Google et le droit d'auteur
"Don't be evil"
Beckers Bastien
Travail de fin d'études
Droits
intellectuels
Année académique 2009-10
Recherche menée sous la direction de
Monsieur Bernard Vanbrabant
Maître de Conférence à
l'université de Liège
TABLE DES MATIERES
Introduction....................................................................................................................................6
CHAPITRE I.- GOOGLE
ACTUALITÉS
5
A. Introduction
5
B. En Belgique: Copiepresse
à l'assaut de Google Actualités
6
a) La liberté d'expression
7
b) Les droits patrimoniaux
7
1. Originalité
7
2. Exception de citation (revue de
presse)
8
3. Exception de compte-rendu
d'actualité
9
c) Les droits moraux
10
C. En France et aux
Etats-Unis
11
D. Quel avenir ?
12
1. Pour les éditeurs de presse
12
2. Pour Google
12
3. Pour le droit d'auteur
13
CHAPITRE II.-
GOOGLE "CACHE"
13
A. Introduction
13
B. Une réponse
différente en Belgique et aux Etats-Unis
14
1) Copiepresse C. Google
14
2) Blake Field V. Google
15
3) Belgium V. USA (Comparaison des
décisions)
15
CHAPITRE III.-
GOOGLE IMAGE
17
A. Google image vu par
Paris
17
1. Loi applicable
17
2. Application en l'espèce
du Copyright Act
18
B. Perfect 10 v. Google
19
C. Conclusion
20
CHAPITRE IV.-
GOOGLE BOOKS
20
A. Introduction
20
B. Le Google Books Settlement
(GBS)
22
1. Introduction
22
2. Objet du Google Book Settlement 2.0
22
3. L'approbation du Google Book
Settlement
23
C. Les Editions du Seuil contre
Google Books
23
1. La loi applicable
23
2. L'atteinte possible aux droits
d'auteur
24
3. Conclusion
24
D. L'avenir de Google Books
26
CHAPITRE V.- GOOGLE
VIDÉO ET YOUTUBE
27
A. Introduction
27
B. Hébergeur ou
éditeur de contenu ?
28
a) En France
28
1. La notion d'hébergeur ou de simple
intermédiaire
28
2. Zadig Production
29
3. Flash Film
30
b) Aux Etats-Unis
30
C. Conclusion
31
CHAPITRE VI.-
CONCLUSION GÉNÉRALE: GOOGLE ET LE DROIT D'AUTEUR
32
BIBLIOGRAPHIE
38
Introduction
Internet fait aujourd'hui partie de notre paysage quotidien.
Google aussi. Google est une société créée en 1998
par deux étudiants de l'université du Michigan, Larry Page et
Sergey Brin. A ses débuts, Google était un moteur de recherche
qui avait développé un moyen efficace de répertorier et de
rechercher des informations parmi les innombrables pages qui composent le Web.
Google s'est donné pour mission d'organiser l'information et de la
rendre universellement accessible. Grâce à sa méthode de
recherche efficace par "mots-clés", Google est rapidement devenu un
acteur incontournable de la navigation sur internet: par exemple en France,
près de 90 % des recherches sur internet se font via Google1(*)
Depuis dix ans, les possibilités offertes par internet
n'ont cessé d'évoluer; on parle maintenant du "Web 2.0.". Ce
terme désigne la multiplicité des services et des
possibilités techniques et économiques qu'offre aujourd'hui
internet. Parallèlement, Google a aussi évolué et occupe
à présent une place prépondérante sur le
marché de ces services en ligne2(*).
Au-delà du moteur de recherche initial, Google propose
aujourd'hui aux internautes une multitude de ces services en ligne et notamment
une messagerie électronique (GMail), une bibliothèque en ligne
(Google Books), un service d'actualité (Google Actualités), une
plateforme de partage de vidéos (YouTube) et bien d'autres services
encore3(*). Toutes ces
fonctionnalités sont proposées gratuitement aux internautes.
Google a en effet comme objectif de rendre l'information universelle et
accessible, et ce gratuitement. Mais Google possède évidemment
des sources de revenus provenant essentiellement de la publicité sur
internet dont il possède 97% du marché et de la vente de
mots-clés. Début 2008, la société Google
était cotée à 210 milliards de dollars à la bourse
de Wall Street4(*).
Ce véritable envahissement de Google sur internet va
donner à l'entreprise une image de plus en plus négative.
Actuellement, le géant américain est souvent le sujet d'articles
de journaux peu élogieux et surtout est l'objet de procédures
judiciaires constamment relayées par la presse. Ces procès
à répétition s'expliquent surtout par le fait que Google
n'a de cesse de repousser les limites du droit, qu'il s'agisse du droit de la
propriété intellectuelle, du droit au respect de la vie
privée ou du droit à l'image; Google en éprouve tous les
contours et les juridictions du monde entiers sont confrontées à
l'expansion de Google.
Cet exposé va s'attacher à mettre en perspective
certaines fonctionnalités proposées par Google avec le droit de
la propriété intellectuelle. Ce dernier, se divise deux branches
principales: d'une part, le droit de la propriété
littéraire et artistique, qui est composé des droits d'auteurs et
des droits voisins et, d'autre part, les droits de la propriété
industrielle qui sont liés à l'industrie et au commerce. Ces
derniers rassemblent les brevets, les dessins et modèles, les marques,
les appellations d'origine, les indications de provenance,...
Le droit de la propriété intellectuelle est
règlementé non seulement par le droit belge mais aussi par le
droit international.
Cet exposé se limitera à confronter les
différentes applications de Google au droit d'auteur.
§ 1.- GOOGLE
ACTUALITÉS
A. Introduction
Sur ses pages françaises, en mai 2010, Google
présente Google Actualités de la manière suivante:
"Google Actualités est un site d'actualités
généré par ordinateur qui recueille les grands titres
provenant de plus de 500 sources d'actualités en langue française
dans le monde entier, regroupe les articles par thème et les affiche en
fonction des intérêts de chaque utilisateur.
En règle générale, les lecteurs
choisissent d'abord une publication, puis recherchent les titres qui les
intéressent. Google Actualités procède de façon
légèrement différente. En effet, notre objectif est
d'offrir à nos lecteurs un plus grand éventail de choix et des
options plus personnalisées. Sur Google Actualités, nous
proposons des liens vers plusieurs articles relatifs au même sujet. Vous
pouvez donc choisir d'abord le sujet qui vous intéresse, puis
sélectionner l'éditeur de votre choix. Cliquez sur le titre qui
vous intéresse et vous accéderez directement au site qui a
publié l'article correspondant.
Nos articles sont sélectionnés et
classés par des ordinateurs qui s'appuient sur divers facteurs, tels que
la fréquence de diffusion d'une information en ligne et les sites sur
lesquels celle-ci apparaît. Par conséquent, les articles sont
triés sans tenir compte de leur orientation politique ou
idéologique, et vous pouvez choisir à partir d'une large
variété de perspectives. Nous avons l'intention
d'améliorer Google Actualités en ajoutant de nouvelles sources,
en affinant notre technologie et en proposant Google Actualités à
des lecteurs dans un nombre croissant de pays"5(*).
Lorsqu'il se connecte à Google Actualités,
l'internaute découvre un panorama d'actualités classées
par thèmes. Le service de Google qui, rappelons-le, est gratuit, reprend
en fait les titres et les premières lignes (accroches) d'articles
publiés par d'autres sites d'actualités en ligne.
En cliquant sur le titre de ces articles, Google renvoie
l'internaute directement à la page web du site de l'éditeur qui
contient l'information. Il s'agit donc d'un hyperlien "profond"; cela signifie
que l'internaute est renvoyé, non pas à la page d'accueil du
site, mais directement à la page de ce site qui l'intéresse. Ce
mécanisme pourrait notamment poser certains problèmes d'ordre
juridique ou économique, mais cette question n'a pas été
soulevée à propos de Google Actualités6(*).
Ce module Google Actualités peut susciter certaines
critiques au regard du droit d'auteur. En effet, les titres et les accroches
qu'il affiche sont susceptibles de bénéficier de la protection
accordée par la Convention de Berne et par la Loi belge du 30 juin
19947(*) (ci-après :
la Loi), s'il apparait que le titre ou l'accroche sont particulièrement
originaux.
Il est évident que le statut de l'écrivain
journaliste a été, depuis l'avènement d'internet,
profondément modifié. Il n'écrit plus comme par le
passé pour un journal papier diffusé à autant
d'exemplaires (ce qui limite nécessairement le nombre de lecteurs
à l'importance du tirage). Ses écrits sont maintenant
voués à se retrouver sur internet et donc à être
accessibles dans le monde entier. Chaque éditeur propose maintenant une
version électronique de son journal publiée sur le web. Les sites
d'actualités sont de plus en plus présents sur internet.
Les articles figurant sur Google Actualités, comme il
est précisé dans sa description, sont affichés grâce
à un algorithme qui évalue l'importance des nouvelles et les
classe en conséquence sur la page de Google Actualités. Il n'y a
donc aucune intervention humaine, ni de rédacteur en chef comme dans les
autres revues de presse; ce système éloigne donc Google de toute
responsabilité éditoriale8(*) quant aux articles qui seraient publiés sur
Google Actualités.
B. En Belgique: Copiepresse à
l'assaut de Google Actualités
En 2006, une procédure a été
engagée contre Google par Copiepresse (une société qui
regroupe plusieurs éditeurs de la presse belge), des journalistes et des
sociétés de gestion des droits des photographes. Cette
procédure a donné lieu à l'ordonnance prononcée le
13 février 20079(*).
Selon Copiepresse et les autres plaignants, le fait pour
Google de recopier les titres et les accroches des articles de journaux
constitue une atteinte à l'article 1er de la Loi qui énonce
notamment que "L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul
le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de quelque
manière et sous quelque forme que ce soit (qu'elle soit directe ou
indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie)"
Dans cette décision, deux points importants sont
envisagés; le premier concerne Google Actualités et l'utilisation
des titres et articles de journaux; le second concerne les copies "cache" que
Google fait des pages internet issues des différents sites des
éditeurs de presse. Ce second point sera abordé plus loin dans
l'exposé, attachons nous d'abord à la partie concernant Google
Actualités.
Le tribunal de première instance de Bruxelles fait
droit à la demande de Copiepresse et fait une application très
stricte de la loi relative au droit d'auteur10(*) comme nous le verrons dans le développement de
cette décision.
a) La liberté d'expression
Dans sa décision, le Président du tribunal va
écarter le premier moyen de défense de Google fondé sur la
liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention
Européenne des Droits de l'Homme, celle-ci pouvant être soumise
à certaines exceptions, notamment celle de la protection du droit
d'auteur. L'argument de Copiepresse, selon lequel Google Actualités est
le fruit d'une indexation automatique et ne relève donc pas de la
liberté d'expression est pertinent. En effet, Google utilise des
"robots" qui classent et mettent à jour les différentes rubriques
de Google Actualités; il n'y a donc pas la moindre intervention d'un
rédacteur en chef ou d'autre personne qui classerait ces informations.
Dans ce contexte, invoquer le principe de la liberté d'expression ne
parait pas relevant.
b) Les droits patrimoniaux
1. Originalité
Comme premier moyen de défense, Google soutenait que
les titres et les accroches repris par le site Google Actualités
n'étaient pas susceptibles de bénéficier d'une protection
par le droit d'auteur à défaut d'originalité au sens de la
Loi.
Le tribunal rappelle que "pour bénéficier de
la loi sur le droit d'auteur, une création doit être
exprimée dans une certaine forme (les idées en tant que telles
n'étant pas protégeables) et être originale
c'est-à-dire qu'elle doit être marquée par la
personnalité, l'empreinte de son auteur"11(*).. Les extraits présents sur Google
Actualités sont souvent des phrases dites "d'accroches"
c'est-à-dire les premières phrases de l'article qui doivent
donner envie au lecteur de poursuivre sa lecture. Le Président du
tribunal rappelle qu'il a déjà été jugé que
des articles de journaux peuvent revendiquer la protection par le droit
d'auteur dans la mesure où ils possèdent la marque de la
personnalité de leur auteur12(*).En l'espèce, le tribunal a donc
décidé que Google reproduisait sur son site Google
Actualités des oeuvres protégées par le droit d'auteur.
