CONCLUSION
Ces quelques analyses du droit de la famille
particulièrement du ménage dans ses aspects pécuniaires et
économiques sont dictées par le souci d'harmonisation de notre
législation aux mutations incessantes que notre société
est entrain de connaître sous la couverture du vent de la
mondialisation.
Le problème posé par la gestion maritale face au
principe de l'égalité entre l'homme et la femme est assez
délicat. Il met au centre du débat deux principes contradictoires
à savoir le pouvoir personnel du mari dans la gestion du patrimoine
familial et celui de l'égalité entre l'homme et la femme qui
préside à l'origine de tout mariage.
La question principale est alors de savoir si seul le mari
peut gérer et non la femme ? Pour analyser la pertinence de cette
question, nous avons subdivisé ce travail en trois chapitres.
Le premier chapitre ayant porté sur la gestion
maritale et ses tempéraments a consisté à étudier
le principe de l'unité de gestion consacré par l'Article 490 AL2
du code de la famille en ces termes : « Quel que soit le
régime matrimonial qui régit les époux, la gestion des
patrimoines commun et propre est présumée être
confiée au mari ».
Le pouvoir exorbitant que cette disposition confère
à l'homme met en cause le principe de l'égalité entre
l'homme et la femme car, la gestion telle que l'alinéa 1er de
l'article 490 la défini, comporte le pouvoir d'administration, de
jouissance et de disposition.
Conscient de ce déséquilibre, le
législateur à prévus quelques tempéraments au
profit de la femme, les quels après analyse se sont avérés
insuffisants car ne rétablissent pas l'équilibre et
l'égalité des conjoints dans la gestion des patrimoines du
ménage.
Bref, qu'elle soit justifié par l'une ou l'autre
raison, la gestion maritale paraît en contradiction avec le principe
universel de l'égalité entre l'homme et la femme d'où la
persistance de la question de savoir s'il faut la maintenir même lorsque
dans leur choix du régime, les époux ont convenu que l'un d'eux
ou chacun s'occupera de la gestion de son patrimoine.
Le deuxième chapitre traite de l'application du
principe de l'égalité entre l'homme et la femme. l'étude
ici a consisté à analyser si ce principe s'appliquait dans notre
pays avant la colonisation d'une part et après la colonisation d'autre
part. mais aussi l'étude s'est rapporté jusqu'aux instruments
juridiques internationaux régulièrement ratifié par notre
pays.
A l'issus de cette analyse nous avons remarqué que la
législation de notre pays avant la colonisation n'était que des
copies des textes conformes à ceux qui étaient
édictés et appliqués en Belgique.
Quant au code de la famille, il faut regretter car, notre pays
ne s'est doté de cet instrument juridique que 27ans après la
colonisation ; avant ces années on appliquait aux colonisés
des textes juridiques selon qu'ils étaient civilisés ou
immatriculés, et s'ils restaient indigènes, leurs coutumes
respectives leurs étaient opposables en dehors de tout autre texte
juridique.
Apres la colonisation cependant, malgré que le pays
s'est doté d'instruments juridiques internes et a adhéré
à d'autres conventions internationales on remarque toujours qu'il
existe des obstacles qui empêchent l'application effective de ce principe
par les juridictions congolaises.
Dans les rapports des époux dans le ménage on
observe la persistance des coutumes et pratiques qui maintiennent la femme sous
la domination de son mari et transfèrent tout son patrimoine dans le
pouvoir de son mari.
En fin, le chapitre troisième qui est d'ailleurs le
dernier a traité des conséquences de la gestion maritale face au
principe de l'égalité entre l'homme et la femme.
Tant sur le plan juridique, social qu'économique
l'application de la gestion maritale présente des conséquences
tant pour le présent que pour l'avenir du ménage et de toute la
société en générale.
Il sied de préciser que les lois congolaises qui
instituent le mari comme chef de ménage et seul gérant du
patrimoine familial présentent une certaine incohérence par
rapport à l'évolution des moeurs.
Elles ont été taillées à la
mesure dès lois Belges de l'époque coloniale et dès lors
n'ont reçu de modification substantielle, alors que ceux qui les avaient
légué aux congolais, en ont vite modifié pour les faire
conformer aux réalités modernes de l'évolution des droits
de l'homme en général et ceux de la femme en particulier.
Le législateur congolais se montre encore
hésitant et entend protéger la famille en reconnaissant certains
droits à un conjoint au mépris d'un autre
« quod non ».
Mais, l'énoncé même de l'article 490
AL2 du code de la famille, présenté une certaine confusion car,
il s'interpose entre la commune volonté des époux et les
régimes matrimoniaux qui régissent le rapport pécuniaire
des époux.
Pareille solution dénote une absence de
modération et traduit un déséquilibre dans les rapports
entre conjoints, car, si l'on entend sauvegarder l'unité du
ménage, il est souhaitable de ne pas limiter les droits de l'un en
faveur de l'autre.
Dès lors, une reforme de la loi en matière de
droits et devoirs des époux sur leur patrimoine s'impose, impliquant
l'égalité et définissant clairement les pouvoirs
réciproques des époux et tenant compte des aspirations les plus
avancées de la femme à la participation au même pied
d'égalité que l'homme à la gestion du patrimoine familial
pour le quel elle contribue d'ailleurs au même titre que ce dernier.
C'est aussi le voeu des personnes et associations qui
militent pour la promotion de l'égalité des droits entre l'homme
et la femme.
A cet effet, une réformation du code de la famille
est nécessaire pour faire face à certains problèmes
suscités par le déséquilibre dans l'établissement
du budget familial face à la croissance du rôle de la femme dans
le maintien de l'équilibre de l'économie domestique.
Disons en fin que, si dans les sociétés
traditionnelles, la femme ne constituait qu'une main d'oeuvre de l'homme,
aujourd'hui, il faut reconnaître qu'elle est égale à
l'homme en tant qu'être humain doté de toutes les facultés
et capacités juridiques quelque soit son état. (mariée ou
célibataire).
Dans sa lutte de rétablissement de l'ordre social
violé par les inégalités sociales, la femme est presque
partout et participe quotidiennement à la survie de sa famille en
particulier et de toute la société en général.
(elle est dans les usines, au Bureau, dans la scène politique, dans le
commerce, la diplomatie....). Elle contribue dans la même proportion que
son mari aux charges du ménage, et exerce conjointement avec celui - ci
l'autorité parentale sur leurs enfants.
A cet effet, il est grand temps que l'équité
ainsi que les sentiments naturels d'égalité et de
solidarité entre conjoints rendent souhaitable si non nécessaire,
qu'existe dans notre pays une réglementation adéquate de la
gestion de ces économies et de leur répartition entre conjoints,
il faut pour cela, des solutions juridiques.
Ainsi nous ne prétendons pas épuisé ce
sujet vu sa complexité et la limite de nos connaissances qui d'ailleurs
ne l'ont même pas exploité comme il se devait.
Une brèche est donc ouverte à quiconque
souhaiterait l'exploiter à fond et éclairer par ce fait notre
lanterne qui du reste ne suffit pas pour éclairer à lui seul la
route obscure de la recherche dans la quelle nous nous sommes lancé..
Le parfait n'étant pas de notre nature, nous nous
excusons pour toutes les erreurs ou omissions que vous avez pu remarquer en
parcourant ce travail et dont nous sommes seul responsable.
Que tous les honneurs dont vous le couvrirez par contre,
aillent tout droit vers ceux qui ont acceptés de le parrainer comme
Encadreur et Directeur aux quels nous demeureront infiniment
reconnaissant.
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