ANNEXES
Les F.A.C. face aux nouvelles formes de menaces
à la sécurité : d'une Armée « de garde »
vers une Armée « d'avant-garde » 1960-2010
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vers une Armée « d'avant-garde » 1960-2010
QUESTIONNAIRE DE L'ENQUETE DE TERRAIN
1) Les Forces Armées camerounaises sont elles à
mesure d'assurer la sécurité des personnes et des biens face aux
exactions des coupeurs de route et des pirates de mer que nous vivons
aujourd'hui ?
2) Quels sont les objectifs de la réforme de 2001 ?
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3) Ces réformes constituent-elles une adaptation des
Forces Armées camerounaises au nouveau contexte insécuritaire
animé par les nouvelles formes de menaces ?
4) Quelles sont les particularités de cette
réforme ?
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5) Ces mesures vous paraissent-elles efficaces ?
6) Quelle est votre contribution dans l'impératif de
redéfinition des cadres d'actions des Forces Armées camerounaises
?
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7) Le peuple participe t-il à l'effort de défense
conformément à la politique de défense dite populaire ?
8) Que pensez-vous du secret défense au Cameroun ?
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9) Quels sont les origines et les motivations de cette nouvelle
de criminalité ? .
10) Comment mettre fin à ce climat
d'insécurité nationale, sousrégional, continental et
même mondial ? .
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Loi n° 67/LF 9 DU 12 JUIN 1967 Portant
organisation générale de la défense,
L'ASSEMBLEE NATIONALE FEDERALE a
délibérée et
adoptée ;
LE PRESIDENT DE LA REUBLIQUE FEDERALE
promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I DEFINITION ET DISPOSITION GENERALE
ARTICLE 1ER : La
défense a pour objet d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et
contre toutes les formes d'agression, la sécurité et
l'intégrité de l'Etat, dans le cadre de la souveraineté
nationale.
Elle pourvoit aux respects des alliances, traités et
accords internationaux.
ARTICLE 2 : Le pouvoir
exécutif dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend
les mesures nécessaires pour assurer la défense. En cas de danger
menaçant la sécurité ou l'intégrité du
territoire, la sécurité des institutions ou celle des
populations. Le président de la République peut outre
l'état d'exception, décrété pour tout ou partie du
territoire national l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
- la mise en garde
- l'état d'urgence
- la mobilisation
ARTICLE 3 : La mise en garde consiste
en certaines mesures décidées par le président de la
république et ayant pour objet d'assurer le fonctionnement
régulier et la sécurité des institutions légales,
de diminuer la vulnérabilité des populations ou des
équipements vitaux, de garantir la sécurité des
opérations de mobilisation ou d'action des forces de défense.
La mise en garde confère au chef de l'Etat qui peut en
donner délégation :
- le droit de requérir les personnes, les biens et les
services ;
- le droit de restreindre la liberté de circulation, de
réunion, d'expression, de limiter les ressources d'informations
- le droit de soumettre à contrôle et à
répartition, les ressources en énergies, matières
premières, produits industriels et produit nécessaires au
ravitaillement des populations et des Forces Armées d'imposer aux
personnes, en ce qui concerne la disposition de leurs biens, les
sujétions indispensables.
- le droit de prendre des dispositions en ce qui concerne le
contrôle et la stabilité des prix y compris ceux des services ;
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- le droit de consentir, sur les ressources de la
trésorerie, aux organisations publiques ou privées
intéressant la Défense, les avances qui leurs seraient
indispensables pour remplir immédiatement le rôle qui leur est
dévolu ;
ARTICLE 4 : En plus des pouvoirs reconnu
par la loi relative à l'état d'urgence
1° les droits énumérés à
l'article précédent pour la mise en garde ;
2° le droit de placer sous l'autorité du gouvernement
fédéral - les administrations municipales et les
collectivités locales ;
- les polices des Etats fédérés ;
Sont conférés au président de la
république ou à ses délégués lorsque ledit
état a été décrété.
ARTICLE 5 : la mobilisation peut
être partielle ou générale
La mobilisation générale rend applicable l'ensemble
de ces mesures dans toute l'étendue du territoire.
La mobilisation partielle rend applicable dans tout ou partie du
territoire, certaines mesures de défenses préparées
à l'avance.
La mobilisation partielle ou générale
entraîne l'état d'urgence pour les parties du territoire
concernées.
TITRE II DE LA DIRECTION GENRALE ET DE LA
DIRECTION
MILITAIRE DE LA DEFENSE
ARTICLE 6 : le président de la
république veille à la sécurité intérieure
et extérieure de l'Etat. Il définit la politique de
défense et pourvoit à sa mise en oeuvre.
Chef suprême de toutes les forces de défenses, il
assure la direction suprême de maintien de l'ordre et décide de la
préparation et de la conduite générale des
opérations militaires.
Il formule des directives pour les négociations concernant
la défense et en suit le développement.
Il anime et coordonne à l'échelon national toutes
les activités intéressant de la défense.
ARTICLE 7 : Pour l'étude des
questions de la défense et pour la coordination de la direction
générale de celle-ci, le président de la république
est assisté d'un conseil supérieur de la défense
nationale, d'un comité technique de la défense nationale et
dispose d'un secrétaire permanent à la défense nationale
nommé et ayant attributions définis par textes particuliers.
Le secrétaire permanent à la défense est
représenté dans les comités techniques
spécialisés ayant à connaître des questions de
défenses et constitués par différents départements
ministériels et différentes directions.
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ARTICLE 8 : En ce qui concerne la
direction militaire de la défense, le président de la
république dispose d'un comité de défense dont il assume
la présidence.
Le ministre des Forces Armées est vice- président
du comité
de défense.
Les autres membres du comité sont désignés
par le président de la république.
ARTICLE 9 : Les décisions en
matière de direction militaire de la défense visent en
particulier :
- l'approbation des plans de défense ;
- les mesures destinées à pourvoir aux besoins des
forces ;
- les instructions à donner aux unités ou
détachements mis à la disposition des organismes
internationaux.
ARTICLE 11 : le ministre
chargé de l'administration territoriale Fédérale
prépare, met en oeuvre et coordonne les mesures de protection civile.
Celles ci concernent les risques courus par les populations
civiles du fait des calamités tels que les incendies, inondations,
cyclones, tremblements de terre.
ARTICLE 12 : Le ministre des Forces
Armées est responsable de :
1/ - L'exécution de la politique militaire de
Défense et en particulier de l'organisation, de la gestion, de la mise
en condition de l'emploi et de mobilisation des forces
régulières, supplétives ou auxiliaires ainsi que de
l'infrastructure qui leur est nécessaire ;
2/- La formation appropriée des fonctionnaires et des
catégories des citoyens qui ont un rôle à jouer dans la
défense.
ARTICLE 13 : Le ministre
chargé des affaires économiques organise et coordonne aux fins de
la Défense l'action des ministres et secrétaires d'Etats
responsables de diverses catégories de ressources matérielles du
pays.
Il tient compte dans le plan d'aménagement et
d'équipement du territoire, des nécessités
découlant de la politique de défense.
ARTICLE 14 : Le ministre des
transports, des postes et télécommunications et les
secrétaires d'Etat aux travaux publics sont responsables des mesures
à prendre pour assurer la satisfaction des besoins de la défense
en transport de toutes natures en grands travaux en transmissions. Leur action
ne s'étend pas aux moyens et à l'infrastructure militaire.
ARTICLE 15 : Le commissaire
général à la santé publique est responsable de la
mobilisation des moyens sanitaires en vue des besoins de la Défense. Il
a en matière de protection civile, la responsabilité de la
formation des secouristes ainsi celle de l'instruction de la population en
ce
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qui concerne la parade contre certains dangers résultant
de la guerre bactériologique, chimique ou atomique.
ARTICLE 16 : Les responsables des
services de sécurités rattachés à la
présidence exécutent dans des conditions fixées par des
textes particuliers, certaines missions intéressant de la
Défense.
TITRE IV De l'organisation territoriale et
opérationnelle de la Défense
ARTICLE 17 : La Défense est
préparée conduite et coordonnée par les autorités
civiles et militaires, dans le cadre des circonscriptions territoriales
militaires définies par décret et ayant en principe les
mêmes limites.
ARTICLE 18 : Dans les circonscriptions
visées à l'article 17
1- Les chefs de circonscriptions administratives
détiennent seuls les pouvoirs nécessaires pour engager toutes les
ressources de la Nation dans l'effort de défense et coordonner leur
emploi.
Ils sont responsables de la sauvegarde des installations
d'intérêt général. Ils veillent à la
protection des populations contre les sinistres résultats des actions de
guerre (Défense passive)
Ils disposent dans des conditions fixées par des textes
particuliers, Force de Police, de fractions déterminées de la
Gendarmerie et de l'Armée et les utilisent pour l'exécution des
missions défensives, dans le cadre de leurs règlements.
2- Les autorités militaires assurent le commandement des
Forces Armées pour leur mise en condition et leur emploi local.
