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Maintien de la paix et de la sécurité internationales

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par Nicanor Abraham MENDY
Université de Bamako - Maà®trise  2011
  

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ANNEXES

Annexe 1 : Juges ad hoc

En vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 31 du Statut, les Etats parties à une affaire devant la Cour qui ne comptent pas de juge de leur nationalité sur le siège disposent de la faculté de désigner un juge ad hoc aux fins de l'affaire qui les concerne dans les conditions fixées par les articles 35 à 37 du Règlement. Le juge ad hoc fait, avant d'entrer en fonction, la même déclaration solennelle qu'un membre de la Cour élu. Il ne doit pas nécessairement avoir la nationalité de l'Etat qui le nomme (et souvent ne l'a pas).

Un juge ad hoc participe à toute décision concernant l'affaire pour laquelle il a été désigné sur un pied de complète égalité avec ses collègues et reçoit une indemnité pour chaque jour où il exerce ses fonctions, c'est-à-dire pour chaque journée qu'il passe à La Haye afin de participer aux travaux de la Cour, plus chacune des journées qu'il consacre effectivement à l'étude de l'affaire en dehors de La Haye.

Les parties doivent annoncer le plus tôt possible leur intention de désigner un juge ad hoc. Au cas, relativement fréquent, où plus de deux parties sont en litige, il est prévu que celles qui font en réalité cause commune ne peuvent désigner qu'un seul et même juge ad hoc - ou n'en peuvent désigner aucun si l'une d'elles a déjà un juge de sa nationalité en mesure de siéger. On peut ainsi concevoir plusieurs types de situations, dont les suivantes se sont réalisées dans la pratique : deux juges nationaux ; deux juges ad hoc ; un juge national et un juge ad hoc ; ni juge national ni juge ad hoc.

Il ressort de ce qui précède que la composition de la Cour varie d'une affaire à l'autre et que le nombre des juges appelés à connaître d'une affaire donnée n'est pas forcément de quinze. Il peut être inférieur si des juges réguliers ne siègent pas ou s'élever jusqu'à seize ou dix-sept grâce aux juges ad hoc ; il pourrait même dépasser dix-sept s'il y avait plusieurs parties en litige ne faisant pas cause commune. La composition de la Cour se modifie aussi parfois d'une phase à l'autre d'une affaire, c'est-à-dire qu'elle peut ne pas être la même pour les mesures conservatoires, les exceptions préliminaires ou le fond. Cependant, une fois que la Cour est définitivement constituée pour une phase déterminée d'une affaire, c'est-à-dire à partir de l'ouverture de la procédure orale jusqu'au prononcé de la décision y relative, sa composition ne change plus.

61

Le maintien sur le siège des juges permanents ayant la nationalité de l'une des parties en cause dans une affaire n'est pas vraiment contesté par la doctrine. En se fondant simplement sur le résultat des votes et sur le texte des opinions individuelles ou dissidentes, on peut constater que ces juges ont souvent émis des votes contraires aux conclusions de leur pays d'origine. En revanche, l'institution du juge ad hoc ne rallie pas l'unanimité. Alors que le comité interallié de 1943-1944 avait prévu que «les pays n'aur[aie]nt pas pleinement confiance dans une décision de la Cour relative à une affaire les concernant si la Cour ne compte aucun juge de leur nationalité, et cela surtout s'il y en a un de la nationalité de l'autre partie», certains membres de la Sixième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies ont exprimé l'avis, lors du débat de 1970-1974 sur l'examen du rôle de la Cour, que l'institution du juge ad hoc, «survivance des anciennes procédures d'arbitrage, ne se justifiait que par le caractère extrêmement récent de la juridiction internationale et était sans nul doute appelée à disparaître lorsque cette juridiction serait plus solidement établie». Il reste que nombre de commentateurs considèrent comme utile que la Cour puisse bénéficier dans ses délibérations du concours d'une personne à qui le point de vue de l'une des parties est plus familier que ce ne sera parfois le cas de juges permanents.

MINUL. Mission des Nations unies au Liberia, depuis septembre 2003. A remplacé la force multinationale (ECOMIL) dirigée par la CEDEAO (Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest) et acquitte son mandat en collaboration avec la Communauté économique.

Source : www.icj-cij.org Annexe 2 : Le Département des opérations de maintien de la paix

C'est le Département des opérations de maintien de la paix (DOMP) de l'ONU qui assume la direction politique et exécutive des opérations de maintien de la paix des Nations unies et veille à l'accomplissement des mandats confiés par le Conseil de sécurité, en se tenant en contact permanent avec les membres du Conseil, les pays fournissant des contingents ou des ressources financières et les parties au conflit. Il s'efforce d'aider les missions sur le terrain et de leur apporter un appui logistique et administratif. Le Département est placé sous la responsabilité d'un secrétaire général lui même étant placé sous l'autorité du Secrétaire général de l'ONU.

Le Département des opérations de maintien de la paix est structuré en plusieurs divisions, dont :

- Division militaire

- Division de la police civile

- Centre de situation

- Division anti-mines

- Service de formation et d'évaluation

- Soutien médical

Le 15 mars 2007, devant le fait que le nombre d'opérations de maintien de la paix de l'ONU atteint un chiffre record, avec près de 100 000 personnels sur le terrain, L'Assemblée générale de l'ONU approuve un projet de réforme de ses activités de maintien de la paix proposé par le nouveau Secrétaire général Ban KI-MOON qui vise à scinder l'actuel département de maintien de la paix (DOMP) en un département des opérations de paix (DOP) chargé de la stratégie et du terrain, et un département de soutien logistique (DSF) chargé des questions financières et administratives. Le Secrétaire général propose également la nomination d'un Secrétaire général adjoint pour diriger ces deux entités.

Source : Département de l'information des Nations unies, 2004 Annexe 3 : Les missions conjointes de l'O.N.U.

MONUC. Mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo, depuis novembre 1999. Soutenue par l'opération Artémis mise en place le 5 juin 2003 par l'Union européenne à Bunia, dans le district d'Ituri, pour stabiliser la situation afin de permettre à la MONUC d'exercer sa mission. Avec un dispositif renforcé, la MONUC prend la relève totale d'Artémis le 1er septembre 2003.

FOMUC. Force multinationale en Centrafrique, dirigée par la CEMAC (Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale), depuis 2002.

ONUCI. Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire, depuis avril 2004. A intégré à sa création la MICECI (Mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire) ainsi que les soldats français de l'Opération Licorne. Mandat en collaboration avec la CEDEAO (Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest).

63

MINUSIL. Mission des Nations unies en Sierra Leone, depuis octobre 1999. En liaison avec la force de maintien de la paix de la CEDEAO, l'ECOMOG, en 1999 et 2000.

MONUG. Mission d'observation des Nations unies en Géorgie, depuis août 1993. En liaison avec la Mission de l'OSCE en Géorgie et les Forces collectives de la CEI présentes dans le pays.

Force conjointe en Ossétie du Sud, depuis 1992

- Force de maintien de la paix en Géorgie, depuis 1994, à la frontière entre la Géorgie et l'Abkhazie

En coopération avec la MONUG (Mission des Nations unies en Géorgie) et la Mission de l'OSCE en Géorgie

- Force collective de maintien de la paix, au Tadjikistan, depuis 1993, en liaison avec la Mission de l'OSCE au Tadjikistan.

Annexe 4 : Carte des opérations de maintien de la paix en cours dans le monde (2004)

Source : www.un.org

Médiation : Mode de règlement des différends identique à la technique des bons offices au cours duquel le tiers peut proposer une solution

LEXIQUE

Ambassadeur plénipotentiaire : Personne habilitée, en vertu des pleins pouvoirs dont elle dispose, à représenter un Gouvernement dans une négociation ou pour l'accomplissement d'une mission

Ambassadeur : Représentant permanent d'un Etat auprès d'un Etat étranger, le plus élevé dans la hiérarchie diplomatique

Arbitrage : Mode juridictionnel de règlement des différends consistant pour les parties à se soumettre volontairement à un tiers qu'elles désignent et qui rendra une décision obligatoire

Blocus : Dispositif militaire mis en place à titre de sanction en vue d'isoler un Etat notamment sur le plan économique

Bons offices : Mode diplomatique de règlement des différends faisant intervenir un tiers qui a pour rôle de rétablir les contacts en vue de faciliter une négociation ultérieure

Boycott : Refus d'importer les produits d'un Etat ou d'entretenir une quelconque relation avec celui-ci

Casques bleus : Forces civiles et/ou militaires déployées dans le cadre d'une opération de maintien de la paix. Les casques bleus n'ont en principe pas le droit d'utiliser la force sauf en cas de légitime défense. Ce sont des forces onusiennes.

Casques verts : Forces civiles et/ou militaires jouant le même rôle que les casques bleus. Ce sont des forces africaines

Clause compromissoire : Clause insérée dans un traité ou un contrat qui désigne à l'avance les arbitres chargés de régler un différend et les droits qu'ils devront appliquer

Clause facultative de juridiction obligatoire : Principe selon lequel un Etat ne peut être attrait devant une juridiction qu'à la condition d'avoir reconnu la compétence

Compromis : Acte par lequel les signataires s'engagent à porter le différend survenu entre eux à la connaissance d'un arbitre

Conciliation : Technique qui consiste à faire examiner un litige par une commission mais dont la solution ne s'imposera pas aux parties

Embargo : Mesures de représailles consistant dans l'interdiction faite d'exporter vers l'Etat soumis à l'embargo. Le vocable n'est pas toujours bien fixé et la pratique assimile souvent l'embargo au boycott. L'embargo est souvent complété par un blocus afin d'en assurer le respect

Enquête : Procédure d'établissement des faits servant de base à l'ouverture d'une négociation Fissile : Qui tend à se fendre, susceptible de subir une fission

65

Négociation : Procédure par laquelle les acteurs essaient sans intermédiaire de résoudre un différend sans avoir l'obligation d'y parvenir

Opération de maintien de la paix : Opération non explicitement prévue par la Charte consistant à établir une présence civile et/ou militaire avec l'accord des belligérants. Ces actions opérationnelles non coercitives avaient à l'origine pour objet l'observation et l'interposition

Peace building : O.M.P. de la troisième génération ayant pour objet la reconstruction des Etats et des services publics

Peace enforcement : O.M.P. menée dans le cadre du chapitre VII de la charte avec l'autorisation d'utiliser la force.

Peace keeping : Action des O.M.P. de la première génération

Peace making : O.M.P. de la deuxième génération ayant pour objet le rétablissement de la paix et visant à rapprocher les parties hostiles à l'aide des moyens pacifiques ou en ayant recours à des sanctions économiques

Taxinomie : Science des classifications

TABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS : ...II

SIGLES & ABREVIATIONS : III

SOMMAIRE : . IV

BIBLIOGRAPHIE : V

TABLE DES MATIERES : VII

INTRODUCTION : 1

PREMIERE PARTIE : LES DIFFERENTS MODES DE REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX : ...4

CHAPITRE I : LES MODES DE REGLEMENTS DES CONFLITS, DIVERSITE DES OUTILS : 5

SECTION 1 : LE REGLEMENT DIPLOMATIQUE DES DIFFERENDS 5

Paragraphe 1 : Les diverses procédures de règlement des différends .5

1- L'intervention d'un tiers 5

2- Le règlement sans intermédiaire : la négociation 8
Paragraphe 2 : Les procédures diplomatiques dans le cadre des organismes

internationaux 9

1- L'Organisation des Nations Unies (O.N.U.) 9

2- Les organismes régionaux 11

SECTION 2 : LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL DES DIFFERENDS 12

Paragraphe 1 : L'arbitrage ..12

1- Saisine ..12

2- Compétences ...13

Paragraphe 2 : La cour internationale de justice 14

1- Saisine de la C.I.J .14

2- Compétences de la C.I.J 16
CHAPITRE II : NECESSITE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE

INTERNATIONALES

18

SECTION 1 : LA REGLEMENTATION DU RECOURS A LA FORCE

..18

Paragraphe 1 : L'interdiction progressive du recours à la force

.18

1- Les restrictions à l'usage de la force

19

2- La prohibition de l'usage de la force

20

Paragraphe 2 : Le droit de légitime défense

.20

1- La reconnaissance du droit

21

2- La réalisation du droit

..21

SECTION 2 : LE RÔLE DES NATIONS UNIES

23

Paragraphe 1 : Les opérations de sécurité collective

23

1- La centralisation des opérations de sécurité collective

23

2- La décentralisation des opérations de sécurité collective

24

Paragraphe 2 : Les opérations de maintien de la paix (O.M.P.)

26

1- La problématique des O.M.P

26

2- L'évolution des opérations de sécurité collective en O.M.P

27

SECONDE PARTIE : LES DIFFICULTES SURMONTABLES DE LA CONSTRUCTION
JURIDIQUE DE LA NOTION DE PAIX
30

CHAPITRE I : LES VOIES ET MOYENS JURIDIQUES AU SERVICE DE LA NOTION DE PAIX 31

SECTION 1 : LA NECESSAIRE CONSOLIDATION DU PRINCIPE DU REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS ..31

66

Paragraphe 1 : La réaffirmation du principe du règlement pacifique des différends comme principe organisateur des relations internationales 31

1-

67

L'immunité du principe du règlement pacifique des différends ..31

2- La protection des droits de l'homme 33
Paragraphe 2 : Le désarmement, un moyen de lutte contre la multiplication des

conflits 34

1- Le dirigisme supranational dans le choix des armes 35

2- Vers un nouvel élan du droit international et la démilitarisation des relations internationales 37
SECTION 2 : LE RENFORCEMENT DE LA JURIDICTIONNALISATION EN

DROIT INTERNATIONAL 39

Paragraphe 1 : La cour internationale de justice entre utilité et limites 40

1- Utilité de la C.I.J 40

2- Limites de la C.I.J .41
Paragraphe 2 : Véritable institutionnalisation d'une justice pénale

internationale 42

1- Mise en place de tribunaux spéciaux internationaux 42

2- L'instauration d'un organe unique : la C.P.I 44

CHAPITRE II : LA TENTATIVE DE COMMUNAUTARISATION DES INTERETS

DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE

48

SECTION 1 : LE CONCEPT DE COMMUNAUTE INTERNATIONALE

48

Paragraphe 1 : Création du concept de communauté internationale

.48

1- Naissance d'un concept

..48

2- Un concept toujours d'actualité

..49

Paragraphe 2 : La réforme de l'O.N.U

..51

1- La mondialisation du système de sécurité

..51

2- Le leadership américain

..52

SECTION 2 : POUR UNE MEILLEURE REGULATION

DE LA

COMMUNAUTE INTERNATIONALE AU SERVICE D'UNE PAIX DURABLE

.54

Paragraphe 1 : Le droit d'assistance humanitaire ou droit d'ingérence

54

1- Le droit d'ingérence, un droit de dissuasion

54

2- La sécurité, notion clé du droit international

..55

 

Paragraphe 2 : La consolidation de la paix

56

1- Nouvelles inquiétudes de la communauté internationale

56

2- Vers une consolidation effective de la paix

57

CONCLUSION :

..59

ANNEXE :

61

LEXIQUE :

...64

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand