CHAPITRE I :
SITUATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DE L'INSPECTION DES
PRODUITS DE LA PECHE
1. Procédure
d'adoption des textes législatifs et réglementaires
La réglementation relative au domaine des pêches
est élaborée selon les règles habituelles établies
en conformité avec la constitution camerounaise. La constitution du 18
Janvier 1996 reconnait une séparation entre les pouvoirs
exécutifs, législatifs et judiciaires. La législation
résulte des lois et règlements de la République. Le
contrôle des produits de la pêche est régi par des textes
législatifs et réglementaires (Figure 6) : les lois, les
décrets et les arrêtés.
1.1. Loi
La loi est un texte issu du pouvoir législatif,
voté par le Parlement. Le Parlement qui exerce le pouvoir
législatif (chargé d'étudier, de discuter et de voter les
lois) comprend deux chambres :
L'Assemblée nationale et le Sénat. L'initiative
des lois (c'est-à-dire le droit de proposer une loi nouvelle ou modifier
une loi existante) appartient concurremment au Premier ministre (projet de loi)
ou à un membre du parlement (proposition de loi).
Les projets et propositions de loi sont déposés
sur le bureau de l'une des deux chambres où ils sont
étudiés par des commissions spécialisées.
L'Assemblée Nationale adopte les lois à la
majorité simple des députés, elle adopte ou rejette les
textes soumis à son réexamen par le Sénat. Avant leur
promulgation, les lois peuvent faire l'objet d'une demande de seconde lecture
par le Président de la République.
1.2. Les
décrets
Le décret est un texte issu du pouvoir
exécutif qui intervient dans le domaine
Réglementaire. Traditionnellement, le
décret est un acte du chef de l'État, mais il peut
également émaner du chef du Gouvernement pour les textes de
portée générale et impersonnelle.
Le décret émanant du président de la
République porte sa signature personnelle, le contreseing du Premier
ministre et, le cas échéant, des ministres des
départements intéressés.
Lorsque le décret est pris en "Conseil des ministres",
il porte la signature de tous les membres du Gouvernement.
La classification est établie :
· Du point de vue de l'objet :
ü individuel : il vise une personne ou
une situation déterminée,
ü réglementaire : il
édicte une mesure générale et impersonnelle ;
· Du point de vue formel. Les décrets peuvent
être pris :
ü En Conseil des ministres
(décret en Conseil des ministres), sur initiative du
Premier ministre ou rapport d'un ou plusieurs
ministres (décret simple), ou en Conseil
d'État.
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