ARTICLE 19 : Le Président de
la République, chef des Forces Armées peut constituer par
décret des commandements opérationnels dont il fixe les moyens et
les relations avec l'organisation territoriale civile et militaire.
TITRE V Définition des moyens de
défense
ARTICLE 20 : Les moyens de
défense comprennent : - les forces régulières,
- les forces supplétives,
- les forces auxiliaires,
L'ensemble des Forces est constitué pour
défendre la Nation contre les ennemies du dehors et assurer au-dedans le
maintien de l'ordre et l'exécution des lois.
ARTICLE 21 : Les forces
régulières comprennent : - La gendarmerie National,
- L'Armée de terre,
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- La Marine Nationale,
- L'Armée de l'Air,
- Les polices des Etats Fédérés.
ARTICLE 22 : Les forces auxiliaires sont
éléments civils armés qui ne sont pas employés
à plein temps à des missions de Défense
Les forces supplétives sont des éléments
civils armés, organisés en unité, employés à
plein temps à des missions de Défense.
Les conditions de recrutement, les missions, l'organisation,
l'administration, la tutelle, les modalités d'emploi des forces
supplétives et auxiliaires sont fixées par décret.
ARTICLE 23 : Pour la Défense, les
formations des forces régulières sont reparties en :
- unités de réserve générale,
- unité d'intervention,
- unité territoriale,
Les formations des forces supplétives et les forces
auxiliaires sont des unités territoriales.
ARTICLE 24 : Les unités de
réserve générales ne peuvent être employées
que sur ordre ou autorisation du Président de la République.
ARTICLE 25 : Les unités
d'intervention reçoivent normalement leurs missions du Ministre des
Forces Armées après approbation du Président de la
République.
Elles peuvent être mises temporairement à la
disposition d'un commandement territorial.
ARTICLE 26 : Pour l'emploi des
unités territoriales, il faut distinguer :
- la Gendarmerie départementale et les Polices,
- la Gendarmerie mobile,
- l'Armée de terre, la Marine Nationale et l'Armée
de l'Air.
L'autorité civile dispose normalement pour le maintien de
l'ordre de la Gendarmerie départementale et des Polices.
L'emploi des missions normales de maintien de l'ordre de la
Gendarmerie Mobile et des Forces terrestre, aériennes et maritimes est
subordonné à leur réquisition préalable et fait
l'objet des textes particuliers. L'emploi des Forces terrestre,
Aériennes et Maritimes pour le maintien de l'ordre n'est justifié
qu'en cas d'insuffisance des moyens de la Gendarmerie et des Polices.
La conduite des opérations intérieures sortant
du cadre traditionnel de maintien de l'ordre est assurée par le
commandement militaire territorial ou par les Commandements
opérationnelles spécialement constitués qui prennent
toutes les mesures nécessaires pour l'exécution des missions qui
leurs sont fixées.
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ARTICLE 27 : l'organisation
générale et les missions de la Gendarmerie Nationale, de chacune
des Armées et de la Polices sont fixées par décret.
L'organisation des unités fait l'objet, suivant le cas de
décisions ministérielles ou présidentielles.
TITRE VI De l'emploi des personnes et des
ressources
ARTICLE 28 : Il est institué un
« Service National » comprenant : - le service Armée
destiné à répondre aux besoins des Forces
régulières supplétives ou auxiliaires ;
- le service de Défense destiné à pourvoir
aux besoins de Défense civile ;
Le service de Défense concerne les personnels
destinés à la protection civile, aux fonctionnements des
organisations, installations et entreprises vitales pour la défense et
survie du pays, aux concours de maind'oeuvre demandé par les forces
Armées ou aux travaux de Défense prescrit par les
autorités militaires et civiles.
ARTICLE 29 : Les besoins en personnels
du service national sont couverts par :
- la mobilisation des réserves du service armé ;
- le rappel des anciens fonctionnaires ou employés divers
de l'Etat et des administrations publiques,
- l'appel au volontariat,
- la réquisition.
La préparation et l'exécution de ces mesures font
l'objet de textes particuliers
ARTICLE 30 : Sont assujettis au
service national les citoyens masculins âgés de 18 à 55
ans, s'ils possèdent la capacité physique nécessaire.
Les personnels de sexe féminin, physiquement aptes peuvent
être volontaires ou requises pour certaines branches du service de
Défense.
ARTICLE 31 : Il sera institué
une formation préliminaire masculine et féminine dont
l'organisation sera réglée par des textes particuliers.
La préparation militaire pourra, par décret,
être rendu obligatoire pour les élèves de certaines
écoles, les candidats à certaines fonctions, certaines
catégories de citoyens.
ARTICLE 32 : Il sera crée un
fichier national de Défense pour suivre la situation de toutes les
personnes admises à recevoir ou ayant reçu une formation
prémilitaire et celle de tous les hommes âgés de 18
à 55 ans susceptibles de participer au service national.
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Un décret précisera les conditions de
fonctionnement du fichier national et les modalités selon lesquelles les
citoyens seront tenus de fournir les renseignements les concernant.
ARTICLE 33 : La durée du service
national est établie sur 37 années soit de 18 à 55 ans.
- les sept premières années constituent la
disponibilité,
- les quinze années suivantes constituent la
réserve,
- les quinze dernières années constituent la
deuxième réserve. Toutefois, les personnels :
- libérés des forces régulières font
parties soit leur âge de la disponibilité durant cinq ans
après la date de leur libération,
- pourvus d'un grand Officier ou de Sous-officier de
réserve font partie de la disponibilité jusqu'à la limite
d'âge statuaire de leur grade augmenté de 5 ans.
Les personnels nécessaires au service armé sont
pris en priorité parmi ceux de la disponibilité.
Les personnels de la disponibilité et de la
première réserve peuvent être tenus d'effectuer des
périodes d'instruction militaire.
Les personnels assujettis au Service National et qui n'ont pas
effectué une période d'instruction militaire peuvent être
tenus d'effectuer des périodes d'instruction ou de travaux de
Défense.
ARTICLE 34 : Les assujettis au
Service National lorsqu'ils ne sont pas appelés dans les forces
régulières supplétives ou auxiliaires peuvent être
:
- organisés en corps de Défense régionaux
chargés d'assurer certains service ou travaux utiles à la
Défense ;
- organisés en milice de Défense locale ou
d'entreprise ;
- maintenus sans affectation.
Dans les deux premières éventualités
ci-dessus, les assujettis du Service National relève de la discipline
générale et des juridictions militaires dans les mêmes
conditions que les personnels des Forces Armées.
ARTICLE 35 : Le régime de la
rémunération des assujettis au Service National est :
- celui des forces supplétives lorsqu'il est
employé en corps de Défense ;
- fixé par décret lorsqu'ils sont employés
dans le cadre des milices de défense locale ou d'entreprise
ARTICLE 36 : Le régime des
pensions d'invalidité des assujettis au Service National est celui :
- des forces supplétives lorsque, appartenant à un
corps de Défense ou à une milice locale, ils ont
été pourvus d'armes par les autorités
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civiles ou militaires et sont blessés dans
l'exécution ou à l'occasion de leur mission ;
- des salariés relevant du code du travail dans tous les
autres cas où ils sont blessés en service de Défense.
ARTICLE 37 : Les modalités de
l'exercice et de la délégation du droit de réquisition des
personnels et des biens ouverts en vertu de l'article 3 de la présente
loi seront fixées par décret.
ARTICLE 38 : Dans le cadre du Service
National :
- les fonctionnaires sont chargés de suivre les
questions de Défense dans les différents ministères,
secrétariat d'Etat et services ou dans les circonscriptions
territoriales,
- certaines personnalités de secteurs publics ou
privés peuvent être astreints à effectuer des stages de
formation ou d'information sur les questions de Défense.
ARTICLE 39 : Des décrets fixeront
en tant que de besoin les, modalités d'application de la présente
loi.
ARTICLE 40 : La présente loi
sera enregistrée publiée en français et en anglais au
journal officiel et exécutée comme loi de la République
Fédérale du Cameroun.
Fait à Yaoundé, le 12 juin 1967 LE
PRESIDENT DE L REPUBLIQUE FEDERALE (é) EL HADJ AHMADOU AHIDJO
Pour ampliation : LE SECRETAIRE GENERAL ; (é) Z. MONGO SOO
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX- TRAVAIL- PATRIE
DECRET N° 68/DF/33 du 29 janvier 1968
-=--ooOoo=-=-
Fixant les missions de défense des Forces
Régulières Supplétives et auxiliaires
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution du 1er septembre 1961
;
Vu la loi n° 67/LF/9 du 12 Juin 1967 portant
organisation générale de la Défense et notamment l'article
27 ;
Vu le décret 61/DF/11 du 20 octobre 1961 relatif
à la Sûreté intérieure de l'Etat
Fédéral ;
Vu le décret 67/DF/184 du 26 Avril 1967 fixant les
attributions de chef de circonscriptions administratives ;
DECRETE :
ARTICLE 1 : GENERALITES
1°) - Le maintien de l'ordre à pour objet de
prévenir les troubles afin de n'avoir pas à les réprimer.
Il comporte également si
l'ordre vient à être troublé, des mesures
destinées à le rétablir. On distingue le Maintien de
l'Ordre :
- PREVENTIF, à base de renseignements et pouvant
entraîner des Forces territoriales avec ou sans réquisition ;
- ACTIF, en cas de menaces, de troubles justifiant la mise en
application des plans de protection ;
- RENFORCE, en cas de troubles graves et
généralisés justifiant la proclamation de l'état
D'URGENCE.
2°) - La Défense Opérationnelle a pour objet
de s'opposer à des Forces généralisées
militairement, étrangères ou non.
Elle peut aussi faire suite au maintien de l'ORDRE RENFORCE,
lorsque les mesures résultant de l'état D'URGENCE avèrent
insuffisantes.
La Défense Opérationnelle est conduite par de
commandement spécialement constitués. Elle nécessite
généralement des mesures de mobilisation. Elle peut être
menée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du
territoire.
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3°) - La résistance intérieure s'exerce
dans les parties du Territoire National occupées par des Forces
ennemies. Elle vise la libération du territoire et le
rétablissement des Autorités nationales légales dans la
plénitude de leurs attributions.
ARTICLE 2 : PRINCIPES
1. La direction Supérieure du Renforcement du Maintien
de l'ordre de la défense opérationnelle et éventuellement
celle de la résistance intérieure est assurée par le chef
de l'Etat.
2. Les autorités administratives sont responsables du
maintient de l'ordre dans leur circonscription.
3. les commandements constitués conformément
aux dispositions des articles 19 et 26 de la loi 67/LF/9 du 12 Juin 1967 ont la
responsabilité de la défense opérationnelle.
4. La résistance intérieure organisée
dans la clandestinité est dirigée par les personnalités
civiles, militaires ou de police ayant pu conserver leur liberté
d'action ou par toute autre personne en ayant reçu mandat du chef de
l'Etat.
5. Dans les situations de maintient de l'ordre, de
défense opérationnelle, de résistance intérieure,
le renseignement revêt une importance capitale. Sa recherche au
bénéfice des autorités responsables est une mission
permanente pour les Forces.
ARTICLE 3 : MISSION DES FORCES
1. Du point de vue de leurs missions pour le maintien de
l'ordre, les Forces régulières sont divisées en trois
catégories qui sont :
1ère catégorie : Gendarme et Police
2ème catégorie : Gendarme mobile et
unité mobile de police
3ème catégorie : Armée de terre,
Marine nationale, Armée de
l'air
Les Forces supplétives et auxiliaires appartiennent
à la deuxième catégorie
2. Emploi des Forces pour l maintient de l'ordre :
a) - Les Forces de premières catégories sont
à la disposition des
autorités administratives pour le maintient de l'ordre
préventif ;
Elles agissent dans les conditions prévues par leurs
règlements, soit à leur initiative, soit en exécution de
l'ordre de leurs chefs ou sur réquisition des autorités
administratives.
b) - Les Forces de deuxième catégorie sont
spécialisées dans le maintien de l'ordre. Elles agissent à
la demande et eu besoin sur réquisition des autorités
habilitées.
- c) - Les Forces de troisième catégorie ne
doivent être utilisées au maintient de l'ordre
qu'exceptionnellement et seulement en cas
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d'insuffisance des Forces de première et de
deuxième catégorie. Elles sont mises en oeuvre sur
réquisition.
- d) - Des textes particuliers à la Sûreté
intérieure de l'Etat fédéral, précise les
autorités habilitées à requérir des Forces
Armées, les règles de commandement et les conditions d'emploi de
l'armement.
- 3. En situation de défense opérationnelle
à l'intérieure du territoire
- a) - Les Forces territoriales de gendarmerie et de police
conservent leurs missions normales de renseignements, de maintien de l'ordre,
de police judiciaire, administrative et militaire.
- b) - Les unités territoriales des Armées, les
unités de Forces supplétives et auxiliaires agissent dans le
cadre de leur circonscription territoriale comme moyen de première
intervention, de combat retardateur de protection des objectifs importants, de
protection des unités du corps de bataille. Elles préparent
l'entrée en action des Forces d'intervention et de réserve
générale.
- c) - Les unités d'intervention et de réserve
générale de la gendarmerie et de la police peuvent être
appelées à participer aux actions de combat avec les
unités du corps de bataille. Elles sont plus particulièrement
consacrées à celles de ces actions comportant des contacts avec
les populations.
- d) - Les unités d'intervention et de réserve
générale des Armées mènent le combat ayant pour but
la mise hors d'état d'agir par capture ou anéantissement des
Forces ennemies étrangères et des nationaux qui les appuient.
- 4. Lorsque les Forces sont appelées à agir
hors du territoire national, soit en cas de conflit direct, soit dans le cadre
d'accords internationaux, des instructions particulières du chef de
l'Etat définissent leurs missions et les conditions
d'exécution.
- 5. En cas d'occupation partielle ou totale du territoire
national par des Forces ennemies.
- a) - La gendarmerie et la force territoriale conservent
leurs missions normales de maintien de l'ordre. Elles s'efforcent avec celles
des autorités nationales demeurées en place de protéger au
mieux les populations contre les services ou l'emprise de l'occupation.
- b) - Toutes les Forces en mesure d'agir poursuivent le
combat, les unités territoriales des Armées, les Forces
supplétives et auxiliaires organisent et mènent une
résistance intérieure locale. Les unités d'intervention et
de réserve générale rejoignent les zones de regroupement
prévues à partir desquelles elles harcèlent l'ennemi et
soutiennent les organisations locales de résistance.
- 6. La préparation de l'exécution des mesures de
maintien de l'ordre constitue.
- a) - La mission principale de la gendarmerie, de la police, des
formations supplétives et auxiliaires.
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- b) - Une mise éventuelle pour l'Armée de Terre,
la marine nationale, l'Armée de l'air.
- 7. La préparation et l'exécution des actions de
défenses opérationnelles constituent :
- a) - La mission principale de l'Armée de Terre, de la
marine nationale, de l'Armée de l'air.
- b) - Une mission importante pour la gendarmerie mobile, les
unités de polices, les gardes civiques, les formations auxiliaires
d'aide.
- c) - Une mission éventuelle pour la gendarmerie
territoriale, la garde républicaine, la police territoriale, les
formations auxiliaires de garde.
- 8. La résistance intérieure en cas d'occupation
du territoire national est un devoir pour toute es Forces qui peuvent y
participer.
- 9. La force républicaine est chargée d'assurer
par priorité la sécurité du président de la
république fédérale et de l'assemblée nationale
fédérale. Cette mission peut revêtir toutes les formes de
maintien de l'ordre, de la défense opérationnelle de la
résistance intérieure.
- 10) Dans les situations de défenses
opérationnelles, la gendarmerie nationale assure le service de la
prévôté des Armées. Les polices prêtent leur
concours aux commandements opérationnels.
- ARTICLE 4 :
- Des instructions présidentielles prisent sur
proposition du Ministre des Forces Armées ou des autorités dont
dépendent les polices, développent en tant que besoin des
modalités d'exécution des missions de maintien de l'ordre et de
défense de chacune des Forces.
- ARTICLE 5 :
- Le présent décret sera enregistré et
publié au journal officiel de la république fédéral
du Cameroun en français et en anglais.
-
- Yaoundé, le 26 janvier 1958
-
- Le président de la république
-
- EL HADJ AHMADOU AHIDJO
-
- Pour ampliation
-
- Le Secrétaire Général
- P. BIYA
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LISTE DES DECRETS RELATIFS A LA REORGANISATION DE LA
DEFENSE NATIONALE SIGNE PAR MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
(Cf Cameroon Tribune n°7398/3687 du 26 Juillet
2001)
1-Décret n°2001/177 du 25 Juillet 2001,
portant organisation générale de la Défense ;
2- Décret n°2001/178 du 25 Juillet 2001,
portant organisation générale de la Défense et des
Etats-majors centraux ;
3-Décret n°2001/179 du 25 Juillet 2001,
portant définition du Commandement organique et opérationnel ;
4- Décret n°2001/180 du 25 Juillet 2001,
portant réorganisation du Commandement militaire territorial ;
5- Décret n°2001/181 du 25 Juillet 2001,
portant organisation de la Gendarmerie Nationale ;
6- Décret n°2001/182 du 25 Juillet 2001,
fixant les attributions des Chefs d'Etat-Major ;
7- Décret n°2001/183 du 25 Juillet 2001,
portant réorganisation des formations de combat de l'Armée de
Terre ;
8- Décret n°2001/184 du 25 Juillet 2001,
portant réorganisation du Corps National des Sapeurs Pompiers ;
9- Décret n°2001/185 du 25 Juillet 2001,
portant organisation des services extérieurs de la Santé
militaire ;
10- Décret n°2001/186 du 25 Juillet 2001,
portant organisation de la Division de la Sécurité militaire ;
11- Décret n°2001/187 du 25 Juillet 2001,
