INTRODUCTION GENERALE
I. PRESENTATION, CHOIX ET INTERET DU SUJET
En ce début du 21ème
siècle, le droit connaît une évolution dans plusieurs
domaines, particulièrement dans celui des droits humains et plus
spécialement dans celui de la promotion de l'égalité entre
l'homme et la femme à tous les niveaux, que l'on désigne
actuellement par l'expression « promotion du genre ».
En République Démocratique du Congo, souvent
et en général l'on ne s'interroge pas sur les rapports existant
entre l'homme et la femme. Le constant est amer quand l'on remarque que dans la
société congolaise, la femme,mariée ou célibataire
soit elle,est considérée comme un sujet subordonné
à l'homme, « son maître », dès qu'elle
doit recevoir et exécuter les ordres de celui - ci.
En effet, si aujourd'hui on parle beaucoup de
l'émancipation de la femme, cela veut tout simplement dire que
l'être féminin est arrivée à un stade où elle
s'est rendu compte qu'elle est capable de beaucoup des choses jusqu'e là
freinées par le désir de domination de son partenaire
l'homme. or l'importance du rôle primordial qu'elle joue dans son
ménage en tant qu'épouse, mère, éducatrice, ainsi
que sa contribution aux charges du ménage proportionnellement à
l'homme font de celle - ci l'égal de l'homme.
Appelé à assumer sans relâche ses
lourdes tâches, la femme mariée se trouve cependant
écartée de la gestion du patrimoine familial au quel elle n'a
cessé d'apporter sa contribution soit par ses prestations à
domicile soit par le revenu qu'elle réalise à partir d'une
profession en dehors de son ménage 1(*).
De plus, dans notre société où la
femme mariée reste soumise à l'autorisation maritale
préalable à l'exercice de toute activité économique
ou professionnelle, non seulement cette situation contraint l'homme à
assumer seul les charges économiques du ménage mais elle condamne
la femme à une passivité servile alors qu'elle est comme l'homme,
acteur à part entière du développement économique
de la société. Il y a donc une impérieuse
nécessité de démontrer que si depuis des siècles la
femme a été longtemps considérée comme un
être inférieur à l'homme, de nos jours il est établi
que la femme est incontournable dans toute vie sociétale.
Il va sans dire que notre pays ne peut sortir du qualificatif
« sous développé » qu'en favorisant les
conditions d'émergence sociale, économique et même
politique dont la femme est capable.
Voilà pourquoi, à l'ère de la
mondialisation, il convient de réfléchir sur les conditions d'une
implication plus effective de la femme dans la gestion, l'administration et
dans la prise des décisions touchant la bonne marche de la
société en général et la famille en particulier.
Tel est l'objectif de notre étude portant sur « la
gestion maritale face au principe de l'égalité entre l'homme et
la femme ».
II. PROBLEMATIQUE
Institué pour régir les rapports entre les
époux, le mariage se présente sous une double incidence. Il est
tout d'abord par sa nature même une association des personnes. A cet
effet il a pour but d'unir la destinée de deux êtres en vue de
fonder un foyer. Il ne poursuit pas en soi comme d'autres associations un but
pécuniaire ou de lucre. C'est une communauté de vie qu'il entend
créer.
En outre, le mariage est une association parce que,
considéré comme une union de deux personnes (les époux) en
vue d'un but précis à réaliser en commun. Dans ce cas, il
suppose déjà même sur ce plan, l'élaboration des
rapports de base qui existent entre les associés pour l'obtention de la
fin commune. Ces rapports de base pour les quels on a d'ailleurs
différé d'avis selon les époques, sont ceux que la loi
appelle les droits et les devoirs respectifs des époux, qui font l'objet
des articles 453 à 472 de notre code de la famille.
Ces rapports se réalisent uniquement sur le plan de
l'association des personnes que constitue le mariage, le statut de chacun des
époux, la détermination de leurs prérogatives comme de
leurs obligations. Ce statut est d'autre part le même dans tout mariage
quelque soit le régime matrimonial des époux. Mais, faut - il que
cette association des personnes que constitue le mariage trouve son
parachèvement en quelque sorte dans le domaine des biens des
époux. Ces biens ou une partie de ceux - ci étant d'une
manière ou d'une autre affectés à la fin commune
poursuivie par l'institution.
Or, une vie commune implique des charges communes et ces
charges supposent logiquement une certaine contribution de la part de chacun
des époux aux fins d'y subvenir. C'est à ce niveau précis
que la contribution aux charges du ménage
apparaît comme l'élément minimum mais nécessaire de
rapport entre époux quant à leur biens, le noyau de base de ce
qui va devenir le régime matrimonial.
Aussi, au sein du ménage se passe plusieurs rapports
entre époux, ces rapports ne sont pas toujours harmonieux. Ils mettent
souvent en danger l'existence du lien conjugal et certains d'entre eux vont
même jusqu'à troubler l'ordre public.
Cet état des choses a poussé le
législateur à confier la direction du ménage au mari qui
détient ainsi les larges pouvoirs dans l'organisation et la gestion du
ménage. La femme a été ainsi placée dans une
position inférieure par rapport à celle du mari pour le bon
fonctionnement et l'intérêt supérieur du ménage.
C'est ainsi qu'il est disposé à l'article 444 du code de la
famille que :
« Le mari est le chef du ménage. Il doit
protection à sa femme, la femme doit obéissance à son
mari »2(*)
Cette disposition qui place les époux dans les rapports
hiérarchique, n'a - t - elle pas comme conséquence
l'incapacité juridique de la femme mariée, avec son corollaire
d'autorisation maritale ?
Après avoir précisé à
l'alinéa premier que la gestion comprend tous les pouvoirs
d'administration, de jouissance et de disposition, l'alinéa
deuxième de l'article 490 du code de la famille dispose que
« quel que soit le régime matrimonial qui régit les
époux, la gestion des patrimoines commun et propre est
présumée entre confiée au mari ».
Dans son cours des régimes matrimoniaux, successions
et libéralités, le professeur BOMPAKA précise que la
gestion englobe les trois pouvoirs classiques d'administration de jouissance et
de disposition. Ainsi, le mari peut accomplir tous les actes d'administration
provisoire ou ordinaire (donner à bail les biens communs, exercer des
actions en justice). Il a le pouvoir de jouissance, (le droit de louer,
résilier les baux) et le pouvoir de disposition. C'est - à -
dire, il peut vendre, aliéner ou détruire les biens. Le mari
gère son patrimoine propre en qualité de propriétaire, le
patrimoine commun et les propres de la femme en qualité de chef de
l'association conjugale et représentant légal de la famille.
Dans ce cas, la gestion maritale ne met - elle pas en cause
le principe de l'égalité entre l'homme et la femme ? Peut -
on continuer à affirmer que cette égalité est
absolue ?
En droit commun, une des règles fondamentales de la
société ordinaire c'est l'égalité cependant, dans
le ménage c'est l'inégalité qui domine.
Les pouvoirs presque absolu que la loi reconnaît au
mari sur les biens du ménage font naître une singulière
question cherchant à savoir si l'on peut considérer qu'il y a
égalité entre les époux pendant que tous les droits sur
les biens sont donnés au mari et aucun à la femme ?
Cette vieille conception du mari « seul
maître et seigneur »3(*) était soutenue par plusieurs auteurs dont
POTHIER qui l'exprimait en des termes à consonance féodale en
disant que : le mari est réputé comme le seul seigneur et
maître absolu des biens de la communauté. Il peut à son
gré perdre les biens sans être comptable, il peut laisser
périr par prescription les droits qui dépendent de la
communauté, dégrader les héritages, briser les meubles,
tuer par brutalité ses chevaux et autres animaux dépendant de la
communauté sans être comptable à sa femme de toutes ces
choses4(*).
De notre temps, il est admis que la femme joue un
rôle très important pour le maintient de l'équilibre
économique de son foyer. Aussi elle a fait preuve de ses
capacités à bien gérer autant que l'homme. Si dans les
sociétés traditionnelles, la femme ne constituait qu'une main
d'oeuvre de l'homme, il faut reconnaître aujourd'hui qu'elle est
égale à l'homme et par ce fait, elle doit jouir de tous les
droits et exercer tous les pouvoirs que la loi lui reconnaît en tant
qu'être humain doté de toutes les facultés et
capacités juridiques quel que soit son état.
La vie commune fait surgir non seulement les
problèmes de la subsistance commune et de la répartition des
charges, mais aussi les problèmes relatifs à l'administration et
à la gestion des biens des époux. Mais ce pouvoir n'est reconnu
qu'au mari exclusivement.
Conscient du déséquilibre qu'il a crée,
le législateur du code de la famille prévoit plusieurs
tempéraments à la gestion maritale.
Ainsi, il est précisé à l'article 490
Alinéa 3 que « toutefois au moment de l'option du
régime matrimonial, les époux peuvent convenir que chacun
gérera ses biens propre ». Aussi, l'article 495 prévoit que
les époux peuvent demander de modifier le régime de gestion de
leur bien propres ou communs. Il en est de même de l'Art. 497 qui retient
que les biens réservés ou ceux que la femme acquiert par
l'exercice d'une profession séparée et les économies qui
en découlent sont gérés et administrés par la
femme. Donc ces biens sont retirés de la gestion maritale.
Mais dans la suite de cette disposition, il est
indiqué que la femme mariée, même à l'égard
des biens réservés restera sous le contrôle de son mari.
Celui-ci reprendra l'administration des biens de sa femme s'il estime que par
sa mauvaise gestion et administration, elle porte atteinte à l'harmonie
et aux intérêts pécuniaires de ménage.
De même l'Art.499 prévoit les exceptions dans
les quelles il est prévu l'intervention de la femme aux
côtés de son mari pour les actes de disposition qui sont
particulièrement importants.
Aux Articles 511 et 527 du code de la famille, le
législateur institue l'hypothèque légale de la femme
mariée en prévoyant qu' « en cas de gestion par le
mari, le patrimoine foncier et immobilier du mari est grevé
d'hypothèque légale pour sûreté du patrimoine de son
épouse ».
A la différence des autres hypothèques
légales qui sont occultes mais pour les quelles la loi prévoit
des délais d'inscription, celle de la femme mariée n'a pas de
délai pour son inscription.
Ces tempéraments cités et bien d'autres, sont -
ils suffisant pour garantir l'égalité des époux dans la
gestion des biens du ménage ? Certains d'entre eux ne
présentent - ils pas des dangers pour le ménage ?
Plusieurs textes juridiques internationaux consacrent le
principe de l'égalité entre l'homme et la femme et les Etats
signataires de ces textes sont appelés à s'y conformer.
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies
dispose à son article 7 que : « tous sont égaux
devant la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale
contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration
et contre toute provocation à une telle discrimination ».
Le même texte poursuit en précisant que cette
égalité doit continuer à exister même dans le
mariage. « C'est l'Art 16 qui prescrit qu' « à
l'âge nubile, l'homme et la femme sans aucune restriction quant à
la race, la nationalité où la religion ont le droit de se marier
et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du
mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution ».5(*)
Récemment, dans la résolution n°34/180
du 18 décembre 1979 entrée en vigueur le 3 septembre 1981,
portant « la convention sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes ».
L'assemblée générale des Nations Unies cite dans son
préambule que : « ayant à l'esprit l'importance de
la contribution des femmes au bien être de la famille et au
progrès de la société qui jusqu'à présent
n'a pas été pleinement reconnu ;
Conscient que le rôle traditionnel de l'homme dans la
famille et dans la société doit évoluer autant que celui
de la femme si on veut parvenir à une réelle
égalité de l'homme et de la femme ».6(*)
Cette convention, à son article 2 oblige les Etats
parties à prendre toutes les mesures appropriées y compris des
dispositions législatives pour modifier ou abroger toute loi,
disposition réglementaire, coutume ou pratiques qui constituent une
discrimination à l'égard des femmes.
Face à cette nouvelle considération des
valeurs humaines et particulièrement celle de l'égalité
des droits entre l'homme et la femme, le législateur congolais
édicte plusieurs textes. C'est le cas de l'ancien code civil qui
prévoyait « l'autorité paternelle » (pour
indiqué que seul le père exerçait l'autorité sur
ses enfants), qui a disparu au bénéfice de la terminologie
« autorité parentale » qui indique que
désormais le père et la mère exercent conjointement
l'autorité sur leurs enfants et ceux - ci leur doivent à tous
deux indistinctement honneur et respect.
Pris à part, dans le cadre d'une vie familiale, ce
raisonnement n'aboutit pas toujours au même résultat quand l'on
sait que l'homme, considéré comme « Seigneur et
maître » n'offre pas souvent à la femme l'occasion
d'exercer tous les pouvoirs lui reconnus par la loi et tous les textes
internationaux précédemment cités et qui de surcroît
ont été ratifiés par notre pays. Ce qui ne reste pas sans
susciter des interrogations autours de ce déséquilibre
créer par le législateur congolais.
Face à cette situation, peut - on continuer à
affirmer que l'égalité entre l'homme et la femme est
effective ?
L'Article 448 du code de la famille qui limite la
capacité juridique de la femme mariée n'a - t - il pas pour
inconvénient d'assimiler la femme mariée aux mineurs ?
Dés lors, peut - elle être considérée comme
l'égal à l'homme quant un droit qui lui est reconnu par la
constitution est violé par une loi organique qui régit ses
rapports journalièrement ?
Voilà autant d'interrogations qui vont éclairer
notre lanterne tout au long de cette dissertation juridique. Mais, à
l'avance nous tenterons d'y apporter des réponses préalables sous
formes d'hypothèses.
III.HYPOTHESES
L'étude de la gestion maritale face au principe de
l'égalité entre l'homme et la femme soulève plusieurs
questions. Il est sans doute vrai que le dynamisme social y préside.
C'est ainsi que, nous inspirant de la mouvance à la quelle est
confronté notre société nous formulons des options
préalables à ces différentes interrogations sous forme
d'hypothèses que nous tenterons par la suite, de confirmer, d'infirmer
ou de nuancer au fur et à mesure que nous cheminerons dans notre
dissertation juridique.
Ainsi, à la question qui remet en cause
l'égalité entre l'homme et la femme dans la gestion du patrimoine
familial, nous estimons que la gestion conjointe impliquant une concertation
entre conjoint avant tout acte juridique serait équitable.
La grande conséquence juridique de cette gestion
conjointe serait sans nul doute la caducité de l'incapacité de la
femme mariée et le rétablissement des rapports
d'égalité entre conjoints dans le mariage.
Aussi, le ménage est protégé contre
tout risque de dérapage de l'un des époux car, si tous
participent à la gestion, l'intérêt supérieur du
ménage sera alors le seul motif pouvant justifié leur
décision.
Quant aux tempéraments à la gestion maritale,
nous pensons qu'ils n'offrent pas assez de garantie à la femme
mariée. C'est pourquoi nous recommandons l'intermittence de la gestion
car, si l'un des conjoints gère mal, la victime de la mauvaise gestion
devra prouver la faute de l'autre et obtenir ainsi du tribunal l'autorisation
de gérer à son tour.
L'hypothèque de la femme mariée comme tant
d'autres peut être inscrite sur les titres de propriété du
mari. Pour faciliter cette opération de grande importance lors de
l'enregistrement ou de la célébration du mariage, une clause peut
être insérée dans le contrat de mariage. Ce dernier servira
alors de base à la femme qui pourra en solliciter l'inscription durant
le mariage.
En ce qui concerne l'égalité entre l'homme et
la femme dont l'effectivité partage les avis, il faut dire qu'aussi
longtemps que certaines dispositions légales restent en contradiction
avec les principes édictés par la constitution et les instruments
juridiques internationaux dont notre pays est signataire, il n'y a rien
à espérer. Par conséquent, pour parvenir à une
réelle égalité,un plaidoyer en faveur de la femme
s'avère nécessaire.
Ainsi, nous estimons que si l'on modifie ces
différentes dispositions pour le conformer aux instruments juridiques
internationaux ratifiés par notre pays et qui consacrent
l'égalité entre l'homme et la femme, l'on pourrait s'en
prévaloir car, ces instruments ont force de Droit supérieure
à nos lois internes qui du reste sont discriminatoires.
IV. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Hormis l'introduction générale et la
conclusion, le présent mémoire qui a pour sujet « de la
gestion maritale face au principe de l'égalité entre l'homme et
la femme » est une analyse générale de la gestion
maritale et ses tempéraments (Chapitre Ièr).
Celle - ci se fait sous différents aspects à
travers les régimes matrimoniaux prévus par le droit congolais de
la famille.
En suite, le principe de l'égalité entre
l'homme et la femme (Chapitre IIeme).
Dans cette partie il sera plus question d'étudier ce
principe, ainsi que son application en Droit congolais.
En fin, une dernière analyse portant sur les
conséquences de la gestion maritale face au principe de
l'égalité entre l'homme et la femme (Chapitre IIIeme)
consiste à évaluer l'impact socio - économique et
juridique que comporte notre thème, avant de proposer les perspectives
pour une éventuelle modification.
Telle est la charpente autour de la quelle nous articulerons
tout au long de notre dissertation.
V.METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES
Comme l'ont souligné PINTO et GRAWITZ, la recherche
scientifique recommande toujours le choix d'une approche méthodique
devant guider l'analyse des données, leur interprétation ainsi
que leur systématisation 7(*)
Ce travail n'est pas une oeuvre dotée d'une
méthodologie propre à lui. Il répond autant qu'il le peut
aux exigences scientifiques aux quelles s'efforcent de répondre la
majorité de tous les travaux scientifiques classiques. C'est ainsi que
pour présenter un travail modeste mais consistant, notre recherche
s'appuiera sur la méthode juridique.
Celle - ci nous permettra d'analyser certains textes de
lois. Ajoutée la méthode analytique, nous serons
confrontés à certaines pensées des auteurs mais nous
dégagerons des conclusions et prendrons position par rapport à
notre thème de recherche.
La méthode comparative nous permettra quant à
elle de nous enquérir de la logique que véhicule les textes de
loi et mieux encore de voir leur applicabilité sous d'autres cieux, face
aux questions soulevées par notre sujet.
Notre sujet relevant de la sociologie du droit, une analyse
sociologique nous sera d'une grande utilité à travers les
techniques d'interview et d'observation.
Aussi, les techniques documentaire et d'enquête seront
d'une parfaite utilité pour nous à travers la réunion de
la documentation touchant au fond notre sujet de recherche, et par un
questionnaire d'enquête servant de guide d'interview à soumettre
aux différentes personnes pour recueillir leur avis et
considérations sur la sensibilité de notre thème.
CHAPITRE Ièr : LA GESTION MARITALE ET SES
TEMPERAMENTS
La gestion du patrimoine familial est
caractérisée par l'unité qui découle de la notion
de mari chef de famille. Pour mieux cerner cette réalité
juridique propre au droit congolais, nous y consacrons ce premier chapitre que
nous subdivisons en quatre sections traitant des notions
générales sur la gestion maritale (section 1), la gestion
maritale dans les régimes matrimoniaux (section 2), les
tempéraments à la gestion maritale (section 3) et en fin, les
droits et devoirs des époux pendant le mariage (section 4).
SECTION : 1 NOTIONS GENERALES SUR LA GESTION
MARITALE
La loi n° 87 - 010 portant code de la famille,
à son article 490 alinéa2 établit un principe
stipulé comme suit :
« Quel que soit le régime matrimonial qui
régit les époux, la gestion des patrimoines commun et propre est
présumée être confiée au mari ».
La précision contenue dans cette disposition est celle
qui consacre l'unité de gestion des patrimoines commun et propre, et
cette unité se réalise dans la personne du mari qui est le chef
du ménage.
Pour comprendre les prérogatives reconnues au mari
par le pouvoir de gestion, l'Alinéa premier de l'Article 490
précise que : « la gestion comprend les pouvoirs de
jouissance, d'administration et de disposition ».
Ainsi, le mari peut accomplir tous les actes d'administration
provisoire ou ordinaire (donner à bail les biens communs, exercer des
actions en justice). Il a les pouvoirs de jouissance (le droit de louer les
biens, résilier les baux), en fin, il a les pouvoirs de disposition (le
mari peut vendre, aliéner les biens).
« Le mari gère son patrimoine propre en
qualité de propriétaire, le patrimoine communs et les propres de
la femme en qualité de chef de l'association conjugale et
représentant légal de la femme » 8(*)
Nous analyserons ces trois pouvoirs dans ces 3 paragraphes
successifs.
§ 1. LE POUVOIR D'ADMINISTRATION
A. Définitions
Plusieurs auteurs ont tenté de définir
l'Administration. Le petit La Rousse illustré définit
l'Administration comme étant « une opération juridique
commandée par la gestion courante d'un patrimoine »9(*)
Gérard CORNU à son tour définit
l'Administration légale comme un « régime de protection
du patrimoine d'une personne incapable ou présumée absente. Il
définit l'administrateur comme d'une part celui qui est chargé de
l'Administration d'un bien ou d'un ensemble des biens appartenant à
autrui ou indivis entre l'Administrateur et le tiers.
D'autre part, l'administrateur est celui qui a reçu
d'un titre de la loi, d'un jugement, ou de la convention, mission (pouvoir et
devoir) de gérer de tels biens »10(*)
Ex : Le mari ou la femme Administrateur
de biens communs.
Ces définitions de l'Administration correspondent
sans nul doute au rôle que la loi reconnaît au mari dans la gestion
du patrimoine familial. Analysons à présent ses
caractéristiques.
B. Caractéristiques d'actes
d'administration
Les actes d'administration sont ceux qui visent à
conserver les biens en y apportant des soins nécessaires et utiles
à son usage.
Ces actes différent selon le groupe des biens qu'il
s'agit de gérer. S'il s'agit des biens propres du mari, il est libre
d'en disposer comme il veut. ses pouvoirs sur les biens de la femme sont
réduits à ceux d'un mandataire légal.
Selon les propositions résultant de l'analyse des
doctrinaires, Ambroise COLIN et CAPITANT résument à cinq, les
actes d'administration permis au mari. Il s'agit de : 11(*)
1. Le mari peut percevoir des fruits et revenus : il
perçoit comme administrateur les fruits et
revenus produits par les propres de la femme. Il a la
libre disposition de ces fruits et
revenus, les quels appartiennent à la
communauté conjugale.
2. il peut passer des contrats relatifs à l'entretien
et à la conservation : le mari doit faire aux biens toutes les
réparations nécessaires à l'entretien et à la
conservation, c'est - à - dire les réparations courantes et les
grosses réparations.
3. Baux des immeubles de la femme : et s'il s'agit des
travaux d'amélioration, le mari doit d'abord demander l'assentiment de
la femme.
4. Exercice des actions mobilières et
possessoires : il peut exercer seul toutes les actions mobilières
et possessoires qui appartiennent à la femme.
C. Le Droit de jouissance du mari et les biens
réservés de la femme
La qualité des biens réservés est
attribué à une catégorie de certains biens
attachés d'une manière très intime à la femme non
seulement les vêtements, le bijoux, les instruments de travail mais aussi
les indemnités découlant d'un dommage dont elle a
été victime à l'occasion de son travail
séparé.
En essayant de faire un parallélisme entre les biens
réservés et la gestion maritale, DE PAGE souligne qu'en principe
le mari n'a sur les biens réservés aucun droit de gestion, ni de
jouissance il ne peut qu'engager ces biens par dettes contractées dans
l'intérêt du ménage.
Par contre, le mari jouit d'un droit de regard qui se
manifeste de diverses façons :
a. Le mari peut assumer le gestion et l'administration de ces
biens si la femme ne les
assume pas bien ;
b. Le mari peut retirer à la femme l'autorisation
d'exercer une profession si la femme ne contribue pas aux charges du
ménage ;
c. Le mari peut se faire autoriser par le tribunal à
percevoir les produits du travail de la femme ;
d. Si la femme manque gravement à ses devoirs, le mari
peut demander au tribunal les mesures urgentes et provisoires qu'exige
l'intérêt du ménage 12(*)
Cette solution est retenue en droit congolais par l'article
497 du code de la famille qui dispose que « les biens acquis par la
femme dans l'exercice d'une profession séparée de celle du mari
et les économies en provenant constituent de biens qu'elle gère
et administre. Si la gestion et l'administration de ces biens par la femme
portent atteinte à l'harmonie et aux intérêts
pécuniaires du ménage, le mari peut les assumer... »
Il est à remarquer que la femme ne jouit d'aucun
pouvoir même sur les biens réservés car, tout en lui
reconnaissant les droits de jouissance et d'administration de ces biens, le
même article donne au mari le pouvoir et le droit de reprendre la gestion
des biens réservés. Ce qui renvoie une fois de plus au principe
contenu à l'Art 490 AL2 « ..... La gestion des
patrimoines commun et propre est présumée être
confiée au mari ».
Aussi, en tant qu'administrateur, le mari a le droit d'agir en
pétitoire pour revendiquer ou conserver l'usufruit des immeubles propres
de la femme.
Le mari a le droit de recevoir seul le montant des
créances propres de la femme et d'en donner quittance au
débiteur.
On admet communément que ce droit découle de la
faculté d'exercer les actions en justice reconnu au mari comme chef de
famille. Or, toucher les capitaux n'est pas un acte d'administration. C'est un
véritable acte d'aliénation car, une fois reçu par le mari
les capitaux tombent dans la masse commune. Mais aucun texte n'oblige le mari
à faire emploi des sommes qu'il reçoit.13(*)
D. Qui est Administrateur ?
Dans l'ancien Droit Français, ce pouvoir reconnu au
mari n'était pas dérogeable. Le mari administre les biens. C'est
une des prérogatives du mari aux quelles les stipulations du contrant
de mariage ne peuvent toucher.
« Les droits qui appartiennent au mari comme chef de
la communauté ne sont derogeables, toute convention qui attribuerait
à la femme l'administration des biens communs serait donc frappée
de Nullité »14(*)
En Droit Congolais, ce pouvoir est reconnu au mari. C'est
l'article 490 AL2, du code de la famille qui le consacre en ces
termes : « Quel que soit le régime matrimonial qui
régit les époux, la gestion des patrimoines communs et propre est
présumée être confiée au mari ».
Ce pouvoir d'administration est la conséquence
découlant de la gestion qui est reconnue au seul mari.
Néanmoins, par la volonté des époux, la
gestion des biens propres peut être attribuée à chacun des
époux, et dans ce cas chacun administre ses biens et en perçoit
les revenus c'est l'esprit de l'Article 508 du code de la famille qui dispose
que « lorsque par la volonté des époux, la gestion des
biens n'est pas attribuée au mari, chacun des époux administre
ses biens et en perçoit les revenus »
Dans la pratique, la femme connaît de part la coutume
que le mari est le seul maître du ménage et que par
conséquent, c'est à lui seul que revient tout pouvoir tant sur
les biens que sur les personnes et cela indépendamment du régime
matrimonial choisi. Ceci rencontre le principe soutenu à l'Article 490
AL2 et consacre par ce fait son application tel que le souhaite le
législateur, car il précise bien : « Quel que
soit le régime matrimonial ...»
OURLIAC et MALAFFOSE soutiennent que l'administration des
biens du ménage appartient au mari. Il est maître des meubles il
porte le fiefs de sa femme dont il est maître. Chevalier servant, il a le
gouvernement des propres de la femme dont il est administrateur et
usufruitier ».15(*)
Le mari administre les biens communs et le propre de sa femme
en qualité de chef de l'association conjugale et représentant
légal de la femme, il gère son patrimoine propre en
qualité de propriétaire.
§2 LE POUVOIR DE JOUISSANCE
A. DEFINITIONS
Selon le dictionnaire Petit la Rousse illustré, la
jouissance se définit comme étant le droit d'utiliser une chose,
droit d'en jouir ou d'en tirer profit16(*).
Le vocabulaire juridique de Gérard CORNU quant à
lui définit la jouissance (au sens large) comme étant les
bénéfices et avantages divers attachés à la
possession d'un bien ou d'un patrimoine.
C'est le droit de se servir personnellement d'une chose.
Au sens strict, il définit la jouissance (fructus
friendi) comme étant le droit de percevoir les fruits d'un bien sur sa
seule signature et d'en disposer sans être comptable.17(*)
Pour mieux appréhender le contenu du droit de
jouissance d'un bien ou d'une chose et les prérogatives reconnus au mari
comme gérant du patrimoine familial, nous nous reportons à
l'analyse faite par le professeur DIKETE dans son cours de droit civil des
biens.
B. LE DROIT DE JOUIR D'UNE CHOSE OU D'UN BIEN
1. Contenu et sortes de
jouissance
Le droit de jouir d'un bien ou d'une chose se manifeste de
deux manières : l'une naturelle, et l'autre juridique.
a. Jouissance matérielle : Il y a
jouissance matérielle lorsque le propriétaire d'un bien peut
percevoir lui - même les fruits de la chose, puis en faire ce que bon lui
semble.
b. Jouissance juridique : il y a
jouissance juridique lorsque le propriétaire d'une chose ou d'un bien
fait recours à des actes juridiques d'administration.
Ex : louer les biens
frugifères
Cette dualité de mode de jouissance n'est pas
étrangère à la qualification des fruits et c'est sur ces
derniers que se rapporte ce droit ou ce pouvoir de jouir.
2. Fruits et Produits
a. Fruits
Pour le professeur DIKETE dans son cours de Droit civil des
biens, on désigne par le terme « fruit » tout ce que
la chose produit périodiquement et sans altération de sa
substance.
On distingue alors plusieurs catégories des fruits.
1. Fruits naturels : sont ceux que la
chose produit spontanément sans le travail de l'homme
Ex : Fruits des arbres, fourrage
des prairies naturelles, les croîts des animaux
2. Les fruits industriels : sont ceux
qui sont produits à l'aide du travail de l'homme tels que les
récoltes des champs des prairies artificielles, des jardins ou des
vignes, coupe des bois taillis, de futaies aménagées, la
pêche d'un étang,...
Le propriétaire acquiert ces fruits même s'ils ne
sont pas nés de son propre travail, ainsi, même s'il fait cultiver
sa terre par d'autres individus à son service.
3. Les fruits civils : ils consistent
dans les revenus périodiques dus par les tiers aux quels le
propriétaire a concédé la jouissance de la chose tel que
les loyers des biens loués, les intérêts ou
arrérages des sommes prêtées.18(*)
a. Produits
Par opposition aux fruits, on appelle produit tout ce qui
provient de la chose mais sans périodicité ou en épuisant
la substance.
Ex : Les coupes de bois dans les futaies non
aménagés, les matériaux extraits des carrières non
exploitées
Dans la distinction des produits et des fruits, le
rôle de la volonté individuelle peut changer la nature des
richesses issues de la chose. Cela dépend de l'aménagement qui
est donné à l'exploitation de la chose.
Ainsi, les arbres abattus dans une forêt sont des
produits, il en est autrement si la forêt est aménagée et
mise en coupes réglées. Les matériaux extraits de
carrières non exploitées sont des produits alors qu'ils sont
considérés comme des fruits si les carrières sont
régulièrement exploitées. La
périodicité étant le signe distinctif des
fruits.
Le droit de jouissance, tel que ci - haut, confère au
mari le pouvoir de bénéficier des avantages attachés
à la possession des biens ou du patrimoine. Ce qui implique que, tant
sur le patrimoine commun que sur le propre de la femme, l'homme a le droit de
jouissance aussi bien sur le capital, sur les fruits que sur les produits. Cet
attribut reconnu au seul propriétaire d'un bien, mais dont est
bénéficiaire le mari en vertu de la loi, peut conduire à
un certain orgueil et engendrer un conflit en cas de désaccord surtout
vis - à - vis de biens propres de la femme.
Ex : Lors que par le fruit produit par la location d'un
bien propre, la femme se propose d'acheter un voiture, mais se heurte à
l'opposition de son mari. Le contraire serait aussi intéressant.
C. MODES DE DISPOSITION
Le Droit civil entend par acte de disposition, celui
comportant transmission des droits pouvant avoir pour effet de diminuer la
valeur du patrimoine.
L'acte de disposition peut être à titre
onéreux ou à titre gratuit.
L'on retrouve ainsi deux modes de disposition qui tiennent
compte du comportement matériel et d'activité juridique si l'on
entend de manière large la notion de disposition. 19(*)
1. La disposition physique
Seul le propriétaire a la disposition physique de son
bien. Il peut faire tous les actes matériels qui correspondent à
son droit d'usage,
Ex : faire exécuter tous travaux, abattre les
arbres, raser les constructions qui existent, ...
Le propriétaire (disposant), peut en outre, transformer
la substance de la chose et même la détruire. Ex : Tuer un
animal, épuiser une carrière, ...
De tous les pouvoirs nécessaires au mari, celui de
disposition est plus dangereux car il vise non seulement la modification de la
composition du patrimoine par l'aliénation d'un bien ou par
l'acquisition d'un autre, mais aussi, il présente une menace pour les
biens propres de la femme.20(*)
C'est cette faculté de disposer matériellement
de la chose qui distingue le droit de propriété de tous les
autres droits réels. Ces derniers en effets autorisent leur titulaire
à jouir de la chose d'autrui d'une manière plus ou moins
complète, mais toujours à la charge d'en conserver la substance.
2. La disposition juridique
Les manifestations du pouvoir de disposition juridique sont
assez diverses.
Le professeur DIKETE distingue :
a. Abandon de la
propriété : le propriétaire peut, de son
vivant, disposer de son droit en l'abandonnant par déguerpissement
b. La disposition à cause de
mort : il arrive souvent que le
propriétaire décide du sort de son bien pour le temps qui suivra
son décès, par voie de disposition à cause de mort et
précisément par testament
c. La transmission entre vifs : le
propriétaire peut transférer à autrui en partie ou en
totalité le droit de jouissance et de consommation qui lui appartient
sur un bien.
S'il concède seulement un droit de jouissance sur la
chose, il démembre sa propriété, il crée sur la
chose un droit réel d'usufruit, d'emphytéose ou de
servitude ; si au contraire, il transmet la totalité de son droit,
alors il aliène la chose. Il fait alors un acte translatif de
propriété.
Les pouvoirs reconnus au mari dans la gestion du patrimoine
familial tel que nous venons de les analyser sont la conséquence du
principe érigé à l'Article 444 du code de la famille et
qui considère le mari comme le seul chef du ménage.
Cette disposition est un principe de l'ancien droit
Français traduit par LAURENT F. selon lequel « le mari est
seigneur et maître ».
Ce principe rappelle l'orgueil de l'aristocratie qui
instituait la puissance maritale se fondant exclusivement sur le pouvoir de
direction reconnu au seul mari en tant que chef dans une société
qui est le mariage.
La femme ne peut, quelles que soient les circonstances,
engager le ménage sans l'autorisation préalable du mari, à
l'exception des cas prévus à l'Article 451 du code de la famille,
et l'application de la théorie du mandat domestique.
D. APPENDICE
Le code de la famille écarte la femme de la gestion
des biens tant communs que propre. Le mari gère seul et la femme ne peut
s'immiscer dans la gestion faite par le mari sauf pour les biens
réservés qu'elle gère et administre seule.
Ce qui est traduit par POTHIER qui considère que le
mari est seul maître absolu des biens de la communauté.
Ces pouvoirs exorbitants que notre droit reconnaît au
mari nous renvoie dans l'ancienne conception du mari seigneur et maître
qui lui attribuait tous les pouvoirs comme ceux reconnus à un Roi.
DE PAGE complète POTHIER en ces termes :
« Le mari est le maître absolu. Il peut à son gré
perdre les biens sans être comptable. Il peut laisser périr par
prescription les droits qui dépendent de la communauté
dégrader les héritages, briser les meubles, tuer par
brutalité ses chevaux et autres animaux dépendant de la
communauté sans être comptable à sa femme de toutes ces
choses ».21(*)
Tel est le résumé de la situation de
supériorité de l'homme et son opposé de
l'infériorité de la femme que continu à consacrer notre
code de la famille.
Les régimes matrimoniaux consacrés par notre
code de la famille peuvent dans une certaine mesure nous faciliter la
compréhension des pouvoirs de gestion reconnu au mari c'est ainsi que
nous procéderons à leur étude, l'un après l'autre
en dégageant les particularités que chacun d'eux regorge face
à la gestion maritale.
SECTION 2 : LA GESTION MARITALE DANS LES REGIMES
MATRIMONIAUX
Dans la première section nous avons analysé la
gestion maritale. Celle - ci se conçoit dans tout mariage quel que soit
le régime matrimonial qui régit les époux.
Dans cette section nous ferons une étude monographique
de chaque régime matrimonial tel qu'ils sont prévus par le code
de la famille à l'article 487
Nous analyserons, pour chaque régime, les pouvoirs
reconnus au mari dans la gestion des biens en précisant leurs limites
s'il en existe.
Ainsi, nous commencerons par distinguer les divers
régimes matrimoniaux (§1) nous poursuivrons par l'étude des
régimes de séparation des biens (§2), de la
communauté réduite aux acquêts (§3) et nous finirons
par celui de la communauté universelle (§4)
§1 DISTINCTION DE DIVERS REGIMES MATRIMONIAUX
A. Définitions
Dans son cours de Régimes matrimoniaux, successions
et libéralités, le professeur BOMPAKA définit le
régime matrimonial primaire comme celui qui comprend l'ensemble des
règles qui définissent impérativement et d'une
manière identique pour tous les ménages, le statut
économique du foyer dans les relations entre les époux et
à l'égard des tiers.
Il comprend les règles fondamentales des régimes
matrimoniaux qui s'appliquent indifféremment à tout ménage
quelconque. Le régime matrimonial primaire traite des droits et devoirs
respectifs des époux22(*)
Toujours selon le professeur BOMPAKA, « les
Régimes matrimoniaux sont l'ensemble des règles qui
régissent les sorts des biens des époux pendant le mariage, ainsi
que les pouvoirs que les époux exercent sur ces biens. C'est l'aspect
économique du ménage »23(*)
DE PAGE Henri quant à lui définit les
régimes matrimoniaux comme « l'ensemble des règles qui
gouvernent les rapports des époux quant à leurs
biens »
Il poursuit en disant qu'on parle des régimes
matrimoniaux et non du régime matrimonial par ce que la loi laisse aux
époux eux mêmes les soins de choisir le régime, qui
gouverne leurs biens elle lui offre en effet, plusieurs types de régimes
matrimoniaux. Il appartient aux intéressés d'adopter celui de ces
régimes qui leur convient le mieux24(*)
B. DIVERSES CONCEPTIONS DU REGIME
MATRIMONIAL
Tout régime matrimonial a pour objet d'une part, la
détermination de la situation des biens des époux pendant la vie
du régime et de leur sorts à la fin de celle - ci. Et d'autre
part, la réglementation de l'activité juridique des époux
par la définition de leurs pouvoirs.
Si l'objet est le même dans tout régime
matrimonial , les moyens de la réaliser sont cependant divers et le
choix qui peut être fait entre eux est significatif d'une conception de
la famille en général et des rôles respectifs joué
par l'un et l'autre époux et singulièrement la femme.
En droit Congolais, lorsque les époux n'ont rien
décidé, la loi leur impose le régime matrimonial
légal ou de droit commun. Ce régime est celui de la
communauté réduite aux acquêts.
En effet, selon l'article 488 du code de la
famille « au moment où les futurs époux ou les
époux se présentent devant l'officier de l'état civil, par
eux - mêmes ou par leur mandataire, en vue de la
célébration ou de l'enregistrement du mariage les avertit du
choix qu'ils peuvent faire entre les trois régimes matrimoniaux
organisés par la loi, et qu'à défaut par eux de se
prononcer, le régime matrimonial qui leur sera applicable sera celui de
la communauté réduite aux acquêts ».
De ce dernier point se dégage, dès l'or une
conséquence extrêmement importante d'après la quelle :
« il n'existe pas dans notre droit de mariage sans régime
matrimonial. A défaut pour les époux d'avoir adopté le
régime de leur convenance, la loi leur en impose un »25(*)
A travers la variété extrême des
régimes matrimoniaux, on peut découvrir quelques types
caractéristiques et c'est ainsi que traditionnellement on distingue les
régimes communautaires et les régimes séparatistes.
Les Régimes communautaires
a. Caractère
Les régimes communautaires se caractérisent
par l'existence d'une communauté. C'est - à - dire d'un ensemble
des biens qualifiés de communs en actif et en passif.
« Pendant le cours du régime, les biens
communs sont affectés à la satisfaction des besoins communs et
à la dissolution, ils sont normalement partagés entre les
époux ou les anciens époux, de sorte que chacun est
associé aux gains et aux pertes du ménage »26(*)
La communauté ainsi formée pose un nouveau
problème du droit au quel il faut bien répondre ; c'est
celui de sa nature juridique.
b. Nature juridique de la
communauté
Il s'agit ici de répondre à la question de
savoir quelle est la nature juridique de la masse formée par l'ensemble
des biens communs? Les tendances sont unanimes et toutes s'accordent à
lui refuser le caractère d'une personne morale. C'est - à - dire
d'un patrimoine distinct ayant son passif propre.
Deux écoles se forment cependant, l'une soutient que
« la communauté n'est pas la propriété du mari.
Les larges pouvoirs de gestion du mari, il les exerce au nom et pour le compte
de deux époux.
Dans cette hypothèse, il est donc compris que
malgré son infériorité, la femme a des droits sur la
communauté.
Une autre école érige la communauté en
copropriété des époux ou propriété
collective, car elle est une masse formée expressément en vue de
la propriété du ménage.
La communauté est de ce fait pourvue d'une
organisation minutieuse et traditionnelle. Il n'est donc pas question de la
partager aussi longtemps qu'elle remplit sa fonction »27(*)
c. Avantages et inconvénients des
régimes communautaires
Ces régimes présentent quelques avantages et des
inconvénients qui peuvent se résumer comme suit :
I. Avantages
Les régimes de communauté traduisant le mieux
sur le plan patrimonial, l'idée que le mariage crée entre
époux une communauté de vie et d'efforts. Ces régimes
font donc ressortir l'idée de l'unité entre les époux
traduit par l'expression un plus un égal un.
Aussi, l'existence de la masse commune appelle un
régime spécifique d'administration et de gestion ; la
présomption communautaire résout le problème de la preuve
des biens.
II. Inconvénients
Les régimes de communauté ont
été conçus dans l'optique du mari chef de la famille.
Signalons que ces régimes ne correspondant plus aux conceptions modernes
sur l'égalité des époux ni au rôle économique
de la femme.
En plus dans ces régimes, les femmes sont moins actives
car elles attendent que les maris leurs fournissent tout ceux dont elles ont
besoin.
2. Les Régimes
séparatistes
a. Définition et
caractères
I.
Définition
Par opposition aux régimes communautaires, les
régimes séparatistes se définissent négativement.
C'est un régime dans le quel les biens des époux demeurent
personnels quant à la propriété et quant à la
gestion s'il ne comporte pas de communauté.
Un régime séparatiste équivaudrait
à une absence de régime matrimonial, le mariage ne changeant rien
à la situation patrimonial des époux.
II.
Caractère
Ce régime se caractérise par deux traits
importants :
1. Il maintient en principe les patrimoines des époux
rigoureusement séparés
2. Il exclut que le mariage ait une incidence sur les biens
des conjoints sous réserve évidemment des dispositions qui
réglementent la contribution des époux aux charges du
ménage.
a. Avantages et inconvénients des
régimes séparatistes
Comme celui de la communauté, ce régime aussi
présente des Avantages et des inconvénients
I. Avantages
Le régime de séparation stimule les
époux à travailler car, la croissance du patrimoine de chaque
époux dépend de ses efforts personnels.
C'est à ce point précis que l'autorisation
maritale ne doit pas jouer car, la femme qui se heurte au refus de son mari ne
pourra pas exercer une activité professionnelle et par conséquent
ne pourra pas accroître son patrimoine.
II.
Inconvénients
Il est unanimement reconnu que ce régime peut
être extrêmement défavorable et même injuste pour
l'épouse si celle - ci n'a pas de fortune personnelle et si elle
n'exerce aucune activité lucrative propre.
En fin, il est assez remarquable de constater que dans la
plupart des pays ou le régime de séparation est ou était
le régime légal, il a été soit abandonné
soit aménagé de manière à assurer une participation
de deux époux aux économies réalisées par eux
durant le mariage.
