DEDICACE
A mes chers parents,
A tous mes soeurs et frères,
Vous avez fait preuve d'une grande affection à notre
égard, grâce à laquelle nous venons de mettre fin à
notre travail de fin d'études. Que le maître de temps et de
circonstance vous récompense.
KABASELE MUAMBA Fred
AVANT PROPOS
Nous tenons à remercier Dieu Tout Puisant pour nous avoir
prêté la vie.
Nos remerciements s'adressent également au professeur
Norbert LIKULIA BOLONGO, qui a bien voulu accepter de nous encadrer en
dépit de ses multiples occupations tant professionnelles, que
familiales.
Puissent les différents professeurs de la
faculté de droit de l'université de Kinshasa trouver à
travers ces quelques phrases, l'expression de notre profonde gratitude. Nous
pensons plus particulièrement et de façon exceptionnelle au
regretté professeur Doyen Bonaventure KALONGO MBIKAYI, lequel à
travers ses enseignements et discours très profonds, nous a appris et
imprégné les quatre valeurs fondamentales à savoir :
la spiritualité, le respect de la parole donnée, l'amour de la
vérité et le respect du choix fait. Nous appuyant sur ces
valeurs, nous essayons toujours de sortir du le carcan du confusionnisme
intellectuel.
Nous saisissons cette opportunité pour remercier les
frères et amis ainsi que tous ceux qui, par leur soutien matériel
ou moral, nous ont aidés à franchir cette dernière
étape de la vie estudiantine nous citons spécialement notre grand
frère le Dr. TSHISEKEDI KABASELE Chouchou sans oublié sa future
épouse Clémence MUSAU.
Nous remercions enfin les camarades et compagnons de route
avec qui nous avons partagé les moments difficiles de la vie
estudiantine, nous avons cité : KAKULE KAVUNDA Joe, Abeli YEMBA
KADAPHY, KAKULE KAMUHA Jacques, KIVIRA KAHAMBU
Vivianne, KAMBALE CAMUNANE Justin, NABINTU RUGADJU Deborah,
Thierry MUNGEMA, Carine MALIMATH, sans oublier BENDERA MWAKAUBI
Hélène.
LISTE DES
ABREVIATIONS
APJ : Agent de Police Judicaire
Art : Article
OMP : Officier du Ministère Public
MP : Ministère Public
C.O.C.J : Code d'Organisation et Compétence
Judiciaire
C.P.P : Code de Procédure Pénale
C.P.C : Code Pénal Congolaise
C.P.C.C : Code de Procédure Civile Congolais
C.F : Code de la Famille
C.C.C : Code Civil Congolais
C.A : Cour d'Appel
C.S : Cour Suprême
J.O : Journal Officiel
IPJ : Inspecteur de Police Judiciaire
RDC : République Démocratique du Congo
Tripaix : Tribunal de Paix
T.G.I : Tribunal de Grande Instance
PGR : Procureur Général de la
République
OPJ : Officier de Police Judicaire
INTRODUCTION
I. PROBLEMATIQUE
Il n'est point de société sans ordre, il n'est
point de société sans justice, encore moins de justice sans juge
investi de pouvoir de la rendre. Au 19ème siècle,
l'Etat gendarme défendait exclusivement l'ordre public en garantissant
la salubrité, la sécurité et la tranquillité
publique des personnes et de la collectivité. Aujourd'hui, l'Etat
défend également une certaine conception morale et politique de
la société.1(*)
On oppose souvent la notion de l'ordre public au respect des
libertés individuelles ; c'est la nécessité de
protéger la société en générale qui justifie
que l'Etat par le biais de ses instruments (police, Ministère Public)
dispose du monopole de la violence légitime afin de maintenir l'ordre
public en limitant parfois les libertés individuelles. Ainsi, les
décisions de police ou du Ministère Public ne sont légales
que si elles sont fondées sur la nécessité de maintenir
l'ordre public.
Pour M.F. Goyet et M. Rolland, le ministère public est
une institution destinée à assurer la défense de
l'intérêt général et de l'ordre public en veillant
à ce que la loi et le droit soient observés et correctement
appliqués.2(*)
Selon le lexique des termes juridiques, le Ministère
Public est un ensemble des magistrats de carrière chargés devant
certaines juridictions de requérir l'application de la loi et de veiller
aux intérêts généraux de la
société.
Ainsi donc, le Ministère Public est cette
catégorie des magistrats de carrière chargés d'assurer la
défense des intérêts de toute la société et
de l'ordre public en veillant à ce que la loi soit appliquée de
manière égale envers tous. Ce sont eux qui ont la mission de
rechercher les infractions qui troublent effectivement l'ordre public,
d'arrêter leurs auteurs et de le traduire devant les cours et tribunaux
tout en exerçant l'action publique afin de solliciter l'application des
sanctions prévues par la loi. Le Ministère Public désigne
à la fois l'institution et les membres qui la composent en l'occurrence
les magistrats.
Le Ministère public en tant que membre de l'institution
est aussi appelé magistrat du parquet étant donné que
c'est ici son lieu de travail. Il est encore désigné sous le nom
de magistrat débout, cela du fait que le magistrat du Ministère
Public se lèvent pendant l'audience pénale lorsqu'il s'adresse au
juge pour requérir l'application de la loi à charge des
prévenus qu'il a traduit en justice ou que la partie civile a
directement cité. Même en matière de droit privé, il
est toujours tenu de se lever pendant l'audience lorsqu'il veut donner un avis
sur une question ou lorsqu'il veut poser une question aux parties ou encore
pour plaider selon qu'il figure au procès comme partie jointe ou partie
principale car c'est bien lui qui exerce l'action publique ; il va sans
dire qu'en matière pénale l'action publique relève
toujours du Ministère public qui en est le demandeur, à
l'exclusion de toute autre partie, même dans le cas où l'instance
a été initiée par une partie privée par une
citation directe.
Cette notion de magistrat débout s'oppose à
celle de magistrat assis laquelle désigne le juge ; ainsi
appelé parce qu'il reste assis durant les audiences. Il assure la police
des débats pendant l'audience nonobstant le pouvoir du Ministère
Public de veiller au maintien de l'ordre dans les cours et tribunaux.3(*) Le Ministre Public est
également nommé « Organe de la loi » car
c'est à lui qu'incombe la charge de veiller à l'application des
lois afin de mieux assurer la défense de l'intérêt
général et de l'ordre public. Le Ministère Public est donc
en tout état de cause (civile ou répressive), l'organe
chargé d'interpréter et de défendre la loi. Cette
considération comporte du point de vue de l'organisation du
Ministère Public, un certain nombre de conséquences4(*) :
- Elle comporte tout d'abord l'unité du
Ministère Public en matière civile et en matière
répressive, ce qui s'explique car le fondement de leur action est
identique ; alors qu'on ne la comprendrait pas si l'une faisait entendre
la voix de la loi tandis que l'autre serait l'agent d'une poursuite
arbitraire.
- La même considération requiert en second lieu,
l'appartenance du MP à la magistrature, car le magistrat est seul
compétent pour interpréter la loi.
La théorie classique de trois pouvoirs enseigne en
effet que le pouvoir législatif créée la loi, que le
pouvoir exécutif assure son exécution, tandis que le pouvoir
judiciaire est le seul compétent, à l'exclusion de tout autre,
pour interpréter la loi dans le but d'en faire application à des
litiges particuliers.5(*) Le
MP est enfin, parfois appelé « partie publique, accusateur ou
avocat de la société » car son rôle essentiel
pendant le procès pénal, résulte de son statut par rapport
aux autres organes judiciaires.
En tant que partie demanderesse, le Ministère Public
assume la charge de la preuve de son accusation à l'encontre de la
partie poursuivie.6(*) Tous
ces qualificatifs donnés au M.P prouvent à suffisance
l'importance que le législateur lui attache dans la
société et combien sa tâche est lourde.
C'est d'ailleurs pour cette raison que le législateur
a, dans la recherche des infractions et la répression de leurs auteurs,
adjoint au Ministère Public des officiers de police judiciaire pour
ainsi lui permettre de bien accomplir sa mission.
Il sied de signaler qu'en République
Démocratique du Congo, le juge de tribunaux de paix joue le rôle
du Ministère Public auprès de sa propre juridiction
siégeant en matière répressive lorsque l'Officier du
Ministère Public ou un OPJ à compétence
générale n'a pas été expressément
désigné par le Procureur de la République pour assurer
donc la fonction du Ministère Public.7(*) Le juge du tribunal de paix n'est pas donc un
magistrat débout ou magistrat du parquet, il est principalement un
magistrat assis au même titre que les autres magistrats des cours et
Tribunaux.
C'est n'est à titre exceptionnel qu'il assume les
fonctions du Ministère Public à défaut de ce dernier au
Tripaix ; et sa mission est nettement différente de celle de
l'officier du Ministère Public.
Il est intéressant de s'interroger sur
l'efficacité du Ministère Public congolais aussi bien dans son
passé que dans son avenir.
Il s'agit donc de faire une autopsie de l'organisation du
Ministère Public, préjuger de son avenir en indiquant les mesures
nécessaires qui doivent être prises pour la bonne administration
de la justice. Une telle étude n'est pas sans intérêt.
II. INTERET DU SUJET
Il est évident que plus d'une personne pourraient se
poser la question de savoir à quelle fin, mieux pour quel
intérêt a - t - on opté pour le sujet sous examen.
En effet, placé au coeur de la société,
la magistrature est confrontée à des multiples problèmes
qu'elle traverse et cela depuis les temps les plus mémoriaux.
L'intérêt dans la rédaction de cette étude se situe
dans l'examen du fonctionnement du Ministère Public, aux fin de proposer
certaines pistes de solutions quant à son avenir pour le maintien sans
faille de l'ordre public dont il assume la charge. L'intérêt de
cette étude est à la fois théorique et pratique.
S'agissant de l'intérêt théorique, cette
étude à l'avantage de présenter succinctement les
différentes fonctions du Ministère Public et le rôle qu'il
joue dans la société. A ce titre, elle peut être
considérée comme une banque des données utile en la
matière. De là découle également un
intérêt pratique.
En effet, l'intérêt pratique réside en ce
que toute personne (membre de la société ; décideur,
enseignant, praticien du droit, etc..) soucieuse d'une justice bonne et
équitable pourra trouver dans cette étude un précieux
instrument, mieux un guide à même de lui fournir des
éléments appropriés en la matière.
L'intérêt de cette étude ne pourra bien se
manifester que si une méthode conséquente est suivie.
III. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
1. Méthodes
Le mot « méthode » revêt
plusieurs sens et n'a pu concilier les différents auteurs qui s'y sont
penchés. Mais dans le cadre de ce travail, nous allons outrepasser cette
polémique tout en nous ralliant à Pirette RONGERE qui la
définit comme étant la procédure particulière
appliquée à l'un ou l'autre de stade de la recherche8(*). C'est dans ce sens que nous
avons retenu les méthodes juridiques et descriptives ;
a. La méthode juridique : cette dernière
nous a aidé à faire un examen du fonctionnement de notre
ministère public dans le passé et de mettre à nu les
défaillances possibles dudit Ministère Public.
b. L'approche descriptive ; cette méthode est
intervenue dans notre recherche pour nous faire connaître une situation
existante de façon objective et détaillée.
2. Techniques
Par techniques de recherches, il faut entendre « les
moyens par lesquels le chercheur passe pour récolter les données
indispensables à l'élaboration de son travail
scientifique ».9(*) Ainsi, nous avions recouru à la technique
d'observation directe et la technique documentaire.
a. La technique d'observation directe : cette
dernière nous a permis d'effectuer une descente sur les
différents lieux où sont établis les Ministères
Publics pour nous rendre compte de la manière dont ils fonctionnent.
b. La technique documentaire : elles sont
désignées ainsi parce qu'elles mettent en présence le
chercheur d'une part et de l'autre des documents supposés contenir des
informations recherchées. Elle s'appelle aussi techniques non vivantes
ou techniques d'observation indirecte.10(*)
IV. DELIMITATION DU SUJET
Cette étude est circonscrite par rapport à
l'espace et à la matière. Dans l'espace, elle est limitée
sur le territoire de la République Démocratique du Congo. Quant
à la matière, elle concerne le droit positif congolais et plus
particulièrement sur le fonctionnement du Ministère
Public ; c'est-à-dire l'organe judiciaire assurant le
déroulement du procès pénal.
V. SOMMAIRE
CHAPITRE I. LE MINISTERE
PUBLIC CONGOLAIS : ORGANE TRES HIERARCHISE
· Section
1 : Organisation du Ministère Public en droit
congolais.
· Section
2 : Le rôle du Ministère Public pendant
l'instruction pré juridictionnelle
CHAPITRE
II. AVENIR DU MINISTERE PUBLIC
CONGOLAIS : ORGANE APPELE PAR LA NECESSITE DE LA REFORME
· Section 1 : Le
ministère public congolais : Organe surchargé
·
Section 2 :
Nécessité de la séparation de mission et de
l'indépendance du Ministère public congolais.
CONCLUSION.
CHAPITRE I. LE MINISTERE PUBLIC CONGOLAIS : ORGANE TRES
HIERARCHISE
Le Ministère Public ou les magistrats du parquet sont
appelés aussi magistrat débout par ce qu'ils se lèvent
pendant les audiences pour leurs réquisitions, ceci par opposition aux
juges ou magistrats de siège du fait qu'ils restent assis durant les
audiences.11(*) Dans ce
chapitre, une étude minutieuse est faite sur l'organisation du
Ministère Public (section 1) ainsi que le rôle de ce dernier
pendant l'instruction pré juridictionnelle (section2).
SECTION 1. ORGANISATION DU MINISTERE PUBLIC EN DROIT
CONGOLAIS
Etant partie principale au procès pénal
même lorsque celui-ci a été déclenché
par la victime, le Ministère Public est
représenté auprès de toutes les juridictions
répressives voire même lorsqu'elles statuent uniquement en
matière civile.12(*) Il importe peu qu'elles soient d'instruction ou de
jugement, de droit commun ou d'exception.
§1. Statut du Ministère Public
Le Procureur de la République, comme les autres
magistrats du parquet est un représentant du Ministère public. La
profession de
magistrat dispose d'une grande diversité de métiers au
service de la Justice. Les magistrats du siège ou juges rendent des
décisions de
justice et
sont garant du bon déroulement des procès, ils tranchent les
conflits d'ordre civil et sanctionnent les auteurs d'infractions
pénales, tout en veillant aux intérêts des victimes et de
la société.
Les magistrats du parquet (ou ministère public :
procureur général, procureur de la République ou substitut
du procureur) ne tranchent pas les
litiges.
Le procureur de la République est un magistrat, qui dépend du
garde des
Sceaux, et dont le rôle est de défendre l'ordre public et les
intérêts sociaux. Toutefois, le traitement des plaintes et la
rédaction des procès-verbaux constituent l'essentiel de sa
mission.
A. Nomination
Dans la nomination des agents du Ministère Public, il
s'est posé, en France comme dans d'autres pays, certains
problèmes en ce qui concerne le recrutement des agents du
Ministère Public. Ainsi, deux conceptions sont possibles ;
l'élection par les citoyens ou la nomination par le gouvernement.
Pour éviter les querelles des personnes et surtout la
dépendance des ces agents envers leurs électeurs, le
deuxième système soit la nomination s'est imposé presque
universellement. Il a été consacré en RDC par l'article 4
de la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des
magistrats. Cet article dispose que les candidats qui réunissent les
conditions requises, sur proposition du conseil supérieur de la
magistrature, sont nommés substitut du Procureur de la République
par le Président de la république.
Il ne faudrait pas cependant trouver en eux uniquement des
fonctionnaires du pouvoir exécutif étant donné qu'ils sont
en même temps les défenseurs de la société, ils sont
aussi des magistrats d'où leur recrutement par le même concours
professionnel que les juges.13(*)
B. Régime
disciplinaire
En droit congolais, le contrôle disciplinaire des
magistrats du Ministère Public est assuré par le Ministre de la
justice. Celui-ci exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard de
cette institution après avis de la formation compétente, en
l'occurrence le conseil supérieur de la magistrature. En cas d'une faute
commise par un magistrat, la gamme des sanctions disciplinaires va
classiquement de l'avertissement à la révocation ou à une
mutation d'office.
C. Nature juridique du
Ministère Public
La nature juridique du Ministère Public fait l'objet de
plusieurs opinions diverses. Depuis longtemps il a toujours été
affirmé que les officiers du Ministère Public sont des agents du
pouvoir exécutif auprès des tribunaux. Cette affirmation ne peut
se justifier en droit congolais par l'article 6 du code d'organisation et
compétence judiciaires lorsqu'il dispose : « le
Ministère Public surveille l'exécution des actes
législatives, des actes réglementaires et des
jugements ». Il poursuit d'office cette inexécution dans les
dispositions qui intéressent l'ordre public. En tant que fonctionnaires,
les Officiers du Ministère Public doivent recevoir les ordres du
gouvernement, mais la doctrine classique prend soin d'ajouter que les Officiers
du Ministère Public sont aussi magistrats puisqu'ils concourent à
l'audience, à l'interprétation et à l'application de la
loi et en cette dernière qualité, ils ont la liberté de
parole.
Mme RASSAT s'élève contre la doctrine classique
qui considère les magistrats du parquet comme des simples agents de
l'exécutif. Elle soutient que si dans l'ancien droit les Officiers du
Ministère Public étaient les agents du pouvoir royal
auprès des tribunaux agissant au nom du Roi et sur sa
délégation c'est parce que le roi était souverain. Or
depuis la révolution française, la souveraineté appartient
à la nation, les Officiers du Ministère Public ne peuvent pas
être les représentants de la nation, et c'est donc par le fait
d'une erreur évidente que la doctrine soutient encore qu'ils sont les
agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux.14(*)
Il est donc impensable qu'en ce qui concerne l'initiation de
l'action publique que les Officiers du Ministère Public ne soient que
des simples fonctionnaires d'exécuter la volonté du gouvernement
sans que la considération de la loi ait intervenue. Ce dernier est
lié au principe de la légalité des infractions et des
peines. « Aucune incrimination ni aucune peine ne peuvent exister
sans avoir été prévues par un texte émanant des
pouvoirs publics et prévenant les citoyens de ce qu'ils doivent faire ou
ne pas faire sous peine d'encourir une sanction
pénale ».15(*)
§2. Le ministère Public près les cours et
tribunaux de droit commun
En droit congolais comme dans d'autres pays, les juridictions
de droit commun sont des juridictions compétentes pour trancher tout
litige excepté le cas où un texte spécial exclut
expressément cette compétence. Les cours et tribunaux congolais
de droit commun sont compétents pour connaître toute infraction
commise sur le territoire de la République, sauf pour les infractions
politiques ou les infractions militaires dont la compétence est
attribuée pour les premiers types d'infractions à la cour
Suprême de justice et, pour les seconds, aux cours et tribunaux
militaires qui sont, tous deux, des juridictions pénales d'exception.
Il est donc nécessaire d'examiner à
présent, l'organisation du Ministère Public auprès de
chaque juridiction de droit commun.
A. Le ministère
Public près la Cour Suprême de justice
Le ministère Public près la C.S.J est
constitué par le parquet général de la République.
Le parquet général de la république est composé
à son tour du Procureur Général de la République
lequel est secondé par les premiers avocats généraux de la
république.16(*)
Le Procureur Général de la République et
ses adjoints exercent près la Cour Suprême de Justice les
fonctions du Ministère Public y compris celles de l'action publique.
Avant le reforme judiciaire de 1982, la plénitude de
l'action publique appartenait au Procureur Général de
République sur toute l'étendue du territoire de la
République ; mais à partir 31 mars 1982, cette
plénitude de l'action publique appartient, désormais aux
Procureurs Généraux établis près chaque Cour
d'appel.17(*) Ainsi donc,
l'exercice de l'action publique dans toute sa plénitude et devant toutes
les juridictions du ressort de la Cour d'Appel appartient au Procureur
Général près cette cour.
Cependant, sur injonction du ministre de la justice sous
l'autorité duquel sont placés tous les officiers du
ministère public, le Procureur Général de la
République peut initier ou continuer toute instruction
préparatoire portant sur des faits infractionnels qui ne sont pas de la
compétence de la C.S.J.18(*) citons à titre d'exemple l'infraction de vol
simple commise par un particulier ou par un enseignant qui ne jouit pas du
privilège de juridiction de la Cour Suprême de Justice. Nous
savons que dans ce cas, c'est le tribunal de paix du lieu de la commission de
l'infraction ou du lieu où le délinquant a été
appréhendé ou encore de lieu de son domicile ou de sa
résidence qui est compétent pour connaître de cette
infraction. Par conséquent, l'action publique résultant de
l'infraction ne peut être exercée que par le Ministère
Public près le T.G.I ou par le juge de paix faisant office ou
exerçant les fonctions du M.P ou encore par le Procureur
Général lui-même qui en a la plénitude sur toute
l'étendue du ressort de la Cour d'Appel près laquelle il est
établi.
En outre, le PGR ne peut se saisir que sur des infractions de
compétence de la C.S.J., une juridiction près laquelle il est
institué. Mais, selon la règle posée par le Code
d'organisation et compétence judiciaires spécialement à
l'article 12, le ministre de la justice peut enjoindre au Procureur
Général de la République de se saisir d'une infraction de
la compétence des juridictions inférieures à la C.S.J
alors que celle-ci est incompétente pour la connaître. Le PGR
peut, et peut toujours sur injonction du Ministre de la Justice,
requérir et soutenir l'action publique devant tous les cours et
tribunaux et cela à tous les niveaux.19(*)
Signalons donc que le Procureur Général de
République peut soutenir l'action publique devant le tribunal de paix de
Bukavu au Sud - Kivu ou de ou de Kikwit au Bandundu mais cela doit être
toujours sur injonction du ministre de la justice et non d'office car pour
cette dernière hypothèse, le législateur n'a pas
prévu une action d'office.
B. Le Ministère
Public près les Cour d'Appel
En droit congolais, au niveau de chaque Cour d'Appel, le
ministère public est représenté par un Procureur
Général, secondé par un ou plusieurs Avocats
Généraux et Substituts du Procureur Général. Ces
derniers exercent leurs fonctions du ministère public sous sa
surveillance et sa direction. L'exercice de l'action publique dans toute sa
plénitude et devant toutes les juridictions du ressort de la Cour
d'Appel appartient au Procureur Général. C'est ce qui explique
aussi l'essentiel de la reforme judiciaire du 31 mars 1982 à l'issue de
laquelle le Procureur Général de la République
s'était vu dépouillé de la plénitude de l'action
publique au profit des Procureurs Généraux, chacun dans son
ressort respectif.
D'après l'article 13, al. 4 du Code d'Organisation et
Compétence Judiciaire, c'est au Procureur Général de
porter la parole aux audiences solennelles de la Cour d'appel ; mais il
peut aussi le faire aux audiences des chambres s'il le juge nécessaire.
Selon toujours cet article à son alinéa 3, le Procureur
Général exerce, sous l'autorité du Ministre de la justice
et garde de seaux, les fonctions du ministère Public près toutes
les juridictions établies dans le ressort de la Cour d'Appel
auprès de laquelle il est rattaché, même s'il s'agit d'un
T.G.I.
C. Le Ministère
Public près le T.G.I
Près chaque Tribunal de Grande Instance, il est
institué un parquet qui assume le rôle du Ministère Public.
Dans chaque parquet de Grande Instance, le Ministère Public près
cette juridiction comprend un Procureur de la République qui est le
représentant du Procureur Général près la Cour
d'Appel.20(*) Il exerce,
sous la surveillance et la direction de ce dernier, les fonctions du
Ministère Public près le tribunal de grande instance ainsi que
les tribunaux de paix de son ressort. Un ou plusieurs premiers substituts et
substituts du Procureur de la République peuvent lui être
adjoints. Ces derniers exercent aussi les fonctions du Ministère Public
sous sa surveillance et sa direction.
D. Le caractère hybride du juge de paix en
droit congolais
En droit congolais, le juge de paix exerce la fonction du juge
et du ministère public lorsqu'il s'agit d'une matière
répressive. Il n'existe pas un parquet particulier près le
tribunal de paix ; c'est le procureur de la république près
le tribunal de grande instance qui exerce aussi les fonctions du M.P
près chaque Tripaix du ressort du tribunal de grande instance.
D'après l'article 17 du C.O.C.J, la
représentation du Ministère Public près les Tripaix n'est
pas obligatoire car selon les termes de cette disposition, le Procureur de la
République a la faculté de désigner, pour y exercer les
fonctions du M.P., soit un ou plusieurs Officiers du Ministère Public de
son office soit un ou plusieurs O.P.J à compétence
générale. Dans l'hypothèse où il n'a pas
désigné l'O.M.P ou l'O.P.J. à compétence
générale, le juge de paix siégeant en matière
répressive remplit lui-même auprès de sa propre juridiction
les fonctions du Ministère public mais sous la direction et la
surveillance de l'O.M.P.
Ici, le législateur a voulu que le juge de paix
siégeant en matière répressive ait l'obligation de remplir
la fonction du Ministère Public lorsqu' aucun Ministère Public ou
O.P.J à compétence générale n'a été
désigné par le Procureur de la République pour cette fin.
La question qui persiste ici est de savoir pourquoi le
législateur congolais a opté pour la double casquette du juge de
paix siégeant en matière répressive ?
§3. Les principes gouvernant l'action du
Ministère Public
En tant que corps des magistrats, le Ministère Public
comporte des caractéristiques particulières notamment au regard
de son unité qui s'illustre par les règles de
l'irresponsabilité, l'irrécusabilité, la subordination
hiérarchique et celle de son indépendance.
A. L'unité du
Ministère Public
Défenseur de l'intérêt
général, le magistrat ou les membres du Ministère Public
au sein d'un même parquet sont considéré comme indivisibles
ou si l'ont veut interchangeable.21(*) Il est évident que les membres du
Ministère Public peuvent se remplacer à tout moment y compris
pendant le déroulement d'une instance, contrairement aux magistrats du
siège qui doivent assister à l'intégralité du
débat. Ainsi, le principe de l'unité veut qu'un acte accomplit
par un membre du parquet engage le Ministère Public dans toute sa
globalité. Cela n'est pas sans conséquence que nous pouvons
relever ; la subordination hiérarchique qui implique que tous les
membres du Ministère Public d'un ressort d'une Cour d'Appel
dépendent d'un supérieur commun qui est le Procureur
Général près la Cour d'Apple qui exerce sur eux le pouvoir
hiérarchique.
B. L'irresponsabilité du Ministère
Public
Si on soutient que les magistrats du parquet sont
irresponsables de leurs actes, c'est qu'on affirme que leur
responsabilité ne peut jamais être recherchée lorsqu'ils
ont engagé à tord des poursuites terminées par un non
lieu, un relaxe ou un acquittement.22(*)
Ainsi les magistrats du Ministère Public, comme leur
collègue du siège, ne peuvent être responsables en cas de
faute personnelle sur le plan pénal, civil et disciplinaire.
Selon le professeur LUZOLO BAMBI LESSA, la
responsabilité du Ministère Public ne peut être
engagée que dans l'hypothèse d'une procédure
particulière dénommée la prise à partie qui permet
quand même d'assigner l'officier du Ministère Public qui a commis
le déni de justice ou un dol dans l'exercice de ses fonctions. Il reste
entendu que dans l'exercice de l'action publique, l'officier du
Ministère Public qui commet une infraction à l'endroit d'un
inculpé, d'un prévenu ou toute autre personne, les poursuites
judiciaires peuvent être ouvertes à sa charge donnant la
possibilité à la partie lésée de se constituer
partie civile.
En cas de la faute du Ministère Public dans l'exercice
de ses fonctions, l'action de la victime sera dirigée contre l'Etat
devant une juridiction de l'ordre judiciaire. En cas de condamnation, l'Etat
dispose à son tour d'une action récursoire contre le magistrat
fautif.
C. l'irrécusabilité du Ministère
Public
La récusation est une mesure visant à
écarter d'une affaire civile ou pénale un juge
soupçonné d'avoir un parti prie dans une affaire en introduction.
L'article 71 du C.O.C.J énumère les cas où un juge peut
être récusé ; il dispose ainsi que tout juge peut
être récusé lorsqu'il se trouve dans l'un des cas
prévus par l'article 71.23(*) La question ici est de savoir si le Ministère
Public peut faire l'objet d'une récusation ?
Contrairement aux magistrats du siège ou juges qui
peuvent faire l'objet d'une récusation en certaines circonstances, les
magistrats du parquet ne peuvent être récusés, ceci en
vertu d'un principe de droit pénal selon lequel; « dans
un procès pénal, on ne récuse pas un
adversaire »24(*)
Le professeur LUZOLO BAMBI LESSA, estime quant à lui,
que le Ministère Public est récusable lorsqu'il se trouve dans
les conditions similaires à celles de la récusation du juge. La
seule différence ici réside au niveau de la procédure
à suivre pour le besoin de la cause. L'article 81 du C.O.C.J dispose que
l'inculpé qui estime que l'officier du Ministère public,
appelé à instruire sa cause se trouve dans l'un des cas
prévus à l'article 71, adresse au chef hiérarchique une
requête motivée tendant à voir ce magistrat être
déchargé de l'instruction de sa cause. Il est répondu
à cette requête par une ordonnance motivée, non susceptible
de recours qui doit être rendue dans le meilleur délai.
D. La subordination
hiérarchique
Contrairement aux juges du siège qui sont
indépendants, le Ministère Public est soumis à une
hiérarchie. En d'autre terme, tous les membres du ministère
public d'un ressort d'une Cour d'Appel dépendent d'un supérieur
commun, le Procureur Général près la Cour d'Appel qui
exerce sur eux l'autorité hiérarchique.
L'article 10 du code d'organisation et compétence
judiciaires prévoit que les magistrats du parquet sont placés
sous l'autorité du Ministre de la justice25(*), cela signifie que chaque
parquet est organisé d'une manière hiérarchique et
dépend en définitive du ministre de la justice. Ainsi, le
ministre de la justice n'a pas pour fonction d'exercer lui-même l'action
publique, mais par son pouvoir et sa position hiérarchique, il dirige la
politique pénale. Il a l'obligation de veiller à la
cohérence de son application sur l'ensemble du territoire.
Il sied de signaler dans la pratique, que le pouvoir du
ministre de la justice est réduit. Il peut adresser aux magistrats du
parquet des instructions générales relatives à l'action
publique. Exemple : il demandera aux magistrats du Ministère public
de mettre un accent sur la poursuite de telle ou telle infraction en
particulier.
De façon plus précise, le ministre de la justice
peut enjoindre au Procureur Général, par des instructions
écrites d'engager des poursuites dans une affaire donnée. Ces
instructions doivent être versées au dossier de la
procédure. En aucun cas, le ministre de la justice ne peut donner aux
magistrats du parquet des instructions en vue de ne pas poursuivre ou
d'abandonner des poursuites. Ainsi, le rôle politique que ce dernier
exerce ne peut le conduire à user de son pouvoir pour éviter ou
empêcher que des poursuites soient exercées contre un membre de sa
famille politique. Le pouvoir hiérarchique au sein du parquet est
combiné avec un devoir d'information qui pèse sur ses membres.
Le Procureur de la république près chaque
Tribunal de Grande Instance doit informer le Procureur Général
près la Cour d'Appel des activités de son institution (parquet)
dans un rapport trimestriel ou annuel selon le cas. Au sein de chaque
juridiction, le chef du parquet dispose d'une certaine autonomie.
A titre d'exemple ; le Procureur de la République
peut décider de poursuivre de sa propre initiative ou contre même
l'avis de son supérieur (Procureur Général). A l'inverse,
si le procureur de la république décide de ne pas poursuivre, son
supérieur ne pourra le faire à sa place.
La subordination hiérarchique des magistrats
ministère public résulte aussi de leur situation précaire.
Les magistrats du ministère public sont amovibles et révocables.
Ils sont en effet soumis à une discipline qui les contraint à
obéir à leur supérieur hiérarchique. Dans le cas
contraire, le Ministre de la justice peut prendre une sanction après
avoir obtenu l'avis consultatif du conseil supérieur de la magistrature.
E. L'indépendance du
Ministère Public
Les rôles et fonctions du ministère public comme
nous l'avons souligné plus haut, ont souvent fait l'objet de
débats et de recommandations dans le cadre de différents
congrès des Nations Unies sur la prévention des crimes et le
traitement des délinquants. Cet intérêt est certainement
justifié, pour deux raisons au moins à savoir :
a) Le rôle primordial que le parquet joue dans la
répression de la criminalité. Les magistrats du parquet sont les
« gardiens des portes » de la justice pénale. Sans
leur initiative, une intervention répressive du juge, qui est par nature
un organe passif, est impossible.26(*) Qui plus, leur rôle a revêtu une
importance de plus en plus croissante en raison du développement, de la
complexité et de la propagation des crimes dans tous les pays au cours
des dernières décennies.
b. Les conséquences dévastatrices qu'un exercice
inadéquat, impropre ou partisan de l'action publique peut avoir sur la
protection des droits civils, sur la sauvegarde du statut social,
économique, familial et politique et sur l'égalité des
citoyens devant la loi pénale (comme chacun sait), l'action publique
constitue souvent par elle-même une sanction qu'on n'effacera pas par une
sentence de non-lieu qui interviendrait après des mois ou des
années).
Par conséquent, il n'est pas étonnant que les
congrès des Nations Unies sur la prévention du crime se soient
souvent penchés sur le rôle du ministère public et qu'ils
aient adopté de nombreuses résolutions à ce propos. Ces
résolutions prescrivent entre autres que des standards
élevés de formation professionnelle soient garantis, que des
codes de déontologie professionnelle soient établis, que
« la promotion des magistrats du parquet, lorsqu'un tel
système existe, soit fondée sur des facteurs objectifs, en
particulier sur les qualifications professionnelles, la compétence,
l'intégrité et l'expérience, et fasse l'objet d'une
procédure juste et impartiale », que « la fonction
de magistrat du parquet soit nettement séparée de la fonction du
juge », que des lignes de conduite soient adoptées pour
réglementer leur pouvoir discrétionnaire, que la
coopération effective avec la police soit assurée.27(*)
Les lignes directrices de la discussion, dans le cadre du IXe
congrès des Nations Unies sur la prévention du crime ont mis un
accent sur la nécessité de l'indépendance des magistrats
du parquet, doublée de la nécessité de leur pouvoir
discrétionnaire assujetti au « principe démocratique de
responsabilité ».28(*)
En Italie, une solution a été adoptée et
apparaît aux yeux d'un observateur averti, non seulement la plus
performante, mais aussi la plus souhaitable. Ainsi, lors de la rédaction
de la constitution après la seconde guerre mondiale, le constituant a
accordé une grande attention aux structures du parquet. Pour
éviter que les pouvoirs du ministère public puissent être
utilisés de façon politique erronée, ce qui avait
été le cas sous le régime fasciste, il a jugé
nécessaire de rompre avec le lien traditionnel qui avait
jusque-là placé le ministère public sous l'autorité
du ministre de la Justice. Le constituant n'a pas toutefois jugé
nécessaire de séparer les magistrats du siège et du
parquet en deux corps distincts. Les uns et les autres sont recrutés au
terme du même concours public.
Pour mieux garantir une indépendance effective des
juges et des magistrats du parquet, l'assemblée constituante a en outre
opté pour une formule très simple
d'« autonomie » de la magistrature, en disposant que toutes
les décisions liées au statut des magistrats (siège et
parquet), depuis le recrutement jusqu'au départ en retraite, seraient de
la compétence du Conseil supérieur de la magistrature et qu'une
majorité correspondant aux deux tiers de ses membres serait
constituée de magistrats directement élus par leurs
collègues.29(*)
L'assemblée constituante a ensuite attribué aux
magistrats du parquet le monopole de l'action pénale de même que
le pouvoir de diriger la police judiciaire durant la phase de l'enquête.
Elle a voulu que ce monopole soit exercé en toute indépendance,
c'est-à-dire en excluant toute forme de responsabilité politique,
directe ou indirecte, existant dans les autres démocraties
constitutionnelles.
SECTION 2. LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC PENDANT L'INSTRUCTION
PRE JURIDICTIONNELLE
Pendant l'instruction pré juridictionnelle, le
Ministère Public joue deux grands rôles ; dans la recherche
des infractions (§1) ainsi que dans la poursuite des auteurs
présumés de l'infraction (§2).
§1. La recherche des infractions
L'infraction est un acte criminel de l'homme depuis sa
création jusqu'à nos jours. Dans une société des
hommes et nonobstant les moyens de répression dont dispose l'Etat, les
infractions existeront toujours. Cependant il est rare de voir un auteur de
l'infraction venir lui-même se présenter devant un O.P.J afin
d'être poursuivi et condamné.
Par contre il est courant de rencontrer des victimes des
infractions ou des ayant cause de la victime qui se refusent de plainte en
justice notamment pour des raisons morales, religieuses ou par crainte de
représailles de la part des auteurs des crimes.30(*)
Le caractère inquisitoire de phase pré
juridictionnel du procès pénal permet donc au Ministère
Public et à la police judiciaire de se saisir, même d'office, de
toutes les infractions qui sont portées à leur connaissance d'une
manière ou d'une autre et de ressembler tous les éléments
de preuve possibles afin de bien préparer le procès pénal.
Ils n'ont pas besoin d'attendre la plainte pour agir, hormis quelques cas
prévus par la loi notamment, l'adultère, la grivèlerie,
atteinte au droit d'auteur etc.... où l'action publique ne peut
être mise en mouvement que par la plainte préalable de la partie
offensée et le retrait de cette plainte met fin aux poursuites
pénales. Sur ce point, une décision ou une mesure est prise
d'office par un magistrat ou une juridiction selon le cas.
Nous allons voir dans un premier point combien la tâche
du Ministère Public dans la recherche des infractions est
très lourde et périlleuse. Ensuite nous essayerons d'examiner au
deuxième point le concours de la police judiciaire dans cette
tâche.
A. Une tâche lourde
et hardie
Selon le prescrit de l'article 7 du Code d'organisation et
compétence judiciaire, le Ministère Public en matière
pénale recherche les infractions commises sur le territoire de la
République Démocratique du Congo des actes législatifs et
réglementaires. Le Ministère Public reçoit les plaintes et
les dénonciations, pose tous les actes d'instruction et saisit les cours
et tribunaux compétents. Il ressort de cet article que la poursuite se
matérialise par le déclanchement de l'action publique en
l'encontre des auteurs et complices présumés des infractions
découvertes.
Le soin d'exercer l'action publique est en tout cas
confié en principe au Ministère Public, corps des magistrats
spécialisé dans la fonction de poursuite.31(*)
C'est le Procureur de la république qui est normalement
appelé à prendre la décision nécessaire. Cependant
dans certains cas, l'action publique peut être mise en mouvement à
l'initiative d'autres personnes. Il faut aussi souligner que le
Ministère Public n'est pas toujours seul à pouvoir prendre une
décision de poursuite et déclencher l'action publique. Cette
décision peut être prise également par la partie
lésée. En effet, si cette dernière porte son action civile
en réparation devant le juge répressif, alors que le
Ministère Public s'était abstenu d'intenter une action publique,
celle-ci se trouve automatiquement mise en mouvement et le juge
répressif se trouve également saisi en même temps que
l'action civile.32(*)
Il est du devoir du Ministère Public avant toute
opération de recherche des infractions, de bien connaître les lois
et dispositions pénales car le caractère infractionnel d'un acte
est toujours déterminé au préalable par le
législateur dans un texte des lois notamment, le code pénal
ordinaire, le code pénal militaire, le code de la route ainsi que dans
les autre lois et codes de la république. Il y a en outre des
dispositions pénales dans le code de la famille comme l'usurpation
volontaire et continue du nom d'un tiers,33(*) le fait d'amener ailleurs un enfant trouvé,
abandonné ou sans famille, et le fait de marier une femme ou une fille
avec l'obligation de cohabiter avec plusieurs hommes.34(*)
Il y a plusieurs lois et règlements qui
prévoient des infractions et des peines applicables aux auteurs des ces
infractions que le Ministère Public est tenu de le connaître car
la recherche des infractions sur toute l'étendue du territoire national
en dépend, et à tous les niveaux. Or avec une multitude des
textes des lois qui régissent tout un Etat comme le notre, personne ne
peut prétendre les connaître tous. D'où la tâche du
Ministère public devient lourde et hardie.
B. Une tâche
périlleuse
La rechercher des infractions est aussi une tâche
très dangereuse et périlleuse dans la mesure où les
délinquants ou les criminels professionnels qui ont fait de la
délinquance leur profession, ne peuvent pas être en bon terme ou
mieux en communion avec des personnes qui n'ont pour mission principale que de
se mettre à leur suite pour les traquer; les délinquants peuvent
se décider à leur tour d'envisager éventuellement leur
élimination physique en guise de leur auto défense.
Par rapport à d'autres pays, la situation des Officiers
du Ministère Public en RDC est encore plus délicate dans la
mesure où ces derniers ne sont dotés d'aucun moyen d'auto
défense. Nous pensons quant à nous que l'Etat congolais devrait
assurer la sécurité des Officiers du Ministère Public
comme il le fait pour certaines autorités publiques. Une loi autorisant
le port des armes exceptionnellement pour les Officiers du Ministère
Public s'avère indispensable.
