De la gestion maritale face au principe de l'égalité entre l'homme et la femme( Télécharger le fichier original )par Edouard BIRINGANINE Université officielle de Bukavu - Licence en droit 0000 |
§4. LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MENAGEA. Définition et consistance 1. Définition Selon Alex WEILL et François TERRE, on entend par charge de ménage, les frais d'entretien du ménage ainsi que les frais nécessités par l'éducation des enfants. Pour ces auteurs, il faut considérer que les charges du ménage doivent être entendues largement ainsi, ils y englobent bien entendu les dépenses de nourriture, de logement, des vêtements des époux et des enfants. En suite, ils disent que les chargent ne se limitent pas aux dépenses nécessaires. Elles comprennent aussi celles qui ont pour objet, l'agrément de la vie ou l'aménagement de son cadre tels que les frais d'installation de l'habitation familiale, les frais de vacances, de loisirs.46(*) Pour COLIN et CAPITANT, les charges du ménage comprennent les dépenses de logement, les frais de nourriture et d'entretien, de maladie des époux et des enfants et ceux nécessités par l'éducation de ces derniers. Ces charges comprennent aussi l'entretien et l'éducation des enfants d'un premier lit ou des enfants naturels qu'un époux aurait reconnu avant son mariage47(*) 2. Consistance des charges du ménage L'existence d'un ménage commun suppose une aide constante et simultanée, une collaboration, une contribution réciproque à ses charges dont chaque époux est tenu selon ses moyens. Sans doute, cette aide ne devient vraiment actuelle que si l'un des époux ne dispose pas des ressources suffisantes mais le principe de contribution commune en toute circonstance est certain. Il est à remarquer qu'en raison de l'existence du foyer commun, les charges du mariage comprennent non seulement tout ce qui est nécessaire aux époux mais encore à leurs enfants communs vivants avec eux. En droit congolais, l'Art 443 du code de la famille désigne par le terme ménage, « les époux et leurs enfants non mariés à charge ainsi que tous ceux envers qui les époux sont tenus d'une obligation alimentaire à condition que ces derniers demeurent régulièrement dans la maison conjugale et soient inscrits au livret de ménage ». Cette définition du ménage selon le législateur congolais est plus large, car elle y inclut même ceux qui ne sont pas des enfants des conjoints mais tous ceux envers qui, les époux sont tenus d'une obligation alimentaire. La contribution aux charges du ménage s'étend aussi à l'entretien de ceux là, s'ils vivent et demeurent régulièrement dans la maison conjugale et s'ils sont inscrit au livret de ménage. Quand il est nécessaire d'évaluer dans quelle mesure l'un des époux doit contribuer à ces charges, il convient de tenir compte de ses ressources de celle de l'autre époux ainsi que des ressources communes. C'est pourquoi le code de la famille à son article 447 dispose que « les époux contribuent aux charges du ménage selon leurs facultés et leur état ». Pour COLIN et CAPITANT, les charges du ménage doivent être naturellement supportées par les biens communs il est juste en effet, que le produit du travail des époux et tout ce qu'ils mettent en commun sont affectés en première ligne à la subsistance et à l'entretien des époux et de leurs enfants. Ces charges rentrent dans la catégorie des dettes du mari et celles résultant d'actes passés par le mari ou par la femme agissant en qualité de mandataire tacite48(*) Signalons ici que le droit Belge a supprimé le mot « état » dans la disposition qui prévoit que les époux contribuent selon leur faculté et leur état, car il considère que l'existence de ce mot fait allusion au rôle différencié du mari et de la femme 49(*) Dans sa consistance, une dépense ne cessera pas d'être exclu des charges du mariage parce qu'elle profite plus directement à l'un seul des époux. Ainsi, les frais de maladie ou les frais de justice engagé dans l'intérêt même d'un époux constituent des charges de ménage. Qu'en est - il de la femme mariée qui ne travaille pas ? A cette question WEILL et TERRE répliquent que le législateur n'a pas tenu compte de l'objection selon la quelle, la consécration de la notion d'égalité risque d'aboutir à priver la femme d'une disposition protectrice à bien des égards, notamment lorsqu'elle n'exerce pas une activité professionnelle propre. En réalité les intérêts de la femme ne sont pas sacrifiés dans cette hypothèse car, rien n'empêche aujourd'hui encore de tenir compte au titre de la contribution de la femme aux charges du mariage de l'activité de la femme au foyer de sa collaboration à la profession du mari. de telles activités peuvent fort bien être évaluées en termes monétaires. Pour finir, faisons observer que la détermination du montant de la contribution aux charges du ménage ne présente guère d'intérêt pratique lorsque le ménage vit uni. B. Sanction en cas d'inexécution d'obligation de contribution aux charges du ménage
La contribution aux charges du ménage s'exécute en principe en nature à la résidence conjugale. Il est permis en effet l'époux qui est victime de la carence de son conjoint dans l'obligation de contribuer aux charges du ménage, de s'adresser au juge de paix, aux fins de se faire autoriser à percevoir à l'exclusion de son conjoint les revenus de celui - ci et toutes les sommes qui lui sont dues par des tiers, dans la mesure où le conjoint est tenu de contribuer aux charges du mariage. La perception s'effectuant chez le tiers débiteur 50(*) La sanction de l'inexécution de ce devoir s'avère assurer d'une manière particulièrement énergique. L'époux créancier est substitué à l'époux débiteur dans la perception des ressources de ce dernier sous le contrôle de la justice. Cette mesure s'applique aux deux époux et chacun d'eux peut en solliciter l'application dès l'instant où son conjoint est en défaut d'accomplir à son égard le devoir qui lui incombe. Parmi les ressources que le conjoint est autorisé à percevoir, il y a des revenus du conjoint et ceux des biens qu'il administre en vertu du régime matrimonial et toutes autres sommes dues par des tiers. En confrontant les dispositions prévues par le code de la famille et la réalité pratique sur le terrain, il s'observe cependant une contradiction nette et un déséquilibre dans la répartition des responsabilités entre les conjoints. D'une part l'on remarque que la violation du devoir de fidélité n'est pas sanctionnée de la même façon chez les conjoints. Le regret est de constater que la loi prévoit des sanctions sévères à l'égard de la femme alors que pour l'homme, elle en prévoit mais elles ne sont pas aussi fortes. Dans la pratique aussi, rare sont les femmes qui se plaignent même lorsque leurs maris ont violés le devoir de fidélité. Il faut remarquer aussi, que dans les milieux ruraux où les hommes ont plusieurs femmes ils préfèrent souvent transférer certains biens appartenant à l'une des femmes vers l'autre et cette dernière ne s'en plaint pas. L'inaction de la femme parait ainsi comme un obstacle car sa plainte reste un élément nécessaire sans quoi, aucune action touchant aux affaires du ménage et portée contre son mari ne peut aboutir. Tout cela est la conséquence de la survivance des coutumes contraires à la loi et qui maintiennent les femmes dans la situation d'infériorité par rapport à son semblable l'homme qui est considéré comme maître et propriétaire de tous les biens du ménage. * 46 WEILL (A) et TERRE (F), Droit civil les personnes, la famille, les incapacités, 5e éd, Paris, Dalloz, 1983, p.265. * 47 COLIN (A) et CAPITANT (H), Op.cit. , p.141. * 48 COLIN (A) CAPITANT (H), Op.cit. , p.142. * 49 DE PAGE (H), Op.cit. , p.148. * 50 DE PAGE (H), Op.cit. , p.661. |
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