Cette décision n'est pas critiquable; la doctrine et la jurisprudence
paraissent d'ailleurs unanimes pour considérer que certains titres et
accroches d'articles de journaux doivent bénéficier de la
protection accordée par la loi sur les droits d'auteurs13(*).
2. Exception de citation (revue de
presse)
Google se prévalait également de l'exception
visée à l'article 21,§1er de la Loi, soit l'exception de
citation. Cet article prévoit que "Les citations tirées d'une
oeuvre licitement publiée, effectuées dans un but de critique, de
polémique, de revue, d'enseignement, ou dans des travaux scientifiques,
conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la
mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit
d'auteur.".
Les conditions nécessaires pour
bénéficier de cette exception sont aux nombre de deux14(*). Il faut d'abord que les
citations soient tirées d'oeuvres licitement publiées. Cette
condition ne pose pas de problème en l'espèce. En effet, tous les
articles repris par Google Actualités sont publiés sur les
différents sites des éditeurs.
La deuxième condition est que la citation soit faite
dans un but de critique, de polémique, d'enseignement, de revue, ou dans
des travaux scientifiques et soit utilisée dans la mesure
justifiée par le but poursuivi.
Google prétendait que Google Actualités
était une revue de presse et que cette deuxième condition
était donc également remplie. Il rappelait aussi que l'indexation
des articles de journaux se faisait de manière automatique, sans
intervention humaine.
Dans sa décision, le tribunal décide que:
"la citation est, en principe, utilisée pour illustrer un propos,
défendre une opinion; qu'il ne semble pas que le recensement d'articles
effectués par Google Actualités puisse être qualifié
de "revue de presse"[...]; qu'en l'espèce Google se limite à
recenser les articles et à les classer et ce de façon
automatique. Que Google Actualités n'effectue aucun travail d'analyse,
de comparaison ou de critique de ces articles qui ne sont nullement
commentés; que cette condition n'est par conséquent pas
satisfaite en l'espèce"15(*).
Les termes "revue de presse" sont ambigus et ne sous-entendent
pas de prime-abord que les articles repris dans celle-ci soient
commentés ou critiqués. Mais, selon le tribunal, le logiciel
Google Actualités ne répond pas à la qualification de
"revue de presse" dans le sens que lui donne la loi du 22 mai 2005 transposant
la directive 2001/29/CE16(*). En effet, le Tribunal déclare que les termes
"revue de presse" ont été traduits, dans la version
néerlandaise de la loi du 22 mai 2005, par le mot "recensie" celui-ci
étant défini comme un commentaire d'une oeuvre plutôt que
son simple recensement et pourrait être traduit par "recension"17(*) en français. Pour sa
"revue de presse" le recensement des articles de Google Actualités se
fait de manière automatique et ne fait l'objet d'aucune critique ni
commentaires. Le tribunal rejette donc cet argument de Google et lui refuse
l'exception de citation prévue à l'article 21§1er de la Loi.
Comme le souligne Cédric O. Lefèvre dans son
analyse de la décision, le terme "revue" n'est pas très clair
mais le tribunal a pris une décision remarquable. En effet, "Google
Actualités n'est constitué que d'emprunts, et ne doit sa
substance qu'aux extraits reproduits, ce qui est contraire à l'esprit de
l'institution du droit d'auteur"18(*). Néanmoins, on peut alors regretter les termes
employés par la loi dans sa version française; une revue de
presse est définie comme: "un ensemble d'extraits d'articles qui
donnent un aperçu des différentes opinions sur
l'actualité"19(*). Si l'on suit cette définition
à la lettre, Google Actualités aurait dû
bénéficier de cette exception. Par contre, l'utilisation du terme
"recension" (mot d'ailleurs utilisé dans la version néerlandaise
de la loi) aurait enlevé à la loi toute ambiguïté
à l'article 21§1er du texte français de la Loi.
3. Exception de compte-rendu
d'actualité
Enfin, Google invoque une dernière exception:
l'exception de compte-rendu d'actualité figurant à l'article 22,
§1er de la loi du 30 juin 1994 qui énonce que lorsqu'une oeuvre est
publiée, l'auteur de celle-ci ne peut en interdire la reproduction de
courts fragments à l'occasion d'un compte-rendu de l'actualité.
Toutefois, cette reproduction doit être justifiée par un but
d'information.
La réponse du tribunal se fait en deux temps; tout
d'abord il rappelle que Google a décrit son service Google
Actualités comme un moteur de recherches dans ses
précédentes conclusions et qu'il se contente donc de recenser les
titres et les articles sans en faire de commentaires ni de critiques. Ensuite,
le Président du tribunal estime que cette exception qui figure à
l'article 22§1er de la loi sur le droit d'auteur a pour but de permettre
aux média de réagir rapidement à
l'actualité20(*).
Google admet lui-même recenser les informations auprès de 500
sources différentes, et dont la démarche consiste à
répertorier et à mettre à jour ces informations toutes les
15 minutes. Le tribunal constate donc, très justement, que les
informations que Google diffuse ne cadre pas avec cette exception et qu'il se
doit "d'obtenir, au préalable, l'accord des éditeurs de sites
sur lesquels sont collectées lesdites informations"21(*).
Dans la mesure où aucun travail de fond n'est
effectué par Google lors de ce recensement, celui-ci ne peut se
prévaloir de l'exception de compte-rendu de l'actualité et doit
donc, pour utiliser les articles de presse, demander l'autorisation
préalable des éditeurs de sites sur lesquels ces informations
sont puisées.
Le tribunal souligne ici un aspect très important: les
droits d'auteurs ne sont pas fondés sur une clause "d'opt-out" mais bien
sur une clause "d'opt-in". Cela signifie que le titulaire doit donner une
autorisation préalable à l'exploitation de son oeuvre (opt-in),
et non pas, comme le suggérait Google, notifier son opposition
après que son oeuvre a été utilisé
(opt-out)22(*)
D'après le tribunal, "le droit d'auteur n'est pas un droit
d'opposition, mais un droit d'autorisation préalable"23(*). Il rejette l'argument de
Google qui soutient que les éditeurs peuvent paramétrer leurs
sites afin qu'ils ne soient plus indexés par les "robots de Google" et
qu'en ne le faisant pas, ils donnent explicitement, ou du moins implicitement
l'autorisation à Google de référencer leurs pages web. Le
tribunal contredit cette affirmation et décide que Google ne pouvait
soutenir ce raisonnement, a fortiori si il ne se limitait pas à
référencer les pages web mais en reproduisait une partie du
contenu.
Cette décision est donc importante car tous les sites
de référencement seront concernés par cette clause
"d'opt-in", et devront veiller, à chaque fois, à obtenir
l'autorisation préalable du titulaire de l'oeuvre pour l'exploiter.
Google Actualités n'est pas le seul site d'actualités à
fonctionner de cette manière. Les autres sites similaires tels que
Yahoo! Actualités ou MSN Actualités devront donc à
l'avenir respecter cette demande d'autorisation préalable.
c) Les droits moraux
En ce qui concerne les droits moraux des auteurs des articles
de journaux, Google y porterait atteinte, au droit de paternité en
particulier, dans la mesure où il divulguerait des oeuvres
protégées sans autorisation ainsi et omettrait de mentionner le
noms des auteurs des textes qu'il exploite.
Examinant la question du droit de divulgation, le tribunal de
Bruxelles estime que l'hypothèse est différente de celle de
l'arrêt "Central Station"24(*). Cette affaire opposait une société,
Central Station, à des écrivains journalistes. La
société Central Station avait pris des accords avec
différents éditeurs belges afin de diffuser via internet des
articles de journaux. Les journalistes ne voyaient pas leur nom figurer sous
ces articles et n'étaient pas rémunérés pour cette
diffusion supplémentaire. La Cour d'appel de Bruxelles a estimé
qu'il existait une violation du droit de paternité des journalistes dont
les noms n'apparaissaient pas sous les articles diffusés par la
société Central Station.
Dans le cas présent, puisque les articles sont
déjà publiés sur le web par les éditeurs, le
tribunal estime qu'il n'y a pas d'atteinte au droit de divulgation.
D'autre part, concernant l'atteinte à
l'intégrité de l'oeuvre, Google opère une "amputation" des
textes et regroupe les différents extraits d'articles selon des
thématiques, sans se soucier de la philosophie ou de la ligne
éditoriale de la source. Il porte ainsi préjudice à
l'intégrité de l'oeuvre. De plus, en omettant de mentionner le
nom de l'auteur, Google porte aussi atteinte au droit de paternité de
l'oeuvre25(*)
Sur base de l'ensemble de ces éléments, le
tribunal condamne Google à retirer de son site Google Actualités
tous les articles et les autorisations des éditeurs belges
représenté par Copiepresse26(*).
C. En France et aux Etats-Unis
En 2005, l'Agence Française de Presse (AFP) a introduit
des procédures tant en France qu'aux Etats-Unis contre Google. L'AFP
reprochait à Google de violer la loi française sur le droit
d'auteur et la loi américaine sur le Copyright en
référençant dans Google Actualités des articles,
des dépêches et des images AFP publiées sur les sites
d'information qui étaient payants pour les internautes.
Google a immédiatement supprimé le
référencement des articles dont était titulaire l'AFP,
répondant ainsi aux principales demandes de l'agence27(*). La procédure s'est
soldée par une transaction entre les deux parties28(*).
Google est donc maintenant autorisé à utiliser
les titres et de courts extraits des articles de journaux29(*) sans doute moyennant une
compensation financière mais cette partie de l'accord n'a
évidemment pas été dévoilée.
L'Associated Press (AP), ainsi que l'agence Reuters qui sont
les pendants américain et britannique de l'AFP, ont aussi pris un
arrangement financier avec Google pour permettre à celui-ci d'utiliser
leurs titres et extraits d'articles de presse.
On peut regretter que les procédures entamées
par l'AFP n'ait pas abouti. Il aurait été intéressant, en
effet, de voir de quelle manière les juridictions saisies auraient
conçu l'application de la loi sur le droit d'auteur et celle sur le
copyright à l'égard de l'utilisation que fait Google des titres
et accroches des articles de journaux. Et surtout si ces derniers peuvent
bénéficier de la protection accordée aux auteurs par la
loi française sur le droit d'auteur30(*) et la loi américaine qui règlemente le
copyright.
On sait à cet égard que les Etats-Unis sont plus
sensibles que les pays européens à la liberté
d'expression, et que des éléments comme des titres d'articles de
journaux y sont plus difficilement protégeables31(*).
D. Quel avenir ?
1. Pour les éditeurs de presse
Depuis plusieurs années on s'interroge sur la possible
disparition des journaux "papier" au profit de leurs pendants
électroniques. Le sujet a encore été évoqué
récemment lors d'une conférence de l'Association Mondiale des
Journaux qui s'est tenue à Barcelone32(*) le 27 mai 2009. Il est avéré que,
depuis plusieurs années, les ventes de journaux papiers diminuent.
Chaque journal possède à présent sa version
électronique, dont les articles sont repris par Google
Actualités.
L'arrêt Copiepresse constitue une belle victoire pour
les éditeurs de presse: elle leur assure des droits sur tous les
articles qu'ils publient et leur permet de négocier avec Google
l'exploitation de ceux-ci. En appliquant strictement la loi du 30 juin, le
Président du tribunal de première instance de Bruxelles a
érigé un véritable rempart à l'expansion de Google,
et surtout à son application Google Actualités. Grâce
à cette décision, les éditeurs de presse peuvent
négocier financièrement le référencement de leurs
articles de journaux par Google Actualités.
Il faut toutefois souligner un point très important: si
Google a besoin des articles de journaux pour faire fonctionner son site Google
Actualités, les éditeurs de presse ont aussi besoin de Google
Actualités. Il est certain, en effet, qu'en étant
référencé par le site de Google, le nombre de visiteurs
des sites des éditeurs augmente de manière significative. L'AFP,
l'AP et l'Agence Reuters l'ont bien compris et ont passé des accords
financiers avec Google, en permettant à celui-ci d'utiliser les articles
de presse moyennant paiement.
2. Pour Google
En créant son logiciel Google Actualités et en
référençant des articles de journaux sans demander aucune
autorisation aux éditeurs, Google a négligé de se
préoccuper des droits d'auteurs dont ils pouvaient être
titulaires. Cette décision est un sévère rappel à
l'ordre pour Google, condamné à retirer les articles des
éditeurs représentés par Copiepresse.
Dans un avenir plus ou moins proche, et avec
l'avènement de nouvelles technologies permettant d'avoir accès
à internet à tout moment, les journaux "papier" risquent de se
vendre de moins en moins, au profit de la consultation de leurs éditions
numériques.
3. Pour le droit d'auteur
L'ordonnance Copiepresse montre bien les difficultés
auxquelles peuvent être confrontés les juges face à
internet. En effet, Google, notamment, à travers Google
Actualités, "surfe" à la limite du droit d'auteur avec
l'application Google Actualités, et seule une application stricte de la
Loi à permis au tribunal de condamner Google.
Un autre élément doit être
souligné. Dans cette décision, il est fait application de la loi
belge. Il n'y a pas eu à notre connaissance, de décision
similaire dans d'autres pays et cet aspect pose problème. En effet,
Google est actif dans le monde entier, si une seule décision applicable
sur le territoire national le condamne, cela lui pose peu de
problème.
Il faut noter par ailleurs que l'article 86 du code de droit
international privé33(*) énonce que: "les juridictions belges sont
compétentes pour connaître de toute demande concernant la
protection de droits de propriété intellectuelle, outre dans les
cas prévus par les dispositions générales de la
présente loi, si cette demande vise une protection limitée au
territoire belge". De plus la Cour de Justice des Communautés
Européenne a souligné, dans une décision du 16 mars 1995,
que les juridictions de l'Etat saisi étaient "compétentes
pour connaître des seuls dommages causés dans l'Etat de la
juridiction saisie"34(*).
§ 2.- GOOGLE
"CACHE"
A. Introduction
La "mémoire cache", ou le "caching" est un
procédé utilisé pour faciliter et fluidifier
l'accès à une page web ou à un document se trouvant sur
internet. Cette technique est utilisée notamment par Google pour
améliorer son moteur de recherche. Des copies sont faites de toutes les
pages web. Pour ce faire, Google utilise des "robots" (appelé
Googlebots) qui scannent, indexent et stockent toutes ces pages internet
visitées sur des serveurs.
Lorsqu'il effectue une recherche via le moteur de recherche
Google, l'internaute a accès à ces copies "cache". Il lui suffit
pour cela de cliquer sur le lien qui apparait en gris à
côté de la recherche intitulé: "en "cache"". En utilisant
cet hyperlien, l'internaute n'est pas renvoyé au site d'origine mais sur
une copie de la page du site d'origine hébergée par
Google35(*).
Ces pages en "cache" peuvent ne plus correspondre au contenu
du site d'origine, celui-ci ayant été actualisé ou
modifié. Par exemple, les pages d'un journal d'actualité en ligne
sont souvent proposées à la lecture gratuitement le jour
même, mais sont payantes dès qu'elles deviennent des archives.
Grâce aux copies qu'en fait Google, ces pages, devenues payantes sur les
sites des éditeurs, reste accessibles gratuitement via Google.
On peut d'emblée affirmer que la technique du "caching"
a considérablement amélioré internet en le rendant plus
rapide et riche en contenu. Si on devait interdire cette technique le
réseau internet serait complètement saturé et ce serait un
réel retour en arrière au niveau de l'évolution
d'internet.
Deux décisions intéressantes ont
été rendue concernant les copies "cache" de Google.
Citons d'abord l'ordonnance Copiepresse évoquée
ci-dessus. Le second versant de cette affaire concerne, en effet, les copies
"cache" des articles de journaux effectuées par Google. Une seconde
décision a été rendue aux Etats-Unis. Il s'agit de
l'arrêt Field V. Google36(*). Nous allons voir dans le développement qui
suit que les deux décisions sont a priori totalement opposées.
Dans l'affaire Copiepresse le tribunal interdit à Google de faire des
copies "cache" alors que dans l'affaire Field, celles-ci seront
autorisées.
B. Une réponse différente en
Belgique et aux Etats-Unis
1) Copiepresse C. Google
Nous abordons ici le deuxième volet de l'affaire
Copiepresse. Les éditeurs regroupés au sein de Copiepresse
s'opposait encore à la copie "cache" des articles de presse
effectuée par les robots de Google et à leur mise à la
disposition des internautes. Copiepresse prétendait que Google violait
l'article 1er de la loi du 30 juin 1994 en mettant à la disposition des
internautes ces copies d'oeuvres protégées, alors que les
originaux étaient seulement disponibles moyennant paiement sur les sites
des éditeurs. Cet article précise que seul l'auteur d'une oeuvre
a le droit de reproduire ou d'autoriser la reproduction de son oeuvre et ce, de
quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
Le Président du tribunal de première instance de
Bruxelles , à la lumière du rapport déposé par les
experts qu'il avait désignés, va constater que Google permet aux
internautes de consulter un document qui n'est plus consultable sur le site
d'origine (à tout le moins gratuitement) et que Google a
enregistré dans sa mémoire dite "cache" des oeuvres
protégées. Google ne conteste pas que les articles de presse in
extenso sont protégés par le droit d'auteur. Par
conséquent, mettre à disposition des internautes des articles de
journaux qui sont des oeuvres protégées constitue un acte de
reproduction et de communication au public qui sont des droits exclusifs
réservé au titulaire des droits d'auteurs sur une oeuvre au sens
de l'article 1er de la Loi.
2) Blake Field V. Google
Dans l'affaire soumise à la District Court du
Nevada37(*), les faits
sont très différents. Monsieur Blake Field est avocat et en
même temps auteur. Il a engagé des poursuites contre Google car ce
dernier avait, selon Monsieur Field, copié et distribué son
oeuvre "Good Tea", (protégée par copyright) et avait
été publiée sur le site web personnel de l'avocat et les
robots Google en avaient fait une copie "cache".
Dans cette affaire, la Cour va rendre une décision
favorable à Google.
La District Court du Nevada va recenser tout d'abord
les avantages que peuvent offrir aux internautes les copies "cache". Parmi ces
avantages: l'archivage de copies, la comparaison dans le temps des pages web,
etc.38(*)
La juridiction américaine rappelle ensuite qu'un
webmaster peut donner l'ordre aux robots de Google de ne pas faire de copie de
sa page et même de ne pas l'indexer, et que Monsieur Field savait cela
parfaitement; au contraire, il avait même donné l'ordre aux robots
de Google d'indexer les pages de son site.
Pour sa défense, Google prétendait qu'il
disposait d'une licence implicite (Implied license) qui l'autorisait
à faire des copies "cache" des oeuvres protégées par un
copyright. La cour va donner raison à Google en constatant que Monsieur
Field savait comment éviter que son oeuvre fasse l'objet d'une
indexation et d'une copie "cache".
D'autre part, la cour observe que l'avocat a "poussé"
Google à commettre une infraction, pour ensuite porter plainte contre
lui (cet argument s'appelle "l'estoppel" en droit
américain).
De plus la cour va accorder à Google l'exception de
fair use pour ses copies.
Enfin, la cour estime que le géant américain
peut se prévaloir de l'exception prévue pour les fournisseurs de
services internet par le Digital Millenium Copyright Act.
La cour repousse tous les arguments invoqués par Blake
Field et donne raison à Google sur tous les points de droit
disputés dans la décision. Elle est donc différente de
celle du Président du tribunal de Bruxelles. Il faut toutefois souligner
que les faits à l'origine des deux affaires étaient aussi
différents, Monsieur Field ayant demandé aux robots de Google de
référencer son site. Par ailleurs, son oeuvre était
toujours accessible gratuitement lorsqu'elle a été copiée
par Google.
3) Belgium V. USA (Comparaison des
décisions)
L'ordonnance Copiepresse et la décision de la District
Court du Nevada sont donc opposées puisque le juge belge refuse à
Google l'utilisation de ses copies "cache", alors que le juge américain
accepte son utilisation en acceptant quatre moyens juridiques
différents.
Mais les deux affaires sont assez différentes dans les
faits ce qui rend leur comparaison malaisée. Tout d'abord,
l'élément marquant dans l'affaire Blake Field est qu'il n'y a pas
de préjudice économique évident. En effet, Monsieur Field
avait déjà publié son texte sur son site personnel et
celui-ci y restait accessible. Pour les éditeurs regroupés au
sein de Copiepresse l'enjeu économique était important. En effet,
les informations mises en "cache" par Google ne sont plus accessibles
gratuitement sur les sites des éditeurs. Ces articles sont devenus des
archives qui sont la plupart du temps payantes, or en donnant accès
à ces copies aux internautes, Google leurs donne accès à
des archives gratuitement.
D'autre part, Monsieur Blake avait "sollicité" les
robots de Google afin d'indexer les pages de son site web, alors que les
éditeurs belges (à l'exception d'un seul) ne l'avaient pas fait.
Cette donnée est importante pour la District Court du Nevada,
car elle en déduit que cette sollicitation a donné à
Google une licence implicite.
Analysant les deux décisions, Jean-Paul Triaille
réalise, dans son article de 2008 déjà cité, un
exercice difficile39(*).
Il inverse les deux affaires et essaye de déterminer quelle aurait
été la décision des juges saisis. Pour lui, si le litige
Copiepresse avait été soumis à la juridiction
américaine, celle-ci aurait difficilement pu justifier le fair
use invoqué dans l'affaire Blake. En effet, les éditeurs
peuvent faire valoir que les copies faites en "cache" par Google reprennent des
informations qui sont payantes sur le site original. D'après J-P.
Triaille, la District Court du Nevada aurait pris la même
décision que le tribunal de première instance de Bruxelles.
En sens inverse, si Monsieur Blake Field avait porté
son affaire devant un tribunal belge, toujours selon J-P. Triaille, il n'est
pas certain que Google aurait obtenu gain de cause. Tout d'abord, et
contrairement à la loi américaine, la directive européenne
sur le commerce électronique40(*), transposées en droit belge par la loi du 11
mars 200341(*),
n'envisagent pas de régime d'exonération pour les copies "cache"
effectuées par les moteurs de recherche. D'autre part, l'argument de la
licence implicite cédée par Google est difficilement envisageable
en droit belge, puisqu'il faudrait normalement une convention expresse de
cession de droit d'auteur.
Quoi qu'il en soit, pour les éditeurs de presse en
ligne, il y a évidemment un enjeu économique derrière une
telle décision., Il faut toutefois nuancer l'impact que peuvent avoir
les "caches" de Google. En effet, ils sont très
régulièrement renouvelés. L'internaute aura donc
accès gratuitement aux actualités de la veille mais ne pourra pas
retrouver un contenu datant de 15 jours par exemple. De plus, cette technique
du caching est aléatoire; en cliquant sur un lien "en cache"
l'internaute ne sait pas quelles pages les robots de Google auront
dernièrement scannées. Son utilité s'en trouve donc
fortement réduite.
CHAPITRE II.GOOGLE
IMAGE
Sur la page d'accueil de Google, il est proposé
à l'internaute de faire une recherche d'images. En tapant le nom de
l'auteur, d'un titre ou d'un thème, le moteur de recherche propose une
série d'images y correspondant. Les résultats sont
affichés sous forme de vignettes (thumbnails) qui représentent
l'image dans un format plus petit. Sous chacune de ces images sont
mentionnés le site sur lequel l'image a été trouvée
et un lien permettant d'y accéder.
Cette application doit, elle aussi, être
confrontée au droit d'auteur et afin de vérifier si elle s'y
conforme. Que ce soit au niveau des droits exclusifs de reproduction, du droit
de divulgation ou même du droit au respect de l'intégrité
de l'oeuvre, le moteur de recherche d'images de Google n'est pas sans susciter
certaines interrogations.
Il n'existe guère de décisions concernant cette
application, mais on peut relever un jugement du tribunal de Grande Instance de
Paris du 20 mai 200842(*),
une affaire opposant la Société des Auteurs des Arts Visuels et
de l'Image Fixe à Google. Une autre décision intéressante
à été rendue aux Etats-Unis, elle opposait un site
proposant des photos érotiques à Google.
C. Google image vu par Paris
Par sa décision du 20 mai 2008 le Tribunal de Grande
Instance de Paris a été amené à juger d'une affaire
opposant la Société des Auteurs des Arts visuels et de l'image
fixe (S.A.I.F.), qui protège des droits les photographes, à
Google, et plus particulièrement, à son moteur de recherche
d'images.
Dans cette affaire, la S.A.I.F. reprochait à Google de
reproduire et de représenter, par l'intermédiaire de ses
vignettes, les oeuvres de ses membres sans autorisation préalable, ce
qui est contraire au code de propriété intellectuel
français. De plus la S.A.I.F. estimait qu'une telle mise à
disposition d'oeuvres photographiques aux internautes constitue une
contrefaçon.
1. Loi applicable
Dans ses premières conclusions, Google sollicitait
l'application, non pas de la loi française, mais de la loi
américaine. Le tribunal va d'abord décider que la loi applicable
au litige est celle du pays du fait générateur du dommage et non
pas celle du pays dans lequel le dommage est subi, et ce, en vertu de l'article
5§2 de la Convention de Berne43(*).
En se référant à une jurisprudence
antérieure44(*), le
tribunal va dès lors décider que la loi applicable en
l'espèce est la loi américaine et donc le Copyright Act
de 1976. Elle justifie cette position par le fait que les serveurs de
Google se trouvent effectivement aux Etats-Unis.
2. Application en l'espèce du
Copyright Act
Google entendait, dans cette affaire, bénéficier
de l'exception de fair use prévue à l'article 107 du
Copyright Act de 197645(*), qui énonce quatre conditions, cumulatives,
nécessaires pour s'en prévaloir:
1)Il faut tout d'abord vérifier "que les buts et
les caractéristiques de l'utilisation soient de nature commerciale ou
poursuivent des buts d'éducation non lucrative"46(*). Le tribunal de Paris va
qualifier l'activité de Google de "non lucrative" et considérer
cette première condition remplie. Comme le fait très justement
remarquer Jane Ginsburg dans ses observations, cette décision a de quoi
surprendre. En effet, Google rend ces informations accessibles gratuitement aux
internautes mais il possède des moyens de financement
détournés tels que la publicité ou encore la vente de mots
clés47(*). Lorsque
l'internaute fait une recherche d'images, l'affichage des résultats est
accompagné de liens commerciaux.
2)Ensuite il faut s'attacher à "La nature de
l'oeuvre protégée". En l'espèce cette condition n'a
pas posé de problème car les parties n'en ont pas débattu.
3)Le tribunal doit ensuite s'interroger sur "la
quantité et le caractère substantiel de la partie utilisée
par rapport à l'ensemble de l'oeuvre protégée". Le
tribunal, à cet égard, se réfère à la
jurisprudence américaine dont il ressort que la reprise d'images se
conforme au but d'information, puis se rallie à cette opinion.
4) Enfin, il faut analyser "l'incidence de l'utilisation
sur le marché potentiel ou la valeur de l'oeuvre
protégée". Le tribunal décide que l'indexation des
images sous forme de vignettes n'empêche pas leur exploitation et que la
S.A.I.F. ne démontre pas que les professions qu'elle représente
ont vu l'exploitation de leurs images baissé.
Et enfin, le tribunal observe que la S.A.I.F. n'a pas mis en
place elle-même une banque de données et n'apporte donc pas la
preuve que sa propre activité aurait chuté. La quatrième
condition nécessaire au fair use est donc remplie et cette
exception est donc applicable en l'espèce.
Selon Jane Ginsburg48(*), le tribunal a fait une mauvaise application de cette
quatrième condition. C'est en effet au défendeur qu'il appartient
d'apporter la preuve que les critères nécessaires à la
reconnaissance de l'exception de fair use sont rencontrés,
c'est-à-dire à Google et non à la S.A.I.F.
Néanmoins, il faut noter qu'un tribunal américain a commis
exactement la même erreur dans l'arrêt Perfect 10 v.
Google49(*).
D. Perfect 10 v. Google
Cette affaire qui a donné lieu à l'arrêt
du 16 mai 2007, a été portée devant la United States Court
of Appeals for the ninth circuit. Perfect 10 est une société
éditrice de magazines pour adultes qui propose des photos
érotiques de bonne qualité sur son site internet moyennant
rémunération. Différents sites internet avaient
récupéré ces photos et les proposaient gratuitement.
Google les a donc recensées et les a intégrées à
son moteur de recherche d'images. Lorsqu'on effectuait une recherche, via
Google, des photos appartenant à Perfect 10 apparaissaient donc sous
forme de vignettes (thumnails).
La société Perfect 10 reprochait à Google
d'avoir reproduit sous forme de vignettes ses photos et de les proposer
gratuitement aux internautes.
Le point intéressant de cette affaire est que la Cour a
estimé que Google bénéficiait de l'exception de fair
use et ce malgré le fait que Perfect 10 invoquait une atteinte
potentielle au marché des images pour téléphones
portables. En effet, cette société avait développé
un système permettant de télécharger des images
érotiques sur des téléphones portables. Or, le format des
vignettes de Google Image convient tout à fait à cet usage et
permettait d'acquérir ces images gratuitement. La Cour a
considéré que l'atteinte au marché de Perfect 10
n'était qu'hypothétique ("potential harm to Perfect 10's
market remains hypothetical"50(*))
La décision américaine est donc assez similaire
à la décision française en ce sens que Google peut
bénéficier de l'exception de fair use dans la mesure
où il n'y a pas d'atteinte sérieuse à un marché
économique.
E. Conclusion
L'exception de fair use permet un assouplissement des
droits d'auteur qui favorise l'essor des nouvelles technologies. Dans l'affaire
examinée par le tribunal de Grande Instance de Paris, il est
évident qu'une autorisation préalable aurait dû être
demandée par Google à la S.A.I.F..
Dans son analyse, Jane Ginsburg relève une
intéressante étude qui a été menée par le
professeur Paul Goldstein51(*). Après avoir fait une synthèse de la
jurisprudence, celui-ci suggère que l'exception de fair use
trouve à s'appliquer aux nouvelles technologies lorsque trois facteurs
sont réunis. Il faut "une utilisation grandissante
systématique et très répandue de la technologie par les
consommateurs; dans l'ensemble, une valeur sociale croissante; et du moins au
départ, des coûts de transactions très élevés
en ce qui concerne la négociation de licences pour
l'exploitation".
En pratique, recueillir l'autorisation de tous les auteurs
dont les images sont recensées par Google Image représenterait un
travail colossal et un coût très élevé pour la
société américaine.
D'autre part, il faut noter que l'indexation des images par le
moteur de recherche de Google permet une diffusion plus large des oeuvres car,
rappelons-le, ce moteur de recherche d'image est gratuit et accessible partout
dans le monde. En outre, Google ne tire, du moins pas directement, de
bénéfices de l'indexation de ces images. La qualité des
oeuvres, lorsqu'elles se présentent sous forme de vignettes, est en
effet très amoindrie, et leur utilisation s'en trouve limitée.
Chapitre II.- Google Books
A. Introduction
Voici comment Google présente Google Books, son projet
de bibliothèque en ligne:52(*).
"We're working with several major libraries to include
their collections in Google Books and, like a card catalog, show users
information about the book, and in many cases, a few snippets - a few sentences
to display the search term in context.
When you click on a search result for a book from the
Library Project, you'll see basic bibliographic information about the book, and
in many cases, a few snippets - a few sentences showing your search term in
context. If the book is out of copyright, you'll be able to view and download
the entire book. In all cases, you'll see links directing you to online
bookstores where you can buy the book and libraries where you can borrow
it.
The Library Project's aim is simple: make it easier for
people to find relevant books - specifically, books they wouldn't find any
other way such as those that are out of print - while carefully respecting
authors' and publishers' copyrights. Our ultimate goal is to work with
publishers and libraries to create a comprehensive, searchable, virtual card
catalog of all books in all languages that helps users discover new books and
publishers discover new readers."
Google Books (ou Google recherche de livres, en
français) est une véritable bibliothèque en ligne
où il est à présent possible de consulter des livres
entiers. En 2004, Google entame son projet de numérisation des livres et
conclut, dans ce but, des accords avec de prestigieuses bibliothèques.
Aujourd'hui, il s'est associé avec des bibliothèques comme celles
de Harvard, de Columbia, d'Oxford ou, plus proche de chez nous, de
Gand53(*). Google a donc
l'autorisation de scanner, numériser et rendre accessible via internet
les ouvrages de ces bibliothèques.
Ce système offre des perspectives très
intéressantes, en offrant, aux étudiants, la consultation de
livres d'autres universités ou même, plus simplement,
l'accès à la culture en général. En effet, Google
ne se contente pas de scanner les livres contenus dans ces
bibliothèques, mais a aussi l'ambition d'intégrer à Google
Books des livres qui ne sont plus édités ou des livres
"orphelins" c'est-à-dire des livres dont on ne connait pas le titulaire
des droits à qui demander une autorisation de reproduction.
Toutefois, cette numérisation rencontre de nombreux
obstacles car, malgré les accords conclus avec les différentes
bibliothèques, l'autorisation des éditeurs et des auteurs n'a pas
été sollicitée. C'est donc en toute logique qu'en 2005
l'Authors Guild, une association regroupant plus de 8000 auteurs
américains et l'Association of Amercian Publishers ont lancé une
procédure devant la New-York District Court. Cette class
action54(*) se solda
par une négociation entre les parties. Cette négociation donna
lieu en 2008 au premier Google Book Settlement qui devait être soumis
à l'approbation du juge saisi55(*).
Après avoir examiné ce Google Book Settlement
nous étudierons une décision opposant les éditions du
Seuil, célèbre éditeur français, et le Syndicat
National de l'Edition à Google. Contrairement à la
procédure américaine, celle-ci ne s'est pas soldée par une
transaction puisque le géant américain s'est vu condamné
pour contrefaçon et a dû payer 300.000 euros à titre de
dommages et intérêts.
B. Le Google Books Settlement (GBS)
1. Introduction
Suite aux nombreux accords passés avec les
bibliothèques aux Etats-Unis, mais aussi en Europe, Google devrait
numériser plus dix millions d'ouvrages. Bon nombre de ces livres sont
toujours protégés par un droit d'auteur et Google les a
numérisés sans demander l'accord ni aux éditeurs, ni aux
auteurs56(*).
Le 28 novembre 2008 la District Court de New-York a
condamné la première version du Google Books Settlement. Cet
accord, prévoyait que Google numérise les livres des
différentes bibliothèques et soit autorisé à vendre
des exemplaires numériques de ces livres ou des abonnements qui
donneraient un libre accès à tous les ouvrages scannés. En
contrepartie, Google s'engageait à payer 45 millions de dollars US pour
la numérisation déjà effectuée57(*). De plus un Registre des
droits du livre (Book Right Registry) devait être mis en place pour
représenter les droits des auteurs et des éditeurs ainsi
qu'à les rémunérer58(*).
Des vives critiques ont été émises par
les éditeurs et les auteurs de nombreux pays concernés. En effet,
seuls les auteurs et éditeurs américains ont été
consultés or la numérisation concerne des auteurs de nombreux
autres pays. Ensuite, l'accès à l'entièreté de la
collection est réservé aux bibliothèques
américaines, les bibliothèques ont donc protesté contre le
caractère discriminatoire de cet accord. De plus, un doute planait sur
le prix que Google pouvait réclamer pour accorder un abonnement. Toutes
ces critiques ont poussé les parties à renégocier le
Google Book Settlement et une deuxième version a vu le jour.
Le 13 octobre 2009, une nouvelle version 2.0 du Google Book
Settlement a été élaborée:
2. Objet du Google Book Settlement
2.0
Plusieurs catégories de livres sont destinées
à être numérisées et ne seront pas toutes
disponibles dans leurs intégralité. Il existe trois sortes de
livres qui seront scannés par Google59(*): les livres soumis à un droit d'auteur dont
seuls de courts extraits seront disponibles, les livres soumis à un
droit d'auteur, mais épuisés, ici encore seuls des extraits
seront disponibles et enfin les livres "out of copyright" qui seront
entièrement accessibles.
Outre ce trois catégories de livres la nouvelle version
du Google Book Settlement a pris en compte une partie des objections qui
avaient été émises à propos de sa première
version; une clause d'opt out a été notamment
proposée aux éditeurs et aux auteurs susceptibles d'être
concernés60(*).
Ceux-ci sont donc invités à exprimer leurs
désaccords sur une possible numérisation de leurs ouvrages.
Google a toutefois réduit le champ d'application de son Google Book
Settlement. Désormais, seuls les livres enregistrés auprès
du Copyright Office américain sont encore concernés. Par
contre, beaucoup d'auteurs européens le sont encore61(*).
3. L'approbation du Google Book
Settlement
L'approbation du Google Book Settlement doit encore avoir
lieu. La décision est maintenant entre les mains du juge Chin, le juge
de la District Court de New-York. S'il donne son accord Google pourra alors
numériser plus de 12 millions de livres. On peut suivre
l'évolution de cet accord sur le site internet mis en place par
Google62(*).
C. Les Editions du Seuil contre Google
Books
Une décision intéressante a été
prononcée le 18 décembre 2009 par le tribunal de Grande Instance
de Paris, opposant les Editions du Seuil, d'autres maisons d'éditions
appartenant au groupe La Martinière, le Syndicat National de l'Editions
(SNE) et la Société des Gens de Lettre de France (SGLF), à
Google Books63(*).
Dans ce litige, les Editions du Groupe la Martinère
reprochaient (notamment) à Google de commettre des actes de
contrefaçon aux droits d'auteur protégées par le Code de
la propriété intellectuelle, en reproduisant la couverture des
oeuvres leur appartenant ainsi qu'en rendant accessibles aux internautes des
extraits des livres sur le site Google Books.
Google a contesté l'application de la loi
française en invoquant l'article 5§2 de la Convention de
Berne64(*) et
réclamé l'application de la loi américaine et du
Copyright Act en particulier, au motif que la loi applicable
selon la Convention est celle où se produisent les agissements
litigieux.
1. La loi applicable
Le tribunal décide en l'espèce, que la loi
applicable est bien la loi française car, en matière de
délit complexe, la loi applicable est celle du lieu où le fait
dommageable s'est produit. Puisque ce sont des livres d'auteurs français
qui ont été numérisés, qu'ils sont susceptibles
d'être essentiellement consultés par des internautes
français, et sur le territoire français, le litige entretient des
liens plus étroits avec la France qu'avec les Etats-Unis. Le Code de
Propriété Intellectuelle doit dès lors
s'appliquer65(*).
2. L'atteinte possible aux droits
d'auteur
L'article L.122-4 du Code de Propriété
Intellectuelle énonce que " Toute représentation ou
reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de
l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de
même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement
ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque". Le
tribunal rappelle que la numérisation effectuée par Google pour
son site Google Books est une technique qui consiste à scanner
l'intégralité d'un ouvrage pour le transformer en un fichier
numérique et qu'il s'agit là d'un acte de reproduction contraire
à l'article L.122-4.
Pour sa défense, Google va invoquer l'exception de
courte citation prévue à l'article L. 122-5, 3° qui
précise que "Lorsque l'oeuvre a été divulguée,
l'auteur ne peut interdire, [...]sous réserve que soient indiqués
clairement le nom de l'auteur et la source: les analyses et courtes citations
justifiées par le caractère critique, polémique,
pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle
elles sont incorporées". Mais le tribunal de Grande Instance de
Paris ne retient pas cette exception, car les couvertures des ouvrages sont
communiquées au public dans leur intégralité et les
extraits donnés au internautes sous forme de morceaux de papiers
déchirés le sont de manière aléatoire en fonction
de leurs recherches, ce qui dénie tout but d'information. En
l'espèce, il y a donc bien contrefaçon des droits patrimoniaux
d'auteurs ainsi qu'une atteinte à l'intégrité des
oeuvres.
3. Conclusion
C'est une décision salutaire pour les éditeurs
français puisque le tribunal y reconnait tout d'abord l'application de
la loi française, contrairement à la décision
précédemment évoquée (S.A.I.F contre
Google66(*)). Dans cet
arrêt, le juge avait fait l'application de l'article 5.2 de la Convention
de Berne, selon lequel la loi applicable est celle du lieu du fait
générateur du dommage (en l'occurrence la loi américaine).
Dans l'affaire Seuil contre Google, le juge a
considéré que le litige entretenait plus de liens avec la France
qu'avec les Etats-Unis et a donc retenu l'application de la loi
française. Google n'a donc pas pu se prévaloir de l'exception de
fair use.
Lorsqu'on compare cette décision avec celle prise par
le tribunal de Grande Instance de Paris le 20 mai 2008, l'affaire S.A.I.F, il
peut paraître étonnant que, dans les deux affaires, la recherche
de la loi applicable n'ait pas abouti au même résultat, compte
tenu de la similarité de certains critères examinés: dans
les deux cas c'est la société Google qui était en cause,
le fait générateur du dommage avait été produit par
des serveurs situés aux Etats-Unis et, enfin, dans les deux cas, le
dommage s'était réalise en France. Pourtant, les décisions
sont différentes sur ce point. Cette appréciation divergente des
critères déterminant l'application, ou non, de la loi
américaine dans un litige qui met en cause la société
Google est source d'insécurité juridique. En effet, comme on peut
le constater, la décision peut être différente, selon que
le tribunal applique la loi française ou la loi américaine.
Il est difficile d'apprécier si, en l'espèce, le
tribunal aurait aussi accordé l'exception de fair use mais il
serait intéressant d'essayer de le déterminer, malgré
tout.
Pour rappel, les conditions, cumulatives, pour
bénéficier de cette exception de fair use au sens du
Copyright Act de 1976 sont les suivantes:
1)Il faut tout d'abord vérifier si "les buts et les
caractéristiques de l'utilisation [sont] de nature commerciale ou
poursuivent des buts d'éducation non lucratifs". A première
vue, le site Google Books est gratuit pour les internautes qui peuvent
librement accéder à la bibliothèque, comme c'est le cas
pour Google Image. Dans la décision opposant la S.A.I.F. à Google
le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas de but de lucre, cette
décision était déjà critiquable. Dans le cas
présent, on constate que sur Google Books il y a aussi des liens
publicitaires qui sont utilisés. Lorsque l'internaute consulte des
passages d'un livre protégé par un des droits d'auteur, Google
propose des liens commerciaux vers des sites où ces livres peuvent
être achetés. En outre, dans le Google Books Settlement, Google
annonce qu'il vendra des abonnements aux bibliothèques. Il est donc
certain que Google poursuit un but de lucre.
2)Ensuite il faut s'attacher à "La nature de
l'oeuvre protégée". En l'espèce cette condition est
rencontrée; les livres scannés par Google constituent
évidemment des oeuvres protégées.
3)Le troisième critère est "la
quantité et le caractère substantiel de la partie utilisée
par rapport à l'ensemble de l'oeuvre protégée". En
l'espèce, Google ne propose que des "échantillons" des livres
scannés qui correspondent aux recherches effectuées par
l'internaute. Ces courts passages représentent évidemment une
infime partie du livre entier. Il faut par ailleurs signaler que les
couvertures des livres sont entièrement reproduites. Néanmoins
cette troisième condition parait remplie, la portion lisible d'un livre
n'étant pas substantielle.
4) Enfin, il faut analyser "l'incidence de l'utilisation
sur le marché potentiel ou la valeur de l'oeuvre
protégée". L'impact que peut avoir la publication de
fragments de livre par Google Books est évidemment limité sur le
marché du livre. Il n'en serait pas de même si Google publiait le
livre en entier, mais ce n'est pas le cas. Cette condition est donc, selon
nous, également remplie.
Trois conditions sur quatre sont donc réunies, ce qui
n'est pas suffisant pour bénéficier de l'exception de fair
use. Selon nous, quand bien même la loi applicable aurait
été la loi américaine, Google n'aurait donc pas pu
bénéficier de l'exception de fair use comme ce fut le
cas dans la décision du 20 mai 2008 l'opposant à la S.A.I.F.
Néanmoins, il faut noter que dans cette précédente
décision le tribunal n'avait étonnament pas reconnu le
caractère lucratif de Google Image alors que des liens commerciaux sont
aussi présents. Mais il est vrai que leur utilisation est plus flagrante
sur le site Google Books.
Quelle que soit la loi applicable dans la décision
opposant les éditions du Seuil et le Syndicat National de l'Edition
à Google, la décision est défavorable à ce dernier
. Le tribunal a reconnu que les actes de reproduction non autorisés
constituaient des contrefaçons. L'exception de citation n'a pas
été retenue, car le tribunal a qualifié la reproduction de
fragments du texte du livre par Google Books "d'aléatoire". Cette
qualification n'est pas précise car, à notre sens, l'algorithme
utilisé par Google lors d'une recherche effectuée par un
internaute n'est pas du tout aléatoire mais, au contraire, très
pointu et performant. Quoi qu'il en soit, même sans cette qualification
"d'aléatoire", la décision resterait inchangée: il s'agit
donc d'une victoire des éditeurs face à Google.
D. L'avenir de Google Books
Dès l'été 2010, Google devrait
déjà mettre à disposition des internautes des livres qui
seront vendus en format numérique mais les informations à ce
sujet restent imprécises à ce jour67(*). L'avenir du site Google Books
dépendra surtout de la forme finale du Google Books Settlement. Si il
reste inchangé et qu'il est accepté par le juge Chin, douze
millions de livres seront scannés. C'est une avancée
technologique très importante qui s'opère au niveau de
l'accès à l'information. En effet, il s'agira d'une
véritable bibliothèque numérique qui sera, du moins en
théorie, accessible à tous. De plus les livres qui ne sont plus
édités auront une seconde vie et seront à nouveau
disponibles. L'ensemble, enfin, constituera une extraordinaire vitrine pour
tous les auteurs.
Mais beaucoup de questions restent en suspens. Google n'est
pas une bibliothèque publique. Il pourrait décider de vendre son
site ou de cesser ses activités si elles ne sont plus rentables, ou
même supprimer l'accès à sa collection. Outre le prix de
l'accès à cet outil, les modalités de consultation du site
pourraient subir une évolution qui justifie une attitude
vigilante68(*), Google
pourrait être tenté de vendre des espaces publicitaires ou
même de collecter les données personnelles des internautes qui
consultent les livres, pour les revendre ensuite à des fins
commerciales. Google pourrait aussi être tenté de censurer des
livres selon ses propres critères, ou au contraire en mettre certains en
exergue.
Une autre question importante mérite d'être
posée. En Europe, certaines autorités publiques, notamment les
autorités françaises et le ministre de la culture et de la
communication en particulier, Frédéric Mitterrand, essayent de
garder la mainmise sur la numérisation des ouvrages
français69(*). Une
commission a été instaurée à cet effet. Au niveau
européen, la question fait aussi débat et un "comité des
sages" a été mis en place en décembre 2009. En outre, il
existe déjà une bibliothèque numérique70(*), nommée Europeana, qui
se veut publique et prétend pouvoir bénéficier,
contrairement à Google qui est une société privée,
d'une exception aux droits d'auteur en vertu de l'article 5 paragraphe 2 point
c de la directive 2001/2971(*) relative aux droits d'auteur, qui lui permettrait de
scanner les livres en toute légalité72(*).
En ce qui concerne les droits d'auteur, la décision du
18 décembre 2009 opposant les Editions du Seuil à Google est
rassurante pour les éditeurs. En effet, elle prouve à Google
qu'il ne peut scanner impunément les livres faisant l'objet d'une
protection par le droit d'auteur et ce, même si un accord existe avec des
bibliothèques.
Dans le futur, on peut imaginer que Google va s'appuyer sur la
clause d'opt out proposée dans le deuxième Google Books
Settlement pour se protéger des futures procédures qui pourraient
être engagées contre lui par des auteurs ou des maisons
d'éditions73(*). En
effet, ce nouvel accord prévoit que les auteurs qui ne désirent
pas voir leurs livres scannés par Google doivent le signaler. D'autres
maisons d'éditions, encouragées par cette décision,
envisagent à leur tour d'agir en justice contre Google pour se plaindre
de la numérisation de leurs livres. Ces affaires sont donc à
suivre74(*).
Chapitre III.- Google Vidéo et
YouTube
A. Introduction
Google Vidéo et YouTube qui est une plate-forme
similaire qui a été rachetée par Google en 2006 pour 1,65
milliard de dollars US participent à une même philosophie:
permettre aux internautes de mettre en ligne leurs créations
vidéos, créer ainsi une banque de données vidéos et
permettre un échange aisé de ces informations.
YouTube et Google Vidéo font partie de ces sites dont
les contenus sont créés par les utilisateurs (user-generated
content)75(*)au
même titre que des sites comme Dailymotion et MySpace. Ces sites sont
très populaires et accueillent des millions de vidéos
postées par des internautes à travers le monde. Ils sont
très simples à utiliser et gratuit; il suffit d'insérer un
ou plusieurs mots-clefs et pour obtenir une liste de vidéos
correspondant à cette recherche.