Cependant, il n'est pas moins évident que la recherche
des infractions ne peut s'effectuer que dans le strict intérêt de
l'ordre public. Cette action ne peut être donc jamais
précédé de sentiments personnels ni entachée des
particularités. A ce sujet, Gabriel KILALA estime que toute
discrimination raciale doit être bannie de l'action du parquet car la
justice se trouve au dessus de toutes distinctions qui peuvent diviser les
justiciables ;35(*)
aucun parti pris, aucun favoritisme n'est toléré, seule la loi et
le bien public sont les maîtres et les guides du Ministère
Public.
Les magistrats et les autres membres du personnel judiciaire
doivent donc s'appliquer à connaître et à parler
correctement la langue officielle, soit le français qui est la langue
des cours et tribunaux ainsi que les autres 4 langues nationales.36(*)
Nous pensons à ce sujet que l'homme ne doit pas s'en
orgueillir d'être le dépositaire des pouvoirs que la loi organise
pour la défense du corps social. Dans sa lourde et périlleuse
tâche, l'Officier du Ministère Public est aidé par la
police judiciaire. Il ne peut exercer l'action publique qu'en connaissance de
cause. L'article 7 du Code d'organisation et compétence judiciaires lui
confie expressément le pouvoir de la recherche des infractions aux lois,
décrets, arrêtés et règlements.
Bien que cette tâche lui soit expressément
confiée, les OMP ont rarement l'occasion de constater eux-mêmes
les infractions dont ils ont dans leur attributions, la mission de rechercher.
C'est ainsi que la loi lui a adjoint la police judiciaire dans cette mission.
C. Les concours des
officiers police judiciaires
Dans l'action du Ministère Public, la présence
des Officiers de Police Judiciaires est très importante dans la mesure
où elle assure l'efficacité dans la recherche des infractions,
car il est catégoriquement impossible pour le ministère public
d'être partout et à tout moment où une infraction peut se
commettre. Les Officiers de Police Judiciaires constituent donc l'oeil et le
bras du Ministère Public.
C'est grâce à cette présence des O.P.J
placés dans plusieurs coins que le nombre important d'infractions sont
découvertes et peuvent être punies. Cela entraîne aussi la
réduction de taux de criminalité. Etant donné la grandeur
de notre Etat et le nombre réduit des officiers du ministère
public, il s'avère très nécessaire que des O.P.J soient
placés dans toutes les communes, Rues et quartiers pour aider ces
derniers dans leur noble tâche.
§2. La poursuite
En
droit, une poursuite est une
action en justice
intentée contre une personne. Le terme est généralement
utilisé dans un contexte de
droit
pénal.37(*)
Lorsque le ministère public a clôturé
l'instruction pré juridictionnelle, il a le droit d'apprécier
s'il y a opportunité d'exercer les poursuites ou de s'abstenir.38(*) En effet, il y a plusieurs
causes qui peuvent amener l'officier du ministère public à
s'abstenir notamment pour insuffisance des charges (classement sans suite, non
lieu), pour peu de gravité de l'infraction étant donné que
le magistrat ne peut pas s'attacher à des futilités, pour raison
d'Etat, dans le cas où la poursuite causera plus de danger à
l'ordre public qu'une abstention de poursuite. Cependant, le ministère
public ne peut jamais décider de s'abstenir de poursuivre pour des
raisons personnelles, tribales ou partisanes. Il n'a pas ce pouvoir.39(*) Le magistrat du parquet
(O.M.P) transmet le dossier dûment inventorié ainsi que les objets
saisis au tribunal compétent territorialement, matériellement et
ratione personae. Il conserve le dossier administratif. Le dossier est transmis
au tribunal avec une « requête »,
c'est-à-dire, d'une demande de fixation de la date d'audience.40(*)
Comme nous venons de le voir ci haut, le Ministère
Public outre l'obligation de rechercher les infractions et d'organiser des
poursuites contre les auteurs, il est lié aussi par le principe de
l'opportunité de poursuite c'est-à-dire, il peut soit faire payer
à l'auteur une amande transactionnelle selon l'infraction commise soit
il peut classer le dossier sans suite ou carrément il peut saisir une
juridiction compétente s'il existe les indices sérieux de
culpabilité contre l'auteur présumé et les moyens de
preuve suffisants à la charge de ce dernier.
A. L'amande
transactionnelle
En établissant cette procédure, le
législateur veut d'abord désencombrer les tribunaux, en suite
éviter aux justiciables des ennuis et des frais hors de proportion avec
la gravité de l'infraction commise, enfin de diminuer les charges
publiques.41(*)
L'article 5 du code pénal congolais prévoit
l'amende comme peine aux infractions. Cette sanction pénale intervient
avant qu'un jugement définitif sur le fond ne soit prononcé. Elle
peut être proposée soit par l'OPJ, soit par l'officier du
ministère public, les quels estiment en lieu et place d'une
juridiction.42(*) Il sied
de signaler que lorsque l'inculpé a accepté une proposition
d'amende transactionnelle qu'ensuite le magistrat instructeur décide de
poursuivre croyant à un refus d'accepter, alors que le paiement est
effectué dans le délai impartis, les poursuites sont
irrecevables, sauf décision du magistrat degré supérieur
du ministère public.
L'amende transactionnelle a pour base légale l'article
9 du C.P.P qui dans son alinéa 1, dispose « pour toute
infraction de sa compétence l'OPJ peut s'il estime qu'a raison des
circonstances la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une
amende et éventuellement de la confiscation, inviter l'auteur de
l'infraction de verser au trésor public une somme dont il
détermine le montant sans qu'elle puisse dépasser le maximum de
l'amende encourue augmentée éventuellement des décimaux
légaux ». L'article sous examen dispose que le paiement de la
somme demandée par l'application de l'alinéa 1 n'implique
reconnaissance de culpabilité.
En droit français, « La proposition de la
transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction,
de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses
charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de
l'infraction devra payer dont le montant ne peut excéder 20 pour cent du
montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les
obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser
l'infraction, à éviter son renouvellement ou à
réparer le dommage. Elle fixe également les délais
impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des
obligations.43(*)
En cas de non paiement, le magistrat instructeur peut
poursuivre l'inculpé sans devoir se référer à
nouveau au chef d'office c'est autant dire lorsqu'un substitut établit
une note dans laquelle il propose un classement par amende transactionnelle, le
procureur de la république qui a marqué accord, l'autorisera, en
cas de non paiement de l'amende, à poursuivre sans lui en
référer à nouveau.44(*)
En outre, il n'est pas indispensable que l'OPJ fasse
comprendre au justiciable qu'il n'est pas obligé de payer l'amende, mais
qu'il risque, dans le cas où il n'accepterait pas de payer d'être
poursuivi devant les tribunaux répressifs où, par contre, il aura
l'occasion d'exposer à nouveau se moyens de défense.
Le magistrat instructeur est tenu d'informer au plaignant de
la suite réservée à la plainte, il avise celui-ci du
classement sans suite, du paiement d'une amende transactionnelle ou de la
décision de poursuite.45(*)
B. Le classement sans suite
On nomme classement sans suite la décision que prend un
magistrat du
parquet
de ne pas donner suite à une affaire. Cette décision n'a aucun
caractère définitif, elle peut être révisée
à tout moment et ce jusqu'à ce que la
prescription
soit acquise. Elle n'a donc aucune
autorité et
n'est soumise à aucun formalisme.
En pratique, il existe un "formulaire de classement sans
suite", avec différents motifs (prescription, infraction insuffisamment
caractérisée ou victime indemnisée, ...), et le
substitut du
procureur va cocher la case appropriée et signer.
Le Professeur LUZOLO BAMBI LESSA estime qu'il ne suffit pas
qu'il y ait violation de la volonté populaire qui est la loi
(pénale), c'est-à-dire la naissance de l'action publique, mais il
faut aussi que le fait décrier constitue une infraction
c'est-à-dire que tout les éléments constitutifs de
l'infraction soient réunis, car si le dossier est entaché de l'un
des éléments causant l'extinction de l'action publique ou si le
fait a un caractère bénin le parquet peut classer l'affaire sans
suite.46(*)
C. La saisine d'une
juridiction compétente
Lorsque les voies de règlement amiable d'un litige ou
de médiation sont épuisées et que le fautif, à
défaut d'assurance, s'oppose à reconnaître sa faute ou
à procéder à une juste réparation, il ne reste que
la voie judiciaire.
La saisine d'une juridiction ou d'un juge est l'acte par
lequel une personne (physique ou morale) fait déclencher l'instruction
d'une affaire. C'est également l'acte à travers lequel un litige
est soumis à une juridiction aux fins que celle-ci y applique son
activité jusqu'à son épuisement.47(*)
Le Petit Robert définit la « saisine » comme
la « prérogative, ouverte à un organe ou à personne,
de saisir un autre organe ou une autre personne afin de faire exercer ses
droits ». Le mot « saisine » s'utilise dans le langage
procédural, pour désigner l'appréhension de l'objet du
différend sur lequel le juge va exercer sa compétence. En
première instance, la « saisine » de la juridiction
résulte de la remise au secrétariat du greffe, d'une copie de
l'acte d'huissier par lequel le défendeur est assigné à
comparaître à la date fixée dans cet acte.
Ainsi, après avoir définit la saisine d'une
juridiction, nous allons voir quelques modalités de la saisine d'une
juridiction compétente consacrée par le droit congolais.
En effet, le législateur congolais a consacré
plusieurs modalités de saisine d'une juridiction dont nous pouvons citer
à titre d'exemple : la citation à prévenu, la
citation directe, la comparution volontaire, la sommation etc....
1. La citation
à prévenu
La citation à prévenu est la voie ordinaire pour
saisir une juridiction répressive. Elle consiste à une
notification faite en forme authentique au prévenu de l'ouverture des
poursuites contre lui.48(*) Elle est faite par le Ministère Public, le
greffier ou l'huissier. La citation doit définir les faits avec
l'indication de lieu et la date de la commission. En outre, elle doit
qualifier les faits et citer les textes légaux sans oublier
l'indenté du prévenu c'est-à-dire les noms, profession,
demeure, état civil ainsi que le tribunal saisi, le lieu, le jour, date
et heure de l'audience.
2. La citation directe
La citation directe est une autre forme de plainte qui se
porte directement devant la juridiction de jugement, par la victime, son
représentant légal ou son tuteur.
Dans la pratique, la victime d'une infraction peut directement
saisir le tribunal répressif d'une demande de réparation du
préjudice subi par le fait de l'infraction.49(*)
Il sied de se demander pour quel type d'infraction peut-elle
être utilisée ?
En droit français elle ne s'utilise que pour les
contraventions et les délits. Elle ne s'applique donc pas aux
infractions de nature criminelle. Elle est obligatoire pour les contraventions.
Comme nous l'avion dit précédemment, la citation directe ne sera
recevable que si les fais infractionnels sont établis. Elle devra donc
comme c'est le cas pour la citation à prévenu mentionner les
faits avec indication du lieu et de la date de leur commission. Elle doit
également mentionner le préjudice causé avec
évaluation provisoire de sa hauteur et enfin indique le lien de
causalité entre le fait infractionnel et le préjudice
venté.
Signalons en fin que la citation directe a pour cause de
permettre à la victime d'assigner directement l'auteur de l'infraction
devant une juridiction de jugement sans avoir à s'en remettre
nécessairement à la diligence du Procureur de la
République et/ou à celle d'un juge d'instruction. Cet avantage
n'est évidemment pertinent que si le plaignant connaît
l'identité de son agresseur et témoigne de faits
contraventionnels ou délictuels caractérisés.
3. La comparution
volontaire
Les parties peuvent toujours se présenter
volontairement devant le juge et invoquer leurs prétentions.50(*) Dans ce cas, les parties sont
d'accord de soumettre leur différend au tribunal.
Il est toujours difficile de constater un délinquant
qui de lui-même se présenterait devant le tribunal pour
réclamer le juste châtiment de son infraction, mais il est
nécessaire et généralement de l'intérêt du
prévenu qui a répondu à la date prévue que
l'affaire soit vidée sans délai plutôt que de retarder la
solution du litige en exigeant les garanties d'une procédure de citation
directe.51(*)
4. la sommation
Dans le langage juridique, le mot "sommation" désigne
toute interpellation, par laquelle la personne qui en a pris l'initiative,
manifeste une intention ou une protestation. Dans la pratique, la
sommation
prend généralement la
forme
d'une lettre recommandée. Prise dans ce sens, la
sommation
constitue une
mise
en demeure.
Dans un sens plus technique, la
sommation
est l'
acte
par lequel, un
huissier
qui a été
mandaté
par une personne, se présente à une autre, soit pour l'informer
officiellement du message qu'il a été chargé de
transmettre, soit pour l'intimer de
donner,
de faire ou de ne pas faire quelque chose.52(*)
En effet, la
sommation
est dite « interpellative » lorsqu'elle est faite en vue
d'obtenir une réponse de la personne interpellée. L'
huissier
est alors chargé de lire au destinataire les
termes
de l'interpellation que contient la
sommation
et de dresser un
procès-verbal
contenant la réponse de l'interpellée.53(*) Cette méthode est
utilisée en particulier pour obtenir un
témoignage.
On peut obtenir ainsi, la
preuve
soit d'un refus, soit d'une autorisation soit encore d'un
acquiescement.
Le cas le plus fréquent est la
sommation
interpellative adressée à l'acquéreur d'un
bien
immobilier qui, à la date fixée par l'
option,
ne s'est pas présenté à l'étude du
notaire
pour signer l'
acte
authentique ou n'a pas versé le solde du prix de son acquisition.
Dans des cas particuliers les
notaires
peuvent faire de telles sommations. Par exemple dans le cas où un
mineur
se voit refuser par ses parents ou par l'un d'eux l'autorisation de se
marier.
La citation peut être remplacée par une simple
sommation verbale faite à une personne par l'Officier du
Ministère Public ou par le greffier de la juridiction qui devra
connaître de l'affaire. Celle-ci fait connaître au prévenu
le lieu et le moment de la comparution devant le tribunal.
CHAPITRE II. L'AVENIR DU MINISTERE PUBLIC : ORGANE
APPELE PAR LA NECESSITE DE LA REFORME
Le Ministère public est chargé comme nous
l'avons souligné ci-haut d'une série de tâches et de
missions. Celles-ci se situent au niveau du traitement et du suivi des affaires
tant pénales que des affaires
civiles.
En matière pénale, les officiers du
Ministère public veillent (dans l'intérêt de la
société) au bon déroulement et au règlement de la
procédure pénale. Ils le font au cours de la procédure de
l'information et de l'instruction ainsi qu'au niveau du traitement du fond de
l'affaire.
A l'audience, ils requièrent l'application de la loi
pénale en même temps ils veillent à ce que les mesures
appropriées soient prises en vue de l'exécution exacte des peines
prononcées. En tant qu'une institution chargée du maintien de
l'ordre public, son bon fonctionnement nécessite une reforme afin
d'éviter que l'Etat ne devienne une jungle.
SECTION I. LE MINISTÈRE PUBLIC CONGOLAIS : ORGANE
SURCHARGE
Comme il a été remarqué dans les lignes
précédentes, le Ministère Public est toujours
confronté à plusieurs problèmes qui ne lui permettent pas
à bien remplir la mission lui assignée. Ces problèmes sont
d'une telle ampleur que sa reforme revêt un caractère d'urgence.
En droit congolais, on admet que dans certaines circonstances le
Ministère Public puisse cumuler ses fonctions traditionnelles avec celle
du juge, c'est le cas du juge de paix qui assume des fois le rôle du juge
et du Ministère Public lorsque le Procureur de la République n'a
pas expressément désigné dans une affaire un officier du
Ministère public ou un OPJ à compétence
général pour jouer ce rôle. On admet dans ces conditions
que le Ministère Public soit en même temps un Organe d'instruction
et de poursuite. Nous on a constaté fort malheureusement l'insuffisance
des juridictions et des magistrats qui y sont affectés par rapport
à l'augmentation de la population congolaise ces dix dernières
décennies. Cette situation place le magistrat du Ministère public
devant un nombre très élevé des dossiers à traiter.
Cela a pour conséquence que le Ministère public se trouve
surchargé et pourquoi pas dépassé (§1). Cette
surcharge à comme conséquence, l'inefficacité du le
Ministère Public dans l'exécution des tâches lui
assignées (§2).
§1. Surcharge du Ministère Public, cause de son
inefficacité
Toute entreprise bâtie sur le non respect de la
méthodologie est irréaliste et condamnée au
disfonctionnement et au rejet.54(*) Tel est le sort que subit notre Ministère
Public dont l'irréalisme saute aux yeux.
Il sied dès alors de se mander pourquoi le
Ministère Public congolais n'est pas à la hauteur de la
tâche lui confiée ? Pourquoi on assiste à un tel
irréalisme ?
L'inefficacité de cette institution est
justifiée par plusieurs causes notamment l'absence de la volonté
politique dans le chef des dirigeants qui se sont succédé
à la tête du pays. En effet, aucun effort n'a été
fourni pour améliorer les conditions de vie des magistrats ni pour ni
pour adapter le nombre des juridictions à l'augmentation rapide de la
population.
L'une des causes c'est aussi la crise économique
provoquée par la me gestion de la 2ème
République et aggravée par la guerre dite de libération
laquelle crise a engendré le chaumage et rendu précaire les
conditions de vie de la population.
La crise économique ainsi
généralisée a eu pour conséquence l'augmentation
du à travers tout le pays. Dans la mesure où les conditions de
travail de ceux qui ont la mission principale du maintien de l'ordre publique
n'ont suivi le rythme de l'évolution de la criminalité, comme les
mêmes causes produisent les mêmes effets nous constatons parfois
comme nous l'avons souligné précédemment que les
magistrats se trouvent en face de plusieurs dossiers à traiter. Devant
cette difficulté, certains se trouvent incapables d'organiser des
poursuites, de se prononcer dans le délai légal, parfois c'est la
détention illégale ou carrément ils classent abusivement
des dossiers sans suite.
En droit congolais comme en droit français,
l'impossible cumul de fonction de poursuite et de jugement se justifie par la
nature des missions inhérentes à chaque fonction55(*) au-delà de quelques
limites négligeables notamment le critère de participation
personnelle à la poursuite qui est une atténuation au principe de
l'indivisibilité du Ministère Public.
En effet, si le Procureur a personnellement pris part à
la poursuite il ne pourra pas statuer comme juge en cas de promotion au
siège dans la même affaire, mais si l'affaire avait
été diligentée par son substitut, il pourra valablement
statuer comme juge dans la même affaire.56(*) De même en cas de délit d'audience, la
juridiction joue le rôle du Ministère public.57(*) Cette incompatibilité
n'est pas expressément prévue dans le code de procédure
pénale. On la déduit de la nature de deux missions. D'une part le
Ministère public est la porte d'entrée du procès
pénal dans la mesure où il lui revient de mettre en mouvement
l'action publique, par contre, le juge est quant à lui la porte de
sortie. La question est celle de savoir quel est alors le sens du principe de
la séparation de poursuite et du jugement ?
En effet, si l'organe de poursuite juge au fond, il aurait un
déni de justice pour le magistrat d'âtre dans la même
affaire à la fois juge et partie.
Il sied alors d'examiner ce qu'il en est de l'instruction et
de la poursuite (A) en droit congolais ainsi que la primauté du
Ministère Public sur la police judiciaire (B).
A. Le Ministère
Public, organe d'instruction et de poursuite
Le magistrat instructeur recherche et constate les
infractions, procède aux enquêtes et à l'information
judiciaire, met en mouvement l'action publique et saisit la juridiction
compétente. Il ressort donc qu'en tant que magistrat instructeur, il
réunit les preuves de l'infraction, décerne des mandats en tant
que Ministère Public, il exerce l'action publique et par voie de
conséquence, il est le principal contradicteur dans le procès
pénal.
En procédure pénale congolaise, le
Ministère Public est en même temps l'organe d'instruction et de
poursuite.
En effet, l'instruction n'a pas seulement comme but principal
l'interrogation de l'inculpé à charge, elle peut être aussi
menée à décharge s'il y a lieu.
Ainsi, lorsque le Ministère Public à
lui-même joue le rôle d'instruction et de poursuite, il y a lieu
qu'un tel système procédural ait comme conséquence le
risque que l'instruction soit menée uniquement à charge. Le
Procureur de la République en instruisant et en organisant les poursuite
judicaires il peut être tenté de ne chercher que des
éléments lui permettant de confondre l'inculpé qui
apparaît dès ce stade comme un coupable au grand mépris du
principe de la présomption d'innocence qui a toujours une valeur
constitutionnelle,58(*)
par conséquent, la protection des libertés individuelles se
trouve mise en mal.
B. La primauté
du Ministère Public sur la police judiciaire.
Il nous est important de signaler que l'institution police
judiciaire et Ministère Public sont deux institutions qui poursuivent
presque la même mission mais l'une (Police Judiciaire) servant l'autre
(Ministère Public) comme support.
La police judiciaire a pour mission de rechercher et constater
les infractions à la loi pénale, d'en ressembler les preuves et
aussi d'en rechercher les preuves aussi longtemps qu'une infraction n'est pas
ouverte.59(*) Ce sont, en
effet, les membres de ce corps qui par leur omniprésence, assurent
l'efficacité de la répression des infracteurs ; ce sont eux
qui, le plus souvent rassemblent les premiers éléments des
dossiers répressifs. Ils sont donc l'oeil et le bras du Ministère
Public.60(*)
Ainsi, l'Officier de Police Judiciaire étant au service
du Ministère Public, il est à noter qu'aucun OPJ n'est
autorisé à exercer ses attributions que s'il est habilité
et a prêté serment entre les mains du procureur de la
république.61(*) La
conséquence de cette règle est que tout Procès - verbal
établit par un OPJ non habilité et n'ayant pas prêté
serment ou dont l'habilitation a été suspendu ou retirée
est nul et de nul effet.
Après cette brève analyse sur le rôle de
la police judiciaire, nous allons essayer de voir quels sont les rapports qui
existent entre la police judiciaire et l'Officier du Ministère
Public.
En effet, il s'agit naturellement des rapports de
dépendance de la police judiciaire au Ministère Public
étant donné que ce dernier est le seul maître de l'action
publique. C'est lui qui décide de la poursuite des délinquants
devant les cours et tribunaux ou de classer sans suite ou de clôturer
par amande transactionnelle les dossiers y relatif.
Il sied donc de signaler que les officiers de police
judiciaire dépendent étroitement du Ministère public car
les précités opèrent dans un domaine exclusivement
réservé à ce dernier. C'est ainsi qu'à cause de ce
lien de dépendance que les OPJ et les APJ sont toujours tenus d'informer
sans délais les autorités judiciaires c'est-à-dire le
Ministère Public de toute infraction dont ils ont connaissance. En
outre, ils n'ont aucun pouvoir d'appréciation sur l'opportunité
de poursuite ou de ne pas poursuivre.62(*) Son rôle se limite au niveau de constater les
infractions, rechercher les présumés auteurs, de réunir
les preuves et enfin de transmettre le suspect auprès du
Ministère Public pour une éventuelle instruction et une poursuite
s'il y a lieu.
Le Ministère public est largement habilité
à diriger la police judiciaire et a le pouvoir de donner les
instructions. Le pouvoir du Ministère public ne concerne pas seulement
l'information judiciaire au sens strict mais aussi toutes les mesures visant
à favoriser la procédure pénale, par exemple la saisie, la
perquisition, la mise en détention à titre provisoire.
Ce pouvoir de direction n'interdit pas au Ministère
public de laisser à la police la carte blanche en ce qui concerne le
détail, c'est-à-dire là où elle est plus
compétente, et ce, particulièrement dans les domaines de la
technique et de la tactique policière. Toutefois les instructions du
Ministère public doivent contenir de façon la plus
concrète et précise possible les directives en ce qui concerne
les procédures pénales ainsi que celles relative aux amandes
forfaitaires administratives. Ces ordres ne doivent pas se perdre en tournures
protocolaires.
Bien que l'article 1er de l'ordonnance
N°78/289 du 03 juillet 1978 relative aux attributions des OPJ près
les juridictions de droit commun, in J.O. n°15 Août 1978 permet au
Ministère public de donner directement des ordres à un agent. Il
faut cependant tenir compte du fait que cette loi ne soumet la police au
Ministère public qu'en ce qui concerne sa fonction et non pas en ce qui
concerne son organisation. En conséquence le ministère public ne
doit pas intervenir sans nécessité dans la structure interne
relative à l'organisation de la police.
Il faut signaler que l'obligation pour les officiers de police
judiciaires de s'en tenir aux instructions connaît de limite et parfois
de conflit avec d'autres compétences de la police.
1. Limites
Même si le Ministère public à un pouvoir
de direction en vers les agents et a le pouvoir de leur donner des
instructions, les conditions générales relatives au droit des
fonctionnaires restent en vigueur.
Ainsi, il est interdit à un fonctionnaire
d'exécuter des instructions contraires à la loi.
Il y a lieu de faire ici allusion au système dit
« des baïonnettes intelligentes » qui veut que
l'exécutant n'obéisse pas aveuglement à tout ordre
reçu, mais qu'il distingue les ordres illégaux des ordres
légaux, et n'obéisse qu'à ce dernier.63(*) L'exécution d'un ordre
illégal ne peut donc pas être justifiée. L'agent doit faire
valoir ses réserves relatives à la légalité d'un
ordre de service en utilisant la voie hiérarchique policière.
2. Conflit avec
d'autres compétences de la police
Etant donné que les agents de police judiciaire sont
recrutés majoritairement parmi les fonctionnaires de la police, il peut
se faire que l'application de certaines instructions du Ministère public
se chevauche avec d'autres missions de la police. Selon l'ordonnance
n°78/289 relative aux attributions des OPJ près les juridictions de
droit commun précitée, la fonction de la police est celle du
maintien de la sécurité publique et donc celle de la
prévention en ce qui concerne cette sécurité et le
maintien de l'ordre. Dans le domaine des activités préventives de
la police, le Ministère public n'a pas la compétence de donner
des ordres. Cependant si lors d'une situation donnée apparaissent
concomitamment et directement des aspects intéressant à la fois
le domaine de la poursuite pénale et celui du maintien de la
sécurité publique, le ministère public et la police sont
alors l'un et l'autre compétent pour prendre les mesures
nécessaires à l'accomplissement de leur tâches
respectives.
Les dispositions de la procédure pénale et
celles de procédure relative aux amandes forfaitaires stipulent que,
dans un tel cas, une collaboration étroite basée sur la confiance
mutuelle entre le Ministère public et la police s'avère
indispensable. Dans le cas où la situation ne permet pas une poursuite
appropriée et simultanée de ces deux tâches, il est alors
nécessaire de décider, en fonction de la situation
concrète et selon le principe de comparaison entre les biens à
protéger selon une disposition légale, et les devoirs, afin de
déterminer ce qui doit avoir priorité, de la poursuite
pénale ou du maintien de la sécurité publique.
En conclusion, on peut constater que la relation du
Ministère public et ses agents se caractérise avant tout par la
coopération et non par des ordres stricts. Même si des directives
sont données par le Ministère public, les hiérarchies
internes à la police restent en règle générale
préservées.
§2. Conséquences des surcharges sur l'action du
Ministère public
Dans une activité quelconque, lorsque
l'exécutant se donne à des multiples tâches à
remplir il se trouve parfois embrouillé et ne sachant plus à
laquelle des tâches il faut se donner. Cette situation crée en
quelque sorte un obstacle au bon fonctionnement des ces activités. Tel
est le cas du Ministère public congolais qui est souvent appelé
à remplir des multiples tâches dont les conséquences sont
notamment ; l'absence de la saisine d'office du Ministère public
(A), le classement abusif sans suite des dossiers (B), l'irrespect du
délai légal de la détention préventive (C).
A. Absence de la
saisine d'office du Ministère public
La saisine d'office du Ministère Public est l'une des
moyens de la saisine du parquet initié par le Ministère Public en
cas d'une infraction flagrante ou réputée telle qui se commet en
sa présence.
Outre la dénonciation et la plainte portée
à la connaissance du Ministère public, celui-ci peut se saisir
d'office de l'affaire sans attendre une éventuelle plainte ou
dénonciation.
S'agissant de la saisine d'office par le Ministère
public qui est une réalité de la procédure pénale,
en République démocratique du Congo le pari est loin d'être
gagné car nous assistons chaque fois à des actes infractionnels
et même criminels en présence non seulement du Ministère
public mais aussi de la police judiciaire. Nous pouvons citer à titre
d'exemple l'extorsion commise en pleine journée, les duels, les injures
publiques, vente de stupéfiant sur la voie publique etc....
La sensibilisation des magistrats face à cette
situation demeure une priorité.
B. Le classement
abusif sans suite des dossiers
Le classement sans suite est l'ultime décision que peut
prendre le procureur de la république et qui ne peut être prise
que lorsque des circonstances particulières à la commission des
faits les justifient.64(*)
Le classement sans suite bien qu'une ultime décision du Ministère
public ne peut être prise qu'avec juste motif à savoir :
· L'inopportunité de poursuite ; c'est
le cas généralement lorsque l'abstention est
édictée par des considérations d'ordre politique ou
social, la répression serait plus punissable qu'utile à l'ordre
public. Ce motif peut prêter à critique dans la mesure où
il peut servir de motif de classement sans suite sur base des
intérêts politiques partisans.65(*) La considération politique qui peut justifier
le classement sans suite fait appel à l'intérêt
supérieur de l'Etat.
Il peut arriver des cas où les poursuites judiciaires
soient à l'origine des graves troubles sociaux au quel cas
l'intérêt supérieur du pays requiert que ces poursuites
n'aient pas lieu afin de sauvegarder la paix sociale.66(*)
· L'absence d'un des éléments constitutifs
de l'infraction ;
· L'équité peut aussi dicter le classement
sans suite lorsque l'infraction est trop minime ;
· Dans certains cas, le retrait de l plainte peut amener
le Ministère public à classer sans suite un dossier ;
· L'impossibilité de retrouver l'auteur de
l'infraction ;
· Le décès de l'inculpé.
Il faut signaler que le classement sans suite est une mesure
administrative et non juridictionnelle en ce sens que le parquet peut toujours
revenir sur le classement et mettre l'action publique en mouvement si des
éléments nouveaux aggravent le caractère des faits, nous
citons ici le cas du classement fondé sur le caractère
bénin des faits.67(*)
Il sied dès lors d'examiner dans ce cas, quels sont les
abus en matière de classement sans suite et leur limitation. Il est
évident qu'à coté des avantages qui justifient le
classement sans suite, le pouvoir d'appréciation du Ministère
public peut être source d'abus. il faut affirmer que l'Officier du
Ministère Public ne peut jamais s'abstenir de poursuivre suivant des
inclinations personnelles, tribales ou partisanes. D'où le
règlement intérieur des cours et tribunaux et parquets dispose
à l'article 139 que le Procureur Général de la
République peut revenir sur chaque décision de classement, il
doit en outre veiller à ce que ses substituts lui communiquent
régulièrement les dossiers classés.
Ainsi, nous pouvons nous permettre de faire une petite
critique sur les conséquences du système du pouvoir
d'appréciation du Ministère public sur l'opportunité de
poursuite ou de classement sans suite.
En effet, ce système se présente positivement
lorsqu'il s'agit de classer sans suite un dossier dont l'acte infractionnel est
constitué des faits bénins. Par contre, ce pouvoir
d'appréciation présente un caractère négatif ou un
inconvénient majeur sur la bonne administration de la justice lorsque
certains magistrats utilisent ce moyen pour sauver des amis, des membres de
famille ou de personnes jouissant des appuis politiques ou financiers. Ce
système est devenu une source de revenu ou de d'enrichissement pour
beaucoup des magistrats instructeurs qui n'ont pas surtout de conscience
professionnelle. D'autres le font pour essayer de se dégager des
multiples dossiers en leur possession comme nous l'avons signalé
ci-haut. D'autres encore pour des intérêts égoïstes
falsifient la vérité dès la phase de l'instruction
préparatoire en dressant des PV dans un sens orienté vers le
classement sans compter qu'ils refusent parfois de transmettre les dossiers au
contrôle hiérarchique. Il faudra beaucoup de vigilance de la part
de la hiérarchie pour découvrir lors des instructions les
dossiers classés de manière irrégulière.
Il y a ensuite un autre inconvénient majeur qu'il faut
souligner, c'est que le système de classement sans suite crée
inévitablement une insécurité juridique car il laisse
l'inculpé dans l'ignorance de l'issue de l'instruction
préparatoire et quand bien même le l'inculpé serait
informé officiellement, cela ne met pas à l'abri d'une
éventuelle reprise de l'action au gré du parquet en cas de
nécessité.68(*)
Nous estimons quant à nous que le contrôle
hiérarchique régulier devrait éviter tous ces bus et
engendrer en même temps des sanctions sévères à
l'endroit de récalcitrants.
C. L'irrespect du
délai de la détention préventive
La détention préventive n'est pas définie
par la loi. En effet, la constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006
dispose : « la liberté est la règle et la
détention l'exception ».69(*)
Le code de procédure pénale ne défini pas
non plus la détention préventive, il se dispose :
« l'inculpé ne peut être mis en état de la
détention préventive que s'il existe contre lui des indices
sérieux de culpabilité ».
La détention préventive est définie comme
l'incarcération d'une personne mise sous examen avant jugement. C'est le
fait de détenir une personne conformément à la loi avant
un jugement. Ainsi, nul ne peut être poursuivi, arrêté,
détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes
qu'elle prescrit.
Au niveau du Ministère public, la personne poursuivie
peut être placé par le magistrat ayant le dossier sous un mandat
d'arrêt provisoire (MAP). Ce mandat d'arrêt provisoire est valable
seulement pour une durée de cinq jours. Si le juge se trouve dans la
même localité que l'Officier du Ministère public. Dans le
cas contraire, ce délai est augmenté du temps strictement
nécessaire pour effectuer le voyage, sauf le cas de force majeur ou
celui du retard rendu nécessaire par le devoir de l'instruction
préparatoire.
Au delà du terme légal, l'officier du
ministère public doit formuler une requête pour être
autorisé par le juge de maintenir la personne placée sous mandat
d'arrêt provisoire en détention. Ainsi, pour permettre au juge
d'exercer son contrôle, l'officier du ministère public doit lui
communiquer le dossier judiciaire contenant les éléments
justifiant que les conditions de placement en détention
préventive sont réunies.
Comme nous l'avons fait remarquer dans les lignes
précédentes, la multitude des dossiers ou le surcharge du
ministère public font malheureusement que certains individus auteurs
présumés des infractions passent plusieurs jours au delà
même du délai légal du MAP dans des maisons d'arrêt
des parquets. Ils sont parfois envoyés dans des grandes prisons sans que
le magistrat instructeur de l'affaire informe le juge compétent de
l'existence même du dossier.
Ainsi, le mandat d'arrêt provisoire est
considéré comme une arrestation arbitraire lorsqu'il
dépasse le délai légal prévu par la loi. Ceci nous
laisse penser, comme nous le verrons dans les lignes suivantes que
l'institutionnalisation du juge d'instruction s'avère indispensable pour
qui le Ministère public ne soit plus dorénavant l'unique organe
de poursuite et d'instruction.
SECTION II. NECESSITE DE SEPARATION DE MISSION ET
L'INDEPENDANCE DU MINISTERE PUBLIC CONGOLAIS
Après une étude approfondie sur le
ministère public congolais, laquelle étude a portée sur le
fonctionnement du ministère public et qui nous a permis de
découvrir les défis à relever au regard de cette
institution, nous nous permettrons de proposer quelques pistes de solutions
dans cette section entre autre ; la nécessité de la
séparation de l'organe de poursuite (§1) de celui de l'instruction
(§2).
§1. Nécessité de la séparation de
poursuite et d'instruction
La procédure pénale congolaise admet que le
Ministère Public joue le rôle d'instruction et de poursuite, il y
a lieu de relever qu'un tel système procédural comporte des
conséquences négatives à l'égard de
l'inculpé. Il faut souligner en effet que dans un tel système, il
y a le risque manifeste que l'instruction soit menée uniquement à
charge et non à décharge. C'est ainsi que le Procureur de la
République en instruisant et en organisant les poursuite judicaires il
peut être tenté de ne chercher que des éléments lui
permettant de confondre l'inculpé qui apparaît de prime abord
comme un coupable au grand mépris
du principe de la présomption d'innocence qui a toujours une valeur constitutionnelle.
Par conséquent, la protection des libertés individuelles se
trouve mise en male.
Il faudra évoquer successivement la
nécessité de l'institutionnalisation du juge d'instruction (A) et
la prise en compte des droits du prévenu en procédure
pénale (B).
A. L'institutionnalisation du juge d'instruction
En
France, le juge d'instruction
est un magistrat chargé de diligenter des
enquêtes
judiciaires. Il ne peut se saisir d'office et ne peut effectuer
d'enquête que dans la stricte limite de sa
saisine. Cette
limite est fixée par le
Procureur
de la République, même si les poursuites interviennent
à la demande de la victime.70(*)
Il peut utiliser des
officiers
de police judiciaire pour effectuer des actes d'
enquête
en leur délivrant des
commissions
rogatoires. Il effectue son enquête à charge et à
décharge en concertation avec le Procureur de la République et
des services de police, médico-légal ou d'expertise judiciaire,
et apprécie les demandes d'actes des avocats de la défense ou de
la partie civile. Si son enquête aboutit à des charges suffisantes
sur certains chefs de poursuites, il rend une ordonnance de renvoi devant les
juridictions pénales. Sinon, il rend une ordonnance de non-lieu. La
plupart des ordonnances sur des affaires complexes sont mixtes (renvoi partiel
ou non-lieu partiel) et interviennent fréquemment au fur et à
mesure de l'avancement de l'instruction.
Le souci d'apporter un remède aux abus que commettent
les officiers du ministère public pendant l'instruction pré
juridictionnelle, nous a conduit à penser à la création
d'un juge d'instruction. Parmi ces abus, nous pouvons citer notamment le
classement sans suit et abusif des dossiers, le non respect des délais
raisonnables des détentions préventives, le danger pour
l'officier du Ministère public de n'instruire qu'à charge et non
à décharge. En effet, les officiers du ministère public
deviennent tellement submergés par des dossiers qu'ils instruisent et
certains dossiers avec moins de rigueur. Par ailleurs, ils des pouvoirs tels
qu'ils décident de la suite à donner aux dossiers pourtant
sensibles pour la population. On assiste souvent au relâchement des
suspects par le parquet alors qu'ils avaient été conduits au
commissariat de police sous la clameur publique.
C'est pourquoi nous préconisons la création du
juge d'instruction. Celui-ci pourrait être un magistrat n'appartenant pas
au parquet mais relevant d'une juridiction de jugement dont la mission serait
de diligenter des enquêtes judicaires sur des faits lui
déférés par le parquet et ou les victimes se
constitueraient partie civile. La même juridiction aurait
également pour mission de contrôler le déroulement des
enquêtes dirigées par le Ministère public. Dan ce
même ordre d'idée, chaque juridiction à laquelle est
attaché un parquet pourra comprendre une chambre d'instruction. Le
tribunal de paix pourrait aussi comprendre une chambre pour assumer les
fonctions du ministère public attribué au juge de paix.
La mission du ministère public et celle du juge
d'instruction devront être biens précisées. En effet, le
juge d'instruction ne remplace pas le parquet mais le supplée dans
certaines affaires et le contrôle dans la conduite des enquêtes.
L'objectif poursuivi demeure celui du respect des droits des personnes
inculpées. Il devra être chargé des pouvoirs
d'émettre des mandats d'arrêt, des mandats de comparution et cela
sur requête bien entendu du ministère public. Toutefois, il ne
devra aucunement se prononcer sur la culpabilité des inculpés.
Son rôle devra s'arrêter à l'examen du caractère
suffisant des charges imputées à l'inculpé. S'il n'y a pas
assez de charge, le juge de d'instruction devra prononcer un non lieu. Il
jouera donc le rôle de filtre pour éviter de saisir le tribunal
des affaires à caractère bénin. Il faut signaler
que l'avantage de la création d'un juge d'instruction se situe au niveau
de l'obligation du parquet à rechercher assez des charges pour pouvoir
demander le déclanchement des poursuites d'une part, et d'autre part de
vérifier la base raisonnable de ces charges d'autres part.
Enfin, le recours contre les décisions du juge
d'instruction devra être adressé au tribunal de rang directement
supérieur à celui auquel appartient le juge d'instruction.
B. La prise en compte
des droits du prévenu
Un prévenu est une personne en liberté ou
incarcérée en attendant de passer en jugement.71(*) Lorsqu'il est
arrêté, il doit être immédiatement informé des
motifs de son incarcération et de toute accusation portée contre
elle et c'est dans la langue qu'elle comprend le mieux qu'elle doit en outre
être informée des griefs portés à sa charge et de
ses droits.
En droit français, le prévenu est la personne,
physique ou morale, faisant l'objet des poursuites judiciaires devant un
tribunal
correctionnel ou devant un
tribunal
de police. Devant une
cour
d'assises, la personne poursuivie est l'
accusé.72(*)
Le prévenu lorsqu'il est incarcéré dans
une maison d'arrêt et son dossier se trouve entre les mains du juge
d'instruction, lorsque le juge a fini de constituer le dossier d'instruction,
le dossier du prévenu est suivi par le procureur de la
République.
Ainsi, toute personne poursuivie a le droit de choisir un
avocat ou de demander qu'il en soit désigné un d'office pour sa
cause.
Avant d'entrer dans les détails de la question, une
observation générale sur l'évolution du rôle du
prévenu s'impose. Si l'on veut comprendre le sens profond des
développements actuels, il est indispensable de prendre conscience que
la structure inquisitoire qui, malgré de nombreux éléments
accusatoires, reste toujours encore la base du procès pénal
congolais, ne représente plus un obstacle insurmontable au renforcement
des droits de l'accusé.
Aujourd'hui, d'après l'opinion qui a partout fini par
prévaloir, on considère en général qu'il ne s'agit
pas, dans le procès pénal, d'obtenir à tout prix la preuve
de la culpabilité et la condamnation du prévenu, mais que, pour
des raisons d'humanité et par égard pour sa personnalité
dotée du sens moral et responsable, la recherche de la
vérité doit être liée à certaines
précautions formelles déterminées.
Dans ces conditions, il n'est donc plus permis, même
dans un système inquisitoire, de traiter le prévenu comme un
objet purement passif de la procédure, c'est-à-dire, en fait,
comme un élément de preuve. Bien plus, ne serait-ce que pour lui
donner la possibilité de se défendre efficacement, il faut au
contraire lui aménager la position d'une partie au procès active,
nantie de droits précis.
Il convient de considérer en détail les droits de
l'accusé dans la procédure de l'instruction préparatoire
mais nous nous limiterons aux droits qui ont une signification primordiale pour
l'accusé, que celui-ci soit en liberté ou en détention
préventive, et qui, de ce fait se trouvent aussi au centre de la
réforme actuelle :
La liberté octroyée à l'accusé de
refuser de faire toute déclaration, et son droit à l'assistance
d'un défenseur. De ces deux droits, c'est le premier qui
indiscutablement occupe la place la plus fondamentale. Car non seulement une
éventuelle consultation du défenseur avant que celui-ci ait
assisté à l'interrogatoire serait tout à fait
dénuée de sens si le prévenu pouvait être contraint
à faire des déclarations, mais pour que le prévenu puisse
jouer avec efficacité son rôle comme partie à la
procédure, il faut aussi qu'au cours de l'enquête
préliminaire il puisse déjà être maître de ses
déclarations.
Du point de vue de la politique criminelle, il convient aussi
de tenir compte que même des aveux ne peuvent être le début
d'une véritable « confession » de l'auteur d'un délit
que s'il les fait sans subir aucune contrainte, ni physique ni juridique.
§2. Promotion de l'indépendance du
Ministère public
Selon le magistrat français du XXe siècle, Louis
CASAMAYOR, « le véritable nom de l'indépendance est
courage, ce n'est pas l'ignorance d'une pression mais une résistance
à cette pression ».
Cette indépendance est nécessaire car elle est
la condition de la légitimité du juge, et de la sanction qu'il
prononce. Un individu, condamné pénalement, n'acceptera la
sanction, qu'à condition, qu'elle soit prononcée par un juge.
L'impartialité est une condition de l'acceptation de la sanction.
L'indépendance est néanmoins difficile à avoir, car il
s'agit d'un état d'esprit.
Le ministère public doit être indépendant,
mais il n'appartient qu'a lui, d'obéir à ce devoir
d'indépendance. Il peut y avoir des sources de dépendance interne
à l'autorité judiciaire, ou externe.
L'indépendance est garantie par de grands principes,
mais certains ne s'appliquent pas à tous les magistrats, et il peut y
avoir des limites à l'indépendance. Citons également,
l'existence d'un organe protégeant les magistrats : le Conseil
Supérieur de la Magistrature.
A. Nature juridique de
l'autorité du ministre de la justice sur le Ministère Public
Le ministère de la Justice est chargé en
République démocratique du Congo comme dans d'autres pays de
veiller au bon fonctionnement du
système
judiciaire.
Tous les officiers du ministère public sont
placés sous l'autorité du Ministre de la justice et garde de
seaux.73(*) Celui-ci a
ainsi le pouvoir d'injonction sur le ministère public afin d'initier une
instruction sur une affaire pénale déterminée.
S'agissant du pouvoir d'injonction qu'a le ministre de la
justice sur le ministère public, il faut souligner que ce droit
n'emporte pas celui de veto.
En effet, l'Etat dispose de trois pouvoirs
traditionnels : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif
et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif plus spécialement a
pour mission principale d'exécuter les lois élaborées par
le pouvoir législatif. La loi pénale élaborée par
le pouvoir législatif doit aussi être exécutée par
le pouvoir exécutif par le truchement du ministre de la justice et garde
des seaux.
Ainsi, par les injonctions d'exercer l'action publique que le
ministre de la justice peut donner au Ministère public, il accomplit
à cet effet, l'une des missions fondamentales du pouvoir exécutif
en matière d'exécution des lois. Lui-même ne peut pas
exercer cette action publique puisqu'il n'est pas magistrat de parquet et que
cette attribution relève exclusivement du pouvoir judiciaire dont fait
partie le ministère public.
Le pouvoir du Ministre de la justice ne se limitera donc
qu'à donner des injonctions et l'action publique ne sera exercée
que par le Ministère public car c'est lui seul qui représente la
société tout entière et aussi le pouvoir exécutif
auprès des juges ; c'est lui seul, l'avocat de la
société.
Le droit de veto qui est celui d'élever un obstacle
à l'exercice de l'action publique, ne peut pas trouver de justification
suffisante dans le cadre du droit congolais actuel de la procédure
pénale.74(*) Selon
le professeur KISAKA, il y a plusieurs raisons contre le droit de veto
dont : Il est d'abord difficile d'admettre l'existence de ce droit de veto
au Ministre de la justice compte tenu du principe intangible de
séparation de pouvoir reconnu à chacun de trois organes
traditionnels de l'Etat à savoir le pouvoir législatif, le
pouvoir exécutif le et pouvoir judiciaire. En vertu de ce principe, la
mission dévolue au pouvoir judiciaire, celle de dire le droit, ne peut
pas être régulièrement accomplie par un membre du pouvoir
exécutif qu'est le Ministre de la justice.
Il convient, enfin, de faire observer que l'exercice du droit
de veto peut se heurter à une règle destinée à
assurer la liberté du ministère public : la liberté
de la parole. Un officier du ministère public peut, à l'audience,
développer, oralement autre chose que des ordres donnés ou des
instructions reçues, sans pour autant commettre une faute quelconque. Il
s'agit là d'un principe généralement admis en
procédure pénale, largement et traditionnellement suivi par la
pratique judiciaire.75(*)
Le professeur BAYONA -ba- MEA est également de
même avis que le Ministre de la justice n'a pas le droit de veto contre
les actes du Ministère public bien que ce dernier exerce ses
fonctions sous son autorité. L'article 10 du C.O.C.J.
dispose : « les officiers du Ministère public sont
placés sous l'autorité du Ministre de la justice. »
N'est-ce pas contre dire le principe de la plénitude de l'action
publique qui appartient au ministère public ?
Le professeur M. BAYONA ne le pense pas, pour lui, il est certain
que le Ministre de la justice n'est pas un super officier du Ministère
public. Mais il est tout aussi certain que celui-ci n'est pas étranger
au déroulement du procès pénal.
La doctrine classique analyse cette autorité en un droit
d'injonction, qui s'exerce sous trois formes :
· Un droit d'ordonner des poursuites ;
· Un droit d'impulsion ;
· Un droit de regard.
Mais il faut signaler que la doctrine classique n'a jamais
voulu reconnaître au Ministre de la justice un « droit de
veto » consistant à empêcher l'exercice de l'action
publique.
B. L'innovation de la
constitution du 18 février 2006
La constitution du 18 février 2006 réaffirme
l'indépendance du pouvoir judiciaire. Cette indépendance exige
que les magistrats ne doivent être soumis dans l'exercice de leurs
fonctions qu'à l'autorité de la loi. Ils ne doivent recevoir
d'injonction de qui que ce soit.
Le monde judiciaire comprend les magistrats de siège et
les magistrats du parquet. Ces derniers composants le Ministère public
ont pour mission de rechercher les infractions aux actes législatifs et
réglementaires qui sont commises sur le territoire de la
République.
En outre, ils reçoivent les plaintes et les
dénonciations, font tous les actes d'instruction et saisissent les cours
et tribunaux (Art. 7 du Code de l'O.C.J). Ils sont placés sous
l'autorité du Ministre de la justice, sur injonction duquel ils peuvent
initier ou continuer toute instruction préparatoire76(*) (cas du Procureur
Général de la République).
Or, la constitution du 18 février 2006 à son
article 149 stipule que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir
législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours
et tribunaux ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions.
Selon cet article, les parquets font partie totalement du pouvoir judiciaire,
lequel est indépendant du pouvoir exécutif.
Comment pouvons - nous alors apprécier le pouvoir
d'injonction qu'a le Ministre de la justice sur le Procureur
Général de la République ? Ensuite, les magistrats du
parquet peuvent - ils continuer, à l'état actuel, à
demeurer sous l'autorité du ministre de la justice ?
En réponse à cette question, nous pensons que la
constitution a tranché en faveur de l'indépendance du pouvoir
judiciaire. Le parquet dans sa mission de rechercher les infractions doit jouir
d'une indépendance totale. Ainsi, le pouvoir exécutif doit, pour
sa part, lui garantir les moyens nécessaires. La soumission du parquet
au ministre de la justice, membre du pouvoir exécutif peut
entraîner des conséquences néfastes pour les
justiciables.
Le pouvoir hiérarchique du ministre de la justice sur
le Ministère public justifie son pouvoir d'injonction sur le procureur
général de la République. Ainsi, ce dernier, sur
injonction partisane du Ministre de la justice, pourra étouffer certains
dossiers sensibles pour le pouvoir exécutif et également inculper
certaines personnes jugées indésirables par le pouvoir
exécutif.
C'est pourquoi, nous inscrivant dans la logique de la
constitution, nous plaidons pour la suppression de cette autorité
hiérarchique et du pouvoir d'injonction du ministre de la justice sur le
Ministère public afin de protéger et de promouvoir
l'indépendance et l'impartialité de la justice.
c. Notre point de vue sur la
révision de l'article 149 de la constitution
Au moment où nous
nous apprêtons pour défendre ce mémoire, une autre
innovation vient de surgir mettant ainsi en péril l'indépendance
de la magistrature, pourtant scellée par la constitution originaire de
2006. Selon l'article 149, non révisé de la constitution du 18
février 2006, les magistrats du parquet faisaient antérieurement
partie du pouvoir judiciaire. Ainsi, ils étaient juridiquement
affranchis de l'autorité hiérarchique du Ministre de la Justice.
Dans le point précèdent, nous avons loué les
mérites de cette innovation.
Néanmoins, le
courant politique actuel, désireux de réviser la constitution,
après seulement quatre ans d'existence, n'a pas épargné
l'article 149 qui aujourd'hui se trouve révisé. Le Ministre de la
justice est remis dans ses prérogatives d'avant 2006. D'où les
magistrats du parquet exercent actuellement leur fonction sous
l'autorité hiérarchique du Ministre de la justice.
Pour nous, c'est un recul
de droit qui risque d'entamer l'indépendance de la magistrature. Le
Ministère Public n'aura plus les mains libres pour couvrir des
enquêtes sur n'importe quel cas lui soumis. Et pour des dossiers
comportant les enjeux politiques, les réalités politiques
risqueront de l'emporter favorisant ainsi l'impunité.
CONCLUSION
Nous voici au terme de notre travail de fin de cycle qui a
porté sur le Ministère public congolais : Organe judiciaire
fortement hiérarchisé nécessitant sa reforme.
En effet, l'officier du ministère public
représente les intérêts de la société, et
c'est pour cela il tient le monopole de l'action publique c'est-à-dire
les poursuites entant que demandeur, en intervenant durant le procès
comme une partie principale.
Faisant une étude au premier chapitre sur le
ministère public, nous avons constaté que cette institution est
confrontée par plusieurs problèmes son bon fonctionnement surtout
d'atteindre sa mission du maintien de l'ordre dans la société et
d'assurer une justice équitable. Parmi ces problèmes nous avons
répertorié : le salaire insignifiant des magistrats qui
entraîne souvent la corruption, lieux de travail non viable, cumul des
fonctions etc...
Tous ces problèmes auxquels est confronté le
Ministère public ont comme conséquences : les
détentions préventives très longues, le silence du
Ministère public vis-à-vis de certaines infractions, le
classement abusif sans suite des dossiers.
Nous avons tenté enfin de donner quelques pistes de
solution afin que le Ministère public joue sans faille son
rôle.
En fin, l'Etat devra donc penser à améliorer le
salaire des magistrats et surtout mettre en place une bonne politique
concernant la fin de la carrière des magistrats pour que ces derniers
soient sécurisés vu les décisions qu'ils auraient prises
pendant l'exercice de leurs fonctions.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES OFFICIELS
1. La constitution de la République démocratique du
Congo du 18 février 2006, n°spécial 47ème
année ;
2. La Déclaration Universelle de Droit de l'homme du
10/12/ 1948 ;
3. Décret du 06 Août 1959 mis à jour au 10
décembre 2006 portant code de procédure pénale congolaise
tel que modifié et complété à ce jour ;
4. Ordonnance - loi n°88-056 portant statut des
magistrats ;
5. Ordonnance -loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code de
l'Organisation et de la Compétence judiciairs.
II. DOCTRINE
A. OUVRAGES
1. BERNARD (B), HARITINI (M) ; Droit
Pénal Général et Procédure Pénale,
15ème éd, Dalloz, Paris, 2004.
2. BOUZAT (P) & PINATEL (J) ;
Traité de droit pénal et de Criminologie, Tome II.,
Bouzat, 2ème éd, Dalloz, Paris, 1970.
3. CARBONNIER ; Instruction
criminelle, Paris, 1937.
4. CHRISTIAN ENGO ASSOUMA : Les garanties
d'impartialité du juge dans le code de procédure
pénale ; Mémoire de Fin de Cycle, Année 2007.
5. DEBOVE (F) et FALLETI (F) ;
Précis de droit pénale général et de
Procédure pénale, 1er éd, P.U.F, Paris,
2001.
6. FRANÇOIS (F) ; Manuel de
Procédure pénale, 6ème éd, Dalloz,
2005.
7. FREDERIC (D) & FRANÇOIS LE
GUNEHEC ; Droit pénal Général,
2ème éd, Economica, Paris, 2003.
8. GUERRY (C) ; La détention
Provisoire, 2ème éd, Dalloz, 2001.
9. JACQUES (B) ; Droit pénal,
Procédure Pénale, 6ème éd, Dalloz,
2008.
10. J.P. FOFE DJOFA (M) ; Justice
Pénale et réalités sociales, éd. L'Harmattan,
Paris, 2007.
11. JACQUES (B) & ANNE MARIE (S) ;
Droit Pénal et Procédure Pénale,
6ème éd, Dalloz, Paris I, 2003.
12. KILALA -Pene-AMUNA (G); Les
attributions du Ministère Public et Procédure pénale,
Tome I, éd. AMUNA, Kinshasa 2006 ;
13. LARGUIER (J) ; Procédure
Pénale, 19ème éd, Dalloz, Memento, 2003.
14. LIKULIA BOLONGO (N) ; Droit
Pénal spécial Zaïrois, éd, Librairie de droit et
Jurisprudence, Paris, 1976.
15. Mme MICHEL LAURE (R), Manuel de
Procédure Pénale, 1er éd, PUF, Paris,
2003
16. NYABIRUNGU Mwene SONGA ; Droit
Pénal Zaïrois, éd. Droit et Société,
Kinshasa, 1995.
17. PHILIPE (B) et VERGES (E) ; Travaux
dirigés de droit pénal et de procédure pénale,
2ème éd, Paris, 2006.
18. PRADEL (J); - Procédure
Pénale, 11ème éd, CUJAS, Paris, 2002
- Procédure Pénale,
12ème éd, CUJAS, Paris, 2004.
19. RONGERE (P) : Méthode des
Sciences Sociales, éd, Dalloz, Paris, 1971.
20. SAINT -PIERRE (F) ; Le guide de la
défense pénale, 5ème éd, Dalloz,
2007.
21. SERGE (G) & JACQUES (B) ;
Procédure pénale, 5ème éd, Litec,
Paris 2000.
22. SHOMBA KINYAMBA (S) ;
Méthodologie de la recherche scientifique, éd. MES,
Kinshasa - RDC
23. STAPHANI (G) & LEVASSEUR (G) ;
Droit Pénal Général, 10ème
éd. Dalloz, Paris, 1978.
24. THIERRY GARE & CATHERINE
(G) ; Droit pénal et procédure
pénale, éd. Dalloz, Paris I., 2003.
B. NOTES DE COURS ET AUTRES SOURCES
6. ASSANI MPOYO : Notes de cours
d'introduction à la rechercher scientifique, 2ème
graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, 2006 - 2007.
7. KISAKA - Kia- NGOY ; Cours
d'Organisation et Compétence Judicaire, Tome II, Année
Académique 1985 - 1986, Fac. Droit, 1er graduat/UNIKIN,
p.128
8. LUZOLO BAMBI LESSA : Note de cours de
procédure pénale, Faculté de droit, UNIKIN/2008- 2009.
· www.google.fr
· www.wikipedia.org
· www.leganet.cd
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
i
AVANT PROPOS
ii
LISTE DES ABREVIATIONS
iv
INTRODUCTION
1
I. PROBLEMATIQUE
1
II. INTERET DU SUJET
5
III. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
6
IV. DELIMITATION DU SUJET
7
V. SOMMAIRE
8
CONCLUSION.
8
CHAPITRE I. LE MINISTERE PUBLIC CONGOLAIS :
ORGANE TRES HIERARCHISE
9
SECTION 1. ORGANISATION DU MINISTERE PUBLIC EN
DROIT CONGOLAIS
9
§1. Statut du Ministère Public
9
A. Nomination
10
B. Régime disciplinaire
11
C. Nature juridique du Ministère
Public
11
§2. Le ministère Public près les
cours et tribunaux de droit commun
13
A. Le ministère Public près la
Cour Suprême de justice
13
B. Le Ministère Public près les
Cour d'Appel
15
C. Le Ministère Public près le
T.G.I
16
§3. Les principes gouvernant l'action du
Ministère Public
18
A. L'unité du Ministère
Public
18
B. L'irresponsabilité du
Ministère Public
18
C. l'irrécusabilité du
Ministère Public
19
D. La subordination hiérarchique
20
E. L'indépendance du Ministère
Public
22
SECTION 2. LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC PENDANT
L'INSTRUCTION PRE JURIDICTIONNELLE
25
§1. La recherche des infractions
25
A. Une tâche lourde et hardie
26
B. Une tâche périlleuse
28
C. Les concours des officiers police
judiciaires
30
§2. La poursuite
30
A. L'amande transactionnelle
31
B. Le classement sans suite
34
C. La saisine d'une juridiction
compétente
34
1. La citation à prévenu
36
2. La citation directe
36
3. La comparution volontaire
37
4. la sommation
38
CHAPITRE II. L'AVENIR DU MINISTERE PUBLIC :
ORGANE APPELE PAR LA NECESSITE DE LA REFORME
40
SECTION I. LE MINISTÈRE PUBLIC
CONGOLAIS : ORGANE SURCHARGE
40
§1. Surcharge du Ministère Public,
cause de son inefficacité
41
A. Le Ministère Public, organe d'instruction
et de poursuite
43
B. La primauté du Ministère
Public sur la police judiciaire.
44
1. Limites
47
2. Conflit avec d'autres compétences de
la police
47
§2. Conséquences des surcharges sur
l'action du Ministère public
49
A. Absence de la saisine d'office du
Ministère public
49
B. Le classement abusif sans suite des
dossiers
50
C. L'irrespect du délai de la
détention préventive
53
SECTION II. NECESSITE DE SÉPARATION DE
MISSION ET L'INDÉPENDANCE DU MINISTÈRE PUBLIC CONGOLAIS
54
§1. Nécessité de la
séparation de poursuite et d'instruction
55
A. L'institutionnalisation du juge
d'instruction
55
B. La prise en compte des droits du
prévenu
58
§2. Promotion de l'indépendance du
Ministère public
60
A. Nature juridique de l'autorité du
ministre de la justice sur le Ministère Public
61
B. L'innovation de la constitution du 18
février 2006
64
c. Notre point de vue sur la révision
de l'article 149 de la constitution
65
CONCLUSION
67
BIBLIOGRAPHIE
68
TABLE DES MATIERES
71
* 1 Cfr. Arrêté
du gouverneur de la ville interdisant la vente de l'eau en sachet.
* 2 M.F. GOYET et M. Rolland,
le Ministère Public en Droit Français, Seme. Jur ;
1950 ; cités pars M. KISAKA - Kia- Ngoy ; Cours d'Organisation
et Compétence Judicaire, Tome II, Année Académique 1985 -
1986, Fac. Droit, 1er graduat/UNIKIN, p.128.
* 3 Article 6, al 4 du COCJ.
* 4 Mme Michel L. RASSAT, Le
Ministère Public entre son passé et son Avenir, Paris,
L.G.D.J, 1967, p.145
* 5 M. DIVERGER ;
Institution Politique droit constitutionnel, 7ème
éd, p.163, cité par G.KILALA -Pene-AMUNA ; Les
attributions du Ministère Public et Procédure pénale,
Tome I, ed. AMUNA, Kinshasa 2006, p.2
* 6 KISAKA - kia- NGOYI ;
Cours d'OCJ, UNIKIN, Fac de droit, année 2005 - 2006.
* 7 Article 17 du C.O.C.J.
* 8 RONGERE (P) :
Méthode des Sciences Sociales, éd, Dalloz, Paris, 1971,
p.18
* 9 ASSANI MPOYO : Notes de
cours d'introduction à la rechercher scientifique,
2ème graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, 2006 -
2007.
* 10 SHOMBA KINYAMBA
sylvain ; Méthodologie de la recherche scientifique,
éd. MES, Kinshasa - RDC, p.46.
* 11 LUZOLO BAMBI LESSA :
Note de cours de procédure pénale, Faculté de droit,
UNIKIN/2008- 2009.
* 12 J. PRADEL :
Procédure Pénale, 11ème éd,
CUJAS, paris 2002, p.125.
* 13 J. PRADEL ;
Op.Cit, p.125
* 14 M. RASSAT LAURE :
« le ministère public entre son passé et son
avenir » ; cité par LUZOLO BAMBI LESSA ; dans
les notes de cours de procédure pénale, 2ème
Graduat, Unikin, Fac de droit, 2008-2009.
* 15 BERNARD BOULOC &
HARTINI (M) : Droit pénal général et
Procédure pénale, 15ème éd, DALLOZ,
paris 2004, p.43.
* 16 Article 12 du C.O.C.J..
* 17 Art. 13 du C.O.C.J.
* 18 Art. 12, Op.cit.
* 19 G.KILALA
-Pene-AMUNA ; Les attributions du Ministère Public et
Procédure pénale, Tome I, ed. AMUNA, Kinshasa, 2006, p.6
* 20 Art. 16 du C.O.C.J
* 21 DEBOVE (F) et FALLETI
(F) ; Précis de droit pénale général et de
Procédure pénale, 1er éd, P.U.F, Paris,
2001, p.258
* 22 Idem,
* 23 Art. 71 du C.O.C.J.
* 24 DEBOVE (F) et FALLETI
(F) ; Op.cit., p.258
* 25 Art. 10 du C.O.C.J.
*
26http://www.reds.msh-paris.fr/
publications/revue/html/ds038/ds038-07.htm.
* 27 http://www.wikipedia.org/
action publique/publications
* 28 La résolution du
9ème congrès des Nations Unies sur la
prévention du crime, point 3, thèmes 76, 77, 78.
* 29
http://www.reds.msh-paris.fr,
Op.cit.
* 30KILALA -Pene-AMUNA
(G) ; Op.cit., p.91.
* 31 BERNARD BOULOC &
HARTINI (M) ; Op.cit., p.283
* 32 Idem
* 33 Article 69 et 70 du C.F
* 34 Art 410, 412 et 413 du
C.F
* 35 KILALA -Pene-AMUNA
(G) ; Op.cit., p.93.
* 36 Voire circulaire
n°2/008/I.M/PGR/1970 relative à l'action des parquets en RDC.
* 37
http://www.lapoursuite.org/
* 38 Me MATHIEU NKONGOLO
TSHILENGU, droit judiciaire congolais, éd. du service de
documentation et d'étude du ministère de la justice et garde de
sceaux kin.2003, p.64.
* 39Dr. QUIRINI S.J, Comment
fonctionne la justice en RDC, éd. CEPAS, p.36.
* 40 Idem
* 41 Eddy MOPONGO MOLIBENGA,
Principe de l'opportunité de poursuite en droit congolais,
Mémoire de fin d'études, Fac de droit, UNIKIN, 2007- 2008.
* 42 PROF : LUZOLO BAMBI
LESSA, Procédure pénale, 2°Graduat Droit/,UNIKIN, notes
polycopiées, année académique 2007-2008,p.50
* 43
http://www.senat.fr/amendements/2005-2006/370/Amdt_240.html
* 44 Art.141 du
règlement intérieur de cours, tribunaux et parquet.
* 45 Art.158, Op.cit.,
p.158.
* 46 LUZOLO BAMBI LESSA,
Procédure pénale, 2ème graduat droit/B,
UNIKIN, notes polycopiées, année académique
2007-2008, p.44.
* 47KATUALA KABA KASHALA,
« Une nouvelle exception à la saisine de la Cour Suprême
de Justice telle qu'organisée à l'article 2 du Code de sa
procédure », in Revue juridique justice, science et
paix, n° spécial, Juin 2004, Kinshasa, p.7.
* 48 LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit, p.53.
* 49 Idem
* 50 Art 12 du C.P.C
* 51 Idem
* 52
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/sommation.php
* 53 Serge BRAUDO,
Dictionnaire du droit privé, 1996 - 2010.
* 54 J.P. FOFE DJOFIA
MALEWA : Justice pénale et réalités
sociétales, éd. L'Harmattan, Paris, 2007, p.21
* 55 Christian ENGO
ASSOUMA : Les garanties d'impartialité du juge dans le code de
procédure pénale ; Mémoire de Fin de Cycle, p.25.
* 56 Christian ENGO ASSOUMA,
Op.cit.
* 57 Art 1er de
l'Ordonnance loi n°70-012 du 10 mars 1970 relative aux infractions
d'audience.
* 58 NGONGO (S) :
« la présomption d'innocence »in, Revue africaine
des sciences judiciaires, Vol2, p. 151 -162
* 59 Art. 2 de l'Ord.
N°78/289 relative aux attributions des OPJ près les juridictions de
droit commun, in J.O. n°15 Août 1978.
* 60 G. KILALA - P -
AMUNA ; Op.cit., p.114
* 61 Idem
* 62 Art 28, de l'ordonnance
n°78/289 précité.
* 63 NYABIRUNGU Mwene
SONGA : Traité de droit pénal général
Congolaise, 2ème édition, EUA 2007, p.187
* 64 DEBOVE (F) et FALLETI
(F) ; Op.cit, p.103
* 65 LUZOLO BAMBA LESSA ;
Op.cit, p.48
* 66 Idem
* 67 LUZOLO BAMBA LESSA ;
Op.cit, p.48
* 68 LUZOLO BAMBA LESSA ;
Op.cit, p.49
* 69 Art.17 de la constitution
du 18 février 2006, n° spécial, 47ème
édition, n° spécial.
*
70http://fr.wikipedia.org/wiki/Juge_d'instruction_en_France.
* 71Larousse 2010.
* 72
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9venu_en_proc.
* 73 Art. 10 du C.O.C.J..
* 74 KISAKA -Kia- NGOY, Cours
de procédure pénale, année 1989 - 1990, Fac. De droit,
Unikin, p.46
* 75 R. MERLE et V. VITU,
Traité de procédure pénale, pp.85 et s..
Cités par G.KILALA -Pene-AMUNA, op.cit, p.59
* 76 Art 12 du code de l'OCJ
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