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La médiation sanitaire: une réponse à  l'insatisfaction du patient

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par Isabelle Jeanneret
Institut universitaire Kurt Bosch IUKB, CH-Sion - Master européen en médiation 2009
  

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2.2. Expérience de médiation santé en Suisse romande

Pour des raisons linguistiques, nous avons ciblé notre recherche sur les cantons de langue française, à savoir Vaud, Genève, Jura, Fribourg, Valais et Neuchâtel. L'analyse romande porte sur les textes légaux qui régissent la fonction de médiation et sur sa mise en pratique. Nous avons procédé au recueil des données pratiques par un stage au Bureau cantonal de médiation

santé vaudois (BCMS), une rencontre avec la médiatrice jurassienne, un entretien téléphonique avec les médiateurs valaisans et genevois et un échange de courriel avec le médiateur fribourgeois.

2.2.1. Analyse des cadres législatifs

Nous relevons d'emblée que le canton de Neuchâtel n'a pas instauré de fonction de médiation, l'autorité de conciliation en matière de santé et le service de la santé publique, par le médecin cantonal, faisant office de dispositif de recours. Concernant les cinq cantons qui intéressent donc notre étude, la médiation s'inscrit dans les lois de santé cantonales entre 1996 et 200690.

Pour Johanne Gagnebin, la place de la médiation dans les textes de loi respectifs est d'importance car celle-ci détermine la nature de ses liens avec les instances de surveillance et de recours existants :

«Le canton de Vaud insère la médiation dans les dispositions concernant l'organisation et les compétences des autorités chargées de l'application des lois sanitaires et prend forme d'un organe indépendant de l'administration, mais rattaché au Conseil d'Etat. Le canton de Genève la place dans le chapitre consacré aux autorités, mais renvoie pour les détails à la loi cantonale sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Les cantons de Fribourg, du Jura et du Valais préfèrent la placer, respectivement, pour les deux premiers dans les dispositions concernant les droits des patients et, pour le troisième, dans celles concernant la relation entre les patients, professionnels de la santé et établissements sanitaires»91.

Hormis l'exemple vaudois92 qui relie le médiateur aux deux commissions d'examen des plaintes, la médiation dans les autres cantons est articulée à la commission de surveillance des professionnels de la santé et des droits des patients de manière plus ou moins accentuée. Cette relation est perceptible au

90 Loi VS sur la santé du 9 février 1996 (RSVS 800.01) / Loi FR sur la santé du 16 novembre 1999 (RSF 821.0.1) / Loi VD sur la santé publique du 29 mai 1985, modifiée le 19 mars 2002 (RSV 800.01) / Loi GE sur la santé du 7 avril 2006 (RSG K 1 03) / Loi JU du 14 décembre 1990, modifiée le 20 décembre 2006 (RSJU 810.01)

91 J. Gagnebin in «Médiation et santé», actes du colloque CEMAJ-IDS, 1er juin 2007, Ed. Weblaw Berne, Schulthess Zürich Bâle, 2008, pp.55-56

92 Vaud : Règlement du 17 mars 2004 sur le médiateur, l'organisation des commissions d'examen et des plaintes de
patients, le fonctionnement du Conseil d'Etat et la procédure en matière de sanctions et de retrait d'autorisation

travers des règles d'application qui concernent le statut du médiateur, ses compétences et la procédure de médiation93.

La définition de la médiation n'apparaît pas dans les législations et les termes utilisés dans les textes pour qualifier le conflit et réglementer la procédure rappellent une approche plus juridique qu'amiable : «litige, affaire, convocation, citation, assignation, instruction, comparaître, négociation, conciliation ». A cet égard, Johanne Gagnebin estime qu'il est rendu difficile aux patients et professionnels de la santé de se situer par rapport à la conciliation ou l'arbitrage, de se faire une idée précise de la médiation et d'en mesurer les avantages spécifiques. Cette confusion pourrait être renforcée par la possibilité d'assistance juridique prévue dans les dispositions jurassienne, valaisanne et fribourgeoise. La présence d'un juriste dans le processus risque de dénaturer les objectifs de la médiation -qui rappelons-le, consistent en la restauration de la communication, la réappropriation du conflit par les parties, la recherche commune de solutions et la restauration du lien social- par une approche plus juridique que communicationnelle,

Concernant la formation du médiateur, la loi jurassienne définit les compétences requises pour la fonction de médiation à l'art. 4, al. 3 de l'Ordonnance sur les droits des patients : formation sans précision, expériences et compétences relationnelles.

Les dispositions genevoises à cet égard sont les plus complètes, les critères de sélection étant liés à l'inscription du médiateur sur une liste de professionnels agréés par le Conseil d'Etat94.

En ce qui concerne les droits des patients, nous relevons que trois lois sur cinq
contiennent les neufs droits élaborés par Sanimédia, le Jura et le Valais n'ayant

93 Genève : loi sur la commission de surveillance des professionnels de la santé et des droits des patients, du 7 avril 2006 (K 3 03) et le règlement sur la constitution et le fonctionnement de la commission de surveillance des professionnels de la santé, du 22 août 2006 (K 3 03.01) / Fribourg : règlement du 21 novembre 2000 concernant les fournisseurs de soins et la commission de surveillance (RSF 821.0.12) / Valais : ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'exercice des professions de la santé et leur surveillance (RSVS 811.10) / Jura : ordonnance du 24 avril 2007 concernant les droits des patients (RSJU 810.021) qui réglemente aussi les compétences du médiateur et la procédure face à l'autorité de surveillance des professions de la santé

94 RComPS GE, art. 9, al. 4, lettres a -f

pas retenu d'articles concernant le droit d'être accompagné. Enfin, si le canton de Genève assimile l'approche en médiation à la gestion des conflits opposant patients et professionnels de la santé dans une logique d'intérêt public, les quatre autres cantons la relient à la protection des citoyens et à la promotion des droits des patients dans les cas vaudois et fribourgeois.

Aucune législation ne prévoit une reliance entre la gestion des plaintes,
l'instance de médiation et un processus d'amélioration des prestations de soins.

Une corrélation plus ou moins proche entre le gouvernement et la fonction de médiation existe dans les cinq cantons :

o les Conseils d'Etat vaudois, jurassien et valaisan détiennent le pouvoir de

nommer le médiateur avec une spécificité vaudoise : le tiers est

préalablement désigné par la Commission d'examen des plaintes;

o la commission de surveillance fribourgeoise nomme un de ses membres;

o le médiateur genevois prête serment devant le Conseil d'Etat avant de

s'inscrire sur un tableau de médiateurs agréés.

Le rapport de dépendance accru, perceptible dans les modèles des cantons de Vaud, Jura, Valais et Fribourg, pourrait mettre en question les notions d'indépendance et de confidentialité indispensables à l'exercice de la médiation. Il faut relever que les lois vaudoise95 et genevoise96 stipulent clairement la notion d'indépendance du médiateur face aux autorités, l'exemple vaudois allant jusqu'à définir cette indépendance au niveau du fonctionnement global. Les dispositions genevoises limitent le temps de procédure à trois mois, prévoient la transmission de l'accord pour information au bureau de la commission de surveillance qui peut interrompre ladite procédure en cas d'intérêt public97, respectant l'autonomie du médiateur au sein du processus. Seul Genève s'assure de l'absence de pouvoir du médiateur sur les parties98.

95 LSP VD, art. 15a, al.2

96 RComPS GE , art. 10, al.1

97 LCSPSDP GE, art. 16, al.1, 2, 3, 5

98 Op cit

L'on peut donc admettre que les modèles des cantons de Vaud et de Genève respectent de manière plus tangible que les trois autres les aspects d'indépendance et de confidentialité propres à la médiation.

Enfin, la possibilité de saisir directement l'instance de médiation existe dans quatre cantons, la commission de surveillance genevoise étant habilitée à recevoir toute plainte et, le cas échéant, à orienter le patient vers un médiateur agréé. Dans ce cas seulement, la procédure genevoise est gratuite. Le Valais prévoit un «modeste émolument», alors que les trois cantons restants stipulent clairement la gratuité de la procédure dans leurs textes.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote