EPIGRAPHIE
« Tout individu à droit a une
nationalité, nul ne peut être arbitrairement privé de sa
nationalité ni du droit de changer de
nationalité ».
Déclaration universelle de Droit de
l'homme.
Art 5 d'A.G.de Nations-Unies 1948.
In memoriam
A titre posthume à mon Grand Père
Gustave NYEMBWE KANYNDA et à sa fille Florent BUPELA vous à qui
la mort n'a pas permis de voir et encourager mes efforts.
J'aurai voulu que des yeux et de choix, vous voyez
et appréciez ce jour, le fruit de vos conseils.
Mais hélas, la terre vous a arraché
prématurément de nous, sans tenir compte des pleurs et de
chagrins de ceux pour qui vous étiez chers.
DEDICACE
Ames Parents Valentin KALOMBO MPIANA et
Bénédicte MALENGU KALOMBO, d'avoir fait de nous ce que nous
sommes ;
A Toute la famille KALOMBO.
Je dédie ce travail.
MPIA NA KALOMBO OLIVIER
REMERCIEMENTS
L'élaboration de ce travail qui symbolise le
couronnement de nos deux cycles universitaires est le fruit de plusieurs
efforts qui ont nécessité et nécessite le soutien tant
moral financier et intellectuel des personnes qui entouré et nous
entourent d'où il appert de par ces écrits d'exprimer notre
gratitude.
Sur ce nous tenons à remercier le Professeur
BANYAKU LUAPE EPOTU qui de dépit ses occupation a été pour
nous d'une direction intellectuel.
Que l'assistant NSEKA LILOLO-MATA NSEKA trouve en ces
quelques lignes notre gratitude pour ses sages conseils et orientations utiles
à cette rédaction de ce travail
Nous adressons ainsi nos remerciements cordiaux au corps
académiques et scientifique de la faculté de Science Sociale
Politique et Administrative de l'UNIKIN pour l'ouverture à notre esprit
vers les horizons qui nous étaient jusqu'alors inconnus
A mes oncles Richard TSHINZA et Daniel MUALAMBA DJIBAYA,
Serge MATONSE de leur soutenance ;
A ma Tante Deborah MIMI MUJINGA KABANDANI ;
A Père mon spirituel JACQUES LUZINDYA,
A l'Editeur du journal Etoile de la nation Dieno NDOMBE et
Maman Albertine IFAKA et Sofi MBULA MBULA ;
A Bonheur MAJAMBU KABANGU C'DOUX ;
A ma grand-mère MBOMBO BIA TSHINI pour son amour
et son hospitalité ainsi que son accueil.
A mes Frères et Soeurs, Valery CIABUTA, Don SITA,
Kevin NDOMBE , ISSA KING, Harmonie MASSANGU , Noëlla MBOMBO ,
Patricia SANGANA , Naomi , Ruth MALENGU , Israël KALOMBO, Benjamin
LUZINDYA , Esther BUPELA , Merveille BISHIMA , Joseph Gustave KENAYA ,et a
toute la famille NDOMBE : Dan,Raïssa ,Tatiana, Samantha ,ya
ndombe,master gires A la famille kalala ,noé tshipama ,a la
famille matala .
A ma très chère OKAPI Nicole ANZOLO BOSIKO
pour sa patience ;
A mes cousins et cousines János, Serge MUTOMBO,
Riguene MUTOMBO, NSEA, Sandra TSHABU, pour ne citer que ceux-là,
A mes amis de tous les jours et de tous les
temps Eric luyeye ,Pricillia Luyeye, Floris, Martin KABALA
KABALA , Mbayo Salome , Trésor SENGAMA, Jp NGANDOLI
,Sortisiana MABWEME, Grace PELO, Teddy MAMBOLO ,Lutumba Ornella
,Faro ,Daddy MAYANGANA ,Me Magush. .
A la Coordination Estudiantine de l'Unikin, à la
Marie Générale du home XXX et son Etat Major
général là où je suis le chef, aux chefs de travaux
Lambert, Kalala et Edicom
A ma famille restreinte ainsi qu'élargie.
Que tous ceux qui de prés ou de loin, nous ont
aidés et dont les noms ne figurent pas ici trouvent l'expression de
notre sincère gratitude.
ABREVIATIONS
- ART : Article
- A.G : Assemblée Générale
- C° : Degré Celsius
- CIJ : Cour internationale de Justice.
- CPIJ : Cour Pénale internationale de
Justice.
- DES : Diplôme d'étude supérieur
- Ed. : Edition
- FMI : Fond Monétaire International.
- FPR : Front Patriotique Rwandais
- FSSAP : Faculté des Sciences Sociales
Administrative et Politique
- MES : Mouvements et Enjeux Sociaux
- NRA : National Resistance Army (Armée National
de Réistance)
- PIB : Produit Intérieur Brut.
- PMURR : Programme Multisectoriel d'Urgence de
Reconstruction et la Réhabilitation
- PNB : Produit National Brut
- RCA : République Centrafricaine
- RDC : République Démocratique du Congo
- SDN : Sociétés de Nations
- UE : Union Européenne.
- ULK : Université Libre de Kinshasa
- UNIKIN : Université de Kinshasa
- USD : Dollar Américain.
INTRODUCTION
01. Problématique
Depuis de genèse à nos jours, les conflits ont
toujours caractérisé l'existence de l'homme car, ces derniers ont
souvent, si pas toujours, des profondes racines. C'est à l'instar de
tueries dites interethniques qui, en 1993 et après 2000 avaient
endeuillé des milliers des familles au Nord et Sud Kivu et celle-ci
nous ont emmené à prendre publiquement position sur la cause
même des massacres répétés depuis des dizaines
d'années : la problématique née des revendications
par la force, de la nationalité congolaise par les ressortissant
Rwandais et Burundais se trouvant en RDC depuis belle lurette.
Pour tout lecteur averti, cette situation semble très
paradoxale tel que Léonard KAMBERE MUHINDO qui affirme que, même
l'Article 1er de la convention de la Haye du 12 Avril 1930 dispose
que « il appartient à chaque Etat de déterminer par sa
législation quels sont ses nationaux », sur ce, poursuit
l'auteur, la nationalité est en effet un lien juridique qui relie un
individu à un Etat, dont il est le national1(*).
Au Professeur Jacques de BURLET d'ajouter, dans le même
sens que chaque Etat édicte souverainement les règles
régissant l'attribution de sa nationalité et détermine
ainsi qui sont ses nationaux2(*).
En règle générale, on ne choisit donc pas
sa nationalité, on est national ou étranger selon une
détermination strictement juridique laissée par l'essentiel
à l'appréciation de l'Etat et dans laquelle les aspirations
individuelles n'ont qu'une part limitée. Mais, lorsqu'on se donne la
peine d'analyser les données à notre possession concernant les
revendications par la force des de la nationalité congolaise par les
populations Rwandophones en général et les tutsi en particulier,
ou on se rend rapidement à l'évidence que ces derniers, devenus
par un tour magique BANYAMULENGE, sont des étrangers au Congo. En plus
de cela, ces derniers ont souvent tendance à échanger de
nationalité selon les saisons et d'ethnonyme selon le milieu. Par
contre, le nombre élevé des hutus dans la région
congolaise des grands lacs brouille aussi la situation et les informations
intentionnellement déformées que les intéressés
véhiculent à travers le monde achèvent de compliquer la
perception de la réalité géographique, historique,
juridique et sociologique à leurs sujets.
Cependant, venues en grand nombre par des vagues successives
au Congo, ces population Rwandophones créent un sérieux
problème à la communauté internationale en
général et la RDC en particulier car, l'épineux
problème réside dans la difficulté qu'éprouvent les
autorités congolaises ou onusiennes à y identifier qui est
congolais, qui est ne l'est pas ; qui à droit à quoi ?
En d'autres mots, c'est le droit ou plutôt l'absence de droit à la
nationalité congolaise qui tue aux Kivu ou au Maniema. Ce sont les
conflits de nationalité congolaise. KAMERE MUHINDO reviens ici pour non
dire que : « la déclaration des Banyamulenge au
début de la guerre de libération ainsi que leur mutinerie de
Bukavu de Février 1998 sont très significatives sur ce point. Le
Décret du 27 Décembre 1892 et la constitution du 1er
Août 1964, comme quelques uns des textes établissant la
nationalité au Congo prônaient deux principes :
- L'interdiction de cumuler deux nationalités et,
- Le rejet de l'acquisition forcée de la
nationalité congolaise3(*).
Ainsi, les actions militaires ou autres que menaient ou
mènent les activistes tutsi en ce sens, laissent à
désirer car celle-ci entraine l'écoulement du sang des congolais
à flot aux Kivu ou Maniema, devenue depuis l'année 1993 les
théâtres d'affrontements interrompus. Ce ne sont pas les voisins
de l'autre côté qui s'y glissent avec leurs éternelles
guerres interethniques mais ce sont des tribus autochtones qui ripostent
souvent contre ce qu'elles considèrent comme l'usurpation de leurs
droits coutumiers, civils et politiques par les populations rwandaises alors
que depuis l'indépendance à nos jours, le législateur
congolais ont du mal à régler ce problème nonobstant des
conflits sanglant nées des revendications de celle-ci4(*).
D'où, l'interrogation majeure qui domine aujourd'hui
les discussions, concerne la nationalité des plusieurs femmes et hommes
qui se disent originaires des provinces du Sud Kivu et Nord Kivu et qui, de ce
fait, assument encore récemment des charges nationales au sein des
structures étatiques mises en place par l'Alliance des Forces des
Libération. Mais par quelle magie va-t-on régler ces conflits
armés qui déciment l'Est de la RDC sans être, au
préalables donné la peine de déraciner les causes
réelles de ces derniers ? Quelle est l'origine de ces conflits
sempiternels des provinces de Kivu ? Et enfin, en principe ou en pratique
les Banyarwandas habitants la RDC peuvent-ils se prétendre à la
nationalité congolaise d'origine ?
02. Hypothèse du
Travail
Définie Roger PINTO et Madeleine GRAWITZ comme
étant un ensemble d'opération intellectuelles par les quelles une
discipline tend à expliquer les vérités quelles cherche,
les démontre et les vérifie5(*). L'hypothèse n'est en fait qu'une
réponse provisoire, plus ou moins vraie à laquelle émet un
chercheur en rapport avec sa problématique mais qui doit être
vérifiée par un scientifique rigoureux.
D'où, en rapport à notre problématique,
nous pouvons affirmer que, les conflits récurrents qui déciment
l'Est de la RDC depuis l'année 1994 à nos jours, ont des causes
à la fois économiques les politiques, sécuritaires,
socioculturelles et enfin juridiques avec la question de la nationalité
pour les populations hamites de souche rwandaise. C'est pourquoi, BOKETSHU
BONTAMA affirme que, « la naissance des nouveaux Etats en Afrique et
le contres coups provoqués par leur avènement dans les pays
sous administration coloniale ont donné lieu à des troubles qui
ont eu pour effet, depuis 1961, de chasser hors de leurs villages et de leurs
patries des milliers des personnes. Leurs dénouements et leur
désespoir risquaient de provoquer à leur tour, à
l'échelle du continent, des luttes fratricides. Cela ne s'est pas
produit, les fugitifs ont pourtant trouvé les frontières
ouvertes, un refuge, l'hospitalité, ils ont pu survivre, la
générosité des peuples congolais ne s'est pas
démentie à l'égard des Rwandais, ni à
l'égard d'aucun de ceux qu'un destin contraire précipitait
à l'exil.
Pourtant, c'est par villages entiers que ces
réfugiés se déplacent amenant même parfois avec eux
leur bétail, et c'est ainsi que des milliers des populations de souche
rwandaise se sont installées dans différents contrées
à l'Est de la RDC qui, de nos jours revendiquent avec armes et discours
musclés, la nationalité congolaise6(*).
A KAMBERE MUHINDO de revenir dans ce débat pour
ajouter que « le pogrom né de l'intolérance au Rwanda
et au Burundi entre les ethnies hutu et tutsi, a entrainé des massacres
des centaines des milliers des personnes en l'espace des quelques jours. Et le
massacre des réfugiés rwandais sur lequel l'on a initié
une enquête au Congo constitue le prolongement de ce comportement. Ce
massacre n'a donc qu'un lien direct avec les conflits interethniques qui
mettent souvent en scène au Nord et au Sud Kivu le hutu et les tutsi
contre les tribus autochtones, dans la mesure où ici les
hostilités reposent plutôt sur un soubassement
politico-économique.
Dans ces provinces, le vrai problème réside
dans la difficulté presque insurmontable de pouvoir dire qui est
congolais, qui ne l'est pas ; qui a droit à quoi ? En d'autres
mots, c'est le droit ou plutôt l'absence de droit à la
nationalité congolaise qui tue aux deux Kivu. Et pour résoudre
les crises récurrentes qui déciment l'Est de la RDC, il faut
d'abord tuer au clair la question de la nationalité congolaise pour
espérer pacifier durablement le Congo et partant, les Kivu7(*).
Cependant, ces populations rwandaises (tutsies et hutues)
habitant la RDC ne peuvent se prétendre bénéficier de la
nationalité Congolaise car, selon ce qu'affirme la
« déclaration sur le droit des peuples à la paix
(1984), les Nations unies énoncent solennellement que promouvoir la
réalisation de ce droit constitue une obligation fondamentale pour
chaque Etat ».
Par ailleurs, dans son agenda pour la paix, Boutros Boutros
GHALI préconise pour prévenir les différends et apaiser
les tensions, que les faits soient connus rapidement avec exactitude et la
bonne compréhension des événements et des tendances se
fonde sur des solides analyses. Malheureusement dans le cas de notre
dissertation, un seul son de cloche est entendu à cet effet. C'est celui
de l'intéressé et de leurs acolytes.
Sur ce, on peut affirmer que des Banyarwanda qui habitent
l'Est de la RDC ne peuvent se prévaloir de la nationalité
congolaise car c'est par la force qu'ils cherchent à l'acquérir
et non par le droit.
03. Choix et
Intérêt du Sujet
Le choix de ce sujet se justifie d'une part par une question
de curiosité mais aussi par le souci de savoir pourquoi cette question
reste d'actualité, une telle réflexion présente un
intérêt certain qui fait la une dans les milieux politiques et
telle qu'elle suscite des controverses pour l'homme des sciences en
général et pour un relationniste en particulier.
Les problèmes relatifs, situation des
réfugiés des apatrides et des différents modes
d'acquisitions de la nationalité d'Etat constituent une cause nouvelle
d'inquiétude affectant les rapports internationaux.
L'intérêt primordial de ce thème
réside dans le fait que cette matière constitue un grand
problème toujours d'actualité dans le monde, vu
l'intensité de la situation en général et en RDC
particulier car avec le soulèvement des banyamulenge en Décembre
1996 et ses conséquences désastreuses pour la paix et la
sécurité dans la sous-région des grands lacs, la
communauté internationale ne peut plus résoudre ces
problèmes avec des méthodes archaïques.
C'est ainsi que nous mettons en exergue la
problématique de la nationalité sur la scène
internationale avec comme cas illustratif la situation des populations
d'origine rwandaise présentes en RDC depuis belle lurette.
Cependant, au moment où la RDC fut envahie par les
troupes régulières des Etats voisins (Ouganda, Rwanda, Burundi
etc....) certaines populations de souche rwandaises (Banyamulenge) se disaient
congolais au grand risque de remettre en cause les textes et tant d'autres
lois Congolais relatifs à l'acquisition de la nationalité du
pays. D'autre part, il y a risque certains territoires de l'Est peuplés
des banyamulenge puissent un jour, être l'objet d'annexion et cela peut
engendrer des nouvelles guerres interétatique ou civiles.
D'où, nous comptons éclaircir nos lecteurs
à travers cette dissertation et au monde scientifique qu'il trouve un
élément de plus à ce propos.
04. Méthodes de
travail et Techniques de Recherche
4.1. Choix et Justification de la
méthode
Tout travail scientifique nécessite des
méthodes et techniques appropriées pour arriver aux
résultats escomptés. C'est pourquoi SHOMBA KINYAMBA non
précise ici « qu'il est impérieux que toute
démarche scientifique s'accommode à une méthodologie qui
permettra la compréhension du domaine dans lequel s'oriente la
recherche »8(*).
Le Professeur TSHUNGU BAMESA, définit la méthode
comme étant « un ensemble des démarches
ordonnées par lesquelles les chercheurs réunissent, classifient
et expriment les faits en vue de la découverte d'une
vérité ou de la constitution d'un savoir scientifique9(*).
Ainsi, pour notre sujet nous avons optés pour les
méthodes ci-après ; la dialectique et
exégétique. Quant à la première méthode,
c'est-à-dire dialectique, LOUBET DEL BAYALE JL note qu'elle est d'abord
associée au concept de totalité et elle nie l'isolement entre
les ensembles et leurs parties et souligne que la réalité sociale
est faite de l'ensemble des interactions entre ses différents
éléments.
La dialectique tend ensuite à privilégier la
recherche des contradictions au sein de cette réalité en mettant
en relief, derrière l'apparente unité du réel, les
oppositions, les conflits, la lutte, les contraires et les
contradictions10(*).
Et dans cette monographie, la dialectique nous a servi dans
l'analyse des contradictions, des tensions et des oppositions qui
sévissent en RDC en les populations autochtones c'est-à-dire le
congolais de souche et à le groupe composé des peuples
allochtones de souche rwandophone dont la dynamique serait source des conflits
sanglants. Et la méthode exégétique quant à lui,
nous a servi dans l'interprétation des textes, des conventions
internationales, ou de la loi congolaise relative à la
nationalité en vue d'éclairer la lanterne.
5.2. Techniques utilisées
Etant que moyens pour atteindre un but, les techniques ne sont
que des outils entre les mains des chercheurs servant dans la collecte des
informations (chiffrées ou non) qui devront plus tard, être
soumises à l'interprétation et à l'explication grâce
aux méthodes11(*).
Dans ce travail, nous avons utilisé les techniques ci-après
documentaire et d'interview.
La première c'est-à-dire la technique
documentaire nous a conduits à l'examen des différents ouvrages
scientifiques, monographique, revues, archives, textes, articles, des journaux
et d'autres ayant un rapport direct à cette question.
Et quand à la deuxième, c'est-à-dire
celle d'interview, nous avons eu contacté certains haute
personnalités politiques congolaise ayant des connaissances profondes
sur la question des nationalités et celle des populations d'origine
habitant l'Est du Congo.
05. Délimitation
spatio-temporelle
Ce sujet mérite d'être délimité
aussi bien dans le temps que dans l'espace. Comme l'indique Rudolph REZSOHAZY
qu'il est important dans toute démarche scientifique de procéder
à un découpage de la réalité. Du point de vue
spatial, nous pencherons sur la RDC, cependant nous accorderons une attention
particulière dans sa partie Est où la problématique de la
nationalité se pose avec beaucoup d'ampleur.
Et du point de vue temporel, notre travail s'intéresse
à la période allant de 1996 à 2008. La première
borne marque le soulèvement armé des populations banyamulenge
contre les autochtones en 1er lieu et contre le régime de
Mobutu auquel elles accusaient sa connivence avec le régime hutu de
Kigali et tandis que la seconde borne est relative aux tentatives
initiée en 2008 de 2009 entre la RDC et ses voisins et ougandais en
mettant l'accent sur la traque des forces négatives et le
règlement des questions de nationalité de banyamulenge et le
rapatriement de beaucoup réfugiés.
06. Canevas du
travail
Hormis l'introduction et la conclusion, le présent
travail s'articule autour de trois chapitres :
Le premier chapitre analyse les considérations
générales relatives à notre thème tandis que le
second met l'accent sur la question de la nationalité en RDC et enfin,
le troisième et dernier chapitre, mettra l'accent mis sur les
conséquences des revendications musclées de la Nationalité
Congolaise par les allochtones peuplant différentes coins de l'Est de la
République Démocratique du Congo.
CHAPITRE I. GENERALITES
Pour permettre aux lecteurs de bien appréhender notre
sujet, il est utile que nous puissions en définir les concepts de base.
En effet, pour Antoine POMERLAU et Georges MALCUIT, les définitions
précises des concepts permettent d'assurer une plus large
compréhension et un accord sur les termes choisis12(*).
C'est ainsi que le présent chapitre ouvre un
débat terminologique consacré aux concepts ci-après :
problématique, population et souche, d'un côté et de
l'autre.
Ce débat terminologique sera consacré à
la problématique de la nationalité et enfin, le dernier sera
consacré à présenter la RDC sur les plans
géographiques socio-économiques et politico-institutionnel.
§1. Exploration
sémantique
1. Problématique
Le dictionnaire Robert mini définie la
problématique comme « l'ensemble des problèmes qui se
posent sur un sujet, quelque chose qui pose un
problème »13(*).
Selon le Professeur KABENGELE, la problématique
« est une situation qui se présente en face de nous et demande
une solution14(*).
Emmanuel KANT la définie comme un « jugement
exprimant une simple probabilité ou un ensemble des problèmes
concernant un sujet »15(*).
En d'autre terme, la problématique n'est qu'un ensemble
des questions que peut valablement se poser une science ou une philosophie en
fonction des ses moyens, de son objet d'étude et de ses points de
vue.
Elle est l'ensemble des préoccupations, des
interrogations ou des questionnements qui suscitent le gout de la recherche
chez personne ou un chercheur.
