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La fraude à la TVA

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par Nicolas Mathe
Université Toulouse 1 Capitole - Master 2 droit fondamental des affaires 2011
  

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B> La perte du droit à déduction en cas de facturation d'opération fictives ou de complaisances

146. La TVA facturée au titre d'opérations frauduleuses ou fictives ne peut pas ouvrir droit à déduction. En effet il est prévu que « lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de service, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée216(*) ». Par ailleurs, « la TVA facturée dans les conditions définies à l'article 283,4 ne peut faire l'objet d'aune déduction par celui qui a reçu la facture217(*) ».
Ces dispositions remettent donc en cause le droit à déduction de l'acquéreur lorsque la TVA est mentionnée sur une fausse facture.

* 216 Art. 283, 4 du CGI.

* 217 Art. 272, 2 du CGI

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote