La problématique du dédoublement fonctionnel du juge de paix et son impact sur la bonne administration de la Justice( Télécharger le fichier original )par Elysée AWAZI BIN SHABANI Université de Goma - Graduat 2009 |
§2. La disparition de l'autorité judiciaire indigène.Les droits modernes de l'Afrique peuvent bien reprendre certains éléments fournis par la tradition des droits coutumiers. Ils tendent inéluctablement, à répudier ce qui était l'essence même de ces droits coutumiers. C'est par motif de sauvegarder le droit coutumier pour sa bonne application que l'article 24 alinéa 3 du COCJ stipule « le tribunal de paix siège au nombre d'un seul juge. Toutefois, il siège au nombre de trois juges dont deux assesseurs lorsqu'il y a lieu de faire application de la coutume ». Ainsi, le recours aux assesseurs, notables reconnus par les populations locales elles-mêmes, qui siégeraient à côté d'un juge de carrière dans ces juridictions de proximité, est un moyen d'intégration culturelle qui ferait éviter les rejets. Les juges congolais, en effet, sont crédités de la prétention d'un savoir illimité et sont censés être tous des PIC DE LA MIRANDOLE : le même juge siège aujourd'hui au pénal, demain, il est retenu dans la chambre des affaires commerciales, le lendemain il est appelé à trancher un litige individuel du travail et enfin, la liste n'est pas limitée, chargé d'un dossier de successions. Le tout peut se passer au cours d'une même semaine41(*). En effet, la pratique par le juge de paix de son pouvoir sur toute l'étendue de son ressort est limitée dans la mesure où certains chefs coutumiers continuent à trancher les litiges alors que le tribunal de paix est déjà constitué. C'est pourquoi, nous qualifions de récidivistes d'Etat congolais les juges coutumiers qui continuent à siéger là où le tribunal de paix est déjà établi, d'autant plus ils sont au service de ce dernier et doivent se conformer aux normes établies qui leur attribue les pouvoirs et les reprend. LES TEXTES : a. Conférence Nationale Souverain L'acte n° 8/CNS/92 de la conférence nationale souveraine réunie à Kinshasa en 1992 recommandait que la compétence du tribunal de paix installé dans un chef lieu de territoire se limite uniquement dans le ressort de la cité dans lequel il est implanté, afin de laisser subsister, de manière transitoire, les tribunaux coutumiers. Le souci de ce forum était d'éviter justement des situations de vide judiciaire dangereux pour la paix sociale. b. Arrêté Royal Entre les juridictions indigènes et les tribunaux judiciaires, le conflit d'attribution est éliminé par la « prévention » du tribunal judiciaire sur la juridiction indigène (art. 17, A.R. du 13 mai 1938). c. Article 163 du COCJ Dans cet article le législateur a pensé ; tant que les tribunaux de paix ne sont pas installés, les tribunaux de ville, de territoire, de centre, de secteur et de chefferie gardent la compétence qui leur était attribuée par l'A.R de coordination du 13 mai 1938 modifié par des dispositions ultérieures (art 163 du COCJ). Au fur et à mesure que les tribunaux de paix sont créés, les juridictions dites « indigènes » du ressort perdent toute compétence. * 41 Matadi Nenga GAMANDA, la question du pouvoir judiciaire en Rép. Dém. du Congo, Kin, Droit et idées nouvelles, 2001, p. 346. |
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