En rapport à tout ce que nous avons
évoqué dans notre problématique, ce concept tente
d'évoquer toutes les questions qui entourent l'acquisition,
l'annulation, la déchéance et, la perte de la nationalité
congolaise qui, de nos jours est à l'origine des conflits
récurrents qui déciment l'Est de la RDC. Cependant, si de nos
jours l'Est de la RDC est devenu le théâtre des atrocités
sanglantes qui opposent les différentes troupes régulières
des Etats de la sous région et les mouvements armés ou des
milices ethniques rwandophones et dont combattants réclament de force
la nationalité congolaise, c'est parce que la nature poreuse des
frontières africaines en général ou celles de la RDC avec
ses voisins en particulier en serait la cause principale.
C'est bien avant le mandat de la SDN donnée à
la Belgique que l'Est du Congo a été envahi par les populations
rwandaises (hutu et tutsi) et les mouvements se sont accentués
même après les indépendances lorsque la guerre civile de
1962 expulsa de force des milliers des tutsi en RDC sans oublier les migrants
ou les clandestins. Et, avec l'évolution des faits, cette
présence des populations des souches rwandophones deviendra une question
sensible quand ces derniers allaient commencer à réclamer de
force la nationalité congolaise au détriment des autochtones
congolais de l'Est.
BANYAMULENGE revendiquent de force la nationalité
congolaise alors que les textes officiels locaux affirment la
nationalité congolaise est unique et exclusive tandis que ces
populations irrédentées peuvent facilement disposer de la
nationalité rwandaise.
§2. Population
C'est le peuplement c'est-à-dire l'ensemble des
personnes qui habitent un espace, une terre tel que dictionnaire Micro-Robert
définit le concept « population »16(*).
L'Encyclopédie universelle définit le concept
« population » comme étant : « un
ensemble limité d'individus, d'unités de même
espèces trouvés ensemble, sur lequel ou fait des
statistique17(*).
Dans le même sens, le Professeur BANYAKU LUAPE aurait
définit dans l'un de ses exposés magistraux la population comme
étant, « un ensemble d'hommes vivants en société
habitant un territoire définie et ayant en commun un certain nombre des
coutumes et d'institutions.
Sur ce, l'illustre auteur évoqua à titre
illustratif la situation des populations de souche rwandaises établies
depuis des décennies à l'Est de la RDC depuis l'époque
coloniale et dont les revendications forcée ou musclées par
l'acquisition de la nationalité congolaise seraient à la base des
conflits à des propos ci-après : les clivages socioculturels
qui déciment différents Etats de la sous région des Grands
Lacs ne peuvent être considérés comme des sérieux
obstacles à l'intégration mais plutôt comme les atouts
majeurs pour la création après un brassage des identités
particulières d'un identité collective et des valeurs
civilisationnelle car la plupart de ces peuples parlent le swahili. Or dans
leurs modes de vie, des populations de souches rwandophones en
général et plus particulièrement tutsi, sont
extrémistes, conservateurs et réfutent toute intégration
sociale partout où elles se trouveraient en situation de faiblesse ou de
force. Et, on s'étonnerait que de nos jours, ces tutsis banyamulenge
arrivent à réclamer de force, la nationalité de la RDC du
moment qu'ils ne font aucun effort d'en absorber les valeurs civilisationnelle
qui lui sont liées.
Enfin, l'ensemble des questions liées aux
revendications de Banyamulenge pour l'acquisition de la nationalité
congolaise crée une problématique sans
précédent.
§2. Souche
Dictionnaire de l'académique française
définit le concept souche comme étant « une personne
qui est à l'origine d'une famille, d'une suite des descendants d'une
lignée (dans quelques expressions)18(*).
Le dictionnaire Petit Robert quant à lui définit
le concept « souche » comme étant un
héritier représenté dans le cas où un
héritier à plusieurs représentants, en d'autre termes,
c'est un ensemble des personnes qui ont ancêtre commun et qui viennent
d'une même lignée.
Pour le Professeur GUDIJIGA A KIKAPA, le concept
« souche » peut être définit comme
étant une personne ou un groupe des personnes qui sont à
l'origine d'une famille dont descendance émane d'un seul ancêtre
putatif19(*).
En rapport à notre thème d'analyse, le concept
« souche » évoque une personne de l'ethnie hutu ou
tutsi ou un groupe des personne faisant parties à ces qui habitent les
versants des différentes montagnes à l'Est de la RDC et qui
prétendent des cendres d'un même ancêtre. Ces personnes de
souche rwandophone parce que la grande majorité d'entre elles parlent
le kinyarwanda et le swahili et sont arrivées en RDC par des vagues
successives.
Plus particulièrement, nous évoquons successives
des populations tutsi de souche rwandophone (car les tutsi sont aussi
l'Ouganda, Burundi, Tanzanie) en hamite voire nilotique.
Présentés au Congo depuis belle lurette et
après avoir bénéficier de l'hospitalité des
autochtones et l'indulgence des autorités coloniales et puis
congolaises, les populations tutsi rwandaises sont de nos jours au centre des
conflits et des guerres civiles qui ont endeuillé les familles
entières en RDC et plus précisément dans sa partie Est.
Ces tutsis rwandais sont connus sous l'appellation des Banyamulenge.
Section 1. NOTION SUR LA
NATIONALITE
§1. Définition
Le mot « nationalité »
désigne à la fois une notion de droit et une notion de
fait : il a deux sens, l'un sociologique et l'autre juridique.
Au sens sociologique, la nationalité
« exprime un lien d'un individu avec une nation, c'est-à-dire
une communauté de personnes unies par des traditions, des aspiration,
des sentiments ou des intérêts commun »20(*). C'est donc la volonté,
fondée sur un ou plusieurs éléments communs, de vivre avec
un groupe d'individus.
Au sens juridique, la nationalité peut se
définir comme « l'appartenance juridique d'une personne
à la population constitutive d'un Etat21(*). C'est « la qualité d'une personne
en raison des liens politique et juridique qui unissent à un Etat dont
elle est un des éléments constitutifs »22(*). Cette appartenance soumet le
national à la compétence dite personnelle, opposable aux autres
Etats, de l'Etats, de l'Etat dont il relève23(*).
§2. Principes d'octroi de
reconnaissance de la nationalité
Le droit de la rationalité se distingue des droits de
l'homme par son caractère positif. Il est le droit du
législateur. En effet « il appartient à chaque Etat de
déterminer par sa législation quels sont ses
nationaux », tranche le droit international24(*).
Ainsi le principe est que la nationalité est
octroyée ou reconnue par un Etat donné selon sa
souveraineté appréciation. C'est une démarche qui ne
laisse qu'une part limitée aux aspirations des individus ou des groupes
d'individus. Ce fut la position de la jurisprudence internationale en l'affaire
notteborhm et dans celle de l'échange des populations Grecques et
Turques.
En l'affaire notteborhm, la cour internationale de justice
avait affirmé que : « le droit international laisse
à chaque Etat le soin de déterminer l'attribution de sa propre
nationalité, la nationalité n'est pas purement formelle, mais
exprime une solidarité d'existence, d'intérêt et de
sentiment tendant à une réciprocité des droits et des
devoirs » et qu'il appartient à tout Etat souverain de
régler, par sa propre législation, l'acquisition de sa
nationalité ainsi que de conférer celle-ci par la naturalisation
octroyé par ses propres organes, conformément à cette
législation »25(*).
Dans l'affaire de l'échange des populations Grecques
et Turques, l'ancienne cour permanente de justice internationale avait
estimé que « la qualité de ressortissant d'un Etat ne
peut se fonder que sur la loi de cet Etat.
Il appert donc que le principe d'octroi ou d'attribution de la
nationalité, profondément assis en droit international aussi bien
coutumier conventionnel que jurisprudentiel, est que l'Etat seul, par sa
législation, décide souverainement d'octroyer ou non sa
nationalité.
Il ressort de ce principe trois éléments
constitutifs de la nationalité qui fait l'objet de notre étude au
point suivant.
§3. Eléments
constitutifs de la nationalité
Seul peut donner la nationalité un Etat au sens
international du mot, c'est-à-dire une personne morale reconnue par les
autres Etats et ayant l'aptitude à représenter auprès de
ces derniers les intérêts nationaux. Il suffit que cet Etat soit
reconnu, sans que soit nécessaire que son gouvernement le soit. De
plus, la nationalité ne peut être donnée par des Etats qui
n'ont pas de souveraineté nationalité26(*).
Il faut aussi distinguer l'Etat et la nation. Celle-ci est un
groupement ethniques, religieux, linguistique, économique,
géographique et historique, qui se caractérise par un vouloir
vivre collectif et qui ne coïncide pas toujours avec un Etat au sens
juridique.
La formation d'un Etat l'existence d'un gouvernement qui
exerce son autorité dans un territoire donné, sur une population
déterminée et c'est la détermination de cette population
qui est l'objet du droit de la nationalité.
La nationalité ne peut donc être
conférée que par un Etat et non par une nation.
Il ne faut pas confondre la question de la nationalité
et le principe de nationalité qui a trouvé son origine au
20e siècle dans l'aspiration de certains groupements
(spécialement italiens) à l'unité nationale.
C'est un principe en vertu duquel une nation aurait un droit
naturel à se constituer en Etat indépendant, il exprime
l'idée que de la coïncidence des notions de la nationalité
de fait et de la nationalité de droit qui est la condition
nécessaire de la liberté des peuples et de la paix
internationale. Une nation, telle que définie haut » doit
pouvoir faire reconnaitre ses droits à mener une vie politique propre,
et à se détacher, si nécessaire de l'Etat qui lui impose
son autorité pour former un nouvel Etat »27(*). Un Etat, pour être
viable, doit regrouper une population aussi homogène que possible, mais
il doit aussi doit regrouper son autorité sur un territoire
homogène que possible, et que puisse s'y développer une vie
sociale et politique propre28(*).
Normalement, il devrait y avoir coïncidence entre l'Etat
et la nation, entre la nationalité sociologique et la nationalité
juridique, selon le principe des nationalités. Mais comme dit plus haut,
ce principe n'exprime qu'une tendance, surtout si l'on sait que les Etats
modernes se sont constitués en amalgamant ou en divisant les
communautés nationales.
Une autre confusion à éviter concerne le
vocable nationalité et la notion de citoyenneté, confondues pour
des raisons historiques, la nationalité est une notion de droit
international, par contre la citoyenneté relève du droit public
interne. « Le national d'un Etat n'est pas nécessairement
citoyen, il peut être simplement sujet de cet Etat, ce qui ne lui assure
normalement pas les droits politiques. La citoyenneté est une notion
plus étroite que la nationalité. C'est la qualité
juridique qui garantit à son titulaire la jouissance des droits
politiques »29(*).
3.1. L'individu qui reçoit la
nationalité
Une définition adéquate de la
nationalité doit être applicable, à notre avis et aux
personnes physiques et aux personnes morales. En principe, toute les personnes
physique sont susceptibles d'acquérir une nationalité exception
faite des apatrides quine possèdent la qualité de national dans
aucun pays.
Toutefois, il faut que la personne physique soit une personne
juridique c'est-à-dire titulaire de droits et l'obligation (donc pas un
esclave). Les personnes morales sont également regardées comme
ayant une nationalité, étant donné qu'elles sont
considérées comme personnes juridiques. De longue date, la
jurisprudence et la doctrine admettent l'expression de nationalité des
sociétés étrangères. Ce vocable quoique
contesté à une conception profondément différente
et n'a qu'une valeur d'image et d'analogie. Nous l'examinerons plus loin avec
l'étude de la condition des étrangers (deuxième
partie).
Il faut, d'ores et déjà, noter que la
nationalité des personnes morales représenté leur
rattachement à la législation d'un pays déterminé,
le droit positif applique également la notion de nationalité
à certains meubles qui « en raison de leur valeur, jointe
à leur mobilité essentielle, doivent être soumis au
contrôle des autorités d'un Etat déterminé : ce
sont présentement les navires de mer, les bateaux de la navigation
intérieure et els aéronefs30(*). On veut dire par là que le navire, l'avion,
est rattaché au territoire d'un Etat donné qui l'a
immatriculé, cet Etat et son point d'attache et lui octroie sa
nationalité, les faits qui se produisent à bord sont
considérés comme produisant sur le territoire de ce pays et c'est
la loi du pavillon qui sera compétente.
3.2. Le lien de nationalité
La nationalité est essentiellement une question de
souveraineté : celui qui a la nationalité d'un Etat la
possède en raison d'un statut unilatéralement imposé par
le cet Etat.
La nationalité est un lien entre l'individu et l'Etat,
attribué ou reconnu suivant les besoins de l'Etat donneur de
nationalité, les aspirations individuelles des
bénéficiaires et les nécessités internationales. Du
fait du conflit entre les différents intérêts en
présence, le lien de nationalité à comme caractères
d'être un lien légal (et non contractuel), un lien de droit public
(fixé discrétionnairement, par l'Etat) en considération de
ses besoins propres et un lien de droit interne (les nécessité
internationales ne sont prises en considération que dans la mesure
où elles sont compatibles avec les nécessités
internes).
La nationalité emporte des effets juridiques et dans
l'ordre interne et dans l'ordre international. Dans l'ordre interne on peut
citer à titre d'exemple la titularisé des droits politiques,
dans l'ordre international : le bénéfice de la protection
diplomatique, la compétence des autorités diplomatiques et
consulaires en matière d'Etat civil à l'Etat et la
capacité des personnes.
§4. Fondement
La nationalité, bien que substantiellement
organisée par la législation interne de chaque pays,
intéresse directement l'ordre international. En effet, elle repartit les
individus entre les Etats. La donnée fondamentale issue du DIP est
l'affirmation du principe de la liberté des Etats : chaque Etat est
libre de déterminer par sa législation quels sont ce
nationaux1. Cette souveraineté étatique dans la
détermination de ses nationaux ne signifie pas que la matière
échappe à toute donnée rationnelle : elle connait des
limitations, soit par quelques principes de solution qui sans les contraindre,
inspirent les législateurs2 soit par des traités.
La liberté étatique entraîne une
conséquence qui constitue une autre donnée générale
du droit de la nationalité, à savoir les conflits de
nationalités qui se présentent soit sous forme de conflit
positifs (cumul de nationalités dans le chef d'un individu) soit sous
forme de conflits négatifs (apatridie). De nombreuses
législations ont pris des mesures tendant à rendre ce genre de
conflits.
Un autre principe fondamental réside dans le fait que
toute personne ne peut acquérir une nationalité. Ce principe est
consacré dans :
- La Déclaration Universelle des droits de l'homme du
10 décembre 1948 ;
- La Déclaration des droits de l'enfant du 20 novembre
1969 ;
- Le Pacte international relatif aux civils et politique du 19
décembre.
Ce principe explique que soit recherchée la
réduction des cas d'apatridie, considérée dans les
nombreux pays comme une « anomalie ».
Chaque Etat étant libre de déterminer par sa
législation quels sont ses nationaux, deux fondements sont
proposés pour la détermination de la nationalité :
a) La filiation (système dit du jus sanguins) : se
justifie par l'influence de l'éducation familiale, car la
nationalité de filiation assure plus rarement la cohésion
nationale.
b) Le lieu de naissance (système dit du jus
soli) : se justifie par l'influence du milieu social et permet une
intégration plus rapides.
En fait, le rôle respectif de ces deux facteurs varie
selon les circonstances et les tempéraments individuels. Il conviendrait
que les Etats, dans des propositions variables, combinent le jus sanguins et le
jus soli ; l'option est avant tout d'ordre politique, et doit tenir compte
des intérêts des Etats.
Aux droits de l'Etat, des auteurs ont opposé les droits
de l'individu la liberté individuelle de nationalité qui
s'exprime à la fois dans les droits de changer et les droits ne pas
changer. Ce principe est loin d'être respecté dans les
législations.
1. Le droit de changer
Il se limite à celui de perdre une nationalité.
Une personne ne peut pas s'imposer comme sujet d'un Etat contrairement à
la volonté de cet Etat1. Ce droit n'est pas respecté
dans les législations qui connaissant la règle de
l'allégeance perpétuelle. Il est partiellement reconnu lorsque la
perte est subordonnée à une autorisation gouvernementale.
2. Le droit de ne pas changer
a) Droit de ne pas acquérir : il est
généralement respecté. Mais il ne l'est vraiment que si
l'acquisition automatique, conséquence d'un état de fait ou de
droit, s'accompagne d'une faculté de décliner l'acquisition.
b) Le droit de ne pas perdre : sacrifié aux
intérêts de l'Etat et à l'idée que la
nationalité doit être méritée et peut être
enlevée à ceux qui constituent un danger pour le pays.
Il se caractérise par le droit de ne pas
acquérir et le droit de ne pas perdre.
La liberté étatique entraine une
conséquence qui constitue une autre donnée générale
du droit de la nationalité, à savoir les conflits de
nationalités qui résulte de l'indépendance des solutions
nationales et de leur défaut d'harmonie.
Une personne peut avoir plusieurs nationalités
(conflits positifs) ou n'en avoir aucuns (conflits négatifs).
1. Conflits positifs :
Il s'agit des cas de pluralité de nationalités
dans le chef d'un même individu qui possède plusieurs
nationalités, celle du for et une ou plusieurs nationalités
étrangères. Le cumul de nationalités peut faire
apparaître des avantages et des inconvénients.
2. Conflits négatifs :
Il s'agit des cas où l'individu est privé de
toute nationalité et est donc rejeté par tous les Etats avec les
quels il a des liens. C'est le cas des apatrides, il en est de même des
réfugiés, même si ces derniers ont conservé leur
nationalité d'origine. Ce genre de conflits peut résulter d'une
discordance entre les législations normalement compétentes pour
régler la nationalité d'un individu, mais peut aussi trouver sa
source dans un congé ou une déchéance de
nationalité.
Section 3. PRESENTATION DES
ENTITES SOUS ETUDE
§1. Présentation de
la République démocratique du Congo
Dans ce point, nous allons présenter la
République Démocratique du Congo par rapport à sa
géographique, son histoire politique et sa situation
socio-économique.
1.1 Situation géographique
La République Démocratique du Congo est
située en Afrique centrale, elle s'étend sur une superficie de
2.345.000 km² et partage 9000 km des frontières avec 9 pays.
Elle est l'unique pays en Afrique qui partage ses
frontières avec 9 pays voisins (Angola, Burundi, RCA, Congo, Rwanda,
Soudan, Tanzanie, Ouganda et Zambie).
Elle est traversée par un grand fleuve Congo, le plus
puissant du continent par un débit long de 4.320 km, et est pourvue d'un
réseau hydrographique exceptionnel.
La forêt dense couvre près de la moitié de
son territoire, une zone à régime équatorial, deux zones
de régime tropical favorable à la savane arborée, une
zone de régime d'attitude, une savane interrompue par de nombreux forets
galeries. Il existe des vastes potentialités agricoles avec
d'énormes étendues de terre arables qui s'étendent sur 80
millions d'hectares dont 1 % seulement est cultivé, la
végétation supporter un élevage d'environ 40 millions de
têtes de gros bétails31(*).
Ses ressources minérales sont
considérables : le diamant, l'or, la cassitérite, le cuivre
avec ses associés vitaux, c'est-à-dire le zinc et le cobalt, le
fer, l'étain, le chrome, le manganèse, le pétrole, le gaz
etc.
La République démocratique du Congo dispose d'un
potentiel énergétique important et très diversifié
constitué essentiellement de :
· Ressources non renouvelables (charbon, uranium, gaz
naturel, schistes, bitumeux, sable asphatique) ;
· Ressources renouvelables (bois ou énergie de
biomasse et biogaz, énergie solaire, énergie éolienne,
énergie géothermique et hydroélectrique) ;
· Ressources en eau (eau naturelle, eau minérale
et eau thermale).
La potentialité hydroélectrique est
estimée à environ 100.000 mw dont 42 % sont centrés dans
le site d'Inga dans la province de Bas-Congo. Le potentiel équivaut
à 30.000.000 tonnes de pétroles par an. En dehors de
l'hydroélectricité, les autres sources, notamment thermique et
salaires ne sont ni totalement inventoriées ni suffisamment
exploitées.
Concernant l'eau, la RDC a une pluviométrie
représentant une moyenne de 1.000 mm par an, d'énorme ressources
en eau de surface et souterraine non encore évaluée à
travers toute l'étendue du territoire national.
La transformation de toutes ces richesses potentielles en
richesses réelles à mettre à la disposition du
développement de toute l'Afrique et du monde est un défi
à relever. De part sa position géographique au coeur de l'Afrique
et de part son état de semi enclavement, la RDC recourt à
plusieurs voies de désenclavement sur les façades Ouest, Est et
du Sud de l'Afrique. La forte prépondérance et transport de
transit sont attribuables à cette configuration géographique
exceptionnelle.
La RDC dispose d'un réseau routier et ferroviaire en
très mauvais état et très modeste compte tenu de son
étendu, le pays est subdivisé en 11 provinces dont la capitale
administrative et politique est Kinshasa, les provinces Orientales, du
Kasaï Orientale et du Katanga sont riches en minerais (cuivre, cobalt,
diamant, or,... compte tenu de leurs potentialités minières non
encore exploitées), les autres provinces sont surtout
réputées pour les activités de l'agriculture, de
l'élevage et de la pêche. Les provinces sont isolées les
unes des autres.