Après cette étude des classifications des
régimes matrimoniaux, procédons maintenant à l'analyse des
différents régimes retenus par le code de la famille.
Dans notre pays, les régimes matrimoniaux sont une
innovation apportée par la loi n°87 - 010 du 1er Août 1987
portant code de la famille. L'ancien code civil congolais ne comportait aucune
disposition relative aux régimes matrimoniaux.
Le code de la famille en propose trois à l'Article 487,
leurs études fait la suite de cette section
§2 LE REGIME DE LA SEPARATION DES BIENS
A. Définition
C'est l'article 505 du code de la famille qui nous offre la
définition de ce régime en précisant qu'il consacre
l'existence de deux patrimoines propres formés par tous les biens acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit par chacun d'eux ainsi
que leurs dettes.
Ici, chacun des époux conserve son patrimoine tant en
actif qu'en passif, peu importe l'origine de celui - ci, avant, ou pendant le
mariage, que ce soit à partir d'actes gratuits ou onéreux.
B. Inventaire et preuve de la
propriété des biens
1. Inventaire des biens
Pour savoir si tel ou tel autre bien appartient à
tel ou tel autre époux, on se réfère à l'inventaire
établi par eux au moment de leur mariage et cela conformément
à l'article 506 du code de la famille.
En effet, cette disposition prévoit
qu' « Au moment de la célébration ou de
l'enregistrement du mariage, si les époux optent pour la
séparation de biens, ils peuvent établir et remettre à
l'officier de l'état civil qui célèbre ou enregistre leur
mariage, un inventaire signé par eux et précisant les biens
meubles et immeubles dont ils ont la propriété ou possession
légale antérieurement au mariage »
Il est à remarquer que cet inventaire est facultatif
mais il constitue s'il est fait une preuve de valeur absolue sauf le respect
dû aux titres immobiliers.
2. Preuve de la propriété des
biens
C'est l'Art 507 du code de la famille qui établit
les modes de preuve de la propriété des époux.
D'après l'Art 507 « Tant à l'égard de son conjoint
que des tiers un époux peut prouver, qu'il a la propriété
ou possession d'un bien par tous les moyens sous réserve des
dispositions spéciales relatives aux concessions foncières et aux
cessions et concessions des immeubles enregistrés ».
Les biens meubles ayant un caractère purement
personnel et les droits exclusivement attachés à la personne sont
présumés appartenir à l'un ou l'autre des époux.
La preuve contraire se fait par tout moyen propre à
établir que les biens n'appartiennent pas au conjoint que la loi
désigne.
Il peut également être prouvé que le bien
a été acquis par une libéralité du conjoint.
C. La gestion des biens dans le régime de
séparation des biens
1. Principe
Il est consacré par l'Article 490 AL2 du
code de la famille :
« Quel que soit le régime matrimonial qui
régit les époux, la gestion des patrimoines commun et propre est
présumée être confiée au mari ».
Cette disposition consacre le principe de l'unité de
gestion qui caractérise le droit congolais de la famille qui pourtant a
été abandonné par plusieurs législations des autres
pays.
Emmanuel HIRSCH précise que « la femme
musulmane est seul maîtresse des ses biens et possède une
personnalité juridique distincte de celle de son mari. le mari n'a
aucune qualité pour s'immiscer de son chef dans l'administration des
biens de sa femme. Il n'a pas davantage le pouvoir de l'empêcher de
plaider »28(*)
Bref, la femme musulmane a une capacité juridique et le
mariage n'a aucun effet sur sa capacité.
L'auteur poursuit en indiquant que, la femme
française ne possédait pas cette capacité avant la
révolution de 1965. Avant 1804 le mari était seigneur et
maître. Le régime en droit musulman est la séparation
absolue 29(*)
Dans la pratique au Congo, la séparation des biens
est une illusion. La plupart des personnes mariées que nous avons
interviewées nous ont fait savoir que ce régime est souvent
contesté par les conjoints qui y voient un égoïsme. Et
même lorsqu'ils optent pour la séparation des biens, la direction
du ménage ainsi que la gestion de tous les biens revient toujours au
mari.
Alors vient la question de savoir, que reste - t - il à
la femme si ce n'est que de servir son mari.
Dans l'ancien droit Belge, dit DE PAGE, « le mari
avait la gestion des biens propres de la femme mais cette gestion
n'était pas complètement retiré à la femme comme
dans la communauté. La théorie la plus ancienne fondait le
pouvoir du mari quant aux propres de la femme sur la puissance maritale. Or,
le mari n'a aucun pouvoir sur les propres de la femme en régime de
séparation des biens. Et d'autre part, même en régime de
communauté les époux peuvent régler comme il leur
plaît, la gestion des propres de la femme »30(*)
De notre temps, la femme a fait ses preuves dans
l'organisation et la gestion du ménage. La loi qui crée un
état d'infériorité à l'égard de la femme
s'avère être injuste car la femme ne cesse de fournir d'effort
pour le maintien de l'équilibre économique du ménage.
La seule possibilité que le droit congolais lui offre
pour participer à la gestion des patrimoines c'est par le mandat qu'elle
reçoit de son mari.
§ 3 LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX
ACQUETS
A. Définition
D'après l'article 516 du code de la famille, le
régime de la communauté réduite aux acquêts est
composé d'une part, des biens propres de chacun des époux et
d'autre part des biens communs. De ce point de vue, il s'avère donc
important de faire la distinction entre les biens propres et communs
B. Distinction des biens
1. Biens propres
C'est l'Alinéa 2 de l'Art 516 qui établit le
principe de la détermination de la qualité de propres à
certains biens à savoir leur origine étrangère à
l'existence de la communauté conjugale.
Ainsi donc, sont propres à chacun des époux, les
biens qu'ils auront acquis avant le mariage. Ce principe trouve son application
tant sur les biens meubles qu'immeubles. Il en est de même des donations
et legs acquis pendant l'union qui sont présumés propres et c'est
la stipulation de la donation ou de legs conjointe qui pourra renverser la
présomption.
Les biens acquis à titre onéreux pendant le
mariage en échange d'un bien propre ou avec des deniers propres ou
provenant de l'aliénation d'un bien propre sont et restent propre
à chacun des époux tel qu'en dispose l'Art 517 du code de la
famille.
2. Biens communs
« Acquêts »
Sont communs et comme tels qualifiés acquêts,
les biens que les époux acquièrent pendant le mariage par leur
activité commune ou séparée ainsi que les biens
conjointement acquis par les deux époux par donation, succession ou
testaments. Telle est la précision apportée par l'AL3 de l'Art
516 du code de la famille.
C. L'inventaire des biens
C'est au moment du mariage comme le prescrit l'Art 518 du
C.F que les époux, s'ils optent pour le régime de la
communauté réduite aux acquêts peuvent établir et
remettre à l'O.E.C qui célèbre ou enregistre leur mariage,
un inventaire signé par eux et précisant les biens meubles et
immeubles dont ils ont la propriété ou la possession
légale antérieurement au mariage.
Ce document est mentionné dans l'acte de mariage et
fait pleine foi de l'appartenance des biens sauf preuve légale
contraire, en matière des biens fonciers et immobiliers
enregistrés.
D'après le professeur BOMPAKA
l'opération de l'inventaire n'est pas obligatoire car cela
pourrait, pour certains époux constitué un acte de
méfiance.
Nous estimons pour notre part que l'inventaire est un acte
important car il présente une garantie et une preuve pour les
époux plus particulièrement pour la femme qui, par le fait du
mariage, la gestion de ses biens est transféré entre les mains de
son mari.
Il est donc important de dresser un inventaire pour qu'au
moment de la dissolution du mariage ou en cas de changement du régime
matrimonial, l'on puisse distinguer avec précision les biens qui sont
propres à l'un ou l'autre des époux de ceux qu'ils auront acquis
durant la vie commune.
Aussi, sachant que tout bien non inventorié comme
bien propre tombe dans la communauté, il est donc important que
l'inventaire ait lieu minutieusement ; et à la place du
« peuvent » facultatif contenu dans l'Art 518, le
législateur devrait plutôt mettre le
« doivent » obligatoire.
D. La gestion des biens dans le régime de la
communauté réduite aux acquêts
1. Principe
Le principe est dans tout régime matrimonial
l'unité de gestion exercée par le mari (Art 490 AL2). Seul la
volonté des époux où l'effet de la loi peut le
modifier.
Au cas où par la volonté des époux ou par
l'effet de la loi, la gestion des biens propres n'est pas attribuée au
mari et est confiée à chacun des époux, ceux - ci
administrent leurs biens personnels et en perçoivent les revenus. Ils
peuvent en disposer librement sauf ce qui est prévu à l'Art 499
du code de la famille.
Quant aux donations que peuvent consentir les époux sur
les biens communs, PLANIOL fait savoir qu'au premier abord, il paraît
très naturel que la femme et le mari, copropriétaires aient le
droit de disposer des biens qui leur appartiennent en commun.
Mais, il est cependant facile de se convaincre que cela est
légalement impossible car, pendant la communauté la femme n'est
pas copropriétaire elle ne l'est qu'en théorie et ne peut faire
aucun acte de propriété. Or, donner c'est faire acte de
propriété.31(*)
§ 4 LE REGIME DE LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE
A. Définition
L'article 533 du code de la famille dispose que la
communauté universelle comprend tous les biens des époux meubles
et immeubles ainsi que de leurs dettes présentes et à venir.
Ce régime se caractérise par
l'universalité du patrimoine c'est - à - dire, il n'est
constitué que d'un seul patrimoine formé par les biens de deux
époux qui se confondent en un seul
B. La gestion des biens le régime de la
communauté universelle
1. Principe
Il est consacré par l'Art.490 AL2 « quel
que soit le régime matrimonial qui régit les époux, la
gestion des patrimoines commun et propre est présumée être
confiée au mari ».
L'ancien droit Belge, soutenait que le pouvoir de gestion
du mari résultait de la conception fondamentale et traditionnelle que la
société conjugale avait le mari pour chef. Chef quant aux
personnes (puissance maritale et paternelle) et chef quant aux biens32(*)
BAUCHET lui aborde dans un sens contraire à l'ancien
droit Belge. Il estime pour sa part que « la communauté est
une forme de société entre époux. Il devrait en
résulter que les époux sont libres d'en régler la gestion
et qu'à défaut, des conventions, la femme a les mêmes
pouvoirs que son mari ».33(*) tel n'est pas le cas malheureusement.
Le régime de la communauté n'apporte aucune
modification dans les pouvoirs de gestion du mari il reste libre d'en disposer
sauf certaines restrictions. Ce qui incite POTHIER à se poser une
question à savoir si le pouvoir presque absolu que la loi
reconnaît au mari sur les biens de la communauté, peut - on
considérer comme une société, une convention qui donne
tous les droits au mari et aucun à la femme ? C'est plus que
léonine dit- il34(*)
Telle était la situation de la femme Belge avant la
loi de 1958 qui mit fin à la gestion maritale mais telle est encore la
situation de la femme congolaise jusqu'à ce jour qui ploie encore sous
le joug de l'autorité maritale.
2.Exception au principe
d'universalité de la communauté
Malgré le caractère universelle de la
communauté, certains biens peuvent appartenir exclusivement à un
époux ce sont des biens propres. L'Art 533 AL2 du C.F en
énumère :
« Resteront cependant propres aux
époux :
a. Les biens mobiliers et immobiliers qu'ils recueilleront
à titre gratuit avec
exclusion de la communauté ;
b. Les biens qui leurs sont strictement personnels ainsi que
le capital d'assurance - vie ;
c. Les indemnités compensatoires d'un préjudice
physique ou moral ;
d. Les rentes alimentaires, pension de retraite et
d'invalidité
Ces biens quoi que qualifié de propre,
n'échappent pas cependant au principe de la gestion maritale car, le
mari détient le pouvoir de contrôler leur gestion par la femme, et
l'Art 497 du C.F reconnaît au mari le pouvoir de le reprendre si leur
gestion et leur administration par la femme portent atteinte à
l'harmonie et aux intérêts pécuniaires du ménage.
Le code civil avait repris les conception de l'ancien droit
français mais en atténuant davantage les pouvoirs du mari sur la
communauté.
Ainsi, en France, de la conception selon la quelle,
« la communauté est un patrimoine affecté aux
intérêts de la famille, il résulte
notamment que :
1. Le mari ne peut rien faire qui tendent à frustrer
son épouse (théorie de fraude)
2. L'un des époux ne peut s'enrichir au
détriment de la communauté (théorie de
récompense, contribution aux dettes)
3. Le mari ne peut en principe disposer de la
communauté par donation entre vifs car,
la disposition à titre gratuit excède les
pouvoirs d'administration : donner n'est plus
conserver mais c'est perdre »35(*)
Le principe de l'unité de gestion reste
prépondérant dans tous les régimes matrimoniaux congolais.
Il ne reste pas cependant sans créer un déséquilibre car,
il privilégie le mari au détriment de sa femme.
Quoi que la femme apporte une part consistante dans la
constitution du patrimoine familial elle n'a cependant aucun pouvoir quant
à leur administration. Ce qui traduit une discrimination à
l'égard de la femme.
Observons aussi que l'inertie des femmes et l'ignorance de
leur droit ont présidé depuis longtemps à la
pérennisation de cette injustice car, on remarque que malgré le
désordre manifesté par les hommes dans la gestion, les femmes
gardent silence et pourtant la loi leur reconnaît un droit de recours
devant le tribunal.
Il faut regretter cependant le sort des femmes vivant en
milieux ruraux. Celles - ci se cantonnent derrière les coutumes et
n'exercent aucun recours. D'ailleurs elles n'ont aucune notion des
régimes matrimoniaux car, lors de la célébration ou de
l'enregistrement du mariage, l'officier de l'état civil n'y fait
même pas allusion et certains de ces O.E.C ne disposent même pas du
code de la famille. D'où, la prééminence des coutumes qui
érigent le mari en maître et seigneur des biens et de la personne
de son épouse.
Ces coutumes qui sont contraires à la loi, foulent aux
pieds le principe de l'égalité entre l'homme et la femme et
freinent ainsi l'évolution de la femme.
En vue de palier à cette situation de
déséquilibre dans la gestion et de lutter contre le
désordre du mari, le code de la famille prévoit quelques
tempéraments à la gestion maritale.
Cette partie nous permettra de répondre à la
question de savoir si ces tempéraments suffisent pour rétablir
l'équilibre brisé par le principe de l'unité de gestion
incarné par le mari.
SECTION 3 : LES TEMPERAMENTS A LA GESTION
MARITALE
Conscient de l'inégalité établie par le
principe de l'unité de gestion le législateur a prévu
quelques tempéraments dont l'étude fera l'objet de la
présente section que nous subdivisons en trois paragraphes
suivants :
- La possibilité de modifier la gestion et de demander
la séparation des Biens (§1)
- Les actes nécessitant l'accord de deux époux
(§2)
- L'hypothèque légale de la femme mariée
(§3)
§1. LA POSSIBILITE DE MODIFIER LA GESTION ET DE
DEMANDER LA
SEPARATION
DES BIENS
A. Modification de gestion
Pour assurer le retour à l'égalité,
pour compenser la situation de dépendance juridique dans la quelle vit
la femme mariée, et pour empêcher que cette dépendance ne
laisse une perte durable à la femme, le code de la famille accorde
certaines possibilités ; soit de modifier la gestion, soit modifier
le régime matrimonial, soit de demander la séparation des biens.
La modification de gestion se fait soit par la volonté
des époux, soit par la volonté de la loi
1. Modification de gestion par la volonté
des époux
C'est à l'Art.490 AL3 du code de la famille que le
législateur prévoit qu' « au moment d'option d'un
régime matrimonial les époux peuvent convenir que chacun
gérera ses biens propres ».
Par cette disposition, les époux obtiennent la
possibilité de déroger par leurs conventions au principe de
gestion maritale. De même l'Art 495 du C.F reconnaît aux
époux les pouvoirs de modifier selon leur gré le régime de
gestion de leurs biens.
Cet article est ainsi
libellé : « sous les mêmes conditions que
celles édictées à l'article précédent, les
époux peuvent demander de modifier le régime de gestion de leur
biens propres ou communs selon les mêmes modalités que celles
précisées à l'article 491 ».
Signalons que l'Art 491 du C.F exige le consentement des
personnes titulaires de l'autorité parentale ou titulaire lors que les
époux sont des mineurs et qu'ils veulent modifier la gestion de leurs
biens.
2. Modification de gestion par la volonté de
la loi
Le législateur écarte expressément
certains biens de la femme de l'emprise de la gestion maritale. l'Art 497 AL1
dit que « les biens acquis par la femme dans l'exercice d'une
profession séparée de celle du mari et les économies en
provenant constituent des biens qu'elle gère et
administre ».
La loi donne à la femme la possibilité
d'adresser un recours devant le tribunal de paix, lorsque le mari s'arroge le
pouvoir de gérer ces biens. Aussi, lorsqu'il s'avère que, le
comportement du mari dans la gestion n'offre plus assez de garantie à la
femme, celle - ci peut solliciter du tribunal, la modification de la gestion.
L'Art 515 du code de la famille le dit, « Si le
désordre des affaires du mari, sa mauvaise gestion ou son inconduite
notoire donnent lieu de craindre que le patrimoine de l'épouse
géré par le mari ne soit en péril, celle - ci pourra
demander au tribunal de paix la gestion personnelle de son patrimoine. Mention
du jugement de modification de gestion sera portée en marge de l'acte de
mariage à la diligence de l'épouse. le jugement prend effet entre
les époux au jour de la demande et vis - à - vis des lieu
à la date de l'inscription marginale à l'acte de
mariage »
En plus de la possibilité de modification du
régime de gestion des biens, le code de la famille en ses articles 510
et 525 offre à la femme le privilège d'opérer des
prélèvements sur le patrimoine commun avant le mari.
Il en est de même du droit de demander les
indemnités compensatoires en justice « Au cas où il
est établi qu'un patrimoine s'est enrichi au détriment d'un
patrimoine propre ou du patrimoine commun, le patrimoine appauvri doit
être directement indemnisé par le patrimoine enrichi, soit en
nature soit en équivalent.
Si l'enrichissement fait au détriment d'un patrimoine
résulte d'une mauvaise administration du mari, une indemnité
compensatoire peut être demandée en justice ». Art.526.
C.F.
B. La modification du régime
matrimonial
Lorsqu'une modification importante est intervenue dans la
situation des époux ou de l'un d'entre eux, le code de la famille
précise à l'Art 494 que les époux peuvent et une fois
durant le mariage, demander la modification de leur régime
matrimonial.
Lorsque la femme estime que le régime matrimonial
choisi favorise le désordre du mari dans la gestion, la loi lui donne la
possibilité de demander la modification du régime matrimonial en
prouvant que cette modification est exigé par l'intérêt du
ménage.
En pratique cependant le cas de modification du
régime matrimonial est très rare. Au Tribunal de Grande Instance
de Bukavu, un seul cas a été enregistré depuis 1987
année de promulgation du code de la famille (R.C 3764/1994).36(*)
§2. ACTES NECESSITANT L'ACCORD DE DEUX EPOUX
A. Base légale
Ces actes sot déterminés à l'Art 499
du code de la famille. Il est ainsi libellé ;
« Quels que soient le régime matrimonial et
les modalités de la gestion de ce régime, l'accord des deux
époux est nécessaire pour :
a. Transférer une concession foncière commune ou
propre, ordinaire ou perpétuelle ou la griser d'un droit
d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage, d'habitation,
d'hypothèque ou d'une servitude ;
b. Aliéner, par incorporation, un immeuble commun ou le
grever d'un droit réel d'emphytéose, de superficie, d'usufruit,
d'usage, d'habitation, d'hypothèque ou d'une servitude et d'un bail de
plus de neuf ans ;
c. Aliéner un immeuble commun dont la valeur est
supérieure à 50.000 zaïres ou des titres inscrits de cette
valeur ou nom du mari et de la femme ;
d. Contracter un emprunt de plus de 10.000 zaïres sur les
biens communs ou propres de l'autre époux
e. Faire une donation de plus de 500 zaïres ou cautionner
la dette d'un tiers pour un montant supérieur à 5.000
zaïres, sur les biens communs ou propres de l'autre époux
B. Portée de l'article 499 duc code de la
famille
La gestion maritale ou toute gestion séparée
est sévèrement contrôlée par la disposition de l'Art
499 du C.F et cela pour empêcher des actes inconsidérés en
faveur des tiers ou contre le ménage.
D'après Henri DE PAGE, « le mari avait depuis
longtemps, le droit d'aliéner, d'hypothéquer les biens sans le
concours de la femme, trop souvent le mari abusait de ce pouvoir au
préjudice de sa femme. Dès lors, il fallait faire intervenir la
femme dans tous les actes d'hypothèque ou d'aliénation
d'immeubles »37(*)
Ainsi, l'art 499 permet au conjoint qui n'a pas le pouvoir de
gestion c'est - à - dire la femme, de bénéficier d'une
réelle cogestion là où les actes s'avèrent
importants (aliénation, emprunt, donation...)
C. Autres actes
1. La représentation entre
époux
Quel que soit le type de gestion qui gouverne le
régime matrimonial, un époux peut donner mandat à l'autre
de la représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime
matrimonial lui attribue.
Si un des époux se trouve hors d'état de
manifester sa volonté l'autre peut se faire autoriser par ordonnance du
président du tribunal de paix de leur domicile à le
représenter en tout ou en partie dans l'exercice des pouvoirs
résultant du régime matrimonial.
A défaut du mandat et d'autorisation judiciaire, les
actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet
à l'égard de celui - ci suivant les règles de la gestion
d'affaires (Art 498 C.F)
2. Le mandat domestique
Pour les actes qui ne représentent pas une grande
importance, la femme jouit du mandat domestique car, depuis toujours c'est
à la femme que reviennent les tâches domestiques dans le foyer.
Elle s'occupe de la gestion quotidienne du ménage et
tous le jours elle accomplit d'innombrables actes tel que l'achat des produits
alimentaires, l'achat des vêtements, l'abonnement à la
consommation de l'eau et de l'électricité, l'inscription des
enfants à l'école...
ces actes constituent juridiquement des contrats, des
engagements à l'égard des tiers mais nécessaire pour le
ménage.
Conformément à la théorie juridique de
l'incapacité, tous ces actes quotidiens que la femme passe seule
où sans autorisation sont en principe non valable car ils engagent les
biens de la famille sous aucune autorisation préalable du mari.
Il s'avère cependant que la nullité de ces
actes arriverait à entraver l'activité de la femme dans son foyer
et rendrait difficile la gestion quotidienne du ménage.
C'est ainsi que, pour obvier à cette
difficulté, la jurisprudence a élaborée la théorie
du mandat domestique.
Selon cette théorie, la femme est
présumée avoir reçu un mandat général de son
mari par le fait même de la vie commune pour accomplir tous les actes
juridiques utiles au ménage. Elle passe seule ces actes qui engagent les
biens de la famille ainsi que son mari, par représentation
I. Etendue et objet du mandat
domestique
Le mandat domestique est strictement limité aux
ressources du ménage. Il a pour objet, toutes les dettes
contractées par la femme pour le besoin du ménage et relative aux
dépenses domestiques. Cet objet varie donc selon la condition sociale
des époux.
Le mandat domestique s'étend aussi aux dépenses
faites par la femme pour ses besoins personnels.
Pour déterminer si l'acte posé ou la
dépense effectuée a été pour les besoins du
ménage, on se limite aux critères suivants :
1. L'utilité de la
dépense ;
2. Le rapport de la dépense avec le train de vie de la
famille
3. L'attitude des tiers contractant c'est - à - dire
sa bonne ou sa mauvaise foi.
II. Fin du mandat domestique
En principe, le mandat domestique dure aussi longtemps que
dure la vie commune. Il prend fin par la révocation de mari, par la
séparation conventionnelle ou par le divorce car, dans ce dernier cas,
la femme recouvre sa capacité civile.
§3. L'HYPOTHEQUE LEGALE DE LA FEMME MARIEE
A. Base légale
L'hypothèque légale de la femme mariée
est un moyen prévu par le code de la famille pour la femme, face aux
conséquences d'une gestion désastreuse du mari.
Elle est stipulée aux articles 511 et 527 du code de la
famille : « en cas de gestion par le mari, le patrimoine
foncier et immobilier du mari est grevé d'une hypothèque
légale pour sûreté du patrimoine de son
épouse ».
L'hypothèque légale dont il est question ici,
n'est stipulée que dans le régime matrimonial de la
séparation des biens (Art 511) et dans celui de la communauté
réduite aux acquêts (Art 527).
Nulle part le législateur n'y fait allusion dans le
régime de la communauté universelle et pourtant, dans tous ces
régimes, seul le mari gère.
Y - a - t - il d'autres dont jouit la femme dans le
régime de la communauté universelle ?
B. Inscription des
hypothèques
La loi portant régime général des
biens, régime foncier et immobilier et régime des
sûreté dispose à son Art 220 ce qui suit 38(*) :
« Nulle charge ne frappe la propriété
immobilière si elle n'est inscrite au certificat
d'enregistrement ».
et pour compléter cette disposition, l'Art 263
renchérit que « nulle hypothèque n'existe si elle n'est
inscrite au livre d'enregistrement sur le certificat de l'immeuble ou du droit
immobilier qu'elle grève.
Les articles 253 et 254 du code foncier, prévoient
les hypothèques légales qui sont celle du trésor et celle
du sauveteur mais tout en indiquant qu'elles doivent être inscris dans le
délai que la loi fixe.
Il ressort donc de cette analyse que le caractère
légal de ces hypothèques ne leur dispense nullement de leur
inscription au certificat d'enregistrement.
Ainsi, le sauveteur doit prendre inscription sous peine de
déchéance dans les quatre mois qui suivent sa première
intervention , l'état aussi exercera son droit, sous peine de
déchéance au plus tard le 31 décembre de l'année
suivant celle au cours de la quelle l'impôt est devenu exigible.
Quant à l'hypothèque de la femme
mariée aucun texte n'indique le délai dans le quel elle doit
faire inscrire son hypothèque sur les biens fonciers et immobiliers de
son mari. Ce qui suscite en nous une série des questions cherchant
à savoir, quel mode de preuve peut utiliser la femme mariée pour
établir l'existence de son droit hypothécaire ?
quel rang occupe - t - elle par rapport aux hypothèques
des autres créanciers de son mari ?
« La loi hypothécaire Belge à son
Art 64 oblige le mari à renouveler les inscriptions hypothécaires
existant au profit de la femme. Il doit même prendre inscription sur ses
propres biens et ceux de la communauté, de l'hypothèque
légale de la femme.
Tout en indiquant que cette hypothèque est occulte,
c'est - à - dire elle existe indépendamment de son inscription
parce que la femme a l'impossibilité morale d'y recourir, l'on imposait
au mari ou au procureur de prendre inscription.
Les parents des époux pourraient le faire mais ces
dispositions restèrent lettre morte suite à l'absence des
sanctions et n'intéressant que les tiers au surplus 39(*) ».
Le principe contenu dans l'Art 264 du code foncier fait de
l'inscription une condition de validité de l'hypothèque.
De l'étude des tempéraments à la
gestion maritale, il s'observe une insuffisance dans la recherche du
rétablissement de l'équilibre rompu par le principe de la gestion
maritale. Ils ne sont qu'une suite des coutumes discriminatoires.
On peut bien l'observer dans la pratique car, cette
législation n'est pas suivie dans les ménages, où, l'on
préfère adapter la vie à la coutume plutôt
qu'à la loi.
Dans la plupart des coutumes locales, (SHI, REGA, BEMBE,
TEMBO) que nous avons eu à analyser, les biens apportés par la
femme dans le ménage sont transférés au mari et celui - ci
en garde et en assure la gestion. Il devient par ce fait le maître et
tout lui appartient.
En cas de réclamation, c'est le conseil de famille
qui est l'organe chargé de trancher tout litige et cela
conformément à la coutume ; le recours au tribunal se
conçoit alors comme un tabou.
Chez les SHI comme chez les REGA, en cas de
séparation la femme n'a droit à aucune réclamation car on
considère que ces biens étaient achetés par la dot
versée par le mari. Bref, la conséquence du mari chef de
ménage et seul gestionnaire prive la femme de tout bien.
SECTION 4 : LES DROITS ET DEVOIRS RECIPROQUES DES
EPOUX PENDANT
LE MARIAGE
Ils sont énoncés par la loi dans diverses
dispositions du code de la famille. C'est à partir des droits et devoirs
des époux que l'on reconnaît le pouvoir que chacun des
époux détient tant sur les biens que sur leur gestion
quotidienne.
L'on remarqué, cependant que malgré leur
caractère réciproques certains d'entre eux sont rester seulement
dans le pouvoir du mari au détriment de la femme.
En vue de rendre leur compréhension facile, subdivisons
cette section en différents paragraphes suivants :
- Enumération et caractères
généraux (§1)
- Devoir de cohabitation et de fidélité
(§2)
- Devoir de secours et d'assistance (§3)
- La contribution aux charges du ménage (§4)
§1. ENUMERATION ET CARACTERES GENERAUX
A. Enumération
L'article 444 du C.F place le mari à la tête
du ménage, il doit protection à sa femme et la femme doit du
respect à son mari les droits et devoirs réciproque des
époux font l'objet des Articles 453 à 472 du code de la famille
mais dans l'exposé de notre travail, les articles 453, 454,458 et 459
seront détaillés car, ils expriment strictement et clairement les
devoirs des époux. En voici les libellés ;
· Article 453 du code de la famille
« Les époux s'obligent mutuellement à
la communauté de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et
d `assurer la consommation du mariage ».
· Article 454 du code de la famille
« L'épouse est obligée d'habiter avec
son mari et de le suivre partout où il juge à propos de
résider ; le mari est obligé de la recevoir ».
· Article 458 code de la famille ;
« Les époux se doivent soins et assistance
réciproques pour la sauvegarde des intérêts moraux et
matériels du ménage et des enfants ».
· Article 459 code de la famille
« Les époux se doivent mutuellement
fidélité, respect et affection »
B. Caractères
généraux
Les droits et les devoirs réciproques que le mariage
fait naître entre les époux s'inspirent tous de l'idée
d'entraide, suite naturelle de l'affection.
Dans son cours de droit civil Français, ARNTZ dit que
« tous ces devoirs constituent des obligations légales qui
naissent par le seul fait du mariage, quoique l'affection n'en soit pas un des
éléments essentiels ; cela tient au fait que le mariage est
une institution dont, en raison de son importance les effets sont
réglés par la loi et non par la volonté des
partie »40(*)
De ce constat, DE PAGE tire les conclusions
suivantes ;
Les conséquences qui ressortent de cette nature du
mariage et de ces devoirs font à ce que :
- Les obligations qui naissent du mariage sont
réciproques ; chaque époux en est tenu ;
- Les obligations qui naissent du mariage sont d'ordre
public ; toute convention contraire est
frappé de nullité absolue et ne peut
recevoir aucune exécution ;
- Toute les obligations qui naissent du mariage ont une
sanction ; toutefois en raison de la
nature particulière du mariage institution et non
contrat d'intérêt privé, la forme de la
sanction varie selon le cas.
§2. DEVOIRS DE COHABITATION ET DE FIDELITE
A. Devoir de cohabitation
Selon Henri DE PAGE, le devoir de cohabitation est
l'essence même de l'état matrimonial. Il se base non seulement sur
l'union des sexes mais sur l'idée d'entraide qui est à la base
des devoirs entre époux.
Dans l'état de nos moeurs, on conçoit mal un
mariage sans cohabitation. La question de l'exécution du devoir de
cohabitation ne se pose que lorsqu'il y a des symptômes de
désunion
L'Article 453 de notre code de la famille dispose que
« les époux s'obligent mutuellement à la
communauté de vie ».
Ainsi, les époux sont tenus de vivre ensemble et
d'assurer la consommation du mariage.
Le devoir de cohabitation comprend donc celui de
communauté de vie et le devoir conjugal.
1. Devoir de communauté de
vie
Il se traduit par le fait que les époux doivent
demeurer sous le même toit. C'est pourquoi la femme a l'obligation
légale d'habiter avec son mari et de le suivre partout où il juge
à propos de résider. Pour sa part, le mari a l'obligation de vie
commune. La loi prévoit que les époux choisissent de communs
accords, la résidence familiale.
Toutefois, en cas de désaccords c'est la
résidence choisie par le mari qui sera retenus. Sauf si elle a
été fixée abusivement, le juge tranche en statuant dans
l'intérêt du ménage.
1. Le devoir conjugal
Les époux ont l'obligation d'entretenir des
relations charnelles. Ce qui implique le devoir d'avoir des relations
sexuelles.
Pour DE PAGE, le refus d'accomplir ce devoir constitue une
injure grave susceptible de justifier une demande en divorce. Il poursuit en
disant que ce devoir ne peut s'accomplir que lorsque le refus est
justifié par la maladie, l'impuissance médicalement
constaté, excès d'un époux soit par des pratiques contre
nature ou pour raison d'infidélité. 41(*)
2. Cessation du devoir de
cohabitation
Etant un des effets du mariage, le devoir de cohabitation
cesse avec lui. C'est le cas du divorce, il cesse également par la
séparation de corps.
DE LA MORANDIERE indique que ce devoir est suspendu
lorsque :
- La résidence ne constitue plus une
habitation décente et convenable ;
- Par le fait de la cohabitation la sécurité ou
la dignité de l'un des époux sont mis en péril. Tel est
le cas lorsque le mari inflige des mauvais traitements à sa femme ou lui
impose la
présence d'une concubine à la
résidence ;
- Lorsque l'entente entre époux est sérieusement
perturbée. Ce qui permet au juge de prendre
les mesures urgentes et provisoires que la situation
requiert (résidence séparée).42(*)
C. Devoir de fidélité
1. Définition
Le devoir de fidélité implique l'abstention
des relations sexuelles avec toute personne autre que le conjoint. Il est de
l'essence du mariage et est réciproque.
C'est l'Art 459 du C.F qui le prévoit « les
époux se doivent mutuellement, fidélité, respect et
affection ».
Ce devoir n'est pas supprime ni suspendu par le manquement
d'un époux à l'obligation de cohabitation il ne disparaît
pas davantage au regard de la loi civile si les époux ont divorcé
sur le plan religieux.
3. Etendue du devoir de
fidélité
Le devoir de fidélité se traduit par
l'exclusivité des services sexuels entre les époux. La violation
de ce devoir par l'un des époux constitue l'infraction d'adultère
prévue par l'Art 467 du code de la famille et puni d'une peine de
servitude pénal principale de 6 mois à Un an et d'une amende de
500 à 2.000 Z.
S'agissant de cette infraction, la loi met encore une
inégalité quant à la poursuite. En effet,
l'adultère de la femme est puni en toute circonstance tandis que celui
de l'homme n'est puni seulement que s'il a été entouré des
circonstances de nature à lui impliquée un caractère
injurieux.
L'homme doit être jugé moins
sévèrement que la femme dit PORTALIS car c'est en faveur des
femmes une distinction honorable puisqu'elles doivent être les plus
vertueuses.
Pour l'adultère du mari il suppose l'entretien d'une
concubine au domicile au domicile conjugal et il est puni d'une simple amende,
l'adultère de la femme est puni d'emprisonnement, mais il ne peut
être dénoncé que par le mari.43(*)
§3. LES DEVOIRS DE SECOURS ET D'ASSISTANCE
A. Devoir de secours
1. Définition
Le devoir de secours consiste pour chaque époux
à fournir à son conjoint tout ce dont il a besoin pour vivre. Ce
devoir est réciproque et il n'est pas à plusieurs point de vue
qu'une application particulière entre époux de l'obligation
alimentaire qui leur incombe mutuellement le devoir de secours oblige à
chacun des époux de contribuer aux charges du ménage.
2. Etendue du devoir de secours
Normalement le devoir de secours s'exécute à
la résidence conjugale. Il comprend tout ce qui est nécessaire
à l'existence c'est - à - dire non seulement la nourriture mais
aussi le logement, l'habillement, les frais nécessite par l'état
de santé.
Les principes ici sont les mêmes qu'en matière
d'obligation alimentaire. Le devoir de secours doit s'exécuter quelque
soient les torts ou manquements de l'époux créancier.
Pour DE PAGE, il s'agit d'une obligation légale et
l'exceptio non adimplenti contractus
n'est pas applicable en matière de mariage.
Toutefois lorsqu'il y a séparation de fait, le lieu
où l'obligation alimentaire s'exécutera dépendra du point
de savoir si l'époux créancier est, ou non responsable de la
séparation » 44(*)
4. Cas d'application du devoir de
secours
La doctrine distingue plusieurs cas qui varient selon les
différentes situations possibles au cours de la vie conjugale, du point
de vue de son mode d'exclusion qu'eu égard aux principes qui sont
à sa base.
Selon les cas, il s'applique différemment de la
manière suivante ;
a. Les époux vivent ensemble :
c'est le cas le plus normal ; les époux sont tenus du devoir de
secours quelque soit le régime matrimonial. Le contrat de mariage ne
peut déroger aux règles légales qui concernent les droits
des époux.
b. Les époux vivent séparé de
fait : toute séparation volontaire est
nulle en principe sauf lors qu'elle est justifiée par
l'intérêt du ménage (Art 456 C.F) ou lorsqu'elle est due
à la faute de l'un des époux. Dans ce cas, le fautif demeurera
tenu de fournir une obligation alimentaire à l'époux
offensé s'il est dans le besoin.
c. Les époux sont en instance de divorce ou de
séparation de corps : le devoir de secours subsiste il
sera réglé par le tribunal sous forme de mesures provisoires
«(Art 463 C.F)
d. Les époux sont séparés de
corps : le devoir de secours subsiste mais uniquement au profit
de l'époux qui a obtenu la séparation.
e. Les époux sont
divorcés : le devoir de secours disparaît en
même temps que le mariage. Toutefois en raison de la suppression de la
vie conjugale et du dommage qui en résulte pour l'époux innocent,
une indemnité de nature spéciale lui est reconnue sous forme de
pension alimentaire après divorce. C'est l'indemnité de
réadaptation Art.581.
f. L'un des époux est
décédé : les devoirs de secours
disparaît en principe comme pour le divorce. Toutefois le conjoint
survivant dans les besoins conserve un droit à des aliments à
charge de la succession l'époux prédécédé.
Ce droit est également soumis, comme pour la pension alimentaire
après divorce à des règles particulières (Art.727
C.F).
B. Devoir d'assistance
1. Définition
Le devoir d'assistance, qu'il ne faut pas confondre avec le
devoir de secours est d'ordre moral et d'essence très
élevé.
Il consiste dans l'aide morale, intellectuelle et
matérielle que comporte l'idée d'association qui est à la
base de tout mariage.
Le devoir d'assistance symbolise le mieux l'idée
d'affection qui doit être à la base des relations entre
époux.
Selon l'Art 458 du C.F « les époux se doivent
soins et assistance réciproque pour la sauvegarde des
intérêts moraux et matériels du ménage et des
enfants ».
Lorsque le devoir d'assistance est satisfait entre
époux on peut être assurer de l'accomplissement de tous les
autres. Son accomplissement est réellement le centre, la base même
du mariage.
2. Application du devoir
d'assistance
L'assistance ne comprend pas seulement les soins physiques
dont un des époux peut avoir besoin en raison de l'âge ou de la
maladie, et l'obligation de supporter les inconvénients de cet
état des choses.
L'assistance comprend également les soins moraux si
nécessaire à tout être humain pour traverser les heures
pénibles de la vie (maladie, deuil, déception, crise...)
Certes, son accomplissement à cet égard
suppose de la sensibilité, des qualités de coeur et d'esprit
c'est là surtout que le devoir d'assistance acquiert sa véritable
signification .
Pour PORTALIS, « Le mariage a pour but de permettre
aux époux de supporter en commun les épreuves de la vie.
Combien des femmes n'ont - elles pas le coeur meurtri par
l'indifférence et le détachement de leurs maris ?
Combien d'hommes, ne souffrent - ils pas de l'insouciante
frivolité de leurs femmes ?
combien des désunions ne sont pas nées de cette
méconnaissance initiale du devoir d'assistance le mariage n'est pas
seulement l'union de sexes où l'occasion de rechercher une situation
pécuniaire enviable, une vie confortable et facile ; C'est bien
plus que cela et les tribunaux devraient éventuellement avoir à
coeur de l'affirmer »45(*)
Le manquement aux devoirs des époux n'est pas
automatiquement sanctionné par des sanctions d'ordre
pécuniaires.
En effet, selon l'Art 460, du C.F lorsque l'un des
époux prétend que l'autre a manqué à ses devoirs,
le président du tribunal de paix saisi par une requête, tentera,
en chambre de conseil, de concilier les époux.
La violation de ces devoirs donne au conjoint le droit de
demander en justice soit réparation soit respect de celui - ci. Surtout
pour le devoir de cohabitation et de fidélité qui n'ont aucun
rapport pécuniaire mais qui constituent les bases sur les quelles repose
la stabilité de tout ménage.
§4. LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MENAGE
A. Définition et consistance
1. Définition
Selon Alex WEILL et François TERRE, on entend par
charge de ménage, les frais d'entretien du ménage ainsi que les
frais nécessités par l'éducation des enfants.
Pour ces auteurs, il faut considérer que les charges
du ménage doivent être entendues largement ainsi, ils y englobent
bien entendu les dépenses de nourriture, de logement, des
vêtements des époux et des enfants.
En suite, ils disent que les chargent ne se limitent pas aux
dépenses nécessaires. Elles comprennent aussi celles qui ont pour
objet, l'agrément de la vie ou l'aménagement de son cadre tels
que les frais d'installation de l'habitation familiale, les frais de vacances,
de loisirs.46(*)
Pour COLIN et CAPITANT, les charges du ménage
comprennent les dépenses de logement, les frais de nourriture et
d'entretien, de maladie des époux et des enfants et ceux
nécessités par l'éducation de ces derniers.
Ces charges comprennent aussi l'entretien et
l'éducation des enfants d'un premier lit ou des enfants naturels qu'un
époux aurait reconnu avant son mariage47(*)
2. Consistance des charges du
ménage
L'existence d'un ménage commun suppose une aide
constante et simultanée, une collaboration, une contribution
réciproque à ses charges dont chaque époux est tenu selon
ses moyens.
Sans doute, cette aide ne devient vraiment actuelle que si
l'un des époux ne dispose pas des ressources suffisantes mais le
principe de contribution commune en toute circonstance est certain.
Il est à remarquer qu'en raison de l'existence du
foyer commun, les charges du mariage comprennent non seulement tout ce qui est
nécessaire aux époux mais encore à leurs enfants communs
vivants avec eux.
En droit congolais, l'Art 443 du code de la famille
désigne par le terme ménage, « les époux et
leurs enfants non mariés à charge ainsi que tous ceux envers qui
les époux sont tenus d'une obligation alimentaire à condition que
ces derniers demeurent régulièrement dans la maison conjugale et
soient inscrits au livret de ménage ».
Cette définition du ménage selon le
législateur congolais est plus large, car elle y inclut même ceux
qui ne sont pas des enfants des conjoints mais tous ceux envers qui, les
époux sont tenus d'une obligation alimentaire.
La contribution aux charges du ménage s'étend
aussi à l'entretien de ceux là, s'ils vivent et demeurent
régulièrement dans la maison conjugale et s'ils sont inscrit au
livret de ménage.
Quand il est nécessaire d'évaluer dans quelle
mesure l'un des époux doit contribuer à ces charges, il convient
de tenir compte de ses ressources de celle de l'autre époux ainsi que
des ressources communes. C'est pourquoi le code de la famille à son
article 447 dispose que « les époux contribuent aux charges du
ménage selon leurs facultés et leur état ».
Pour COLIN et CAPITANT, les charges du ménage
doivent être naturellement supportées par les biens communs il est
juste en effet, que le produit du travail des époux et tout ce qu'ils
mettent en commun sont affectés en première ligne à la
subsistance et à l'entretien des époux et de leurs enfants.
Ces charges rentrent dans la catégorie des dettes du
mari et celles résultant d'actes passés par le mari ou par la
femme agissant en qualité de mandataire tacite48(*)
Signalons ici que le droit Belge a supprimé le mot
« état » dans la disposition qui prévoit que
les époux contribuent selon leur faculté et leur état, car
il considère que l'existence de ce mot fait allusion au rôle
différencié du mari et de la femme 49(*)
Dans sa consistance, une dépense ne cessera pas
d'être exclu des charges du mariage parce qu'elle profite plus
directement à l'un seul des époux.
Ainsi, les frais de maladie ou les frais de justice
engagé dans l'intérêt même d'un époux
constituent des charges de ménage.
Qu'en est - il de la femme mariée qui ne travaille
pas ?
A cette question WEILL et TERRE répliquent que le
législateur n'a pas tenu compte de l'objection selon la quelle, la
consécration de la notion d'égalité risque d'aboutir
à priver la femme d'une disposition protectrice à bien des
égards, notamment lorsqu'elle n'exerce pas une activité
professionnelle propre.
En réalité les intérêts de la femme
ne sont pas sacrifiés dans cette hypothèse car, rien
n'empêche aujourd'hui encore de tenir compte au titre de la contribution
de la femme aux charges du mariage de l'activité de la femme au foyer de
sa collaboration à la profession du mari.
de telles activités peuvent fort bien être
évaluées en termes monétaires.
Pour finir, faisons observer que la détermination du
montant de la contribution aux charges du ménage ne présente
guère d'intérêt pratique lorsque le ménage vit
uni.
B. Sanction en cas d'inexécution
d'obligation de contribution aux charges du ménage
La contribution aux charges du ménage
s'exécute en principe en nature à la résidence conjugale.
Il est permis en effet l'époux qui est victime de la carence de son
conjoint dans l'obligation de contribuer aux charges du ménage, de
s'adresser au juge de paix, aux fins de se faire autoriser à percevoir
à l'exclusion de son conjoint les revenus de celui - ci et toutes les
sommes qui lui sont dues par des tiers, dans la mesure où le conjoint
est tenu de contribuer aux charges du mariage. La perception s'effectuant chez
le tiers débiteur 50(*)
La sanction de l'inexécution de ce devoir
s'avère assurer d'une manière particulièrement
énergique. L'époux créancier est substitué à
l'époux débiteur dans la perception des ressources de ce dernier
sous le contrôle de la justice.
Cette mesure s'applique aux deux époux et chacun
d'eux peut en solliciter l'application dès l'instant où son
conjoint est en défaut d'accomplir à son égard le devoir
qui lui incombe.
Parmi les ressources que le conjoint est autorisé
à percevoir, il y a des revenus du conjoint et ceux des biens qu'il
administre en vertu du régime matrimonial et toutes autres sommes dues
par des tiers.
En confrontant les dispositions prévues par le code
de la famille et la réalité pratique sur le terrain, il s'observe
cependant une contradiction nette et un déséquilibre dans la
répartition des responsabilités entre les conjoints.
D'une part l'on remarque que la violation du devoir de
fidélité n'est pas sanctionnée de la même
façon chez les conjoints. Le regret est de constater que la loi
prévoit des sanctions sévères à l'égard de
la femme alors que pour l'homme, elle en prévoit mais elles ne sont pas
aussi fortes.
Dans la pratique aussi, rare sont les femmes qui se
plaignent même lorsque leurs maris ont violés le devoir de
fidélité. Il faut remarquer aussi, que dans les milieux ruraux
où les hommes ont plusieurs femmes ils préfèrent souvent
transférer certains biens appartenant à l'une des femmes vers
l'autre et cette dernière ne s'en plaint pas.
L'inaction de la femme parait ainsi comme un obstacle car sa
plainte reste un élément nécessaire sans quoi, aucune
action touchant aux affaires du ménage et portée contre son mari
ne peut aboutir.
Tout cela est la conséquence de la survivance des
coutumes contraires à la loi et qui maintiennent les femmes dans la
situation d'infériorité par rapport à son semblable
l'homme qui est considéré comme maître et
propriétaire de tous les biens du ménage.
CHAPITRE. II : L'APPLICATION DU PRINCIPE DE
L'EGALITE ENTRE
L'HOMME ET LA FEMME
Le principe sacré de l'égalité entre
l'homme et la femme mérite une analyse très approfondie tant sur
son contenu que sur son application par les Etats. Pour comprendre ce chapitre
nous le subdivisons en section qui traiteront successivement : de son
énoncé et ses sources (section 1) et son application en Droit
congolais (section 2).
SECTION 1 : ENONCE ET SOURCES DU PRINCIPE DE
L'EGALITE ENTRE L'HOMME
ET LA FEMME
§1. ENONCE DU PRINCIPE
« Tous les hommes naissent libres et égaux
en dignité et en Droit ». Telle est l'énoncé de
la première phrase de l'Article 1er de la déclaration
universelle des Droits de l'Homme.51(*)
Dans notre pays, c'est l'Art.12 de la constitution
récemment promulgué qui donne suite au droit à
l'égalité entre l'homme et la femme reconnus dans plusieurs
instruments juridiques internationaux. Cet article dispose que « tous
les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une
égale protection des lois ».52(*)
Il est aussi utile de mettre en évidence les prescrits
des Articles 13 à 61 de cette constitution qui accordent à tous
les congolais hommes et femmes sans distinction les mêmes droits
fondamentaux et libertés tels que contenus dans la Déclaration
universelle des Droits de l'Homme.
Le principe de l'égalité entre l'homme et la
femme est consacré, non seulement par la D.U.D.H et la constitution de
la République Démocratique du Congo mais, on le retrouve
également dans différents instruments juridiques internationaux
ratifiés par notre pays mais qui malheureusement ne sont pas
appliqués soit par ce qu'ils sont ignorés du peuple, soit
seulement la procédure de leur intégration dans l'arsenal
juridique interne n'est pas respectée.
Dans le point suivant traitant des sources du principe de
l'égalité entre l'homme et la femme nous analyserons ces
différents instruments juridiques internationaux.
§2. LES SOURCES DU PRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE L'HOMME
ET LA FEMME
Pour procéder à l'étude des
différentes sources du principe de l'égalité entre l'homme
et la femme il convient de signaler qu'elles sont de deux ordres :
certaines sont d'ordre international (A) Tandis que d'autres sont d'ordre
national (B).
A. Sources internationales : Les instruments
juridiques internationaux
Les différents instruments juridiques
internationaux que nous allons analyser ont tous comme point de rencontre
l'égalité de tous qui est la pierre Angulaire de toute
société démocratique aspirant à la justice sociale,
à la réalisation des Droits de l'Homme.
Pour en dégager le contenu nous étudierons
successivement :
v La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
v Le pacte international relatif aux Droits Economiques
Sociaux et Culturels
v La convention sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes
v La charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples
1. La Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme
Proclamée par l'Assemblée
Générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III)
du 10 décembre 1948, la D.U.D.H avait été
publiée au Bulletin officiel du Congo - belge en 1949 à la page
1206 et actuellement au journal officiel de la République
Démocratique du Congo dans son numéro spécial du 9 avril
1999 page 7.
La R.D.C s'est toujours inspirer de la D.U.D.H
dans le préalables de toutes ses constitutions. Plusieurs
Etats, dans leurs législations internes se sont, depuis l'adoption de la
D.U.D.H, référés à cette
dernière.
« La plupart des constitutions nationales se
réfèrent à la D.U.D.H comme source
d'inspiration et affirment la volonté des Etats et de leurs peuples de
se conformer à cet idéal universel.
Ainsi on peut dire que la D.U.D.H constitue
aujourd'hui la conscience de l'humanité représentant
effectivement, selon une de ses dispositions, la plus haute inspiration de
l'homme et que, c'est de son idéal contraignant et non de sa valeur
juridique formelle qu'elle tire son autorité 53(*)
En R.D.C., malgré la proclamation des Droits
fondamentaux, la problématique de l'égalité entre l'homme
et la femme persiste parce que les femmes n'ont pas encore la jouissance
effective et pleine des droits qui leur sont reconnus.
En effet, l'égalité est un principe universel
et démocratique qui domine toute la matière de Droits de l'Homme
non sans provoquer les controverses presque inépuisables.
On observe jusque maintenant que, la femme congolaise est
toujours présentée dans un rapport de domination ou de force et
détient la place du dominé. Elle est abandonnée à
elle même devant les scènes de violation de ses droits, même
les plus élémentaires.
Alors, elle est toujours heurtée aux obstacles de la
jouissance de ses droits suite à la puissance des lois et coutumes
discriminatoires.
Il en est ainsi de l'Art 448 du code de la famille qui met
des limites à la capacité de la femme mariée qui, pour des
actes juridiques pour les quels elle s'oblige à une prestation, doit
obtenir l'autorisation maritale. En outre cet article émet l'idée
d'une subordination de la femme mariée quant à l'exercice de ses
droits.
2. Le pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels
Ce pacte a été adopté et ouvert
à la signature, à la ratification et à l'adhésion
par l'Assemblée générale des nations unies du 16
décembre 1966. Il a été ratifié par la RDC le
1er novembre 1976 mais sa publication au journal officiel n'est
intervenue que récemment. Dans le journal officiel numéro
spécial du 9 avril 1999 à la page 12.
Dans son contenu, le pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels énonce le principe de
l'égalité entre l'homme et la femme tout en reconnaissant que la
femme peut participer à l'entreprenariat comme source de revenus pour la
famille.(Art 27 du pacte)
Ainsi, la femme par ces moyens pourra contribuer à
l'évolution de la situation économique de la famille grâce
aux revenus qu'elle pourra réalisé par ses activités. Ce
qui permettra à la femme de contribuer aux charges du ménage au
même titre que l'homme, car le développement complet d'un pays
nécessite la participation à égale proportion des hommes
et des femmes.
Ce pacte poursuit en indiquant que, les membres sont
conscients que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la
société doit évoluer autant que celui de la femme si on
veut parvenir à une réelle égalité de l'homme et de
la femme.
La R.D.C ne se détache pas des textes et instruments
juridiques internationaux au quels elle a adhéré. Le constituant
s'exprime dans l'exposé des motifs de la constitution en indiquant qu'il
réaffirme l'attachement de la R.D.C aux Droits Humains et aux
libertés fondamentales tels que proclamé par les instruments
juridiques internationaux aux quels elle a adhéré.
Il faut signaler cependant, que le renouvellement de
confiance par le législateur congolais vis - à - vis des textes
internationaux ne rencontre pas toujours la réalité sur le
terrain, comme nous pouvons le lire dans ce rapport du groupe JEREMIE :
« A l'heure où nous clamons tout haut la
défense des Droits Humains, l'égoïsme masculin continue
à empiéter ces droits en refusant toute égalité et
toute équité à la femme qui ploie encore sous le fardeaux
de diverses formes de discrimination »54(*)
Abordant dans le même sens, ROUSSEAU écrit
« nous assistons à une discrimination à l'égard
des femmes. Ce qui est incompatible avec la dignité humaine et le bien
être social et familial.
Dans certaines sociétés, les femmes ne peuvent
participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle
de leur pays à égalité avec les hommes, or une
série des principes affirme l'égalité des
Droits »55(*)
Sur le plan économique, l'entreprenariat
féminin, comme source du revenu pour la femme et la famille leur a
permis de contribuer non seulement aux charges du ménage à
égalité avec les hommes mais aussi de participer au
développement économique du pays.
Malgré cette évolution sut le plan de faits,
l'inégalité subsiste dans certaines sociétés y
compris la nôtre.
Ailleurs, la vieille conception selon la quelle la femme
est naturellement et physiquement faible et incapable est devenu caduque. Bien
qu'ailleurs des considérations d'ordre physiques rendent encore
nécessaire des mesures de protection spéciale pour les femmes, il
s'agit en l'occurrence d'un facteur qui à l'instar de la force
corporelle, joue un rôle de moins en moins important dans maints emplois
car l'accroissement de la mécanisation a pour effet de réduire
l'effort musculaire requis56(*)
En outre, le facteur physique est insignifiant pour une
large gamme d'emplois que les femmes se sont révélées
capables de remplir aussi bien que les hommes, de sorte que des tels emplois
devraient leur être accessibles aux mêmes conditions sans
discrimination.
Pour parvenir à cette égalité,
certaines lois étrangères ont procédé à la
révision de leur code pour rendre la femme capable au même titre
que l'homme. Il en est ainsi de la Belgique où, par la loi du 30 avril
1958, la puissance maritale fut supprimée. La femme mariée
recouvre la même capacité que son mari.
Chacun des époux détient le droit d'exercer une
profession, une industrie, un commerce sans le consentement de son conjoint. De
même en France la loi du 10 juillet 1965 leva toute limitation à
la liberté de la femme mariée.57(*)
Au Congo cependant il faut regretter pour ce qui est de la
femme mariée en matière de travail. Le législateur face
à cet épineux problème de la capacité de la femme
en matière de travail ait pris l'option de garder silence. Ce qui limite
la capacité de la femme mariée car elle ne peut alors exercer une
profession ni poser tout acte juridique y compris la gestion sans autorisation
préalable de son mari.
Monsieur KUMBU KI NGIMBI précise que contrairement
à beaucoup des concitoyens, dans leurs rangs même des juristes qui
pensent qu'en matière de travail la femme mariée qui dans
l'ancien code de 1967 (Art 3.C) était capable sauf opposition expresse
de son mari est devenue incapable.
En effet, le silence d'une loi spéciale (code du
travail) renvoie à l'application de la loi générale (code
de la famille, Art 448) qui prévoit que la femme mariée a besoin
pour les actes juridiques qu'elle entend accomplir en personne d'une
autorisation maritale58(*)
3. La convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes
C'est par la résolution 34/180 du 18
décembre 1979 que cette convention a été adoptée et
ouverte à la signature, ratification et à l'adhésion par
l'Assemblée générale des nations unies. Elle avait
été publiée au J.O numéro 23 du 1er
décembre 1985 à la page 7 et encore au J.O du 9 avril 1999
à la page 95.
La convention sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes est à notre
entendement le texte qui définit largement la discrimination en y
incluant toutes les formes que peut revêtir une telle
considération ou un tel traitement.
A son Article premier, il est stipulé ce qui
suit :
« Aux fins de la présente convention,
l'expression discrimination à l'égard des femmes vise toute
distinction exclusion, ou restriction fondée sur le sexe qui a pour
effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la
jouissance ou l'exercice pour les femmes quelque soit leur état
matrimonial sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme,
des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines
politique, économique, sociale, culturel et civil dans tout autre
domaine » cette convention fait obligation à tout Etat
de prendre toutes les mesures appropriées y compris des dispositions
législatives pour modifier ou abroger toute loi, dispositions
réglementaires, coutumes ou pratiques qui constituent une discrimination
à l'égard des femmes (Art. 2. f.)
La principale cause de la discrimination fondée sur
le sexe est sans doute l'attitude traditionnelle envers la position de la femme
dans la vie sociale et économique. Cette situation s'améliore et
du même coup les femmes sont de moins en moins désavantagés
dans le domaine de la profession, de l'emploi et dans l'administration
quotidienne de leur ménage.
Un peu partout, maintes barrières érigées
par la loi sont entrain de tomber laissant ainsi un libre passage aux lois qui
garantissent l'égalité des chances à tout les
êtres.
Un autre problème est le maintien des coutumes et
des pratiques discriminatoires alors même que la législation qui
les autorisait a été abrogée, elles se sont
transformées en traditions profondément enracinées et
qu'il est bien difficile d'extirper.
« En droit Français, l'organisation des
régimes matrimoniaux reflète la volonté du
législateur d'une part, de diminuer la prépondérance du
mari et de promouvoir l'égalité des époux d'autre part.
c'est ainsi qu'il est stipulé à l'Art 216 que chaque époux
a la pleine capacité de droit.
Ce texte applicable aux deux époux souligne
l'égalité de traitement qui leur est accordé. Tous peuvent
subir des limitations à leurs pouvoirs.
Aussi, la loi du 4 juin 1970 avait marqué la
suppression de la qualité de mari chef de la famille.
La direction de la famille étant désormais
assumée conjointement par le deux époux »59(*)
En Belgique, avant la loi du 30 avril 1958 le
système est celui de l'incapacité de la femme mariée.
Mais depuis la loi de 1958, il a été admis que le mariage ne
pouvait pas modifier la capacité des conjoints. Toute idée d'une
incapacité de la femme mariée est donc écartée car,
la manifestation la plus claire de la capacité de la femme mariée
et son droit d'exercer et de jouir de ses droits d'égalité par
rapport à l'homme, c'est au fond ce qui caractérise le mieux
l'égalité des époux sur le plan social et
économique60(*)
Ainsi, en vertu de l'article 215 du code civil belge,
chaque époux a le droit d'exercer une profession. Le législateur
Belge a enfin compris que l'incapacité de la femme mariée
contrairement à ce qu'il pensait n'est pas une solution aux
problèmes du ménage, mais source des conflits. La solution
était donc à chercher ailleurs comme le souligne MADABA
TUTU ».61(*)
En droit congolais cependant, c'est la discrimination, car
le code de la famille ne reconnaît pas à la femme le pouvoir de
gestion des biens du ménage.
En maintenant le principe de la gestion maritale contenu
à l'Article 490 AL2 dans le code de la famille, le législateur
congolais trahit la bonne foi manifestée par la ratification de cette
convention qui élimine toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes dont les plus marquant sont encore en pratique dans
le code de la famille.
Il est donc important de se conformer à ces instruments
en révisant notre droit afin de l'adopter aux nouvelles
réalités de l'égalité de tous devant la loi.
IV. La charte Africain des Droits de l'homme et
des peuples
Adoptée à la 18e conférence
des chefs d'Etats de Nairobi du 29 juin 1981, entrée en vigueur le 27
juin 1982. Elle a été publiée au journal officiel du 9
avril 1999.
Parmi les instruments relatifs aux droits de l'homme, une
place importante est accordée à la charte africaine des Droits de
l'homme et des peuples.
L'originalité de cet instrument réside dans
les principes qui en sous - tendent l'architecture et les différentes
règles qui y sont consacrés. Elle est l'expression d'une prise de
conscience africaine du respect des valeurs humaines.
« le continent a fini par réagir après
les affres de la colonisation en se dotant d'un traité faisant suite aux
instruments universels et aux conventions européennes et
américaines
ce texte unique, original et novateur allie les valeurs
traditionnelles de la civilisation africaine avec les rapports du monde
contemporain en particulier.
L'originalité essentielle de la charte qui s'inscrit
le plus largement possible dans la conception universelle des Droits de l'Homme
réside en ce qu'elle a pris en considération le caractère
indissociable des droits civils et politiques et des Droits économiques,
sociaux et culturels.
Un autre particularisme est celui du catalogue des Droits
dressé par la charte : Droits économiques, les principes
généraux de non discrimination et d'égalité sont
des formulations d'un principe fondamental en matière de protection des
Droits de l'Homme. Ces principes sont consacrés par les Articles 2 et 3
de la charte Africaine.
Selon l'Article 3. Toutes les personnes
bénéficient d'une totale égalité devant la loi la
charte africaine prévoit également une cour africaine des Droits
de l'Homme et des peuples mais, malheureusement elle n'a jamais
été installée. Ce qui entraîne l'impunité des
multiples violations des droits de l'homme dans les pays africains.
Un palliatif aux insuffisances de la commission a
été proposé. Un protocole additionnel à la charte
portant création de la cour africaine était prévu depuis
1997. Elle assurera la mission de protection et recevra des plaintes des Etats,
des individus et des organisations non gouvernementales et dira le droit en
toute indépendance.
Tous les instruments juridiques internationaux
relevés ci - hauts, ont pour but de protéger et promouvoir les
Droits de l'Homme.
Faisons observer aussi que les textes établis en
matière des droits de l'homme se sont préoccupés
spécialement de la condition de la femme. Ils ont
préconisé des moyens de promouvoir ses droits dans le domaine
social, économique civil et de l'instruction. C'est à travers les
instruments internationaux que s'est concrétisé cette entreprise
qui constitue une mise en application du principe de l'égalité
énoncé dans le corps de tous les instruments juridiques
internationaux.
B. Les sources nationales
1. Les traités et accords internationaux
ratifiés par la RDC
« Les traités et accords internationaux
régulièrement conclu ont, dès leur publication une
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve
pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. Si
un traité ou un accord international comporte une clause contraire
à la constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir
qu'auprès la révision de la clause contraire contenu dans la
constitution ».
Cette disposition constitutionnelle vient rompre le
débat qui gravite autours de la supériorité des
règles du droit international à celles du droit interne.
En R.D.C, le monisme juridique opte pour le principe de
suprématie du droit international sur le droit interne.
Plusieurs accords internationaux ratifiés par la R.D.C
et publiés au journal officiel existent et ont force de droit. Ceux qui
intéressent notre sujet ont fait l'objet d'une étude approfondie
au point précédent.
D'après MWEZE CIVANGA, que nous avons cité
précédemment, par la publication des textes internationaux au
journal officiel, La R.D.C réaffirme son attachement aux principes de
liberté fondamentale. C'est sans doute une correction des omissions
antérieures qui se manifestaient par la non conformité de l'ordre
juridique interne par rapport à l'ordre juridique international par la
non publication des instruments internationaux pourtant
régulièrement ratifié par notre pays.
En lisant l'avant propos du journal officiel, numéro
spécial du 9 avril 1999, le législateur affirme que par cette
publication, il avait le but de vulgariser les Droits de l'homme et permettre
au peuple congolais et aux étrangers vivants au Congo, de
maîtriser les règles et principes consacrés par ces
traités.
Nous constatons néanmoins pour notre part que
l'écart contenu entre la date de la ratification ou d'adhésion du
Congo à ces différents instruments internationaux et celle de
leur publication ainsi que la non publication de certains d'entre eux est de
nature à soumettre les Congolais dans une ignorance de ces textes et
face à la violation de leurs droits, ils ne peuvent que se
résigner derrière le silence.
Il faut donc un effort pour mettre à la disposition de
la population les textes et instruments juridiques internationaux protecteurs
des droits et libertés fondamentaux.
