITAIRE DES MEDECINS SANS FRONTIERES.
C'est partant du constat malheureux remarqué sur
l'échiquier mondial lors des guerres, des catastrophes naturelles ou
autres situations d'urgence du même ordre que différents textes
furent adoptés par les Nations Unies ou par d'autres organisations
privées comme la CICR sous la bénédiction de l'ONU. Alors
« laisser les victimes sans assistance humanitaire
constitue une menace contre la vie humaine et une atteinte à la
dignité de l'homme »43(*). C'est pourquoi plusieurs organisations non
gouvernementales ont milité en vue d'apporter de l'aide humanitaire aux
populations connaissant les différentes situations citées
ci-haut. Nous voyons au premier plan le Comité International de la Croix
Rouge. L'ONG Médecins Sans Frontières est venue avec une autre
dimension plus souple dans le domaine de l'aide humanitaire surtout face
à la souveraineté de l'Etat.
§1 Analyse des motivations
des actions des médecins sans frontières
Ce sont les différents textes des organes des Nations
Unies qui motivent les actions des Médecins Sans Frontières.
Prenons à titre exemplatif l'article 25 de la déclaration
universelle des droits de l'homme sus évoquée qui dispose
à son point 1 que : « Toute personne a droit
à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien
être et ceux de sa famille , notamment pour l'alimentation, habillement,
le logement, les soins médicaux ainsi que les services sociaux
nécessaires ;elle a droit à la sécurité en cas
de chômage , de maladie, d'invalidité, de veuvage, des vieillesse
ou dans les autres cas de perte de ses moyens de substance par suite des
circonstances indépendantes se sa volonté »
En effet, il y a donc de quoi à remarquer l'importance
que cet article donne à certains mots comme '' santé'', ''soins
médicaux'','' maladie'' etc. Tous ces mots ne se rapportent-ils pas au
domaine de la santé et que le besoin en soins médicaux se fait
de plus en plus sentir surtout pendant les temps actuels où les caprices
de la nature ravagent le monde suite au changement climatique. Ces mots ont
été répétés soit textuellement soit sous
différentes formulations dans beaucoup d'autres textes adoptés
soit par l'Assemblée Générale des Nations Unies soit le
Conseil de Sécurité.44(*)
Le MSF répond donc favorablement à ce grand
besoin lors des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même
ordre. Nous remarquons donc que l'ONG Médecins Sans Frontières a
joué et joue un rôle très prépondérant dans
la mise en pratique de la notion d'assistance humanitaire et est aussi venue
donner un terrain d'application plus étendu et plus large aux
conventions de Genève du 12 août 1949 sur la protection des
civiles en temps de guerre et de leurs protocoles additionnels de 1977 mais
aussi à d'autres textes sur l'assistance humanitaire. Car Le sans
frontiérisme se présente comme un mode d'action nouveau,
né de la résolution d'un dilemme : faut-il rester neutre ou bien
dénoncer ? Faut-il respecter le droit international (et donc les
souverainetés nationales) au risque de devoir tolérer
l'intolérable ? Les fondateurs de MSF ont tranché en faveur de
l'engagement, revendiquant un libre accès aux victimes. Jean Christophe
RUFIN, dans son ouvrage intitulé l'aventure humanitaire soutient :
« A la différence de la Croix-Rouge qui tire sa puissance de la
loi, le mouvement sans frontières la transgresse (comme son nom
même le suggère) et cherche la seule protection de l'opinion
publique »45(*).
D'où le recours aux médias, systématique dès
l'origine. Maintenant, il faudra donc analyser les missions des
Médecins Sans Frontières sur le terrain et son impact à
l'égard de la population en détresse et les différentes
garanties que l'ONU réserve aux ONGs.
A. Raisons justificatives de la mission humanitaire de
l'association Médecins Sans Frontières dans les zones
touchées.
A chaque fois qu'un besoin d'assistance humanitaire se
présente dans une zone donnée de la planète, et dans le
domaine de la santé pour donner des soins aux populations, le MSF est
parmi les premières à intervenir aux fins de réduire au
plus vite que possible le désastre qui a commencé à
sévir et sans avoir de réserve d'un lieu ou d'un autre comme le
dit leur slogan : « Ils sont partout où les autres ne vont pas
»46(*) . Et si
les Médecins Sans Frontières interviennent souvent c'est qu'il y
a des raisons dues à la fiabilité que cette ONG mondialement
reconnue jouit. Voici donc les différentes raisons de la
fiabilité de sa mission :
1. La réalité des actions de MSF
Lorsque nous parlons de la réalité des actions
des Médecins Sans Frontières, nous mettons donc en
évidence les éléments ci-après :
1° 30 ans d'expérience dans le domaine de
l'urgence dans ses actions : un savoir-faire, des techniques et des
stratégies d'intervention qui lui permettent de mobiliser rapidement les
moyens logistiques et humains nécessaires à des secours
efficaces ;
2° Depuis sa fondation, une présence sur tous les
points de crise humanitaire. Plusieurs milliers de volontaires envoyés
chaque année partout où surviennent des guerres, des
catastrophes, des désastres d'origine naturelle ou humaine ; puis une
aide médicale à moyen-terme ;
3° Une grande souplesse d'intervention et une totale
indépendance dans le choix de ses actions grâce à un
financement en grande partie
2. Le prestige et stratégies de l'ONG MSF
Le MSF jouit surtout d'un prestige unique : certes, elle a
donné trois ministres à la France (Bernard Kouchner, Claude
Malhuret, Xavier Emmanuelli). Mais elle doit d'abord son succès à
l'alliance de la médecine et de la télévision. Dès
le départ MSF s'est donné un rôle d'éveilleur des
consciences, et rapidement elle a su utiliser les médias pour appuyer
son action. Ainsi le témoignage est-il « une part de l'engagement
de MSF qui, lorsque les principes humanitaires élémentaires sont
violés, considère de sa responsabilité de le faire savoir
».47(*) En 1985
l'association MSF est reconnue d'utilité publique et en 1999 elle
reçoit le prix Nobel de la Paix. A cette occasion son président
James ORBINSKI dénonce la « supercherie » du droit
d'ingérence, et l'instrumentalisation de l'humanitaire par les Etats.
B. Conformité des actions des Médecins Sans
Frontières aux prescrits du droit international humanitaire sur le
terrain.