Les produits pourrissent dans les centres de production et
ceux qui parviennent aux consommateurs sont inabordables principalement du fait
du coût d'amortissement du charroi automobile.
1.2. Situation historico-politique
Lors de la conférence de Berlin, le Roi des Belges
Léopold II fut reconnaitre un Etat indépendant du Congo, dont il
fut le souverain à titre personnel et qui devint une colonie Belge en
1908. La Belgique dota le pays d'une infrastructure routière et
ferroviaire destinée à faciliter l'acheminement vers la
métropole du produit des mines et des plantations.
Le développement d'une population urbaine et
ouvrière entraîna l'apparition des premiers mouvements
nationalistes, (ABAKO, et joseph KASA-VUBU, le mouvement national congolais de
Patrice E. LUMUMBA), qui obtient dans des conditions difficiles
l'indépendance du Congo le 30 Juin 1960.
Le Congo-Kinshasa, Katanga fit sécession en Juillet
sous la direction de Moïse TSHOMBE (appuyé par la puissante union
minière) alors que le gouvernement central était divisé
entre le fédéraliste, animés par le Président de la
République, KASA-VUBU, et unitaristes, dirigés par Patrice
LUMUMBA, premier Ministre. Sur ordre de Kasa-Vubu, le colonel Mobutu commandant
de la force publique, arrêta Lumumba qui exécuté par les
katangais (1961) aidés par l'ONU, qui réduisit la
sécession Katangaise (1961-1963), Kasa-Vubu, revenu à la
présidence, et Adoula, chef du gouvernement, rétablirent un
semblant d'unité. En Novembre 1965, le colonel MOBUTU s'empara du
pouvoir et en 1967, institua un parti unique, le MPR (mouvement populaire de la
Révolution)32(*).
La tragédie Mobutiste (1965-1967) le mobutisme,
fondé sur le détournement des richesses nationales,
développa une idéologie de l'authenticité (africaine)
ainsi, le fleuve et le pays furent rebaptisés Zaïre. En fait, on
assista à une décomposition de l'Etat. A la fin de la guerre
froide, le zaïre cessa d'être un bastion anti-communiste les
minerais du Shaba (non donné au Katanga par Mobutu) pour le
contrôle desquels Français et Belges durent militairement
intervenir en 1978 à Kolwezi, perdirent de leur importance.
En 1990, Mobutu, comme de nombreux chefs d'Etats Africains
accepta le multipartisme, mais il sabota toutes les conférences de
réconciliation nationale. En Juillet 1994, un million de hutus du Rwanda
se réfugièrent dans l'Est de la RDC attaqua les camps et affronta
l'armée de la RDC dont la faiblesse apparut Laurent Désiré
Kabila, qui avait pris le maquis en 1963 dirigea son armée vers le
Sud Kivu, où il s'implanta en Octobre 1996. Il progressa vers Kinshasa
sans rencontrer de résistance.
Le 17 Mai 1997, Kabila entra dans la capitale Kinshasa, il
rebaptisa le pays la République Démocratique du Congo et s'en
proclama président. Un an plus tard, une rébellion soutenue par
ses anciens alliés, sauvée par les troupes Angolaises, avant de
se retrancher dans l'Est du pays (Kivu), faisant planer sur l'ex-zaïre
l'ombre d'une partition. En 2001, LD Kabila est assassiné par des
soldats commis à sa garde.
Après l'assassinant du feu Président Laurent
Désiré Kabila, le 16 Janvier 2001, Joseph Kabila prend le pouvoir
le 26 Janvier de la même année, pour tenter de calmer la
situation, tenta d'organiser pour la première fois des nouvelles
rencontres politiques en vue de désamorcer la bombe de la crise
congolaise. Pour cela, il fallait faire appel aux ex-belligérants et
composantes pour se concerter ou négocier pour résoudre la crise
qui caractérisait notre pays.
C'est pourquoi, il y a eu des nombreuses réunions
interafricaines qui se sont tenues sur les conflits politico-militaires en RDC,
entre autre : Libreville au Gabon, l'accord de Lusaka en Zambie, l'accord
de Sun City et Pretoria en République Sud Africaine, etc.
Après toute les divergences de classe politique, on est
arrivé à l'accord de Sun City qui est à la base d'un
régime hybride qu'on appelle 1+4, qui est un régime exceptionnel
caractérisé par un président de la République qui
coordonne les actions du gouvernement et secondé par les quatre
Vice-présidents de la République, chacun avec ses attributions
respectives que nous appelons « l'espace
présidentiel ».
Les objectifs du gouvernement d'union nationale sont de
conduire le peuple congolais aux élections libres, démocratiques
et transparentes, de rétablir l'autorité de l'Etat sur toute
l'étendue du territoire national, de créer une armée
républicaine.
Cela étant, en 2006, il s'est tenu dans notre pays les
élections démocratiques qui ouvre la page à la mise sur
pied d'un tout premier gouvernement de 3ième
République présidé par Joseph Kabila et dont Antoine
GIZENGA est le premier ministre.
1.3. Situation socio-économique
Depuis la deuxième moitié de la décennie
70, la République démocratique du Congo connait une
dégradation continue de son potentiel socio-économique, qui s'est
accentuée vers les années 80, pour atteindre son paroxysme durant
la décennie 90, avec des scènes de pillage et une gestion
irrationnelle de la chose publique.
L'instabilité politique, l'incohérence des
stratégies et politiques, la mauvaise gouvernance ont influé
négativement sur le bien-être des populations avec comme
conséquences33(*).
· Une baisse drastique de revenu par tête
estimée çà USD 5.7 en 2000 par mois ;
· Chômage et toute sa cohorte d'effets pervers, la
disparition progressive de la protection et de l'action sociale, l'aggravation
de la pauvreté, la baisse inexorable des dépenses sociales
principalement dans les secteurs de santé et à
l'éducation.
Cette situation à suscité une dynamique
communautaire qui consiste pour les populations, à se prendre en charge
là où l'Etat a abdiqué et à conduit à la
stimulation des structures formelles et informelles telles que :
· Les ONG ;
· Les structures et/où association d'assistance
d'Epargne et de crédit.
De 1990 à 2000, le cadre économique du pays a
été dominé par 34(*):
- La suspension de fait en 1991 et formelle depuis de la
coopération structurelle ;
- Des contrecoups de la réforme monétaire de
1993 hâtivement préparée et mal appliquée sur un
arrière fond d'abdication de l'autorité de l'Etat, le laxisme de
gestion publique, des tensions sociologiquement qui ont
accéléré la décomposition du tissu
économique et la désintégration de l'intermédiaire
bancaire.
- L'incohérence de la structure
institutionnelle ;
- La persistance consécutive de l'hyperinflation
élevée et un taux d'investissement moyen de 6,7 % au cours de la
décennie ;
- Un déséquilibre profond des finances publiques
et un important déficit des paiements extérieurs ;
- Des politiques monétaires expansionnistes et un
déséquilibre structurel du marché de charge.
Bref, aggravée par des mesures économiques
irrationnelles et une guerre d'agression sans précédent dans
l'histoire du pays, cette situation s'est traduit au début de
l'année 2001 par un déséquilibre profond des grands
agrégats macro-économiques, une dégradation
généralisée des activités tant publiques que
privées mettant en mal le monde des affaires et accentuant ainsi la
situation déjà précaire de la population.
§2. Présentation du
Rwanda
2.1. Présentation
Rwanda, en Kinyarwanda, pays d'Afrique centrale situé
au coeur de la région des Grands Lacs africains. Sa capitale est
Kigali.
Le Rwanda est bordé :
§ Au Sud par le Burundi ;
§ Au Nord par l'Ouganda ;
§ A l'Est par la Tanzanie ;
§ A l'Ouest par la RDC et le Lac Virunga ;
§ Pays de milles colline35(*).
· Président le Général Major
KAGAME ;
· Superficie 26000 Km²
· Population 7940000 en Décembre 1993, 85 %
d'hutu, 14 % tutsi et 1 % de Twa ;
· Langue nationale, le Kinyarwanda et officielle
l'Anglais depuis 2006 ;
· Pays swahili phone et anglophone, membre de
l »union africaine, de la conférence régionale sur la
paix dans la région des grands lacs, membre de la COMESA, etc.
Le Rwanda (peuple) de Banyamulenge, les « gens du
Rwanda, peuple vivant au Rwanda et dans le Masisi, une zone de collines au Sud
de la province du Kivu, dans la République Démocratique du Congo.
Conséquence des problèmes politiques nés au moment de
l'indépendance en 1960, des Rwanda, réfugiés ou non,
vivent aussi aux frontières des pays voisins (Ouganda, Tanzanie,
Burundi). Pour cette même raison, il existe une diaspora rwandaise dans
d'autres pays d'Afrique. Le Burundi, pays voisin habité par les Rundi,
ou Barundi et dont la langue est le Kirundi, présente des structures
sociales similaires.
Les traces de métallurgie du fer mises au jour dans la
région ont permis d'établir que les premiers agriculteurs
bantous, en provenance du bassin du Congo, se sont installés dans la
région au 3e siècle de notre ère. Lorsque les
Tutsi s'établissent à leur tour dans les collines de l'Est du
Rwanda entre le 10e et 15e siècle, les hutu ont
déjà formé de petit royaumes. Vers le 17e
siècle, un royaume gouverné par le tutsi se développe sur
la plus grande partie du territoire de l'actuel Rwanda (à l'exception
du Sud-ouest).
Aujourd'hui, les structures de ces sociétés ne
sont plus celles qui prévalaient aux époques coloniales et
précoloniales, cependant les événements actuels y trouvent
leur origine. La société est organisée en clans
patrilinéaires non exogames. Les villages au sens strict sont
plutôt rares, et la population est éparpillée sur des
« collines » qui constituent l'unité territoriale
et sociale, sous l'autorité d'un chef de lignage.
2.1.1. La société Rwandaise
traditionnelle
La société Rwandaise traditionnelle,
divisée en classes sociale hiérarchisées avec division des
tâches, est un organe féodale composé
généralement de pasteurs (Tutsi), d'agriculteurs (Hutu) et de
pygmées (Twa), ces derniers accomplissant certaines tâches
spécifiques (poterie, chasse). Le système politico-religieux est
extrêmement hiérarchisé, le roi ou mwami, image du Dieu
suprême Imama, est entouré d'une aristocratie tutsie qui fonde son
pouvoir sur la possession du bétail.
Cette hiérarchisation héréditaire
n'empêche pas des alliances matrimoniales, ni l'appartenance à
une même association traditionnelle, comme celle de Ryangombé, qui
fait de ce chasseur mythique un ancêtre fondateur sous l'égide des
génies de la forêt. L'organisation politique, économique et
sociale est régie par le système de l'ubuhake, dans lequel le
possesseur du bétail donne un animal (vache) en usufruit (sauf les
veaux) à un agriculteur en échange de produits agricoles.
L'ubuhake lie ainsi deux personnes entre elles (patron) et (client).
Toutefois, le pouvoir du bailleur (généralement
un tutsi) se doublant aussi de celui du pouvoir militaire, la masse des
agriculteurs se voit écartée des responsabilités
essentielles qui restent entre les mains des grands clans tutsi.
Parmi les chefs qui, sous l'autorité les chefs qui,
sous l'autorité du mwami tutsi, gèrent les affaires, les chefs de
terres sont souvent des hutu et certains peuvent être chefs
d'armée. Mais le pouvoir politique reste de toute façon aux mains
de tutsi.
2.1.2. La période moderne
En février 1961, la monarchie est abolie par
référendum et la République proclamée. Le pays est
désormais gouverné par le Hutu, avec un président civil
hutu, Grégoire Kaybanda, ancien secrétaire de l'archevêque
du Rwanda, renversé en 1973 par le coup d état du
général Habyarimana, et ce jusqu'à la guerre civile de
1994-1995. La fin de la monarchie au Rwanda a l'importante répercussion
au Burundi, où les tutsis rwandais réfugiés contribuent au
durcissement du pouvoir tutsi burundais (assassinat du premier ministre hutu
Pierre N' Gendandunwe en 1964). Dans ce pays plus ouvert sur le monde
extérieur en raison de son port, Bujumbura, l'union pour progrès
national (Uprona), parti unique, rassemble Tutsi et hutu. En 1966, un coup
d'état militaire supprime la monarchie et établit la domination
tutsi totale sur hutu jusqu'en 1992, date à laquelle le vent de
démocratisation qui souffle alors sur l'Afrique débouche sur un
partage du pouvoir entre l'Uprona et le Frodébu (Front pour la
démocratie au Burundi), à dominante hutu, sans pour autant
toucher l'armée qui reste entre les mains Tutsi.
La densité de population est l'une des plus fortes du
continent africain. C'est l'une des causes du drame humain qu'à
vécu le « pays aux mille collines »depuis 1994,
marqué par les massacres de plusieurs centaines de milliers de Tutsi et
d'hutu.
2.2.1. Relief et hydrographie36(*)
Le Rwanda, qui couvre une superficie de 26 338km²,
est des plus petits Etats d'Afrique. Le pays est formé de hauts plateaux
situés sur la ligne de partage des eaux des bassins du Nil et du Congo.
A l'ouest, un massif montagneux, d'une altitude moyenne de 2 740m, domine
de 1700m, est traversé de rivières et de ravinement
remblayés d'alluvions, qui forment des collines bien
découpées. A l'est, en direction de la frontière
Tanzanienne, savanes, lacs et marais se succèdent le long de la
rivière Kagera, qui est la plus importante des sources du Nil.
2.2.2. Climat
Le climat subéquatorial est tempéré par
l'altitude. On distingue deux saisons sèches, l'une courte en janvier,
l'autre s'étalant de mai à septembre. Le régime des pluies
est irrégulièrement réparti. Les précipitations
sont abondantes sur les sommets (plus de 2000 mm sur la crête Congo-Nil)
mais diminuent sur les plateaux orientaux (787mm).
Les températures moyennes annuels varient de 19°C
à Kigali à 22.8°C dans la région du lac Kivu, avec
une forte amplitude nocturne en montagne où elles peuvent descendre
jusqu'à 0°C.
2.2. Flore et faune
La forêt primaire, autrefois très
étendue, se limite aujourd'hui aux montagnes de l'Ouest (avec une
végétation qui s'étage avec l'altitude et disparaît
au sommet des volcans) et à la région du lac Kivu. Les sols
volcaniques sont faibles. On y trouve des eucalyptus plantés en grand
nombre pour de nombre pour protéger les sols, des acacias dans la savane
et des plantations de palmiers à huile.
Au nord-ouest, quelques groupe de gorilles de montagnes
vivaient encore en liberté sur les pentes des volcans avant les
événements de 1994, à l'Est, le parc national de Kagera
abrite de nombreux sauvages : éléphants, hippopotames,
crocodiles, léopards, troupeaux, zèbres et d'antilopes.
2.3. Ressources naturelles
Les principales ressources minérales sont la
cassitérite (minerais d'étain), le tungstène, le
béryl et l'or. D'importantes réserves de gaz naturel dans les
profondeurs du lac Kivu devaient faire l'objet d'une exploitation.
3. Population et société
3.1. Démographie
Sous l'impulsion du Président Paul KAGAME, élu
en 2000, d'importants investissements sont alloués à la
reconstruction du Rwanda, ruiné par le génocide de 1994. Des
entreprises étrangères s'implantent dans le pays, en particulier
dans la capitale Kigali où s'installe notamment.
En 2007, la population du Rwanda était estimée
à 9.91 millions d'habitants contre près de 8 millions lors du
recensement de 1991. Entre 1993 et 1994, la guerre civile à fait environ
huit mille morts et jeté des frontières deux millions de
réfugiés (principalement au Congo et Tanzanie). On
décompte également tris millions de personnes
déplacées à l'intérieur du pays.
Avant les massacres, la densité de la population du
Rwanda était l'une des plus fortes d'Afrique : 301 habitants au
km² en 1991, et près d'un tiers en plus dans les régions de
cultures. La plupart des Rwandais vivaient en zone rurale dans les fermes
individuelles dispersées dans les collines ; le taux d'urbanisation
était l'un des plus faibles du monde (5 p. 100) aujourd'hui, les
campagnes sont désertées et la capitale, Kigali est passée
de 130000 à 250.000 habitants.
La composition de la population rwandaise est semblable
à celle du Burundi, « frère jumeau » du
Rwanda : cultivateurs hutu (environ 85 % de la population avant la guerre
civile), éleveurs tutsi et Twa, des Pygmées
considérés comme les premiers habitants de la région. Le
pays, ayant subi de grands mouvements de population depuis
l'indépendance (réfugiés tutsi d'abord, puis hutus depuis
1994 avec le retour des tutsi), l'image de la société rwa ndaise
en a été profondément modifiée. Par voie de
conséquence, les statistiques sont çà considérer
avec prudence.
3.2. Langue et Religion
Les langues officielles sont le Kinyarwanda (apparenté
à langues bantoues) et le français depuis la rupture des
relations diplomatiques avec la France le Rwanda s'est intéressé
à l'anglophonie, le swahili, la langue véhiculaire de l'Afrique
orientale, et anglais est également parlée. Les chrétiens
sont les plus nombreux (catholiques 65 %, protestants 9 %), 17 % de la
population adhèrent à des croyances animiste, 9 % sont des
musulmans.
3.3. Education
Aucune statistique ne peut rendre compte de la situation
actuelle de l'enseignement, qui autrefois gratuit et officiellement obligatoire
pour les enfants âgés de sept à quinze ans. A la fin des
années 1980, moins de la moitié de la population adulte
étaient alphabétisée. Le nombre d'enfants
scolarisés approchait les millions dans le primaire contre à
peine vingt mille dans le secondaire. L'université nationale de Butare,
inaugure en 1963 comptait environ sept cent étudiants.
3.4. Economie
Avec un produit national (PNB) de 200 dollars par habitant, le
Rwanda était l'un de pays les plus pauvres du monde en 1993. La
production agricole, à la base de l'économie du pays, s'est
effondrée, une grande partie des paysans a fuit le territoire rwandais
en 1994 et tenté de survivre grâce à l'aide internationale
dans les camps de réfugiées du Congo et de Tanzanie.
Economiquement, le pays, malgré la mise en place d'un programme
d'ajustement structurel appuyée par le fonds monétaire
international (FMI), était au bord de gouffre avant la guerre. Le
service de la dette extérieure était passé de 2.1
milliards de franc en 1990 à 5.1 milliards en 1994.
3.4.1. Agriculture
Des années de tensions et lutte entre la population
tutsi, minoritaire, et les hutus, qui dirigeaient déjà le pays
avant l'indépendance en 1962, a débouché sur un
génocide, au printemps 1994. Bien que se soit officiellement
terminée par la victoire du front patriotique rwandais à
majorité tutsi en juillet 1994. Le désordre qui s'est ensuivi ne
se dissoudra pas avant longtemps : des hutus déplacés
frappés par la maladie, ont afflué en masse dans les camps de
réfugiés, au Rwanda et dans les pays voisins de Congo (RDC) et de
la Tanzanie. Dans le même temps, des centaines de milliers de victimes de
la RDC et la moitié de la population tutsie étaient
laissées pour compte.
L'économie du Rwanda est traditionnellement
fondée sur l'agriculture, qui occupait 82 % de la population active
avant 1994. Elle représentait alors 14 % du PNB et 90 % des recettes
d'exportation. La majeure partie des terres cultivées, qui occupaient
la moitié de la superficie du pays, étaient consacrées aux
cultures vivrières : haricots secs (21 % des terres
cultivées), patates douces (41 %) sorgho (9 %), banane plantain et
manioc. Le reste des terres cultivées était destiné aux
cultures commerciales, en premier lieu celle du café arabica, dont 22500
t en 2005) celle du thé venait toujours loin derrière (5.000 t en
1994, 15000 t en 2005) mais ses ventes représentait 1.2 % du PNB contre
2.2 % pour le café. Quant à l'élevage, il occupait une
place modeste, le cheptel comptait 1.5 millions d'ovins et caprins 610.000
bovins (une tête de bétail pour quatre habitants). Le retour de
réfugiés tutsi pratiquant l'élevage a accentué la
pression sur les terres agricoles.
3.4.2. Mines et industries
L'activité minière a toujours été
faible et s'est trouvée d'autant plus désorganisée par les
événements. Au milieu des années 1980, la production
d'étain extrait de la cassitérite s'élevait à 1.160
t, en 2004, elle était de 300 t. suivaient le béryl, le
tungstène et l'or. Les investissements lourds engagés par la
société minière du Rwanda (SOMIRWA) entre 1977 et 1981
(notamment pour la reconstruction d'une fonderie d'étain à
Kabuyé) avaient entraîné sa faillite dans le contexte d'une
conjoncture mondiale déprimée. L'industrie est inexistante.
3.4.3. Echanges
La monnaie est franc Rwandais (divisible en 100 centimes),
émis par la Banque National du Rwanda, fondée en 1964. Les
partenaires commerciaux traditionnels pour les exportations (café,
thé et cassitérite) sont l'Allemagne et les autres pays de
l'union européenne (UE). Les importations (véhicules, carburant,
textiles et bien d'équipement) proviennent essentiellement de la
Belgique, du Kenya, de France et du Japon. Les exportations passées de
102,6 millions d'US en 1990 à 94 millions en 1993, étaient de 154
millions en 1996. Mais les importations étaient restées
fortes : 286 millions en 1993, 325 millions en 1996. La part des besoins
militaires avait dans la même période considérablement
augmenté : 0.1 % des importations en 1990 contre 26 % en 1991.
