Section II
OUTILS NATIONAUX RELATIFS A LA CORRUPTION La
constitution de 1987.-
Dans le titre VII de la constitution du 29 mars 1987, traitant
des Finances Publiques, on note:
Art.219
Il ne peut être établi de privilège en
matière d'impôts. Aucune exception, aucune
augmentation, diminution ou suppression d'impôt ne peut
être établi que par la loi.
Art.220
Aucune pension, aucune gratification, aucune subvention, à
la charge du trésor
public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.
Les pensions versées par l'Etat sont indexées sur le coût
de la vie.
Art.228.2
Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut
être introduit au
budget à l'occasion du vote de celui-ci, sans la
prévision correspondante des voies et moyens.
Art.238
Les Fonctionnaires indiqués par la loi sont tenus de
déclarer l'état de leur
patrimoine au Greffe du patrimoine Civil dans les trente (30)
jours qui suivent leur entrée en fonction. Le Commissaire du
Gouvernement doit prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour
vérifier l'exactitude de la déclaration.
Art.241
La loi sanctionne les infractions contre le fisc et
l'enrichissement illicite. Les
fonctionnaires qui ont connaissance de tels faits ont pour devoir
de les signaler à l'autorité compétente.
Art. 242
L'enrichissement illicite peut être établi par tous
les modes de preuves,
notamment par présomption de la disproportion
marquée entre les moyens du fonctionnaire acquis depuis son
entrée en fonction, et le montant accumulé du traitement ou des
émoluments auxquels lui donné le droit la charge
occupée.
Art. 243
Le fonctionnaire coupable des délits
sus-désignés ne peut bénéficier que de la
prescription vicennale. Cette prescription ne commence
à courir qu'à partir de la cessation de ses fonctions ou de ses
causes qui auraient empêchés toute poursuite.
Art. 244
L'état a mis pour devoir d'éviter les grandes
disparités d'appointements dans
l'administration publique.
CODE PENAL HAÏTIEN
Art. 137
Tout Fonctionnaire Public de l'ordre administratif, judiciaire ou
militaire, tout
agent ou préposé d'une administration publique
qui aura agrée des offres ou promesses pour faire un acte de sa fonction
ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire sera puni
de la dégradation civique et condamné à une amende double
de la valeur de la promesse agréée ou des choses reçues
sans que la dite amende puisse être inférieure à cinquante
piastres.
JURISPRUDENCE
Le caractère seulement subsidiaire de la jurisprudence en
tant que source du droit tend à s'éroder quelque peu, sous
l'influence de deux phénomènes.
D'une part, la tendance du législateur à
intervenir de plus en plus dans tous les domaines de la vie sociale augmente
sensiblement le nombre de lois. Elles doivent être appliquées par
le juge, qui développe ainsi son pouvoir d'interprétation pour
chaque nouvelle loi.
D'autre part, la modernité de la société
et des technologies obligent le juge, et particulièrement la Cour de
Cassation, à adapter les lois anciennes, ce qui exige des
interprétations des lois plus modernes par rapport aux
interprétations anciennes des mêmes lois. Dès lors, la
jurisprudence intervient de plus en plus dans le droit des justiciables, et
représente ainsi une source essentielle du droit.
Les revirements de jurisprudence remettent en cause des
pratiques juridiques parfois fort anciennes, ce qui peut être nuisible
pour les praticiens du droit, comme pour les justiciables. C'est pourquoi ils
demeurent limités, et la Cour de Cassation a été
amenée à permettre certaines mesures tendant à
éviter les conséquences les plus néfastes.
La jurisprudence est ainsi le facteur permettant de faire face
à l'évolution du droit, des techniques et de la
société. Ces adaptations de la jurisprudence sont essentielles et
encouragent la construction, au jour le jour, d'un État de droit. La
jurisprudence favorise l'évolution pragmatique du droit, ce que pourrait
empêcher le jeu des alternances politiques au parlement, qui
détournent la fonction législative de sa mission.
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