De la gestion maritale face au principe de l'égalité entre l'homme et la femme( Télécharger le fichier original )par Edouard BIRINGANINE Université officielle de Bukavu - Licence en droit 0000 |
CHAPITRE III. LES CONSEQUENCES DE LA GESTION MARITALE FACE AUPRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE L'HOMME ET LA FEMME
Dans cette partie, nous aborderons plusieurs aspects dans lesquels, l'application du principe légal de la gestion maritale, propre au droit congolais, enfreint la progression de la femme et viole par ce fait même le principe universel de l'égalité des droits entre l'homme et la femme. Ces aspects qui, de surcroît sont négatifs seront analysés dans 2 sections : SECTION I : LES CONSEQUENCES DE LA GESTION MARITALE FACE AU PRINCIPEDE L'EGALITE ENTRE L'HOMME ET LA FEMME SUR LE PLAN JURIDIQUEPlacé au plus haut degré de l'échelle familiale, l'homme demeure le maître de la famille ainsi que des biens tant meubles qu'immeubles qu'elle comprend. Dans notre pays, la femme, quelle que soit son état matrimonial a toujours fait l'objet d'un traitement différent de celui de son semblable l'homme et cela, non seulement par les usages mais aussi par les coutumes. Nous analyserons cet aspect des choses à travers différentes époques de l'histoire de la législation dans notre pays en commençant par la période coloniale, (§1) puis par la période d'après la colonisation ou encore l'état de la législation actuelle (§2). §1. A l'époque colonialeLa situation juridique de la femme est méprisée depuis l'époque coloniale. On enregistre au plan juridique des nombreuses discriminations en matière de droits par rapport aux hommes et entre les femmes elles mêmes. Le statut juridique de la femme était lié par rapport à l'homme à un certain nombre de variable différent selon son état civil. « En effet, étant célibataire, elle s'engageait librement dans un contrat d'emploi, mariée l'autorisation de son mari et de l'employeur de son mari, si ce dernier était un agent de l'Etat lui étaient très nécessaires. Ce statut variait suivant qu'elle travaillait ou non. Et si elle travaillait, d'après le type de contrat dans le quel elle était engagée, avec expatriation ou sur place ».70(*) Cette même loi s'appliquait aussi bien aux femmes belges vivant sur le territoire de la colonie qu'aux femmes des indigènes ayant acquis les statuts d'évolués par l'immatriculation. Pour les autres femmes indigènes, c'est la coutume qui leur était appliqué. « Ces discriminations en vigueur résultaient non seulement de la législation coloniale mais aussi de la loi nationale c'est - à - dire du Congo - belge qui était calquée à la loi Belge elle même discriminatoire à l'égard des femmes. La femme célibataire jouissait en principe de tous les droits reconnus à l'homme. Mais si elle était employée de l'Etat, son célibat était une obligation inscrite dans le contrat d'expatriation et elle devait démissionner ou était licenciée si elle se mariait »71(*) La femme mariée ne pouvait exercée une profession sans le consentement de son mari ou sans le consentement de l'employeur de son mari si celui - ci était agent de l'Etat. Cette dernière condition se justifiait par le fait que la législation coloniale favorisait la femme au foyer (c'est - à - dire, celle ne travaillant pas) en lui octroyant une indemnité familiale qu'elle perdait si elle se mettait à travailler. * 70 BANDEJA YAMBA, « Les femmes coloniales au Congo belge » in Revue canadiennes des Etudes Africaines Vol 24, Bruxelles, N°3, p.p. 462, 1993. * 71 BANDEJA YAMBA, Op.cit. , p.463. |
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