L'année suivante, l'ensemble des dépenses militaires était
évalué à 35 % du budget de l'Etat.
L'enclavement du Rwanda est un trait marquant de son
économie, le réseau routier s'étend sur environ 1200 km
mais il ne comporte que 7 % de routes carrossables qui permettent de gagner les
réseaux Ougandais et Kenyan. La plupart des marchandises en provenance
ou en partance du Rwanda transitent par le port de Mombassa, au Kenya. Le
système ferroviaire est inexistant, le principal aéroport
international se situe près de Kigali.
CHAPITRE II. LA
PROBLEMATIQUE DE LA NATIONALITE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Le présent chapitre a pour objet, l'analyse efficient
de la question de la nationalité en RDC car, à l'instar d'autres
nouveaux Etats en RI, la RDC mets en place différentes instruments,
mécanismes et des procédures pour acquérir sa
nationalité d'origine ou par naturalisation.
C'est suite à cette situation que nos prochaines lignes
chercheront à mettre l'accent sur la reconnaissance et l'acquisition de
la nationalité Congolaise, la perte de la nationalité Congolaise
et le recouvrement de la nationalité congolaise.
Enfin, quand aux dernières lignes, celles-ci aborderont
la preuve de la nationalité congolaise et de l'extranéité
ainsi que les contentieux administratifs sur la nationalité en RDC.
Section I. RECONNAISSANCE
ET ACQUISITION DE LA NATIONALITE
Le principe de la reconnaissance de la nationalité
congolaise s'applique au congolais qui l'est d'origine soit par appartenance,
soit par filiation soit encore par présomption de la loi.
L'acquisition de la nationalité congolaise se distingue
du principe de la reconnaissance du fait que jusqu'au moment où il
acquiert la nationalité congolaise, le bénéficiaire
à la qualité d'étranger.
§1. Nationalité
congolaise d'origine
A la lecture de l'exposé des motifs de la loi
n°04/024 du 12 Novembre 2004 relative à la nationalité
congolaise « la nationalité congolaise d'origine est
reconnue dès la naissance à l'enfant en considération de
deux éléments de rattachement de l'individu à la
République démocratique du Congo, à savoir filiation
à l'égard d'un ou deux parents congolais (jus sanguin us),
son appartenance aux groupes ethniques et nationalités dont les
personnes et le territoire constituaient l'indépendance (jus sanguin
us et jus soli) ou sa naissance en République Démocratique
du Congo ».
a. Reconnaissance de la nationalité
d'origine par appartenance
Aux termes de l'article 6 de la loi n°04/024 du 12
Novembre 2004 relative à la nationalité congolaise
« est congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes
ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire
constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la
République Démocratique du Congo) à
l'indépendance.
Il sied de relever une lacune de la loi, relative à
l'absence des définitions des groupes de nationalités auxquels se
réfère l'article 6 de la loi en question.
b. Reconnaissance de la nationalité par
filiation
L'option fondamentale pour la reconnaissance de la
nationalité congolaise est le principe de la transmission par la
filiation, par le jus sanguin us. L'enfant
reçoit en naissant la nationalité de son père, de sa
mère37(*). Aux
termes de l'article 7 de la loi.
Depuis donc, la réforme de 1981 telle que
modifiée et complétée par le décret -loi n°
197, la transmission de la nationalité peut se faire aussi par le fait
de la naissance d'une mère congolaise, la primauté du père
comme donneur de la nationalité a été
écartée. Ce faisant, le législateur a donné une
dimension nouvelle à notre droit congolais de la nationalité, il
a consacré une réalité authentiquement congolaise et il en
est résulté une extension du nombre des Congolais d'origine,
notamment pour les enfants nés de femmes congolaises ayant
épousés des étrangers. L'actuelle réforme a
préservé cet acquis.
c. Reconnaissance de la nationalité par la
naissance dans l'Etat ou par Présomption de la loi
Exceptionnellement à l'option fondamentale de la
reconnaissance de la nationalité par le jus sanguin us, la loi
n°04/024 du 12 Novembre 2004 relative à la nationalité
Congolaise réputé congolais d'origine tout en enfant nouveau
né trouvé en RDC dont les parents sont inconnus38(*). C'est le principe du
« jus soli » qui présume que tout enfant qui
naît sur le territoire d'un Etat reçoit par reconnaissance la
nationalité de cet Etat quelle que soit la nationalité de ses
parents. Toutefois, la nationalité ainsi reconnue est essentiellement
provisoire, du fait que l'intéressé sera
« réputé n'avoir jamais été Congolais si,
au cours de sa minorité, sa filiation est établie à
l'égard d'un étranger ou s'il a conformément à la
loi nationale de son parent, la nationalité de celui-ci.
Il sied de préciser qu'est également congolais
par présomption de la loi :
1. L'enfant né en République
démocratique du Congo de parents ayant le statut d'apatride ;
2. L'enfant né en RDC de parents étrangers dont
la nationalité ne se transmet du fait de la législation de
l'Etat d'origine qui ne reconnait que le jus soli ou ne reconnait pas d'effet
sur la nationalité à la filiation naturelle.
De même aux termes de l'article 14, al. 2
« l'enfant mineur non émancipé dont le père ou
la mère est inconnu, acquiert la nationalité congolaise
conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente loi.
Autrement dit, cet enfant est congolais d'origine par présomption de la
loi.
§2. Nationalité
congolaise acquise
Appelée aussi « nationalité
adventice » la nationalité acquise est celle « qui
résultant d'un acte ou d'un fait survenu après la naissance,
opère un changement de nationalité dans la personne de
l'intéressé sans rétroactivité à sa
naissance »39(*). Elle provient du fait que,
généralement, des Etats insèrent dans leurs
législations sur la nationalité des dispositions permettant aux
étrangers d'acquérir leur nationalité, et de devenir des
nationaux de ces Etats de ces Etats. De plus, lorsqu'un Etat est
démembré ou annexé par un autre Etat, la population
habitant sur ce territoire perd son ancienne nationalité pour en
acquérir une nouvelle, celle de l'Etat annexant40(*).
On comprend dès lors que l'individu ne conserve pas
toujours la nationalité d'origine durant toute son existence, il peut la
perdre, volontairement ou individuellement, et acquérir volontairement
ou involontairement, et acquérir volontairement involontairement une
autre nationalité.
Dans la nationalité advence, la volonté de
l'Etat est prépondérante en effet, c'est parce que l'Etat annexe
tel territoire que la population de ce territoire change de
nationalité ; de même c'est parce que l'Etat consent
à insérer dans sa législation des dispositions en
matière de naturalisation que des étrangers peuvent
bénéficier de ces dispositions41(*). La volonté de l'individu peut jouer un
rôle plus au moins important, mais c'est la volonté de l'Etat qui
prédomine.
Tout comme dans les législations
précédentes, les étrangers peuvent acquérir la
nationalité congolaise par la voie de naturalisation, de l'option et de
l'adoption. La loi actuelle a introduit l'acquisition par l'effet du mariage et
par l'effet de la naissance et de la résidence en République
Démocratique du Congo (art.10 à 23).
Chacun des modes d'acquisition de la nationalité
congolaise est soumis à des conditions qui lui sont propres, d'ordre
positif ou d'ordre négatif.
Quel que soit le mode d'acquisition, l'impétrant doit
remplir les conditions ci-après pour acquérir la
nationalité congolaise (art. 22) :
1. Etre majeur ;
2. Introduire expressément une déclaration
individuelle,
3. Déposer une déclaration d'engagement par
écrit de renonciation à toute autre nationalité;
4. Savoir parler une des langues congolaises ;
5. Etre de bonne vie et moeurs ;
6. Avoir à la date de la demande une résidence
permanente en RDC depuis 7 ans ;
7. Ne s'être jamais livré au profit d'un Etat
étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de
Congolais ou préjudiciables aux intérêts de la
RDC ;
8. N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation
définitive par les juridictions nationales ou étrangères
pour l'une des infractions ci-après :
a. Haute trahison
b. Crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre
l'humanité, crimes d'agression ;
c. Crime de terrorisme, assassinat, meurtre, viol, viol des
mineurs, pédophilie ;
d. Crimes économiques, blanchissement, corruption,
contrefaction etc.
Outre ces conditions la loi exige sur le plan
procédural que la déclaration introduite individuellement soit
présentée en double exemplaire, qu'elle comporte élection
domicile en RDC de la part de l'intéressé, qu'elle comporte la
signature légalisée de l'impétrant, la déclaration
doit être accompagnée des documents qui sont
déterminés par arrêté du Ministre de la justice et
Garde des Sceaux délibéré en Conseil des Ministres et
être adressé au Ministre et la Justice et Garde Sceaux par lettre
recommandant avec accusé de réception ou par porteur
après remise des pièces requises.
a. Acquisition de la nationalité de plein
droit
L'enfant mineur non émancipé dont le
père ou la mère a obtenu la nationalité congolaise par
effet de l'option acquiert de plein droit la nationalité congolaise en
même temps que son parent42(*).
b. Acquisition de la nationalité par effet
de la naturalisation (art. 11et 12)
La naturalisation est une concession d'une nationalité
par un Etat à un étranger qui la demande.
La précédente législation sur la
nationalité avait institué deux types de naturalisation une
petite et une grande. La distinction entre les deux modes d'acquisition de la
nationalité congolaise se traduisait par la différence dans les
conditions à réunir pour accéder ou à l'autre
naturalisation ainsi que dans l'étendue des droits y étaient
rattachés.
La petite naturalisation constituait une première
étape que devait franchir un étranger qui sollicitait la
nationalité congolaise. Les conditions d'accès étaient
relatives à la capacité, à la résidence, à
la moralité, à l'intégration et à la santé
de l'intéressé. Ces conditions d'accès et les droits
auxquels elles donnaient lieu reflétaient le souci du législateur
de prouver l'allégeance du bénéficiaire à la
nationalité congolaise.
Mais la loi actuelle n'a institué qu'une seule
naturalisation.
Outre les conditions communes aux autres modes d'acquisition,
la naturalisation est conférée, après avis conformes de
l'Assemblée Nationale, à tout étranger qui a rendu
d'éminents services à la RDC, ou à celui dont la
naturalisation présente pour la RDC un intérêt réel
à impact visible (article 11).
Il faut préciser que le décret accordant la
naturalisation est délibéré au conseil de Ministres sur
proposition du Ministre de la Justice et Garde Sceaux, le Président de
la République signe ce Décret après avis conforme de
l'Assemblée Nationale. Le requérant qui aura obtenu la
naturalisation par Décret, sera admis à jouir de la
qualité de citoyen congolais, mais seulement à partir du moment
où il aura prêté serment, devant la cour d'appel de sa
résidence, d'être fidèle à la république
Démocratique du Congo, de respecter ses lois, de n'invoquer dans ce
territoire la protection d'un autre Etat, de ne jamais porter des armes contre
lui et ses citoyens en faveur d'une autre puissance et de ne jamais
contrecarrer ses intérêts. (art.12).
La loi exige derechef à l'article 37 que toute demande
de la naturalisation satisfasse aux conditions suivantes :
· Comporter élection de domicile en RDC,
· Avoir la signature légalisée de
l'intéressé ;
· Etre accompagnée des documents
déterminés par arrêté du Ministre de la Justice et
Garde Sceaux délibéré en Conseil Ministres ;
· Etre adressé au Ministre de la justice et Garde
Sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou
par porteur contre récépissé après remise des
pièces requises.
c. L'acquisition de la naturalisation par
option
La nationalité congolaise par l'effet de l'option peut
être acquise par :
1. L'enfant né en RDC ou à l'étranger de
parent dont l'un a eu la nationalité Congolaise ;
2. L'enfant adopté légalement par un
Congolais ;
3. L'enfant dont l'un des parents adoptifs a acquis ou
recouvré volontairement la nationalité Congolaise (art.13).
Aux termes de l'article 15 « l'option n'est
recevable que si l'impétrant :
4. Réside en RDC depuis 5 ans ;
5. Parle des langues congolaise ;
6. Déposé une déclaration d'engagement
à la renonciation à toute autre nationalité.
La déclaration en vue d'acquérir la
nationalité congolaise, d'y renoncer ou de la recouvrer dans les cas
prévus par la présente loi doit satisfaire aux conditions
suivante :
§ Etre présentée en double exemplaire,
§ Etre accompagnée des documents
déterminés par arrêté du Ministre de la Justice et
Garde Sceaux délibéré en Conseil Ministres ;
§ Etre adressé au Ministre de la justice et Garde
Sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou
par porteur contre récépissé après remise des
pièces requises.
d. L'acquisition de la nationalité
congolaise par effet de la naissance et de la résidence en
République Démocratique du Congo
Tout enfant né en RDC de parent étrangers peut,
à partir de l'âge de 18 ans accomplir, acquérir la
nationalité congolaise à condition qu'il en manifeste par
écrit la volonté et qu'à cette date il justifie d'une
résidence en RDC (art.21).
Section 2. PERTE DE LA
NATIONALITE CONGOLAISE
Tout Congolais d'origine perd sa nationalité dès
l'instant où l'acquiert une nationalité étrangère.
En effet, la nationalité congolaise est une et exclusive, elle ne peut
être détenue concurremment avec une nationalité du Congo.
(art.21).
Section 3. DECHEANCE DE LA
NATIONALITE CONGOLAISE
L'impétrant qui a obtenu la nationalité
congolaise d'acquisition en violation d'une des conditions communes à
tous les modes d'acquisition (art. 22 de la loi) sera déchu de la
nationalité par décret délibéré en conseil
des Ministres, dans un délais d'un an, à compter de la
découverte de la faute. Par une telle déchéance,
l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la
nationalité congolaise.
En court aussi la déchéance, l'étranger
qui :
§ Ayant bénéficié de la
nationalité d'acquisition à toutefois conservé sa
nationalité d'origine ;
§ A acquis la nationalité congolaise par fraude,
par déclaration erronée ou mensongère, par dol ou sur
présentation d'une fausse pièce contenant une assertion
mensongère ou erronée ;
§ S'est rendu coupable de corruption ou de concussion
envers une personne appelée à concourir au déroulement de
la procédure tendant à acquérir la nationalité
congolaise. (art.28)
Il faut noter que le décret prononçant la
déchéance est signé après
délibération en conseil des Ministres et avis conforme de
l'Assemblée nationale.
Le décret est notifié au concerné par les
soins du ministre de la Justice et garde Sceaux, il peut faire l'objet d'un
recours gracieux auprès du Président de la République et,
le cas échéant, d'un recours en annulation devant la cour
suprême de justice (art.29, al.3).
Section 4. Recouvrement de
la nationalité congolaise
Il ya deux mode de recouvrement : par décret et
par déclaration.
1. Le recouvrement par déclaration
Ce mode concerne le congolais d'origine qui avait perdu sa
nationalité, il peut la recouvrer par déclaration
conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi qui
prévoient que « toute déclaration en vue
d'acquérir la nationalité congolaise, d'y renoncer ou de la
recouvrer dans les cas prévus par la présente loi doit satisfaire
aux conditions suivante :
§ Etre présentée en double exemplaire,
§ Etre accompagnée des documents
déterminés par arrêté du Ministre de la Justice et
Garde Sceaux délibéré en Conseil Ministres ;
§ Avoir la signature légalisée de
l'impétrant ;
§ Etre adressé au Ministre de la justice et Garde
Sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou
par porteur contre récépissé après remise des
pièces requises.
En plus, il doit avoir conservé ou acquis avec la
république démocratique du Congo des liens manifestes, notamment
d'ordre culturel, professionnel, économique, sentimental ou familial. La
déclaration n'a d'effet qu'à compter du jour de son
enregistrement.
Enfin, le gouvernement peut s'opposer au recouvrement de la
nationalité congolaise de l'impétrant pour indignité
(art.33).
2. Le recouvrement par décret
Ce mode concerne la personne qui a la nationalité
congolaise par acquisition, il peut être obtenu à tout âge
de la majorité civile, il est soumis aux conditions et procédures
d'acquisition de la nationalité congolaise. (art.31)
Dans tous ces deux cas, le recouvrement produit des effets
à l'égard des enfants mineurs du bénéficiaire. Mais
c'est à ce dernier qu'il appartient d'établir qu'il avait
possédé la nationalité congolaise.
Section 5. PREUVE DE LA
NATIONALITE CONGOLAISE ET DE L'EXTRANEITE
Le siège de la manière se trouve aux articles 42
à 46 de loi organique sur la nationalité congolaise. Une nette
distinction y est établie entre la preuve de la nationalité
congolaise d'origine ou d'acquisition et celle de
l'extranéité.
La nationalité congolaise étant
déterminée par une loi, l'objet de la preuve consistera à
établir que l'intéressé se trouve dans l'un des cas
définis par la loi. Quant aux modes de preuve, ils varieront suivant
qu'il s'agit d'établir une nationalité ou de prouver une
déclaration d'acquisition, de renonciation ou de recouvrement, ou encore
de prouver une déchéance.
§1. Preuve de la
nationalité congolaise ou d'acquisition
Aux termes de l'article 42, elle s'établit en
produisant un certificat de nationalité régulièrement
délivré par le Ministre ayant la nationalité dans ses
attributions. Ce certificat fait foi jusqu'à preuve du contraire. Tout
titulaire du certificat de la nationalité congolaise est investi de la
qualité de congolais et il appartient à celui qui conteste cette
qualité d'apporter la preuve contraire43(*).
Cela signifie que la loi organique réserve au
titulaire du certificat de nationalité position de défendeur en
cas d contestation au sujet de la nationalité, et le fardeau de la
preuve revient à son adversaire. En dehors de l'hypothèse
où la qualité de congolais est contestée à celui
qui possède un certificat de nationalité, la charge de la preuve
incombe à l'individu dont la nationalité est mise en cause car il
est mieux placé pour réunir les éléments de
preuve.
Il est ici application de la règle de droit commun
« actori incumbt probatio » chaque fois que
l'intéressé lui-même, agissant comme demandeur dans un
procès que de sa qualité de congolais ou la conteste. Mais
lorsqu'une autre personne prend que le défendeur est Congolais ou ne
l'est pas, on applique la maxime « reus in exciiendo fit
actor »44(*). Le
certificat comporte les mentions et références prescrites par le
décret portant mesures d'exécution de la loi, notamment les
références précises du registre d'enregistrement, la date,
la nature de l'acte en vertu duquel l'intéressé a eu la
nationalité congolaise ainsi que les documents qui ont permis de
l'établir (art.42 al.2).
Le certificat de nationalité ne peut légalement
être retiré que s'il a été obtenu par fraude.
Toutefois, si l'administration conteste la nationalité congolaise de
l'intéressé, c'est à elle de prouver que
l'intéressé n'a pas cette nationalité. (Article 43)
En ce qui concerne la preuve d'une déclaration en vue
d'acquérir la nationalité congolaise, d'y renoncer ou de la
recouvrer, elle résulte de la procédure d'une attestation
délivrée par le Ministre de la Justice, à la demande de
tout requérant et constatant que la déclaration a
été établie et enregistre. (art.44)
La preuve de la déchéance de la
nationalité congolaise résulte de la production d'une copie
authenticité du décret-loi déchéances, ou à
défaut de cette pièce d'une attestation constatant l'existence
et l'enregistrement de cet acte de' déchéance
délivré par le ministère de la justice.
§2. Preuve de la
qualité d'étranger (art.45 et 46)
La preuve de la nationalité étrangère
d'un individu, c'est-à-dire la preuve de ce que cette personne ne
possède pas la nationalité congolaise, se fait
différemment selon que cette preuve est liée ou non à la
perte de la nationalité congolaise.
1. Preuve de l'extranéité liée à
la perte de la nationalité congolaise : en dehors du cas
déchéance, la preuve de l'extranéité est faite en
établissant l'existence des faits et actes qui ont provoqué la
perte de la nationalité, soit une déclaration soit un
décret. Dans le premier cas, il suffira de produire un exemplaire
enregistré de la déclaration, dans le second cas, une ampliation
ou un exemplaire du journal officiel où décret a
été publié. Si cet exemplaire ne peut être produit,
il peut y être suppléé par une attestation du Ministre de
la Justice constatant l'existence de l'enregistrement du décret.
2. Preuve de l'extranéité indépendante de
la perte de la nationalité ! il s'agit de la preuve de
l'extranéité d'origine et celle-ci sera alors uniquement
rapportée par des documents probants. (art.45).
CHAPITRE III. LA QUESTION
DE LA NATIONALITE EN RDC A LA LUMIERE DES REVENDICATIONS MUSCLEES DES
ALLOCTHTONES DE SOUCHE
A travers l'histoire des nations, on a essayé
d'affirmer la dignité de la personne humaine et donc de ses droits
fondamentaux en identifiant la personne à la nationalité. Notre
dissertation met l'accent sur les conséquences créée par
les revendications musclées de la nationalité congolaise par les
populations Banyamulenge et, elle mérite d'être critiquée
à cause de l'existence d'une littérature abondante dans cette
matière.
En effet, venues au Congo par des vagues successives et sans
compter même des migrants clandestins, les populations souche rwandaise
sont de nos jours au centre des conflits, des polémiques et d'une
situation floue et qui a tendance à pérenniser les conflits en
RDC et plus précisément dans sa partie Est. Voila plusieurs
décennies que les populations rwandaises (hutu et tutsi) sont
présentes des différentes zones à l'Est de la RDC
qu'elles auraient commencé depuis réclamer la nationalité
congolaise sur base des textes anciens pour ceux élaborés durant
la deuxième République et enfin cette épineuse
question pour régler cette épineuse question des banyarwanda
en celle des banyamulenge.
C'est pourquoi, nos prochaines lignes des tenter tour à
tour d'analyser les différentes vagues des rwandais au Congo et de faire
une approche sur les tentatives des autorités nationales à
travers les textes officiels censés régir cette question.
Enfin, quant aux dernières elles mettront l'accent sur les
conséquences générées par cette question
notamment, les conflits récurrent, les guerres civiles et la
multiplication des mouvements rebelles réclamant la nationalité
pour ses membres.
§1. L'approche sur les
vagues successives des migrants rwandais en RDC
1. Les origines du
peuplement dans le Kivu et les problèmes de leur nationalité
Aux yeux de plusieurs peuples, la RDC a toujours
représenté non seulement -un scandale géologique à
cause de son sol et sous sol abondamment riches, mais aussi scandale
géographique par son gigantisme à côté de petits
Etats comme le Ruanda ou le Burundi.
D'aucuns pensent qu'il faudrait soit, le morceler pour le
rendre plus gouvernable, soit alors l'occuper effectivement45(*), pour en assurer
l'exploitation à la dimension de ses potentialités.
La politique coloniale pencha exactement sur cette
dernière alternative pour une exploitation aussi effective qu'efficace
de ce géant au coeur de l'Afrique. Aussi pour mettre en valeur les
terres dites vacantes, il fallait importer la main-d'oeuvre pour travailler
dans les plantations et dans les sociétés minières. En
cela, la procédure d'acquisition de la nationalité congolaise
doit être respectée par des lois particulières et aussi des
aménagements concernant le jus soli, et le jus sanguinus pour
éviter ce problème sur la nationalité. Cette raison peut
expliquer la présence des Banyarwanda au Congo. En effet, c'est
seulement par leurs appartenances géopolitiques que les indigènes
pouvaient revendiquer le droit de terre dans l'Etat colonial. Au lieu
d'élargir aux immigrés ces droits sociaux et économiques,
seuls les droits civiques et politiques leur furent accordés dans l'Etat
postcolonial qui n'avait opéré aucune réforme dans le
rapport au foncier, puisqu'il se réservait le monopole terrien en
s'appropriant toute la terre laissée par les blancs. Ainsi, les
immigrés se retrouvent seulement avec un espace de vie, une terre qu'ils
exploitent sans toute fois en revendiquer la propriété
»46(*).
Toute fois, il serait tout aussi téméraire
d'affirmer qu'il n'existe pas des Banyarwanda Congolais ou mieux, des congolais
d'expression Kinyarwanda que de dire que tous les Banyarwanda vivant sur le sol
Congolais sont autochtones du territoire qu'ils revendiquent. La
majorité de cette population sont plutôt non-indigènes et
souvent, c'est cette catégorie de personnes qui a été la
cause et l'objet des malentendus sociopolitiques au Congo47(*)
Du point de vue des historiens et experts en sciences
sociales, il existe trois différents groupes des Banyarwanda ayant
toujours cohabité au Congo et qui présentent une importante
différence quant à la nature des revendications de la
nationalité. Généralement, un seul de ces trois groupes
semble faire l'unanimité comme autochtone tandis que les deux autres
n'ont jamais perdu leur statut d'immigrés. Il s'agit respectivement de
BANYARUTSHURU dans le Nord - Kivu, pour la plupart de Hutu. Les BANYAMASISI
(Hutu et Tutsi), par contre, toujours dans le Nord Kivu, et le banyamulenge
vivant au Sud -- Kivu (uniquement tutsi) ont toujours été
regardés comme des immigrés.48(*) Venus à des périodes
différentes. Quelle différence peut- on établir entre ces
trois groupes?
Quelle est la nature de la crise qu'ils génèrent
et qu'est-ce qui a été à la base des relations
conflictuelles entre ces communautés elle mêmes et les autres
peuples de la région?
§2. Tribu
établies aux Kivu
Au début de la colonisation belge, l'unité de
base de l'administration, dont la tendance générale était
la politique de décentralisation, fut la chefferie. Chaque groupe
ethnique, si petit fût-il, se voyait attribuer une chefferie ou un
secteur, sinon alors un groupement. Les territoires administratifs
étaient ainsi constitués, si possible, dans les limites des
chefferies, fief des chefs coutumiers. La préoccupation de regrouper les
unités ethniques dans leurs entités géographiques propres
a conduit un te morcellement que la Province Orientale, par exemple, qui
comprenait l'actuelle province Orientale et l'ancien Kivu comprenait
jusqu'à 2.500 chefferies et Groupements49(*)11. A un moment donné, et dans certains cas, on
n'avait en moyenne que. 150 adultes par chefferie. .
Malgré ce morcellement extrême, aucune trace des
Banyarwanda (Hutu, Tutsi ou Banyamulenge) n'est repérée sur les
cartes administratives ou ethnographiques du Congo de 1910 à 1960. Et
pourtant, toutes les petites tribus sont signalées sur l'un ou l'autre
document.
Parmi les 2.500 chefferies et Groupements de la province
Orientale de l'époque, on peut ainsi retrouve les Père, Nyanga,
Lese, Nyali, Ndaka, qui, au début du siècle, formaient des
peuplements minuscules.
La création d'une chefferie pour les Banyarwanda n'est
intervenue qu'après l'importation de la main d'oeuvre abondante que les
Missionnaires de Rutshuru amenaient avec eux du Rwanda voisin.
Cette réalité est admise aujourd'hui par le
Président de l'Episcopat du Congo, Monseigneur Faustin NGABU50(*), Evêque du
diocèse de Goma, dans sa lettre pastorale pascale de cette année:
« Chez nous, les principales tribus ou communautés socio-poIitiques
s'appellent, je cite par ordre alphabétique: BAHAVU VU, BAHUNDE,
BANANDE, BANYANGA, BANYARWANDA (BAHUTU et BATUTSI), BAREGA, BASHI, BATEMBO. Les
Banyarwanda (Hutu et Tutsi), du moins ceux qui l'ont été, ceux
qui ne, veulent plus de ce titre et ceux qui se reconnaissent encore sous ce
vocable, voudront bien comprendre que, dans leurs cas, la notion de «
tribu » qu'ils se donnent lorsqu'ils se déclarent Hutu e Tutsi ne
peut pas être comprise dans le `même sens que celle des autres
communautés citées ci-haut.
En effet, contrairement à celle des Hutu et Tutsi, les
communautés Havu, Hunde, (`lande, Nyanga et Tembo ont chacune leurs
« Mwami » et leurs «.Balu» ou « Vakama » qui sont
respectivement leurs Chef d'Etats et Cadres dirigeants dans le contexte
précolonial Ces communautés ont leurs valeurs traditionnelles qui
sont fondées sur, leurs langues, leurs territoires, leurs coutumes et
leurs propres organisation familiales, matrimoniales, culturelles,
économiques, politiques et religieuses.
Pour le cas des Hutu et des Tutsi, après 23 ans
déjà passés dans ce diocèse, je ne suis pas capable
d'en dire autant; comment chacun de ces deux groupes Hutu et Tutsi
constitue-t-il une tribu? A eux de le comprendre et d'en convaincre les autres
... » Ce n'est tout.
La première carte ethnographique du Congo-Belge a
été élaborée en 1910 par le RP MOELLER DE
LADDERSOUS51(*)13. Elle
mentionne une centaine de tribus sur le territoire de la colonie. Les HUTU et
les TUTSI n'y figurent pas, ils sont plutôt indiqués au
Ruanda-Urundi territoire sous-mandat belge.
E.J. VANDEWOODE14, archiviste belge, qui dans une
édition de 1939 a publié des, documents relatifs à
l'ancien Kivu 1870-1918 dresse la liste suivante des tribus `de ce district:
Baholoholo, Balembe, Bagoma, Babwari Babove, Babembe, Bavira, Bafuliru, Bashi,
Bahavu, Bahunde, Wanianga,' Bashu, Baswagha et Baamba. Aucune mention n'est
faite des tribus Hutu et Tutsi.
En 1946, MM. MICHELS A. et LAUDE N.52(*) obtiennent le prix `ROUVEROY
comme meilleurs chercheurs de l'époque sur la' colonie belge du Congo.
Dans leur ouvrage, ils reprennent textuellement la carte du
Révérend MOELLER, que voici:
Neuf ans après, une carte ethnographique
définitive est publiée dans l'ATLAS du Congo Belge et du
Ruanda-Urundi Par Gaston DERKI N DEREN53(*)16, Professeur à l'institut Universitaire des
Territoires d'Outre-mer: Monsieur DERKINDEREN n'est pas n'importe qui! A en
croire Monsieur Pierre RYCKMANS, Gouverneur Général honoraire du
Congo-Belge et qui préfaça ledit Atlas, il « connaît'
le Congo pour y avoir travaillé dans diverses régions et dans
diverses fonctions, pendant des longues années. Il a ensuite
été attaché au Service de la Colonisation du
Ministère des Colonies. Il connaît donc de première main le
Congo et les divers aspects de son développement ».
La carte de Monsieur DERINDEREN compte plus de deux cents
tribus. Certaines tribus se retrouvent dans deux provinces, notamment les
TSHOKWE et les LUNDA au Bandundu et au Katanga, les SAMBA au Kivu et au
Katanga,' les MBALA au Bandundu et au Kasaï, voire les HIMA en Province
Orientale et au Ruanda-Urundi.
Les Hima sont des hamite nilotiques comme les Tutsi. Pourtant,
`ni les hutu ni les tutsi ne figurent sur cette carte ethnographique du
Congo-Belge. Est-ce par oubli? Certainement pas, car cette carte
corrigée et republiée en 1959 par le Vice-gouverneur HEENEN, in
THE BELGIAN CONGO54(*), ne
reprend toujours pas les TUTSI ni les HUTU dans l'espace congolaise.
On remarquera, comme exemple de correction, que l'ethnie
désignée sous la dénomination YIRA en 1955 est reprise en
1959 sous le nom de NAND, nom le plus connu de ce peuple dont, par ailleurs,
les SWAGA et les SHU constituent plutôt des tribus. C'est dire si
l'administration coloniale belge poussait son attention jusqu'au détail!
Et pourtant, les Hutu et les Tutsi, qui se prétendent originaires de
Rutshuru (1902), premier poste administratif et militaire Belge au Nord-Kivu,
ne sont repris nulle part au KIVU, sur cette carte. Peut-on croire que ce soit
à dessein? La deuxième partie de ce livre, consacrée aux
aspects historique et géographique de la question ci-après.
A supposer qu'il s'agisse d'une omission. Par là on ne
sait quel hasard répétitif, il ne faudra toutefois pas se laisser
aller à la propagande du délit étant donné que,
d'une part., des tribus nilotiques comme les ALUR, les KAKWA et autres HIMA
sont indiquées comme `tribus établies au Congo Belge et que,
d'autre part, 1es HUTU. Le BANTU sont majoritaire Congolais.
Cette précision s'impose dans le débat, en ce
qu'elle démontre une fois pour toutes que le problème' n'est ni
racial, ni ethnique, mais plutôt juridique et historique.
Le problème que connaisse la RDC depuis
l'arrivée des premiers immigrés Ruandais et Burundais dans sa
partie Est et spécialement au Nord et au Sud Kivu n'a pas laissé
indifférent les congolais. En effet Ce problème est national.
Dans cette partie du travail, notre objectif n'est pas celui
de prendre une position pour ou contre l'une d'ethnies composante de ces masses
des réfugiés présents dans la région du Kivu, mais
notre souci c'est de porter devant l'opinion à travers des analyses
scientifiques, les vraies faces de la situation actuelle des
réfugiés et de d'épingler les difficultés
nées de cette occupation et de faire une projection sur ce que serait
l'ex-Kivu au regard de cette situation.
§1. Causes et impact
des conflits dans la Région de Grands Lacs
1.1. Première causes de
la déstabilisation des régions du Nord Kit-v et du Sud Kivu.
L'histoire signale qu'avant la période coloniale,
l'Afrique était organisée en royaumes qui, parfois entraient en
guerre d'extension territoriale où se faisaient des expéditions
militaires punitives ou répressives. Vers la fin du XlXe
siècle, un roi rwandais RWABUGIRI a tenté plusieurs fois de
s'attaquer au BUHAVU, BUSHI et BUHUNDE ses incursions se soldèrent par
sa mort sur le lac Kivu dans une embuscade tendue par les Havu en 1895.
Cette donnée est très importante pour comprendre
les attitudes nostalgiques des rwandais hutu ou tutsi qui croyant qu'une
attaque manquée créerait un motif de revendication territoriale,
espèrent relancer les expéditions militaires contre la
région géographique des BUHAVU, BASHI et BAHUNDE. (Walungu,
Kabare, Bukavu, ldjwi, Kalehe, Goma, Nyiragongo, Rutshuru, Masisi, et
Watikalé)
Dans le territoire de Masisi, le Gouvernement colonial
créa une chefferie autonome, le GISHARI, dirigée par un
immigré tutsi, monsieur BUCYANAYANDI Wilfried arrivé au Congo
(alors Congo belge) par la vague de la MI.B (mission d'immigration des
Banyarwanda). Les autorités coutumière Hunde protestèrent
au près du gouvernement, elles entreprirent même des
démarches à Bruxelles où elles rappelèrent aux
autorités belges que les rwandais n'avaient été admis sur
les terre congolaises qu'à condition qu'ils restaient sous la
dépendance des autorités coutumières Hunde. Bruxelles
donna raison aux dites autorités représentées par le MWAMI
KALINJDA André; le chef BUCYNAYANDI fut destitué et sa chefferie
fut abolie.
Voilà une première tentative des rwandais vers
une autonomie administrative sur le sol d'accueil et contre l'autorité
des nationaux. Bien plus, l' opinion nationale et internationale avaient retenu
que le plan rwandais prévoyait la création d'un Etat
indépendant qu'aurait pu diriger le roi KIGERI V dans le cas où
les insurgés parvenaient à occuper les territoires visés
et à exterminer les congolais.
Le communiqué de presse signé par les
nommés NTURUMENYERWA Gervais, MUGIRANEZA Jules, RUGENERA Balthazar et
NZITATERA Jôseph en date du 30 décembre 1992 et relatif à
l'organisation des manifestations de désobéissance civile dans
les zones de Kalehei, Masisi, Walikale, Rutsuru, Nyiragôngo, Karisimbi et
Goma, jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications, prouve que
le danger d'affrontements entre rwandais et congolais, persista et la guerre
qui fut déclenchée le 20 mars 1993 à NTOTO(Wali kali) en
est une démonstration inextinguible.
L'expérience vécue et toute analyse
rétrospective de la participation des ressortissants rwandais à
la gestion politico administrative de notre pays indiquent que
l'établissement des Banyarwanda au Congo à toujours
été revêtu d'un caractère spécial. Ils
tiennent et s'obstinent à supplanter les autochtones.
Au fait, nul n'oublie que nous sommes tous des personnes issus
ou qui descendent du mouvement migratoire mais nous devons avoir aussi une
origine rwandais furent déchus de leur qualité des membres du
comité central.
En 1982, les membres du comité central originaires du
Kivu ont protesté à propos des candidatures des commissaires du
peuple dans la zone de MASISI. Consécutivement à cela, trois
rwandais furent déchus de leur qualité des membres du
comité central. En 1989, les élections au Nord et au Sud -Kivu
ont été reportées sur décision
présidentielle afin de permettre l'identification et le recensement de
la population.
a. Manque d'intégration et la
nationalité à la carte
Ici, l'intégration renvoie à l'idée selon
laquelle les membres d'une collectivité entretiennent entre eux des
relations satisfaisantes s'incorporent et évoluent dans leur milieu
selon les normes de celui-ci.
Selon LIEBER: l'intégration est définie comme le
« rassemblement des parties dans un tout ou la formation d'une
interdépendance »55(*).
Le problème se pose de la même manière
dans le MASISI (Kivu).ll peut être politique ou social, il peut
également se rapporter à des différentes cultures. La
question de la citoyenneté entendue comme participation à la vie
locale, insertion dans le tissu social, économique, ou culturel de la
société d'accueil.
Le problème de la cohabitation, comme celui
défini aussi par le dialogue interculturel fait l'objet de la
présente réflexion en raison de l'importance de la culture dans
le rapprochement entre les peuples ainsi que du paradoxe
révélé par les affrontements dans la région du
Grands lacs Africains. Mais à analyser de près le comportement
des tutsi d'autres rwandais se trouvant à l'Est de la RDC.
§2. La
Nationalité sous l'arbitraire de la dictature de Mobutu comme source des
contrastes actuel
La situation des Banyarwanda du Congo se
détériore en 1972 suite à l'évolution politique
dans la région des grands lacs. En effet, un véritable
génocide des Hutu venait d'avoir lieu au Burundi la même
année. Tandis qu'au Rwanda, Juvénal Habyarimana prend le pouvoir
par une révolution dite culturelle, faisant suite à la
révolution dite sociale de 1959. L'effroi laissé par le
génocide Burundais a achevé de rendre impopulaire les Tutsi dans
toute la région; tandis que les Hutu sont jetés sur le chemin de
l'exil. L'afflux des ces derniers au Kivu insécurise les anciens
immigrés y compris les réfugiés de 1959 qui se tournent
vers le gouvernement de Kinshasa pour demander protection. Sous l'influence de
BISENGIMANA, alors directeur du cabinet présidentiel, MOBUTU
décide d'octroyer la nationalité Congolaise (Zaïroise
à l'époque) à tous les Banyarwanda qui se trouvaient sur
le territoire Congolais avant l'arrivée de ces récents
réfugiés.
En 1973 MOBUTU est entrain de renforcer sa dictature, initie
la Zaïrianisation qui est un mouvement économique d'appropriation
des biens appartenant aux étrangers européens restés au
Congo. Il « nationalise » tout ce qui était encore entre les
mains des expatriés (Ecoles, Hôpitaux, Entreprises; Industries,
commerces, plantations, etc.) il place aussi sous le contrôle de l'Etat
les terres qui étaient jusque-là restées sous
l'autorité traditionnelle. Comme la redistribution s'avéra
ensuite difficile il remit aux nouvelles clases des capacités. Ceci
permit aux Banyarwanda influents et prospères d'acquérir en plus
de la Nationalité (1972), des titres fonciers et donc, d'avoir
finalement un droit à la propriété terrienne56(*). Les Kivutiens avaient
déjà perçu cette politique de la nationalité
inclusive comme un danger et une offense à la paix dans leur
région.
Lors des élections législatives de 1977, les
majorités indigènes multiplièrent leurs réactions
pour accuser des manipulations frauduleuses et tricheries électorales,
pendant qu'ils contestaient l'élection de GISARU comme
député Munyamulenge. C'était pour eux le seul moyen
d'empêcher que les Tutsi montent nombreux plus haut dans l'appareil de la
politique étatique et continuent à manipuler les lois et à
usurper des droits au niveau local.
C'est finalement en 1981 que les parlementaires ont
voté la loi de la nationalité fondée sur le jus soli, ne
reconnaissant que les individus qui avaient leurs ancêtres
nés57(*). Et
habitant au Congo avant 1885, année de la première
délimitation de ses frontières politiques. Cette loi de 1981 a
été confirmée au grand forum de la conférence
nationale souveraine dix ans plus tard, qui fut un temps fort et un moment
très marquant dans l'histoire politique du Congo après
l'indépendance.58(*) Pour ne pas parler que de la RDC, les dictatures ont
existé dans plusieurs pays.
En Ouganda toute fois, la politique évolué
autrement et en 1986, MUSEVENI avec sa NRA (National Resistance Army) prend le
pouvoir par un coup d'Etat plus de 80% de la NRA dont les unités
combattantes étaient composés des Tutsi réfugiés en
Uganda depuis la révolution sociale de 1959. Normalement, MUSEVENI
voulut associer ses alliés Tutsi au pouvoir qu'ils avaient conquis
ensemble interdits par les indigènes (qui sentaient la menace d'une
présence étrangère) de prendre part au
gâteau59(*) du
pouvoir, MUSEVENI va contourner cette difficulté en prêtant main
forte à ces Tutsi pour les réinstaller dans leur pays, en les
aidant à mettre pied le front patriotique Rwandais (FPR) dès
octobre 1990, ce dernier lancera les assauts sur le Rwanda.
Cette évolution politique dans la région des
Grands Lacs avait conduit vers la fin des années 80 à la
dislocation en langue swahili de UMOJA en sigle, d'une part, Juvénal
Habyarimana avec le soutien de Mobutu va monter une organisation des Hutu du
Nord Kivu appelée MAGHRIVI (Mutualité des agriculteurs de
Virunga) qui avait comme revendication qu'il n'existait aucun tutsi originaire
du Congo. La preuve apportée à cette affirmation consistait
à montrer que l'autorité traditionnelle était Hunde dans
le Masisi et Hutu dans le Rutshuru. D'autre part, le Maghrivi voulait que la
question de la nationalité soit réglée
définitivement par la voie démocratique du vote. Se sentant
menacés, les Tutsi ont créé le SIDER (syndicat
d'initiative pour le développement de la zone de Rutshuru).
Exclusivement tutsi, le S1DER va plus tard être absorbé dans L'ADP
(alliance démocratique du peuple).60(*)
L'événement central du génocide Rwandais
de 1994, avec les conséquences qu'il a entraînées sur
l'écosystème du Kivu est la politique internationale du
début des années 90. Elle est marquée par
l'écroulement du communiste, le vent de démocratisation qui
souffle aussi sur l'Afrique et la conférence nationale souveraine qui
déboucha sur une transition prolongée.
Ces événements ont contribué à
l'accélération du pourrissement de la situation politique au
Congo. Il fallait cependant un changement à n'importe quel prix. Le
moment fut donc favorable et le concours dès circonstances a voulu que
ce soit à I'AFDL61(*) de conduire Mobutu à sa chute et d'inaugurer
une ère nouvelle.
Cependant, en guise de changements, le pays est entré
dans une phase plus critique encore. Il' est divisé en territoires
contrôlés par différents mouvements rebelles avec des
violations massives des droits de l'homme: pillages, vols, viols, carnages,
exécutions sommaires, massacres.
De nombreux pays se trouvent impliqués dans cette
guerre tantôt du côté du gouvernement de Kinshasa,
tantôt du côté rebelle avec toute la querelle
d'intérêts économiques que cela implique. Il s'avère
difficile de terminer une guerre qui a commencé comme une revendication
simple du droit à la connaissance, à la nationalité et
à la citoyenneté.
Section 1. LA PROBLEMATIQUE
DE BANYAMULENGE AU CONGO
Un phénomène nouveau apparaît :une
communauté de race tutsi prétend constituer une tribu existant
sur les hauteurs des Monts Mitumba depuis des siècles .Cette
communauté tutsi appelée par leurs propres
congénères « Banyamulenge» (du nom d'un village
existant chez les Bafulùro) tout simplement parce qu'elle avait
émigré de ce côté-là et qui prétend
aujourd'hui incarner et présenter seule l'histoire des ressortissants de
cette localité, sinon de cette contrée. Les Tutsi
prénommés Banyamulenge ne sont pas des congolais d'origine au
sens de la loi, il s'agit d'immigrés qui se sont enracinés..,
faute de l'intervention dans cette partie du H.C.R pour les encadrer et
négocier leur retour au pays de leurs ancêtres : le Rwanda.
Tandis qu'ils essayent d'accaparer et la religion et l'histoire des Monts
Mitumba, il convient de rappeler ici ceux qui sont sans contexte les
propriétaires des lieux ou les hôtes de ces réfugiés
à savoir les Bufuluro, les Bavira, les Babende, etc.
§1. Le Peuplement
Actuel
A. LES VIRA-FULIIRU: LES PEUPLES PROPRIETAIRES
Partis du Nord-est, les vira et les fulûru seraient
descendus vers le Sud et traversant l'ulindi se seraient installés sur
les terres qui constituent leur fief actuel. Toute fois, Cuypers pense que la
descente ne s'est pas faite d'un seul trait, mais a été
retardée par un long détour à travers le Maniema.
Avec à sa tête un certain Nalwindi
hypothétique ancêtre et leader du mouvement, le groupe se serait
encore scindé en deux, les Fulciru descendant sous la conduite de
Kahambo Kalingishi et s'installant sur les hauteurs de Lemera tandis que les
vira sous la houlette de Kirunga s'installaient sur le pic de munanira,
d'où ils essaimeront vers les terres basses de la vallée et sur
tout leur territoire actuel. Commencée au 16è siècle'
cette installation ne serait terminée au 17è siècle, comme
en témoignent aux dires des auteurs les empreintes qu'en porte alors
déjà le terroir.
B. LES RUNDI
Les premiers rapports administratifs qui nous parlent des
Rundi mentionnent leur présence dans la région en même
temps que celle des mutins de la colonne Dhavis. Or l'apparition de ces
derniers est signalée à Uvira à partir de novembre 1897;
ils n'en furent chassés par le capitaine HECQ qu'en à Octobre
1899. On peut dans raisonnablement situer le début de l'infiltration
continue des Rundi donc la plaine de la Ruzizi aux environs de 1900-1903.Cela
est d' autant plus vrai que c'est également et 1899 que débute
l'occupation effective du Rwanda-Burundi par l'Allemagne avec l'organisation de
la situation militaire d'usumbura et l'établissement dans le pays d'une
société commerciale allemande. Ainsi, jusqu'à la fin de
la' première guerre mondiale, part le groupe de « Zige »
installe à Kisanga, sur les hauts plateaux, aucun autre groupe Burundais
ne se stabilisa dans les plaines.
On assista plutôt à un va-et-vient incessant de
transfuges politiques, d'aventuriers de tous genres et de voleurs de
bétail qui, profitant de la compassion créée par le
passage des mutins, intensifièrent leurs incursions à partir du
Rwanda-Urundi allemand.
Mais aussi avec une arrière-pensée d'installer
pour tenter d'améliorer sur place leurs conditions d'existence en
proposant leurs bras comme pâtre ou comme main d'oeuvre agricole. En
effet, l'imposition généralisée à partir de 1920,
des cultures obligatoires couplées du programme des paysan
indigènes, entraina dans la plaine un afflux massif des autochtones
Vira-fuluru jusque-là réservés et retranchés sur-
les flancs ou aux sommets des hauts plateaux.
C'est à ceux-ci que les immigrés venaient vendre
leur force de travail. L'occupation et la mise en valeur de la plaine de Ruzizi
offriront à l'administration l'occasion longtemps rêvée,
d'entamer l'influence et prestige des chefs locaux. Ainsi, en dépit de
tous les déboires antérieures, l'administration coloniale ne
s'empêchera pas des créer en 1928 une chefferie forgée de
toutes pièces au profit d'une poignée d'immigrés Rundi par
ailleurs très flottants mais dont la principale vertu était
d'être plus dociles et partant plus malléables au gré de la
puissance occupante. A la tête de la nouvelle circonscription
placée sera placé un certain NDABAGOYE, alors que la chefferie
était peuplée en majeure partie de population Vira-fuliiru.
La création de cette nouvelle chefferie fut donc on
s'en doute bien, uniquement dictée par le souci de battre en
brèche et en grignoter l'autorité des chefs autochtones
Vira-fuluru, plus précisément les Bami Makumika
réputés réfracteurs aux impositions de l'ordre colonial
imposée par le pouvoir occupant, la création en terre congolaise
de cette chefferie, baptisée chefferie des Barundi et actuellement
dénommée collectivité de la plaine de la Ruzizi, sera
toujours contestée par les Bami et les populations autochtones qui la
percevront, tout au long du règne colonial ,comme une plaie mal
cicatrisée, plantée dans leur flanc par l'occupant
étranger. Et de fait, l'histoire nous apprend que cette plaie se
recouvrit dès l'accession de notre pays à
l'indépendance.
C. LES RUANDAIS
Tard venus dans la région, nous avons le Rwanda, dont
WEIS situe les premières infiltrations vers 1900 .KAGAME les situe un
peu avant 1896, mais la véritable immigration Rwanda dans la
région a lieu entre 1921 et 1930 sous la direction d'un certain
KAÏLA. Plus que l'inhospitalité des chefs et des populations
autochtones, c'est principalement des raisons d'ordre climatique et
administratif qui contraindront les immigrés à prendre le sentier
du plateau où ils menaient jusqu'à 1964 une vie semi-nomade entre
les zones d'Uvira, MWENGA et FIZI.
§2. Danger de
l'intégration massive de banyarwanda dans la communauté
Nationale
A présent, il convient d'attirer l'attention des
Congolais sur les conséquences potentielles de l'assimilation
incontrôlée de leurs voisins Rwandais. Il est nécessaire de
se rappeler que la définition du contenu de la nation, autrement dit, le
droit de la nationalité tient compte de la politique
démographique adoptée par l'Etat. Ceci implique toute une
série de paramètres dont le moins important n'est pas la
Sûreté nationale. Qu'adviendrait-il de la nationalité si
tous les Rwandais habitant le Congo devenaient, par le fait d'un acte
juridique, des nationaux congolais. Quels sont les avantages que l.'Etat
tirerait de cette intégration collective ? Sinon, où
réside le danger? Les réponses à toutes ces questions
doivent tout le temps et en tout temps, voire à contretemps, guider la
façon d'aborder les problèmes que posent les Banyarwanda en
RDC.
Tout le monde sait que, pendant la colonisation, la Belgique
avait organisé une immigration officielle des Banyarwanda dirigée
uniquement vers le Congo. Mais ce que les gens ignorent, ce sont les
conséquences de ce mouvement de population': des centaines de milliers
de Banyarwanda sont entrés au Kivu, submergeant les populations
autochtones qui sont devenues minoritaires dans certaines régions. Les
statistiques de la méticuleuse administration belge sont très
éloquentes à ce sujet (voir Deuxième Partie). Pour le
moment, un texte publié dans une revue scientifique de renom illustre
bien la situation.
Il s'agit de la communication de l'Abbé Gaspard
Kajiga, prêtre Munyarwanda au Congo, parue dans le Bulletin trimestriel
CEPSI en 195662(*).
A la page 24, l'Abbé Kajiga reprend un extrait du
rapport de 1953 à l'ONU, de Monsieur SPITAELS, Chef de la MIS (Mission
d'immigration Banyarwanda), en ces termes:
« Depuis la fin de la Première Guerre
Mondiale, le Gouvernement avait subi quasi passivement l'infiltration libre
des Rwandais en territoire de Rutshuru, de Masisi et Kelehe. En 1927, il
manifesta la volonté de créer un mouvement massif d'immigration
aux lacs Mokoto. Il n'eût aucune suite. Enfin, en 1937, déclencha
un grand mouvement de transplantation des Rwandais au Gishari'. Mieux encore,
en 1945, il mit `sur pied une équipe. spécialisée pour I
immigration des Rwandais en territoire. de Masisi, dans les groupements de
Muvungi-Est, Muvungi-Ouest, Muvungi-Matanda, Bogabo, Bigiri, Bunyungu, Bupfuna,
Kamuronza, Rutshuru et Mokoto puis en territoire de Rutshuru dans les
sous-chefferies Mushari et de Bwuito ainsi qu'en territoire de Kalehe chez le
Chef Bigilimani et chez le sous-Chef Cirimwami. A la date du 31 décembre
1952 étaient déjà installées au Nord-Kiwi 34.450
familles, sans compter cettes de l'immigration libre, de loin plus nombreuses.
Du premier janvier 1953 au 31juillet 1953, on avait enregistré 4.126
autres familles immigrées. ».
Que nous apprend ce texte? Deux choses essentielles. Un nombre
extrêmement élevé d'immigrés Rwandais
transplantés par les Belges: 38.576 familles. Attention, il s'agit bien
de familles pour s'en convaincre, il convient de jeter un coup d'oeil sur les
recensements de cette époque. De un.
De deux, les clandestins formaient un groupe « de loin
plus nombreux ». La comparaison des proportions nous est donnée
dans le même document à la page 42 ainsi qu'à la page
28.
A la page 42, il est dit ceci ;
« le Nord-Kivu est réparti en 6 circonscriptions,
territoriales: Goma avec 3.765 familles, Beni avec 30.923 familles, Lubero avec
40. 809 familles, Rutshuru avec 19.974 familles, Masisi avec 32.576 familles,
Walikale avec 11.631 familles. Ces chiffres représentent le nombre de
famille qui, au début de 1955 vivaient dans différents milieu
coutumiers. »
On constate déjà qu'en 1955, la sommation des
familles, au Nord-Kivu donne un nombre total de 139.678 pendant que la somme
des transplantés et des clandestins Banyarwanda dépassait de loin
77.152 familles. (Soit 38.576 transplantés (+ 38.576+X) clandestins).
Donc, dans certaines contrées, les Banyarwanda
constituaient dès le début des années cinquante une
majorité écrasante.
A la page 28, nous lisons: « Monsieur KALINDA, grand Chef
des Hunde, n'avouait-il pas fort récemment, comme par enchantement, que
ses seuls sujets sont maintenant des Rwandais. Ce qui n'est pas très
exagéré. Dans son pays, sur 10 personnes, il compte 7 Rwandais.
Certains groupements tels le Kibabi et le Karuba ne sont pratiquement
habités que par le Rwandais. »
Pour recouper ces données statistiques il faut
consulter les rapports ad hoc de l'Administratif, sinon, le
Révérend Père de Saint Moulin L.63(*)
La transplantation organisée a continué jusqu'en
1957. Mais la clandestinité ne s'est jamais arrêtée. Au
contraire, elle s'accélère avec le temps, car la présence
de plus en plus nombreuse des immigrés précédents
constituent autant de points de celui pour les immigrants actuels
Par ailleurs, le premier flux massif des
Réfugiés rwandais s'est déversé sur le Congo en
1959 achevant de noyer la population locale dans le Masisi, le Rutshuru, Kalehe
et autres Goma, pour ne citer que ces territoires. En dehors de plusieurs
autres, que de la migration phénoménale de la Turquoise? Qui peut
distinguer les Rwandais de telle ou telle autre catégorie? Surtout,
comment peut-on un seul instant entreprendre'. de transformer du jour au
lendemain tous ces étrangers en Congolais sans prendre les
précautions qu'impose la monstruosité de la présence
d'immigrés rwandais au Kivu?
Si la nationalité est accordée sans
contrôle aux Rwandais, il en découlerait que, plus jamais les
tribus minorisées, dont les Hunde liés aux Tembo, Kurnu, Vira,
Fuliru, Bembe, n'auraient de représentants démocratiquement
élus dans les institutions de la République. En même
temps, es autres tribus non noyées de la région affronteraient
une concurrence inique sous l'oeil apathique, si pas complice, des compatriotes
des autres provinces. N'est-ce pas un jus soli suicide?
Bien entendu, parler de tribus fait penser au tribalisme et
soulève un sentiment de répulsion. Il n'était pas
question qu'une quelconque Constitution qui pouvait être
élaborée soit qualifiée de tribaliste. Il s'agissait
plutôt de rappeler un principe de droit qui veut qu'en aucun cas, un
peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
Les chartes universelles garantissent ces droits dans le cadre de l'ONU.
On peut noter en passant que c'est la confiscation par les
Rwandais, des droits civils et politiques réservés aux Nationaux
ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels qui est à
la base des massacres interethniques qu'on déplore aux Kivu depuis 1960.
Le phénomène Ngilima1 Maï-Maï ou autres Basikalwango,
n'est qu'une conséquence logique de la résistance populaire.
Le très officiel rapport final de novembre 1997 de la
Commission de Pacification des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu
reconnaît en substance: « La question de la nationalité est
le support de la plupart des causes des conflits persistants. En effet, de la
nationalité découlent tous les autres droits en
référence aux textes légaux en vigueur ».
Maintenant, il est temps de tourner le regard vers les
bénéficiaires principaux de l'incorporation des immigrés
dans la communauté nationale. C'est vrai que les Rwandais qui vivent au
Congo depuis les années avant cinquante et leurs descendants ont pour la
plupart coupé le cordon ombilical qui les reliait à la
mère patrie. En effet, bon nombre ont bâti toute leur vie au Congo
sans idées de retour un jour au Rwanda. Certains ignoraient même,
depuis longtemps, qu'ils avaient le statut d'étrangers au Congo
où ils sont pourtant nés. Sous d'autres cieux, la
nationalité leur serait acquise de droit suivant le fameux
système du jus soli. Leur sort mérite donc une attention
particulière.
Malheureusement, le problème majeur qui singularise
leur situation réside dans le fait que, non seulement, ils sont trop
nombreux, mais pis, leur démographie écrase carrément les
nationaux de la région. C'est un cas unique au monde actuellement.
Là ne s'arrête pas les complications.
Une autre difficulté de taille provient de la
proximité du Rwanda Voisin. Ce pays de 26.000 Km² se
présente comme un réservoir sous haute pression. Si on y pratique
une petite ouverture vers le Congo, tout le système va gicler d'une
manière explosive sur ce dernier territoire par les Kivu, bien
sûr. Il y a lieu de craindre l'irrédentisme rwandais dans un
avenir relativement court. L'agression de cette année 1998 est une
prémisse prémonitoire.
En effet, le Rwanda possède une densité qui est
à la base de tous ses malheurs: 320 habitants au Km² plus qu'un
pays aux ressources limitées ne peut contenir.
C'est ce qui explique son évolution en dents de scie
depuis la période de l'Etat Indépendant du Congo jusqu'à
ce jour;
Plusieurs textes jalonnent donc l'historique congolais du
droit de la nationalité dont certains sont liés aux états
d'âmes que cette question a toujours soulevés ici ou ailleurs.
Car, en fin de compte, la nationalité demeure une question de survie
individuelle et collective. C'est ce qui justifie le foisonnement des textes
juridiques en la matière.
Section 2. EVOLUTION
HISTORIOUE
La question de la nationalité procède non
seulement du droit, de la politique ou de la sociologie mais aussi de
l'esprit
La nationalité est une question spirituelle en ce sens
« que la nation n'est pas une réalité concrète, mais
une idée Si personne ne l'a vue, on ne connait pas l'expérience,
l'ampleur des sacrifices qu'elle exige et que ses membres consentent. La nation
est donc une représentation que les individus se font de l'être
collectif qu'ils constituent tous ensemble. A ce titre, elle remplit la
fonction essentielle de commander la survie des collectivités humaines
et de faciliter la cohésion spirituelle grâce à laquelle le
groupe résiste aux attaques de l'extérieure »64(*).
Ainsi, «la question de la nationalité ressemble un
peu à celle de la paternité: elle touche à la patrie
(patria). Elle a trait aux racines et aux origines d'une personne. Les hommes y
voient leur identité politique sociologique, culturelle avec tout ce que
cela comporte d'avantagés socio-économiques .... » Cette
question a fait couler pas mal d'encre et soulève des passions
incontrôlées. Elle a empoisonné les débats à
la Conférence Nationale Souveraine (CNS) et entraîné, de
1993 à 1995, de la violence et des excès dus à des causes
de nature autre que juridique »65(*)
A ce jour, elle est une des causes profondes des souffrances
et des conflits en R.D.C.
Plusieurs textes jalonnent donc l'historique congolais du
droit de la nationalité dont certains sont liés aux états
d'âmes que cette question a toujours soulevés ici cou ailleurs.
Car, enfin de compte, la nationalité demeure une question de survie
individuelle et collective, c'est ce qui justifie le foisonnement des textes
juridiques en la matière.
C'est le tout premier texte juridique qui définit et
organise la nationalité en territoire Congolais. Il devait constituer le
titre premier du livre premier traitant des « personnes » des codes
et lois du Congo Belge. Il a été modifié par le
décret du 17 mai 1952. En voici les caractéristiques
essentielles:
1. Le décret du 27 Décembre
1982
a. La nationalité s'acquiert originellement de
façon restrictive par les personnes nées sur le territoire
congolais des parents congolais; c'est à la fois le «jus sanguinus
et le jus soli ». En effet, la personne née des parents congolais
en dehors du territoire congolais était exclue de la nationalité
congolaise d'origine. Tout comme la personne née d'un père
congolais avec une mère étrangère ou d'une mère
congolaise avec un père étranger même sur le territoire
congolais, a fortiori en dehors du territoire congolais;
b. La nationalité était accordée
individuellement à la personne âgée de 21 ans qui la
demandait personnellement au Roi Souverain ou aux fonctionnaires
délégués par lui. Toutefois, la femme dont le mari avait
obtenu la naturalisation, l'enfant mineur né, avant la naturalisation,
d'un père naturalisé devenaient Congolais si, par ce fait, ils
avaient perdu leur nationalité. Par cette exigence, le
législateur colonial instituait le principe de l'unicité et de
l'exclusivité de la nationalité congolaise;
c. La nationalité était aussi acquise par
présomption à l'enfant né sur le sol de I `Etat de parents
légalement inconnus ou sans nationalité
déterminée. Elle était aussi présumée
acquise à l'enfant trouvé surie sol congolais, jusqu'à
preuve du contraire. L'enfant né sur le sol de l'Etat, d'un
étranger, pouvait dans l'année qui suivait l'époque de sa
majorité, requérir la qualité de Congolais par une
déclaration expresse de son intention à cet égard. Ce
décret est resté en vigueur jusqu'en septembre 1965. Il a
été abrogé par le décret-loi dul8 septembre1965
relatif Ma nationalité.
2. L'arrêté du Secrétaire d'Etat
du 09 mars 1901 relatif à la naturalisation
Il s'agit d'un texte réglementaire portant mesures
d'exécution du décret du 27 décembre 1892.
Il institue les principes ci-après:
a. La requête obtention de la naturalisation est
adressée au Roi Souverain par l'intermédiaire du
Secrétaire d'Etat ou du Gouverneur Général;
b. Parmi les pièces justificatives, la notice
biographiqûe4evaît indiquer notamment les motifs ayant
déterminé le demandeur à quitter sa patrie et à
solliciter la qualité de congolais ;
c. Il était statué sur la demande de
naturalisation après une enquête SUT la moralité de
l'étranger En cas de refus, l'intéressé était
averti par voie administrative La décision était sans appel La
décision accordant la naturalisation était rendue par le
décret du Roi Souverain;
d. Le bénéficiaire de la naturalisation
congolais qu'à partir du mouvement où il avait accepté
cette naturalisation devint le Gouverneur Général ou le
fonctionnaire délégué par lui et prêté
serment d'être fidèle à l'Etat indépendant du Congo,
de respecter ses lois, de n'invoquer dans ses territoires la protection d'aucun
Etat et de ne jamais porter les armes contre lui;
e. II était dressé immédiatement un
procès verbal sur papier libre tant de l'acceptation que du serment.
3. Le décret du Roi Souverain du 21 juin 1904
relatif à la naturalisation des indigènes congolais
Par ce décret, le législateur colonial institua
implicitement la double nationalité En effet ce décret
prévoyait à son article premier que. « tout indigène
congolais, tant qu'il réside sur le territoire de l'Etat, conserve sa
nationalité congolaise, est soumis aux lois de l'Etat et est
traité comme sujet de l'Etat, notamment en ce qui concerne la
compétence pénale, l'extradition et l'expulsion, même s'il
prétend avoir obtenu, par voie de naturalisation, de résidence
à l'étranger ou autrement,, une nationalité
étrangère ou s'être placé en la dépendance
d'un pouvoir étranger.
A son article deux que «l'individu qui, dans le cas de
l'article précédent, quitte le territoire de l'Etat, sans esprit
de retour, doit en donner avis au Gouverneur Général, à
défaut de quoi, il reste tenu à toutes ses obligations
légales de sujet congolais ».
4. Le décret-loi de 13 mars 1965 relatif
à la déclaration acquisitive de la nationalité
congolaise
La section 2 de la Constitution dite, de Luluabourg du 1
août 1964 est le premier texte constitutionnel rédigé sur
la base d'un consensus congolais à avoir traité de la
nationalité. En son article 6, la Constitution susvisée disposait
comme su : « existe une seule nationalité
congolaise ».
« Elle est attribuée, à la date du 30 juin
1960, à toute personne dont un des ascendants est ou a été
membre » une tribu ou d'une partie de tribu établie sur le
territoire du Congo avant le 18 octobre 1908.
Toutefois, celles des personnes visées à
l'alinéa 2 du présent article qui possèdent une
nationalité étrangère la date de l'entrée en
vigueur de la présente Constitution, n'acquièrent la
nationalité congolaise que si elles la réclament par une
déclaration faite dans la forme déterminée par la loi
nationale et que si, du fait de cette déclaration, elles perdent la
nationalité étrangère.
Elles devront faire la déclaration dans le délai
de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente Constitution si elles sont âgées de 21 ans au
moins à cette date : si elles ne sont pas âgées de 21 ans,
elles devront faire la déclaration dans le délai de douze mois
à compter du jour où elles auront atteint cet âge.
»
Le décret-loi sous examen réglementait donc la
matière portée par l'alinéa 2 de l'article 6 de la
Constitution de Luluabourg.
Le décret renforce le principe de l'exclusivité
de la nationalité congolaise instituée implicitement par le
décret du 27 décembre 1892 et explicitement posé par les
dispositions de l'article 7 de la Constitution de Luluabourg.
En effet, le décret exigeait; au déclarant, un
certificat de légalisation établissant que, d'après la loi
du pays auquel l'intéressé appartenait, les ressortissants de ce
pays perdaient leur nationalité dans le cas où ils
acquéraient volontairement une nationalité
étrangère.
La déclaration qui avait rempli les conditions
d'acquisition de la nationalité congolaise prévues à
l'article 6 de la Constitution de Luluabourg était enregistrée au
Ministère de la Justice.
Les personnes, dont la déclaration était
enregistrée, étaient réputées avoir acquis la
nationalité congolaise à la date du 30 juin 1960.
5. Le décret-loi du 1 septembre 1965 portant loi
organique relative à la nationalité congolaise
Pris en exécution des dispositions des articles 4 et 7
de la Constitution du 1 Août 1964, ce décret avait abordé
tous les aspects traitant de la nationalité.
II produisait ses effets au 30 juin 1960.
Il posait les principes suivants :
a. la nationalité s'acquérait par filiation du
père ou de la mère
b. la nationalité par présomption de la loi
était reconnue à l'enfant nouveau né qui est trouvé
sur le territoire du Congo,
c. l'acquisition par la naturalisation était
accordée par le pouvoir législatif
d. il était exigé une moralité sans
reproche notamment l'absence au casier judiciaire du requérant d'une
condamnation à une peine privative de liberté supérieure
à un an ;
e. le requérant devait être reconnu,
d'après son état physique, n'est être ni une charge ni un
charge ni un danger pour la collectivité et sain d'esprit;
f. nul ne pouvait être naturalisé si sa loi
nationale lui permettait de conserver sa nationalité dans le cas
où il en acquerrait volontairement une nouvelle;
g. l'enfant mineur non marié dont le père ou la
mère si elle est veuve, obtenait la naturalisation devenait de plein
droit Congolais en même temps que son auteur,
h. la nationalité s'acquérait aussi par l'effet
de l'option ;
i. l'étranger qui devenait Congolais par l'effet de la
naturalisation est soumis aux capacités suivantes pendant un
délai de cinq ans à compter de la date où il a acquis la
nationalité congolaise
- il ne peut être investi de fonctions publiques ou de
mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de Congolais
est nécessaire ;
- LI ne peut être électeur lorsque la
qualité de Congolais est nécessaire pour permettre l'inscription
sur listes électorales.
j. le Congolais qui possédait la nationalité
étrangère perdait la nationalité congolaise à la
date où il devenait majeur à moins d'avoir déclaré
vouloir la conserver dans les six mois suivant sa majorité;
k. le Congolais qui acquérait volontairement une
nationalité étrangère perdait la qualité de
Congolais à la date de l'acquisition de la nationalité
étrangère;
l. le détenteur de la nationalité congolaise
d'acquisition pouvait en être déchu par décret du
Président de la République dans les cas suivants,
- s'il a été condamné pour une infraction
contre la sûreté. intérieure ou exténuée
l'Etat,
- s'il a été condamné au Congo ou
à l'étranger à une peine privative de liberté d'au
moins cinq ans,
- s'ii s'est livré au profit d'un Etat étranger
à des actes incompatibles avec la qualité de Congolais ou
préjudiciables aux intérêts du Congo.
- charge d la preuve, cri matière de
nationalité, incombait, dans les conditions du droit commun au
demandeur.
6. Ordonnance-loi n°71-020 du'26 mars 1 71
relative à l'acquisition de la nationalité congolaise par les
personnes originaire du Ruanda-Urundi établies au Congo au 30 juin
1960
Le 26 mars 1971 le Lieutenant-Général MOBUTU
signa le texte suivant un article unique affirmant que « Les personnes
originaires du Ruanda-Urundi établies au Congo à la date du 30
juin 1960 sont réputées avoir acquis la nationalité
congolaise à la date susdite.
Le caractère personnel et particulier de cette loi
justifie sans doute son action, une année après, par la loi de
1972, en son article 47.
La loi de 1972 et son abrogation par celle de 1981 seraient
à la base des déchirements qui secouèrent la
Conférence Nationale Souveraine et débouchèrent par la
guerre dite de «banyamulenge » avant d'être baptisée
guerre de libération.
7. La loi n° 72-002 du 5 Janvier 1972 relative
à la nationalité zaïroise (congolaise
aujourd'hui).
Dans son exposé des motifs, le législateur
rappelle que la nationalité constitue un précieux trésor
pour lequel nos ancêtres ont enduré tant de sacrifice, y compris
celui de leur sang ».
Voici ses caractéristiques:
a. La nationalité est conférée soit par
voie d'attribution soit par voie acquisition;
b. La nouvelle loi interdit le cumul de plusieurs
nationalités;
c. Le principe de l'acquisition forcée de la
nationalité congolaise est rejeté
d. L'acquisition de la nationalité est limitée
à 4 modes : la filiation, la présomption de la loi, l'option
et la naturalisation
e. La loi décide d'attribué la
nationalité à la date du 30 juin 16O au terme de l'article 5 d
la Constitution révisée de 1967, à toutes les personne
dont un des ascendants est ou a été membre d'une des tribus
établies sur territoire de la République dans se limité du
1 novembre 1908 (et non au 18 octobre 1908 comme l'affirmait le
décret-loi du 18 septembre ;
f. les personnes originaires du Ruanda-Urundi qui
étaient établies dans la province du Kivu avant le 1er janvier
1950 et depuis lors dans la République du Zaïre jusqu'à
l'entrée en vigueur de la présente loi, ont acquis la
nationalité congolaise à la date du 30 juin 1960.
Au sujet de cette dernière caractéristique, il
faut signaler les contradictions qui se dégagent de la loi sous examen.
En effet, cette loi a déjà tranché en son
article 2 qu'à l'exclusion du cas prévu à l'article 68,
alinéa 3 de la Constitution, toute acquisition de la nationalité
zaïroise par un mode autre que ceux prévus par la présente
loi est nulle de plein droit.»
Il faut donc observer que la filiation, 14 naturalisations,
l'option et la présomption constituent les seuls modes légaux
d'acquisition de la nationalité congolaise à l'exclusion de toute
autre.
C'est que l'acquisition de la nationalité d'origine au
30 juin 1960 par les transplantés sur le fondement de l'article 15
était en fait nulle de plein droit
En effet, la décision du Bureau politique à
laquelle il est fait référence dans l'exposé des motifs
pour justifier cette acquisition .prticu1ire de la nationalité
n'était pas au regard de la loi un mode d'acquisition. Le Bureau
politique lui-même n'avait aucun pouvoir en la matière (pouvoir
dévolu parla Constitution de l'époque. en ses articles 45 et 46
à l'Assemblée Nationale et au Président de la
République).
En sus, il y a lieu de noter que l'article 15 annonce une
acquisition; ce 4 qui est conforme `la section y relative au sein de laquelle
est placé ledit article. Cependant, â l'analyse. Par la
référence à `la date du 3juLn 1960, l'article 15 parait
procéder à l'attribution de nationalité d'origine.
Enfin, une question peut être posée au sujet de
cette « attribution- acquisition» de l'article 15. C'est celle de
avoir pourquoi écarte-t-il les transplantés d'après
1950
8. La loi n°81-OO2 du 29 juin 1998l
Cette loi innove en décidant à l'article 4 qu'
« Est zaïrois, aux termes l'article 11 de la Constitution, à
la date du 30 juin 1960 », toute « personne dot un des
ascendants est ou â été membre » d'une des tribus
établies sur le territoire de la « République au Zaïre
dans limites du 1 août 1885, telles confiées par les conventions
« subséquentes ». Alors que la Constitution de Luluabourg
renvoyait la référence à avant Octobre 1908
c'est-à-dire à l'Etat Indépendant du Congo pour la «
prise en ration de l'établissement es tribus constitutives de la
population »66(*).
Sans plus de précision, la loi sous examen et la Constitution à
elle se réfère situent précisément la
référence aux: limites du pays quelles fixées au 1er
août 1885 et modifiées par les conventions
subséquentes.
En fait, comme son exposé de motifs le
révèle, la. loi du 29 juin 1981 précise davantage des
principes qui gouvernaient la loi précédente apporte innovations
de grande importance. Ces innovations portent sur les principes suivants:
a. La nationalité zaïroise est une et
exclusive ;
b. La connaissance à la mère de transmettre
également la nationalité zaïroise filiation ;
c. L'institution d'une petite et d'une grande naturalisation
et l'abandon de la procédure législative au profit de la
procédure administrative ;
d. La perte par option expresse de la qualité de
Zaïroise par la citoyenne qui épouse un étranger;
e. Le caractère strictement individuel de la demande de
la nationalité zaïroise, sauf dans le cas d'adjonction de
territoires prévue à. l'article 109 alinéa 3 de
Constitution.
1. La nationalité zaïroise est une et
exclusive
Ce principe est affirmé â l'.article 11 de la
Constitution. II n'est donc pas permis de détenir la nationalité
zaïroise concurremment avec toute autre nationalité
2. La transmission de la nationalité par
la mère
Le « jus sangw.nis », principe de transmission par
filiation, est l'option fondamentale pour l'acquisition de la
nationalité il faut noter que jusqu'alors principe n'a été
appliqué dans le système zaïrois qu'au profit du
père. C'est l'héritage colonial qui a privilégié la
descendance patrilinéaire ans tenir compte des coutumes
matrilinéaires d'une grande partie de la population zaïroise.
En introduisant le principe de la transmission de la
nationalité par la mère du 29 Juin 1981 donne une dimension
nationale à notre droit de la nationalité. La Constitution du 18
Février 2006, stipule dans son article 10 que la nationalité
congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue
concurremment avec aucune autre.
La nationalité congolaise est soit d'origine, soit
d'acquisition individuelle. Est congolais d'origine toute personne appartenant
aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui
est devenu le Congo présentement la RDC à l'indépendance
en 1960.
§3. Les Tentatives
Antérieures et suggestions pour une solution juste et
équitable
En définitive, la RDC, Etat moderne et
démocratique, doit éviter le cafouillage, la confusion et le
tribalisme dans une matière aussi délicate que celle de la
nationalité. C'est la raison pour laquelle nous suggérons les
solutions suivantes pour mettre fin à l'injustice créée
parla loi de 1981.
En premier lieu, nous épinglons, les tentatives
antérieures menées par les autorités et en second lieu
celle du moment auxquels la RDC à du mal à trouver une issue
apaisée.
§1. Les tentatives
antérieures
1.1. Création d'une sous-commission au sein
de la CNS
Cette question épineuse et capitale qu'est la loi sur
la nationalité devrait figurer à l'ordre du jour de la
Conférence Nationale souveraine (CNS), dont la mission essentielle est
de débattre de toutes les questions importantes nationales et de poser
les fondements de l'Etat de droit, démocratique et socialement bien
intégré. La CNS devrait donc créer, au sein de la
Commission politique, juridique et administrative; une sous-commission de
nationalité, comprenant des personnalités indépendantes,
à l'exclusion des originaires du Kivu (Nord et Sud) et du Maniema, et
chargée d'examiner à fond cette question et de proposer les
principes généraux d'une solution définitive, juste et
équitable.
Ainsi, durant la période de transition, le Haut Conseil
de la République créera une Commission ad hoc chargée
d'étudier en profondeur cette question.
La Conférence Nationale souveraine a voulu
dégager, les grandes orientations, voire la philosophie et les
principes devant présider à la confection d'une loi sur la
nationalité en tenant compte :
· des droits acquis;
· des impératifs de l'Etat moderne.
· de la nécessité impérieuse du
développement du besoin des ressources humaines pour un pays à la
dimension d'un sous- continent:
· de la justice et de l'équité;
· du principe juridique intangibilité de la
non-rétroactivité, des lois,'
· des droits de l'homme en générale et de
la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 en
particulier ;
· Les correctifs nécessaires
En tout état de cause, la loin 81-002 du 29 1981 et ses
actes d'application devraient abroges car ils étaient entachés
d'irrégularités en ce qu'ils :
- créent l'apatridie pour une catégorie de
citoyens ;
- rétroagissent et violent, de ce fait, les droits
acquis ;
- violent le droit international de 5 droits de I'homme et se
réfèrent aux dispositions inexistantes dans la loi de 1981 et
à l'exposé des motifs, lui-même, fondé sur des
erreurs historiques et juridiques inadmissibles.
1.2. Les correctifs devraient donc porter surtout
sur:
L'exposé des motifs qui injustement et sans le prouver,
affirme que la population d'expression kinyarwanda transplantée par
l'autorité coloniale a une double nationalité et qu'elle a
reçu collectivement et non individuellement la nationalité
zaïroise par la loi n° .72-002 du 05 janvier 1972, dont il propose
d'annuler rétroactivement les effets, mais que la loi n'abroge pas en
fait expressément.
L `article 54 qui vise les dispositions inexistantes dans la
loi car aucune disposition expresse, de la loi ne se réfère
à la loi n° 72-002 du 05 janvier 1972. Il contredit par ailleurs
l'article 55 qui dispose que la loi sort ses effets à la date de sa
promulgation, ce qui est juridiquement normal, tandis que l'article 54 dispose
que les effets des anciennes lois, obtenus contrairement à l'article 9
sont nuls et de nul effet. Il s'agit de l'octroi collectif de la
nationalité qui est une hypothèse d'école, car cela n'a
jamais existé. Il n'y a pas eu d'octroi mais reconnaissance de
nationalité:
On n'a donc pas besoin d'une loi particulière à
la population zaïroise d'expression kinyarwanda. La loi 1981,
dépouillée de toutes les infirmités signalées, est
amplement suffisante si on supprime ses malentendus.
En conclusion, il faut corriger toutes les injustice de la loi
de 1981, rétablir les droits acquis et garantir la paix, la
sécurité et la dignité de cette population qui ne
mérite pas du tout le sort incertains et injuste, les traitements
dégradants et les exactions que lui ton: subi, périodiquement les
chefs coutumiers et l'autorité régionale du Kivu. L'Etat et la
Nation doivent promouvoir, la démocratie, jouer leur rôle
d'arbitre ` et, selon l'opportunité, protéger les droits
4ième la minorité sans léser, la justice et
les droits des autr5 populations du Nord. Kivu et du Sud-Kivu ».
En effet, une nationalité peut exister que si elle est1
admise par l'Etat qui la concède il faut rappeler qu'aucune juridiction
congolaise ne peut statuer au principal sur une nationalité
étrangère.
§2. Perspectives par
une issue positive
2.1. Le respect des Procédures Administratives
La loi congolaise fixe non seulement les conditions
d'acquisition de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise
mais aussi, les effets y afférant les procédures relatives
à la déclaration de la nationalité congolaise à la
naturalisation et à la déclaration ainsi que les moyens de
preuves subséquents.
Des mesures d'exécution de la loi organique sur la
nationalité congolaise devront être promulguées pour
organiser et présenter les différents modèles de registres
ouverts au Ministère de la Justice et Garde des Sceaux et qui
interviennent en matière de nationalité.
Parmi les principales règles de procédures
administratives, on peut retenir:
1. Le gouvernement est seul compétent pour octroyer la
nationalité congolaise s'opposer ou acquisition et en prononcer
la déchéance le décret accordant la nationalité
congolaise par effet de la naturalisation et par l'effet du mariage ne peut
être signé qu'après avis conforme de l'Assemblée
nationale ;
2. Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux à la
compétence de délivrer les certificats de la nationalité
congolaise ;
3. la loi a laissé l'ouverture à toute personne
qui possédait à la fois la nationalité congolaise avec une
autre nationalité de se déclarer dès l'entrée n
vigueur de la loi du 12 novembre 2004 le délai lui accordé pour
se déclarer est opter est de trois mais;
4. la loi susvisée n'est entrée en vigueur
qu'à la date de sa publication dans le journal Officiel afin de donner
aux congolais et à tous ceux qui sont intéressés de
prendre connaissance du contenu de la loi et d'agir en connaissance de
cause ;
5. L'enregistrement et la délivrance d'un certificat
relatif aux différents actes prévus dans la loi sont
subordonnés à la perception d'un droit dont le montant est
fixé par arrête inter ministériel des ministres de la
Justice et des Finances délibéré en conseil des
Ministres,
6. les demandes de naturalisation régulièrement
introduites avant l'entrée en vigueur de la loi demeurent
valables ;
7. tout étranger ayant acquis la nationalité
congolaise est tenu de conserver et d'entretenir des liens manifestes d'ordre
culturel, professionnel, économique, sentimental ou familial avec la
République Démocratique du Congo. :
2.2. Contentieux Des
Mesures Politico-Administratives Sur La Nationalité Congolaise
Comme dans la plupart des Etats, la jouissance des droits'
politiques en RD C est liée a la qualité de citoyen.
Le gouvernement a un droit de regard sur les acquisitions
volontaires de la nationalité congolaise. Ce droit s'exerce, d'une part,
sous forme de contrôle préalable, sur certaines options en faveur
de la nationalité congolaise' et sur le recouvrement de cette
nationalité; il s'exerce, d'autre part, sous forme d'un contrôle
a postériori de la conduite des individus qui ont acquis la
nationalité congolaise.
Dans le cas, le Gouvernement peut rejeter la demande
d'acquisition `ou de recouvrement de la nationalité congolaise; dans le
2 cas, son contrôle lui servira, le cas échéant, à
provoquer la déchéance. Dans les 2 cas, cependant, la
compétence du Gouvernement n'est pas entièrement
discrétionnaire, Les irrégularités que viendraient
à commettre le gouvernement ouvriront à l'intéresse les
voies de recours prévues dans le contentieux de Nationalité,
Ce contentieux de la nationalité peut être
administratif ou judiciaire
a. Contentieux administratif.
La légalité des actes pris en matière de
la nationalité est soumise au contrôle de la section
administrative de la Cour Suprême de Justice.
Il en est ainsi lorsque le Ministre de la Justice et Garde des
Sceaux, pour une décision, refuse d'enregistrer une déclaration.
Le requérant à le droit d'introduire un recours gracieux
auprès du Président de la République et, le cas
échéant un recours en annulation devant la cour Suprême de
Justice. (art 29 al 3). Quant a la procédure à suivre, il faut se
référer a l'ordonnance-loi du 31 mars 1982 édictant la
procédure a suivre devant la Cour Suprême de Justice. En dehors de
cette hypothèse, la Cour Suprême,' section administrative, est
incompétente: si la question de nationalité se accessoirement
â un linge de sa compétence, il s'agit d'une question,
préjudicielle. La Cour Suprême doit surseoir à statuer et
attendre le jugement le droit commun compétent.
b. Contentieux judiciaire
La loi sur la nationalité congolaise ne contient
aucune règle de compétence juridictionnelle ni matérielle
ni territoriale en ce qui concerne les décisions à prendre en vue
de statuer sur le point de savoir si une personne possède ou non la
nationalité congolaise.
Comme il s'agit d'une question d'état des personnes, le
contentieux de la nationalité est déféré, en droit
congolais, aux tribunaux de paix et, là où les tribunaux de paix
ne sont pas encore installés, aux tribunaux de grande instance67(*). La procédure à
suivre est celle prévue par le code congolais de procédure
civile68(*).
CONCLUSION
La démarche à laquelle nous nous sommes
consacrés, arrive ainsi à son terme, c'est pourquoi, nous
saisissons, dans cette dernière rubrique, l'occasion de faire une
synthèse cette longue analyse faite dans cette dissertation. De nos
principales préoccupations abordées dans ce texte, nous pouvons
prétention d'auto-évaluation affirmée que l'essentiel des
réponses à presque été donné.
Au fait, depuis l'avènement des Etats
indépendants et souverains la question de nationalité à
toujours été au centre des débats et des discussions sur
la scène internationale car l'existence des populations
irrédentées de par et d'autres des frontières nationales
a tendance à susciter des conflits sanglants qui, à la longue,
poussera la communauté internationale à intervenir pour la
cessation des hostilités ou pour la puisé en compte des
questions d'ordre humanitaire.
En choisissant ce sujet, notre souci majeur était celui
de cerner les différentes questions que suscitent le problème de
la nationalité sur la scène internationale et on a pu prendre,
à titre illustratif, la situation des conflits récurrents qui
sévit en RDC avec les revendications des allochtones rwandais
appelés péjorativement « Banyamulenge » pour
la nationalité Congolaise.
En effet, c'est dans la partie Est de la RDC que cette
question de la revendication de la nationalité Congolaise se pose avec
acquitté. Au centre de ces revendication forcées de la
nationalité congolaise, nous avons les descendants des
transplantés des migrants rwandais tutsi qui profitant de la faillite
de l'Etat dans l'ex-zaïre, auraient pris les armes en 1996 pour combattre
le régime du Maréchal MOBUTU qu'ils considéraient comme
un allié stratégique des Hutu.
Cet activisme des tutsi Banyamulenge de Rutshuru pour
l'acquisition coûte que coûte de la nationalité Congolaise
crée des infractions dans le chef des dirigeants africains car, nul ne
doute qu'il appartient à chaque Etat de déterminer par sa
législation quels sont ses nationaux parce que la nationalité
est en fait, un lien juridique étroit que lie un individu à un
Etat, dont il est le national.
Mais à avoir les membres de l'ethnie Banyamulenge
prendre les armes et se prétendent congolais et accompagner les
opposants zaïrois en lutte contre le régime de Kinshasa dès
1996, suscita les remons dans la politique africaine car nul ne doute qu'en
1959 déjà, et croire aussi avant 1981, beaucoup des ces
personnes ou de leurs parents avaient toujours le statut d'immigrés.
En d'autre terme, nous pouvons affirmer qu'aucune personne
n'à le droit seule de se choisir sa nationalité car ceci est
laissé à l'appréciation de l'Etat qui détermine
juridiquement ses nationaux.
Alors que les tutsis présents au Congo ont tendance
à se déclarer congolais depuis belle lurette et cette situation a
toujours tendance compliqué la situation des populations autochtones
congolaises de l'Est qui vivent dans la peur d'être
écrasées par la masse de ces rwandais (hutus et Tutsi),
d'être assassinée de vivre un diktat de ces derniers et enfin,
d'être dans la confusion de savoir qui est congolais et qui ne l'est
pas. Au fait, depuis la colonisation Belge dans ses différentes colonies
du Congo, du Rwanda-Urundi, les populations rwandaises à la quête
des meilleures conditions de vie ont traversé les frontières de
la RDC et mal à retourner dans leurs pays où les querelles
identitaires ont souvent tendance à dégénérer
à des pouffons.
Ainsi donc, après l'indépendance, les
autorités congolaises allaient s'atteler sur cette problématique
de la nationalité avec les rwandais présents sur le sol.
Différents textes furent élaborés sans que la question des
la nationalité des milliers des rwandais peuplant l'Est de la RDC ne
soit résolue et que les conflits sur des résurgences des
revendications identitaires endeuillent des familles entières en RDC en
général et à l'Est à particulier.
En conclusion, on peut affirmer qu'après avoir
passé en revue les différentes textes des archives et les
rapports faits par certains mieux outillés dans cette matière,
nous pouvons affirmer qu'il n'existe pas des tutsi congolais et il n'appartient
pas à ces derniers de revendiquer de force, la nationalité
congolaise et puis cette dernière est unique et exclusive alors que les
tutsi ont toujours tendance à changer la nationalité selon les
saisons et d'ethnonyme selon le milieu.
Enfin, nul ne doute que la proliféra de ce qu'on
appelle de nos jours « forces négatives »,
c'est-à-dire des milices ethniques (Mai-mai, rasta, Mudondo 40, etc.).
qui luttent contre la suprématie des Banyarwanda opérant sous la
couleur du FNI on du CNDP dans différents coins de l'Est de la RDC
n'est qu'une conséquence désastreuse de la mauvaise politique des
Nations-Unis de la gestion des vagues des réfugiés tutsi ou hutu
à l'Est de la RDC, en Ouganda ou en Tanzanie. Et, puis les autochtones,
en créant ces milices n'ont pas voulu vivre son diktat de ces
étrangers auxquels le laxisme des autorités de Kinshasa entraina
leur donna une chance inouïe pour lancer des entreprises
guerrières contre les congolais pour acquérir la
nationalité du pays, voire diriger les congolais.
De l'administration Mobutu à celle de Kabila
père ou fils, la question des populations rwandophones réclamant
de force ou exhibant les textes aniciens (prônant le jus soli ou le jus
sangunus selon la date et le durée d'établissement au Congo),
la nationalité congolaise ne cesserait de se poser du moment ou aucune
solution palliative n'a été trouvée en ce sens.
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGE
1. Encyclopédie Universelle, Ed. MAFA, Rams, 2003.
2. DE BURLE Jacques, Précis de droit
International Privé Convolait, Université de Louvain,
Kinshasa, Ed. Ferdinand, Larcier, Bruxelles, 1999.
3. DEC BAYLEY, JL. LOUBET, Introduction aux
Méthodes sciences Sociales, Ed. PRIMAT, Moulusse, 1989.
4. Dictionnaire le Robert, Paris 1995.
5. DERRUPE, Droit International Privé, Mémentos,
Ed. Dalloz, 1989.
6. GOODE, J.W, Méthode in Social; New
York, MC GRAW-Hill Book Company, 1952.
7. KANT, Méthodologie de la Recherche
Scientifique,
8. MEYER, P. Insiste sur cette conséquence suite pour
lui la substance du lien de nationalité.
9. MUHINDU KAMBERE, Regard sur les conflits de
nationalité au Congo ; cas de Hutu et Tutsi aux Kivu, Aspect
Juridique, Ed. YIRA, Kinshasa, 1998.
10. POMEPLAU A., et MALCUIT G., L'enfer et son
environnement, Rense, chi-histoire du Québec, 1982.
11. SHOMBA KINYAMBA K ; Méthode de la
Recherche en Science Sociale, Ed. MES, Kinshasa, 2005-2006.
II. RAPPORTS
- CIJ, arrêt du 06 Avril, Affaire Notteborhm.
- BANYAKU LUAPE, Atelier préparatoire de la
conférence internationale sur la paix, la sécurité et
développement de la Région de Grands lacs, Novembre 2004,
UNIKIN.
III. NOTE DES COURS
1. GUDJIGA AKIKAPA, Structure traditionnelle
Africaines, G1 SPA, FSSAP, UNIKIN, 1998-1999, Inédit.
2. KABENGELE D., Problématique
d'Intégration Economique, L2 RI, UNIKIN, 2010-2011,
Inédit.
3. KABENGELE D., Cours de Géographique
Economique de la RDC, G1 RI, UNIKIN, 2006-2007, Inédit.
4. TSHUNGU BAMES A., La Méthodologie qualitative, Cours
de DES, FSSAP, UNIKIN, 2009-2009.Cours Inédit
IV. REVUE ET ARTICLES
- Convention de la Haye du 12 Avril 1930.
- BOUTROS BOUTROS Ghali; Agenda pour le passé,
Servals, des Nations, New-York, 1992.
V. MEMOIRE ET TFC
- BOKETSHU BONTAMA, Le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés et la protection Juridique des
réfugiés cas des Réfugiés Rwandais en RDC ;
Mémoire Droit ULK, 2004-2005.
VI. SITE INTERNET
- http://www.pwanda.net
- http://www.google.fr.
- http://www.ask.com.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHIE
i
In memoriam
ii
DEDICACE
iii
REMERCIEMENTS
iv
ABREVIATIONS
vi
INTRODUCTION
1
01.
Problématique
1
02.
Hypothèse du Travail
3
03. Choix et
Intérêt du Sujet
5
04. Méthodes
de travail et Techniques de Recherche
6
05.
Délimitation spatio-temporelle
8
06. Canevas du
travail
8
CHAPITRE I. GENERALITES
9
§1. Exploration
sémantique
9
1.
Problématique
9
§2. Population
11
§2. Souche
12
Section 1. NOTION DE LA
NATIONALITE
13
§1. Définition
13
§2. Principes d'octroi de
reconnaissance de la nationalité
13
§3. Eléments constitutifs de la
nationalité
14
§4. Fondement
18
Section 3. PRESENTATION DES ENTITES SOUS
ETUDE
20
§1. Présentation de la
République démocratique du Congo
20
§2. Le Rwanda
26
CHAPITRE II. LA PROBLEMATIQUE DE LA
NATIONALITE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
35
Section I. RECONNAISSANCE ET ACQUISITION DE
LA NATIONALITE
35
§1. Nationalité congolaise
d'origine
35
§2. Nationalité congolaise
acquise
37
Section 2. PERTE DE LA NATIONALITE
CONGOLAISE
42
Section 3. DECHEANCE DE LA NATIONALITE
CONGOLAISE
42
Section 4. Recouvrement de la
nationalité congolaise
43
Section 5. PREUVE DE LA NATIONALITE
CONGOLAISE ET DE L'EXTRANEITE
44
§1. Preuve de la nationalité
congolaise ou d'acquisition
45
§2. Preuve de la qualité
d'étranger (art.45 et 46)
46
CHAPITRE III. LA
QUESTION DE LA NATIONALITE EN RDC A LA LUMIERE DES REVENDICATIONS
MUSCLEES DES ALLOCTHTONES DE SOUCHE
47
§1. L'approche sur les vagues successives des
migrants rwandais en RDC
48
1. Les origines du
peuplement dans le Kivu et les problèmes de leurs
nationalités
48
§2. Tribu étables aux Kivu
50
§1. Causes et impact des conflits dans la
Région de Grands Lacs
54
1.1.
Première causes de la déstabilisation des
régions du Nord Kit-v et du Sud Kivu.
54
§2. La Nationalité sous l'arbitraire
de la dictature de Mobutu comme source des contrastes actuel
57
Section 1. LA PROBLEMATIQUE DE BANYAMULENGE AU
CONGO
60
§1. Le Peuplement Actuel
60
§2. Danger de l'intégration massive de
banyarwanda dans la communauté Nationale
63
Section 2. VOLUTION HISTORIOUE
68
Section 3. SUGGESTIONS POUR UNE SOLUTION JUSTE ET
EQUITABLE
79
Section 4. PROCEDURES ADMINISTRATIVES
81
Section 5. CONTENTIEUX DES MESURES
POLITICO-ADMINISTRATTVES SUR LA NATIONAUTE CONGOLAISE
83
§1. Contentieux administratif.
83
§2. Contentieux judiciaire
84
CONCLUSION
85
BIBLIOGRAPHIE
86
TABLE DES MATIERES
88
* 1 MUHINDU KAMBERE, Regard
sur les conflits de nationalités au Congo : cas de Hutu et Tutsi
aux Kivu, Aspect juridique, Ed. YIRA, Kinshasa, 1998, P.25
* 2 DE BURLE JACQUES,
Précis de droit international privé convolait,
Université de Louvain, Kinshasa, Ed. Ferdinand, Larcier, Bruxelles,
1971, P.44
* 3 KAMBERE MUHINDO,
Op.cit, Pp10-11
* 4 Henry KEPEL,
« La question des nationalités en RDC, un
problème à plusieurs vitesse ? »,
interviewé par Pierre SCHEIDDER, info africaine, in RFI, Avril
2007.20h00'
* 5 PINTO R., et GRAWITZ,
M. ; Méthode de Recherche en Sciences Sociales, Ed. Dalloz,
Paris, 1975, p.19.
* 6 BOKETSHU BONTAMA, Le
haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés et la
protection juridique des réfugiés : cas des
réfugiés rwandais en RDC, Mémoire de Licence, L2
Droit, ULK.
* 7 Boutros Boutros GHALI,
Agenda pour la paix, services d'informations des Nations Unies,
New-York, 1992, p.26.
* 8 SHOMBA KINYAMBA,
Méthode de la Recherche en Sciences Sociales, Ed. MES, Kinshasa,
2005, P.35
* 9 TSHUNGU BAMESA, La
Méthodologie qualitative, cours de DES, FSSAP, UNIKIN, 2009-2010,
cours inédit.
* 10 DEL BAYLE, JL. LOUBET,
Introduction aux méthodes des Sciences Sociales, Ed. PRIMAT,
Toulouse, 1989.
* 11 GOODE, JW. ;
Méthode in social, New-York, Mc GRAW-Hill book company, 1952,
P.5.
* 12 POMERLAU A., et MALCUIT.
G., L'enfant et son environnement, Presse universitaire du
Québec, 1982,p.25
* 13 Dictionnaire le Robert
Mini, Paris 1995, p.565
* 14 KABENGELE., D.,
Problématique d'intégration économique, UNIKIN,
2010-2011, L2 RI, P.9
* 15 KANT., E.,
Méthodologie de la Recherche scientifique,...
* 16 Dictionnaire Micro-Robert,
Ed.1995, P.1483
* 17 Encyclopédie
universelle, Ed. Super-Ma for, Paris, 2003, p.1485
* 18 Dictionnaire de
l'Académie française, Ed. 1994, p.1856
* 19 GUDIJIGA A KIKAPA,
Structures et institutions traditionnelles africaines, G1 RI, FSSAP,
UNIKIN, 1998-1999, inédit
* 20 Derruppé, Droit
international Privé, Mémentos Dalloz 8e Ed. 1988,
P.10
* 21 BATIFFOL H., et LAGARDE
P., Op.cit, N°59, p.60
* 22 Loussouarn, Y et Bourel,
Op.cit, n°318, P.790
* 23 Mayer P. Insite sur
cette conséquence sui est pour lui la substance du lien de
nationalité. Cfr Op.cit N° 807, certes l'étranger est
également soumis à l'autorité de l'Etat, m GUDIJIGA A
KIKAPA u de ais c'est en raison seulement de sa présence sur le
territoire ou du fait qu'il y a possède des biens
* 24 Convention de la Haye du
12 Avril 1930
* 25 CIJ arrêt du 06
Avril affaire NOTTEBOHM, recueil, 1955, p.20, cité par NGOY, T.
« l'accord de Lusaka et la paix en RDC », une autre
lecture, 2e Ed. CERBIPAD, Kin., RDC, 2002.
* 26 CPJI, avis série
B., n°10, 1925, P.19
* 27 Le rebours-pigeonnier P.
et Loussouarn Y. Droit Internationale Privé collection des
précis, Dalloz, 7ième Ed. Par Loussouarn Y., Paris
n°81
* 28 Battifol H. et Lagarde P.,
Op.cit, N°61, P.63
* 29 De BURTLET J.,
Op.cit, N°13 Voir aussi Cavare L. « le droit
international public positif » T1 (Paris, Pédeno 1961)., P.254
et les références indiquées
* 30 Idem n°64, P.64
* 31 KABENGELE DIBWE, Cours
de géographique économique de la RDC, G1 RI, UNIKIN,
2006-2007, Inédit
* 32 KAMBAYI, B., Blancs et
Noirs face à la colonisation du Congo Belge, Ed. PUZ, Kinshasa,
Pp.33-34.
* 33 PMURR, Programme
multisectoriel d'urgence de reconstruction et la réhabilitation en
RDC, 2002-2003
* 34 PMURR, Op.cit, P.13.
* 35
http://www.rwandza.net.
Consulté le 27 Octobre 2011.
* 36
http://www.google.fr consulté
le 04.08.2011
* 37 Article 6 de la loi
n°04/024 du 12 Novembre 2004, relative à la nationalité
congolaise.
* 38 Jusque donc à une
épouse récente (1981), système du jus sanguin us n'avait
été appliqué qu'au profit du seul père, la
mère ne pouvant pas transmettre la nationalité par filiation.
* 39 LOUSSARN Y et BOUREL P.,
Op.cit, n°
* 40 Par exemple J.
Op.cit., n°29, Pp.23-24
* 41 De BERLET J.,
Op.cit, N°29, Pp23-24
* 42 Article 6 de la loi
n°04/024 du 12 Novembre 2004, relative à la nationalité
congolaise.
* 43 En matière de
nationalité, le passeport, la carte d'identité ainsi que tous
autres documents officiels ne sont que de simples écrits, qui
présument simplement de la nationalité du titulaire et sont
susceptibles de preuve contraire. Ils ne constituent, le cas
échéant qu'un commencement de preuve, le seul
bénéficiaire que ces documents produisent à l'égard
de leurs détenteurs est de les décharger du fardeau de la preuve.
Dans le même sens, BERTLET J., Op.cit, n°239, P.196
* 44 Voy De BURLET J.,
Op.cit, n°235, P.194
* 45 KABAMBA NK. Pouvoir
et idéologies tribales au Zaïre. Paris, L'Harmattan 1997,
p25.
* 46 VERMEERSCH, SJ. La
question congolaise. Bruxelles Albert DEWIT 1906, p.96-l 18
* 47 KABAMBA NKAMANY
ABALENE, Op.cit, p. 18
* 48 Idem
* 49 De SAINT MOULIN
L, « Mouvements Récents de Population dans la Zone de
Peuplement Dense . de l'Est du Kivu ». in Etudes d'Histoires
Africaines, Kinshasa, 1975
* 50 Mgr NGABU Faustin.
Lettre Pastorale du 11 avril 98, inédit, Goma.
* 51 R.P. MOELLER D
ELADDERSOUS, Les grandes Lignes... de Bantou dans la Province Orientale,
du Congo.-Belge, Inst. R. Belge. Bxl, `1936, p. 91.
* 52 VANDEWOODE E.J.,
Document Relatif à l'Ancien Kivu, 1870-1918, Inédit.,
Bruxelles, 1939, pp.17-21
* 53 16 DERKINDEREN Gaston,.
Atlas du Congo-Belge et du Ruanda-Urundi,. Bruxelles, 1955, pp.46-47.
* 54 HEENEN, the Belgian Congo,
Vol. I, Bruxelles, 1959, P. annexes.
* 55 LIEBER, cité par
LABANA, cours de la théorie des Relations Internationales G3 R.l, UNIKIN
2003 -2004, Inédit
* 56 MANDANI M «when does
a settie become a native?» In Londres, matin, le 01 Juillet 1989, p.8
* 57 NDAYWEL è NZIEM,
Op cit pp 790-800
* 58 Idem
* 59 MAMDANI. M. Citizen
and sujet, Princepton, University press, 1996 p.200
* 60 MANDANI M, when victims
become killers, P.25 1, cité par NDAYWELL
* 61 Colette BRAECKMAN, I'
enjeu congolais , Ed. Dalloz, Paris, 1999.pp.4-5.
* 62 Bulletin trimestriel du
Centre d'Etude de Problèmes sociaux' Indigète, n°32,
Elisabeth. Ville, Mars 1956
* 63 De Saint Moulin L.,
Op.cit, p.46
* 64 KAMBERE M, L,Regards
sur les conflits des nationalités au Congo : cas des Hutu et Tutsi
Banyamulenge au Kivu, Aspect juridiques, Ed. YIRA, Kinshasa, sans date,
p.21
* 65 Note aux lecteurs de
Monseigneur MOSENGO, in KAIALA, M.M., MASIKA K.M., IYELEZA,M.M., « La
législation congolaise en matière de Nationalité de 1892
à ce jour», CADICCE, Kinshasa, 1997, p5.
* 66 MAHANO GE MAHAN,
Existe-S-il des Rwandais Congolais: Editions Sophia, Kinshasa, R.D.C.,
sans 131
* 67 Art. 29 Al.3 et 35 Al.3
* 68 Art. 110 et 162 de l'OL.
82-020 du 31 Mars 1982 portant code de l'organisation et de la
compétence judiciaires.