Les vidéos peuvent être postées sur le
site par les utilisateurs qui se sont préalablement enregistrés
et s'engagent à respecter certaines conditions d'utilisation76(*). Parmi celles-ci figure
notamment l'obligation d'être titulaire des droits d'auteur de la
vidéo ou du moins d'en posséder une licence d'exploitation.
B. Hébergeur ou éditeur de
contenu ?
La question qui se pose, en droit, est différente de
celles qui ont été abordées jusqu'ici. Dans le cas de
YouTube et de Google Vidéo, la problématique ne se situe pas
vraiment au niveau des droits d'auteur, mais plutôt au niveau de la
responsabilité des intermédiaires. En effet, les vidéos
litigieuses proposées par site, comme des clips musicaux, des films ou
encore des séries télévisées, sont
protégées par le droit d'auteur, cela ne fait aucun doute. Par
contre, il subsiste une délicate question: Google doit-il être
condamné, en tant qu'intermédiaire, pour avoir mis en place une
plate-forme permettant à leurs utilisateurs de poster ces vidéos
protégées ou ces utilisateurs sont-ils les seuls responsables?
Au niveau normatif, une exonération existe au profit
des hébergeurs, c'est-à-dire des sites qui mettent simplement en
place un support permettant le stokage des informations, que ce soit dans la
loi américaine du Digital Millenium Copyright Act ou dans la
directive européenne 2000/31 sur le commerce électronique du 8
juin 200077(*).
A cet égard, la question qui a été
soumise à diverses juridictions est la suivante: Google est-il
simplement un hébergeur qui peut bénéficier d'une
exonération ou est-il un éditeur de contenu, c'est-à-dire
un opérateur dont l'activité ne se limite pas à un simple
stockage des informations? Nous verrons dans l'analyse de différentes
décisions que l'articulation de ces concepts n'est pas aisée.
a) En France
1. La notion d'hébergeur ou de
simple intermédiaire
La notion d'intermédiaire ou d'hébergeur
découle de la directive 2000/31 qui envisage une exonération lors
de la mise en pratique de cette activité de façon à ce
que: " en cas de fourniture d'un service de la société de
l'information consistant à stocker des informations fournies par un
destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des
informations stockées à la demande d'un destinataire du service
à condition que:
a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de
l'activité ou de l'information illicites et, en ce qui concerne une
demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits
ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite
est apparente
ou
b) le prestataire, dès le moment où il a de
telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou
rendre l'accès à celles-ci impossible"78(*)
En d'autres termes, un hébergeur est seulement un
fournisseur de services de stockage qui permettant de gérer les contenus
des pages web79(*), mais
ne produit pas lui-même le contenu des pages internet.
En France deux décisions concernant la qualité
d'hébergeur de Google Vidéo ont été rendues.
2. Zadig Production
La première est une décision du 19 octobre
200780(*) impliquant la
société, Zadig Production, laquelle avait produit un documentaire
intitulé "Les enfants perdus de Tranquility Bay". La
société a été informée que son documentaire
était disponible gratuitement sur le site Google Vidéo et a
sommé Google de l'en retirer, ce qui fut fait immédiatement.
Néanmoins, après quelque temps, la vidéo est
réapparue sur le site de Google, et la société Zadig
Production a décidé de poursuivre Google en justice pour
contrefaçon de ses droits d'auteur et de producteur. Elle affirmait que
Google était un éditeur de contenu et ne peut
bénéficier d'une exonération. Et même si Google
devait être considéré comme un hébergeur, il avait
l'obligation de veiller à ce que les vidéos litigieuses ne soient
plus postées sur le site après que la société Zadig
Production lui ait notifié son refus d'y voir son documentaire81(*).
Pour sa défense, la société Google a
prétendu qu'elle était un simple hébergeur. Ce sont les
internautes et non elle, qui mettent les vidéos en ligne et, à ce
titre, elle peut se prévaloir de l'exonération prévue par
l'article 6-I-7 de la loi française n°2004-575 du 21 juin 2004 pour
la confiance dans l'économie numérique (qui est la transposition
en droit français de la directive 2000/31).
Le tribunal de Grande Instance de Paris a décidé
que Google, en offrant aux internautes une architecture et des moyens
techniques permettant une classification et une accessibilité plus
aisées aux informations, n'était pas un éditeur de
contenu, mais est bien un hébergeur au sens de la loi. En effet, un
éditeur de contenu doit être personnellement à l'origine de
l'information diffusée, ce qui n'est pas le cas de Google.
Toutefois, le tribunal n'exonère pas Google de toute
responsabilité et lui rappelle que "informée du
caractère illicite du contenu en cause par la première
notification, il lui appartenait de mettre en oeuvre tous les moyens
nécessaires en vue d'éviter une nouvelle diffusion"82(*), et qu'après la
première notification, elle devait tout mettre en oeuvre afin que la
vidéo "Les enfants perdus de Tranquility Bay" ne soit pas remise en
ligne. Google a donc bien porté atteinte aux droit patrimoniaux de
l'oeuvre en l'espèce, en n'empêchant pas son
téléchargement sur le site.
3. Flash Film
Les faits examinés par le tribunal de Commerce de Paris
dans une autre affaire jugée le 20 février 200883(*) sont très similaires.
La société Flash Film avait produit un documentaire
intitulé " Le monde selon Bush", qui s'est retrouvé sur le site
Google vidéo. Flash Film a sommé Google de supprimer les liens
internet permettant de visionner son documentaire et Google s'est
exécuté. Quelques jours plus tard, le lien était à
nouveau actif et la société Flash film a décidé de
porter l'affaire devant le tribunal de Commerce de Paris.
La décision du tribunal est similaire à celle
rendue quelques mois plus tôt dans l'affaire Zach Film Production,
à savoir que Google n'est pas un éditeur de contenu, mais bien un
hébergeur, mais que, néanmoins, elle ne peut
bénéficier de l'exonération.
Le tribunal estime en outre que Google est tenu, non pas
à une obligation de surveillance générale, mais bien
à une obligation de surveillance particulière à partir du
moment où des titulaires de droits d'auteurs lui ont signifié une
infraction à leurs droits.
De plus, le tribunal souligne, à juste titre, que
Google a développé des procédés techniques qui lui
permettent "d''identifier les contenus déclarés illicites,
que ces moyens sont mis en oeuvre pour éliminer les contenus à
caractère pédophile, faisant l'apologie de crime contre
l'humanité ou de l'incitation à la haine" et qu'il est donc
responsable du fait qu'une vidéo du documentaire "Le monde selon Bush"
soit à nouveau postée sur le site Google vidéo
après sa première suppression.
b) Aux Etats-Unis
Aux Etats-Unis, YouTube a déjà conclu des
accords commerciaux avec des sociétés de médias connus
tels que Universal Music Group, HBO, Warner Music Group, Disney Media
Networks,...84(*) Tous ces
médias ont estimé qu'il était préférable de
négocier avec YouTube la diffusion officielle de leur contenu en
échange de revenus publicitaires85(*), que de voir des vidéos postées par des
internautes et ensuite devoir assigner Google en justice pour sa
passivité face à cet atteinte à leurs droits d'auteurs.
Une procédure a toutefois été
engagée par Viacom86(*), propriétaire de MTV, Nickelodéon et
Comedy Central contre YouTube pour atteinte à ses droits d'auteurs.
Google entend bien bénéficier de l'exception accordée aux
simples hébergeurs de contenu prévue par le Digital Millenium
Copyright Act à la section 512 intitulée "Liability of
service providers for online infringement of copyright". La
décision est attendue avec impatience, pour savoir si le tribunal
américain prendra la même décision que les tribunaux
français en n'exonérant pas Google de sa responsabilité,
bien que ce dernier ait la qualité d'hébergeur.
On peut noter la décision prise par la Cour de Justice
des Communautés Européennes dans l'affaire du 23 mars 2010 qui
oppose la S.A. Louis Vuitton Malletier à Google87(*). Dans cette décision la
Cour ne se prononce par sur la qualité d'hébergeur de Google et
renvoie la question aux juridictions nationales. Toutefois, dans ses
conclusions, l'avocat général avait reconnu la qualité
d'hébergeur de Google mais ne l'exonérait pas de sa
responsabilité88(*). L'analyse de cette décision ne fait pas
l'objet de ce travail car elle concerne le droit des marques.
C. Conclusion
Il est clair que la création de plateformes telles que
YouTube ou Google Vidéo favorise la diffusion de contenu
protégés par un droit d'auteur. De plus, il est certain que
Google n'ignore pas que la plupart des vidéos hébergées
sur le site méconnaissent les droits des titulaires de ces oeuvres.
Lorsque la directive 2000/31 du 8 juin 2000 et le Digital
Millenium Copyright Act ont été adoptés, le web 2.0
n'en était qu'à ses balbutiement. Depuis lors, en 2005, avec
Youtube et l'arrivée de tels sites dans l'univers d'internet, la
frontière entre les simples hébergeurs de contenus et, d'autre
part, les éditeurs de contenu proprement dits, est devenue très
floue.
Il est actuellement mal aisé de définir la
nature précise de sites hybrides tels que YouTube et Google
Vidéo. En effet, ce sont les internautes eux-mêmes qui mettent en
ligne les vidéos qui forment le contenu de ces sites mais toutes
l'infrastructure est fournie, dans le cas présent, par Google. Ce
dernier a néanmoins un contrôle certain des vidéos
postées par les utilisateurs de ce site, comme cela est rappelé
dans la décision Flash Film. Les vidéos à caractère
pornographique, pédophile ou incitant à la haine sont en effet
traquées et immédiatement supprimées. Comme le clame
Viacom, Google est donc en mesure de supprimer toutes les vidéos portant
atteinte aux droits d'auteur89(*).
Il y a toutefois une donnée qui n'a pas
échappé a Google. La majorité des vidéos
visionnées sur le site Google Vidéo ou sur YouTube sont des
vidéos protégées par le droit d'auteur, mais, à
n'en point douter, sans ces dernières, la fréquentation des sites
diminuerait très fortement. Ces vidéos représentent un
élément essentiel du succès de ces sites et il n'est donc
pas dans l'intérêt de Google de supprimer automatiquement toutes
les vidéos litigieuses.
Par ailleurs, Google tente de faire bonne figure face aux
titulaires de droits d'auteur et à mis en place un système de
plainte90(*) qui leurs
permet de signaler une atteinte à leurs droits mais l'efficacité
d'un tel mécanisme reste à prouver si l'on en juge par les deux
décisions françaises évoquées ci-dessus.
On peut conclure que les tribunaux ont fait une application
nuancée de l'exonération accordée aux hébergeurs de
contenus. Ils ont en effet qualifié Google de simple hébergeur
mais n'ont pas accordé l'exonération prévue par la loi
française et ont soumis Google à une obligation de surveillance
particulaire, en ce sens que, si une personne voit ses droit d'auteur
bafoués et le notifie à Google, ce dernier doit s'assurer par la
suite que la vidéo ne se retrouve plus jamais mise à disposition
gratuitement sur son site.
On peut donc affirmer que ces décisions sont
plutôt favorables à Google même s'il n'est pas
exonéré de toute obligation. En effet, Google n'est pas tenu de
surveiller les milliers de vidéos postées (il y aurait
actuellement 24 heures de vidéo postées chaque minute)91(*) par les utilisateurs, mais les
éliminer lorsque le titulaire d'une vidéo protégée
par le droit d'auteur se manifeste pour en exiger le retrait. On est en droit
de se demander si une telle solution est judicieuse car, nous le savons, Google
possède les moyens techniques de réaliser un contrôle
rapide et efficace des vidéos placées sur ses sites.
Les tribunaux français n'ont peut-être pas
suffisamment tenu compte de cet élément en prenant des
décisions qui sont en demi-teinte. Ils auraient pu condamner Google avec
plus de sévérité en le soumettant à une obligation
de surveillance générale. Une telle obligation n'aurait sans
doute pas réglé entièrement le problème des
vidéos postées sans l'autorisation de leurs créateurs,
mais aurait incité Google à faire preuve de moins de laxisme face
à ce phénomène.
Chapitre IV.- Conclusion générale: Google et le
droit d'auteur
UN CONSTAT
Google est maintenant devenu un acteur indispensable du web
2.0. Tout d'abord, grâce à son moteur de recherche performant qui
intègre, chaque jour, de nouvelles informations et indexe sans cesse de
nouvelles pages web. La société californienne a, au cours de ces
dernières années, cherché à multiplier et à
diversifier les sources d'informations mises à la dispositions des
internautes. Il est désormais possible d'effectuer une recherche
d'images, de trouver une information dans l'actualité ou encore, dans
une collection riche de millions de livres grâce à chacune des
applications de Google.
Le géant américain s'est donné pour
mission de rendre l'information universelle et gratuite et remplit, à
cet égard, parfaitement son objectif. Cependant, si Google a
donné aux internautes l'accès à toutes sortes
d'informations, il l'a parfois fait au détriment des droits des
titulaires d'oeuvres protégées. On peut même affirmer que
Google se soucie peu des droits d'auteur attachés aux différentes
oeuvres ou créations qu'il indexe et met gratuitement à la
disposition des internautes.
Ces dernières années, les procès auxquels
Google à dû faire face se sont multipliés et certaines
décisions remettent en cause la manière dont Google fonctionne.
Par exemple, dans l'affaire Copiepresse92(*), le tribunal condamne l'utilisation que fait Google
de son service Google News ainsi que sa technique du caching qui consiste
à scanner les pages web des éditeurs de presse et à les
mettre à disposition des internautes. Il a été
condamné pour violation des droits d'auteur par le tribunal belge.
Néanmoins, cette décision unique n'est appliquée qu'en
Belgique. On peut dès lors constater que le poids d'une telle
décision est dérisoire et que les autres agences de presse
à travers le monde comme, l'Associated Press aux Etats-Unis et l'agence
Reuters en Angleterre ont préféré négocier un
accord avec Google plutôt que d'engager une procédure judiciaire.
Même l'Agence Française de Presse, qui pourtant avait
assigné la société californienne en justice, a
renoncé à ses prétentions pour conclure un accord qui ne
souffre pas de cette restriction territoriale.
Google a aussi été condamné dans
l'affaire qui l'opposait aux éditions du Groupe La
Martinière93(*). Le
tribunal de Grande Instance de Paris a jugé que l'application Google
Books, en mettant à la disposition des internautes les couvertures des
livres et des extraits de ceux-ci, constituait une contrefaçon des
droits patrimoniaux d'auteur ainsi qu'une atteinte à
l'intégrité des oeuvres. Cette décision représente
donc un vrai frein au projet de bibliothèque de Google et une belle
victoire pour les éditeurs qui pourraient être concernés
par le Google Books Settlement.
En ce qui concerne les plateformes vidéos Google
Vidéo et Youtube, nous avons vu que les décisions
françaises Flash Film94(*) et Zadig Production95(*) sont plus nuancées. Google n'a pas pu
bénéficier de l'exonération prévue par la
législation pour les hébergeurs et se voit condamné
à une obligation de surveillance particulière. Il ne doit
toutefois exercer un contrôle général et permanent et
supprimer automatiquement toutes vidéos susceptibles de porter atteinte
aux droits du titulaire d'une oeuvre. Ici encore, on observe que des
géants des médias ont préféré
négocier des accords financiers avec Google plutôt que d'engager
des procédures judiciaires longues et coûteuses.
Si des décisions favorables aux titulaires des droits
d'auteur ont été prononcées, toutes les procédures
ne tournent pas en défaveur de Google. Prenons l'exemple de son moteur
de recherche d'images, qui a fait l'objet de procédures tant en France
qu'aux Etats-Unis96(*).
Les tribunaux sont arrivés à la même conclusion, à
savoir qu'il n'y avait pas de violation des droits d'auteurs. Il en va de
même dans l'affaire Blake Field97(*) où le tribunal américain a
décidé que les copies "cache" de l'oeuvre de Monsieur Field
effectuées par Google ne portaient pas atteinte aux droits d'auteur de
ce dernier.
Après analyse de toutes ces décisions, deux
remarques s'imposent. La première est que les procédures
impliquant Google ne sont pas nombreuses et que les décisions qui en ont
résulté jusqu'ici ne lui imposent pas de réelles
contraintes. Ce constat s'explique facilement par le fait qu'internet
évolue sans cesse et surtout de manière très rapide, et il
est frappant de constater à quel point le web a évolué au
cours des dernières années. D'un autre côté, les
procédures judiciaires sont souvent longues et coûteuses; une
décision est parfois attendue pendant plusieurs années et,
lorsqu'elle survient, porte sur des services internet déjà
dépassés ou qui ont évolué.
La deuxième remarque découle donc de ce constat.
La plupart des titulaires de droits d'auteur préfèrent
négocier avec Google plutôt que d'entamer des procédures
dont l'issue est toujours incertaine. On l'a vu, les bibliothèques, les
médias, les agences de presse ou les éditeurs: tous
préfèrent nouer des accords leurs assurant un partenariat avec
Google, trop fréquenté par les internautes pour que les
titulaires de droits s'en détournent. En outre, lorsqu'un accord
aboutit, ses modalités s'imposent à Google sans limitations
territoriales, ce qui est un avantage indéniable.
LES PERSPECTIVES
Comme on l'a constaté, les décisions qui
condamnent Google ont un impact limité. C'est un des problèmes
rencontrés par le droit d'auteur actuellement. Une décision,
comme celle rendue dans l'affaire Copiepresse, qui condamne l'utilisation par
Google des titres et articles de journaux a une portée limitée
à la Belgique, et cela inquiète peu Google. Une telle
décision n'aurait un réel poids que si elle était prise
à un niveau supranational. Pour lutter efficacement contre des acteurs
tels que Google, il faudrait une harmonisation du droit d'auteur, à tout
le moins au niveau européen. Une telle harmonisation est difficile
à mettre en pratique, mais on ne peut que constater l'impuissance des
législations nationales en place aujourd'hui face à internet.
Une autre solution serait de regrouper les différents
ayants droits au sein de structures à même de faire valoir leurs
droits comme le fait la S.A.I.F. en France, qui regroupe des professionnels de
l'image ou encore la SABAM en Belgique, qui regroupe les titulaires de droits
d'auteur sur des oeuvres musicales. De telles entités serait mieux
à même de défendre les intérêts de titulaires
de droit d'auteurs. Mais on l'a vu, par exemple dans l'affaire opposant Google
à la S.A.I.F., cette solution n'est pas toujours efficace.
Il faut toutefois garder à l'esprit que Google est un
outil formidable qui permet un accès gratuit à l'information et
à la culture. La société californienne a
développé des applications qui ont changé la
manière dont internet fonctionne et dont les gens s'échangent les
informations. Par ailleurs, la plupart des médias, des auteurs ou encore
des éditeurs ont besoin de Google autant que Google a besoin d'eux, pour
faire connaître leurs services et leurs oeuvres.
Google représente-t-il vraiment une menace? Ces outils
qui ont été a mis en place contribuent à la diffusion des
informations et de la culture. Si l'on songe à Google Books, des
millions de livres ont déjà été scannés et
sont disponibles gratuitement, une bibliothèque entière est mise
à disposition de toute personne qui dispose d'une connexion internet.
Mentionnons aussi Google Actualités qui, avec son classement par
thèmes, donne une information sur les sujets les plus variés,
sans pour autant devoir suivre une certaine ligne éditoriale ou une
philosophique qui caractérisent certains journaux
d'actualités.
Google est donc un outil qui surfe toujours à la limite
des droits des titulaires des oeuvres qu'il indexe ou exploite. Partant de ce
constat, il faudrait définir un cadre clair ou Google, par exemple
annoncerait ses projets pour permettre aux ayants droits de soulever leurs
objections et leurs critiques et instaurer un véritable dialogue a
priori. C'est le processus qui a été suivi, dans une certaine
mesure, avec l'élaboration de Google Books. Outre le Google Books
Settlement qui doit encore être entériné, et dans lequel
Google annonce la manière dont il va scanner les livres, quels ouvrages
seront disponibles, et de quelle manière ils le seront, la
société californienne a mis en ligne un formulaire qui peut
être complété par les titulaires des droits d'auteurs qui
ne souhaitent pas que leurs oeuvres soient référencées
dans la bibliothèque numérique. De plus, des conférences
ont été organisées avec les différents intervenants
de ce projet, afin de récolter toutes les remarques et critiques qui
pourront être utiles. La clef réside donc, selon nous, dans un
processus de collaboration efficace qui sera mis en place par les
autorités publiques et les titulaires de droits d'auteurs d'une part, et
Google d'autre part. Car si Google est une société privée
qui possède à présent un pouvoir immense, il est
concevable d'exploiter efficacement toutes les possibilités qu'offrent
les nombreuses applications créées par Google en les encadrant et
en espérant que cette société collabore pleinement. On
serait tenté de croire aux bonnes intentions de Google dont le slogan,
lancé par son fondateur lors d'une conférence de presse98(*) est "Don't Be Evil"!
Remerciements
Je remercie Monsieur Vanbrabant qui m'a donné
l'opportunité de réaliser ce travail de fin d'études,
ainsi que pour son soutient.
* 1 "France: les outils de
recherches", 23 mars 2009
http://www.journaldunet.com/cc/03_internetmonde/interfrance_moteurs.shtml,
(dernière visite le 14 mai 2010).
* 2 A. STROWEL et J.P.
TRIAILLE, Avant-Propos, in A. STROWEL et J.P. TRIAILLE (sous la direction de),
"Google et les nouveaux services en ligne (impact sur l'économie du
contenu et questions de propriété intellectuelle)", Bxl, Larcier,
2008, p.5.
* 3
http://www.google.fr/support/bin/static.py?page=portal_more.cs,
(dernière visite le 14 mai 2010).
* 4 Google,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Google,
(dernière visite le 14 mai 2010).
* 5 Google,
http://Actualités.google.com/intl/fr/about_google_Actualités.html,
(dernière visite le 14 mai 2010).
* 6 A propos de la question
des hyperliens voy. not. C. MOLIERE, "Les articles de presse à
l'ère du numérique. Le cas de Google Actualités",
I.R.D.I., 2004, p.8; A. STROWEL, "La responsabilité des
intermédiaires sur Internet: actualité et question des
hyperliens", R.I.D.A., octobre 2000, n° 186, p 3.
* 7 Loi du 30 juin 1994
relative au droit d'auteur et aux droits voisins, M.B., 27 juillet
1994.
* 8 A. STROWEL, "Google et
les nouveaux services en ligne: quels effets sur l'économie des
contenus, quels défis pour la propriété intellectuelle?",
in "Google et les nouveaux services en ligne" op. cit., p.35.
* 9 Civ. Bruxelles (cess),
13 février 2007, R.D.T.I. n°28/2007, p.221.
* 10 Voy en ce sens: A.
STROWEL, "Google et les nouveaux services en ligne: quels effets sur
l'économie des contenus, quels défis pour la
propriété intellectuelle?" op. cit.., p.37 et 38.
* 11 Civ. Bruxelles (cess),
13 février 2007, précité, p. 233 et 234, qui cite
notamment: A.BERENBOOM, "Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins",
Bruxelles, Larcier 1997, p.49 et F De VISSCHER et B. MICHAUX,
"Précis du droit d'auteur et des droits voisins", Bruxelles,
Bruylant 2000, p.15
* 12 Civ. Bruxelles, 16
octobre 1996, A. & M., 1996, p.426.
* 13 En ce sens voy. : A.
BERENBOOM, op. cit. p.78 et p.102, C. O. LEFEVRE, note sous Civ.
Bruxelles (cess), 13 février 2007, R.D.T.I. n°28/2007, p.250; A.
STROWEL, "Google et les nouveaux services en ligne: quels effets sur
l'économie des contenus, quels défis pour la
propriété intellectuelle?", op. cit., p.37.
* 14 Civ. Bruxelles (cess),
13 février 2007, précité, p.236.
* 15 Ibidem.
* 16 Loi du 22 mai 2005
transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai
2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits
voisins dans la société de l'information, M.B., 27 mai
2005
* 17 voy à ce sujet:
D. VOORHOOF, "Slecht nieuws voor Google Actualités" A.& M.,
2007/1-2, p.121.
* 18 O. C. LEFEVRE, note
sous Civ. Bruxelles (cess), 13 février 2007, précité,
p.251.
* 19 Le nouveau Petit
Robert, Dictionnaire Le Robert, Paris, 1993, p.1980.
* 20 Civ. Bruxelles
(cess.), 13 février 2007, précité, p.237 qui cite:
.A.BERENBOOM, op. cit., p.131; T.VERBIEST, "Entre bonnes et mauvaises
références, à propos des outils de recherche sur
internet", A.&M., 1999, p.42; S.HOEBEKE et B. MOUFFE, "Le droit de la
presse",Bruxelles, Bruylant, 2000, p.191.
* 21 Civ. Bruxelles (cess),
13 février 2007, précité, p.238.
* 22 A. STROWEL, "Google et
les nouveaux services en ligne: quels effets sur l'économie des
contenus, quels défis pour la propriété intellectuelle?",
op. cit. p.37.
* 23 Civ. Bruxelles (cess),
13 février 2007, précité, p.240.
* 24 Civ. Bruxelles, 16
octobre 1996, précité, p.426.
* 25 Civ. Bruxelles (cess),
13 février 2007, précité, p.239.
* 26 Civ. Bruxelles (cess),
13 février 2007, précité, p.242.
* 27 P. JANNET, "Google
News : les points de vue divergent selon les agences de presse", 25 mars 2005,
http://www.journaldunet.com/0503/050325afp_google.shtml,
(dernière visite le 14 mai 2010). ; " Google Actualités retire
les dépêches AFP", 24 mars 2005,
http://www.liberation.fr/medias/0101523347-google-Actualités-retire-les-depeches-afp,
(dernière visite le 14 mai 2010) ; C. McCARTHY,"Agence France Presse,
Google settle copyright dispute", 6 avril 2007,
http://Actualités.cnet.com/2100-1030_3-6174008.html,
(dernière visite le 14 mai 2010).
* 28 D. SULLIVAN, "Google
settle over Google Actualités", 14 avril 2007,
http://searchengineland.com/afp-google-settle-over-google-Actualités-copyright-case-10926,
(dernière visite le 14 mai 2010).
* 29 A.STROWEL "Google et
les nouveaux services en ligne: quels effets sur l'économie des
contenus, quels défis pour la propriété intellectuelle?",
op. cit. p.40.
* 30 Articles L. 112-1 et
L.112-2 du Code de Propriété Intellectuelle.
* 31 A.STROWEL "Google et
les nouveaux services en ligne: quels effets sur l'économie des
contenus, quels défis pour la propriété intellectuelle?",
op. cit., p.41.
* 32 "L'avenir de la presse
écrite discutée à Barcelone", 26 mai 2009,
http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/505307/l-avenir-de-la-presse-ecrite-discutee-a-barcelone.html,
(dernière visite le 14 mai 2010).
* 33 Loi du 16 juillet 2004
portant le Code de droit international privé, M.B.,
27 juillet 2004.
* 34 C.J.C.E., arrêt
SHEVILL, aff. n° C-68/93, du 7 mars 1995, Rec. 1995, I-415.
* 35 C. COLIN et A De
FRANQUEN: "Droits intellectuels", R.D.T.I., n° 35,février
2009, p.41., A. STROWEL "Google et les nouveaux services en ligne: quels effets
sur l'économie des contenus, quels défis pour la
propriété intellectuelle?", op. cit., p.38.
* 36 Cité et
analysé par J.P. TRIAILLE: "La question des copies "cache" et la
responsabilité des intermédiaires, Copipresse C. Google, Field V.
Google" in A. STROWEL et J.P. TRIAILLE, "Google et les nouveaux
services en ligne", Larcier, 2008, p.251.
* 37 District Court Of
Nevada, Blake Field v. Google,
http://fairuse.stanford.edu/primary_materials/cases/fieldgoogle.pdf
* 38 District Court of
Nevada, p.5, point 13
* 39 J.P. TRIAILLE, op.
cit., p.265
* 40 Directive 2000/31/CE
du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la
société de l'information, et notamment du commerce
électronique, dans le marché intérieur («directive
sur le commerce électronique»), J.O.C.E L.178/1, 17 juillet
2000.
* 41 Loi du 11 mars 2003
sur certains aspects juridiques des services de la société de
l'information, M.B., 17 mars 2003.
* 42 Tribunal de Grande
Instance de Paris, 20 mai 2008, R.D.T.I., n° 33/4, 2008, p. 501.
* 43 Article 5: (1) Les
auteurs jouissent, en ce qui concerne les oeuvres pour lesquelles ils sont
protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays
de l'Union autres que le pays d'origine de l'oeuvre, des droits que les lois
respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux,
ainsi que des droits spécialement accordés par la présente
Convention.
(2) La jouissance et l'exercice de
ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette
jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la
protection dans le pays d'origine de l'oeuvre. Par suite, en dehors des
stipulations de la présente Convention, l'étendue de la
protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour
sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la
législation du pays où la protection est
réclamée.
(3) La protection dans le pays
d'origine est réglée par la législation nationale.
Toutefois, lorsque l'auteur ne ressortit pas au pays d'origine de l'oeuvre pour
laquelle il est protégé par la présente Convention, il
aura, dans ce pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.
* 44 Cass fr., Ch. Civ., 30
janvier 2007, Arrêt Lamore, disponible sur
http://www.legifrance.gouv.fr/
* 45 In determining whether
the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be
considered shall include:
(1) the purpose and character of the use, including whether
such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
(2) the nature of the copyrighted work;
(3) the amount and substantiality of the portion used in
relation to the copyrighted work as a whole; and
(4) the effect of the use upon the potential market for or
value of the copyrighted work.
* 46 J.GINSBURG, note sous
Tribunal de Grande Instance de Paris, 20 mai 2008 , R.D.T.I., n° 33/4,
2008, p. 518.
* 47 Voy notamment: X.
WAUTHY: "La gratuité c'est le vol payant! Google, le
web 2.0 et le modèle économique du gratuit: une industrie
à réguler?" in A. STROWEL et J.P. TRIAILLE (sous la
direction de)"Google et les nouveaux services en ligne", Larcier,
2008, p.51; S. PIRLOT DE CORBION: "Référencement et droit des
marques: quand les mots clés suscitent toutes les convoitises",. in
A. STROWEL et J.P. TRIAILLE "Google et les nouveaux services en
ligne", Larcier, 2008, p.123; A. DE FRANCQUEN, "La nature de l'usage d'une
marque en tant qu'AdWord", RDTI n° 37, avril 2009,p.134.
* 48 J.GINSBURG, op. cit.,
p. 520.
* 49 Perfect 10, Inc. v.
Amazon.com, Inc., 508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007);
http://www.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2007/12/03/0655405.pdf
* 50 Perfect 10, Inc. v.
Amazon.com, Inc., 508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007), ch.II, point 15.
* 51 P.GOLDSTEIN, "Fair
use in context", 31 Colum. J. L.& the Arts, 433, 438 (2008)
cité par J.GINSBURG, op. cit., p. 520.
* 52 Google,
http://books.google.com/googlebooks/library.html,,
(dernière visite le 14 mai 2010).
* 53 Google,
http://www.google.fr/googlebooks/partners.html,
(dernière visite le 14 mai 2010)
* 54 Il s'agit d'une action
en justice intentée par un large groupe de personnes ayant un
intérêt commun.
* 55 A. STROWEL, "Google
Books: quel avenir pour l'accès aux livres ? Une bibliothèque
universelle en devenir ou une future galerie commerciale?" A. & M. 2010/1,
Larcier, p.130 et 131.
* 56 Ibidem.
* 57 Ibidem;
http://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/www.googlebooksettlement.com/fr//05CV8136_20091119.pdf
* 58 Google s'engageait
à reverser 63% des revenus au Registre.
* 59 Google,
http://books.google.com/intl/fr/googlebooks/agreement/,
(dernière visite le 14 mai 2010).
* 60 Google,
http://www.googlebooksettlement.com/r/home?hl=fr&cfe_set_lang=1,
(dernière visite le 14 mai 2010).
* 61 A. STROWEL, "Google
Books: quel avenir pour l'accès aux livres ? Une bibliothèque
universelle en devenir ou une future galerie commerciale?", op. cit. p.133.
* 62 Google,
http://www.googlebooksettlement.com/,
(dernière visite le 14 mai 2010).
* 63 TGI Paris, 19
décembre 2009, Seuil c/ Google France et Google,
http://www.juriscom.net/documents/tgiparis20091218.pdf
* 64 voir supra, note 43
* 65 TGI Paris, 19
décembre 2009, précité, p.15
* 66 Tribunal de Grande
Instance de Paris, 20 mai 2008, précité, p. 501.
* 67 D. CAVIGNIOLI, "Google
édition, Naissance d'une librairie géante", 5 mai 2010,
http://bibliobs.nouvelobs.com/20100505/19341/google-edition-naissance-dune-librairie-geante,
(dernière visite le 14 mai 2010).
* 68 A. STROWEL, "Google
Books: quel avenir pour l'accès aux livres ? Une bibliothèque
universelle en devenir ou une future galerie commerciale?", op. cit., p.134.
* 69 J. L., "Google books:
Mitterrand se rendra à Montain View, 25 novembre 2009,
http://www.numerama.com/magazine/14581-google-books-mitterrand-se-rendra-a-mountain-view-en-2010.html,
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* 70
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* 71 Directive 2001/29/CE
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* 72
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/greenpaper_fr.pdf
* 73 Google,
http://www.googlebooksettlement.com/,
(dernière visite le 14 mai 2010).
* 74 BIBLIOBS.COM, 30 mars
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* 75 E. VALGAEREN et N.
ROLAND: "YouTube and social networking sites - new kids on the block?" in
A. STROWEL et J.P. TRIAILLE (sous la direction de)"Google et les
nouveaux services en ligne", Larcier, 2008, p.207.
* 76 Youtube,
http://www.YouTube.com/t/terms?hl=fr,
(dernière visite le 14 mai 2010).
* 77 A. STROWEL "Google et
les nouveaux services en ligne: quels effets sur l'économie des
contenus, quels défis pour la propriété intellectuelle?",
op. cit., p.38; J.C. GINSBURG: "Whose tube? Liability risks and limitations of
copyright-dependent technology entrepreneurs" in A. STROWEL et J.P.
TRIAILLE (sous la direction de) "Google et les nouveaux services en ligne",
Larcier, 2008, p.227.
* 78 Article 14 de la
directive 2000/31 du 8 juin 2000.
* 79 E. MONTERO: "Les
responsabilités liées au web 2.0", R.D.T.I. n°
32/2008,p.368.
* 80 T.G.I. Paris, 3e ch.,
19 octobre 2007, Zadig Productions et autres c. Google Inc,
http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2072
* 81 J.C. GINSBURG: "Whose
tube? Liability risks and limitations of copyright-dependent technology
entrepreneurs" in "Google et les nouveaux services en ligne", op.
cit., p.247
* 82 T.G.I. Paris, 3e ch.,
19 octobre 2007, Zadig Productions et autres c. Google Inc,
précité.
* 83 Comm. Paris, 20
février 2008, Flach Film c. Google,
http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2223
* 84 Youtube,
http://www.YouTube.com/press_room_entry?entry=Ir-31H4pFCQ,
(dernière visite le 14 mai 2010); Youtube,
http://www.YouTube.com/press_room_entry?entry=Ae9WmtO6LF4,
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http://www.YouTube.com/press_room_entry?entry=MW8YnmlDy-8,
(dernière visite le 14 mai 2010).; Youtube,
http://www.YouTube.com/press_room_entry?entry=tVJDkkQT37w,
(dernière visite le 14 mai 2010).
* 85 E. VALGAEREN et N.
ROLAND: op. cit., p.207.
* 86 Viacom,
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* 87 C.J.C.E, C 236/08
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* 88 Conclusions de
l'avocat général M. M. POIARES MADURO dans les affaires C 236/08
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* 89 Viacom,
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* 92 Civ. Bruxelles (cess),
13 février 2007, précité., p.221.
* 93 TGI Paris, 19
décembre 2009, Seuil c/ Google France et Google,
précité.
* 94 Comm. Paris, 20
février 2008, Flach Film c. Google Inc, précité.
* 95 T.G.I. Paris, 3e ch.,
19 octobre 2007, Zadig Productions et autres c. Google Inc,
précité.
* 96 S.A.I.F c. Google:
Tribunal de grande instance de Paris, 20 mai 2000, précité, p.
501
Perfect 10 v. Google : Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.,
508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007), précité
* 97 District Court Of
Nevada, Blake Field v. Google, précité.
* 98 Wikipédia,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Google,
(dernière visite le 14 mai 2010); Wikipédia,
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