Du régime juridique de la liberté de prix en droit rwandaispar Cédric MUYOBOKE -M. Université National du Rwanda - LLM en Business law 2010 |
B. Association des consommateurs des servicesSur le marché de services, la réalité est tout à fait différente du marché des biens. Les abus qui s'observent sur l'un ou l'autre marché sont également différents, compte tenu de la spécificité de chaque marché. Cependant, les consommateurs des services se trouvent par exemple devant un fait accompli, quand par exemple on veut se faire construire une maison, aumoins que l'entrepreneur fasse devis payant. L'acheteur de service peut se voir facturer de devis, alors qu'il ne le savait pas. Cela étant contraire pour les consommateurs des biens car, ils n'ont qu'à regarder le bien et prix affiché. Ainsi, les réalités qui existent dans le commerce des biens différents de celles du commerce des services et nous trouvons que si l'on se met d'accord sur le fait qu'il a fallu que les consommateurs s'associent pour protéger leurs intérêts, il faut qu'il y ait l'association des consommateurs des services, surtout en ce qui concerne le prix160(*). Nous pouvons citer à titre d'exemple une association française de consommateurs des services : ACDL, Association des comités de défense des locataires, ADV, Association de voyageurs et AFUTA, association française des transports aériens tous sont des associations des services en France. Il importe de signaler que les associations de consommateurs agréées peuvent exercer devant toutes les juridictions l'action civile relative aux faits portant un préjudice direct ou indirect l'intérêt collectif des consommateurs. Elles peuvent agir même si le produit faisant l'objet du litige (en l'occurrence une tromperie) n'est commercialisé qu'entre professionnels et n'est donc pas encore mis en vente au bénéfice des consommateurs161(*). Dans le même ordre d'idée devant la cour de cassation, première chambre civile, la Fédération du logement, de la consommation et de l'environnement d'Ille-et-Vilaine (FLCE) a demandé que soit prononcée l'illicéité des offres de crédit remises par les magasins Conforama à leurs clients et émanant de l'organisme de crédit, la société Facet; que l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 2001) a déclaré illicites les clauses dont le caractère abusif avait été retenu en première instance ainsi la cour de cassation, première chambre civile rejette le pourvoi Condamne la société Facet aux dépens 162(*). Partant de ce que nous venons de dire, nous pouvons dire que la nécessité de la création des associations des consommateurs de services ce fait sentir. La mission principale de cette association sera celle de donner conseil aux consommateurs des services, lutter contre les clauses abusives dans les contrats surtout en matières des prix, représenter les consommateurs des services victimes des abus des vendeurs des services, etc. Les services dont il est question ici sont divers, mais nous pouvons citer le service de transport, assurance, crédit, construction, etc. le respect de la liberté contractuelle en général et la liberté de prix en particulier devrait être parmi les priorités de cette association dans l'intérêt de ses membres. Toutes ces associations ont à protéger les intérêts des consommateurs par la représentation voire même devant les juridictions et il nous semble nécessaire de voir les mécanismes appropriés des règlements de litiges en rapport avec le prix. * 160 CONSUMERS INTERNATIONAL, THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS, annual report 2003, disponible sur http://www.consumersinternational.org/shared_asp_files/GFSR.asp?NodeID=90120, consulté le 15/03/2010. * 161 Cass.Crim., 7 janvier 1987, INC Hebdo nx 563. 2 Octobre 1987. p13. * 162 Cass chambre civil Chambre civile le 1/02/2005 , 1998-07-07, Bulletin 1998, I, n° 240, p. 167 (rejet). Voy aussi le n° 3 : Sur une autre application du même principe : Chambre civile 1, 1998-07-07, Bulletin 1998, I, n° 240, p. 167 (rejet). |
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