EPIGRAPHIE
Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une
mauvaise, que les magistrats sont à redouter.
ROMAINS 13 :3
DEDICACE
Pour un Etat de Droit,
Pour une justice équitable et impartiale,
A tous ceux qui aiment la science,
Amenant leur pierre d'édification pour la RDC.
AWAZI BIN SHABANI Elysée.
REMERCIEMENTS
La réalisation de ce travail se solde à la
fin du premier cycle de nos études universitaires à la
faculté de Droit.
Nos remords se penchent à exprimer le sentiment de
reconnaissance et de gratitude à tous ceux qui ont contribué
à la réalisation de ce travail, car il est la résultante
d'une conjugaison d'efforts.
Merci au Seigneur notre Dieu, le maître de temps et
de circonstance, qui a permis à ce travail ainsi que son auteur de voir
le jour.
Nous remercions l'assistant Liévin LUNGENYI qui,
d'avec les multiples occupations qu'il a, a consenti d'assumer une tâche
responsable dans la direction de ce travail.
Nous adressons notre sentiment de gratitude et de
reconnaissance au corps académique de l'UNIGOM, plus
précisément la faculté de Droit ; trouvant ainsi leur
expression dans ce travail suite à la formation que nous avons
bénéficiée pendant les trois années dans cette
Université ; car nous serons devenu l'idéal, auquel nous
attend de nous la société.
A mes parents, SHABANI BIN SHABANI,
SHAMBUA AWAZI et LUZINGA,
Dont les valeurs, l'enthousiasme et la patience,
Ont permis à ce travail de voir le
jour ;
A ECKO SIERRA et maître ZACHARIE N'TUMBA,
Dont le goût infatigable pour la recherche m'a
fortement aidée dans les moments difficiles ;
A la famille SINGIRA ALI ;
A tous les SHABANI et alliés
Compagnons de lutte, amoureux du savoir : Maisha
Chimanuka, Serge Nyakadekere, Thierry, Muhindo, Sabalya René,
Trésor Lukusa, Kitoko Rays, CMG Toty, Eric Tshamala, Nephtali Mukendi,
ainsi qu'à tous les nôtres ;
Trouvent ici notre gratitude.
AWAZI BIN SHABANI Elysée.
SIGLES ET ABREVIATIONS
AR : Arreté Royal.
CF : Code de la Famille.
CNS : Conférence Nationale Souveraine.
COCJ : Code d'Organisation et Compétence
Judiciaire.
CSJ : Cour Suprême de Justice.
L'shi : Lubumbashi.
MP : Ministère public.
MP: Ministère Public.
O-L : Ordonnance Loi.
OMP : Officier du Ministère Public.
OP. CIT : Operato Citato.
OPJ: Officier de la Police Judiciaire.
PV: Procès Verbal.
RDC : République Démocratique du Congo.
RMP : Registre du Ministère Public.
TGI : Tribunal de Grande Instance.
Tripaix : Tribunal de paix.
UNIGOM : Université de Goma.
0. INTRODUCTION
01. PROBLEMATIQUE.
Le juge de paix remplit en même temps la fonction du
Ministère public et la fonction du juge, il a donc un caractère
hybride de fonction dit de double casquette. C'est ce qu'on appelle le
dédoublement fonctionnel. Le juge de paix statue seul assisté de
son greffier dans toutes les affaires tant pénales que civiles. Il est
le seul dans la phase inquisitoriale dite pré juridictionnelle,
étape dans laquelle il revêt la casquette du MP afin de
procéder aux enquêtes préliminaires ; il a un pouvoir
discrétionnaire dans cette phase en accomplissant toutes les
attributions qui reviennent au MP. Au besoin il se fait accompagner de la force
publique pour rechercher le suspect.
Après avoir enquêté et constaté
les faits, il procède ainsi à l'instruction préliminaire.
A cet effet, lorsque le juge de paix, MP pour qu'il statue cette fois-ci en
qualité du juge en portant une autre casquette.
Cependant, une autre étude à laquelle nous
voulons faire allusion, c'est celui de l'administration de la justice au
tripaix qui est étouffée. Etant donné que la juge de paix
est un juge de proximité dans le but de rapprocher la justice de
justiciable, il est confronté aux coutumes locales auxquelles il doit
dire le droit aux cas échéant concurremment avec les juges
assesseurs choisies parmi les notables afin d'appliquer la coutume
conformément aux lois de la République et aux bonnes moeurs.
L'application du droit coutumier dans une juridiction du
droit écrit suscite un soit disant conflit de compétence positif
opposant le juge de paix aux chefs coutumiers de la juridiction ; alors
que les textes régissant les tribunaux coutumiers confèrent
à ces chefs ce pouvoir de juger par manque d'installation d'un tribunal
de paix sur l'espace territorial en vue d'éviter le vide judiciaire.
Mais dès lors qu'il y a installation d'un tribunal de paix sur l'espace
territorial, ces tribunaux coutumiers doivent cesser de fonctionner purement et
simplement.
La pratique nous prouve le contraire, le tribunal de paix
installé, les tribunaux coutumiers continuent à fonctionner
normalement en indexant le juge paix de s'immiscer dans les pouvoirs qui ne
sont pas les siens en jugeant les affaires coutumières. Ceci dit, le
juge de paix connaît un étouffement de pouvoir épanouir ses
prérogatives sur tout son ressort du fait que les chefs coutumiers se
faisant juges continuent à trancher les différends opposant les
citoyens de leurs entités, voire même les condamner.
Ø Quels sont les avantages et les inconvénients
de ce dédoublement fonctionnel ?
Ø Quelle garantie de bonne administration de la justice
présente le juge de paix en portant ces deux casquettes ?
Ø Quels sont les pouvoirs reconnus au juge de paix
dans son ressort juridictionnel en dépit de tout juge coutumier d'en
temps ?
Ø Comment mettre fin à ce problème qui
corrobore le conflit de compétence positif entre le juge de paix et les
juges coutumiers ?
02 HYPOTHESES.
L'hypothèse est une réponse dont la recherche a
pour but de vérifier le bien fondé ou le mal fondé de la
question que l'on se pose. Elle est donc une supposition que l'on se fait d'une
situation possible ou non et dont on tire une conséquence
logique1(*). Cela
étant, l'analyse se propose de mettre en oeuvre le pragmatisme des
textes légaux en vigueur en vue d'éclairer la religion de tous au
sujet des textes, des règles protectrices des droits de la victime ou de
l'inculpé. Le dédoublement fonctionnel du juge de paix est
d'importance considérable du point de vue pouvoir qui lui est
attribué dans la mesure où le pouvoir parait exorbitant. Nous
suggérons dans la mesure du possible que le juge enquêteur,
instructeur, ne soit pas le même qui conduira le procès pour que
le prévenu bénéficie d'un procès équitable,
ses droits de défense garantis en se basant su la présomption
d'innocence qui est un principe sacro saint. Il faut rendre la phase pré
juridictionnelle à son procureur naturel qui l'assumera en tant que
garant de l'action publique dans la limite de la seule casquette et le juge de
paix aussi la sienne en vue de garantir une bonne justice de paix, et ce en
toute indépendance.
S'agissant du juge coutumier qui, jadis le pouvoir
était sacré doit disparaître purement et simplement de son
rôle de juge et garder son rôle de l'exécutif, restant en
collaboration avec le juge de paix et que ce dernier s'épanouisse sur
tout son ressort juridictionnel. Qu'il soit admis au chef coutumier dans une
certaine mesure l'arbitrage à condition de la réunion de tous ses
éléments. Tout tribunal coutumier, qu'il soit au chef lieu du
territoire ou de collectivité et secteur puisse disparaître afin
d'honorer le texte qui a prévu dans ses dispositions l'installation
effective du tripaix qui a dans ses compétences toutes les
prérogatives des tribunaux coutumiers.
03. CHOIX ET INTERET DU SUJET.
Soucieux de voir l'effectivité de ces textes
légaux en la matière, nous avons opté le choix de notre
sujet sur « La problématique du dédoublement
fonctionnel du juge de paix et son impact sur la bonne administration de la
justice ». C'est lors de notre passage dans un tribunal de paix
où nous avions effectué notre stage professionnel qu'avons
constaté la manière dont la justice fonctionne au tripaix par
influence du pouvoir prépondérant de son juge par le
dédoublement fonctionnel ; raison pour laquelle nous voulons en
relever le défi et en envisager les pistes de solution. Sur le plan
scientifique, nous voulons interpeller les intellectuels ayant achevé
les études et ceux qui continuent les études à pouvoir
obtempérer l'esprit du législateur dans les textes de loi, au
besoin procéder à l'équité et rester dans cette
dynamique sans se fier de son pouvoir personnel car le pouvoir absolu corrompt
absolument le disait MONTESQUIEU. Le droit est une science
d'égalité et de légalité, redorer sa qualité
ainsi que sa raison d'être nécessite l'éthique de ses
animateurs.
Par rapport à la société tout
entière, nous l'informons le rôle premier du juge de paix de
conciliateur, de conseiller des justiciables ; le juge de paix fait office
d'édification d'une église au milieu du village puis de
répression qui est son second rôle.
04. METHODE ET TECHNIQUE UTILISEES.
Le travail scientifique nécessite la prise en compte
des méthodes, techniques de recherche et collecte des données le
guidant en une bonne fin. La méthode étant une marche rationnelle
de l'esprit vers la vérité ; ainsi pour la
réalisation de ce travail, nous avons utilisé :
a. Méthodes ; premièrement c'est la
méthode juridique, consistant à interpréter
l'économie générale de la loi, la position
jurisprudentielle et doctrinale dans l'interprétation de la loi. Il y a
aussi la méthode exégétique consistant au recours du texte
en vue d'établir son sens à travers son esprit et sa
lettre ; c'est-à-dire de dégager les textes en tenant compte
de l'intention du législateur, chercher sa volonté. Enfin c'est
la méthode sociologique qui consiste à établir le texte
grâce au contexte sociologique dans le quel il est né et les
réalités sociales de son application, suivie de la méthode
historique qui consiste à voir l'évolution du texte dans le temps
et dans l'espace.
b. Les techniques: la première c'est la technique
d'observation qui consiste à regarder un événement avec
l'attention afin d'en tirer connaissance. Elle nous a permis d'analyser et de
prouver la pratique de la mise en oeuvre du dédoublement fonctionnel du
juge de paix. La technique d'interview, étant une technique
d'investigation en situation d'interaction essentiellement verbale, mettant en
contact deux personnes poursuivant un objectif préalablement
fixé ; cette technique nous a permis à entrer en contact
avec certains juges et avocats sur les questions en la matière. Enfin
c'est la technique documentaire consistant à la lecture de certains
ouvrages et codes et lois de la RDC.
05. DELIMITATION DU SUJET
Ce sujet sera délimité dans le temps et dans
l'espace en vue de démontrer l'apparition du juge de paix sur la
scène juridique et sa rétention dans le système juridique
actuel. Dans l'espace nous toucherons sa création
précisément en France, puis en Belgique par qui, suite à
la colonisation, le Congo a également connu la création d'un juge
de paix. Dans le temps, nous donnerons la date de la création du juge de
paix, son évolution dans la justice, et pour enfin sa visibilité
dans la justice tout en exhibant ses rôles actuels par rapport aux
rôles d'en temps.
06. DIFFICULTES RENCONTREES.
Nous nous sommes heurté à des multiples
difficultés rendant difficile la réalisation de notre travail;
notamment par le manque d'un tribunal de paix sur notre ville de Goma où
nous pouvions repérer certaines questions d'ordre juridique et les
confronter à la pratique de la place, il y a aussi les conditions socio
économiques, la conjoncture économico financière
actuellement mondialisée ont eu des répercussions néfastes
pour la réalisation du travail, raison pour laquelle nous prions
à nos lecteurs de ne pas nous tenir rigueur sur certaines imperfections
qu'ils constateraient tout au long de la lecture.