Le MSF exerce l'action humanitaire en vertu de ces deux
principes qui lui sont propres, conformes et emboitant les pas aux textes
internationaux qui prônent le droit de tous aux soins médicaux
sans discrimination à savoir :
· La neutralité,
· L'impartialité
Ces deux principes sont fondamentaux dans l'action de MSF. Les
deux termes semblent s'opposer ; en réalité non. MSF soigne sans
distinction de race ou de religion, sans considérer si les victimes
appartiennent à l'un ou l'autre camp et cela en vertu du
préambule de la résolution 43/131 que :
« rappelant qu'un des buts de l'organisation des Nations Unies est de
réaliser la coopération internationale en résolvant les
problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel
ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits
de l'homme et libertés fondamentales pour tous sans distinction de race,
de sexe, de langue ou de religion »48(*).
Si MSF ne prend pas parti, il lui arrive de sortir de
l'observation stricte du principe de neutralité lorsqu'elle juge que
«la dénonciation est l'ultime recours pour aider les populations
dans certains cas extrêmes ».49(*) Par rapport à la neutralité, un point
du préambule de la résolution précitée de
l'Assemblée Générale de l'ONU rappelle que
« dans le cas de catastrophes naturelles et situations d'urgence de
même ordre, les principes d'humanité, de neutralité et
d'impartialité devraient faire l'objet d'une particulière
considération pour tous ceux qui dispensent une assistance
humanitaire »
L'ONG Médecins Sans Frontières s'est doté
d'une charte propre à elle-même. Voici ce que dit cette
charte: « Les Médecins Sans Frontières apportent
leur secours aux populations en détresse, aux victimes de catastrophes
d'origine naturelle ou humaine, de situation de belligérance, sans
aucune discrimination de race, religion, philosophique ou politique. OEuvrant
dans la neutralité et en toute impartialité, les Médecins
Sans Frontières revendiquent, au nom de l'éthique médicale
universelle et du droit à l'assistance humanitaire, la liberté
pleine et entière de l'exercice de leur fonction. Ils s'engagent
à respecter les principes déontologiques de leur profession et
à maintenir une totale indépendance à l'égard de
tout pouvoir, ainsi que de toute force politique, économique ou
religieuse.
Volontaires, ils mesurent les risques et périls des
missions qu'ils accomplissent et ne réclameront pour eux ou leurs ayants
droit aucune compensation, autre que celle que l'organisation sera en mesure de
leur fournir »50(*). Les Actions de MSF se sont étendues à
travers le monde entier
Figure 2
LES INTERVENTIONS DE MSF SUR LES 5 CONTINENTS
|
AMERIQUE
|
EUROPE
|
PROCHE ET MOY.ORIENT
|
ASIE
|
AFRIQUE
|
Guatemala
Colombie
Haïti
|
Arménie
France
Géorgie Abkhazie
Nord-Caucase (Ingouchie-
Tchétchénie)
Pologne
|
Afghanistan
Iran
Territoires palestiniens
|
Cambodge
Chine
Corée(s)
Indonésie
Myanmar (Birmanie)
Népal
Pakistan
Sri-Lanka
Thaïlande
|
Angola
Burundi
Congo Brazzaville
Côte d'Ivoire
Ethiopie
Guinée
Kenya
Liberia
Madagascar
Malawi
Niger
Nigeria
Ouganda
Congo (RDC)
Sierra Leone
Soudan
TCHAD
|
§2 Code de conduite de MSF
dans l'exercice de l'assistance humanitaire
L'association MSF comme nous l'avons vu ,est mondialement
reconnue et, dans l'exercice de sa mission dans le secteur humanitaire aux fins
de sauver et de porter secours aux populations frappées par les
catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre, elle est
aussi régie comme d'autres ONGs par « le code de conduite
pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour
les ONGs lors des opérations de secours en cas de
catastrophes »51(*). C'est dans ce code de conduite que nous voyons
les différents moyens d'intervention ou d'assistance humanitaire.
A. Médecins Sans frontières au chevet des
populations en souffrantes
Le MSF intervient en bonne et due forme partout où le
besoin en aide humanitaire s'impose, mais comment soigner la personne malade,
nourrir celui qui a fin afin de ne pas empirer la situation ?
L'accessibilité auprès des victimes est-elle toujours
facile ? Car beaucoup de victimes peuvent aussi présenter un
sentiment de rejet, de manque de confiance ou de résistance. C'est comme
dernièrement, en Haïti, la population s'est soulevé contre
les casque bleus de l'ONU en leur imputant la charge d'être responsable
de la maladie de cholera qui t ravageait les populations. Ce sentiment de
réticence peut aussi se présenter lors de la mise en oeuvre des
actions de MSF ou d'autres ONGs.
A cet égard, il faut donc prendre toutes les
précautions possibles en vue de réduire la
vulnérabilité des populations sinistrées comme le note
bien sûr le code de conduite cité ci-haut que :
« toutes les opérations de secours exercent un effet -
positif ou négatif - sur les perspectives de
développement à long terme. Nous chercherons
donc à mettre en oeuvre des programmes de secours qui limitent
la vulnérabilité des bénéficiaires
à l'égard de catastrophes futures et qui les
aident à subvenir à leurs besoins. Nous accorderons une
attention particulière aux préoccupations
relatives à l'environnement dans la conception et la
gestion des programmes de secours. En outre, nous ferons tout
pour réduire au minimum les effets négatifs de
l'assistance humanitaire, en cherchant à
prévenir la dépendance durable des
bénéficiaires à l'égard de l'aide
extérieure »52(*).
B. L'accessibilité de MSF aux malades
De prime abord, nous commencerons par découvrir
davantage le champ d'action de MSF qui nous servira du tremplin pour ainsi
arriver à voir l'action de MSF au chevet du malade ou de la personne en
souffrance avec « Le respect de l'éthique
médicale ».53(*) Rappelons que le MSF a été
créée notamment par neuf médecins dont Bernard Kouchner et
Xavier Emmanuelli. Son action s'inscrit donc en grande partie dans le domaine
de la Santé. Ce dernier regroupe « l'ensemble des connaissances et
des techniques propres à prévenir les maladies, à
préserver la santé et à améliorer la
vitalité et la longévité des individus par une action
collective comme, par exemple, des mesures d'hygiène et de
salubrité » (Petit Robert). Or la maladie est définie comme
étant « ce qui gêne les hommes dans l'exercice normal de leur
vie, et surtout ce qui les fait souffrir » (R. Leriche). La santé a
donc pour but de prévenir ou d'éradiquer la souffrance physique
et morale.
C'est donc à cet effet que « le
droit de recevoir et d'offrir une assistance humanitaire est un principe
humanitaire fondamental dont devraient bénéficier tous les
citoyens de tous les pays. Membres de la communauté internationale, nous
reconnaissons l'obligation qui nous incombe d'apporter une assistance
humanitaire partout où le besoin s'en fait sentir. Il en découle
que l'accès sans restriction aux populations sinistrées
revêt une importance fondamentale pour l'exercice de cette
responsabilité. La raison primordiale de nos interventions en cas de
catastrophe est de soulager les souffrances des victimes les moins aptes
à en supporter les conséquences »54(*).
En fait, une phrase a beaucoup motivé le MSF à
travailler dur pour avoir une accessibilité facile et
facilitée : « On ne peut être médecin si l'on a
des frontières », disait Bernard Kouchner lors de la fondation de
l'association Médecins Sans Frontières en 1971. En effet, comment
atteindre l'homme souffrant dans son unité et en tant qu'être
unique si nous ne nous donnons pas les moyens de l'approcher, de
l'écouter, de le comprendre ?
SECTION 2 : MESURES
D'APPLICATIONS DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE : ACTION DES MEDECINS
SANS FRONTIERES.
Après avoir tour à tour et par des
différents points, et les étudié quelle était
l'opportunité de l'action humanitaire et les différentes
réalisations des ONGs oeuvrant dans le secteur humanitaire, mettons
maintenant le cap aux différent textes juridiques justifiant l'exercice
de l'action humanitaire.
§1. la sécurité
juridique de l'opportunité de l'action humanitaire
C'est suite à des différentes guerres,
catastrophes naturelles ou situations d'urgence du même ordre que le
monde ait connu et connaisse que l'action humanitaire fut, dès ce
moment, souvent couverte par des mandats du Conseil de sécurité
en vertu du Chapitre VII de la Charte, le Conseil estimant que les souffrances
indicibles des civils constituaient des menaces à la paix au sens de
l'article 39 de la Charte. Le cas de Irak, en mai 1991, et celui de la
Somalie, en 1992, sont emblématiques à cet égard.
Normalement ce sont des Etats dans les territoires des quels se passent tous
ces drames à pourvoir eux même à l'assistance humanitaire
des populations sinistrées, mais expériences cela n'a toujours
pas été le cas.
C'est pourquoi le droit international humanitaire en appelle
souvent à l'intervention d'autres Etats, des organisations
intergouvernementales et non gouvernementales. Mais concernant l'action
humanitaire des Etats, leur entrée sur la scène humanitaire est
venue remettre en cause l'émergence de cette coutume. L'ingérence
humanitaire était tolérée, l'ingérence
étatique non. En effet, les buts strictement humanitaires des Etats sont
en règle générale sujets à caution. Cependant, les
Etats ne doivent pas forcément rester passifs devant de graves
violations des droits de la personne humaine.
Avant d'étudier dans quelle mesure les Etats peuvent,
voire sont tenus d'intervenir, il reste à relever les incertitudes
terminologiques entourant la notion d'ingérence humanitaire. Mais
concernant les organisations non gouvernementales internationales, elles ont
une liberté plus large dans l'exercice de l'action humanitaire. En
effet, nous nous sommes donc ressourcer à l'intervention du professeur
DIETRICH SCHINDLER faite lors du « COLLOQUE INTERNATIONAL
SUR LE DROIT A L'ASSISTANCE HUMANITAIRE »55(*) . Dans ce
document, nous voyons en premier lieu l'énoncé des
différentes juridiques de l'exercice de l'action humanitaire(A) en
droit international humanitaire et en second lieu l'étude
exégétique de ces textes(B)
A. Enoncé des bases juridiques de l'exercice de
l'action humanitaire des Etats, des organisations intergouvernementales et
organisations gouvernementales.
Ces textes sont repartis en deux blocs à
savoir :
1° Instruments ayant force exécutoire,
- les conventions de Genève du 12 août 1949 et
leurs protocoles additionnels de 1977 ;
- les Conventions relatives aux droits de l'homme, et en
particulier les deux Pactes des Nations Unies de 1966
- le chapitre VII de la Charte des Nations Unies
2° Instruments n'ayant pas force exécutoire :
- les résolutions 43/131 et 45/100 (Assistance
humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence du
même ordre) et 46/182 (Renforcement de la coordination de laide
humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies) de
l'Assemblée générale de l'ONU
- la résolution de l'Institut de droit international de
1989 sur «La protection des droits de l'homme et le principe de la
non-intervention dans les affaires internes des Etats»
- les «Principes directeurs concernant le droit à
l'assistance humanitaire», adoptes par l'Institut international de droit
humanitaire à San Remo en 1992.
Les règles énoncées ci-après
visent à résumer les très nombreuses dispositions
consacrées aux droits et aux devoirs en matière d'assistance
humanitaire qui figurent dans les instruments cites. Elles peuvent offrir un
point de départ pour examiner si elles sont adaptées aux
conditions actuelles.
1. Les Etats ont le devoir d'assurer une assistance
humanitaire aux victimes qui se trouvent sur leur territoire ou sous leur
contrôle.
· Convention de Genève III, article 26 et suiv.,
72 et suiv. : assistance humanitaire aux prisonniers de guerre ;
· Convention de Genève IV, article 55 et suiv. :
assistance humanitaire dans les territoires occupés, article 108 et
suiv. : assistance humanitaire aux internes
· Protocole 1, article 69 et suiv. : secours en faveur de
la population civile
· Protocole II, article 5 (1 b et c) : assistance
humanitaire aux personnes privées de liberté, article 18 (2) :
assistance humanitaire à la population civile
Les trois résolutions de l'Assemblée
générale de l'ONU citées plus haut et le Principe 4 de San
Remo posent que c'est aux autorités du territoire sur lequel se
manifestent les besoins humanitaires qu'il incombe au premier chef de venir en
aide aux victimes. Laisser les victimes sans assistant humanitaire constitue
une menace contre la vie humaine et une atteinte à la dignité de
l'homme. Toutes ces règles présupposent l'existence d'un
gouvernement qui fonctionne dans l'Etat considéré.
2. Les Etats, les organisations intergouvernementales et les
organisations non gouvernementales ont le droit d'offrir une assistance
humanitaire à d'autres Etats.
· Protocole 1, article 70 (i) ; Institut de droit
international (1989), article 5 ; Principe 5 de San Remo : les offres
d'assistance humanitaire ne peuvent pas être considérées
comme une ingérence illicite dans les affaires intérieures
d'autres Etats ;
· Les quatre Conventions de Genève, article 3 :
offres de services du CICR dans les conflits de caractère non
international ;
· Voir aussi les articles 9 et 10 respectivement des
quatre Conventions de Genève (activités du CICR et d'autres
organismes humanitaires).
3. Les Etats, les organisations intergouvernementales et les
organisations non gouvernementales ont le droit de fournir une assistance
humanitaire à des victimes se trouvant dans d'autres Etats avec le
consentement desdits Etats ou, en cas de désintégration de
l'autorité étatique et de guerre civile, avec le consentement des
autorités locales compétentes.
· Convention de Genève 1, article 27 : droit des
sociétés de la Croix-Rouge de pays neutres de prêter le
concours de leur personnel sanitaire à une Partie au conflit ;
· Convention de Genève III, articles 72 et 73 :
envois de secours en faveur des prisonniers de guerre
· Convention de Genève IV, article 59 et suiv. :
secours en faveur de la population de territoires occupés, article 108
et suiv. : envois de secours en faveur des internes
· Protocole 1, article 64 : droit des organismes civils
de protection civile d'Etats neutres d'apporter une assistance à une
partie au conflit, article 70 : actions de secours en faveur des populations
civiles, article 81 : activités humanitaires du CICR et d'autres
organisations humanitaires ;
· Protocole II, article 5 (1 c) : droit à des
secours individuels ou collectifs article 18 (2) : actions de secours en faveur
de la population civile ;
· Résolution 46/182 de l'Assemblée
générale annexe (I 3)
La Cour Internationale de Justice, dans l'arrêt qu'elle
a rendu en 1986 dans l'affaire du Nicaragua, affirme (au paragraphe 242) :
«... que la fourniture d'une aide strictement humanitaire à des
personnes . . . se trouvant dans un autre pays . . . ne saurait être
considéré comme . . . contraire au droit international». (La
fourniture de cette aide est toute fois subordonnée à un
consentement de la partie considérée à un conflit de
caractère international ou non international).
Les Etats ne peuvent refuser arbitrairement leur consentement
à la fourniture d'une assistance humanitaire (voir plus loin la
règle 6). Les organisations privées ou les particuliers qui
s'introduisent `sur le territoire d'un Etat étranger sans son
consentement dans le but d'apporter une aide humanitaire à des victimes
n'agissent pas en violation du droit international, mais elles le font
généralement en violation du droit interne de l'Etat
considéré.
4. Les Etats n'ont aucun devoir de fournir une aide
humanitaire à des victimes se trouvant dans d'autres Etats, mais ils ont
le devoir de faciliter l'assistance humanitaire prêtée par
d'autres Etats, des organisations intergouvernementales ou des organisations
non gouvernementales. Si des mesures coercitives sont prises à
l'encontre d'un Etat, les approvisionnements destinés à
satisfaire des besoins essentiels de l'être humain doivent en être
exemptés.
· Convention de Genève IV, articles 23, 59-61, 108
et suiv. : libre passage des marchandises ;
· Protocole 1, article 70 (2 et 3) : libre passage des
marchandises ;
· Les trois résolutions de l'Assemblée
générale citées
· Les Principes 7 et 10 de San Remo.
5. Le Conseil de sécurité peut, en vertu du
chapitre VII de la Charte, constater que l'ampleur d'une tragédie
humaine constitue une menace contre la paix et la sécurité
internationales et autoriser des Etats ou des forces des Nations Unies à
prendre toutes les mesures nécessaires pour apporter une aide
humanitaire aux victimes.
· Résolutions 770 (1992)
(Bosnie-Herzégovine) ; 794 (1992) (Somalie) ; 929 (1994)
(Rwanda) du Conseil de sécurité ;
6. Les Etats ont le devoir d'accepter l'assistance humanitaire
fournie par d'autres
Etats, des organisations intergouvernementales ou des
organisations non gouvernementales conformément au droit international.
Il ne leur est pas permis de refuser arbitrairement leur consentement.
La plupart des dispositions citées au titre de la
règle 3 ci-dessus sont formulées en termes péremptoires
(«shall agree», «autorisera», «acceptera»). Si le
consentement est refusé arbitrairement, les Etats, les organisations
intergouvernementales et les organisations non gouvernementales peuvent
prendre toutes les mesures nécessaires à, l'exclusion du recours
à la force armée, pour assurer l'accès aux victimes.
· Résolution 43/131 et 45/100 de
l'Assemblée générale: l'abandon des victimes constitue une
menace contre la vie humaine
· Résolution 45/170 de l'Assemblée
générale (1990) (population civile au Koweït)
Résolution 688 (1991) du Conseil de
sécurité (populations civiles dans certaines parties de
l'Irak)
· Institut de droit international (1989), article 2
(2)
· Principes 3,5 et 6 de San Remo
7. Tout particulier a le droit, opposable à l'Etat sous
le contrôle duquel il se trouve, de recevoir une aide humanitaire, dans
la mesure où ledit Etat a le droit de fournir une assistance humanitaire
ou d'en autoriser la distribution en vertu des règles 3,4 et 6.
Toutes les garanties contenues dans les Conventions et les
Protocoles de Genève en faveur des personnes protégées
sont considérées comme des droits desdites personnes (articles 7,
et 8 respectivement des quatre conventions).
Les particuliers n'ont pas de droits qui soient opposables aux
Etats tiers, aux organisations intergouvernementales ou aux organisations non
gouvernementales.
L'abandon de victimes peut constituer une atteinte au droit
à la vie, au droit d'être à l'abri de la faim et au droit
de jouir du meilleur état de sante physique et mentale possible, qui
sont garantis par les deux Pactes des Nations Unies et d'autres instruments de
protection des droits de l'homme.
§2. Bref témoignage
sur l'action humanitaire des Médecins Sans Frontières
Il est sans ignorer que la plupart de fois où un Etat
est touché par une catastrophe humanitaire ou situations d'urgence
du même ordre, les moyens propres ne sont toujours pas disponible en vue
de tenter tant soit peu à réduire les conséquences de ces
drames précités. C'est ainsi que, au nom de la solidarité
internationale, de la globalisation et de la mondialisation, les Etats forment
de plus en plus un bloc même si dans certains cas cela pose parfois
problèmes comme cela fut le cas en Irak qui décria la violation
du principe de l'égalité souveraine garanti par la charte des
Nations Unies dans l'article 2§1 et ses corollaires repris dans l'article
2 §7.
Mais cette manière de voir les choses ont aussi
laissé libre cours aux acteurs politiques dictateurs d'avoir toujours de
l'emprise sur ses sujets qui sont les paisibles populations de leurs pays, mais
aussi laissé les populations sinistrées sans une assistance
humanitaire, ce qui entraina plusieurs morts et maladies. C'est pour cette
raison que le Conseil de Sécurité de l'ONU a, en mai 1991 ouvert
les « couloirs humanitaires » dans le but de voler au
secours aux kurdes en Irak.
A. Le contact de MSF avec l' l'homme en situation de
crise
Comment approcher, écouter et comprendre l'homme
soufrant. Michel Clerc, bénévole de Médecins Sans
Frontières, raconte l'effroyable famine qui s'est abattue en 1988 sur la
région du Sud Kordofan, au Soudan, dans un pays en guerre contre la
junte islamique de Khartoum.
"On était venu à Meiram pour s'occuper de 400
enfants qui étaient complètement dénutris.
Et on s'est retrouvé avec 5 000 personnes, des adultes,
des enfants. Il a fallu prendre une décision terrifiante : cibler, par
rapport à la nourriture qui nous restait, 2 000 personnes que l'on
pourrait faire survivre. On a essayé de donner le minimum vital à
ceux qui, d'après nous, pouvaient s'en sortir, survivre... Le soir, je
retournais les voir, pour leur donner de l'eau, à manger, juste pour...
je ne sais pas... pour un peu de dignité, un peu d'affection. Et puis le
matin je les enterrais. C'est tout."Ce témoignage illustre l'action MSF
au service de populations en souffrance.
C'est sont des statuts de 2007 qui la régit que
l'association des Médecins sans frontières tire son organisation
et son fonctionnement. MSF est aujourd'hui une des premières ONG d'aide
médicale au monde et dispose de 19 sections indépendantes dont 5
sont opérationnelles : France, Belgique, Espagne, Pays-Bas, Suisse. Elle
envoie chaque année 6000 volontaires sur le terrain ; 1000 pour MSF
France, dans une quarantaine de pays.
Son budget annuel est actuellement supérieur à
95 millions d'euros (85% financent sa mission sociale dans le monde et en
France, 10% sont affectés à la recherche de fonds, 5% sont
absorbés par les dépenses de fonctionnement). MSF France emploie
120 permanents.
B. Le MSF et les médias
Mais MSF a aussi été créée par
Raymond Borel, journaliste cinéaste romancier ayant travaillé
à Hollywood et patron de presse. L'association de médecins va
donc naturellement dénoncer et rendre inacceptable le spectacle de la
souffrance par l'intermédiaire de nombreux reporteurs. C'est par exemple
le témoignage de Jean-Paul Mary, journaliste au Nouvel Observateur, qui
accompagna en 1991 l'intervention MSF auprès des Kurdes irakiens fuyant
les troupes de Saddam Hussein:
"Cette nuit, la montagne fume. Des centaines de feux de bois
vert et humide crachent une fumée sale qui stagne, pique les yeux et la
gorge, vous asphyxie. On ne parle pas, on ne pense pas. [...]
En quelques minutes, dix, cent, mille poitrines crient leurs
souffrances, la quinte de toux devient vague collective, elle se propage au
pied des falaises de glace, redescend la pente, envahit toute la vallée.
On reste là, pétrifié, à écouter cette
montagne qui se plaint. Et puis tout s'arrête, d'un coup, pour laisser
place à un bruit plus étrange, plus dérangeant, celui des
enfants qui claquent des dents, des enfants sans couverture et sans chaussures,
pieds nus dans la boue, des enfants kurdes qui crèvent de froid et de
faim." Par le témoignage de ce journaliste , nous voyons comment est ce
que le MSF peut s'informer de la situation des victimes des désastre en
vue de voler le plus que possible à leur secours et ainsi être
à leur chevet.
CONCLUSION GENERALE
L'histoire de l'humanité est parsemée de divers
événements dont l'homme ne sait pas toujours maitriser
malgré la prouesse de la technologie moderne ; parmi ces
événements nous avons notamment les guerres, les catastrophes
naturelles ou situations d'urgence du même ordre menaçant ainsi la
quiétude des hommes vivant dans les cinq continent du monde. C'est
pourquoi, les hommes, les Etas, les ethnies, au lieu de continuer à
s'entretuer, prennent des mesures pour arriver tant soit peu à si pas
éradiquer ces situations affreuses, réduire leur
vulnérabilité face à ces drame, mais cala à une
seule condition,
C'est lorsqu'ils se tendent la main en supprimant toutes les
barrières linguistique, religieuse, ethnique voire même raciale
dans tous les niveaux de l'organisation humaine. Car Christ, en donnant la
parabole du bon Samaritain nous fait connaitre cette histoire dans Luc
10 :33- 37 : « Mais un Samaritain, qui voyageait,
étant venu, fut ému de compassion lorsque qu'il le vit (...),
Va, et, fais de même » c'est une recommandation qui consiste
apporter de l'aide aux autres en difficulté comme l'a fait le bon
Samaritain.
Le droit, étant une discipline qui évolue avec
le temps c'est-à-dire selon que les moeurs changent au sein de la
société, est appelé à s'adapter à des
nouvelles réalités que connait la planète. Alors il est
important que des bases nouvelles puissent être jetées concernant
l'applicabilité du droit d'ingérence humanitaire sans que cela ne
suscite trop de controverses. La notion du droit d'ingérence
humanitaire est en plein essor et, à un avenir propre ou lointain,
ce droit pourra quand même trouver l'effectivité de son
application car son action doit être considérée comme un
puissant facteur d'évolution. Voici donc les différentes
propositions qui peuvent être prises en considération en vue de
faire un bon usage du droit d'ingérence humanitaire sans sous une
certaine mesure porter atteinte au principe de non ingérence dans des
affaires intérieures de l'Etat.
1. Il faut donc chercher à avoir un
« modus operandi » acceptable par toute la
communauté des Etats entre le principe de non intervention et la
mise en oeuvre du droit d'ingérence humanitaire : cette proposition
permettra ainsi d'une part à respecter le principe énoncé
ci-haut et d'autre part la sauvegarde de la vie humaine ;
2. Il faut donc que l'ONU puisse essayer de bien canaliser la
portée de la mise en oeuvre du droit d'ingérence humanitaire en
signifiant que, bien que les Etats soient garants de leur souveraineté,
ils peuvent tout de même comprendre que le droit à la vie est le
droit le plus sacré. Car même s'il ya respect de la
souveraineté cela n'aura pas d'effet si les populations des Etats du
monde meurent sans qu'ils aient une assistance humanitaire. On tomberait donc
à la violation du chapitre VII de la charte de Nations Unies qui
garantit le maintien de la paix et de la sécurité internationale
car aujourd'hui comme nous l'avons dit « laisser les populations en
souffrance sans une assistance humanitaire constitue la menace contre la paix
et la sécurité internationale » ;
3. Il faut donc envisager à organiser des colloques,
des débats entres partisans du droit d'ingérence humanitaire et
les radicaux en vue de trouver un terrain d'entente pour ce qui consiste
l'applicabilité du droit d'ingérence humanitaire car
dit-on : « du choc d'idées, jaillit la
lumière » ;
Aux ONG en générale et au MSF en
particulier ;
4. Souhaitons que les organisations non gouvernementales en
générales, le MSF en particulier puisse développer
davantage dans l'exercice de ses actions la notion de la neutralité, de
la non dépendance aux gouvernements locaux, de l'impartialité et
surtout doit chercher à avoir des moyens propres lui permettent
d'apporter de l'aide humanitaire ;
5. Souhaitons que le MSF ait l'habitude de consulter les
connaisseurs en droit c'est-à-dire avoir un bureau permanent
constitué des juristes spécialistes en droit international
humanitaire lequel bureau jouera le rôle de :
- Etudier les différentes conditions
d'accessibilité aux territoires des Etats frappés par la guerre,
les catastrophes naturelles ou situations d'urgence du même ordre sans
qu'il ait trop de résistance au non du respect du principe de la
souveraineté,
- Représenter l'organisation au niveau de l'ONU et
plaider sa cause en cas de sabotage des convois humanitaires et d'initier des
actions en justice contre les pilleurs de ces convois humanitaires.
Reconnaissons que les propositions faites ne sont peut
être pas une parole d'évangile. Car les controverses qu'il ya
autour de ce sujet demandent en ce qu'il ait une étude et des recherches
avec minutie pour ne pas tomber dans une sorte de sentiment qui ne dit pas son
nom dans la compréhension des principes qui régissent le droit
international qui, au fait, est divisé en plusieurs branches. Il faut
donc une explication claire des normes du droit international humanitaire en
matière d'intervention humanitaire afin de favoriser un bon climat
d'entente, mais aussi la bonne gestion de la dialectique entre l'humanitaire,
le politique car c'est ce dernier qui, en réalité doit donner
l'aval aux Etats, organisations intergouvernementales et organisations non
gouvernementales d'acheminer de l'aide humanitaire aux populations
frappées par les catastrophes naturelles ou situations d'urgence de
même ordre.
Il est vrai qu'il vaut la peine que la dialectique demeure
toujours car cela est le lot du monde des intellectuelles ou scientifique.
Sinon ce monde restera figé, il faut des telles controverses pour ainsi
pousser les chercheurs, théoriciens, praticiens et étudiants en
droit à apporter leur pierre dans la construction de l'édifice du
savoir. Voilà donc de notre part ce qui a été notre
contribution. Mais si la question sujette à controverse exige une
certaine modération en vue de trouver un terrain d'entente pour un
besoin suprême, il sera donc préférable de se tendre la
main comme est le cas du sujet que nous venons de traiter qui met en
évidence « le droit à la vie ».
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES ET DOCUMENTS OFFICIELS
1. La Charte des Nations Unies et statut de la Cour
international de justice, New York, 1993,93p.
2. Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs
protocoles additionnels de 1977 sur la protection des civils en temps de
guerre.
3. « la déclaration universelle des
droits de l'homme, 10 décembre 1948 » in
GRANDS TEXTES DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC,
Paris, DALLOZ, 1998,
782p.
4. « code de conduite pour le Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les ONGs lors des
opérations de secours en cas de catastrophes Annexe in
CHARTE HUMANITAIRE ET NORMES MINIMALES POUR LES INTERVENTIONS LORS
DE CATASTROPHES NATURELLES, Publié
par: Le Projet Sphère, Droits d'auteur (c) Le Projet
Sphère 2004, C.P. 372, CH-1211 Genève 19, Suisse
Tél.:+41 22 730 4501 Fax: +41 22 730 4905 Courriel:
info@sphereproject.org Site web:
http://www.sphereproject.org,
412p.
5. KOLB (R.), « De
l'assistance humanitaire: la résolution sur l'assistance humanitaire
adoptée par l'Institut de droit international à sa session de
Bruges en 2003 in « FAITS ET
DOCUMENTS, RICR, Décembre 2004 Vol. 86 No
856, pp.853-878
6. « la résolution 43/131 du 18
décembre 1988 portant assistance humanitaire aux victimes des
catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre »
in GRANDS TEXTES DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC,
Paris DALLOZ, 1998, 782p.
7. « la résolution 688 du 5 Avril 1991
portant assistance humanitaire aux Kurdes d'Irak » in
GRANDS TEXTES DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, Paris
DALLOZ, 1998, 782p.
8. « Somalie 794(1992) du 3 décembre
1992 » in GRANDS TEXTES DE DROIT INTERNATIONAL
PUBLIC, Paris DALLOZ, 1998, 782p.
II. OUVRAGES
1. KALINDJE BYANJIRA (D.D.), Traité
d'éducation des droits de l'homme en R.D.C, Tome IV,
éd. Afr. D.H, Kinshasa. 2004
2. DUPUY (P.M.) Droit international
Public, 6 éd., Paris, DALLOZ, 2002, p.
3. DALLER (P.) et PELLET (A), Droit
international public, 7éd, Paris, LGDJ, 2002, 1510p.
4. MBOKO DJ'ANDIMA, Principes et usages en
matière de rédaction d'un travail universitaire,
Kinshasa, CADICEC, 2004, p.
5. MOVA SAKAKYA (H.), Droit International
Humanitaire, éd., Lubumbashi, Safari,
1998,218p.
6. DUPUY (P.M.), Grands textes de
droit international public, Paris DALLOZ, 1998, 782p.
III. ARTICLES ET REVUES
1. BULA BULA, « La doctrine
d'ingérence humanitaire revisitée »IN
REVUE AFRICAINE DE DROIT INTERNATIONAL ET
COMPARE, Vol 9 pt 3.1997.
2. NDEMA WEMBOU (M.), « Le droit
d'ingérence humanitaire : un droit aux fondements incertains, au
contenu imprécis et à géométrie
variable »in REVUE AFRICAINE DE DROIT INTERNATIONAL
ET COMPARE, Vol 4pt 3.1992,
3. DIETRICH SCHINDLER, « Le droit à
l'assistance humanitaire : droit ou obligation ou les deux ? »
in COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE DROIT A L'ASSISTANCE
HUMANITAIRE, Thème 5, Maison de
l'UNESCO, Park, 25-27 janvier 1995.
IV. TRAVAUX SCINTIFIQUES
1. GRAVIERE (C.), MILLOT (L.), La doctrine
internationale et la notion d'ingérence
humanitaire, DEA Droits de l'Homme et libertés
publiques Séminaire de Droit international humanitaire année 1999
- 2000, Université de Paris X - Nanterre, 21p.
2. BERTRAND (B.), DUPOYET (MC.), VERNY (D.), DOSSIER «
analyse de la philosophie d'action d'une ONG »
MSF, IRCOM - Master Management du développement - 2006-2007, 17p.
3. Médecins Sans Frontières,
Révision des statuts, juin 2007, 11p.
V. NOTES DE COURS
1. BASUE BABU KAZADI, Note de cours
d'introduction à l'étude de droit : droit public,
Faculté de Droit, UNIKIN, 2007-2008, 94p.
2. MAZYAMBO, Cours de Droit International Public
3ème Graduat/B 2009 -2010, Faculté de
Doit, UNIKIN, 2009-2010, inédit
3. OMEONGA ONAKUDU, Notes de cours de Droit
international public, Faculté de SSPA, département
des relations internationales, UNIKIN, 2008-2009, 92p.
4. YOHAN MENNA (M.), Cours de politique
étrangère et aide Humanitaire,
Diplôme d'études spécialisées en Sciences
politiques et Relations internationales (2002-2003), Faculté des
Sciences économiques, sociales et politiques, Département des
Sciences Politiques et sociales, Unité de Science politique et de
Relations internationales, Université Catholique de Louvain (UCL),
Belgique, 11p.
VI. SITES INTERNET
1. www.msf.fr
2. www.onu.org
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
i
DEDICACE
ii
Avant-propos
iii
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
iv
INTRODUCTION GENERALE
1
1. Historique de la souveraineté
1
2. Définition des concepts
3
3. Intérêt du Sujet
5
4. Délimitation du sujet
6
5. La Méthodologie
7
7. Annonce du plan sommaire
9
CHAPITRE 1er LE FONDEMENT JURIDIQUE ET
MOTIVATIONS DE L'ACTION DES MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)
10
SECTION 1ère : LE RERSPECT
DE LA SOUVERAINETE COMME FONDEMENT DE L'ACTION HUMANITAIRE
11
Généralités
11
§1 Le contenu juridique de la
souveraineté
12
§2 La protection de la souveraineté
16
SECTION 2 : L'HUMANITE COMME FONDEMENT DE
L'ACTION DES MEDECINS SANS FRONTIERES
21
§1. LA NOTION DE DROIT D'INGERENCE
HUMANITAIRE
22
§2. LE DROIT D'INGERENCE HUMANITAIRE ET
L'ACTION HUMANITAIRE DES MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF).
26
CHAPITRE II : ANALYSE DES INTERVENTIONS
HUMANITAIRES DE MSF DANS UN ETAT SOUVERAINS
33
SECTION 1ère : DE
L'OPPORTUNITE DE L'ACTION HUMANITAIRE DES MEDECINS SANS FRONTIERES.
34
§1 Analyse des motivations des actions des
médecins sans frontières
34
§2 Code de conduite de MSF dans l'exercice de
l'assistance humanitaire
39
SECTION 2 : MESURES D'APPLICATIONS DU DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE : ACTION DES MEDECINS SANS FRONTIERES.
41
§1. la sécurité juridique de
l'opportunité de l'action humanitaire
42
§2. Bref témoignage sur l'action
humanitaire des Médecins Sans Frontières
47
CONCLUSION GENERALE
50
BIBLIOGRAPHIE
53
TABLE DES MATIERES
56
* 1 Témoignage de
Jean-Christophe Rufin, ancien président de Médecins Sans
Frontières et ancien militant gauchiste
* 2 Cité par BASUE BABU
KAZADI, Note de cours d'introduction à
l'étude de droit : doit public,
Faculté de Doit, UNIKIN, 2007-2008, p.34
* 3
Idem, p.34
* 4 Voir KOLB (R.),
« De l'assistance humanitaire: la résolution sur l'assistance
humanitaire adoptée par l'Institut de droit international à sa
session de Bruges en 2003 » in FAITS ET
DOCUMENTS, RICR Décembre
I 2004 Vol. 86 No 856, p. 853
* 5Article I annexe :
Résolution «L'assistance humanitaire» adoptée par
l'Institut de Droit international à sa session de Bruges (2003)
* 6 Préambule du
« code de conduite pour le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les ONGs lors des opérations
de secours en cas de catastrophes Annexe in CHARTE
HUMANITAIRE ET NORMES MINIMALES POUR LES INTERVENTIONS LORS DE CATASTROPHES
NATURELLES, Publié par:
Le Projet Sphère, Droits d'auteur (c) Le Projet Sphère
2004, C.P. 372, CH-1211 Genève 19, Suisse
Tél.:+41 22 730 4501 Fax: +41 22 730 4905 Courriel:
info@sphereproject.org Site web:
http://www.sphereproject.org,
p.374
* 7 La convention IV de
Genève du 12 Août 1949 relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre et les protocoles additionnels de 1977.
* 8 MBOKO DJ'ANDIMA,
Principes et usages en matière de rédaction d'un
travail universitaire, CADICEC, Kinshasa, 2004, p.21
* 9 BULA BULA,
« La doctrine d'ingérence humanitaire
revisitée »in REVUE
AFRICAINE DE DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE, Vol 9 pt
3.1997, Kinshasa, p.600
* 10 Cité par KALINDJE
BYANGIRA (D.), Traité d'éducation des droits de
l'homme en R.D.C, Tome IV, éd.Afr. D.H, Kinshasa. 2004,
p.113
* 11 DUPUY (P.M),
Droit international Public, 6 éd. DALLOS, Paris,
p.63
* 12 article
2 respectivement paragraphes 4 et 7, Charte des Nations Unies, Sans
Francisco 1945
* 13 Cité par GRAVIERE
(C.), MILLOT (L.), La Doctrine Internationale Et La Notion
D'ingérence humanitaire, DEA Droits de l'Homme et
libertés publiques Séminaire de Droit international humanitaire
année 1999 - 2000, Université de Paris X - Nanterre, p.4
* 14 MOVA SAKAKYA (H.),
Droit International Humanitaire, éd.
Safari, Lubumbashi, 1998,129p.
* 15 KALINDJE BYANGIRA (D.),
Op. Cit , p.113
* 16 GRAVIERE (C.), MILLOT
(L.), Op. cit, p.5
* 17 DUPUY (P.M),
Op. Cit ,p.29-30
* 18 article 2 §1 Charte
des Nations Unies
* 19 IT-95-14-AR 180 bis, 26
* 20 DAILLER(P.) et PELLET
(A.), Droit International Public, 6 éd.,
LGDJ, Paris, 1929, p.420
* 21 Idem. p.62
* 22 DUPUY (P.M),
Op. Cit ,p.69
* 23 DAILLER(P.) ET PELLET
(A.), Op. Cit. , p.1087
* 24 MAZYAMBO, Cours
de Doit International Public, 3ème
Graduat/B, faculté de droit, UNIKIN, 2009-2010, inédit
* 25 Cité par Yohan
Menna (M.), Cours de politique étrangère et aide
Humanitaire, Diplôme
D'études spécialisées en Sciences politiques
et Relations internationales (2002-2003),
Faculté des Sciences économiques, sociales et
politiques, Département des Sciences
Politiques et sociales, Unité de Science politique et de
Relations internationales, Université
Catholique de Louvain (UCL), Belgique, p.2
* 26 Cité par OMEONGA
ONAKUDU, Notes de cours de Doit international public,
Faculté de SSPA, département des relations
internationales, UNIKIN, 2008-2009, p.69
* 27 Article 51, Charte des
Nations Unies, Sans Francisco 1945
* 28 OMEONGA ONAKUDU,
Op. Cit, p.69
* 29 DJENA WEMBOU (M.),
« Le droit d'ingérence humanitaire : droit
aux fondements incertains, au contenu imprécis et à
géométrie variable » in
REVUE AFRICAINE DE DROIT INTERNATIONAL ET
COMPARE, Vol 4 pt 3.1992, Kinshasa, p.574
ss
* 30 Idem, p.17
* 31 Cité par MOVA
SAKAKYA (H.), Droit International Humanitaire,
éd. Safari, Lubumbashi, 1998,163p.
* 32 DJENA WEMBOU (M.),
Op. Cit, p.571
* 33 Cité par Idem,
p.12 : BETTATI (M.), Souveraineté et assistance
humanitaire. Réflexion sur la portée et les limites de la
résolution 43/131 de l'Assemblée Générale de
l'ONU, in MELANGES
Jean-René DUPUY, Paris,
Pédone, 1991, pp. 38-42.
* 34 Cité par GRAVIERE
(C.), MILLOT (L.), Op. Cit, p.6
* 35 BERTRAND (B.), DUPOYET
(MC.), VERNY (D.), DOSSIER « analyse de la philosophie d'action
d'une ONG » MSF, IRCOM - Master Management du
développement - 2006-2007, p.1
* 36 Autour de la table : Dr
Jacques BERES, Dr Jean CABROL, Dr Marcel DELCOURT, Dr Xavier EMMANUELLI, Dr
Pascal GRELETTY-BOSVIEL, Dr Bernard KOUCHNER, Dr Gérard PIGEON, Dr Max
RECAMIER, Dr Jean-Michel WILD, Philippe BERNIER, Raymond BOREL, Gérard
ILLIOUZ, Vladan RADOMAN (journalistes dans la mouvance du journal
médical Tonus).
* 37 www.msf.fr
* 38 BERTRAND (B.), DUPOYET
(MC.), VERNY (D.), DOSSIER « analyse de la philosophie
d'action d'une ONG » MSF, IRCOM - Master Management du
développement - 2006-2007 : annexe 3, Charte des MSF
* 39 Médecins Sans
Frontières, Révision des statuts, juin
2007
* 40 Articles 3 et 25 point 1
de « la déclaration universelle des droits
de l'homme, 10 décembre 1948 » in
GRANDS TEXTES DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, Paris
DALLOZ, 1998, pp 107-112
* 41 OMEONGA ONAKUDU,
Op. Cit, p.108
* 42 Article 2 alinéa
1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales Rome, 4 novembre 1950.
* 43 les résolutions
43/131 et 45/100 (Assistance humanitaire aux victimes des catastrophes
naturelles et situations d'urgence du même ordre) et 46/182 (Renforcement
de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des
Nations Unies) de 1'Assemblée générale de l'ONU.
* 44 Résolutions 431/31
de l'AGNU du 12 décembre 1988, Somalie 794(1992) du 3 décembre
1992, mémorandum d'accord entre Irak et l'ONU rendu le 19 octobre 1992
§4 et autres...
* 45 Cité par BERTRAND
(B.), DUPOYET (MC.), VERNY (D.),Op.cit.,p.4
* 46 Slogan MSF, à
propos de son action clandestine en Afghanistan au début des
années 80.
* 47 A l'ombre des guerres
justes, sous la direction de Fabrice Weissman, Flammarion, 2003. Annexes
tirée du document de BERTRAND (B.), DUPOYET (MC.), VERNY (D.),
Op.Cit, p.3
* 48 Résolution 43/131
préambule in GRANDS TEXTES DE DROIT INTERNATIONAL
PUBLIC, p.163
* 49 www.msf.fr
* 50 www.msf.fr,
www.google.fr
* 51 « le
code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et pour les ONGs lors des opérations de secours en cas
de catastrophes, Annexe in Op. Cit,
p.373
* 52 Point 8 du
code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge et pour les ONGs lors des opérations de secours en
cas de catastrophes, Annexe in
Op.cit., p.375
* 53 Troisième principe
de MSF consacré dans la charte qui le régit l'association
* 54 « Le code de
conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et pour les ONGs lors des opérations de secours en cas
de catastrophes, Annexe in Op.cit.,
p.375
* 55 DIETRICH SCHINDLER,
« Le droit à l'assistance humanitaire : droit ou
obligation ou les deux ? » in COLLOQUE
INTERNATIONAL SUR LE DROIT A L'ASSISTANCE HUMANITAIRE,
Thème 5, Maison de l'UNESCO
Park, 25-27 janvier 1995,
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