CHAPITRE II : l'éligibilité d'un projet
au MDP
L'article 12 du protocole de Kyoto pose l'essentiel des
critères que doit remplir un projet pour être éligible
au MDP. Nous pouvons les regrouper en deux grandes familles c'est-à-dire
les
doivent exister pour le projet
SECTION 1 : les conditions nécessaires au projet
MDP
Les conditions de validité d'un projet MDP à son
examen peuvent se scinder en deux blocs d'une part celles liées au
projet lui même (paragraphe I) et celles découlant des
parties au projet (paragraphe II) d'autre part.
Paragraphe I : les critères liés aux
parties
Le MDP, dans son application pose des conditions
spécifiques liées aux parties prenantes. A
cet effet, deux acteurs clés sont ciblés par le
protocole, il s'agit des pays bénéficiaires et des pays
investisseurs. Au terme de l'article 12. 2 les pays bénéficiaires
sont ceux ne figurant pas à l'annexe I du protocole. Les projets MDP
sont donc destinés aux pays en voie de développement
critère qui du reste a été défendu par le
Brésil qui accueillait le sommet de Rio en 1992, pour qu'un
mécanisme soit créé pour les pays du sud. Ainsi les pays
concernés c'est-à-dire les pays hôtes sont ceux qui n'ont
pas d'engagements de réductions de leurs émissions de gaz
à effet de serre au terme de la CCNUCC mais qui par ailleurs ont
ratifié le
projets MDP. L'article 12.a du protocole souligne
également le caractère volontaire de
l'engagement de chacune des parties pour l'existence du projet.
Le pays bénéficiaire devra en outre mettre en place un certain
nombre d'institutions capables de dérouler et de faire fonctionner ce
mécanisme. De plus, le pays hôte a le pouvoir d'apprécier
si le projet rentre
son territoire. L'autorité nationale du pays
concerné certifie qu'effectivement le projet
contribue au développement durable et rentre dans ses
priorités nationales. Le deuxième
intervenant dans ce mécanisme est le pays investisseur
qui, le plus souvent reste un pays du
nord donc détentrice de technologies et de
moyens. Les pays de l'annexe I sont ainsi visés par ce
mécanisme comme porteurs de projets dans le but de respecter leurs
engagements de réductions ou de limitations de leurs émissions
de gaz à effet de serre conformément à

18
Institut pour l'étude de la Francophonie et de
la Mondialisation, Diplôme Universitaire « Francophonie, Nouvelle
Economie, Développement Durable» 2010
l'article 12.2 en respect aussi de l'article 3 du protocole.
L'article 12.9 indique que ces acteurs peuvent etre du public comme du
privé. L'investisseur peut ainsi etre une entreprise publique
ou privée, une collectivité locale, un
établissement financier, une ONG ou même un simple
individu. Mais le caractère le plus important reste la
participation du pays investisseur qui
Marrakech le MDP multilatéral et unilatéral
où les participants ne sont pas clairement
identifiés. Ceci implique, l'acceptation immédiate
du MDP bilatéral qui semble obéir aux
doivent fournir leurs accords de participation » ce qui
dégage le caractère d'incertitude qui
peut exister avec les deux autres types de MDP.13
En surcroit de ces conditions, les pays de l'annexe I doivent
respecter un certain nombre d'engagements relatifs à leurs politiques
internes afin de limiter leurs émissions pour
resserrer l'écart de développement entre pays
développés et pays en développement, ils doivent aussi
fournir des informations qui témoignent de leur effort
à respecter leurs engagements, faire au
préalable leur inventaire sur leurs quantités
d'émissions assignées, avoir un système de suivi
des émissions et soumettre ce rapport annuel au
secrétariat de la convention. Les accords de
Marrakech obligent donc les Etats de l'annexe I à remplir
ces engagements de surveillance des émissions et rapports à
fournir régulièrement sur le territoire national sous peine
de tomber sous le coup d'une sanction, lui retirant l'admissibilité
à ce mécanisme.
Le second critère nécessaire pour qu'un projet MDP
soit éligible est lié au projet lui-même.
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