07. SUBDIVISION DU TRAVAIL.
Le travail porte essentiellement trois chapitres hormis
l'introduction et la conclusion. Le premier chapitre parle aux
généralités sur le juge de paix, où nous aurons
à parler sur la procédure, compétence et organisation du
tribunal de paix. Le second chapitre parle des actes du juge de paix dans la
phase pré juridictionnelle où nous traiterons les matières
relatives à la compétence du MP. Enfin c'est le troisième
chapitre qui parlera de la culture et action du juge de paix dans la phase
judiciaire où nous traiterons évidemment le conflit de
compétence.
CHAP I : GENERALITES SUR LE JUGE DE PAIX
Section 1 : Historique du juge de paix
Il faut se dire que l'histoire de tribunaux de paix est
vielle de quelques siècles. Pour ne prendre que l'exemple de la France
d'abord, ces tribunaux ont été institués par la loi des 16
et 24 Août 1790 soit 2 siècles avant ceux du Congo.
En cette année-là, la France était
principalement rurale comme le Congo aujourd'hui. C'est pour cette raison que
la campagne avait été le cadre privilégié de cette
nouvelle institution tel que cela ressort de l'article premier de cette
loi :
« Le canton et le juge de paix naissent en
même temps et vont de plus en plus se lier et se souder, correspondant
à la nécessité d'une justice rapprochée du
justiciable, prompte, gratuite, unifiée.»
L'objectif clairement avoué est d'offrir aux
justiciables, surtout de la campagne une justice prompte, facile et pour dire
clairement les choses, une justice simple et domestique n'exigeant ni
procédure ruineuse ni l'application des formules compliquées,
mais le bon sens. Le juge cantonal, juge de paix, non juriste, élu au
départ cessa de l'être pour être nommé.
Mais cette nouvelle magistrature venait-elle à peine
de commencer à fonctionner, écrit Dominique FRONIER, que des
plaintes très nombreuses s'élevèrent contre les juges de
paix : « on leur reprochait surtout d'ignorer la loi, de ne
pas comprendre l'esprit de leur institution et d'user vis- à- vis des
plaideurs de plus d'autorité que de bienveillance ».2(*)
Deux siècles après, ces critiques en plus sont
d'actualité au Congo. Cette institution du juge de paix en France,
malgré les améliorations qu'elle a connues, a fini à
être abrogée par le législateur de 1958. Il semble que
cette suppression n'est pas à considérer comme une sanction mais
comme un réajustement des institutions par rapport aux changements
profonds de la société française.3(*) En effet, la France
industrialisée d'aujourd'hui n'a plus rien de commun avec celle de
l'époque de la Révolution, période au cours de laquelle
est née l'institution du juge de paix. Actuellement le tribunal
d'instance peut être considéré comme l'héritier de
l'ancien tribunal de paix.
Mais l'extranéité de l'origine française
de tribunaux de paix est affirmée par un certain nombre d'auteurs. La
juridiction de paix aurait une longue histoire et la France se serait
inspirée, elle aussi, d'une semblable institution qui existait
déjà au dix-huitième siècle en Angleterre et au
Pays-Bas.4(*)
En Belgique, il a existé et existe encore les
tribunaux de paix. Nous savons que l'organisation judiciaire de ce pays
présente des nombreuses analogies avec le système français
pour des raisons historiques évidentes. C'est ainsi que la Belgique
tire l'existence des tribunaux de paix et de police de la loi française
des 16 et 24 Août 1790. Diverses lois sont intervenues pour
améliorer leur fonctionnement (la juridiction qui était cantonale
à l'origine n'est plus implatée en fonction du critère
géographique mais plutôt en fonction du facteur
démographique; en plus les compétences sont actuellement
très variées.5(*)
En Rdc, l'organisation du système juridique date de
l'époque coloniale et a subi une évolution permanente et rapide
jusqu'à l'ordonnance loi no 68/248 du 7 juillet 1968 portant code
d'organisation et d'organisation et compétence judiciaire telle que
modifiée par l'ordonnance loi no 69/010 du 21 Février 1969
laquelle ordonnance y a imprimé une grande réforme consistant
entre autres à l'intégration des juridictions de droit
traditionnel dans la pyramide unique des cours et tribunaux en créant
des tribunaux de paix qui devaient être établis progressivement
sur toute l'étendue de la République pour reprendre en grosso
modo les attributions des tribunaux coutumiers. C'est l'étape
embryonnaire du juge de paix en Rdc. Le juge de paix est né pour
rapprocher la justice des justiciables avec pour mission première le
conciliateur à l'amiable compositeur, il est considéré
comme une église au milieu du village.
Section 2. L'organisation de la juridiction par le juge
de paix
Il existe en principe une justice de paix par territoire ou
canton, mais on peut réunir plusieurs territoires sous la juridiction
d'un seul juge de paix. Le juge de paix statue seul dans les affaires qui sont
de sa compétence ; il est assisté d'un greffier.6(*)
Le tribunal de paix siège au nombre d'un seul juge.
Toutefois, il siège au nombre de trois juges dont deux assesseurs
lorsqu'il y a lieu de faire application de la coutume. Dans le cas où
l'effectif des juges assesseurs présents au lieu où ce tribunal
siège ne permet pas de composer le siège, le président ou
le juge peut assumer, au titre de ce juge assesseur, tout notable
résidant dans ce ressort.7(*)
A coté du juge de paix siégeant en
matière répressive, le procureur de la République peut
désigner, pour exercer les fonctions du MP, soit un ou plusieurs
officiers du ministère public, soit un ou plusieurs officiers de police
judiciaire à compétence générale. A défaut
d'une telle désignation, les juges de paix siégeant en
matière répressive remplissent eux-mêmes au près de
leurs juridictions, les fonctions du MP, sous la surveillance et la direction
de l'officier du ministère public.8(*)
Section 3. Compétence du juge de paix
Le juge de paix est compétent pour C de tous les
litiges, d'importance minime ou médiocre, de toute contestation portant
sur le droit de la famille, les successions, les libéralités et
les conflits fonciers collectifs ou individuels régis par la coutume. Il
C de toutes les autres contestations susceptibles d'évaluation pour
autant que leur valeur ne dépasse pas 5.000 dollars ; il
connaît également de l'exécution des actes
authentiques.9(*)
Le juge de paix est compétent à C des
infractions punissables au maximum de 5 ans de servitude pénale
principale et d'une amende, quel que soit son taux, ou de l'une de ces peines
seulement. Il est également compétent de mettre à la
disposition du Conseil Exécutif tout individu tombant sous l'application
de la législation sur le vagabondage et la mendicité. Les
jugements qu'il rend sont susceptibles d'opposition et d'appel; l'appel est
porté devant le TGI. Le juge de paix est seul compétent pour
prendre les mesures de garde, d'éducation et de préservation
prévues par la législation en matière d'enfance
délinquante10(*).
Section 4. Procédure devant le juge de paix
§1. Introduction de l'Instance
Celui qui veut intenter une action devant le juge de paix
doit d'abord venir en conciliation devant ce magistrat. A cet effet, il demande
au greffier d'envoyer à son adversaire un billet
d'avertissement indiquant très succinctement l'objet de la
demande. Si le défendeur se présente, et si les parties se
concilient, il en est dressé un procès-verbal signé par le
juge, le greffier et les parties. Si le défendeur ne se présente
pas, ou si les parties ne se concilient pas, le juge délivre au
demandeur un permis de citer, sur la présentation duquel
celui-ci fait citer par acte d'huissier son adversaire à
comparaître devant le juge de paix siégeant cette fois, non plus
comme conciliateur, mais comme juge.
La citation se fait pour un jour déterminé de
façon à laisser au défendeur pour comparaître dans
un délai minimum de trois jours.
Ni le ministère des avoués ni celui des avocats
n'est obligatoire. Les parties peuvent se présenter en personne ou se
faire représenter par des mandataires de leur choix. Il convient de se
montrer assez circonspect dans le choix de ces mandataires. Trop d'agents
d'affaires véreux gravitent autour des prétoires des juges de
paix et sollicitent la confiance des plaideurs sans avoir ni la
compétence ni l'honnêteté qui la justifierait.
L'instance peut être définie comme une
« suite d'actes de procédure allant de la demande en justice
jusqu'au jugement »11(*). Son ouverture va déclencher entre les parties
un lien juridique nouveau, le lien d'instance qui semble bien être
d'origine légale et qui est distinct du rapport juridique fondamental
qui est à l'origine du procès12(*). Ce lien d'instance établit aussi une relation
entre les parties et le juge, fonctionnaire à compétence
liée, qui ne peut se soustraire à son obligation de statuer sous
peine de déni de justice. Les obligations respectives du juge et des
plaideurs ont un caractère fonctionnel et trouvent leur origine dans la
loi qui aménage les conditions du déroulement de l'instance.
§2. Instruction du procès
L'instruction du procès est simplifiée et
abrégée. On se borne souvent à l'instruire verbalement
à l'audience. Fréquemment le juge de paix statue séance
tenante. Si le juge de paix ordonne une enquête, les témoins sont
entendus à l'audience même. S'il ordonne une expertise, il
délivre à la partie une autorisation pour appeler les experts et
y fait mention du jour, de l'heure et du lieu de l'opération. Pour que
ces mesures d'instruction ne retardent pas trop le procès, la loi
décide que le jugement définitif doit être rendu au plus
tard dans le délai de quatre mois à partir du jugement
interlocutoire qui les a ordonnées.
§3. Le type mixte de procédure du juge de
paix
Ce type est dit mixte, car le déroulement du
procès revêt le caractère inquisitoire et secret durant
l'instruction préparatoire mais à l'audience, l'instruction
devient orale, publique, contradictoire et accusatoire. C'est le type de
procédure que comparaître notre pays ; dans ce
système, le juge de paix en tant qu'OM ou l'PJ chargé des
enquêtes peut procéder aux enquêtes sans tenir le suspect au
courant. Cependant, en cas d'arrestation, il doit lui faire PJ les motifs ainsi
que tous les chefs d'accusation formulés contre sa personne.
Jusqu'à l'envoi en fixation du dossier au tribunal, le juge de paix
instructeur peut modifier comme il l'entend la prévention à
retenir contre l'inculpé, et étendre les enquêtes à
des faits nouveaux. En revanche, sa juridiction saisie des faits par
lui-même en tant qu'OM ne peut pas instruire d'autres faits ni statuer
sur eux quand bien même elle en aurait incidemment connaissance.
Le prévenu doit avoir la possibilité d'assister
à tous les actes d'instruction à l'audience et pouvoir
débattre de tout moyen de preuve présenté contre lui. Le
juge de paix, quant à lui, doit rester neutre et non passif, car il a
l'obligation d'éclairer sa religion comme tous les autres juges13(*). Le délai pour faire
appel des décisions des juges de paix est au moins à dater de la
signification du jugement et cet appel est porté devant le Tribunal de
Grande Instance.
Avant, c'est-à-dire du temps où Louis XIV
régnait encore à peu près paisiblement sur le royaume de
France, c'était une vraie procédure qui est donc comparable
à la procédure que connat actuellement notre pays au niveau du
tripaix. Les juges ouvraient des enquêtes et de leur propre chef. Ils
procédaient seuls à l'audition des témoins, ils
arrêtaient les suspects et les interrogeaient sans leur notifier aucune
charge. Evidemment le suspect n'avait pas accès à un avocat, ni
même à la procédure. Lorsque le juge estimait que
l'enquête était terminée, il tenait un procès,
où l'on répétait les charges recueillies et on statuait
sur la culpabilité et, le cas échéant sur la peine.
C'était une procédure caractérisée par le fait que
le juge décidait de l'ouverture de l'enquête, y procédait
seul, et siégeait dans la composition de jugement. Voilà le type
d'où le juge de paix avec sa double casquette tire origine dans notre
pays.
Ce point met terme au premier chapitre et nous permet ainsi
d'entamer le second chapitre qui se focalise aux actes du juge de paix dans la
phase pré juridictionnelle.
CHAP II : L'ACTION DU JUGE DE PAIX EN PHASE
PREJURIDICTIONNELLE
Section 1. L'exercice de l'action publique
L'action publique est celle qui a pour but la
répression de l'infraction considérée comme ayant
porté atteinte à l'ordre social et qui a pour objet l'application
d'une peine ou d'une mesure de sûreté au délinquant. Ainsi,
exercer l'action publique, c'est saisir les tribunaux répressifs et
soutenir devant eux l'accusation en vue de faire pour les coupables, il y a
cependant lieu de noter que lorsque le MP ouvre un dossier sur instruction
préparatoire (RMP), il exerce déjà l'action publique. Mais
la saisine du tribunal constitue le temps fort, le moment culminant de
l'exercice de l'action publique.
Contrairement au domaine civil où, on a que les
actions diverses et nombreuses; en procédure pénale, on ne que
deux actions, l'action publique et l'action civile. Selon le code de
procédure pénale la première, la première vise
l'application des peines et la seconde vise la réparation du dommage
causé. L'action publique peut être présentée comme
le pouvoir légal reconnu au MP d'exiger d'un juge compétent,
qu'ayant constaté un fait punissable et établi la
culpabilité d'un individu, il prononce la peine ou la mesure de
sûreté prévue par la loi.
Analysant cette hypothèse, le MP dont le juge de paix
porte la qualité, il n'en connaît aucune exigence au point de vue
d'un autre organe ; cela présente un avantage dans la mesure
où les affaires peuvent connaître une accélération
pour leur instruction14(*).
§1. Les poursuites.
Exercer l'action publique, c'est en réalité
engager l'une des trois phases du procès pénal à savoir la
poursuite. On sait que cette mission incombe au MP, au juge de paix en cas
d'espèce. Nous ne voulons pas indiquer ici quelles sont les
règles précises qui président à cet exercice ;
on ne peut que rappeler quelques éléments essentiels.
Observons dans un premier temps que pour pouvoir agir, le MP
doit d'abord être informé de l'existence des infractions. Les
moyens d'informations sont à la fois nombreux et divers. Il peut s'agir
de procédés non formalistes, comme par exemple la rumeur
publique, la dénonciation par un tiers ou révélée
par une plainte de la victime. A coté des plaintes simples qui peuvent
être adressées directement au juge de paix ou qui transitent par
les services de police, il y a la plainte avec la constitution de la partie
civile qui, déposée entre ses mains en tant que juge
d'instruction, lui oblige en revanche en tant que MP à mettre en
mouvement l'action publique15(*).
§2. L'instruction préparatoire.
Si les affaires simples et peu importantes peuvent être
portées à l'audience à la suite d'une enquête
sommaire dont on peut laisser le soin à la police judiciaire, les
affaires délicates ne peuvent venir utilement devant la juridiction de
jugement qu'après que la lumière ait été
suffisamment faite sur les circonstances de l'infraction et sur la
personnalité du délinquant ; l'instruction définitive
qui se fait à l'audience même ne saurait suffire à
éclairer ces points, et une « instruction
préparatoire » ou « information »
apparaît nécessaire.
Grâce à l'instruction préparatoire, la
juridiction de jugement peut se prononcer dans les meilleures conditions tant
sur la culpabilité que sur la peine ; grâce à elle on
évite d'envoyer devant cette juridiction des affaires douteuses qui se
prestige des autorités publiques ; on évite également
le désagrément d'une comparution en audience publique à
des personnes injustement soupçonnées. En effet, le juge de paix,
après une instruction menée de façon objective,
appréciera s'il en résulte contre l'intéressé des
charges suffisantes pour justifier son renvoi devant la juridiction de
jugement. Ainsi, la procédure de l'instruction préparatoire est
organisée en principe, sur le mode inquisitoire, c'est-à-dire
qu'elle est écrite, secrète et non contradictoire.
§3. Clôture de l'instruction
préparatoire.
Avant de parler de la clôture pré
juridictionnelle et donc d'envisager les hypothèses de décision
que le juge de paix en tant que MP peut être amené à
prendre, il importe tout d'abord de voir comment se déroule cette phase
de la répression dans notre pays. C'est une phase de la recherche des
preuves de l'infraction et de la décision à prendre sur
l'existence de l'infraction (inculpation). A cette fin, le juge de paix
décidera souverainement en tant que garant de l'action publique de ce
qu'il convient de faire, tout en restant dans la
légalité16(*).
Le juge peut soit inculper le présumer coupable ;
c'est un pas vers la possible mise en prévention. Il y a aussi le
classement possible du dossier soit pour inopportunité des poursuites,
ou insuffisance des charges ou prescription de l'action publique, soit par
paiement des amendes transactionnelles.
L'instruction, étant prévue par les articles 11
à 14 du code de procédure pénale confère au de paix
les pouvoirs dans leurs dispositions17(*).
Les pouvoirs de parquet reconnus au juge de paix lui
permettent donc de procéder aux enquêtes, il fait l'instruction
préparatoire et celle définitive menée à l'audience
de sa juridiction de jugement lui permettant de déterminer s'il existe
des charges suffisantes contre la personne poursuivie et pouvant justifier son
renvoi devant sa juridiction.
Ces pouvoirs lui permettent également de tenir les
registres du parquet à la seule exception il ne peut tenir le
registre de tutelle qui est uniquement réservé au parquet
près les TGI et les Cours.
Voici à titre illustratif les registres que tient le
juge de paix dans son parquet :
1. Le RMP : c'est le registre le plus important dans le
cadre du fonctionnement du MP. On y enregistre tous les faits infractionnels
contre l'inculpé.
2. RI (registre d'information) : dans le cadre de la loi,
cette information c'est l'enquete. Dans ce registre on enregistre les faits
susceptibles d'enquete.
3. RFNI (registre des faits non infractionnels) : on y
enregistre tous les faits non infractionnels.
4. RAT (registre d'amende transactionnelle).
5. RAP (registre autre parquet) : on y enregistre tous
les dossiers transmis par les autres parquets pour disposition
d'incompétence ou lorsque le parquet reçoit une commission
rogatoire.
6. ROS (registre d'objet saisi).
7. RED (registre d'enfance délinquante).
Signalons que tous les actes qu'accomplit le juge de paix dans
la phase pré juridictionnelle pour instruction ne peuvent pas tous
connaître la bonne marche du déroulement ; les
difficultés et insuffisance de charge sont certaines. C'est ainsi que le
désavantage se présente dans son caractère hybride de
fonction dans la mesure où, étant encore dans la phase pré
juridictionnelle, l'inculpé sous mandat d'arrêt provisoire peut
solliciter une mise en liberté provisoire. Cette dernière
nécessite la convocation d'une chambre de conseil à laquelle y
aura le MP qui, de sa part pourra solliciter la mise en détention
préventive afin d'écarter la mise en liberté provisoire
que sollicite l'inculpé.
Mais il peut arriver que le juge accorde avantage à
l'inculpé lui accordant la mise en liberté provisoire en
dépit du MP. Ce dernier a la latitude d'attaquer la juridiction d'appel
contre l'ordonnance prise par le juge quant à ce. A cet effet, le juge
de paix ne peut en tant que MP intenter une action en appel contre l'ordonnance
qu'il a prise lui-même en qualité de juge.
§4. Le juge de paix entre les deux plateaux :
d'enquêteur et d'accusateur.
Le problème qui se pose ici est celui du
déroulement d'enquête par le juge ainsi que son rôle
d'accusateur à l'audience.
De prime abord, il y a la phase d'enquête à
laquelle le juge cherche à réunir les éléments de
faits infractionnels. Lorsqu'il en jugera l'opportunité de poursuite, il
remplira ainsi toutes les attributions du MP. S'il arrive en terme de la phase
inquisitoriale dite pré juridictionnelle, et que, les indices de
culpabilité ont été retenus dans le chef de
l'inculpé ; il est évident pour le MP à saisir la
juridiction compétente.
Notons qu'il n'existe aucun obstacle de principe pour que ce
soit le juge de paix en sa casquette du MP puisse assumer la charge des
investigations jusqu'à la poursuite devant le tribunal
compétent ; lequel dans le cas d'espèce c'est le tribunal
de paix.
Lorsqu'il s'agit de saisir le tribunal qui, dans les TGI et
les Cours, doit être saisi par les Procureurs de la République ou
les Procureurs généraux en matière pénale ; au
tribunal de paix le juge se saisit et assume ainsi la fonction de l'accusateur
et du juge instructeur. Cette fois là dans la phase judiciaire qui doit
donc instruire à charge et à décharge.
Cela veut dire, le juge instructeur, enquêteur de la
phase pré juridictionnelle se retrouve présent à
l'audience comme accusateur et comme juge instructeur.
Dans ce cas comment prouver l'indépendance du parquet
à l'égard des tribunaux ?
Etant donné qu'il a l'obligation d'accuser pleinement
et d'instruire à charge et à décharge ; le juge
régit le parquet d'une part et régit le tribunal de l'autre.
Ainsi établir son contrôleur hiérarchique semble obscur du
fait qu'il est sous mandat de deux ordres juridictionnels.
Section 2. Saisine du juge comme organe permanent.
Un idéal à atteindre dans la Déclaration
universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948, adoptée et
proclamée par l'assemblée générale de l'ONU ;
en matière procédurale, cet idéal s'exprime à
l'article 8 de ladite déclaration qui énonce que
« toute personne a droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits
fondamentaux, qui lui sont reconnus par la constitution ou par la
loi. »
Le juge de paix est saisi soit par requête aux fins de
fixation d'audience, soit par une plainte de la victime.
§1. Le système accusatoire du juge de paix
Cette procédure inquisitoriale qui va vers une
procédure accusatoire parait plus complexe à un prévenu
devant le juge de paix. L'idée est que nous retrouvons deux
thèses lors des audiences ; l'une de l'accusation, l'autre de la
défense qui doivent indispensablement agir à
égalité d'armes, et le juge doit rester arbitre des
différends qui lui sont soumis par les parties.
En ceci, le juge de paix reste toujours l'acteur de
l'enquête, ayant ainsi dirigé les investigations. Au moment de
l'accusation, le juge de paix en tant que MP, doit accuser pleinement le
prévenu enfin que ce dernier présente ses moyens de
défense contre les prétentions du juge de paix. Sur ce, lorsqu'il
poursuit l'action publique, il est l'adversaire du prévenu, il est donc
partie principale au procès. Il jouit cependant de la présomption
de n'avoir agi, tant dans l'exercice des poursuites que dans l'exercice de ses
attributions en tant que juge de l'instruction, que le seul
intérêt du droit et de l'ordre public. A cet effet, il doit
accuser pleinement ; mais le corollaire est que dans la casquette du juge
il doit instruire à charge et à décharge comme cela est
de règle.
Section 3. Les missions du MP en matière civile
L'intervention du MP dans le procès civil est
également de nature à accentuer, dans certains cas le
caractère plus inquisitoire de la procédure.
Indépendamment des hypothèses où le MP lui-même
partie demanderesse18(*).
Notons le rôle actif joué par le MP, en certaines matières
dans l'instruction de l'affaire : ainsi en est-il des mesures
d'investigation que le MP peut accomplir dans le contentieux familial ;
ainsi en est-il également du rôle d'instruction que le MP
près le tribunal de travail assume dans le contentieux de la
sécurité sociale que le juge de paix ne peut pas.
En matière de droit privé, le MP a reçu
les missions suivantes :
1. mission générale permanente d'assister
à toutes les audiences. L'on ne peut pas concevoir une audience
judiciaire en matière de droit privé sans que le MP ne soit
là ; car en effet la loi exige que son assistance à toutes
les audiences de la Cour suprême de justice et de toutes les autres
juridictions, jusqu'au niveau des TGI ; la seule exception concerne le
tribunal de paix19(*). La
question qu'on se pose ici est de savoir pourquoi dans des juridictions de
grand échelon à l'occurrence la CSJ, où nous retrouvons
des grands juges dont l'age et leur ancienneté dans la carrière
judiciaire font d'eux une certaine confiance de bien dire le droit, puissent
siéger ensemble avec le MP qui joue une sorte de contrepoids et que les
juges des tribunaux de rang inférieur à l'occurrence le tribunal
de paix ne connaissent l'assistance du MP, chose grave encore puisqu'ils
siègent à juge unique dans toutes les matières, sauf
coutumières.
2. mission de donner des avis ; la loi exige que dans des
cas bien déterminés, les dossiers judiciaires soient
communiqués du MP pour qu'il donne son avis. Nous citerons les cas
suivants : - les dossiers dans lesquels sont en cause l'Etat, les
régions, les établissements publics, les assemblées
régionales et les collectivités. - les dossiers relatifs aux
litiges de successions. - les dossiers qui concernent les mineurs. Les dossiers
relatifs aux mineurs, à la succession, aux collectivités sont de
prime abord de la compétence du juge de paix. Parce que ce sont des
matières substantielles, la loi a voulu un avis préalable du MP
quoiqu'il n'y soit pas lié. Mais le juge de paix remplissant toutes les
deux fonctions ne connaît ainsi aucun contrepoids. Le MP peut de
lui-même demander que les dossiers où il croit pouvoir donner son
avis lui soient communiqués. Une juridiction peut aussi estimer indiquer
de communiquer les dossiers au MP pour recueillir son avis.
Dans des pays qui ont une vieille expérience
judiciaire, ce sont des juristes spécialistes qui siègent en
matière de droit privé. C'est pourquoi leurs avis sont entendus
avec intérêt parce qu'ils constituent des véritables
consultations des spécialistes20(*). Cela va nous permettre de parler dans la section
suivante l'indépendance du MP à l'égard de parties et de
tribunaux.
Section 4. L'indépendance du MP à
l'égard des parties et des tribunaux.
La position du MP est différente dans le cas où
il participe à la juridiction par voie d'avis et dans le cas où
il est partie principale au procès. Tandis qu'il faut distinguer encore
sa responsabilité comme partie publique de celle qu'il a comme partie
privée (agissant en qualité de tuteur).
Lorsqu'il est partie principale au procès ;
l'hypothèse est qu'il peut y avoir greffage au MP d'une partie civile
cherchant ainsi la réclamation des dommages-intérets des
préjudices qu'elle a subis. La partie principale doit à tout prix
protéger la partie civile, même plaider en sa faveur pour la
réparation. A cet effet, le MP et la partie civile ne doivent jamais se
contredire. L'une cherche la réparation et l'autre la sanction en de
garantir la sécurité publique. De la même manière
cette hypothèse doit être appliquée au juge de paix en tant
que MP. Mais le sort du prévenu, lequel doit être confronté
au MP et à la partie civile semble confirmer sa condamnation d'autant
plus que son adversaire (juge de paix en MP) est le seul que décidera de
pouvoir ou ne pas le condamner. Voilà que l'audience solennelle ne sera
qu'une formalité.
Participant à l'oeuvre de la juridiction, l'OMP est
totalement indépendant et se trouve même relevé du lien
hiérarchique ; son chef hiérarchique pourrait cependant lui
donner pour instruction de faire lecture de son avis ou de l'avis d'un
collègue, mais il ne peut empêcher le magistrat occupant le
parquet à l'audience de faire connaître au tribunal son opinion
personnelle, fut-elle dissidente de celle qu'il avait mandat de communiquer.
Pour le juge de paix, la manifestation de l'opinion dissidente semble
très opaque et un magistrat du parquet appelé à donner un
avis peut être récusé et, a le devoir de se déporter
au même titre que les juges21(*). Mais l'application de l'article 83 du code
d'organisation et compétence judiciaires connaît des
difficultés de pouvoir être pratiqué d'autant plus qu'il y
a certains tribunaux de paix qui fonctionnent qu'avec un seul juge étant
lui-même président de sa juridiction.
S'agissant de surveillance des services judiciaires,
l'article 6, alinéa 2 du COCJ donne au MP une mission
générale de surveillance des services judiciaires et de leur
personnel, sauf les agents du greffe.
Ainsi disait Jean QUINCHART : « si, en
vertu du principe dispositif, les plaideurs sont maîtres de l'expression
judiciaire de leurs droits (saisine du juge, désistement, acquiescement,
transaction), la conduite de l'instruction est désormais
contrôlée, rythmée en état.»
c'est-à-dire que le MP doit jouer un rôle de contre poids à
coté des juges. Mais le juge de paix ne peut se jouer en lui-même
un contrepoids. Ceci présente un inconvénient dans le cadre du
bon fonctionnement de la justice.
De ce qui précède, nous allons bientôt
présenter l'action du juge de paix dans la phase judiciaire et les
répercussions y afférentes ; partant des actions
menées par lui dans la phase pré juridictionnelle. Ceci constitue
en fait notre troisième chapitre dans la chronologie de notre plan du
travail.
CHAP III. CULTURE ET ACTION DU JUGE DE PAIX DANS LA
PHASE JUDICIAIRE.
Section 1. Instruction de la cause
C'est la plus longue et la plus importante. Il s'agit ici de
rechercher les moyens de preuve qui établissent les faits qui
démontre le bien fondé de la demande introduite. C'est la phase
où le demandeur s'affronte en un combat pacifique contre le
défendeur. C'est le déroulement des débats ; cette
phase est régie par des principes juridiques qui ont tous pour effet de
permettre au tribunal d'aboutir à la lumière sur la cause qui lui
est soumise.
L'instruction est appelée à proclamer la
vérité au sujet des faits de la cause et des obligations des
parties, toute juridiction a pour tache première de vérifier les
données du litige qu'elle est appelée à trancher.
Dans le régime accusatoire mitigé que
connaissent les juridictions congolaises, le fardeau de la preuve repose sur le
demandeur ; mais le juge n'en est pas moins tenu de contrôler les
allégations des parties et de vérifier leurs moyens de
preuve ; il doit prendre l'initiative de l'instruction aux fins de former
son intime conviction au sujet de la réalité des faits
avant d'en proclamer la vérité légale.
§1. Le système accusatoire du juge de paix
Une procédure est accusatoire lorsqu'elle
réserve aux parties un rôle prépondérant dans le
déclenchement et dans la conduite du procès, dans la recherche
des preuves. Le rôle du juge est alors d'arbitrer, de veiller à ce
que les règles du jeu judiciaire soient correctement respectées.
Par ses origines historiques, la procédure accusatoire est très
ancienne, et remonte aux sociétés primitives. Une telle
procédure est orale, publique et contradictoire ; elle fait
confiance, le plus souvent, à un système de preuves
légales qui interdit au juge de statuer suivant son intime
conviction.
Ainsi, le rôle du juge devient de plus en plus actif
dans l'instruction de la cause qu'il a la charge de trancher. A cet effet, ce
juge peut d'initiative et d'office ordonner la production des documents
détenus par les parties ou détenus par des tiers ; des
pouvoirs d'investigations renforcés sont, dans certaines
matières, le champ d'application des articles 220, 221 et 223 du
code civil, pourvoir à la réunion d'information et de document
qui lui sont nécessaires.
Etant donné que dans les TGI et les Cours, en
matière pénale, la saisine s'effectue par une requête aux
fins de fixation d'audience ou par une citation directe ; au tripaix c'est
la même chose, mais la différence est que, au tripaix lors de
l'audience, la présence du MP ne se fait pas voir. Et cette absence
répercute sur les rôles essentiels du MP tans dans la phase
d'instruction, de plaidoiries et de jugement ; ainsi que le cas de recours
contre les jugements rendus par le tribunal.
Le juge de paix qui, jadis effectuait l'instruction
pré juridictionnelle, est présent au tribunal pour accuser. Pour
ce fait, il doit accuser pleinement parce que c'est présumé qu'il
a effectué toute l'étape pré juridictionnelle et
détient ainsi des charges suffisantes à l'endroit du
prévenu. Ceci étant, il a encore l'obligation de porter sa
casquette du juge pour assurer l'intérêt de la
défense ; c'est ainsi qu'il doit instruire à charge
et à décharge afin de garantir l'égalité entre
l'accusation et la défense.
§2. Le juge instruit aussi bien à charge
qu'à décharge
L'instruction a pour but de parvenir à la
manifestation de la vérité. Le juge instruisant ne cherche pas
à démontrer que le mis en cause est coupable, mais à
connaître la vérité ; il ne doit donc pas
hésiter à poursuivre des investigations qui confirment la
thèse de la défense22(*).
Au surplus, tant le MP que la partie civile peuvent lui
adresser des demandes écrites et motivées tendant à
accomplir l'audition de témoins, une confrontation, un transport sur les
lieux, ou à ordonner la production d'une pièce. Si le juge
d'instruction estime ne pas devoir y procéder, il doit rendre une
ordonnance motivée dans le délai d'un mois, laquelle ordonnance
est susceptible d'appel23(*).
Le juge enquêteur devenu à l'audience juge
d'accusation, cela peut encore etre admis. Mais le problème qui se pose
ici, le juge instructeur peut-il se pencher qu'à des questions à
charge ? Ou encore le juge instructeur doit remplir la fonction conforme
du juge instructeur qui doit en principe instruire à charge et à
décharge.
v En matière civile : en
matière civile, nous pouvons encore affirmer que l'instruction du juge
de paix sur le différend lui soumis par les parties conserve sa
crédulité d'autant plus que les parties seules diligentent
l'action. Toutefois, son avis est encore nécessaire en tant que MP et
cela pourra avoir des répercussions sur le jugement définitif et
prouverait en conséquence le penchant ou la partialité du juge de
paix.
v En matière pénale : en
matière pénale, le respect de la contradiction, autrement dit le
respect des droits de la défense prend une importance toute
particulière en raison des intérêts en jeu. Outre la
présence des parties au procès, le principe implique
également la possibilité d'être assisté par un
défenseur, cette présence étant parfois obligatoire. On
observe pourtant que le principe n'est pas toujours appliqué avec la
même rigueur à tous les stades du procès.
Peut-on affirmer que la procédure devant le juge de
paix lors d'instruction fasse l'objet d'un débat contradictoire ?
Au sens où il y aurait égalité entre les parties
privées et la partie publique la réponse est encore largement
négative du fait que le juge de paix instruisant n'a pas affaire
à une innovation ; ainsi parce qu'il a devant lui le même
délinquant qu'il avait autre fois en chambre préliminaire. Il
n'instruit en principe rien de nouveau, l'opportunité jugée par
lui de communiquer le dossier au tribunal, c'est parce qu'il a
préalablement repéré les indices de culpabilité
à l'égard de l'inculpé.
Au coté du délinquant, le principe du
contradictoire ne lui garantit presque rien ; sinon, il revient dans la
phase judiciaire devant un monsieur qui a changé simplement le
rôle, jadis instructeur à la phase préliminaire, cette
fois-ci accusateur et juge qui doit évidemment instruire à charge
qu'à décharge.
En effet, physiquement la personne reste la même et le
délinquant ou le présumé auteur n'entend d'elle que le
propos recueilli par elle-même sur le procès verbal à la
phase préliminaire. Cette décharge d'instruction
peut-elle réellement être garantie ? Le doute persiste.
Dans l'office du juge au cours du procès pénal,
dans l'instruction, le juge est appelé à instruire les faits, de
façon impartiale. C'est-à-dire que c'est lui qui les
présente, sélectionne ce dont il va parler et c'est encore lui
qui pose l'essentiel des questions. Il doit ainsi synthétiser, à
travers les interventions les éléments à charge et ceux
à décharge.
§3. Principe d'impartialité du juge
Ce principe est prévu par l'article 150 alinéa
1 et 2 de la constitution de la RDC qui dispose que « le pouvoir
judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits
fondamentaux des citoyens » et « les juges ne sont soumis
dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la
loi ». Ainsi, les juges dans l'exercice de leur mission de dire le
droit doivent montrer une attitude de neutralité et bien l'afficher. Ils
doivent être au dessus de la mêlée pour solutionner des
litiges soumis à leur juridiction.
Ceci étant, le juge de paix doit aussi sauvegarder sa
neutralité quoi qu'il soit lui-même partie au procès, car
la dernière décision qui est celui de rendre jugement lui revient
afin de solutionner le litige qui lui opposait au prévenu en tant que
garant de l'action publique. Les affaires retentissantes à charge et
décharge, se trouverait positives qu'à mesure où le
schéma soit clair parce que le juge lui-même est partie au
procès, n'exhibe pas tout à fait sa position attendue et on doit
bien illustrer le symbole de la balance, chaque plateau, comme servant et
contrôleur des poids et mesures.
§4. Du contrôle d'actes accomplis
Qu'aucun n'ignore que l'instruction appelée à
proclamer la vérité légale au sujet des faits de la cause
et des obligations des parties, toute juridiction a pou tâche
première de vérifier les données du litige qu'elle
appelée à trancher.
Dans le cas sous examen, cette vérification est
théorique mais son applicabilité connaît des
difficultés. Le juge de paix lors de l'instruction pré
juridictionnelle peut ou ne pas bien remplir son rôle de l'OMP ainsi que
lors de l'instruction judiciaire en tant que juge.
En effet, n'appartient-il pas à la chambre de
contrôler la régularité des actes du magistrat
instructeur ? N'appartient-il pas au Procureur de faire appel de
décisions du juge, de requérir l'accomplissement d'actes utiles
à la manifestation de la vérité ?
En quoi le juge de paix avec sa double casquette peut-il se
reprocher, se contrôler des décisions qu'il prend ou des actes
qu'il commet. Le bon fonctionnement de la justice ne peut avoir lieu et les
intérêts de la défense se verraient toujours
bafoués. Voilà pourquoi nous réitérons un
contrepoids entre les parquets et les tribunaux, car le juge de paix a un
pouvoir exorbitant et disait MONTESQUIEU : « le pouvoir absolu
corrompt absolument ». Cela a un impact négatif pour le bon
fonctionnement de l'appareil judiciaire en RDC.
Note : Dans le régime accusatoire
mitigé que connaissent les juridictions congolaises, le fardeau de la
preuve repose sur le demandeur ; mais le juge n'en est pas moins tenu de
contrôler les allégations des parties et de vérifier leurs
moyens de preuve ; il doit prendre l'initiative de l'instruction aux fins
de former l'intime conviction au sujet de la réalité des faits
avant d'en proclamer la vérité légale24(*). Il arrive sans doute que
l'instruction se réduise à peu de choses ; tel serait le cas
lorsque le demandeur se présente, toutes preuves incontestées
dans la main, ou encore lorsque le défendeur acquiesce sans
réserves, et à l'abri de toute suspicion de collusion, aux
allégations du demandeur.
En matière répressive, les pouvoirs
d'instruction pré juridictionnels attribués aux magistrats de
parquet permettent à la partie poursuivante de rassembler d'avance les
preuves de faits dont elle saisit le tribunal ; si le prévenu ne
conteste pas ces données et si celles-ci se révèlent
concluantes, l'instruction à l'audience peut se borner à donner
à l'instruction pré juridictionnelle le caractère
contradictoire et public requis par la constitution25(*).
L'hypothèse que nous venons de soulever est celle dans
laquelle le prévenu ne conteste pas les données contenues sur le
PV du MP. Mais le prévenu peut, toutefois, nier tout ce qui est contenu
dans le PV et cela amène de plus le juge à pouvoir soit ordonner
l'instruction complémentaire du MP, et ce dans le motif où
certains magistrats paresseux se contentent à requalifier les
infractions retenues par les OPJ qui, en principe n'ont pas fait le Droit. La
justice est encore une fois bâclée chez le juge de paix qui peut
couvrir et se sécuriser avec ses insuffisances. C'est encore dommage
pour un prévenu qui n'est pas assisté ou représenté
à l'audience par un avocat, car ce dernier aide le juge dans les
questions techniques pour trancher les litiges.
Voilà encore les inconvénients que
présente le dédoublement fonctionnel du juge de paix, il ne peut
pas être contrôlé là-dessus (comment reprocher
à un juge à posteriori d'en avoir trop ou pas assez fait ?).
Alors que dans le futur, chaque partie aura à charge de produire ses
preuves pour étayer leurs hypothèses à charge au juge de
les examiner, contrôler, valider et de rendre un
jugement.
Ces 4 verbes (examiner, contrôler, valider et rendre)
sont l'apanage du juge dans le procès ; dommage que le juge de paix
est aussi partie au procès en tant que garant de l'action publique. A
cet effet, la formation de sa conviction semble douteuse ; et cela
constitue notre point suivant lequel nous essayerons de décortiquer la
bonne conviction.
§5. La formation d'une bonne conviction
Le pacte international relatif aux droits civils et
politiques veut que toute personne ait droit en ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal compétent,
indépendant et impartial, établi par la loi.
Pour répondre à cette exigence, le juge doit
lors de la reconstitution ou l'établissement des faits ou lors de la
production des actes doit s'appliquer non seulement physiquement en
déterminant le contour exact ainsi que des raisons plausibles et les
circonstances possibles de leur existence ou l'inexistence.
En droit, ce qui doit être prouvé ce sont les
faits matériels ou juridiques qui servent de base à la
présentation dont on veut établir le fondement : le droit ne
se prouve pas par les parties au procès lesquelles se contentent de
prouver l'existence d'un fait matériel ou juridique et d'évoquer
le droit. C'est au juge qu'il appartient de déduire les
conséquences juridiques de la loi ou l'usage attaché aux faits
qui sont prouvés ; « c'est l'oeuvre du juge d'appliquer
la règle de droit ».
En effet, la preuve ne peut être rapportée sur
n'importe quoi ni toujours dans n'importe quelle forme, car, par respect des
principes de la neutralité du juge et de la légalité des
preuves, le juge ne peut statuer que sur ce qui est demandé par les
parties et ne prend sa décision que si les moyens de preuve
utilisés sont conformes aux règles fixées par la loi.
Tandis qu'en procédure pénale où le système de
preuve est libre, les moyens de preuve utilisés doivent être non
interdits par la loi. Tel est par exemple, le cas des ordalies et les pratiques
divinatoires qui ne sont pas considérées au Congo étant de
nature à contribuer à la manifestation de la
vérité26(*).
1. principes de base pour la formation de la conviction du
juge
En ce qui concerne cette exigence de se former une bonne
conviction, il ne suffit pas au juge d'adopter un model d'approche pour ce
travail de recherche. Il faut encore que ce travail d'appréciation de
preuve fourni se base sur des principes rigoureux, parmi ceux-ci nous pouvons
citer :
Ø Le juge ne peut pas baser ses convictions sur ce
qu'il connaîtrait des sciences personnelles en dehors des débats
et qui n'aurait pas été soumis au caractère contradictoire
que ceux-ci exigent.
Ø Dans ce travail d'appréciation de preuve le
juge reste tout d'abord libre, il peut rejeter certaines preuves qui lui
paraissent suspectes.
Ø L'appréciation du juge est toujours souveraine
dans ce sens qu'il ne peut pas rendre compte (en matière pénale)
des motifs intimes de sa conviction.
Toutefois, celle-ci doit être en toute matière
raisonnablement étayée et non entachée d'un vice radical.
Il y a lieu de signaler que ce système d'appréciation souveraine
de la preuve par le juge est en matière pénale
particulièrement appelé « système d'intime
conviction » ou « système de preuve
morale ».
Il a remplacé historiquement celui de
« preuve légale ». Disons pour mémoire que le
système de preuve légale qui a été applique sous
l'ancien régime français (avant 1789), la valeur de preuve
était déterminée par la loi. Le juge n'avait aucune
liberté d'appréciation pour décider d'après sa
conscience et sa conviction.
Le juge de paix devrait normalement sortir sa décision
partant de la preuve déterminée par la loi au cas où il
est partie au procès, d'autant plus que son intime conviction
connaît de doute. S'agissant des matières où il n'est pas
partie au procès, son intime conviction peut encore être
admise.
La loi se borne à remonter les recherches, les
constatations et les véracités d'un fait et laisse au juge toute
liberté pour apprécier la valeur des preuves qui lui sont
soumises. Il peut d'après sa conviction, sa conscience condamner,
relaxer ou acquitter suivant qu'il est ou non convaincu de la
culpabilité ; sans être obligé de donner une
quelconque justification de la force probante qu'il attache aux preuves par
lui retenues, sauf qu'il doit tenir compte de la valeur probante
attachée par la loi à certains moyens de preuves.
Expliquant cet état de chose, le prévenu est
à la seule disposition du juge de paix qui doit décider son tort,
sans ignorer que celui-ci est partie au procès.
2. La charge de la preuve pénale
Tout procès, de quelle nature qu'il soit, oppose au
moins deux personnes ou deux groupes de personnes. Il s'agit des accusateurs ou
de l'accusateur (c'est-à-dire OMP et la partie civile au pénal
d'une part, et, du demandeur au civil que du civilement responsable ou du
défendeur de l'autre part). Quid de l'administration de la preuve par le
juge lorsqu'il intervient comme partie au procès ?
Principe : la présomption
d'innocence et l'intime conviction dominent les principes qui régissent
la preuve en matière pénale. S'agissant de savoir su qui reposera
le fardeau de la preuve, et quels sont à ce propos les pouvoirs du juge
répressif.
Tout homme est innocent, présumé tel
jusqu'à l'établissement de sa culpabilité tel que le
stipule la Déclaration universelle des droits de
l'Homme : « Toute personne accusée d'un acte
délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie au
cours d'un procès public ou toutes les garanties nécessaires
à sa défense lui auront été
assurées »27(*).
Il en résulte qu'en principe l'accusation doit apporter
la preuve de l'existence de l'infraction et de la culpabilité de la
personne poursuivie. Celle-ci toutefois, doit en règle faire la preuve
des causes mais l'on aurait tort de transposer ici les principes de la charge
de la preuve en matière civile, pendant que le défendeur doit
établir le bien-fondé de ses moyens de défense.
D'une part, cette répartition du fardeau de la preuve
ne saurait être à ce point tranchée : contre le MP
devant prouver que l'accusé était sain d'esprit, la
défense peut invoquer un état de démence dont elle sera
amenée à faire la preuve.
3. Du principe « actori incumbit
probatio » et « in dubio pro reo ».
La charge de la preuve en matière pénale ne se
pose pas de la même manière qu'en matière civile. Le
principe « actori incumbit probatio » est
d'application en tant que principe général de droit car aucun
texte légal ne le proclame. Mais ce principe connaît certains
tempéraments résultant de la singularité de la
matière pénale28(*). Nous estimons qu'en ce qui concerne la preuve, il
appartient au MP (juge de paix) d'en assumer la preuve. Cela fait partie de sa
mission en tant que partie poursuivante ; il doit faire preuve des faits
qu'il allègue.
Il faut encore noter qu'il y a affirmation de la
présomption d'innocence en cas d'insuffisance de preuves sur la
culpabilité du prévenu ; ce dernier continuera à
être présumé innocent lorsqu'il y a doute, ceci pourra
prévaloir pour le prévenu selon la maxime « in dubio
pro reo ».
Pour ce qui est de l'intime conviction, à la
différence du juge civil qui doit en principe, se borner à
entendre les parties du bien-fondé de leurs allégations29(*). Le juge pénal, devra
utiliser tous les moyens d'investigations que la loi fournit, il doit jouer un
rôle actif dans la recherche des preuves et apprécie la force
probante des éléments de preuve d'après son intime
conviction.
La loi dans une formule générale, ne demande
pas compte aux juges des moyens par lesquels ils ont fondé leur
conviction, elle ne leur prescrit pas des règles desquelles ils doivent
faire particulièrement dépendre la plénitude et la
suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger
eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la
sincérité de leur conscience, quelles impressions faites, sur
leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens
de sa défense.
La loi ne leur fait que cette seule question qui enferme
toute la mesure devoir : « avez-vous une intime
conviction ? ». Ainsi se trouve rejeté le
système des preuves légales, prévoyant une sorte de
tarification des preuves. Dans tous les cas, l'intime conviction a des limites
naturelles : elle ne doit pas autoriser l'arbitraire, et elle doit
respecter la légalité de la preuve ; toute preuve acquise
illégalement doit être rejetée.
Un problème délicat se pose ici ; le juge
de paix est partie principale au procès et parfois sans greffage de la
partie civile lequel nous développerons dans la suite.
Comme nous venons de le dire, les preuves illégales
doivent être rejetées, c'est présumé que les
preuves dont présentera le juge de paix sont impeccables dans la mesure
où c'est lui-même qui les apprécie et elles ne pourront
être contredites par la partie adverse qui n'attend que du juge de paix
soit son relâchement soit sa condamnation.
Nous sollicitons davantage la dignité de la justice
qui ne doit pas être compromise par l'emploi d'artifices coupables dont
le caractère déloyal menacerait les droits de la défense
en général. Chaque partie doit rapporter la preuve des faits
qu'elle allègue et le juge pénal joue un rôle très
actif, il collabore activement à la recherche des éléments
qui établiront sa conviction, et la preuve doit se justifier, sans
ignorer que le prévenu continue à bénéficier de la
présomption d'innocence.
En droit positif congolais, ce rôle actif du juge
pénal dans la recherche et l'administration de la preuve résulte
de la disposition de l'article 74 alinéa 6 du code de procédure
pénale, qui permet au tribunal « d'ordonner toute mesure
d'instruction complémentaire qu'il estime nécessaire à la
manifestation de la vérité ».
Voilà certains commentaires cadrant à
l'instruction judiciaire dont le juge de paix doit y tenir compte pour que
l'accusation et la défense soient équilibrées et que les
débats prennent un bon cheminement au cours de l'audience. C'est
pourquoi nous entrons dans la nouvelle section qui a trait à la
plaidoirie.
Section 2. Les débats : la plaidoirie
Il n'est pas possible, dans un précis
consacré à la justice et à ses cadres institutionnels
d'exposer d'une manière exhaustive comment se déroule un
procès civil ou pénal dans nos juridictions. Le débat oral
est la discussion publique des évidences. De cette confrontation
doit jaillir une vérité tangible au-delà du doute
raisonnable. L'accusation et défense doivent avoir matière
à argumenter. L'oralité confronte les raisonnements, renforce ou
anéantit les preuves. Le défaut est qu'elle ne favorise pas les
taiseux surtout lorsque leur conseil manque d'inspiration. L'écrit,
c'est la somme qui enferme la vérité ; l'oral, c'est la
dispute qui la juge.
Ces caractères des débats se
concrétisent lorsque les parties sont assistées ou
représentées par les avocats ou défenseurs judiciaires qui
ont la présomption de connaissance de procédure. Le juge de paix,
c'est un juge de proximité, veut dire qu'il a affaire à des
« indigènes » qui, d'habitude ont été
sous l'égide de la coutume.
Le moderne pour eux, donc l'octroi des avocats devant le juge
de paix parait charge inutile, alors que l'avocat guide le juge dans les
questions techniques, cherche à sauver son client du gouffre que ce
dernier est exposé à tomber dessus ; bref, évite le
juge à ne pas tomber dans l'arbitraire et jugement inique.
Cet état de chose fait encore une crainte dans la
manière de l'équilibre entre l'accusation (juge de paix) et la
défense. Effectivement, sans éclaircissement sur ce point, la
justice serait réellement à 2 vitesses : justice pour celles
et ceux qui ont les moyens de se payer les avocats et justice pour les autres
(vulnérables). La finalité d'une telle justice s'avère
uniquement accessible aux plus favorisés économiquement, mais
toujours aussi opaque pour les citoyens entourant le juge de paix.
§1. Le principe du contradictoire et du respect des
droits des la défense
Considéré par la doctrine et
la jurisprudence comme un principe général de droit applicable
à toutes les juridictions, ce principe signifie que le juge ne peut
statuer sans que les parties n'aient pu faire valoir, dans la liberté et
l'égalité, tous les moyens aptes à soutenir leurs
prétentions. Régie par le principe du contradictoire, la
procédure réserve à chacune des parties le droit
d'être entendue et elle assure de la sorte une confrontation des
prétentions.
Ce principe domine l'ensemble du procès civil ;
il sous-tend un nombre considérable de dispositions du code judiciaire
et tout particulièrement les règles relatives aux actes de
procédure et aux délais pour les accomplir. Le juge doit, en
toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de
la contradiction. Le respect du principe de contradictoire entraîne des
conséquences tant en ce qui concerne les parties qu'en ce qui concerne
le juge :
· La nécessité d'assurer la liberté
de la défense implique que chacune des parties soit effectivement en
mesure de connaître exactement les prétentions de son adversaire,
ainsi que les moyens et les pièces sur lesquels il se fonde. Ceci
implique que chacune des parties ait la possibilité de connaître
et de discuter les documents produits par l'autre, les témoignages
déposés, d'assister aux procédures de preuves (telles que
l'enquête, l'expertise,...). Sans doute, advient-il que certaines
procédures se déroulent de manière non contradictoire,
soit que la nature même de la procédure exclue que l'adversaire,
soit le prévenu, soit encore parce que l'adversaire fait défaut.
Mais il demeure que dans ces diverses hypothèses, la personne qui
n'était pas présente au procès, disposera d'un recours en
rétractation lui permettant de revenir devant le même juge de
manière à nouer un débat contradictoire (ce sera
tantôt par voie d'opposition, tantôt par voie de tierce
opposition).
· Le respect du principe du contradictoire s'impose
également au juge :
· Ne saurait fonder sa décision sur des faits qui
ne sont pas dans les débats et doit écarter toutes pièces
non communiquées dans le délai prescrit.
· Doit permettre aux parties de s'exprimer chaque fois
qu'il est amené à prendre une initiative dont l'influence sur le
litige peut être déterminante.
· Ne peut admettre qu'un tiers soit mis en cause par
l'une des parties dans des conditions qui méconnaîtraient les
droits de la défense de ce tiers.
I. La défense et la restauration du droit
L'ordre juridique est parfaitement maintenu lorsque tous les
individus, collectivités et organismes nationaux et mondiaux respectent
volontairement les normes d'un droit universel. La relativité du droit,
les controverses au sujet de son interprétation abstraite ou son
application concrète fait que des opinions fait contradictoire peuvent
être soutenues. Par ailleurs, l'intérêt se
révèle souvent mauvais conseiller ; il aveugle les parties,
même de bonne foi, dans le choix des solutions qui leur sont
favorables.
Enfin, il faut compter avec ceux qui, sciemment
s'écartent des normes juridiques pour assouvir des passions coupables ou
pour rechercher des avantages illégitimes. Le souci de la
moralité, du civisme, ou simplement de l'intérêt bien
compris, sont sans doute les meilleurs garants du respect du droit, une
contrainte extérieure peut cependant être nécessaire pour
assurer le respect des normes par les individus récalcitrants ; la
vigueur et surtout l'inéluctabilité des moyens de contrainte
apportent d'ailleurs aux citoyens et aux collectivités qui entendent
respecter le droit, un encouragement au respect de la légalité en
les mettant à l'abri du complexe de frustration.
Les inconvénients d'un régime où le
magistrat chargé des poursuites instruit lui-même la cause ne
peuvent être contestés : l'accusateur public est juge
et partie. L'institution de juridiction d'instruction
entraînerait cependant des retards considérables dans l'action de
la justice, elle créerait des charges budgétaires énormes
et elle se heurterait à la difficulté déjà si
grande du recrutement de personnel judiciaire qualifié.
Si le magistrat instructeur est juge et partie, il est du
moins une partie sans intérêt personnel à la cause. Si l'on
peut néanmoins redouter une « déformation
professionnelle » dans le chef des magistrats du parquet. Il faut se
rappeler que, même en cours d'instruction, les mesures les plus graves
sont soumises au contrôle du juge et qu'en tous cas dès sa fin de
l'instruction préparatoire, les parties se trouvent sur pied
d'égalité devant un juge qui peut compléter
l'instruction30(*).
De ce qui précède, le danger se fait
davantage sentir à la justice de paix où c'est le seul magistrat
qui a ouvert le dossier, l'amènera ainsi à son terme par un
jugement définitif.
II. Partie civile en greffage au MP (juge de paix)
En principe, la partie civile est une partie
jointe dans un procès pénal au MP. Elle cherche ainsi un appui du
MP et doit marcher avec ce dernier dans un même fil d'idée sans
divergence. Quant au juge lui n'est pas lié aux parties, il doit garder
l'impartialité en vue d'une bonne garantie de la justice. Mais alors, le
juge de paix, il lui est reconnu la qualité de duplicité de la
casquette (MP et juge) dite de dédoublement fonctionnel tel que nous
l'avons annoncé. Peut-il nécessairement veiller à
sauvegarder l'intérêt de la partie civile et marcher avec elle
tout en gardant son impartialité du juge d'autant plus qu'il n'est pas
lié aux parties ?
La réponse est assurément négative.
III. Nécessité effective d'un parquet
permanent au tribunal de paix
Sans contredit, l'article 319 de code de la famille relatif
à l'autorité parentale, c'est le MP qui, sur sa
réquisition, la déchéance peut être
prononcée. Par rapport au juge de paix avec sa duplicité
fonctionnelle semblerait entrer dans l'arbitraire lorsqu'il va requérir
et trancher également la demande lui soumise. Il est
évident qu'on sente un contrepoids entre le juge et le MP.
De même, en vertu de l'article 359 du
CF, en cas de refus de consentement des parents ou de l'un d'eux ou du tuteur
au mariage du futur époux mineur, celui-ci, même non
émancipé, peut saisir le conseil de famille. Si le refus
persiste, le futur époux mineur ainsi que le MP peuvent saisir, par voie
de requête, le tripaix du lieu où le mariage devrait être
célébré. Le tripaix instruit à huis clos la
requête en amiable compositeur.
Notons ici l'illogisme de la position légale ; en
effet, nous avons déjà dit que le tripaix est la juridiction
compétente chargée de trancher tous les litiges du droit de la
famille. Hors, dans des nombreuses dispositions du CF, la loi fait intervenir
le MP pour garantir un bon exercice de l'action publique. Et le juge de
paix son intervention dans ce genre d'affaires et sa participation comme
partie, puis juge est une dérogation au principe de la neutralité
du juge et met ainsi en cause le doute sur son image
d'impartialité.
IV. L'abstention et la récusation
a. L'abstention : lorsqu'un magistrat
suppose qu'il se trouve dans un des cas de récusation prévus par
la loi, ou estime en conscience qu'il doit s'abstenir, il se fait remplacer par
un autre juge. Si plusieurs magistrats déclarent s'abstenir, si bien que
la juridiction ne peut plus siéger régulièrement, on
procède comme dans le cas de renvoi pour suspicion
légitime.
b. La récusation : elle est une
procédure par laquelle une partie, sans s'opposer à ce que la
juridiction reste saisie, demande qu'un ou plusieurs juges soient
écartés et remplacés par d'autres, s'il y a lieu, parce
qu'ils sont suspects de partialité envers l'un des plaideurs. Elle est
inutile si le magistrat s'abstient spontanément. On peut récuser
le MP, s'il est partie jointe ; on ne le peut pas s'il est partie
principale ; le greffier ne peut jamais être récusé.
Quant aux arbitres, on ne peut les récuser que si la cause de la
récusation s'est produite après leur nomination31(*).
Eu égard de ce qui précède, le
justiciable du tripaix a une difficulté majeure pour que ses droits de
défense soient garantis en matière pénale, car le garant
de ses droits est aussi partie, donc son adversaire. Il peut chercher à
récuser un juge, mais se trouve limité parce qu'il y a certains
tribunaux de paix qui ne fonctionnent qu'avec un seul juge qui devint ainsi un
monarque absolu de la justice de paix. C'est encore une cause des jugements
iniques.
Section III. Le jugement du juge de paix
1. Définition :
Le jugement est une décision rendue par une
juridiction légalement constituée sur une contestation existante
entre parties conformément aux règles de procédure.
Le rôle premier du juge n'est pas de sanctionner les
justiciables mais plutôt de les concilier pour préserver la haine,
la rancoeur et garantir une paix sociale digne de ce nom.
Le droit et la justice sont inévitablement autre chose
lorsqu'on les envisage dans une communauté restreinte, comme sont toutes
les communautés d'Afrique et de Madagascar dans l'ère
précoloniale, ou dans les communautés vastes comme sont les Etats
d'Europe. La justice indigène (de paix), se présente comme une
institution de paix, plus qu'elle ne vise à l'application d'un droit
strict ; elle vise à réconcilier les parties et à
restaurer l'harmonie dans la communauté. L'absence des procédures
efficaces d'exécution des jugements rend au surplus nécessaire de
réaliser une entente, car une décision fondée sur le
principe d'autorité risquerait de demeurer inefficace. Dans un
esprit de générosité, caractéristique de la
société africaine, il n'est pas rare d'ailleurs, nous dit-on que
celui qui a obtenu un jugement à son profit renonce à le voir
exécuter32(*).
Parce que pour condamner quelqu'un, il ne suffit pas qu'il
soit l'auteur des faits, mais il faut qu'il soit coupable ; autrement dit
en état de contrition devant ses actes.
3. Quelques fléaux à bien
considérer la vigilance dans la justice :
a. Juge unique et la
collégialité
Le juge unique a une action plus personnalisée et donc
peut être plus responsable, alors que la collégialité par
son anonymat relatif est plus protectrice33(*).
Le juge unique plus facilement spécialisé traite
vite les dossiers dont il a la charge, mais la collégialité n'est
pas en soi source de lenteur et offre des garanties évidentes34(*).
En définitive, je n'ai pas la prétention
d'apporter une solution mettant fin à la controverse ; l'essentiel
est la manière dont fonctionne la collégialité et la
qualité du juge unique ou des juges délibérant ensemble.
Mieux vaut sans doute un juge unique ou spécialisé techniquement
très compétent qu'une collégialité alliant des
juges maîtrisant moins bien le contentieux abordé. Mais à
l'inverse, la richesse d'un vrai délibéré est
irremplaçable35(*).
Tout juge doit avoir une formation effective, il est l'oeil du peuple. La
collégialité est très importante dans la justice en
dépit de la composition du juge e paix du fait du slogan « du
choc des idées jaillit la lumière » ; et avec le
nombre impaire élevé l'emporte et fait foi.
b. La corruption
Le problème embarrassant c'est la corruption au sein
même de la justice. Rien ne pouvait davantage affaiblir la
légitimité de l'institution judiciaire que le
soupçon : si les magistrats, les juges, ou les autres membres de
l'appareil touchaient des pots-de-vin, cela mettrait évidement en cause
leur impartialité. La précarité de leur situation a mis
à rude épreuve la conscience professionnelle de bien des
magistrats congolais. Ils sont mal payés, trop mal parfois pour pouvoir
faire vivre leur famille. Corrompre le juge unique est plus facile que la
collégialité dans la mesure où il est le seul qui a le
dossier entre ses mains. C'est d'ailleurs le point focal de notre souci contre
le pouvoir du juge de paix qui met en jeu les intérêts de la
défense lorsque lui-même est partie au procès. Le corrompre
par rapport à la collégialité qui demande beaucoup de
mécanismes parce qu'il doit y avoir au moins trois opinions, et les
trois juges sont sensés être au courant de toute manoeuvre.
En matière civile on peut encore admettre
l'unicité du juge de paix d'autant que les parties seules diligentent
l'action ; mais la matière pénale est très
substantielle dans la mesure où elle nécessite beaucoup plus
l'activeté du juge pour éviter le jugement inique et condamner un
innocent, car, mieux vaut laisser cent délinquant dans la
cité en liberté que condamner un innocent.
c. Les conditions de rémunération du
personnel judiciaire
La faiblesse des rémunérations dans la
profession judiciaire explique en partie la corruption, bien qu'elle n'en
fût pas la seule, ni même la principale cause. Ainsi disait Robert
de la Tanzanie : « la corruption est un corollaire des
problèmes de rémunération au sein de la justice. On parle
beaucoup de la corruption des agents situés aux échelons
inférieurs. Ces gens sont très mal payés ; les cas de
corruption qui nous sont rapportés concernent des gens qui sollicitent
des pots-de-vin allant de trois mille à dix mille shillings (de trois
à dix dollars). Ces sont des sommes très faibles. Il s'agit des
gens qui, de toute évidence, essaient tout simplement de joindre les
deux bouts. C'est le cas le plus courant ». Le problème se
posait en termes analogues dans les pays voisins36(*).
Si donc leur maigre salaire leur permet de nourrir et
vêtir leur famille et d'assurer l'éducation de leurs enfants, il
leur faut aussi mettre quelque chose (argent) de côté pour leurs
vieux jours.
Pour réduire la tentation des magistrats et autre
personnel judiciaire d'améliorer leurs revenus en prélevant une
dîme sur les justiciables, notre estime essentiel et d'augmenter leurs
salaires. C'est d'ailleurs une mesure que le gouvernement doit appliquer de
plus en plus aux fonctionnaires judiciaires qui ont reçu la mission ou
l'un des pouvoirs de Dieu « de pouvoir juger », dont
l'efficacité et la probité sont indispensables au bon
fonctionnement de la justice.
Section 4. Le juge de paix garant ultime de la
justice.
§1. Des tribunaux indigènes sur le ressort du
juge de paix.
Dans cette section nous en fait parler du
pseudo conflit de compétence qui ne cesse d'opposer le juge de paix, aux
juges coutumiers du ressort de sa juridiction. Il existait au temps de la
colonisation deux catégories de juridiction : les unes
spécialisées dans l'application du droit coutumier, les autres
appliquant le droit moderne. Cette dualité a été remise en
question lorsque les pays d'Afrique sont devenus indépendants.
Il a paru choquant alors que l'on ait dans un même Etat
deux espèces de justice, dont l'une était facilement
regardée, à tort ou à raison, comme étant d'un type
inférieur à l'autre. D'importantes lois sont intervenues, ici et
là, pour reformer l'organisation judiciaire.
Ces reformes ont voulu intégrer les juridictions
indigènes dans un système unitaire d'administration de la
justice. Certains Etats ont supprimé directement les tribunaux
coutumiers (Sénégal, côte d'ivoire, Mali, Burundi, Rwanda),
d'autres Etats (Cameroun, Bénin, Congo, Gabon, Niger, Togo) ont
maintenu, à titre provisoire les deux types de juridiction37(*).
Les juridictions indigènes apparaissaient
structuralement comme des juridictions d'exception, alors qu'elles jugeaient en
fait l'énorme majorité des litiges du droit privé,
notamment toutes les causes intéressant les congolais. Cette situation,
défendable dans la logique d'un régime colonial, devenait
intolérable dans un pays indépendant où la juridiction est
censée être organisée avant tout pour les nationaux, quitte
à en accorder libéralement le bénéfice aux
étrangers, hôtes du pays.
Cependant, le régime hérité du
colonisateur a été maintenu intégralement jusqu'à
la promulgation du code d'organisation judiciaire du 10 juillet1968 ;
cette législation de la République maintient encore au titre
transitoire l'ensemble de l'organisation antérieure, stigmatisée
comme étant « périmée » dans le
principe38(*).
Les tribunaux de paix établis progressivement dans
toute la République à raison d'un au moins par ville et par
territoire ; ils résorberont au fur et à mesure de leur
installation des tribunaux de police et les tribunaux indigènes dont ils
reprendront grosso modo les attributions39(*).
Les tribunaux indigènes, survivance de la dichotomie
judiciaire instaurée dans la logique du régime colonial pour
assurer aux « indigènes » une justice conforme
à leurs coutumes, parallèle à l'organisation judiciaire du
pouvoir colonisateur, sont maintenus à titre transitoire. L'intention du
constituant mise en oeuvre par l'O.- L. du 10 juillet 1968 est de les
résorber en une pyramide unique de juridiction exerçant le
pouvoir judiciaire national40(*).
§2. La disparition de l'autorité judiciaire
indigène.
Les droits modernes de l'Afrique peuvent bien reprendre
certains éléments fournis par la tradition des droits coutumiers.
Ils tendent inéluctablement, à répudier ce qui
était l'essence même de ces droits coutumiers.
C'est par motif de sauvegarder le droit coutumier pour sa bonne
application que l'article 24 alinéa 3 du COCJ stipule « le
tribunal de paix siège au nombre d'un seul juge. Toutefois, il
siège au nombre de trois juges dont deux assesseurs lorsqu'il y a lieu
de faire application de la coutume ».
Ainsi, le recours aux assesseurs, notables reconnus par les
populations locales elles-mêmes, qui siégeraient à
côté d'un juge de carrière dans ces juridictions de
proximité, est un moyen d'intégration culturelle qui ferait
éviter les rejets. Les juges congolais, en effet, sont
crédités de la prétention d'un savoir illimité et
sont censés être tous des PIC DE LA MIRANDOLE : le même
juge siège aujourd'hui au pénal, demain, il est retenu dans la
chambre des affaires commerciales, le lendemain il est appelé à
trancher un litige individuel du travail et enfin, la liste n'est pas
limitée, chargé d'un dossier de successions. Le tout peut se
passer au cours d'une même semaine41(*).
En effet, la pratique par le juge de paix de son pouvoir sur
toute l'étendue de son ressort est limitée dans la mesure
où certains chefs coutumiers continuent à trancher les litiges
alors que le tribunal de paix est déjà constitué. C'est
pourquoi, nous qualifions de récidivistes d'Etat congolais les juges
coutumiers qui continuent à siéger là où le
tribunal de paix est déjà établi, d'autant plus ils sont
au service de ce dernier et doivent se conformer aux normes établies qui
leur attribue les pouvoirs et les reprend.
LES TEXTES :
a. Conférence Nationale Souverain
L'acte n° 8/CNS/92 de la conférence nationale
souveraine réunie à Kinshasa en 1992 recommandait que la
compétence du tribunal de paix installé dans un chef lieu de
territoire se limite uniquement dans le ressort de la cité dans lequel
il est implanté, afin de laisser subsister, de manière
transitoire, les tribunaux coutumiers. Le souci de ce forum était
d'éviter justement des situations de vide judiciaire dangereux pour la
paix sociale.
b. Arrêté Royal
Entre les juridictions indigènes et les tribunaux
judiciaires, le conflit d'attribution est éliminé par la
« prévention » du tribunal judiciaire sur la
juridiction indigène (art. 17, A.R. du 13 mai 1938).
c. Article 163 du COCJ
Dans cet article le législateur a pensé ;
tant que les tribunaux de paix ne sont pas installés, les tribunaux de
ville, de territoire, de centre, de secteur et de chefferie gardent la
compétence qui leur était attribuée par l'A.R de
coordination du 13 mai 1938 modifié par des dispositions
ultérieures (art 163 du COCJ). Au fur et à mesure que les
tribunaux de paix sont créés, les juridictions dites
« indigènes » du ressort perdent toute
compétence.
§3. Mécanismes pour rétablir le juge de
paix dans ses attributions.
A. Du chef traditionnel (disparition).
Deux axes paraissent possibles : soit, par une
décisions d'autorité, l'administration déciderait de ne
plus reconnaître les chefs coutumiers en n'entérinant plus le
choix fait par les populations concernées. Et, dans ce cas, se proclamer
chef coutumier relèverait de la marginalité, un hors-la-loi qui
aurait maille à partir avec la justice. Soit alors, par
dégoût, les gens jugeant de l'inutilité du pouvoir
coutumier, ne lui accorderait plus de crédit : celui-ci, lentement,
mais sûrement, finirait par s'éteindre. Il importe d'examiner la
validité de ces deux propositions42(*).
Puisque les changements sont inévitables en ce
domaine, la patience et la vigilance des gouvernants constituent les seules
armes adéquates pour rendre les autorités traditionnelles
vulnérables.
Que gagnerait-on à lutter contre l'autorité
traditionnelle si la population elle-même ne croit pas qu'il s'agit d'une
institution rétrograde et antidémocratique comme la qualifient
certains auteurs ? La référence à la coutume persiste
parce que la population y croit profondément. Nous lui appelons aussi
à pouvoir s'intégrer consciemment dans la justice moderne.
B. Opinion publique et initiation au Droit
Si l'on voulait obtenir l'adhésion du public à
l'institution judiciaire, il était essentiel de lui permettre
d'acquérir une compréhension générale des grands
principes du droit. Les tribunaux ne peuvent rien faire pour clarifier les
ambiguïtés de la loi ou décider de la
constitutionalité d'une pratique juridique tant qu'un justiciable
n'avait pas porté l'affaire devant la justice. Et pour qu'ils s'engagent
dans une telle démarche, il faut que les gens aient une notion
générale du type de questions que les tribunaux sont
fondés à traiter et sachent qu'ils ont droit à
bénéficier eux-mêmes des services que ceux-ci
étaient en mesure d'apporter43(*).
Le plus grand danger qui menace l'Etat de droit, c'est
l'ignorance dans laquelle est le public de ses droits et des moyens de les
faire respecter. Les gens ignorent la marche à suivre pour recourir
à la justice. Pour que les tribunaux jouent efficacement leur
rôle, il faut que les gens soient informés de leurs droits et
libertés fondamentaux, tel qu'ils sont inscrits dans la
constitution ; il faut aussi qu'ils aient connaissance des
procédures mises à leur disposition pour revendiquer ces droits
en cas de violation44(*).
Dans notre pays la RDC, la majeure partie du peuple, surtout
dans les zones rurales, où le juge de paix est appelé à
faire fonction du juge de proximité, ignore largement ces droits.
Surtout en matière pénale, l'immense majorité des suspects
qui sont quotidiennement arrêtés par la police les ignorent.
Conséquence : la violation de ces droits ne faisant pas l'objet de
plaintes, la justice ne peut ni s'en saisir ni redresser les torts.
REPROCHES ET CHOIX DU JUGE DE PAIX
L'un des reproches adressés aux juges
actuels de tribunaux de paix est leur incompétence. Au départ, ne
devaient être affectés comme juges de paix que les magistrats
ayant déjà une grande expérience. C'est ainsi qu'on avait
pensé essentiellement aux juges des Tribunaux de grande instance et aux
conseillers près une Cour d'appel.
Avec le temps, ce critère ne semblait plus être
d'application et aujourd'hui on en est arrivé à nommer, dans ces
juridictions des magistrats jeunes, fraîchement sortis de la
faculté de droit. Le besoin de confier la charge du juges de paix
à des personnes expérimentées a conduit certains juristes
à suggérer la nomination des anciens juges coutumiers qui
s'étaient déjà révélés
compétents et honnêtes dans leur mission mais cela après
une période de recyclage45(*).
Le choix des juges de paix doit nécessairement tenir
compte de la compétence et de l'expérience. D'abord parce que le
juge de paix est appelé à travailler souvent comme seul juge de
carrière de la juridiction. Même si l'on adoptait le principe de
recourir aux assesseurs, le juge de paix restera toujours le seul juriste de la
juridiction. Ensuite, ce juge est appelé à oeuvrer dans une
juridiction éloignée autour de laquelle il n'existe aucune autre
juridiction proche de même rang ou de rand supérieur pour
bénéficier d'informations scientifiques utiles, ainsi que de
l'échange d'expérience.
Il n'y a pas non plus de bibliothèques dans nos
juridictions et parquets. De plus, il y a lieu de se référer
à la nature de juridictions de proximité dont le fonctionnement
efficace dépend de la personnalité du juge
considéré comme une personne de prestige, sage, honnête,
compétente et donc d'un certain âge.
Le suggérait le Professeur Matadi Nenga GAMANDA,
que la nomination des juges de paix suive les critères
suivants :
ü Avoir été 5 ans au moins juge du tribunal
de grande instance avec une meilleure cotation ;
ü Etre conseiller près une Cour d'Appel avec
meilleure cotation ;
ü Etre jeune magistrat et avoir réussi à un
stage de formation organisé par l'école de la magistrature comme
juge de paix ;
ü Avoir été juge devant un ancien tribunal
coutumier et avoir réussi une formation comme juge de paix.
Comme on le voit, il faudra que soit organisée une
formation pour les futurs juges de paix compte tenu de l'importance sociale de
ces juridictions. Cette formation sera assurée par l'école de la
magistrature46(*).
CONCLUSION
Nous venons de parcourir dans ses grandes lignes la
problématique du dédoublement fonctionnel du juge de paix et son
impact sur la bonne administration de la justice, relative à la
protection judiciaire et à la promotion d'un Etat de droit en RDC.
Nous signalons à nos lecteurs que le travail
présenté n'a pu remédier toutes les causes faisant
défi au juge de paix et juge coutumier pour une bonne
impartialité et efficacité du système judiciaire.
Toutefois, certaines pistes de solution ont été envisagées
pour résorber et en définitif juguler cette pratique d'une
justice à double vitesse où est fait constat dans le chef du juge
de paix qui est partie au procès et faisant une dérogation au
principe d'une justice équitable pour tous.
Le juge de paix peut avoir la latitude de vite apporter ou
produire des preuves parce qu'il est le seul qui a conduit
l'enquête ; son contrôle s'avère inexistant parce que
dans le futur, comme partie au procès, il a la charge de produire ses
preuves pour étayer les hypothèses, à charge à
lui-même comme juge de les examiner, contrôler, valider, pour enfin
de rendre un jugement ; conséquence que le prévenu se
verrait toujours exposé à la condamnation d'autant que le juge ne
peut être reproché d'avoir ou de n'avoir pas assez
investigué ; à cet effet, il y a également
inexistence d'équilibre entre l'accusation et la défense. Les
principes « actori incumbit probatio » et « in
dubio pro reo » sont battus en brèche par le fait de double
casquette du juge de paix qui lui amène à intervenir au
procès en tant que garant de l'action publique.
Examinant l'unicité du juge de paix dans la
composition ; nous avons ainsi pu aboutir au constat amer suivant lequel
la précarité de leur rémunération est la
conséquence logique de sollicitation aux pots-de-vin, à la
corruption que, paradoxalement, il y a tendance à rendre des jugements
iniques, avons-nous dit contraires à l'équité.
Par rapport à cette fin, les juges de paix doivent
donc savoir qu'ils ont une mission essentielle qui à préserver la
paix sociale en rétablissant les équilibres rompus dans les
rapports juridiques liant les différents partenaires de la
société.
S'agissant du juge coutumier d'en temps qui continue à
étouffer le juge de paix, nous réitérons que sa
disparition pure et simple dans la scène juridique est effective
dès lors qu'il y a installation d'un tribunal de paix sur le ressort
où oeuvraient les tribunaux indigènes qui les résorbera au
fur et à mesure, et enfin prendra en grosso modo leurs attributions. Et
ce, en vertu de l'Arrêté royal du 13 mai 1938, le code
d'organisation et compétence judiciaires en son article 163 ainsi que la
conférence nationale souveraine de 1992.
Par ce motif, seul un Etat de Droit dans la perspective de
reconstruction nationale est indispensable, susceptible d'offrir la garantie
nécessaire à sécuriser et à promouvoir les
congolais sans penchant. Nous pouvons y espérer si est seulement si les
animateurs de la justice sont doués de la probité et d'une
compétence certaine ; sans dispenser la sanction à tout
celui qui contreviendrait ; pour en définitif juguler la justice
à double vitesse.
* 1 KISANGANI ENDANDA,
méthode de travail scientifique, G1 Droit, UNIKIS-CUEG, 2OOO-2OO1,
inédit.
* 2 FONIER (D.), le juge
d'instance dans la société française, Paris, Economica,
1993, p. 43 cité par Matadi Nenga GAMANDA in la question du pouvoir
judiciaire en République Démocratique du Congo, Droit et
idées nouvelles, Kin, 2001, p. 351.
* 3 Idem
* 4 PERROT (R.), Institutions
judiciaires, 6è éd., Montchrestien, 1994, p. 108, cité par
Matadi Nenga op. cit, p. 351.
* 5 Matadi Nenga Gamanda, op.
cit, p. 351
* 6 Lire article 22 du code
d'organisation et compétence judiciaires.
* 7 Art. 24 du cocJ.
* 8 Art 17 du cocj
* 9 Art. 110 du cocj
* 10 Lire les articles 86
à 90 du COCJ.
* 11 J. VINCENT et GUINCHARD,
la justice et ses institutions, 4 éd., Paris, Dalloz, 1996, p. 674.
* 12 J. VINCENT et GUINCHARD,
lexique de termes juridiques, vo Instance ; no 468 et s.
* 13 A. LUSUMBE,
procédure pénale, G2 Droit, UNIGOM, 2006-2007, inédit.
* 14 VINCENT et
GUINCHARD ; op. cit ; p. 677.
* 15 Idem, p. 680.
* 16 A. LUSUMBE, op. cit.
* 17 Décret du 06 Aout
1959 portant code de procédure pénale, art 11-14.
* 18 Sur le pouvoir d'action du
MP, voir. L'art. 138, al. 2 du code judiciaire.
* 19 Art 138, al. 3, op.
cit.
* 20 M. KADOGO, organisation et
compétence judiciaires, G2 Droit, UNIGOM, 2007-2008, inédit.
* 21 Art. 83 du COCJ.
* 22 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE,
J. MONTREUIL et B. BOULOC, droit pénal général et
procédure pénale, 13è éd., Dalloz, 1999, p. 209.
* 23 Idem
* 24 A. RUBBENS, Droit
judiciaire congolais, Tome I, Bruxelles, 1970, p. 105.
* 25 Idem.
* 26 Nyabirungu Mwene SONGA,
droit pénal général congolais, Kin, DES, 1989, p. 378.
* 27 Déclaration
universelle des droits de l'Homme, art. 11, point 1 du 10 décembre
1948.
* 28 A. LUSUMBE, op. cit.
* 29 Kitoga KASILENGE,
procédure civile, G2 Droit, UNIGOM, 2007-2008, inédit.
* 30 A. RUBENS. op. cit., p.
186.
* 31 VINCENT et GUINCHARD, la
justice et ses institutions, Paris, Dalloz, 1996, p. 674.
* 32 J. VAN VELSEN,
« procedure informality, Reconciliation and comparisons »,
in M. GLUCKMAN, Ideas and Procedures in African Customary Law, 1960. cite par
René DAVID in Les grands systèmes de droit contemporains,
11è éd. ; p. 443.
* 33 C. BOLZE et P. PEDROT, les
juges uniques, Paris, Dalloz, 1996, p. 91.
* 34 Idem.
* 35 Ibidem.
* 36 Jennifer A. WIDNER,
construire l'Etat de Droit, Paris, 2003, p. 320.
* 37 D. S.
RICHARDSON, « Whither lay justice in Africa ?, in M.
GLUCKMAN, éd., Ideas and Procedures in African Customary Law, 1969. cite
par René DAVID in les grands systèmes de droit contemporains,
11è éd., p. 443.
* 38 A.
RUBBENS ; « le pouvoir, l'organisation et la
compétence judiciaires », Tome I, Kin, 1970, p. 1661-76.
* 39 Idem.
* 40 Voir exposé des
motifs de l'O.- L. du 10 juillet 1968, Mon.,1968, n° 14, p. 1340 1343.
cité par A. RUBBENS, p. 20.
* 41 Matadi Nenga GAMANDA, la
question du pouvoir judiciaire en Rép. Dém. du Congo, Kin, Droit
et idées nouvelles, 2001, p. 346.
* 42 E. BOSHAB, Pouvoir et
droit coutumiers à l'épreuve du temps, Kin, droit africain, 2007,
p. 172.
* 43 Jennifer A. WIDNER, op.
cit., p. 325.
* 44 Idem.
* 45 KALAMBAY (G.), KAPETA
NZOVU (H.) et LAMY (E.), « Analyse statistique de l'activité
du tribunal de la ville de L'shi », in R.J.Z., n° 1, 1969, p. 113.
cité par Matadi Nena Gamanda in la question du pouvoir judiciaire en
Rép. Dém du Congo, Droit et idées nouvelles, Kin, 2001, p.
352.
* 46 Matadi Nenga GAMANDA, op.
cit., p. 356.
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