Votés par le concert des nations y compris la R.D.C
reste à savoir si la procédure préalable de
révision constitutionnelle avant toute ratification est
observée.
2. La constitution
Par rapport aux textes constitutionnels qui ont
déjà eu à régir notre pays depuis son accession
à la souveraineté nationale et internationale, aucun d'eux ne
prévoyait une disposition expresse sur le principe de
l'égalité. C'est seulement, la constitution de la transition et
celle de la IIIeme République promulgué le 18
février 2006 qui présente une évolution car, cette
dernière à son Art 12 il est disposé que :
« Tous les congolais sont égaux devant la loi
et ont droit à une égale protection des lois ».
ce principe d'égalité est envisagé par la
constitution par rapport à la loi mais comme on le remarque en pratique,
il est loin d'être appliqué intégralement.
Selon l'Art 14 de la constitution de la IIIe
république : « Les pouvoirs publics veillent à
l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard
de la femme et d'assurer la protection et la promotion de ses droits.
Ils prennent dans, tous les domaines notamment dans les
domaines civil, politiques économiques social et culturel, toutes les
mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la
pleine participant de la femme au développement de la nation ;
Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de
violence faites à la femme dans la vie publique et dans la vie
privée. La femme a droit à une représentation
équitable au sein des institutions nationales, provinciales et
locale.
L'Etat garantit la mise en oeuvre de la parité Homme -
femme dans les dites instruction. La loi fixe les modalités
d'application de ces droits ».
3. Les lois particulières ou
spéciales
Une loi, ne peut être en contradiction avec la
constitution car, c'est de cette dernière qu'elle émane. Elle
doit donc s'y conformer.
Pendant que la constitution reconnaît à la femme
les mêmes pouvoirs que l'homme, le code de la famille quant à lui
émet une contradiction.
Dans notre pays malheureusement, l'on constate l'existence
des dispositions de certaines lois particulières qui sont contraires aux
prescrits constitutionnels et qui sont d'application
Leur révision s'avère importante et
impérative pour le conformer à la loi suprême. Ces
différentes lois présentent des contradictions avec elles
mêmes dans certaines de leurs dispositions et sont contraires au principe
de l'égalité entre l'homme et la femme consacré par la
constitution et les différents instruments juridiques internationaux
ratifiés par notre pays.
4. Les coutumes
En RDC, la plupart des coutumes considèrent que la
distinction entre l'homme et la femme est naturellement fondée sur la
répartition des tâches et des responsabilités.
Au niveau de la famille, le fondement des actes et pratiques
journalières du genre sont l'émanation des coutumes et
traditions, des préjugés et des habitudes, des doctrine et des
lois comme le soutient MWEZE CIVANGA il s'est développé au sein
de la famille ou de la société en général une
seconde nature qui infériorise, marginalise et discrimine le sexe
féminin, ce qui renfonce les valeurs traditionnelles dégradantes
d'origine coutumière, religieuse et légale.62(*)
Ainsi, la femme congolaise est généralement
considérée par la coutume comme un être faible moins
intelligente et qu'il faut nécessairement guider et protéger,
source de malheur et de la mort mais aussi semeur de zizanie.
Cette considération est illustrée sur la
femme LULUA qui ne pouvait jadis exercer aucune activité au lieu
d'assurer l'égalité, et la non discrimination vis - à -
vis des femmes, les coutumes renforcent plutôt la discrimination et
l'égalité aux quelles on ajoute le mépris de la femme que
l'on considère comme le « sexe faible ». Par
conséquent, elle ne peut prétendre succéder comme
héritière au même titre que l'homme 63(*)
Il en est de même de la plupart des coutumes de l'Est
de la RDC. On l'observe chez le NANDE, les TEMBO, SHI, BEMBE, REGA qui toutes
sont contra legem.
En concluant ce point, retenons que par rapport aux lois
qui font appel à une modification, ces coutumes elles, méritent
plutôt la disparition car, elles sont contraires à la loi et aux
réalités modernes de l'égalité entre l'homme et la
femme.
Après l'étude de l'énoncé et
des sources du principe de l'égalité entre l'homme et la femme
procédons dans la section suivante à l'étude de
l'application de ce principe en droit congolais.
SECTION II. APPLICATION DU PRINCIPE DE L'EGALITE
ENTRE L'HOMME ET LA
FEMME
EN DROIT CONGOLAIS
Comme dans d'autres législations, le principe de
l'égalité entre l'homme et la femme a une part
considérable dans la législation congolaise surtout ces derniers
temps où la R.D.C est entrée dans la phase de
démocratisation.
Nous analyserons dans cette section, l'aperçu
général (§1), et l'applicabilité du droit
international dans l'ordre juridique interne (§2).
§1. APERCU GENERAL
Dans l'histoire du droit congolais, la notion de
l'égalité entre l'homme et la femme n'est pas vieille il en est
de même dans tous des pays nouvellement indépendants.
La création des Nations Unies après la victoire
qui a marqué la fin de la deuxième guerre mondiale et
l'apparition d'Etats indépendants nés de la colonisation ont
largement contribué à la libéralisation politique,
économique et sociale de la femme.
L'Année internationale de la femme proclamée
en 1972 par l'Assemblée Général des Nations unies dans sa
résolution 3010 qui prévoit que l'année
« 1975 » sera déclarée
« année internationale de la femme » et sera
consacrée à une action intensive pour promouvoir
l'égalité entre l'homme et la femme à fin d'assurer la
pleine intégration des femmes à l'effort global du
développement.
Le plan d'action mondial en vue de la réalisation
des objectifs de l'année internationale de la femme adopté dans
la conférence tenue à Mexico en 1975, proclamé la
décennie 1976 - 1985 Décennie des Nations Unies pour la femme et
dans la résolution 33/185, l'Assemblée générale
décide du sous - thème « emploi, santé et
enseignement ».
En 1980, à mi parcours de la décennie, la
conférence tenue à COPENHAGUE (DANMARK) adopte le programme pour
la moitié de la décennie des Nations unies pour la femme avec
comme sous - thème « Egalité Développement et
paix ».
Lors de l'adoption des stratégies internationales du
développement pour la 3eme décennie des nations unies
pour le développement, dans sa résolution 35/56
l'Assemblée générale recommande de se
référer aux conclusions de la conférence mondiale de
COPENHAGHE, dans la quelle elle souligne l'importance de la participation des
femmes au processus de développement à titre aussi d'agents que
des bénéficiaires.
Toutes les résolutions ici ne visaient que
l'amélioration économique, sociale, culturelle et politique des
femmes.
Depuis, les concepts ont évolués, les
stratégies se sont clarifiées et les leçons de
l'expérience ont montré les chemins nouveaux à prendre
pour faciliter l'accès à l'entière égalité.
La volonté d'améliorer le sort des femmes s'est affirmée
au cours des années à travers une série des conventions et
des recommandations et toute une gamme d'activités pratiques
destinées à combattre la discrimination fondée sur le
sexe.
Dans notre pays, cette prise de conscience coïncide
avec la création sous le régime du président MOBUTU du
département de la condition féminine et de la famille. D'abord
comme structure au sein du parti.
En effet Dès le lendemain de son accession à
la magistrature suprême du pays en 1965 le président MOBUTU lance
le slogan « HOMME NOUVEAU, FEMME NOUVELLE » par là
il estime qu'il faut nécessairement rendre justice à la femme.
Le 26 mars 1966 à Inongo (Bandundu) il déclare
que « nous veillerons à la promotion de la femme congolaise et
nous l'aiderons à vivre dans les meilleurs conditions que connaît
la femme moderne »64(*)
Un an plus tard, naquit le MPR et prit une position
résolue en faveur de la femme. Ainsi on pouvait lire dans le manifeste
de la NSELE, « le MPR souhaite, dans le respect des liens familiaux
une politique d'émancipation qui puisse permettre à des millions
des femmes zaïroises de connaître l'épanouissement de leur
personnalité par l'accès aux responsabilité
professionnelles, sociales et politiques dans une société ouverte
à tous et à toutes ».
Joignant la parole à l'acte, en 1975 pour marquer
leur adhésion totale à la résolution des Nations Unies
ayant décrété 1975 année internationale de la
femme, les zaïroises organisèrent un symposium au quel furent
conviées des délégations féminines venant de tous
les coins du monde.
Les femmes zaïroises prirent part active à
Mexico, à la conférence mondiale sur la décennie de la
femme, et à la deuxième conférence mondiale de la femme
tenue à copenhague (DANMARK)
En 1980, par ordonnance présidentielle N°80 -
52 du 8 février 1980, le secrétariat permanent du Bureau
politique chargé de la condition féminine fut crée. Il fut
chargé d'étudier les voies et moyens susceptibles d'aider la
femme zaïroise à s'intégrer dans le processus du
développement.
La décision d'Etat N°05/C.C/81 du 8 juin 1981
précisa le rôle du secrétariat général
chargé de la condition féminine. Celui - ci fut inclus dans le
comité exécutif du parti - Etat et y demeura jusqu'au 02 novembre
1982 jour où il fut inclus dans le comité exécutif
(gouvernement).
En juin 1985, ce département (ministère) se vit
adjoindre la dimension « famille » et devient ainsi
département de la condition féminine et de la famille ayant pour
mission :
- De rechercher les voies et moyens de parvenir à une
grande participation des citoyennes zaïroises au développement
national,
- De rechercher les voies et moyens devant assurer la
protection de l'unité et de la stabilité de la famille
zaïroise et particulièrement sur le plan juridique,
- De contribuer à l'amélioration de toutes les
discriminations et toutes les dispositions légales qui vont à
l'encontre de l'harmonie de la famille,
- De proposer des textes législatifs et
réglementaires susceptibles de promouvoir la condition féminine
et le bien être familial.
§2. APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL DANS L'ORDRE
JURIDIQUE
INTERNE
La relation du droit international par rapport au droit
interne pose un double problème celui de la supériorité de
l'un vis - à - vis de l'autre et celui de son application.
Il existe malheureusement un déphasage entre l'ordre
international et l'ordre interne bien que le premier est reconnu
supérieur et parfois comme possédant un effet direct dans l'ordre
interne mais, il n'arrive pas à intégré le droit national.
Ce qui pose un problème pratique au quel se heurte la personne
privée lorsqu'elle est directement affectée par le jeu du droit
international.
1. Introduction du traité dans l'ordre
juridique interne
Selon NGUYEN, DALLER et PELLET, l'Etat a dans son chef
l'obligation d'introduire le traité dans l'ordre juridique interne.
C'est une obligation de résultat et non de moyen.
La manière dont se réalisé cette
introduction est laissée au choix du droit interne. Comme l'affirme
NGUYEN,
« Le consentement d'un Etat à être
lié par un traité se manifeste par l'accomplissement de la
procédure de ratification. Celle - ci est un acte postérieur
à la signature par le quel l'autorité étatique la plus
haute détenant la compétence constitutionnelle confirme le
traité élaboré par ses plénipotentiaires, conscient
à ce qu'il devienne définitif et obligatoire et s'engage
solennellement au nom de l'Etat à l'exécuter »65(*)
Les auteurs poursuivent leur analyse en indiquant que
« la ratification oblige à s'acquitter de sa tâche de
conformer son droit national ou droit international.
L'intégration du traité dans l'ordre
juridique interne a pour but de lui permettre de s'imposer effectivement
à l'intérieur comme n'importe quelle autre norme du droit interne
de l'Etat.
Mais, le principe de primauté ne signifie pas que le
droit international va s'appliquer directement dans l'ordre interne à
titre de droit positif. Il ne signifie pas non plus que cette
supériorité sera toujours reconnue et sanctionnée dans
l'ordre juridique interne.
La norme du droit international ne devient obligatoire et
exécutoire dans un état que par l'intermédiaire des
organes et du droit interne de cet Etat. La théorie de
l'intégration automatique se trouve en réalité
bloquée en attendant les actes des institutions
nationales. »66(*)
Notre pays, la RDC, quant à elle, adopte la solution
de l'introduction du Droit international dans le droit interne par la
publication (au journal officiel). C'est l'article de la constitution qui
dispose que :
« Les traités et accords internationaux
régulièrement conclu ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve
pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre
partie ».
Bien que reconnu supérieur et parfois
possédant un effet direct dans l'ordre juridique interne le Droit
international n'arrive pourtant pas à être intégré
dans le droit national et à y être considéré comme
faisant partie du droit positif de façon automatique. Il y a donc des
obstacles qui paralysent cette intégration.
2. Les obstacles qui paralysent l'application du
Droit international dans l'ordre juridique
Interne
Selon DOMINIQUE Carreau, ces obstacles sont de 3
ordres : obstacle d'ordre constitutionnel, obstacle d'ordre juridictionnel
et obstacle d'ordre comportemental.
a. Obstacles d'ordre
constitutionnel
Ces obstacles résultent du fait que les dispositions
constitutionnelles d'un Etat ne tranchent pas en faveur de la
supériorité des normes internationales.
Ces obstacles apparaissent en cas de conflits entre un
traité et la constitution nationale ou entre un traité et une loi
organique interne.
Au premier conflit, le principe normal que s'applique est
celui traditionnellement admis en matière de conflit des lois dans le
temps selon lequel la loi la plus récente l'emporte sur la loi
antérieure. Telle est la démarche des internationalistes.
Au Congo par contre c'est la constitution qui
prévoit qu'une norme internationale après sa publication fait
partie intégrante du droit interne, et juge doit l'invoquer ou
l'appliquer lorsqu'il est en présence de cas pratique.
b. Obstacles juridictionnels : rôle du
juge dans l'ordre constitutionnel interne
Tout juge interne lorsqu'il applique le droit
international, le fait en tant que « juge national ».
Pour sanctionner la supériorité du droit
international surtout le droit interne y compris la constitution pour donner un
effet directe à certaines dispositions du droit international, il doit
en avoir reçu expressément pouvoir.
Bref, le juge national tient sa compétence de la
constitution nationale. On ne voit pas comment le juge national irait à
l'encontre de la solution de la loi nationale, comment viendrait- il à
dire obligatoire une règle non publiée ?
En pratique le juge congolais se réfère au droit
national, il ne fait référence au droit international que s'il a
été ratifié et publié au journal officiel.
D'après les praticiens du droit que nous avons eu a
entretenir sur notre sujet de recherche, dans l'administration quotidienne de
la justice, il est souvent rare de faire application du droit international en
matière civile car, notre législation est suffisante, et dans la
plupart des cas le droit interne résout tout contentieux.
Même dans les rares cas ou on invoque le droit
international on ne se limite qu'aux principes généraux du droit
et dans le cadre de notre sujet, d'après les magistrats du T.G.I que
nous avons consulté les demandes sont très rares si pas
inexistantes.
En matière pénale cependant, le droit
international est quelques fois invoqué surtout lors qu'il s'agit des
procès touchant au respect des Droits de l'Homme et des libertés
fondamentaux.
Ici tant les magistrats que les avocats, tous recourent aux
instruments juridiques internationaux régulièrement
ratifiés par notre pays et en invoquent au cours des procès pour
soutenir leurs prétentions.
c. Les obstacles liés au comportement
gouvernemental
Le gouvernement peut encore paralyser l'application du
droit international dans l'ordre interne en ne prenant pas des mesures qui
s'imposent ou en les prenant avec retard.
Parfois même l'Etat peut ratifier un traité mais
ne pas le porter à la connaissance des gouvernés.
Le gouvernement paralyse ainsi l'application d'une norme du
droit international en ne procédant pas à sa publication.
La Déclaration relative aux principes du Droits
international de 1973 dit que « chaque Etat a le devoir de remplir de
bonne foi, les obligations qui lui incombe en vertu des principes et des
règles généralement reconnus du droit
international.»67(*)
Ainsi, l'Etat congolais doit conformer sa législation
aux normes internationales qui prévoient le statut égal entre
l'homme et la femme.
« Le traité par lui même n'a de force
obligatoire directe, immédiate qu'envers les Etats. C'est la
théorie de la mediateté qui, contrairement au droit interne qui
se caractérise par sa validité immédiate à
l'égard des individus, n'a qu'une validité immédiate pour
les Etats, les obligations pèsent donc uniquement sur les Etats. Il
faudra l'intervention de l'autorité constitutionnellement
compétente pour lui donner force obligatoire envers les individus ou
envers les fonctionnaires.»68(*)
Cette conception rencontre celle du droit congolais qui ne
reconnaît la supériorité du droit international sur le
droit interne qu'après la publication du premier au journal officiel.
Quant au caractère obligatoire du traité, disons
que le droit international en vertu de sa supériorité, doit
s'imposer avec pleine force aux Etats. C'est ce principe de
supériorité qui se trouve être le fondement même du
droit international.
La convention de vienne de 1969 en vigueur depuis le 27
janvier 1980 reconnaît expressément la règle
coutumière « pacta sunt
servanda » et en fait le fondement du droit
international.
L'Art. 26 de cette convention dispose que « tout
traité en vigueur lie les parties et doit être
exécuté par elles, de bonne foi ». Et l'Art. 27
poursuit en disant que « une partie ne peut invoquer les dispositions
de son droit interne comme justifiant la non exécution d'un
traité ».
Selon ZOLLER, « les Etats doivent afficher un
comportement cohérent dans la période qui va de la signature
à l'entrée en vigueur du traité. Il n'existe que cela
comme obligation d'un Etat.
Cette obligation d'être cohérent et logique dans
le comportement se poursuit même après l'entrée en vigueur
du traité. L'Etat lié par une relation conventionnelle doit en
vertu de la bonne foi, veiller à l'application des obligations
contractées, en observant une certaine rigueur, une certaine logique
dans son comportement et ses attitudes 69(*)
L'Etat doit en d'autres termes respecter, modifier ou
promouvoir une situation juridique conforme à son engagement. La bonne
foi devient par conséquent un facteur régulateur des rapports
juridiques qui se créent entre les parties.
Ainsi, dans les traités, les Etats doivent user du
principe de la bonne foi dans leur exécution pour en écarter des
faiblesses et obstacles qui empêchent son application.
Dans la partie suivante qui est d'ailleurs la
dernière, nous allons parler des conséquences de l`application de
la gestion maritale face au principe de l'égalité entre l'homme
et la femme. Sur le plan juridique (section 1ere) et sur le plan
socio économique (section 2e).
CHAPITRE III. LES CONSEQUENCES DE LA GESTION MARITALE
FACE AU
PRINCIPE DE L'EGALITE
ENTRE L'HOMME ET LA FEMME
Dans cette partie, nous aborderons plusieurs aspects dans
lesquels, l'application du principe légal de la gestion maritale, propre
au droit congolais, enfreint la progression de la femme et viole par ce fait
même le principe universel de l'égalité des droits entre
l'homme et la femme.
Ces aspects qui, de surcroît sont négatifs seront
analysés dans 2 sections :
SECTION I : LES CONSEQUENCES DE LA GESTION
MARITALE FACE AU PRINCIPE
DE L'EGALITE ENTRE L'HOMME
ET LA FEMME SUR LE PLAN JURIDIQUE
Placé au plus haut degré de
l'échelle familiale, l'homme demeure le maître de la famille ainsi
que des biens tant meubles qu'immeubles qu'elle comprend.
Dans notre pays, la femme, quelle que soit son état
matrimonial a toujours fait l'objet d'un traitement différent de celui
de son semblable l'homme et cela, non seulement par les usages mais aussi par
les coutumes.
Nous analyserons cet aspect des choses à travers
différentes époques de l'histoire de la législation dans
notre pays en commençant par la période coloniale,
(§1) puis par la période
d'après la colonisation ou encore l'état de la législation
actuelle (§2).
§1. A l'époque coloniale
La situation juridique de la femme est
méprisée depuis l'époque coloniale. On enregistre au plan
juridique des nombreuses discriminations en matière de droits par
rapport aux hommes et entre les femmes elles mêmes.
Le statut juridique de la femme était lié par
rapport à l'homme à un certain nombre de variable
différent selon son état civil.
« En effet, étant célibataire, elle
s'engageait librement dans un contrat d'emploi, mariée l'autorisation de
son mari et de l'employeur de son mari, si ce dernier était un agent de
l'Etat lui étaient très nécessaires.
Ce statut variait suivant qu'elle travaillait ou non. Et si
elle travaillait, d'après le type de contrat dans le quel elle
était engagée, avec expatriation ou sur
place ».70(*)
Cette même loi s'appliquait aussi bien aux femmes belges
vivant sur le territoire de la colonie qu'aux femmes des indigènes ayant
acquis les statuts d'évolués par l'immatriculation. Pour les
autres femmes indigènes, c'est la coutume qui leur était
appliqué.
« Ces discriminations en vigueur
résultaient non seulement de la législation coloniale mais aussi
de la loi nationale c'est - à - dire du Congo - belge qui était
calquée à la loi Belge elle même discriminatoire à
l'égard des femmes.
La femme célibataire jouissait en principe de tous les
droits reconnus à l'homme. Mais si elle était employée de
l'Etat, son célibat était une obligation inscrite dans le contrat
d'expatriation et elle devait démissionner ou était
licenciée si elle se mariait »71(*)
La femme mariée ne pouvait exercée une
profession sans le consentement de son mari ou sans le consentement de
l'employeur de son mari si celui - ci était agent de l'Etat.
Cette dernière condition se justifiait par le fait que
la législation coloniale favorisait la femme au foyer (c'est - à
- dire, celle ne travaillant pas) en lui octroyant une indemnité
familiale qu'elle perdait si elle se mettait à travailler.
§2 Etat de la législation actuelle
Le traitement différencié
dont était l'objet la femme à l'époque coloniale n'a pas
été abandonnée mais il a été repris par le
législateur d'après l'indépendance qui n'a pas
cessé d'édicter des normes discriminatoires ayant tirées
leur force dans les coutumes.
L'Article 444 du code de la famille qui dispose que le mari
est le chef de ménage en est une illustration. La conséquence
découlant de cette disposition est la hiérarchisation des
rapports entre les époux.
En effet, les normes sociales jouent un rôle dans
tous les domaines d'activités. Elles définissent la division du
travail en fonction du genre tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur des familles, elles déterminent si une femme peut
travailler ou non hors de son foyer.
Les normes sociales peuvent donc limiter
considérablement les options des femmes en limitant la palette des
tâches qu'elles peuvent accomplir, en définissant
l'éducation des enfants comme leur devoirs, en limitant leur
mobilité, en favorisant certaines options d'emploi ...
Le code de la famille ne reconnaît pas à la
femme le pouvoir de gestion et confié celui - ci exclusivement à
l'homme pendant que tous participent à la constitution du patrimoine
familial.
C'est ainsi que l'homme, se basant sur les principes
légaux du mari chef de ménage et celui qui lui attribue le
pouvoir absolu sur les biens du ménage, procède à la
dilapidation de tout l'actif familial dont il est le gérant. L'orgueil
masculin couvert par des dispositions légales trouve ainsi son
application dans plusieurs ménages car le mari est
considéré comme maître et seigneur.
Différents ménages que nous avons
interviewés accusent ainsi la loi d'avoir attribué au seul mari
le pouvoir sur le patrimoine familial en excluant la femme de la gestion en
limitant les pouvoirs de cette dernière aux activités
domestiques.
La femme s'occupe entièrement des enfants, elle n'est
pas consultée et son avis ne lie pas son mari nonobstant l'existence
dans le code de la famille de l'Article 445 qui prévoit que
« sous la direction du mari, les époux concourent, dans
l'intérêt du ménage, à assurer la direction morale
et matérielle de celui - ci ».
C'est ainsi que le mari peut vendre ses biens et ceux de sa
femme sans demander son avis. Il va même jusqu'à grever
d'hypothèque l'immeuble de la famille sans ni consulter ni aviser son
conjoint. Telle est la conséquence de la perception de la
responsabilité masculine et de la dépendance féminine qui
fait à ce que nombreuses personnes croient et considèrent l'homme
comme le principal soutient et la femme n'est que son auxiliaire.
A considérer l'évolution de la notion de
l'égalité entre l'homme et la femme, on remarque combien la femme
congolaise ploie encore sous le fardeau de diverses formes de discriminations
qui l'empêche d'être au même niveau que l'homme.
Il en est le cas aussi à l'Article 448 du code de la
famille qui limite la capacité de la femme mariée en la
plaçant sous le régime de l'autorisation maritale.
En effet, selon l'Article 448 C.F, « la femme
doit obtenir l'autorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans les
quels elle s'oblige à une prestation qu'elle doit effectuer en personne.
»
Le revers de cette conception est non seulement la
paupérisation de la femme car elle ne peut travailler sans
autorisation, et par conséquent ne peut avoir un patrimoine
consistant.
La tendance actuelle s'accorde à affirmer que les
moeurs et le droit moderne reconnaissent le même droit à l'homme
et à la femme. Ce que Michel Villey affirme en citant Gaius en ce
terme :
« C'est une des vieilles institutions qui fait parti
du droit civil mais qu'au une raison valable ne légitime et que reprouve
d'ailleurs le droit naturel ; la croyance commune suivant la quelle les
femmes auraient besoin des directives du tuteurs en raison de la
légèreté de leur esprit est une raison plus
spécieuse que véritable. En fait, c'est couramment qu'on voit les
femmes conduire elles même leurs affaires.
Les actes juridiques d'apparitions ressentes sont ouverts
à la femme en dehors de toute autorisation. Il n'y a plus
d'incapacité fondée sur la raison du sexe »72(*)
SECTION II. LES CONSEQUENCES DE LA GESTION MARITALE
FACE AU
PRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE
L'HOMME ET LA FEMME SUR
LE PLAN
SOCIO- ECONOMIQUE
Tout d'abord, il est important de signaler
que le rôle joué par les femmes dans la gestion et
l'administration du patrimoine familial est complètement occulte. Elles
sont exclues dans presque toutes les décisions de gestion du
ménage, pourtant elles remplissent non seulement un rôle
économique déterminant mais aussi elles sont porteuses des vies
et constituent les liens les plus surs entre la tradition et le progrès
sans compter les rôles qu'elles assument dans l'éducation des
adultes de demain.
La femme mariée est soumise à plusieurs
conditions avant d'entrer sur le marché du travail, ce qui réduit
sa situation au plan économique d'une part par la féminisation de
la pauvreté aggravée, au plan socio - culturel, par la
persistance des coutumes et pratiques discriminations à l'égard
des femmes d'autre part.
§ 1 SUR LE PLAN SOCIAL
Sur le plan social, certaines coutumes et pratiques
observées dans notre milieu constituent des entraves à
l'accès des femmes à la propriété, à
l'éducation, aux technologies modernes et à l'information.
Cette marginalisation de la femme s'étend
également dans la gestion du patrimoine familial, ce que, la plupart des
fois réduit la femme à une simple ménagers, gardienne de
la maison.
Devant cette situation, qui réduit la femme, l'homme
seul maître des biens du ménage procède à la
dilapidation des ceux-ci sans tenir compte de son partenaire.
C'est ainsi que l'on remarque les hommes qui se livrent
à certaines aventures d'ivrognerie sans mesure, et vont même
jusqu'à épouser des 2eme ou 3 eme femme
appelées des « bureaux ».
La conséquence ici est que l'homme se trouve
obligé de partager les biens constituer par lui et sa femme
légitime à ses concubines, mais aussi, il peut aller
jusqu'à élire une deuxième résidence chez ses
concubines abandonnant ainsi la charge des enfants et de leur scolarisation
à leur mère.
Cet état des choses pénalise la femme
légitime et est la conséquence des coutumes et pratiques
habituelles selon les quelles le mari est seul maître du patrimoine.
Toute cause produisant un effet l'on remarque alors les femmes
démoralisées, abandonnées leur devoir d'éducatrice
et se lancer dans les débrouillardises pour tenter tant soit peu de
subvenir aux besoins vitaux des enfants et de leur scolarisation.
D'autres femmes par contre abandonnées par leurs maris
vont jusqu'à se lancé dans la débauche d'une
manière clandestine afin de répondre aux besoins du ménage
et de le maintenir malgré elles.
Ce comportement inhabituel est à la base des
infections sexuellement transmissibles et du SIDA qui menacent la plupart des
femmes mariées. Aussi, les filles qui, par désespoir, se lancent
dans la même aventure après avoir abandonnées les
études ou en combinant les deux activités à la fois.
Les garçons quant à eux, quittent le toit
familial et préfèrent se réfugiés dans la rue en
buvant l'alcool et en se livrant à la consommation de la drogue pour
tenter de dissiper leur soucis. Cette situation présente des dangers
pour la société congolaise car plusieurs
générations sont victimes et le futur du pays paraît alors
incertain.
Cependant nous observons l'émergence des mouvements
associatifs féminins. Aujourd'hui les femmes sont reconnues comme des
agents de développement à part entière et sortent petit
à petit dans leur rôle traditionnel. Il est alors grand temps que
le législateur fasse conformer la loi à cette
évolution.
§ 2 SUR LE PLAN ECONOMIQUE
Les femmes constituent actuellement le moteur de
l'économie de subsistance de leur famille en investissant dans le
secteur informel (petit commerce, couture, teinturerie, vannerie)
générateur de revenu complémentaire pour la famille.
On les retrouve à la périphérie de
l'exploitation minière et des carrières ou elles sont
employées comme main d'oeuvre surexploitée et sous payée.
Selon le rapport du Bureau international du travail,
« dans le monde aujourd'hui, depuis les années 1980, la
participation des femmes à la vie active a augmenté de
façon significative et l'écart entre le taux de participation des
hommes et des femmes s'est réduit.
Les femmes représentent actuellement plus de 40% de la
population active mondiale73(*).
Ce développement positif concernant la participation
des femmes au marché du travail permet certainement de mieux
évaluer leur contribution économique. Mais est - ce que leur
situation s'est améliorée ?
On continue à trouver les femmes essentiellement dans
certains types d'emploi, dans le secteur de service, dans l'économie
informelle et dans l'agriculture. Elles se concentrent surtout dans les emplois
mal payés et peu qualifiés et leur tendance à occuper des
emplois à temps partiels ou temporaires le prédispose davantage
que les hommes à la pauvreté et à l'exécution
sociale.
Les femmes continuent à faire face à une
discrimination sur le marché du travail et doivent souvent remplir des
tâches domestiques au sein de leur famille plutôt que d'être
elles même l'objet de soins.
La proportion des femmes travaillant dans l'économie
informelle est nettement plus élevée que celle des hommes. Les
stratégies de survie adoptées par les ménages les plus
pauvres fournissent au secteur informel une main d'oeuvre féminine peu
qualifiée et à faible productivité.
Quant au lien entre la qualité de l'emploi et la
protection sociale, on remarque bien souvent que les petites entreprises, les
travailleurs du secteur informel, les travailleurs à domicile et le
personnel domestique sont des catégories ou les femmes
prédominent et représentent une proportion importante mais
malheureusement ne sont pas couverts par le système de protection
sociale. Ce qui rend les femmes invisibles car aucune statistique n'a jamais
été établi à propos du travail qu'elles effectuent
pour leur famille.
Ce travail productif qui rapporte l'argent, minime soit -
il, demande le temps, l'énergie, des moyens. De plus, si la femme
collabore aux activités professionnelles de son mari, si elle travaille
dans le champs ou dans le commerce de son mari, elle n'est même pas
reprise sur la liste des travailleurs de l'entreprise.
Il est évidemment difficile d'établir des
statistiques à propos du travail des femmes car, elles alternent les
activités productives et improductives tout au long de la
journée.
Si elles sont commerçantes, elles préparent
le repas et s'occupent des enfants entre les clients, si elles sont
agricultrices, elles cultivent pour leur familles et peuvent vendre le surplus
de leur récolte sans pour autant tirer profit des revenus de ces ventes
qui rentrent souvent directement dans la poche de leur époux.
Vis - à - vis de cette situation, seule la
législation congolaise n'est pas convaincu qu'il est temps de
réglementer en faveur des femmes en leur reconnaissant les mêmes
possibilités d'accès à l'emploi et d'entreprendre comme
l'homme étant donné que tous jouent le même rôle dans
le maintient de l'équilibre économique du ménage. C'est ce
qui découle de cette affirmation de MWEZE CIVANGA qui est traduit en ces
termes :
« Le législateur congolais continue en
plein vingt et unième siècle de notre ère à
utiliser pour soutenir sa législation dont les éléments
sont d'une autre époque, un argumentaire tout à fait
suranné qui est, de surcroît en contradiction avec les
réalités sociologiques et économiques du peuple
congolais .
Les idées d'une bonne mère de famille et
bonne ménagère, d'une femme qui doit attendre tout de son mari et
qui peut raisonnablement penser que les revenus d'une seule personne peuvent
nourrir la grande nichée, sont étrangers dans un pays où,
depuis plus de quarante ans, aucun salaire individuel n'est à la hauteur
des besoins familiaux. Or depuis que l'Etat et les entreprises ont
institué et protégé un système d'exploitation de
l'homme par l'homme et par l'Etat, il n'est payé que des salaires de
misère aux travailleurs et les mères de familles sont
obligées de produire plus que les hommes souvent, le moyen de
subsistance du ménage74(*)
Les femmes reconnues comme productrices à part
entières ne sont plus des aides occasionnelles ou des
« petites mains ». De façon inattendue, la crise
économique est, pour elles une occasion de faire sentir à quel
point elles sont indispensables.
Dans notre pays par exemple, un grand nombre de
fonctionnaires des hommes pour la plupart ont perdu leur travail ou ils ne sont
plus payés parce que l'Etat n'a plus d'argent. Ils n'ont pas d'espoir de
retrouver un emploi et survivent grâce aux petites activités
économiques des femmes qui se
« débrouillent ». elles cuisinent des plats qu'elles
revendent, blanchissent... bref, toutes sortes de petits travaux aux quels il
ne faut pas oublier celui de porte - faits.
Bien sûr elles ne gagnent pas grand - chose et leurs
journées ressemblent à une véritable course d'obstacle ou
elles dépensent énormément d'énergie pour peu de
résultat. Malgré tout, elles arrivent à nourrir leur
famille une fois par jour.
Sur le plan international, les questions de genre sont
inscrites à l'ordre du jour. Le progrès économique et
technique accompli pendant la seconde partie du siècle dernier est
impressionnant. « des nombreuses opportunités
économiques se sont créées, mais la marche
accélérée de la nouvelle économie global a
laissé loin derrière elle le progrès social.
Tous les hommes et toutes les femmes n'ont pu tirer avantage
des bienfaits du progrès économique
Les inégalités ont augmenté entre les
pays et à l'intérieur de ceux - ci et pour bon nombre d'hommes et
des femmes, la mondialisation et les restructurations économiques ont
été synonymes d'insécurité accrue, d'incertitude ou
de marginalisation dans certaines circonstances.
Dans une autre mesure, la mondialisation a réduit les
inégalités entre hommes et femmes en particulier dans les pays
où elle a conduit à la création d'un nombre d'emploi
féminin sans précédant, mais dans d'autres cas elle les a
renforcées.75(*)
Les avancées réalisées dans le domaine
de l'égalité des sexes n'ont pas toujours été
durables, loin s'en faut. En période de crise, de restructuration ou de
transition économique, les restrictions affectent en premier les
dépenses sociales et accroissent les difficultés aux quelles les
femmes doivent faire face pour concilier travail productif et travail
domestique.
Pour que l'efficience sociale et l'efficacité
économique puissent progresser de concert, tous les membres de la
société, les hommes comme les femmes, les jeunes comme les vieux
les valides comme les handicapés doivent pouvoir déployer leur
potentiel humain pour contribuer au développement et en tirer
avantage.
Cet objectif ne peut entre atteint et ne peut être
durable sans la participation des femmes à tous les aspects de la vie
sociale, économique politique et culturelle.
Depuis 1990 des sommets mondiaux ont inscrit
l'égalité entre hommes et femmes comme priorité de leur
programme d'action.
Egalité et non discrimination sont au coeur de
l'approche fondée sur les droits qui fut approuvé au sommet
mondial pour le développement social de COPENHAGUE et
réaffirmée lors de la quatrième conférence mondiale
sur les femmes tenus à Beijing (CHINE) en 199576(*)
La première démarche consiste à
accorder aux hommes et aux femmes un statut légal identique. Mais ceci
n'est pas suffisant, promouvoir l'égalité entre homme et femme
exige également un environnement où les droits de chaque personne
sont respectés. La croissance économique donne naissance à
des nouvelles possibilités, mais elle ne fournit pas automatiquement des
moyens pour les saisir. Cela a souvent été le cas pour les
femmes.
L'approche fondée sur les droits Humains et celle
fondée sur le développement, compris comme un
élargissement des choix et des capacités sont forcements
complémentaires.
§3. PERSPECTIVES LEGISLATIVES (DE LEGE FERENDA)
Notre étude a rassemblé plusieurs
éléments qui démontrent que les lois congolaises accusent
beaucoup de retard et des faiblesses concernant la notion de
l'égalité entre l'homme et la femme. Ce qui limite certains
droits en défaveur de la femme.
C'est pourquoi, il faut soutenir que l'application du
principe de l'égalité de tous devant la loi s'avère
pratiquement impossible si des aménagements des lois en cette
matière ne sont pas faites brisant cette dynamique et certaines
impositions sociales acceptées ou non.
Sur ce point de vue, notre contribution est
essentiellement centrée sur la réforme de la loi et la
redéfinition des rôles des époux dans la gestion des biens
du ménage en tenant compte du rôle déterminant que joue la
femme dans la constitution du patrimoine familial d'une part, et de
l'évolution croissante de la notion d'égalité entre
l'homme et la femme d'autre part.
Selon Edmond JORION, le Droit positif n'est ni un droit
d'une précision absolue ni un droit immobilier. Prétendre ainsi
le confiner dans un état statique l'expose à l'incohérence
sans nul doute. Or, la loi est une norme parce que toute société
organisée suppose un ordre.
La loi, qui est autorité est une manifestation
extérieure de la disposition coercitive de la collectivité,et
est associée à la disposition obédientielle de cette
même collectivité.
L'importance de cette dynamique loi - adhésion nous
amène à dire que, dans une société ayant atteint un
certain degré d'évolution, l'adhésion spontanée
à la règle juridique sous l'emprise du sentiment de la
solidarité collective ressort de la particulière attention avec
la quelle le pouvoir législatif traite l'élaboration de la
loi.
C'est pourquoi, lorsqu'une évolution sociale prend du
dessus sur la loi, on s'attend certainement à des violations massives de
la loi.77(*)
Tout d'abord il sied de supprimer l'autorité
maritale qui place la femme dans le rapport de subordination. Cette suppression
adoucit quelque peu la corde de l'esclavage qui lie la femme et rencontre
l'idée moderne du droit à l'égalité
prôné par les instruments juridiques internationaux.
Déjà l'Art 447 du code de la famille qui
prévoit que « les époux contribuent aux charges du
ménage selon leur facultés et leur état »
semble rencontrer cette logique car dans la contribution aux charges du
ménage il place les époux sur un même pied
d'égalité.
En suite, cela étant déjà
affirmé, il est plus logique et plus cohérent que l'Article 490
AL2 du code de la famille qui dispose actuellement que « quel
que soit le régime matrimonial qui régit les époux, la
gestion des patrimoines commun et propre est présumée être
confiée au mari », puisse recevoir une modification. Ainsi
cette disposition serait écrite comme suit « Quel que
soit le régime matrimonial qui régit les époux, la gestion
des patrimoines commun et propre est assurée conjointement par les deux
époux ».
Cette disposition aurait l'avantage de laisser la latitude
aux époux, placés sur un même pied d'égalité
de se concerter avant de poser tout acte d'une extrême gravité et
qui entamerait la consistance du patrimoine familial.
Dès lors, la gestion conjointe protégerait le
ménage contre le dérapage d'un époux car, seul
l'intérêt supérieur du ménage justifiera leur
décision commune.
Des mécanismes efficaces devront néanmoins
être mis en oeuvre pour maintenir le ménage en parfaite harmonie
de sorte qu'une exagération ou une déviation du terme
« conjointement » ne vienne ouvrir la brèche
à une autre forme de discrimination.
Lorsque les époux se conviennent que l'un d'eux
gérera ses biens ou chacun en gardera la gestion, la situation reste
normale sans exclure le principe de concertation pour tout acte. Le
problème sera posé en cas d'absence de l'un des époux,
surtout le mari.
Dans ce cas, l'intérêt supérieur du
ménage comme nous l'avons dit ci - haut palliera l'inconvénient
car, la théorie du mandat domestique dont bénéficie la
femme reste sous entendu.
Tant au niveau régional qu'international, le droit
à l'égalité est consacré par la convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes.
La formulation internationale la plus détaillée
de ces droits est présentée par l'article 15 de la convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes
Elle dispose ce qui suit :
« - Les Etats partie reconnaissent à la
femme l'égalité avec l'homme devant la loi,
- Les Etats parties reconnaissent à la femme en
matière civile, une capacité juridique identique à
celle de l'homme et les mêmes possibilités pour
exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent
en particulier des droits égaux en ce qui concerne la
conclusion de contrats et l'administration
des biens et leur accordent le même traitement à
tous les stades de la procédure judiciaire.
- Les Etats parties conviennent que tout contrat et tout
autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet
juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme,
doit être considéré comme nul.
- Les Etats parties reconnaissent à l'homme et
à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la
législation relative au droit des personnes à circuler et
à choisir leur résidence et leur domicile »78(*)
L'intégration de ces instruments juridiques
internationaux dans l'arsenal juridique interne de notre pays est dès
lors nécessaire pour éviter une contradiction nette entre les
conventions que la RDC a signé et la loi nationale.
D'ailleurs on le sent déjà, l'article 444 du
code de la famille qui érige le mari en chef de ménage est
entrain de tomber progressivement en désuétude.
En effet, la prise en charge de la famille par la femme en est
une illustration claire et éloquente et l'on remarque dès
lors que, la redéfinition des rôles des époux
s'avère importante.
CONCLUSION
Ces quelques analyses du droit de la famille
particulièrement du ménage dans ses aspects pécuniaires et
économiques sont dictées par le souci d'harmonisation de notre
législation aux mutations incessantes que notre société
est entrain de connaître sous la couverture du vent de la
mondialisation.
Le problème posé par la gestion maritale face au
principe de l'égalité entre l'homme et la femme est assez
délicat. Il met au centre du débat deux principes contradictoires
à savoir le pouvoir personnel du mari dans la gestion du patrimoine
familial et celui de l'égalité entre l'homme et la femme qui
préside à l'origine de tout mariage.
La question principale est alors de savoir si seul le mari
peut gérer et non la femme ? Pour analyser la pertinence de cette
question, nous avons subdivisé ce travail en trois chapitres.
Le premier chapitre ayant porté sur la gestion
maritale et ses tempéraments a consisté à étudier
le principe de l'unité de gestion consacré par l'Article 490 AL2
du code de la famille en ces termes : « Quel que soit le
régime matrimonial qui régit les époux, la gestion des
patrimoines commun et propre est présumée être
confiée au mari ».
Le pouvoir exorbitant que cette disposition confère
à l'homme met en cause le principe de l'égalité entre
l'homme et la femme car, la gestion telle que l'alinéa 1er de
l'article 490 la défini, comporte le pouvoir d'administration, de
jouissance et de disposition.
Conscient de ce déséquilibre, le
législateur à prévus quelques tempéraments au
profit de la femme, les quels après analyse se sont avérés
insuffisants car ne rétablissent pas l'équilibre et
l'égalité des conjoints dans la gestion des patrimoines du
ménage.
Bref, qu'elle soit justifié par l'une ou l'autre
raison, la gestion maritale paraît en contradiction avec le principe
universel de l'égalité entre l'homme et la femme d'où la
persistance de la question de savoir s'il faut la maintenir même lorsque
dans leur choix du régime, les époux ont convenu que l'un d'eux
ou chacun s'occupera de la gestion de son patrimoine.
Le deuxième chapitre traite de l'application du
principe de l'égalité entre l'homme et la femme. l'étude
ici a consisté à analyser si ce principe s'appliquait dans notre
pays avant la colonisation d'une part et après la colonisation d'autre
part. mais aussi l'étude s'est rapporté jusqu'aux instruments
juridiques internationaux régulièrement ratifié par notre
pays.
A l'issus de cette analyse nous avons remarqué que la
législation de notre pays avant la colonisation n'était que des
copies des textes conformes à ceux qui étaient
édictés et appliqués en Belgique.
Quant au code de la famille, il faut regretter car, notre pays
ne s'est doté de cet instrument juridique que 27ans après la
colonisation ; avant ces années on appliquait aux colonisés
des textes juridiques selon qu'ils étaient civilisés ou
immatriculés, et s'ils restaient indigènes, leurs coutumes
respectives leurs étaient opposables en dehors de tout autre texte
juridique.
Apres la colonisation cependant, malgré que le pays
s'est doté d'instruments juridiques internes et a adhéré
à d'autres conventions internationales on remarque toujours qu'il
existe des obstacles qui empêchent l'application effective de ce principe
par les juridictions congolaises.
Dans les rapports des époux dans le ménage on
observe la persistance des coutumes et pratiques qui maintiennent la femme sous
la domination de son mari et transfèrent tout son patrimoine dans le
pouvoir de son mari.
En fin, le chapitre troisième qui est d'ailleurs le
dernier a traité des conséquences de la gestion maritale face au
principe de l'égalité entre l'homme et la femme.
Tant sur le plan juridique, social qu'économique
l'application de la gestion maritale présente des conséquences
tant pour le présent que pour l'avenir du ménage et de toute la
société en générale.
Il sied de préciser que les lois congolaises qui
instituent le mari comme chef de ménage et seul gérant du
patrimoine familial présentent une certaine incohérence par
rapport à l'évolution des moeurs.
Elles ont été taillées à la
mesure dès lois Belges de l'époque coloniale et dès lors
n'ont reçu de modification substantielle, alors que ceux qui les avaient
légué aux congolais, en ont vite modifié pour les faire
conformer aux réalités modernes de l'évolution des droits
de l'homme en général et ceux de la femme en particulier.
Le législateur congolais se montre encore
hésitant et entend protéger la famille en reconnaissant certains
droits à un conjoint au mépris d'un autre
« quod non ».
Mais, l'énoncé même de l'article 490
AL2 du code de la famille, présenté une certaine confusion car,
il s'interpose entre la commune volonté des époux et les
régimes matrimoniaux qui régissent le rapport pécuniaire
des époux.
Pareille solution dénote une absence de
modération et traduit un déséquilibre dans les rapports
entre conjoints, car, si l'on entend sauvegarder l'unité du
ménage, il est souhaitable de ne pas limiter les droits de l'un en
faveur de l'autre.
Dès lors, une reforme de la loi en matière de
droits et devoirs des époux sur leur patrimoine s'impose, impliquant
l'égalité et définissant clairement les pouvoirs
réciproques des époux et tenant compte des aspirations les plus
avancées de la femme à la participation au même pied
d'égalité que l'homme à la gestion du patrimoine familial
pour le quel elle contribue d'ailleurs au même titre que ce dernier.
C'est aussi le voeu des personnes et associations qui
militent pour la promotion de l'égalité des droits entre l'homme
et la femme.
A cet effet, une réformation du code de la famille
est nécessaire pour faire face à certains problèmes
suscités par le déséquilibre dans l'établissement
du budget familial face à la croissance du rôle de la femme dans
le maintien de l'équilibre de l'économie domestique.
Disons en fin que, si dans les sociétés
traditionnelles, la femme ne constituait qu'une main d'oeuvre de l'homme,
aujourd'hui, il faut reconnaître qu'elle est égale à
l'homme en tant qu'être humain doté de toutes les facultés
et capacités juridiques quelque soit son état. (mariée ou
célibataire).
Dans sa lutte de rétablissement de l'ordre social
violé par les inégalités sociales, la femme est presque
partout et participe quotidiennement à la survie de sa famille en
particulier et de toute la société en général.
(elle est dans les usines, au Bureau, dans la scène politique, dans le
commerce, la diplomatie....). Elle contribue dans la même proportion que
son mari aux charges du ménage, et exerce conjointement avec celui - ci
l'autorité parentale sur leurs enfants.
A cet effet, il est grand temps que l'équité
ainsi que les sentiments naturels d'égalité et de
solidarité entre conjoints rendent souhaitable si non nécessaire,
qu'existe dans notre pays une réglementation adéquate de la
gestion de ces économies et de leur répartition entre conjoints,
il faut pour cela, des solutions juridiques.
Ainsi nous ne prétendons pas épuisé ce
sujet vu sa complexité et la limite de nos connaissances qui d'ailleurs
ne l'ont même pas exploité comme il se devait.
Une brèche est donc ouverte à quiconque
souhaiterait l'exploiter à fond et éclairer par ce fait notre
lanterne qui du reste ne suffit pas pour éclairer à lui seul la
route obscure de la recherche dans la quelle nous nous sommes lancé..
Le parfait n'étant pas de notre nature, nous nous
excusons pour toutes les erreurs ou omissions que vous avez pu remarquer en
parcourant ce travail et dont nous sommes seul responsable.
Que tous les honneurs dont vous le couvrirez par contre,
aillent tout droit vers ceux qui ont acceptés de le parrainer comme
Encadreur et Directeur aux quels nous demeureront infiniment
reconnaissant.
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
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Inédit.
4. Groupe JEREMIE, « Recueil sur les droits de la
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7. Extrait du Discours du président MOBUTU à
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III. MEMOIRES et T.F.C.
- MWEZE Civanga Jacqueline, La problématique de
l'incapacité de la femme mariée au regard
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du 10 décembre 1948. in J.O de la R.D.C
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spécial du 09 avril 1999, P.7.
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toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes du 18 décembre 1979. . in J.O de
la R.D.C , numéro spécial du 09 avril 1999,P. 95
- Le Pacte international Relatif aux droits
économiques sociaux et culturels du 16 décembre 1966
in J.O de la
R.D.C numéro spécial du 09 avril 1999, P.12.
- La charte Africaine des Droits de l'homme et des peuples
de juin 1981. in J.O de la R.D.C
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du 09 avril 1999, P.22.
- LOI N°087 - 010 du 1er Août 1987
portant code de la famille, J.O Numéro spécial du
1er Août
1987.
- LOI N°73 - 021 Portant régime
général des biens, régimes foncier et immobilier et
régimes de
Sûretés. (J.O. N°3 du
1er février 1974).
- LOI N°015 - 2002 du 16 octobre 2002 portant code du
travail en R.D.C. in codes larcier.
VI. AUTRES
DOCUMENTS
- Le Rapport du Bureau international du Travail
- Le Dictionnaire encyclopédique Petit Larousse
illustré
TABLE DES MATIERES
TITRE
PAGES
PRELUDE I
IN MEMORIAM II
DEDICACE III
AVANT PROPOS IV
SIGLES ET ABREVIATIONS V
INTRODUCTION GENERALE 1
PRESENTATION, CHOIX ET INTERET DU SUJET 1
PROBLEMATIQUE 2
HYPOTHESE 6
SUBDIVISION DU TRAVAIL 7
METHODES ET TECHNIQUE UTILISEES 8
CHAP Ier LA GESTION MARITALE ET SES
TEMPERAMMENTS 9
Section 1 : NOTIONS GENERALES SUR LA GESTION
MARITALE 10
§1. LE POUVOIR D'ADMINISTRATION 10
A. Définitions 10
B. Caractéristiques d'actes
d'Administration 10
C. Le Droit de jouissance du mari et les
biens réservés de la femme 11
D. Qui est «
Administrateur » 12
§2 LE POUVOIR DE JOUISSANCE 13
A. Définitions 12
B. Le droit de jouir d'une chose ou d'un
bien 13
1. Contenu et sorte de jouissance
13
2. Fruits et produits 14
a. Fruits 14
b. produits 14
C. Modes de disposition 15
1. La disposition physique 15
2. La disposition juridique 15
D. Appendice 16
Section 2 : LA GESTION MARITALE DANS LES REGIMES
MATRIMONIAUX 17
§1. DISTINCTION DE DIVERS REGIMES
MATRIMONIAUX 17
A. Définitions 18
B. Diverses conceptions du
régime matrimonial 18
1. Les régimes
communautaires 19
a. Caractère 19
b. Nature juridique de la
communauté 19
c. Avantages et
inconvénients des régimes
communautaires 20
I. Avantages
20
II.
Inconvénients 20
2. Les régimes
séparatistes 20
a. Définitions et
caractères 20
I.
Définition 20
II.
Caractère 20
b. Avantages et
inconvénients des régimes séparatistes 21
I. Avantages
21
II.
Inconvénients 21
§2 LE REGIME DE LA SEPARATION DES
BIENS 22
A. Définition 22
B. Inventaire et preuve de la
propriété des biens 22
1. Inventaire des biens
22
2. Preuve de la
propriété des biens 22
C. La gestion des biens dans le
régime de la
séparation des
biens 23
1. Principe 23
§3 LE REGIME DE LA COMMUNAUTE
REDUITE AUX ACQUETS 24
A. Définition 24
B. Distinction des biens 24
1. Biens propres 24
2. Biens communs 24
C. L'inventaire des biens 24
D. La gestion des biens dans le
régime de la communauté
réduites aux
acquêts 25
1. Principe 25
§4 LE REGIME DE LA COMMUNAUTE
UNIVERSELLE 26
A. Définition 26
B. La gestion des biens le
régime de la communauté universelle 26
1. Principe 26
2. Exception au principe
d'universalité de la communauté 27
Section 3 : LES TEMPERAMENTS A LA GESTION MARITALE 28
§1 LA POSSIBILITE DE MODIFIER LA GESTION
ET DE DEMANDER
LA SEPARATION DES BIENS 29
A. Modification de gestion 29
1. Modification de gestion par
la volonté des époux 29
2. Modification de gestion par
la volonté de la loi 29
B. La modification du régime
matrimonial 30
§2 ACTES NECESSITANT L'ACCORD DE DEUX EPOUX
30
A. Base légale 30
B. Portée de l'Art 499 du code
de la famille 31
C. Autres Actes 31
1. La représentation
entre époux 31
2. Le mandat domestique 32
I. Etendue et objet du
mandat domestique 32
II. Fin du mandat
domestique 33
§3 L'HYPOTHEQUE LEGALE DELA FEMME MARIEE 33
A. Base légale 33
B. Inscription des hypothèques
33
Section 4 : LES DROITS ET DEVOIRS RECIPROQUES DES
EPOUX
PENDANT LE MARIAGE 35
§1. ENUMERATION ET CARACTERES GENERAUX 35
A. Enumération 35
B. Caractères
généraux 36
§2. DEVOIRS DE COHABITATION ET DE FIDELITE 36
A. Devoir de cohabitation 36
1. Devoir de communauté de
vie 37
2. Devoir conjugal 37
3. Cessation du devoir de
cohabitation 37
B. Devoir de fidélité 38
1. Définition 38
2. Etendue du devoir de
fidélité 38
§3. LES DEVOIRS DE SECOURS ET D'ASSISTANCE 38
A. Devoir de secours 38
1. Définition 38
2. Etendue du devoir de secours
39
3. Cas d'application du devoir de
secours 39
B. Devoir d'assistance 40
1. Définition 40
2. Application du devoir d'assistance
40
§4. LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MENAGE 41
A. Définition et consistance 41
1. Définition 41
2. Consistance des charges du
ménage 42
B. Sanction en cas d'inexécution
d'obligation de contribution aux charges
du ménage 43
CHAP II : L'APPLICATION DU PRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE
L'HOMME ET LA FEMME 45
Section 1. ENONCE ET SOURCES DU PRINCIPE 45
§1. ENONCE DU PRINCIPE 45
§2. LES SOURCES DU PRINCIPE 45
A. Sources internationales ; les
instruments juridiques internationaux 46
1. La Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme 46
2. Le Pacte international relatif
aux droits économiques
sociaux et culturels 47
3. La convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des
femmes 49
4. La Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des peuples 51
B. Les Sources Nationales 52
1. Les traités et accords
internationaux ratifiés par la R.D.C 51
2. La constitution 53
3. Les lois particulières 53
4. Les coutumes 54
Section II. APPLICATION DU PRINCIPE DE L'EGALITE
ENTRE
L'HOMME ET LA FEMME EN DROIT
CONGOLAIS 55
§1. APERÇU GENERAL 55
§2. APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL
DANS L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE 57
1. Introduction du traité
dans l'ordre juridique interne 57
2. Les obstacles qui paralysent
l'application du Droit international
dans l'ordre juridique interne 58
a. Les obstacles
d'ordre constitutionnel interne 59
b. Les obstacles
liés au comportement gouvernemental 59
CHAP III. LES CONSEQUENCES DE LA GESTION MARITALE FACE
AU PRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE L'HOMME ET
LA FEMME
SUR LE PLAN SOCIO - ECONOMIQUE 61
Section I : LES CONSEQUENCES DE LA GESTION MARITALE
FACE
AU PRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE L'HOMME
ET LA FEMME
SUR LE PLAN JURIDIQUE 62
§1. A L'EPOQUE COLONIALE 62
§2. ETAT DE LA LEGISLATION ACTUELLE 63
Section II. LES CONSEQUENCES DE LA GESTION MARITALE FACE
AU PRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE L'HOMME ET
LA FEMME
SUR LE PLAN SOCIO - ECONOMIQUE 65
§1. SUR LE PLAN SOCIAL 65
§2. SUR LE PLAN ECONOMIQUE 66
§3. PERSPECTIVES LEGISLATIVES (DE LEGE FERENDA)
69
CONCLUSION 72
BIBLIOGRAPHIE GENERALE 76
TABLE DES MATIERES 80
ANNEXE
* 1 DE LA MORANDIERE J. (dir.),
Devoirs et Droits des Epoux, Bruxelles, Bruylant, 1960, p.71.
* 2 Article 444 de la loi
n°87 - 010 du 1ère Août 1987 portant code de la
famille.
* 3 LAURENT (F), Principe de
Droit civil français : contrat de mariage, Paris, P.U.F, 1938,
p. 96.
* 4 POTHIER cité par
DEPAGE (H), Traité élémentaire de Droit Civil
Belges : les Régimes matrimoniaux, Tome 10, vol
Bruxelles, Bruylant, p.469.
* 5 Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 les Articles 7 et
16
* 6 Convention sur
l'élimination de toutes les femmes de discrimination à
l'égard des femmes (1979) in journal officiel n°23 du
1ère décembre 1985, p.7 et journal officiel du
9 avril 1999, p.95.
* 7 PINTO (R) et GRAWITZ (M),
Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971, p.289.
* 8 BOMPAKA (N), Cours de
Régimes matrimoniaux, successions et libéralités,
Syllabus, Bukavu, C.U.B, L2 Droit,
2004 - 2005, inédit.
* 9 Dictionnaire
encyclopédique Petit La Rousse illustré.
* 10 CORNU G, Vocabulaire
juridique, 1987, p. 68.
* 11 Dictionnaire
encyclopédique Petit La Rousse illustré.
* 12 DE PAGE (H),
Op.cit. , p.342.
* 13 CORNU (G), Op.cit.
, p.72.
* 14 COLIN (A), CAPITANT (H),
Droit Civil Français, T3, 4e éd, Paris, Dalloz,
1925, p.201.
* 15 Idem p.128.
* 16 DE PAGE (H),
Traité élémentaire de Droit Civil Belge, les
régimes matrimoniaux, T10, Vol2, Bruxelles, Bruylant,
1949, p.209.
* 17 OURLIAC (P) et DE
MALAFOSSE (J), Histoire de Droit Privé ; Droit Familial, T3,
Paris, PUF, 1968, p.26.
* 18 DIKETE (M.), Cours de
droit civil : les biens, syllabus, Bukavu, C.U.B, G2 Droit, 2002 -
2003, p.79, Inédit.
* 19 CORNU (G.), Op.cit.
, p .71.
* 20 LAURENT
(F), Principe de droit civil François, T1, Bruxelles,
Bruylant, 1978, p. 159.
* 21 POTHIER cité par DE
PAGE (H), Traité élémentaire de droit civil
belge ; les Régimes matrimoniaux, Tome 10,
Vol.1, Bruxelles, Bruylant, 1949, p.469.
* 22 BOMPAKA(N), Op.cit.
, p. 89.
* 23 BOMPAKA(N), Op.cit.
, p.5.
* 24 BOMPAKA(N), Op.cit.
, p.6.
* 25 DE PAGE(H), Op.cit.
, p. 503.
* 26 Idem. p.307
* 27 BOMPAKA(N), Op.cit.
, p.8.
* 28 HIRSCH (E), Islam et
Droit de l'homme, Paris, librairie des libertés, 1984, p.41.
* 29 Ibidem.
* 30 DE PAGE (H),
Op.cit. , p.412.
* 31 PLANIOL (M),
Régimes matrimoniaux successions et libéralités,
Tome3, 7éd, Paris, L.G.D.J, 1918, p.211.
* 32 DE PAGE (H),
Op.cit. , p.516.
* 33 BAUCHET, Droit
privé athénien, Paris, P.U.F, 1980.
* 34 POTHIER, de la
communauté n° 3 cité par DE PAGE (H), Op.cit. ,
p.216.
* 35 LAURENT (F), Droit
civil français, 3éd, Tom14, Bruxelles, Bruylant Christophe
et comp. 1978, p.103.
* 36 T.G.I, Bukavu,
matière civile, 1994, jugement, numéro R.C 3764/94, non
publié.
* 37 DE PAGE (H) et DEKKERS
(R), Traité élémentaire de droit civil belge (principes
- doctrines et jurisprudence
Les
régimes matrimoniaux, vol 1, Tome 10, Bruxelles, Bruylant, 1945,
p.498.
* 38 LOI N° 73 - 021
portant régime général des biens, régime foncier et
immobilier et régime des sûretés.
* 39 DE PAGE (H),
Op.cit. , p.506.
* 40 ARNTZ (E), Cours de
droit civil Français, Tome1, 2e éd, Paris,
p.239.
* 41 DE PAGE (H),
Traité élémentaire de droit civil belge, les
personnes, T2. vo1, Bruxelles, Bruylant 1990, p.321.
* 42DE LA MORANDIERE (J),
Op.cit. , p.103.
* 43 PORTALIS cité par
OURLIAC (P) et MALAFOSSE (J), Op.cit. , p.129.
* 44 DE PAGE (H),
Op.cit. , p. 653.
* 45 PORTALIS cité par
OURLIAC (P) et MALAFOSSE (J), Op.cit. , p.149.
* 46 WEILL (A) et TERRE (F),
Droit civil les personnes, la famille, les incapacités,
5e éd, Paris, Dalloz, 1983, p.265.
* 47 COLIN (A) et CAPITANT
(H), Op.cit. , p.141.
* 48 COLIN (A) CAPITANT (H),
Op.cit. , p.142.
* 49 DE PAGE (H),
Op.cit. , p.148.
* 50 DE PAGE (H),
Op.cit. , p.661.
* 51 Déclaration
Universelle de Droit de l'Homme du 10 décembre 1948.
* 52 Constitution de la
République Démocratique du Congo in J.O. Numéro
spécial du 28 février 2006.
* 53 MAMPUYA KANUNK'A TSHIABO,
« Le système onusien de protection des droits de l'homme
introduction
générale » in Droit de l'homme et Droit
international humanitaire,
séminaire de formation de la D.U.D.H, Kinshasa, 1999, p.36.
* 54 Groupe JEREMIE,
« Recueil sur les droits de la femme », Bukavu, 2004. p.6.
* 55 ROUSSEAU (C), Droit
international public, Paris, Dalloz, 1965. p.15.
* 56 Rapport du Bureau
International du Travail sur la lutte contre la discrimination dans le
travail : cours d'éducation
ouvrière, Genève, 1968,p.89.
* 57 OLLIER P.D, Le Droit
du travail, Paris, A colin, 1972, p.70.
* 58 KUMBU KI NGIMBI,
« Du code du travail de 1967 à celui de 2002, Avancée,
stagnation ou Recul du Droit
Congolais ? » in Congo Afrique, N° 386, 2004 p.p.
335 - 353.
* 59 WEILL (A) et TERRE (F),
Op.cit. , p.269.
* 60 DE PAGE (H),
Op.cit. , p.521.
* 61MADABA cité par
BALIHAMWABO, De la problématique du gender au régard du droit
congolais, T.F.C, Bukavu,
U.C.B. ,2002-2003.
* 62 MWEZE Civanga (J),
Op.cit. , p.110.
* 63 Ibidem.
* 64 Extrait du Discours du
président Mobutu.
* 65 NGUYEN (Q) et al. ,
Droit international public, 2éd, L.G.D.J., Paris, 1980, p.131.
* 66 NGUYEN (Q) et al. ,
Op.cit. , p.132.
* 67 CARREAU (D) cité
par MWEZE Civanga (J), Op.cit. , p.96.
* 68 ARNAUD (J),
Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du
Droit, Paris, L.G.D.J., 1993, p.322.
* 69 ZOLLER (E), La bonne
foi en Droit international public, Paris, A. Pédonie, 19697,
p.78.
* 70 BANDEJA YAMBA,
« Les femmes coloniales au Congo belge » in Revue
canadiennes des Etudes Africaines
Vol 24, Bruxelles,
N°3, p.p. 462, 1993.
* 71 BANDEJA YAMBA,
Op.cit. , p.463.
* 72 GAIUS cité par
Michel Villey, Le droit romain, Collection « Que
sais-je ? », Paris, P.U.F, 1946, p. 64.
* 73 Rapport du Bureau
International du travail, Un travail décent pour les femmes ;
proposition du B.I.T pour
accélérer la mise en oeuvre du programme d'action de
BEIJING
Bureau de l'égalité entre Homme et femme. p.p 2-27.
* 74 MWEZE Civanga. ,
Op.cit. , p.99.
* 75 DELCOURT (J) et DEWOOT
(ph), Les défis de la Globalisation Babel ou pentecôte,
Bruxelles, U.C.L, P.U.
Louvain, 2003, p.434.
* 76 Rapport du Bureau
International du Travail., Op.cit. , p.24.
* 77 Edmond (J), de la
sociologie juridique cité par ch. CUBAKA in La réflexion
critique sur l'Avortement en cas de
viol en Droit congolais,
Mémoire ,Bukavu, C.U.B
2003 - 2004, p.60. Inédit.
* 78 Article 15 conventions sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes.
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