§4. Le juge de paix entre les deux plateaux :
d'enquêteur et d'accusateur.
Le problème qui se pose ici est celui du
déroulement d'enquête par le juge ainsi que son rôle
d'accusateur à l'audience.
De prime abord, il y a la phase d'enquête à
laquelle le juge cherche à réunir les éléments de
faits infractionnels. Lorsqu'il en jugera l'opportunité de poursuite, il
remplira ainsi toutes les attributions du MP. S'il arrive en terme de la phase
inquisitoriale dite pré juridictionnelle, et que, les indices de
culpabilité ont été retenus dans le chef de
l'inculpé ; il est évident pour le MP à saisir la
juridiction compétente.
Notons qu'il n'existe aucun obstacle de principe pour que ce
soit le juge de paix en sa casquette du MP puisse assumer la charge des
investigations jusqu'à la poursuite devant le tribunal
compétent ; lequel dans le cas d'espèce c'est le tribunal
de paix.
Lorsqu'il s'agit de saisir le tribunal qui, dans les TGI et
les Cours, doit être saisi par les Procureurs de la République ou
les Procureurs généraux en matière pénale ; au
tribunal de paix le juge se saisit et assume ainsi la fonction de l'accusateur
et du juge instructeur. Cette fois là dans la phase judiciaire qui doit
donc instruire à charge et à décharge.
Cela veut dire, le juge instructeur, enquêteur de la
phase pré juridictionnelle se retrouve présent à
l'audience comme accusateur et comme juge instructeur.
Dans ce cas comment prouver l'indépendance du parquet
à l'égard des tribunaux ?
Etant donné qu'il a l'obligation d'accuser pleinement
et d'instruire à charge et à décharge ; le juge
régit le parquet d'une part et régit le tribunal de l'autre.
Ainsi établir son contrôleur hiérarchique semble obscur du
fait qu'il est sous mandat de deux ordres juridictionnels.
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