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La fraude à la TVA

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par Nicolas Mathe
Université Toulouse 1 Capitole - Master 2 droit fondamental des affaires 2011
  

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Section 3 : Les mesures applicables à l'encontre de l'acquéreur participant à une fraude

138. Parallèlement au dispositif vasant à sanctionner le fournisseur, d'autres mesures sont destinées à condamner l'acquéreur d'une marchandise support d'une fraude à la TVA.

139. Ainsi, si certaines conditions sont réunies l'acquéreur d'un bien participant à un circuit frauduleux peut perdre le bénéfice de son droit à déduction (Paragraphe 1). En outre celui-ci peut subir une procédure de solidarité en paiement, le condamnant à être débiteur de la TVA solidairement avec le redevable (Paragraphe 2). Cette dernière mesure permet à l'administration de recouvrir la taxe qui lui à échapper. En effet, la plus part du temps, le fraudeur qui est le redevable de la taxe disparait avant que le montage ne soit détecter. C'est pourquoi, le Trésor peut aujourd'hui demander le paiement de la taxe à l'acquéreur ayant participé au circuit frauduleux.

Paragraphe 1 : La perte du droit à déduction de l'acquéreur

140. Pour lutter contre la fraude à la TVA, l'un des moyens choisis par le droit français consiste à empêcher la déduction de la TVA par l'acquéreur lorsqu'il « savait, ou ne pouvait ignorer » qu'il participait à une fraude de cette nature201(*). Cette disposition concerne essentiellement les circuits de fraude permettant au fournisseur du bien, de ne pas reverser la taxe au Trésor202(*). Ainsi le droit à déduction ne peut-être exercer par le contribuable lorsque les opérations qui fondent l'existence de ce droit sont frauduleuses. La remise en cause du droit à déduction nécessite la réunion de plusieurs conditions (A), et concerne notamment la fraude Carrousel. La remise en cause peut aussi sanctionner les opérations réalisées avec une facture fictive ou de complaisance (B)

A> Les conditions générales de la remise en cause du droit à déduction

141. Selon les articles 272, 2 et 272, 3 du CGI l'administration devra prouver deux choses : l'existence d'une fraude réalisée par le fournisseur direct, et que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer l'existence de la fraude. Cette démonstration devra se faire au vu d'éléments objectifs.
De même que pour les dispositions concernant le refus de l'exonération au fournisseur203(*), les conditions de la remise en cause du droit à déduction de l'acquéreur s'inspirent de la jurisprudence, aussi bien communautaire204(*) que nationale205(*).

1- la nécessité d'un lien direct entre l'acquéreur et son fournisseur « défaillant »

142. La remise en cause du droit à déduction de l'acquéreur est subordonnée à la démonstration par l'administration qu'une fraude a été réalisée en amont par son fournisseur. Le fournisseur « défaillant » doit nécessairement être le fournisseur direct. L'application du dispositif de l'article 272, 3 du CGI est, en effet, limitée aux relations directes entre assujettis. C'est à dire, que la remise en cause du droit à déduction, n'est possible que pour la seule taxe facturée directement par le fournisseur « défaillant » à l'acquéreur206(*). Par conséquent, un acquéreur ne risque pas de se voir contester son droit à déduction dans le cas où c'est le fournisseur de son propre fournisseur qui est défaillant. Cependant il n'est pas nécessaire de prouver que l'acquéreur ait tiré un bénéfice de la fraude207(*).

* 201

D.Gutmann ; Droit fiscal des affaires, préc.

* 202

« Lutte contre la fraude Carrousel », Nouv. fisc. n° 993, 1er janvier 2008.

* 203

V. supra

* 204

CJCE, 6 juillet 2006, aff. C-439/04 et 440/04, Kittel ; CJCE, 11 mai 2006, aff. C- 384/04, Federation of technological industries ; CJCE 27 septembre 2007, aff. C-409-04, Teleos Plc. ;

* 205

C.E. 17 juillet 2005, n° 273619 et 273620, 8e et 3e s.s-s. Société Fauba France.

* 206

Inst. 30 novembre 2007 3 A-7-07 n°24.

* 207

CJCE, 6 juillet 2006, aff. C-439/04 et 440/04, Kittel

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