fixant les conditions de recrutement et d'admission dans les écoles
militaires de formation des officiers ;
12- Décret n°2001/188 du 25 Juillet 2001,
portant statut particulier du corps des officiers d'active des Forces de
Défense ;
Les F.A.C. face aux nouvelles formes de menaces
à la sécurité : d'une Armée « de garde »
vers une Armée « d'avant-garde » 1960-2010
13- Décret n°2001/189 du 25 Juillet 2001,
portant organisation du cadre des officiers généraux des Forces
de Défense ;
14- Décret n°2001/190 du 25 Juillet 2001,
portantstatut particulier des personnels militaires non officiers des Forces de
Défense ;
15- Décret n°2001/191 du 25 Juillet 2001,
modifiant et complétant les dispositions du Décret n°84/010
du 13 Juillet 1984, fixant les avantages attachés au Commandement
militaire ;
16- Décret n°2001/192 du 25 Juillet 2001,
déterminant le taux de l'indemnité pour charges militaires des
officiers d'active des Forces Armées ;
17- Décret n°2001/193 du 25 Juillet 2001,
déterminant le taux de l'indemnité pour charges militaires de
personnels non-officiers des Forces de Défense ;
18- Décret n°2001/194 du 25 Juillet 2001,
modifiant et complétant certaines dispositions du Décret
n°091/133 du 22 Février 1991, réglementant les
modalités de prise en charge sur le budget de l'Etat des frais de
missions et de transport des personnels militaires en cas d'affectation
administrative, bourse, stage, mission, tournée, visite des chantiers,
permission, retraite et décès ;
19- Décret n°2001/195 du 25 Juillet 2001,
portant création de l'Office National des Anciens Combattants, anciens
militaires et victimes de guerre du Cameroun ;
20- Décret n°2001/196 du 25 Juillet 2001,
portant création du Comité de pilotage pour la mise en place des
textes réorganisant et modernisant les Forces de Défense ;
21- Décret n°2001/197 du 25 Juillet 2001,
portant réorganisation de l'EtatMajor Particulier du Président de
la République ;
22- Décret n°2002/036 du 04 Février
2002, portant création et organisation des Forces de la Marine
Nationale ;
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23- Décret n°2002/091 du 04 Février
2002, portant création et organisation des Forces
24- Décret n°2002/037 du 04 Février
2002, portant création et organisation de Défense.
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LA STRATÉGIE DE SÉCURITÉ NATIONALE
DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
MAISON BLANCHE
WASHINGTON
Mes chers compatriotes,
L'Amérique est en guerre. Il s'agit là d'une
stratégie de sécurité nationale de temps de guerre
commandée par le terrible défi qui nous est posé : celui
de la montée en puissance d'un terrorisme nourri par une
idéologie agressive de haine et de meurtre, révélée
aux Américains en ce 11 septembre 2001. Cette stratégie
reflète notre obligation la plus solennelle : protéger la
sécurité du peuple américain. L'Amérique se voit
également offrir une opportunité sans précédent de
jeter les fondements d'une paix future. Les idéaux qui ont
inspiré notre histoire, à savoir la liberté, la
démocratie et la dignité humaine, enthousiasment de plus en plus
d'individus et de nations à travers le monde. Et parce que les nations
libres ont une propension naturelle à la paix, la progression de la
liberté ne fera que rendre l'Amérique plus sûre. Ces
priorités indissociables - lutter et remporter la guerre contre le
terrorisme et promouvoir la liberté comme une alternative à la
tyrannie et au désespoir - orientent la politique américaine
depuis bientôt plus de 4 ans. Nous avons maintenu l'offensive contre les
réseaux terroristes, laissant notre ennemi affaibli mais hélas
pas encore vaincu. Nous nous sommes unis au peuple afghan pour faire chanceler
le régime Taliban - ces protecteurs du réseau Al-Qaida - et les
avons aidé à le remplacer par un nouveau gouvernement
démocratique. Nous avons attiré l'attention du monde sur la
prolifération des armes dangereuses bien que ce
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domaine présente encore d'énormes défis.
Nous nous sommes battus pour la démocratisation du Moyen-Orient,
relevant des défis et réalisant des avancées que peu
auraient pu prédire ou espérer. Nous avons entretenu des
relations stables et de coopération avec toutes les grandes puissances
de ce monde.
Nous avons décuplé nos efforts pour encourager
le développement économique et l'espoir qu'il fait naître,
et avons concentré ces efforts sur la promotion de la réforme et
l'obtention de résultats. Nous avons dirigé une coalition
internationale chargée de destituer le dictateur irakien, un dictateur
coupable d'avoir brutalisé son propre peuple, terrorisé sa
région, défié la communauté internationale, et de
s'être procuré et d'avoir utilisé des armes de destruction
massive. Et nous nous battons aux côtés des Irakiens pour garantir
un Irak uni, stable et démocratique, un nouvel allié dans cette
guerre contre le terrorisme au coeur même du Moyen Orient. Nous avons
réalisé de grandes choses, relevé de nouveaux défis
et peaufiné notre approche au gré des conditions changeantes.
Nous avons découvert également que la défense de la
liberté amène perte et chagrin, parce que la liberté a ses
ennemis. Nous avons toujours su que la guerre contre le terrorisme exigerait de
gros sacrifices, et au cours de cette guerre, nous avons dit adieu à des
hommes et des femmes d'exception. Les terroristes ont eu recours à des
actes extrêmement meurtriers depuis les rues de Fallujah jusqu'au
métro de Londres. Tous ces actes étant destinés à
mettre notre volonté à rude épreuve. La lutte contre cet
ennemi, un ennemi qui vise les innocents sans conscience ni hésitation -
a été difficile. Et notre travail est loin d'être
terminé.
L'Amérique doit aujourd'hui choisir entre la voie de la
peur et la voie de la confiance. La voie de la peur, celle de l'isolationnisme
et du protectionnisme, de la fuite et du retranchement, est tentante pour ceux
qui estiment nos défis trop ambitieux et qui restent aveugles à
nos opportunités. L'histoire est cependant là pour nous rappeler
qu'à chaque fois que les
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dirigeants américains ont emprunté ce chemin,
les défis n'en sont devenus que plus grands et les occasions
manquées ont nuit à la sécurité des
générations suivantes. Cette Administration a choisi la voie de
la confiance. Nous préférons le commandement à
l'isolationnisme et la poursuite du libre échange et de l'ouverture des
marchés au protectionnisme.
Nous choisissons de relever les défis qui se posent
à notre pays maintenant, plutôt que les laisser aux mains des
générations futures. Nous allons combattre nos ennemis à
l'étranger plutôt qu'attendre de les voir venir frapper à
nos portes. Nous souhaitons façonner le monde et pas simplement
épouser la forme qu'il souhaitera nous donner ; nous voulons influencer
les événements dans un sens favorable plutôt que les subir.
La voie que nous avons choisie est dans la droite ligne de la grande tradition
de politique étrangère américaine. À l'instar des
politiques d'Harry Truman et de Ronald Reagan, notre approche est
idéaliste en ce qui concerne nos objectifs nationaux et réalistes
pour ce qui est des moyens d'y parvenir.
Pour suivre cette voie, nous devons conserver et
étendre notre force nationale afin de pouvoir saisir ces menaces et
défis à bras le corps, avant qu'ils ne nuisent
irrémédiablement à notre peuple ou à nos
intérêts. Nous devons conserver une force militaire sans pareil
malgré que notre force ne repose pas que sur la seule puissance des
armes. Elle se nourrit également de la prospérité
économique et de valeurs démocratiques dynamiques. Et elle repose
sur des alliances solides, sur des amitiés et des institutions
internationales qui nous aident à promouvoir ensemble la liberté,
la prospérité et la paix.
Notre stratégie de sécurité nationale repose
sur deux piliers :
· Le premier consiste à promouvoir la
liberté, la justice et la dignité humaine en oeuvrant pour mettre
fin à la tyrannie, promouvoir des démocraties efficaces et
étendre la prospérité au travers d'échanges
commerciaux libres et équitables et de politiques de
développement bien senties. Les gouvernements libres sont responsables
de leurs
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actes devant leur population, ils gouvernent leur territoire
efficacement et poursuivent des politiques économiques
bénéficiant à leurs citoyens. Les gouvernements libres
n'oppriment pas leur peuple ou n'attaquent pas d'autres nations libres. La paix
et la stabilité internationales s'affermissent davantage lorsqu'elles se
fondent sur la liberté.
· Le second pilier de notre stratégie consiste
à relever les défis de notre époque en dirigeant une
communauté croissante de démocraties. Bon nombre des
problèmes qui nous rongent aujourd'hui, depuis les pandémies, en
passant par la prolifération des armes de destruction massive, le
terrorisme, le trafic des êtres humains, jusqu'aux catastrophes
naturelles, ne s'arrêtent pas à nos frontières. Des efforts
multilatéraux efficaces sont absolument indispensables pour
résoudre ces problèmes. Et l'histoire nous a montré que ce
n'est que lorsque nous remplissons notre part du contrat que le monde suit.
L'Amérique doit continuer à diriger le monde.
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