SECTION 2 : LE RÔLE DES NATIONS UNIES
<< L'expression « Nations Unies » qui est
due au Président des Etats Unis, Franklin D. ROOSEVELT, apparaît
pour la première fois dans la « Déclaration des Nations
Unies » du 1er janvier 1942, par laquelle les représentants de 26
pays s'engagent à poursuivre ensemble la guerre contre les puissances de
l'Axe (Allemagne, Italie et Japon)59 ». Aujourd'hui, face
à des conflits internes ou régionaux apparemment interminables,
le maintien de la paix et de la sécurité internationales est
devenu l'une des principales préoccupations de l'O.N.U. Ce faisant, les
casques bleus, de par leurs activités à travers le monde, sont
devenu l'aspect le plus visible des activités et surtout du rôle
de l'organisation universelle.
C'est pourquoi en matière de maintien de la paix et de
la sécurité internationales, la Charte prévoit deux
modalités à savoir les opérations de
sécurité collective (parag.1) et les opérations de
maintien de la paix (parag.2).
PARAGRAPHE 1 : LES OPERATIONS DE SECURITE
COLLECTIVE
<< Maintenir la paix et la sécurité
internationales », c'est là tout sur quoi repose le rôle
de l'Organisation des nations unies (O.N.U.). Son rôle ne se limite pas
seulement au maintien de la paix mais l'O.N.U. a aussi pour rôle de
préserver la liberté des peuples et de promouvoir leur
développement. Toutefois, pour leur effectivité et pour
protéger ces peuples contre une menace de la paix ou les aider en cas de
conflit, la Charte prévoit non seulement des mécanismes de
sécurité collective (1) au niveau central mais aussi à un
niveau décentralisé qu'elle confie aux organismes
régionaux(2).
1- La centralisation des opérations de
sécurité collective
Le chapitre VII de la Charte intitulé <<
Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte
d'agression » donne tout pouvoir au C.S. de connaître de cette
question en cas d'atteinte grave à la paix et à la
sécurité sans pour autant écarter l'A.G. des N.U.
Seulement force est donnée au C.S.
Le Conseil de
sécurité : Il est l'un des six organes de
l'O.N.U. et est composé de 15 membres dont cinq permanents60.
Il a pour rôle principal le maintien de la paix et de la
sécurité internationales, rôle qui lui est
conféré par la Charte (art. 24 parag. 1)61 et reconnu
par tous les Etats membres de l'O.N.U. Son pouvoir d'action qu'il
détient est aussi indéterminé que son pouvoir de
qualification. C'est à lui qu'il revient de façon
discrétionnaire, de constater l'existence d'une situation de menace
contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression et lui revient soit
de faire des recommandations soit de prendre les décisions concernant
les mesures éventuellement coercitives à prendre pour maintenir
ou rétablir la paix et la sécurité internationales (art.
39)62. Selon Ph. CHRESTIA, en présence de ces trois
59 Source Nations Unies, New York, 2002
60 Les membres permanents du conseil de
sécurité sont : La Chine, la France, les Etats Unis
d'Amérique, le Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et la
Russie ex Union des Républiques Socialistes Soviétiques
(U.R.S.S.).
61 « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de
l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de
sécurité la responsabilité principale du maintien de la
paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en
s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil
de sécurité agit en leur nom », art 24 parag 1, op
cit
24
62 « Le conseil de sécurité constate
l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte
d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront
prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou
rétablir la paix et la sécurité internationales
», art. 39, op cit
situations, le C.S. << peut prendre des mesures
conservatoires (art. 4063) ou décider des mesures
contraignantes non militaires (art. 4164) tel qu'un embargo
>>65 pour faire pression sur les Etats. Toutefois, pour une
application effective de ces mesures coercitives décidées dans le
cadre du Chap. VII, les N.U. ne doivent pas intervenir dans les affaires
internes de ces Etats en vertu du principe de non intervention afin
d'éviter qu'elles n'en fassent obstacle ; principe d'ailleurs
confirmé par l'art. 2 parag. 7 qui stipule que << aucune
disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à
intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la
compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à
soumettre des affaires de ce genre à une procédure de
règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce
principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de
coercition prévues au chapitre VII >>. En cas d'échec
de ces mesures c'est-à-dire si ces mesures se révèleraient
être inefficaces, le C.S. peut aussi décider toute action qu'il
jugera nécessaire y compris l'utilisation de la force armée (art.
42)66.
L'Assemblée générale
: L'A.G. qui regroupe tous les Etats membres de l'O.N.U. a
aussi la possibilité de décider des opérations de maintien
de la paix et cela en vertu de la résolution 377 adoptée le 30
novembre 1950 et appelée Résolution Acheson. Elle est aussi dite
<< Union pour le maintien de la paix >>. Cette
résolution étend les compétences de l'A.G. en
matière de maintien de la paix. Elle a été adoptée
sur initiative des Etats Unis << en l'absence de la Russie qui
pratiquait la politique de la chaise vide >>67 en son
temps. Elle autorise à l'A.G. de prendre des recommandations et
d'adopter des mesures collectives, y compris celles de recourir à la
force armée. Cela ne se fera, toutefois, que dans les cas où le
Conseil de sécurité n'aurait pas pu adopter de décision en
raison d'un veto d'un de ses cinq membres permanents. Cette résolution,
née lors de la guerre de Corée, a été
contestée par certains pays comme la France et la Russie car cela
reviendrait à affirmer la supériorité de l'A.G. sur le
C.S. même la C.I.J. avait au préalable validé cette
pratique en étant << d'avis que la responsabilité ainsi
conférée au Conseil de sécurité est principale et
non exclusive. Toutefois, elle est restée d'un usage limité
compte tenu du basculement de la majorité de la majorité
opposée aux Etats Unis à partir des années 1960 avec
l'indépendance des Etats du tiers monde >>68.
2- La décentralisation des
opérations de sécurités collectives
La Charte admet l'existence d'accords aux organismes
régionaux de sécurité collective. Même s'il peut
paraître paradoxal, c'est pourtant cette idée que semble instituer
le chap. VIII de ladite Charte. En effet, l'art. 52 parag. 1 stipule qu'
<< aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose
à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés
à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de
la sécurité internationales, se prêtent à une action
de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes
et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des
Nations Unies >>. Cela semble être encouragé par le
C.S. afin de le permettre de mieux oeuvrer dans les opérations de
maintien de
63 « Afin d'empêcher la situation de
s'aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les
recommandations ou de décider des mesures à prendre
conformément à l'article 39, peut inviter les parties
intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il
juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne
préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des
parties intéressées. En cas de non- exécution de ces
mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment
compte de cette défaillance », art 40, op cit
64 « Le Conseil de sécurité peut
décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force
armée doivent être prises pour donner effet à ses
décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à
appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption
complète ou partielle des relations économiques et des
communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales,
télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de
communication, ainsi que la rupture des
relations diplomatiques », art. 41, op cit
65 Ph. CHRESTIA, op cit
66 « Si le Conseil de sécurité estime
que les mesures prévues à l'article 41 seraient
inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il
peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres,
toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au
rétablissement de la paix et de la sécurité
internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des
mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des
forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies
», art. 42, op cit.
25
67 Ph. CHRESTIA, op cit
68 Ibidem
la paix et de la sécurité internationales avec
l'aide de ces organisations régionales car ne pouvant pas toujours
déployé ses forces d'interposition partout. Le C.S. fait appel
à ces organisations régionales qui font office de relais et ainsi
allègent sa tâche.
Cependant, la mise en place de ces organisations
régionales ne doit pas être confondue avec les organisations
régionales de défense mutuelle car aux termes de l'art. 53 parag.
169, le C.S. peut déléguer ses compétences
à ces organisations régionales. << Le
régionalisme est donc initialement conçu comme la duplication de
la sécurité collective dans le cadre onusien. Toutefois, la
disparition du Pacte de Varsovie et la sous traitance par le Conseil de
sécurité du maintien de la paix en Europe au profit de l'O.T.A.N.
ont progressivement effacé la distinction sécurité
régionale et légitime défense collective70
>>.
En Afrique, depuis la mise en place de l'U.A., la notion de
sécurité collective semble être l'apanage du C.P.S. En
effet, le C.P.S., organe dont s'est doté l'U.A., oeuvre un peu partout
en Afrique en se prémunissant d'instrument de prévention et de
gestion des conflits afin que les différents foyers de tensions soient
éteints et que l'Afrique sorte à jamais de cette léthargie
à laquelle elle est plongée en laissant la communauté
internationale longtemps décidée à sa place. Le C.P.S. met
en place différents types d'action afin de rétablir la paix mieux
afin qu'il n'y ait pas rupture de la paix dans le continent. Mais cette mission
du C.P.S. va plutôt être jouée par des organisations
régionales telles que la C.E.D.E.A.O., la Communauté de
Développement d'Afrique Australe (S.A.D.C.), etc. C'est ainsi que
présentement après la mission de médiation de la
C.E.D.EA.O., le C.P.S. essaie d'oeuvrer dans le cadre de la crise
post-électorale en Côte d'ivoire à ce que la paix soit
maintenue dans ce pays et que le Président Laurent GBAGBO quitte le
pouvoir car << ayant perdu les élections présidentielles du
28 novembre 2010 >> en mettant en place un panel de cinq Chefs d'Etat
africains. Malgré les efforts déployés par ces organismes
internationaux, le C.S. des N.U. reste seul maître à bord pour
décider des opérations de sécurité collective et
aucune opération de sécurité collective ne peut être
menée ou envisagée de par le monde sans qu'il en soit
informé. Ce qui est d'ailleurs confirmé par l'art. 54 de la
Charte << le Conseil de sécurité doit, en tout temps,
être tenu pleinement au courant de toute action entreprise ou
envisagée, en vertu d'accords régionaux ou par des organismes
régionaux, pour le maintien de la paix et de la sécurité
internationales >>.
Aujourd'hui, au vu des nombreux foyers de tension ouverts un
peu partout dans le monde et la majorité en Afrique subsaharienne, la
communauté internationale, l'O.N.U. à sa tête, tente de
tout faire pour préserver la paix et au-delà la rétablir.
Seulement, dans certains foyers de tension, la paix ne peut y être
rétablie qu'avec l'aide des Etats membres. Pour ce faire, l'O.N.U. a mis
en place un mécanisme pour faciliter son intervention et ainsi ramener
la paix à défaut de l'imposer par le biais de forces
d'interposition inaugurant ainsi l'ère des opérations de maintien
de la paix.
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