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Maintien de la paix et de la sécurité internationales

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par Nicanor Abraham MENDY
Université de Bamako - Maà®trise  2011
  

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CHAPITRE II : NECESSITE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET

DE LA SECURITE INTERNATIONALES

Au cours du XXème siècle, la communauté internationale a fait l'expérience que la paix ne se postulait ni ne se décrétait, mais qu'elle dépendait de l'instauration d'une « société des nations » englobant les Etats. L'expérience a également montré que les institutions de la communauté internationale se devaient d'être effectives, la S.D.N. a ainsi cédé la place à l'O.N.U. et celle-ci a dû adapter ses missions et ses modes d'action. Tout comme le règlement pacifique des différends, le maintien de la paix et de la sécurité internationales est un des principes fondamentaux des relations internationales.

Le maintien de la paix et de la sécurité internationales repose plus sur le fait de maintenir les relations internationales entre Etats dans un espace plus pacifié que conflictuel. La condamnation du recours à la force armée n'a pas éteint les nombreux foyers de tension de par le monde. Dans la pratique, on ne constate qu'une diminution des conflits armés internationaux et une recrudescence des conflits armés non internationaux c'est-à-dire des conflits internes aux Etats.

A cette fin, le droit international comporte un certain nombre de règles tendant à réglementer le recours à la force (Section 1). Quand aux N.U., elles se voient à reconnaître le rôle principal à travers le C.S. dans les maintiens de la paix et de la sécurité internationales (Section 2) afin que les rapports des Etats soient le plus pacifié.

SECTION 1 : LA REGLEMENTATION DU RECOURS A LA FORCE

Le droit de la guerre est la mère du droit international. C'est en donnant une expression théorique à la guerre que les précurseurs du jus cogens ont posé les jalons du droit international public.

A l'origine, les Etats avaient droit ou toute compétence pour recourir ou non à la guerre, d'utiliser la force au nom de leur souveraineté et dans certains cas la guerre est jugée juste comme l'a théorisé l'avocat et philosophe hollandais Grotius49 en 1625.

L'emploi de la force au fil des années a été progressivement limité avant d'être purement et simplement mis hors la loi par le Pacte Briand-Kellog du 26 Août 1928 et au-delà par la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945.

Néanmoins, le droit international a progressivement interdit le recours à la force (parag. 1) dans les relations internationales et limité son usage concernant son emploi sur le droit de légitime défense (parag. 2).

PARAGRAPHE 1 : L'INTERDICTION PROGRESSIVE DU RECOURS A LA

FORCE

Progressivement, au cours de l'évolution de l'humanité la guerre a été déclarée nuisible et inutile sauf que de tout temps, les Etats ont conclu des traités de commerce, d'amitié, d'alliance ou de non agression dans lesquelles ils s'engageaient à ne pas utiliser la force l'un contre l'autre. Même si ce phénomène historique qu'est la guerre a dominé le comportement des hommes depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, il n'en demeure pas moins

49 Juriste des Provinces Unies (aujourd'hui Pays-Bas) qui posa les fondations du droit international, fondé sur le droit naturel. Il se situe au tout premier rang des penseurs de la science juridique et de la philosophie de l'État.

que la communauté internationale a posé les jalons d'une première réglementation de la force avant que celle-ci ne débouche au lendemain de la première guerre mondiale avec le Pacte de la Société des Nations à une restriction (1) avant sa prohibition totale (2).

1- Les restrictions à l'usage de la force :

. En défendant les agissements de Milon lors d'un conflit armé interne à Rome, Cicéron

plaida << silent enim leges inter ab arma ». Même aujourd'hui, nombreux sont celles et ceux qui mettent en doute et qui nient que le droit puisse réglementer le comportement dans des situations exceptionnelles, anarchiques et violentes tels que les conflits armés. De se fait peuton espérer que lorsque la survie du groupe et de chacun est en jeu que des considérations juridiques puissent poser des limites au comportement des hommes ?

La réponse à cette question résulte du fait qu'en légiférant ou en mettant en place des instruments qui servent à restreindre l'usage de la force, le droit tente ainsi de répondre aux exigences de la communauté des hommes à savoir faire en sorte que la guerre soit déclarée illégale, illicite afin de sauvegarder la société internationale et lui permettre de vivre dans un cadre pacifique. En effet, cela a été le fait des deux Conventions de La Haye de 1899 et de 1907. Seulement, c'est la deuxième Convention de La Haye du 18 octobre 1907 dite aussi Convention Drago-Porter qui sera le plus à l'origine des restrictions de l'usage de la force sans pour autant oublier que cette tentative de restriction de l'emploi de la force a été initiée depuis l'antiquité avec Cicéron prenant la défense de Milon. Ensuite, à la suite de celle-ci, le Pacte de la S.D.N. signé le 28 juin 1919, au lendemain de la Première guerre (1914-1918), est venu complètement limiter l'usage de la guerre. Ainsi, pourrons-nous considérer plus ou moins que le Pacte est le premier traité à caractère universel à venir restreindre l'emploi de la force dans les relations internationales.

L'art. 10 du texte annexé au Traité de Versailles à savoir le Pacte de la S.D.N. stipule que << les membres de la société s'engagent à respecter et maintenir contre toute agression extérieure l'intégrité territoriale et l'indépendance politique présente de tous les membres de la société ». Cet article peut être qualifié d'un véritable traité de non agression générale mais il n'empêche pas totalement l'usage de la force. C'est ainsi que nous pouvons affirmer de concert avec Philippe CHRESTIA que cet article << ne protège, en effet, que les membres de la S.D.N. contre une agression extérieure c'est-à-dire contre une utilisation unilatérale de la force. En 1919, les Etats peuvent donc utiliser la force dès lors que c'est en conformité avec le Pacte. Ils peuvent notamment se faire la guerre ce qui implique une relation bilatérale et une parité de situation entre les belligérants50».

Toutefois, << le Pacte de la S.D.N. connaîtra des difficultés pour sa mise en oeuvre car il ne sera pas ratifié par les Etats Unis d'Amérique et l'entrée tardive de l'U.R.S.S. en 1934 mais aussi il y a eu les retraits successifs du Japon et de l'Allemagne hitlérienne en 1933 et de l'Italie de Mussolini en 1937. Cette dimension universelle qu'on a voulu lui (S.D.N.) conférer lui a fait défaut car étant essentiellement basée sur les Etats européens » mais aussi il faut reconnaître qu'en ce temps la plupart des Etats surtout africains étaient sous domination coloniale anglaise, portugaise ou française.

Malgré cette disposition de l'art. 10 du Pacte, la S.D.N. n'a pas pu empêcher le déclenchement de la Seconde guerre à cause de son inefficacité à prévenir le recours à la guerre, l'absence totale de tout organe d'intervention armée ou non armée, son pouvoir de recommandation et surtout son incapacité à s'opposer aux nombreuses violations de la paix.

Seulement de 1919 au déclenchement de la seconde guerre, la communauté internationale a tenté d'intervenir, à tout faire pour assainir les relations internationales et les maintenir pacifier. C'est ainsi que dès 1928, elle a tenté de prohiber l'emploi de la force avant de complètement bannir ce dernier au lendemain de la seconde guerre à travers la Charte des N.U. signée à San Francisco le 26 juin 1945 par des représentants de 50 pays.

2- La prohibition de l'usage de la force :

D'après Philippe CHRESTIA, la prohibition de l'usage de la force s'est faite en deux étapes. En effet, il y eut le Pacte Briand-Kellog du 26 août 1928 qui tenta de limiter le recours à la force dans les relations internationales avant que celui ne soit définitivement mis hors-laloi par la Charte des N.U.

Le Pacte Briand-Kellog, comme il faut déclarer la guerre hors-la-loi, est signé entre la France et le Royaume Uni, Pacte à travers lequel ces deux puissances déclarent solennellement condamner le recours à la guerre pour régler leurs différends internationaux en y renonçant en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles. << Bien qu'il s'agisse d'un traité bilatéral, ce texte est considéré comme le point de départ de la mise hors-la-loi de la guerre. En effet, il a fait passer la question de l'interdiction de la guerre à la légitimité à travers la réintroduction de la guerre jusque dans le Pacte de la S.D.N. à la légalité51 ».

En hissant la prohibition de la guerre dans les relations internationales au niveau d'une norme impérative de valeur très large, les rédacteurs de la Charte ont ainsi trouvé un moyen de pouvoir condamner tout Etat contrevenant à ce principe. En effet, c'est dès l'art. 2 parag. 4 que ceux-ci ont annoncé la couleur à travers le chapitre I intitulé << buts et principes ». Cet article ne stipule-t-il pas que << les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ». A la lecture de cet article, on se rend compte que l'interdiction qu'il pose est beaucoup plus étendue que celle de l'art. 10 du Pacte de la S.D.N. C'est ainsi que Philippe CHRESTIA écrivait << d'abord, ce n'est plus le seul usage de la force qui est prohibé mais aussi la menace. Ensuite, l'article protège les Etats non membres des Nations unies. Enfin, la prohibition de manière assez large s'applique à tout usage incompatible avec les buts des Nations unies. Bien que les Etats aient quand même recours à la force en violation de la Charte, on peut considérer que cette règle reprise d'ailleurs par les résolutions de l'Assemblée générale et très souvent visée par le Conseil de sécurité est l'expression du droit international coutumier. La charte, en revanche, admet des dérogations à cette interdiction et le droit de légitime défense en fait partie52 ».

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo