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La problématique du dédoublement fonctionnel du juge de paix et son impact sur la bonne administration de la Justice

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par Elysée AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Graduat 2009
  

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§3. Principe d'impartialité du juge

Ce principe est prévu par l'article 150 alinéa 1 et 2 de la constitution de la RDC qui dispose que « le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens » et « les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi ». Ainsi, les juges dans l'exercice de leur mission de dire le droit doivent montrer une attitude de neutralité et bien l'afficher. Ils doivent être au dessus de la mêlée pour solutionner des litiges soumis à leur juridiction.

Ceci étant, le juge de paix doit aussi sauvegarder sa neutralité quoi qu'il soit lui-même partie au procès, car la dernière décision qui est celui de rendre jugement lui revient afin de solutionner le litige qui lui opposait au prévenu en tant que garant de l'action publique. Les affaires retentissantes à charge et décharge, se trouverait positives qu'à mesure où le schéma soit clair parce que le juge lui-même est partie au procès, n'exhibe pas tout à fait sa position attendue et on doit bien illustrer le symbole de la balance, chaque plateau, comme servant et contrôleur des poids et mesures.

§4. Du contrôle d'actes accomplis

Qu'aucun n'ignore que l'instruction appelée à proclamer la vérité légale au sujet des faits de la cause et des obligations des parties, toute juridiction a pou tâche première de vérifier les données du litige qu'elle appelée à trancher.

Dans le cas sous examen, cette vérification est théorique mais son applicabilité connaît des difficultés. Le juge de paix lors de l'instruction pré juridictionnelle peut ou ne pas bien remplir son rôle de l'OMP ainsi que lors de l'instruction judiciaire en tant que juge.

En effet, n'appartient-il pas à la chambre de contrôler la régularité des actes du magistrat instructeur ? N'appartient-il pas au Procureur de faire appel de décisions du juge, de requérir l'accomplissement d'actes utiles à la manifestation de la vérité ?

En quoi le juge de paix avec sa double casquette peut-il se reprocher, se contrôler des décisions qu'il prend ou des actes qu'il commet. Le bon fonctionnement de la justice ne peut avoir lieu et les intérêts de la défense se verraient toujours bafoués. Voilà pourquoi nous réitérons un contrepoids entre les parquets et les tribunaux, car le juge de paix a un pouvoir exorbitant et disait MONTESQUIEU : « le pouvoir absolu corrompt absolument ». Cela a un impact négatif pour le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire en RDC.

Note : Dans le régime accusatoire mitigé que connaissent les juridictions congolaises, le fardeau de la preuve repose sur le demandeur ; mais le juge n'en est pas moins tenu de contrôler les allégations des parties et de vérifier leurs moyens de preuve ; il doit prendre l'initiative de l'instruction aux fins de former l'intime conviction au sujet de la réalité des faits avant d'en proclamer la vérité légale24(*). Il arrive sans doute que l'instruction se réduise à peu de choses ; tel serait le cas lorsque le demandeur se présente, toutes preuves incontestées dans la main, ou encore lorsque le défendeur acquiesce sans réserves, et à l'abri de toute suspicion de collusion, aux allégations du demandeur.

En matière répressive, les pouvoirs d'instruction pré juridictionnels attribués aux magistrats de parquet permettent à la partie poursuivante de rassembler d'avance les preuves de faits dont elle saisit le tribunal ; si le prévenu ne conteste pas ces données et si celles-ci se révèlent concluantes, l'instruction à l'audience peut se borner à donner à l'instruction pré juridictionnelle le caractère contradictoire et public requis par la constitution25(*).

L'hypothèse que nous venons de soulever est celle dans laquelle le prévenu ne conteste pas les données contenues sur le PV du MP. Mais le prévenu peut, toutefois, nier tout ce qui est contenu dans le PV et cela amène de plus le juge à pouvoir soit ordonner l'instruction complémentaire du MP, et ce dans le motif où certains magistrats paresseux se contentent à requalifier les infractions retenues par les OPJ qui, en principe n'ont pas fait le Droit. La justice est encore une fois bâclée chez le juge de paix qui peut couvrir et se sécuriser avec ses insuffisances. C'est encore dommage pour un prévenu qui n'est pas assisté ou représenté à l'audience par un avocat, car ce dernier aide le juge dans les questions techniques pour trancher les litiges.

Voilà encore les inconvénients que présente le dédoublement fonctionnel du juge de paix, il ne peut pas être contrôlé là-dessus (comment reprocher à un juge à posteriori d'en avoir trop ou pas assez fait ?). Alors que dans le futur, chaque partie aura à charge de produire ses preuves pour étayer leurs hypothèses à charge au juge de les examiner, contrôler, valider et de rendre un jugement.

Ces 4 verbes (examiner, contrôler, valider et rendre) sont l'apanage du juge dans le procès ; dommage que le juge de paix est aussi partie au procès en tant que garant de l'action publique. A cet effet, la formation de sa conviction semble douteuse ; et cela constitue notre point suivant lequel nous essayerons de décortiquer la bonne conviction.

* 24 A. RUBBENS, Droit judiciaire congolais, Tome I, Bruxelles, 1970, p. 105.

* 25 Idem.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo