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1
LA REGLEMENTATION DU PRIX EN DROIT IVOIRIEN
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SOMMAIRE
INTODUCTION
PREMIERE PARTIE : LE REGIME DU PRIX DES BIENS
ET SERVICES
Chapitre 1: DETERMINATION DU PRIX EN DROIT IVOIRIEN
Section 1: LA DETERMINATION DU PRIX DANS LE
CADRE CONTRACTUEL Section 2: LA DETERMINATION DU PRIX
PAR L'AUTORITE PUBLIQUE ADMINISTRATIVE
Chapitre 2: LA PUBLICITE DU PRIX
Section 1: L'INTERET DE LA PUBLICITE DU PRIX
Section 2 : LES MODALITES DE PUBLICITE DES PRIX
DEUXIEME PARTIE : LE CONTENTIEUX DES
INFRACTIONS AU PRIX
Chapitre 1 : LE PREALABLE A LA POURSUITE : LE
CONSTAT DES INFRACTIONS AU PRIX Section 1 :
L'ETABLISSEMENT D'UN PROCES VERBAL D'APPRECIATION DE L'INFRACTION
Section 2 : L'INFORMATION JUDICIARE
Chapitre 2 : LA POURSUITE DE L'INFRACTION
Section1 : LA MEDIATION PENALE : LA
TRANSACTION OFFERTE AU DELINQUANT
Section 2 : LE PROCES PENAL POUR INFRACTION AU PRIX
CONCLUSION
...................................................Page
64 BIBLIOGRAPHIE................................................page
66
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3
AVERTISSEMENT
La faculté de droit n'entend donner aucune approbation ni
improbation aux opinions contenues dans ce mémoire.
Ces opinions doivent être considérées comme
propres à leur auteur.
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DEDICACE
A Edoukou Afibah ma mère qui a toujours cru en mes
capacités Dieu te bénisse.
Et à ces personnes qui se sont au moins une fois
retrouvées dans l'habit du consommateur sans aucun moyen de
défense.
5
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REMERCIEMENTS:
Professeur Roch Gnahoui David, notre directeur de
mémoire, pour sa disponibilité et ses conseils avisés.
Père Sixte yétohou, Doyen de la
faculté de droit de l' UCAO / UAA, véritable père pour
nous.
Mon père Gnakri Dago et Ma mère Edoukou Afibah pour
L'amour du travail qu'ils m'ont inculqué.
Ma soeur Ottémé Logoh Flore Nadine,
exemple du courage et de
l'abnégation dans la quête du savoir
Jean Charles Kouadio, Administrateur du commerce et des prix
pour ses conseils, et la documentation mise à ma disposition,
Mlle Léa Kuny, pour son aide
matérielle,
Mlle Laetitia Aweaty Guéi, merci pour tout,
Je n'oublierai pas toute fois toutes ces personnes qui de
près ou de loin ont contribué à mon évolution
intellectuelle, recevez toute ma gratitude à travers ce travail.
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ABREVIATIONS
Art. : Article
AUDCG : Acte Uniforme sur le Droit Commercial
Général.
Bull. Civ : Bulletin civil Cass. Civ
: Cassation civile.
C. Civ. : Code civil
Cf : Confère
CM : Conseil des ministres Consom.
: Consommateur CPCCA: Code de Procédure Civile
Commerciale et Administrative.
CPP : Code de Procédure Pénale.
D : Dalloz
Gaz. : Gazette
Obs. : observation
RTD civ. : Revue Trimestrielle de Droit civil
UEMOA : Union Economique et Monétaire
Quest Africaine
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INTRODUCTION
Le prix, selon la dénomination qu'on pourrait lui
donner, intéresse au premier chef le consommateur entant qu'acteur
essentiel de la vie économique. Il est l'équivalent d'un bien ou
d'une prestation de service. Ainsi, se caractérise t-il par la
contrepartie convenue en échange d'un bien ou d'un service. En principe,
dans une transaction chacune des parties doit recevoir l'équivalent de
ce qu'elle donne1. La pratique étant tout autre, c'est
à ce niveau que semble émerger un problème.
En effet, dans une économie libérale telle que
la nôtre, nombreux sont les consommateurs qui font chaque jour les frais
de pratiques illégales de la part de vendeurs ou de distributeurs qui
s'octroient le droit de fixer ou de déterminer le prix des biens et
services au gré de leurs humeurs et de leurs intérêts. De
la sorte, l'intérêt du consommateur et la saine concurrence sont
foulés au pied. Nous citerons à titre d'exemple, la flambé
sauvage des prix des denrées alimentaires sur les marchés alors
que ces prix font l'objet d'une règlementation
spéciale2. A s'en tenir à la logique juridique qui
veut que le prix soit l'expression d'un accord entre deux
volontés3, à savoir la volonté du vendeur et
celle de l'acheteur ; et la manifestation d'une certain
1 Equilibre des clauses contractuelles.
2 Article 2 loi n°91-99 du 27
Décembre 1991 : « Le gouvernement peut règlementer le prix
des biens et services de première nécessité ou de grande
consommation...... »
3 Voir article 1101Cciv, art.1134
C.civ. et art.1165 C.iv
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équilibre dans le contrat, le consommateur ivoirien n'est
presque jamais à l'abri d'une lésion4 et/ou d'une
injustice.
En qualité de destinataire de l'offre, le consommateur
doit disposer de toutes les informations afférentes aux biens ou aux
services qui lui sont proposés, ceci au titre de la publicité des
prix. En vertu de la pratique commerciale en Côte d'ivoire, ce droit si
dénié, est pratiquement inexistant de telle manière que de
nombreuses personnes s'interrogent sur l'effectivité d'un dispositif
légal permettant l'encadrement du prix dans les transactions
commerciales en Côte d'Ivoire.
La forte implication de l'Etat ivoirien dans le jeu commercial
et en l'absence de loi ivoirienne spécifique au régime du
prix5, le juge ivoirien se fondait sur les textes
généraux contenus dans le code civil, notamment en matière
de vente pour gérer le contentieux en matière de
détermination du prix. Avec la vague de privatisation des années
1990 et son corollaire notamment, la mise en place progressive d'un
système de libéralisme économique dans notre pays, la
question tenant à la règlementation des prix des biens et
services hormis, les dispositions générales6 du code
civil sur cette question, s'est avérée nécessaire à
mesure que s'établissait irréversiblement une économie de
marché7 en Côte d'Ivoire. C'est donc à
4Article1118 C.civ : « La lésion ne vicie
les conventions que dans certaines conditions et dans certains contrats ou
à l'égard de certaines personnes...... »
5 Le régime du prix n a été
établi en droit ivoirien qu'en 1991 et formalisé en 1992 avec le
décret de 1992 portant réglementation de la concurrence et du
prix.
6 Le code civil ivoirien contient une panoplie de
textes généraux sur le prix notamment en ce qui concerne la
vente.
7 Economie de marché : économie qui est
régie par les règles de la concurrence libre avec l'Etat comme
arbitre du jeu commercial.
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propos, que le législateur de 1991 se saisissant de
cette question, a légiféré en matière de
concurrence pour produire la loi N°91-999 du 27 Décembre
1991 relative à la concurrence. Cette loi en raison de son
caractère général, aura donc recours au décret
92-50 du 29 janvier 1992 portant réglementation de la concurrence et du
prix pour son application effective par les acteurs8 du jeu
économique.
Aussi, sans verser dans un libéralisme
incontrôlé, le législateur ivoirien a eu à coeur
d'instaurer une liberté9 dans la détermination des
prix des biens et services échangés en côte d'Ivoire dans
un cadre purement concurrentiel. L'exception confirmant la règle de
droit, la loi ivoirienne a offert la possibilité aux autorités
ivoiriennes10 de pouvoir intervenir pour quelque peu fausser le jeu
normal de la concurrence par le système des prix
règlementés. Cette intervention de l'Etat ivoirien
s'apprécie dans cette optique, en termes de blocage11 ou de
fixation12 des prix d'une certaine qualité de biens et de
services au profit du consommateur. Ce qui n'est pas forcément du
goût de certains professionnels de mauvaise foi.
Dans le contrat, le prix reste un moyen de précision de
l'offre. Ici cette détermination est l'apanage des parties même si
l'offrant demeure celui qui est le plus à même d'en fournir une
détermination juste, c'est-à-dire un prix fixé de bonne
foi. Toute fois, il semblerait que le choix du libéralisme dans
8 Les acteurs du jeu économique sont les
distributeurs de biens et services, les consommateurs ainsi que le
régulateur à savoir l'administration.
9 Cf. article 1er loi de 1991 relative à la
concurrence
10 Article 2 loi de 1991 relative à la
concurrence en Côte d'ivoire
11 Article 15 décret de 1992 relatif à
la réglementation de la concurrence et du prix en Côte d'ivoire
12 Article 14 décret de 1992 relatif à
la réglementation de la concurrence et du prix en Côte d'ivoire
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la détermination des prix des biens et services porte
sérieusement atteinte au droit des consommateurs. En effet, ceux-ci
devraient acheter à un prix clairement déterminé, en plus
ils ont droit à l'information sur le prix et à la liberté
dans la manifestation de leur volonté d'entrer en contrat avec un
vendeur plutôt qu'un autre.
De plus, l'information du consommateur sur le prix qu'il doit
payer pour être propriétaire d'un bien ou bénéficier
d'un service se perpétue dans un principe fondamental dans ses rapports
avec les distributeurs à savoir, le droit à
l'information13 sur le prix et les conditions
générales de la vente14. A côté de cela,
les rapports interprofessionnels bafouent quelques fois, sinon trop souvent ce
principe qui milite en faveur du consommateur en raison d'entente15
et de pratiques restrictives.
A l'image du consommateur africain dans sa majorité, le
consommateur ivoirien méconnaissant la législation en vigueur est
fréquemment victime d'excès de toutes sortes. C'est fort de tout
ce qui précède, qu'il nous est paru propice à l'heure
où la flambées des prix des biens et services provoque des
troubles sociaux, de mener nos analyses sur l'état des lieux de la
règlementation ivoirienne en matière de détermination des
prix des biens et services. Ce décryptage de la législation
ivoirienne nous conduira à nous poser la question de savoir en quoi
es-ce que la législation ivoirienne en matière de prix peut elle
contribuer à protéger le consommateur16 et par
delà garantir une véritable concurrence?
13 Article 2 décret de 1992 sur la concurrence
et le prix en Côte d'ivoire.
14 Article 1582 et suivant du code civil et article 31
et suivants loi de 1991 relative à la concurrence.
15 Art.7 et suivants loi de 1991 relative à la
concurrence.
16 Consommateur : Personne qui achète pour son
usage des produits quelconques (
ww.larousse.fr)
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Autrement, dans quelles mesures la pratique de la règle
de droit en ce qui concerne les prix des biens et services consommés en
Côte d'Ivoire permet de garantir une protection efficiente des droits des
consommateurs et quelles sont les voies de recours offertes à ces
derniers qui se trouvent à bien des égards dans la position du
maillon faible?
Ainsi, nous présenterons les mécanismes
juridico-administratifs qui couvrent le contentieux17 du prix
(Deuxième partie) dans la mesure où ce contentieux existe. Toute
fois, avant de passer aux poursuites et à la sanction des atteintes
à la législation en vigueur, il importe de nous attarder quelque
peu sur le régime du prix des biens et services en droit ivoirien dans
un premier temps (PREMIERE PARTIE). Cette étude nous permettra de
comprendre, combien il peut être difficile au profane qu'est le
consommateur, d'avoir une maîtrise de cette législation à
cause de son caractère quelque peu opaque. Mais également,
d'apprécier le rôle de l'autorité
administrative18. Bien qu'on ne s'en aperçoive pas toujours,
les autorités administratives interviennent dans la détermination
des prix en vue d'une socialisation des échanges commerciaux en faveur
des consommateurs soumis au dictât des professionnels en quête,
coûte que coûte de la réalisation de bénéfices
commerciaux. En dehors de la protection des consommateurs, l'assainissement du
jeu concurrentiel est à juste titre le second objectif recherché
par le législateur de 1991. Dans un
17 Le contentieux : Le mot "contentieux", est
l'adjectif tiré du langage administratif, caractérisant
une procédure destinée à faire juger un litige entre un
usager d'un service public et l'Etat. En procédure civile le mot
désigne toute procédure destinées à faire
juger par un tribunal de la recevabilité et du bien
fondé des prétentions opposant une ou plusieurs personnes
à une ou plusieurs autres. Le contraire de "matière
contentieuse "est « matière. Le nouveau Code de
procédure édicte des " règles propres à
la matière gracieuse " (art. 25 et s.).(
www.dictionnaire-juridique.com)
18 C'est la commission désignée par
l'article 6 de la loi ivoirienne sur la concurrence.
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second plan, notre travail consistera dans un exposé du
contentieux des infractions sur le prix. Il est bon de préciser que pour
être valablement exécutée, la répression des
infractions sur le prix par les autorités judiciaires, doit être
dans un premier temps l'objet d'un constat. Ce constat se fera de deux
façons, notamment au moyen de procès verbaux ou à l'aide
d'une information judiciaire. Enfin, la règle de droit ne pouvant
être sans la sanction, nous nous attèlerons en fin d'analyse
à faire ressortir la répression judiciaire des actes restrictifs
constitutifs d'infraction.
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PREMIERE PARTIE:
LE REGIME DU PRIX DES BIENS ET SERVICES
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En principe, Les prix des biens et services
échangés en Côte d'Ivoire sont librement
déterminés par le jeu de la concurrence. Dans cette optique,
s'intéresser au régime du prix revient d'une part, à lever
un point d'ombre sur l'ensemble des mécanismes qui émergent quand
il s'agit de déterminer, d'établir ou encore de mesurer avec une
certaine exactitude la valeur monétaire d'un bien ou d'un service objet
d'une transaction contractuelle. La loi ivoirienne, notamment le code civil
appuyé en cela par la loi sur la concurrence et les différents
décrets et directives qui s'en sont suivis, donnent compétence
non seulement aux parties mais également à l'autorité
judiciaire pour déterminer le prix d'un bien ou d'un service.
De façon exceptionnelle, cette qualité est
également reconnue à l'autorité administrative pour
règlementer les prix des biens et services d'une certaine
qualité. Cette action des autorités19 sur la
réglementation des prix reste un moyen de contrôle de
l'état de la concurrence, de maitrise de l'inflation et de protection de
la majorité des consommateurs à faibles revenus dans une
économie ivoirienne libérale. Et l'action de l'autorité
administrative dans ce sens ne saurait aller dans le sens des attitudes
interdites par le règlement n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai
200220. Par ailleurs, Pour que le prix déterminé reste
opposable en dehors des parties, aux tiers21 une publicité de
celui-ci s'impose à l'auteur de l'offre à savoir le vendeur dans
la vente, le locataire dans le louage d'immeuble ou encore le prestataire de
service dans une prestation de service. Ce chapitre tenant au
19 Les services du ministère en charge du
commerce ainsi que la commission de la concurrence désigné par
l'article 6 de la loi de 1991.
20 Les articles 3, 4, 5, 6 du règlement
n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002.
21 Tiers dans la détermination du prix : ce
sont le juge et les personnes noms partie au contrat dont le prix a
été déterminé.
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régime nous amènera à un second niveau,
à mesurer l'importance que revêt la publicité du prix et
les différentes modalités que celle-ci peut prendre au regard de
la loi.
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Chapitre 1: DETERMINATION DU PRIX EN DROIT IVOIRIEN
L'analyse des textes ivoiriens portant régime du prix
en Côte d'Ivoire laisse apparaitre aisément deux sphères
principales de détermination du prix des biens et services. Il s'agit
premièrement de la détermination du prix dans un cadre
contractuel(Section1) apanage des parties selon le code
civil22. Ensuite, il sera question de la fixation du prix par
l'autorité investie de droit régalien23 à
savoir l'autorité administrative (Section2) à
qui revient cette prérogative et ce dans des conditions
expressément définies par la législation en vigueur.
Section 1: LA DETERMINATION DU PRIX DANS LE CADRE
CONTRACTUEL
L'exigence d'un prix déterminé ou
déterminable est posé expressément pour la vente par le
code civil24. En principe, en ce qui la concerne, la vente est
parfaite que si elle permet, au vu de ses clauses de déterminer le prix
par des éléments ne dépendant plus de la volonté de
l'une des parties ou de la résiliation d'accords
ultérieurs.25 Cependant, cette exigence est étendue
à l'ensemble des contrats à titre onéreux26 qui
font naitre l'obligation de payer. Dès lors, selon le type de contrat,
cette somme
22 Art.1134 C .civ
23 Droit régalien : Il s'agit
ici d'un droit attaché à la royauté ou plus
généralement à l'exercice du pouvoir et aux
prérogatives de l'Etat.
24 Art. 1591 du code civil et suivant
25 Cf: Com.24 mars 1965: D 1965.474; RTD civ.1965-821,
obs Cornu.
26Contrats à titre onéreux
: Le bail, la location de chose ou d'ouvrage, le contrat de travail, le contrat
d'assurance, le prêt à intérêt, à l'exclusion
du contrat d'entreprise, la commande d'oeuvre d'art et le mandat
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revêt diverses appellations notamment le prix dans la
vente, les honoraires ou prix dans le louage d'ouvrage selon que la prestation
de service y est ou non fournie par le membre d'une profession libérale,
loyer dans le bail, salaire dans le contrat de travail, prime dans le contrat
d'assurance ou encore intérêts dans le prêt; il s'agit
toujours d'exprimer la même réalité: fixer par rapport
à un étalon commun, la valeur due en contrepartie de la chose ou
du service reçu.
La possibilité même de cette évaluation,
démontre bien que ces biens qui en sont l'objet demeurent dans le
commerce. L'alinéa 2 de l'article 210 de l'acte uniforme sur le Droit
commercial général (AUDCG), fait de la désignation
implicite ou explicite, du prix une condition de précision de l'offre
à contracter de façon générale, mais plus
spécifiquement, un moyen de perfectionnement du contrat de vente
à l'égard des parties27ce qui laisse entendre que la
détermination du prix soit d'abord l'émanation de la
volonté des parties au contrat avant d'être l'objet d'attention de
personnes tiers. Dans cette optique, il est reste facile d'admettre que bien
que le juge puisse aider de façon exceptionnelle à
déterminer le dans un contrat (§2), le principe
veut que cette compétence reste du ressort des parties au contrat
(§1).
Paragraphe1: La détermination du prix par
les parties au contrat: le Principe
Le contrat étant la loi des parties28, la
détermination du prix par celles-ci s'impose comme un principe,
étant entendu que seules des
27 Article 1583 du code civil
28 Art.1134 al.1 code civil : » Les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites. »
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personnes qui ont en projet de s'obliger peuvent fixer les
conditions de leur engagement. Lorsque l'offre est lancée, le
pollicitant29 qui a à coeur d'attirer le destinataire de
celle-ci, se doit de fournir les informations précises sur son offre
notamment le prix du bien mis en vente en ce qui concerne la vente ou le
montant du loyer dans le cadre du louage ou encore l'intérêt pour
ce qui est du prêt. Le code civil ivoirien dispose ainsi que la
quotité de la chose peut être incertaine30, pourvue
qu'elle puisse être déterminée. De sorte que bien que les
parties ne se soient pas convenues sur une somme définitive, elles
puissent tout au moins en fournir les indications permettant de l'identifier.
Fort de cela, poursuivant avec l'article 1591 du code civil qui pose
explicitement, à propos de la vente que le prix doit être
déterminé et désigné par les parties ; le droit
positif ivoirien admet que la détermination du prix soit l'apanage des
deux parties qui conviennent mutuellement sur la valeur monétaire de
l'objet de leur engagement contractuel. Sur cette même voie, l'acte
uniforme sur le droit commercial général31 poursuit,
faisant de l'indication du prix par l'auteur de l'offre un critère de
précision de l'offre d'où son importance dans la naissance du
contrat. Il est en effet, des contrats qui prévoient la fourniture des
biens et services à une date relativement éloignée de leur
conclusion de telle sorte qu'il soit difficile de fixer immédiatement le
prix de ces prestations, l'instabilité économique et
monétaire rendant leur évaluation tout à fait
aléatoire. Afin de répondre à cette difficulté,
tout en restant dans la logique du système habituel, il faut admettre
que les parties peuvent convenir non d'un prix déterminé, mais
29 Pollicitant : Il s'agit également de
l'offrant, personne qui fait une offre à contracter.
30 Article 1129 alinéa 2 du code
civil ivoirien.
31 Article 210 alinéa 2 AUDCG
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d'un prix déterminable. Il s'agit alors d'un prix dont
le mode de calcul est arrêté dès l'origine par les
contractants de sorte que par application de la clause prévue par le
contrat il sera ensuite aisé le moment venu d'en déterminer le
montant. Encore faut-il savoir dans ce cas si le mode d'évaluation
choisi doit être indépendant de la volonté
ultérieure de l'une ou l'autre des parties ou si les parties peuvent
s'en remettre à l'une d'entre elle du soin de fixer le prix.
Cependant, est-il possible d'envisager des cas où le
pouvoir de détermination du prix dans le contrat soit une
prérogative unilatérale ? C'està-dire, un pouvoir reconnu
uniquement soit au débiteur, soit au créancier?
En effet, la cour de cassation française par des
arrêts dits de 199532 s'est prononcée en faveur de la
détermination unilatérale du prix. C'est surtout au stade de
l'application concrète du pouvoir de détermination
unilatérale que les interrogations majeures surgissent. Par exemple, qui
du débiteur ou du créancier, peut s'arroger le pouvoir de
déterminer le prix?
La question est d'importance, dans l'hypothèse
où les contractants ont prévu, clause très
fréquente dans la pratique que le prix serait celui du coût de la
chose au moment de la livraison. Dans la première circonstance, le
contrat ne sera valablement formé que si le coût de la chose est
fixé par une autorité publique33 ou résulte
d'une cotation officielle qui procède elle-
32 Cass. Ass. Plén. 1er
déc.1995 (4 arrêts), Gaz. Pal. 9 déc. 1995, note P.
FONTBRESSIN, JCP 1995 II 22565 concl. JEOL, note GHESTIN, JCP 1996, éd.
E., II.776, note LEVENEUR, éd., N.,I, 93, obs. D. BOULANGER, D. 1996.13
concl. JEOL, note AYNES, les petites affiches, 27 déc. 1995,
n°155, p. 11, note D. BUREAU et N. MOLFESSIS. Contrats, conc.
Consom. 1996, n° 5 et chr. LEVENEUR, RTD civ. 1996.153abs.J.
MESTRE Defrénois 1996.748, obs, DELEBECQUE. __ V. aussi, M.A.
FRISON-ROCHE, De l'abandon du carcan de l'indétermination à
l'abus dans la fixation du prix, RJDA 1996 n°1, p. 3.
33 Système de taxation :
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même du jeu de la loi de l'offre et de la
demande34. Dans le second cas, on admettra que le contrat est
valable alors même qu'il est fait référence au tarif du
vendeur lequel est supposé refléter le prix du marché.
En faveur de la première solution, on fera valoir qu'on
ne saurait abandonner au « bon plaisir » de l'une des parties le soin
de fixer la loi du contrat, au risque que cette dernière use de ce
pouvoir à son seul profit. En faveur de la seconde solution, on
soulignera que dans les domaines où la concurrence est
forte35, celui qui fixe le prix n'a qu'une liberté
restreinte. La doctrine semble admettre que ce pouvoir revienne au
débiteur, même si chacun s'accordera à admettre qu'il
échoit logiquement au créancier étant auteur de l'offre.
Ainsi la vente sera valable si le tarif pris comme référence est
imposé par le fabricant, indépendamment de la volonté du
vendeur.
Une fois déterminé, et /ou convenu entre le
vendeur et l'acheteur, pèse sur le second une obligation de payer le
prix et à prendre livraison de sa marchandise. L'acheteur devra de ce
fait remplir toutes les formalités aussi bien commerciales
qu'administratives lui permettant de se décharger du paiement du prix
étant entendu qu'en vertu de l'acte uniforme sur le droit commercial
général36, la vente ne peut être conclue sans
que le prix des marchandises vendues ait été fixé dans le
contrat de vente, à moins que les parties ne se soient
référées au prix habituellement pratiqué au moment
de la conclusion du contrat dans la branche commerciale
considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des
circonstances comparables. Enfin, si
34 Bourses de valeurs, bourses de commerce :
35 Notamment les secteurs de la
téléphonie mobile ou des nouvelles technologies de la
communication (NTIC).
36 L'article 235 de l'acte uniforme sur le commerce
général.
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le prix est fixé d'après le poids des
marchandises, c'est le poids net qui, en cas de doute, détermine le prix
entendu que le poids net s'entend du poids brut diminué de l'emballage
pour les produits livrés sous emballage.
Paragraphe 2 : La détermination du prix par
le juge : l'exception
Le contrat légalement formé est en principe la
loi des seules parties contractantes selon le code civile. De cette
façon, la détermination des clauses de celui-ci exclue d'office
l'avis des tiers encore moins celui du juge. Dans un sens, le prix doit
être déterminable à défaut d'être
déterminé. Ce qui signifie que cette détermination
intervienne après la formation du contrat c'est-à-dire a
posteriori. Cependant, le juge continue d'intervenir à la formation du
contrat pour prononcer la nullité du contrat au cas où la clause
retenue mettrait l'une des parties à la discrétion de l'autre.
Dans un contexte tout aussi différent, lorsque les parties ne
s'entendent pas, le juge intervient pour aider à fixer un juste prix par
l'interprétation des clauses contractuelles ou par tout autre
mécanisme lui permettant un éclairage sur le prix, dans la mesure
où une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle
désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe
la quantité et le prix ou donne les indications permettant de le
déterminer37. Il peut arriver également, que l'une des
parties subisse un abus notamment dans la fixation du prix de la chose objet du
contrat. Le juge est autorisé à intervenir afin de rendre le
contrat plus juste c'est-à-dire compatible à la loi et à
l'ordre public, ainsi qu'aux pratiques du milieu d'où la notion du juste
prix. Les juges du
37 (Article 210 alinéa 2 AUDCG).
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fond apprécient souverainement si le prix
stipulé est dérisoire38. Ayant relevé que le
prix d'une bague n'était aucunement dérisoire une cour d'appel
peut en déduire que même si la valeur d'un bijou était
supérieure (le vendeur arguant d'une erreur d'étiquetage), la
vente n'était pas nulle pour absence de cause39.
A l'évidence, le rôle dont est investi le juge
n'est pas de se substituer aux contractants pour fixer ou pour
déterminer le prix d'un bien ou d'un service. La tâche de
l'autorité judiciaire est tout autre. Elle tient justement en un
contrôle visant à s'assurer que le prix n'a pas été
abusivement fixé ou ne laisse pas subsister la
lésion40 de l'une des parties. D'aucuns ont ainsi pu
souligner à raison, que le juge doit partir de la décision de
l'auteur du prix et non établir ab initio, ce qu'il estime
être le juste prix. En d'autres termes, le juge doit uniquement
vérifier que dans la détermination du prix, le créancier a
effectivement et suffisamment pris en compte l'intérêt de l'autre,
c'est à dire exercer un contrôle de motivation. Comment sera ainsi
délimiter ce contrôle qu'exercera le juge?
La question des critères de l'abus en appelle par
ailleurs une autre qui lui est directement liée : celle de la preuve
de l'abus. A ce niveau le juge devra alors
38 Civ.3ème, 26 mars 1969 ;
Bull.civ.III, n°265.
39 Civ.1ère, 4juillet 1995 :
Bull.Civ.I, n°303 ; D.1996. Somm.11, obs.Paisant ; D.1997.206,
note Luciani ; Contrats coc.Consom.1996, n°181 obs.Leveneur.
40 Lésion :
préjudice pécuniaire pour l'une des parties résultant d'un
déséquilibre ou d'un défaut d'équivalence entre les
obligations des contractants ; l'une des parties reçoit plus qu'elle ne
donne. Le défaut d'équivalence doit exister dès la
formation du contrat ; s'il survient ultérieurement il ya seulement
imprévision. La lésion n'existe que dans les contrats à
titre onéreux et ne peut être évoquée que dans
certains contrats selon la jurisprudence. Elle est exclue des contrats tels que
le contrat de travail, contrat de louage de chose, le contrat de vente de
meubles, la cession de créances. La lésion ne se rencontre pas en
principe dans les contrats aléatoires (contrats qui font
dépendre l'existence ou la valeur d'une prestation d'un
évènement futur et incertain, l'aléa est le risque pris
par l'une des parties- contrat d'assurance jeu et pari etc.).
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se référer à la pratique du milieu
commercial en cause mais en sus, à la qualité des parties au
contrat. Les deux parties sont-elles des professionnelles ? Ou une seule des
parties est elle professionnelle ?
Ces deux interrogations revêtent une importance capitale
d'autant plus que l'existence d'un prix déterminé, là
où elle prédomine encore, se double d'un prix sérieux.
Par là on entend un prix qui n'est pas ridicule. Un prix inexistant
ou ridiculement bas ne répond pas à cette condition
et entraînera la nullité du contrat. La haute juridiction l'a
affirmé avec force41, pour la vente et pour le bail. Le
caractère dérisoire du prix est
apprécié souverainement par les juges du fond. C'est ainsi
qu'une vente pour un prix très faible (vente à 5 francs) peut
être valable lorsque la chose vendue est dépourvue de valeur,
par exemple une entreprise criblée de
dettes42. Néanmoins, le juge devra faire une distinction
entre le prix dérisoire43 et le prix
lésionnaire44 qui lui découle du constat d'une
insuffisance qui n'est pas sauf disposition particulières
sanctionné par la nullité du contrat (article 1118 code
civile). Persévérant dans l'analyse, les tribunaux, sanctionnent
le défaut de prix sérieux par une nullité
absolue45 voire même par
41 Cass.Soc., 16 janvier 1953, Bull. Civ.IV
n°54 p.40: le remboursement des impôts n'est pas un loyer
sérieux.
42 Jurisprudence française:
Rapp.Cass.3ème civ. 3 mars 1993, Bull. civ.III,
n°265, p.203 ; Cass.1er civ., 21 juin 1988, Bull.civ
I, n°2112, p.148
43 Prix dérisoire : c'est un prix qui est
insignifiant, minime, au point négligeable.
44 Prix lésionnaire : la lésion est
un préjudice éprouvé par la personne qui, sans intention
libérale, conclut un contrat aux termes duquel sa prestation est
disproportionnée par rapport à celle de son cocontractant. (Elle
constitue une cause de nullité dans certains cas.), ainsi le prix
lésionnaire est un prix qui ne respecte pas l'équilibre des
prestations dans le contrat.
45 Nullité absolu :
sanction encourue par un acte ou une décision judiciaire qui ne
respecte pas une disposition d'ordre publique. Elle peut être
invoquée par toute personne dans un délai de trente ans (art.2262
C.civ).
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l'inexistence46, alors même que la condition
semble avoir principalement pour but la protection d'intérêts
privés. Cependant, comme pour l'absence d'objet, on pourrait se fonder
sur cette solution en faisant valoir qu'un contrat sans prix n'est pas conforme
à l'intérêt général en ce qu'il ne remplit
pas sa fonction sociale d'échange. Dans ce sens, lorsque le bon de
commande d'une voiture porte que le prix sera celui « en vigueur au jour
de la livraison », le prix n'est ni déterminé, ni
déterminable indépendamment de la volonté des
parties47. Mais les juges doivent rechercher si, au moment où
le client a pris livraison et payé la somme demandée, l'accord
sur le prix ne s'est fait entre le vendeur et l'acheteur.
Toujours est-il que La jurisprudence refuse de prononcer la
nullité de l'opération lorsque la vileté du prix
s'explique par l'intention libérale qui animait le cocontractant. La
vente sera alors requalifiée en donation déguisée ou
indirecte. Quant au bail il s'analysera en un commodat48 ou en un
contrat innommé49. Enfin, le juge devra aussi vérifier
la licéité du prix en ce qu'elle tient d'une part à la
monnaie utilisée et d'autre part au montant du prix.
46 Inexistence : état d'un
acte juridique auquel il manque un élément constitutif essentiel,
le rendant ainsi inefficace, sans qu'il soit besoin d'une décision de
justice pour le constater. L'inexistence se distingue de la nullité qui
doit être prononce par une décision de justice.
47 Civ 1re ,20mai 1981 : Bull.Civ.I,
n°179 ; JCP 1982.II.19840, note Raymond.
48 Commodat : commodat nom masculin (bas
latin commodatum, prêté)
Contrat, d'origine romaine, par lequel une personne livre une
chose à une autre pour qu'elle s'en serve, à charge pour le
preneur de la rendre après s'en être servi. On emploie aujourd'hui
l'expression prêt à usage. (
www.larousse.fr)
49 Contrat innommé : Ce sont les
contrats qui ne disposent pas de dénomination propre prévue par
le code civil ou tout autre type de textes législatifs.
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En Côte d'Ivoire sauf dispositions contractuelles
particulières, la monnaie de paiement dans les opérations est le
franc CFA50 et quant au montant du prix il reste librement fixer par
le jeu de la concurrence.
Section 2: LA DETERMINATION DU PRIX PAR L'AUTORITE
ADMINISTRATIVE PUBLIQUE
Le prix des biens et services échangés en
Côte d'Ivoire sont déterminés par le jeu de la concurrence,
libéralisme économique51 oblige. Toute fois, le
gouvernement peut règlementer les prix d'un certain nombre de produits
dits de premières nécessités ou de grande
consommation52 Cette faculté offerte à
l'autorité administrative, par la loi relative à la concurrence
revêt un intérêt aussi bien social qu'il à un
rôle de régulation de la santé de l'économie
ivoirienne. Elle s'exerce sous certaines conditions et s'applique à des
biens et services d'une certaine nature. En dépit de ce que
l'autorité administrative semble jouer un rôle d'acteur dans la
fixation des prix des biens et services, l'encadrement prévu par le
législateur ivoirien laisse toujours demeurer sinon perdurer le choix
économique de l'Etat ivoirien à savoir un régime de
libéralisme économique telle que prescrit par le traité de
l'OMC auquel la Côte d'Ivoire est partie. C'est dans cette mesure que
pour des biens et services d'une certaine nature, l'autorité
14 Franc CFA : Franc de la Communauté
Financière d'Afrique créé depuis 1946 dont
l'émission est du ressort de la Banque Centrale des Etats de L'Afrique
de L'Ouest (BCEAO) et de la Banque centrale des Etat de l'Afrique centrale
(BCEAC) qui comporte tout deux réunies 14 pays membres en Afrique de
l'ouest et en Afrique centrale (Côte d'ivoire, bénin, Togo, Mali,
guinée Bissau, Burkina Faso, Sénégal, Niger, Gabon,
Centrafrique, Tchad, Congo Brazzaville, Guinée Equatoriale,
Cameroun).
51 Libéralisme
économique: doctrine économique fondée
sur la liberté laissée aux comportements individuels :
liberté d'entreprise, liberté des échanges, liberté
de choix dans les dépenses comme l'épargne et
l'investissement.
52 Article 2 alinéa 1 loi ivoirienne sur la
concurrence
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administrative est autorisée par la loi sur la
concurrence en Côte d'Ivoire à des conditions très
précises, à agir entant qu'acteur du jeu économique soit
en tant que personne compétente dans la fixation d'un prix dans une
optique de socialisation du prix ou encore entant que régulateur de
l'inflation. 53
Paragraphe 1 : conditions de détermination des
prix par l'autorité administrative
publique
Lorsque l'autorité administrative ou gouvernementale
prend la décision de fixer elle même le prix d'un certain nombre
de biens et services, sa décision touche les biens de premières
nécessités ou de grandes consommations. Que renferment donc ces
deux termes : premières nécessités et grande consommation
entant que produits concernés par cette mesure? (A)
A) Les biens concernés par cette mesure
Les produits de premières
nécessités sont ceux là même qui
répondent à des besoins essentiels, c'est à dire le besoin
naturel de se nourrir, de boire ou encore de se soigner. En Côte d'Ivoire
comme presque partout en Afrique, c'est le gouvernement qui fixe lui même
les prix des biens comme l'eau et de l'électricité en fonction du
coût des dépenses de production de l'eau potable ou de
l'électricité même dans une situation de totale monopole
des compagnies de distributions de ces deux denrées. Peuvent être
également considérés comme biens de premières
nécessités les médicaments mais plus encore le carburant
ou le gaz de cuisine. A priori,
53 Inflation: situation
économique caractérisée par une hausse continue et
généralisée des prix.(
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le législateur ivoirien, en étant assez
imprécis dans les critères de qualification des biens de
premières nécessités a voulu s'offrir de larges
possibilités d'action s'il s'avérait que le prix d'un bien ou
d'un autre pratiqué sur le marché était une entrave
à la bonne pratique de la concurrence d'une part et à la maitrise
de l'inflation comme cela a été le cas ces dernières
années en Côte d'Ivoire pour le prix du carburant à la
pompe.
Les biens de grande consommation, ils
concernent les biens dont la consommation rencontre l'assentiment de la grande
majorité des citoyens. Il s'agit à titre d'exemple du riz de
l'huile ou encore du sucre.
En définitive, au regard de l'article 59 de la loi sur
la concurrence, la liste des prix règlementés par le gouvernement
et conçus comme biens et services de premières
nécessités ou de grande consommation reste vague et
dépendra de la conjoncture socio-économique. Cependant, sur
proposition du ministre en charge du commerce, et justifiée par une
amélioration de la situation de la concurrence dans le secteur
concerné, le produit ou le service soumis à réglementation
peut par décret être extrait de la liste des biens et services
dont les prix font l'objet d'une règlementation54. La loi
ivoirien limite le délai de fixation du prix et afin que l'entreprise
dont les produits feraient les frais de cette mesure gouvernementale ne soit
pas définitivement étouffée par une mesure
contraignante.
B) Conditions de détermination du prix des
biens et services par l'autorité administrative :
54 Article 13 alinéa 2 décret de 92
portant règlementation de la concurrence et des prix :
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La loi n°91-999 du 27 décembre 1991 en
son article2 dispose que : << le gouvernement peut règlementer
les prix des biens et services de premières nécessités ou
de grande consommation, après avis de la commission prévue
à l'article 655 ci-dessous et en particulier si la
concurrence par les prix est limitée raison de situation de monopole ou
de disposition législatives ou règlementaires ...>>
A ce niveau, la faculté qu'a l'autorité
administrative pour intervenir dans la fixation des prix de certains biens et
services, est soumise à l'avis de la commission de la concurrence en sa
qualité d'autorité chargée de veiller sur l'état de
la concurrence. Chaque année cette institution a l'obligation de fournir
un rapport sur l'état de la concurrence dans l'économie
ivoirienne. Par ce même procédé, la commission de la
concurrence émet son appréciation sur la liste des prix
règlementés existants. C'est donc à juste titre qu'il est
à préciser que c'est l'avis de la commission de la concurrence
qui permet au gouvernement de jauger de l'état de la concurrence en vue
d'arrêter des mesures visant à empêcher des hausses
excessives (inflation) découlant de situation exceptionnelle de crise
(augmentation insoutenable du prix du baril du pétrole sur les
marchés internationaux en 2008) ou de fonctionnement manifestement
anormal du marché d'un bien ou d'un service. Ce fut le cas en 2008 avec
les prix des denrées telles que le riz et le carburant à la
pompe. Pour que la décision de fixation du prix d'une denrée par
le gouvernement soit opposable à tous les acteurs du secteur, un
décret
55 La commission prévue à l'article
6 La loi n°91-999 du 27 décembre 1991 :
30
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d'application est pris à cet effet pour valider le choix
des autorités et sa validité ne pourra excéder six
mois.
Toute fois, lorsque la concurrence par les prix est
limitées ou en raison de situation de monopole ou de situations
législatives ou règlementaires, le gouvernement peut
également intervenir pour règlementer les prix des biens et
services. A ce niveau, l'action de l'autorité administrative portera sur
la correction des prix déséquilibrés par son propre fait.
Les biens et services frappés par cette mesure gouvernementale sont de
deux ordres : Il s'agit de biens et services de premières
nécessités et des biens et services de grande consommation
à qui s'applique un régime spécifique de
détermination du prix (§2).
Paragraphe 2 : Les régimes
des prix des biens et services
réglementés par l'autorité administrative
Ces régimes sont spécialement définis par
les articles 14 et suivants du décret de 92 en référence
à l'article 2.4 de la loi de 91 relatives à la concurrence. A ce
titre, ils constituent une dérogation aux dispositions de l'article
1er-1-1 et prévoient par ailleurs, en application de
l'article 2 de la loi 91- 999 du 27 décembre 1991 relative à la
concurrence que les prix des produits ou services peuvent être
règlementés. Il est question soit de fixation de prix (A), soit
exceptionnellement de blocage des prix (B).
A°) La fixation du prix par l'autorité
administrative :
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La fixation du prix des produits ou services de
premières nécessités ou de grande consommation consiste en
la détermination au stade de la production et/ou de la distribution ;
-soit du prix du bien ou du service lui-même, -soit
d'une majoration ou d'une diminution,
-soit de la marge brute de distribution en valeur
relative.
Conformément à l'article 14.2, le prix ou la
marge fixé peut avoir un caractère maximum ou minimum
conformément à ce qui est licite de pratiquer. Le
législateur ivoirien précise pour dire que le prix ou la marge
maximum est le prix ou la marge en dessous duquel il est licite de vendre un
produit ou de rendre service.
A ce stade, l'autorité administrative intervient non
pas pour déterminer un prix en lieu et place des contractants, mais dans
son rôle de régulation, elle vient plutôt imposée un
planché en dessous duquel le prix ne saurait être
déterminé par les parties. Dans une seconde mesure, les
autorités indiquent à travers ces textes le plafond des prix
autorisés. Ces prérogatives gouvernementales contribuent par
ailleurs à la protection des consommateurs qui du reste, demeurent en
position de faiblesse face aux grands exploitants du secteur commercial. IL
s'agit ainsi d'une socialisation de la liberté des prix par les
autorités ivoiriennes dans un environnement de libéralisme
économique.
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Lorsque la fixation des prix en dépit des efforts des
autorités ne produit pas les effets escomptés, le choix du
blocage des prix (B) reste une seconde option pour l'autorité
administrative qui la pratique de façon exceptionnelle.
B°) Le blocage du prix par l'autorité
administrative :
Les conditions de blocage des prix restent définies par
l'article 15 du décret de 1992. Faisant référence
également à l'article 2.4 de la loi n°91.999 du
27 décembre 1991, il s'entend de l'interdiction faite à une
entreprise concernée, de pratiquer des prix supérieurs à
ceux qu'elle pratiquait à une date déterminée par la
décision de blocage et ce dans un délai ne pouvant excéder
les six mois. Si l'entreprise ne peut en justifier notamment parce qu'à
l'époque du blocage elle ne fournissait pas les produits ou services
identiques fournis par des entreprises similaires. Le suivi de
l'effectivité du blocage s'appréciera par tout moyen et notamment
compte tenu de la consistance du produit ou du service en quantité,
importance ou qualité, des prestations d'emballage, livraison
manutention et autres accessoires; Des avantages habituellement consentis,
remises, bonifications, toutes autres conditions de vente et de paiement. La
décision de blocage des prix touche le plus souvent des biens vendus par
des entreprises en position de monopole. Elle est une solution à l'abus
de position dominante56.
Nonobstant toute stipulation contraire, est suspendue pendant
la durée de blocage, toute obligation légale,
réglementaire ou contractuelle
56 Abus de position dominante : C'est sur
l'abus de position dominante que les textes restent confus et décevants
cependant on peut considérer qu'ils requièrent deux conditions
pour caractériser l'abus de position dominante : un acte
répréhensible et un résultat abusif. (ISSA-SAYEGH joseph,
LE DROIT IVOIRIEN DE LA CONCURRENCE, Ohadata D-06-04, p.17)
32
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prévoyant la libre détermination du prix soit
dans les limites d'un maximum ou minimum, soit par l'effet de formules à
variation automatique. De la sorte toute stipulation contractuelle qui fixerait
un prix au delà du prix autorisé par l'arrêté
portant blocage des prix dans le secteur concerné sera
réputée nulle ou frappée d'inexistence. Les prix des
services nouveaux ou ceux dont la qualité a été
modifiée au point de rendre impossible l'assimilation prévue
à l'article 16.2 sont fixés lorsqu'ils sont des substituts
proches des produits ou services bloqués. Cependant, lorsqu'ils se
présentent comme des produits nouveaux, ils ne sont pas concernés
par la décision portant blocage des prix. Le blocage permet donc de
stopper l'inflation au niveau des prix parce que dans ce cadre, le rôle
de l'autorité bien loin de fixer un planché ou un plafond vient
pour arrêter tout mouvement de croissance ou de décroissance du
prix. Le blocage vient pour arrêter tout mouvement le temps que
l'économie se stabilise et permettent une relance de la consommation par
les ménages notamment.
In fine, nous dirons que le blocage montre pleinement
ses avantages dans un contexte de monopole d'une entreprise dans un secteur
bien déterminé. Ceci est en outre, une façon d'assainir le
marché en freinant l'ardeur des commerçants ou prestataires de
services véreux. Mais de surcroit, il constitue une manière
d'assurer la défense du pouvoir d'achat des consommateurs qui
manqueraient de moyens de défenses de leurs droits. Un moyen de
reconnaissance de ces droits des consommateurs reste l'obligation de
publicité des prix (Chapitre 2) qui demeure à la charge des
vendeurs.
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Chapitre 2: L'OBLIGATION DE PUBLICITE DU PRIX
Le décret de 92 sur la règlementation du prix et
de la concurrence en Côte d'Ivoire fait de la publicité du prix
à l'égard du consommateur, une obligation à la charge du
vendeur57 et ce quelque soit le régime de prix du produit ou
du service considéré. Cette publicité du prix n'est
cependant pas fortuite dans la mesure où elle est instaurée pour
servir un certain intérêt (Section 1).
Section 1: L'INTERET DE LA PUBLICITE DU PRIX
La publicité du prix des biens et services
répond à une double exigence. Cette nécessité tient
d'une part dans le besoin de garantir une libre concurrence (§1)
dans une économie de marché, et d'autre part, elle vise
la protection du consommateur (§2).
Paragraphe 1 : la garantie de la libre concurrence
Le souci d'assurer la transparence tarifaire et garantir une
libre concurrence entre opérateurs économiques, ont conduit le
législateur ivoirien en dehors de la reconnaissance accordée
à la loi des parties58, à introduire un certain
formalisme dans les relations commerciales. Ainsi, en sera-t-il du vendeur qui
devra en vertu de la loi, exposer clairement et de façon parfaitement
lisible le prix ou établir une facture répondant à un
certain nombre d'exigences, sous peine de subir les affres de la loi. Aussi
devra-t-il communiquer les conditions générales de vente et
rédiger un contrat pour concrétiser la coopération
commerciale. Dans un second sens, il
57 Article 2 du décret de 1992 sur la
règlementation du prix et de la concurrence :
58 Article 1134 Code civil : « les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites... »
34
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s'agit d'éviter que les professionnels prennent un
avantage dans la concurrence en usant de pratiques restrictives, revente
à perte, prix imposés, pratiques discriminatoires à
l'égard de leurs partenaires commerciaux ou des consommateurs. Le
législateur ivoirien a ainsi prix la mesure du problème en
codifiant l'interdiction des pratiques anticoncurrentielles. A cette fin,
l'article 7,b° de la loi de 1991 relative à la
concurrence en Côte d'Ivoire soutenu en cela par les articles 3 à
6 du règlement de 2002 de l'UEMOA sur les pratiques commerciales
anticoncurrentielles, fait interdiction de toute action concertée,
coalition, entente expresse ou tacite ayant pour objet ou pouvant avoir pour
effet d'entraver ou de limiter la libre concurrence notamment lorsque cette
action tend à faire obstacle à la fixation des prix par le libre
jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse.
Quelque soit la nature, civile ou pénale de la sanction encourue, ces
règles établissent une prohibition per se, c'est-à-dire
indépendante de l'incidence sur le marché du comportement en
cause.
Dans un sens, l'interdiction des pratiques
anticoncurrentielles par le prix permet la protection des professionnels
commerçants contre certains professionnels de mauvaise foi. Ceux ci
pourraient user de leur position dominante sur le marché, pour en
empêcher l'accès non seulement à d'autres professionnels
mais également limiter le choix que pourrait opérer le
consommateur sur un produit plutôt qu'un autre. Dans un sens, la
publicité du prix vise la protection du consommateur
(§2) qui est à bien des égards placé
dans une position très inconfortable.
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Paragraphe 2: la protection du consommateur
Le consommateur est la personne physique ou morale qui sans
expérience particulière dans le domaine où elle contracte,
agit pour la satisfaction de ses besoins personnels et utilise dans ce seul
but, le produit ou le service acquis. Ceci dit, comme tout autre contractant,
Le consommateur ne doit pas voir sa volonté affectée par un vice
du consentement. Mais prenant en considération son caractère de
profane, et sa faiblesse, le droit recherche, en contrôlant et en
règlementant les informations délivrées par le
professionnel, à lui assurer une protection ardue contre le dol,
l'erreur ou la violence et par delà garantir le droit à
l'information au profit du consommateur.
Le dol est ainsi une cause de nullité
de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties
sont telles, qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie
n'aurait pas contractée. Le dol ne se présume pas il doit
être prouvé59. Le dol sera donc la conséquence
d'une information trompeuse ou d'une réticence. Au niveau du prix, le
dol sera constitué par des manouvres ou des informations trompeuse ou
encore une absence d'informations sur les tenants et les aboutissants d'un
prêt ou encore d'une vente. En se référant à la
jurisprudence française, le défaut de vérification des
produits exposés, avec indication de leurs valeurs monétaires, ou
la négligence suffira à le prouver60.
L'erreur, expressément prévue
par le code civil en son article 1110, elle est admise comme une cause de
nullité de la convention que
59 Article 1116 Code civil
60 Crim.12 avril 1986, Bull. Crim.
N°113.
36
38
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lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui
en est l'objet. Est-il possible d'admettre l'erreur dans le cadre du prix ? En
effet l'erreur étant difficile à prouver à ce niveau, elle
est admise par le contrôle de la présentation de l'information sur
le prix d'une part ou par le contrôle de l'expression de l'information.
Les textes précisent en outre les règles à suivre pour
présenter les informations délivrées aux consommateurs de
sorte à ce qu'il ne se trompe pas dans l'exercice de son choix qui est
bien souvent fonction du prix d'achat du bien. Il s'agit à titre
d'exemple, des supports d'informations (écriteau, affichage), les
caractères typographiques, couleur des chiffres ou lettres
utilisés. Un des principaux intérêts de la publicité
des prix des biens et services, est celui de l'information du consommateur de
ce bien ou du bénéficiaire éventuel du service quand au
montant que ce dernier devra verser pour être satisfait. En effet, le
prix est un élément essentiel de précision de l'offre,
aussi est-il nécessaire pour le vendeur d'une part, de donner toute la
précision sur son offre vis à vis des autres concurrents. Mais
d'autre part, pour l'acheteur qui a besoin de dissiper toute obscurité
ou toute ambiguïté sur le prix qu'il devra verser. Le
contrôle de l'expression de l'information tenant au prix vise
l'intelligibilité de l'information transmise par le professionnel. Les
tribunaux considèrent d'une part que le professionnel dispose
d'informations spécifiques sur les produits ou les services qu'il
commercialise et d'autre part que le consommateur est dans l'ignorance de ces
informations parce que n'étant pas celui qui stipulait. L'obligation
d'information qui pèse sur le vendeur découle de ce
déséquilibre et concerne en dehors de la valeur du prix, les
caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation du
produit.
En matière de vente, les obligations spécifiques
d'informations qui pèsent sur le vendeur l'obligent à fournir
entre autre à son client, le prix
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entant qu'information publique qui doit être
présentée dans tous les cas, de façon explicite et sans
nécessité d'interroger le vendeur avant la conclusion de l'achat.
En Cote d'Ivoire, la présentation intelligible du prix suppose que le
prix et la référence doivent être inscrits en chiffres et
en caractères lisibles, l'emploi de signes conventionnels étant
interdit (article3 alinéa 2 du décret N°92-50 du
29 janvier 1992). La langue française et le franc CFA étant
respectivement l'idiome officiel et la monnaie d'usage en Cote D'ivoire, il va
s'en dire que le vendeur qui n'indiquerait pas le prix et les
références de son produit dans cette langue et selon une valeur
exprimée en franc CFA, encourt des sanctions.
Cette exigence trouve son explication dans ce que le
consommateur, qui veut exercer son choix et faire jouer la concurrence doit
pouvoir comprendre aisément l'offre. Il existe par ailleurs plusieurs
procédés permettant au vendeur d'informer sa clientèle sur
le prix du bien mis en vente. Ces modalités sont expressément
présenter par la loi ivoirienne sur la concurrence de par diverses
modalités de présentation des prix des biens et services.
Entre professionnels, la communication des barèmes de
prix et des conditions de vente s'effectue par tout moyen conforme aux usages
de la profession (article 235 AUDCG). Se faisant le législateur opte
pour un formalisme allégé, tenant compte des besoins des
professionnels pour qui rapidité et souplesse doivent présider
aux relations contractuelles. La communication doit être néanmoins
complète et actuelle, et se faire dans un délai raisonnable.
Spécifiquement est incomplète, la communication qui ne comprend
pas << pour la totalité des produits ni catalogue ni document
techniques ni informations précises sur les conditions de paiement du
prix >>. La communication peut être verbale ou passer par les
systèmes numérisés
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de communication (fax, télex, internet etc.),
évidemment si ces modes de communication répondent au
critère de généralité des usages d'un secteur
professionnel. Il apparait qu'en dépit du caractère limité
du formalisme requis par les textes, l'écrit demeure le mode de
communication le plus sûr.
L'erreur sur le prix ou la valeur d'un bien ou d'une
prestation ne pourra entrainer la nullité du contrat seulement si cette
erreur est jugée indirecte quant à la valeur du bien. De la sorte
l'erreur issue d'une mauvaise estimation d'un bien de grande valeur sera
indifférente. Il en sera autrement de l'erreur sur la valeur du bien si
cette dernière est la conséquente d'une erreur sur les
qualités substantielles du bien en cause.
La violence, sa forme classique n'est pas
appréciable en matière de prix. Cette forme dite classique de la
violence est déterminée par l'article 1112 du C civ. Comme un
acte qui est de nature à faire impression sur une personne raisonnable
et qui peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune
à un mal considérable et présent. Dans une seconde mesure,
ses formes subtiles (abus de faiblesse de la personne démarchée,
harcèlement) permettent de constater la violence exercée sur le
consommateur qui dans le besoin accru d'argent serait forcé de s'engager
dans un prêt dont le taux d'intérêt serait excessif au
regard de l'usage du marché par exemple. Ainsi, lorsque la violence est
déterminante et illégitime, elle entrainera la nullité du
contrat quitte à la victime de la prouver par tout moyen, la violence
étant un fait juridique61.
61 -Cf. CA AB17 juin 1977 RID78 3-4 p.44
-Cf. CA AB 29 Févr. 1980 RID 1981 3-40 P95
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L'importance de la publicité des prix ainsi
présentée plus haut reste à présent à voir
les modalités de publicité des prix des biens et services
(Section 2).
Section 2 : LES MODALITES DE PUBLICITE DES PRIX
La publicité des prix à l'égard du
consommateur est obligatoire, entant qu'information publique qui doit
être fournie dans tous les cas, d'une façon explicite et sans
nécessité d'interroger le vendeur avant la conclusion de l'achat.
Cette obligation imposée par le législateur ivoirien concerne
aussi bien les prix déterminés par les parties que ceux
exceptionnellement règlementés par l'autorité
administrative. Se faisant, la publicité du prix est assurée par
quatre procédés expressément définis par voie de
décret. Ce sont en effet le marquage proprement dit ou
étiquetage, le marquage par écriteau et enfin l'affichage des
prix pour ce qui est des paiements au comptant. Enfin, parlant de la vente
à crédit ou à tempérament, l'article 6 impose la
remise d'un barème.
Paragraphe 1 : Le marquage proprement dit ou
étiquetage
Le marquage proprement dit ou étiquetage est
constitué par l'indication du prix de vente au consommateur en monnaie
légale, accompagnée d'une référence permettant
d'identifier la facture d'achat soit sur le produit lui-même. Cette
indication peut à cet effet se faire soit par une indication sur une
étiquette fixée solidement après le produit (sur les
vêtements en vente dans les grandes surfaces par exemple), soit sur
l'emballage lorsque le produit est présenté sous emballage et
vendu sans rupture de ce conditionnement (article 3 alinéa
1er du décret de 1992 sur la
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règlementation de la concurrence et des prix). Cette
pratique est celle là même qui à cours dans la grande
distribution avec la technologie des codes barres qui permettent de s'informer
non seulement sur le prix mais sur les origines depuis la production, la
transformation et l'empaquetage du produit mis en vente. De façon
précise, l'étiquetage ne sera utilisé, en pratique que si
l'acheteur a la possibilité matérielle de prendre en main le
produit sans avoir à demander préalablement l'accord du
vendeur.
La monnaie légale à laquelle fait
référence le législateur est le franc CFA, et même
si le décret ne le dit pas expressément, le prix s'exprimera en
langue française entant que langue officielle en Côte d'Ivoire
accompagné d'une référence permettant d'identifier la
facture d'achat tout ceci pour des besoins de sécurité du
commerce et d'intelligibilité du prix. L'alinéa 2 énonce
en outre la prohibition de l'emploi des signes conventionnels
c'est-à-dire des signes convenus entre les parties et dont le
décryptage ne saurait être fait par une personne tiers (un profane
ou un non professionnel) au contrat. Enfin, l'information sur le prix des
produits non exposés à la vue du public, mais disponible pour la
vente au détail soit dans le magasin, soit dans des locaux attenants au
magasin et directement accessibles de celui-ci doit faire l'objet
d'étiquetage. Il est en effet essentiel, pour la transparence du
marché et la loyauté des transactions, qu'au cas où
l'acheteur n'aurait pas fixé son choix sur des marchandises
exposées à la vue du public, celles qui lui seront offertes en
remplacement portent désignation de leur prix.
Paragraphe2 : le marquage par écriteau
Le marquage par écriteau est en ce qui le concerne,
l'inscription sur une feuille, une planchette, etc. portant un avis
destiné au public, présenté en gros caractères.
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L'article 4 du décret de 1992 sur le prix et la
concurrence, sans toute fois le définir, détermine le marquage
par écriteau à travers son objet. De ce fait, le marquage par
écriteau, indique le prix de vente en monnaie légale, soit
à l'unité de poids ou de mesure, soit à la pièce et
la dénomination exacte du produit lorsqu'il peut y avoir doute sur sa
nature ou sur sa qualité. L'alinéa 2 continue pour dire que le
vendeur à la faculté d'inscrire sous la forme d'écriteau
les mentions obligatoires que lui impose la loi, sous la forme manuscrite,
imprimée ou encore par un système de lettres ou de chiffres
mobiles tel que c'est souvent le cas dans la grande distribution
(supermarchés, hypermarché etc..). Spécifiquement pour les
denrées périssables, l'usage d'une ardoise est permis pour les
produits vendus sur les foires et dans les marchés. L'on se rend compte
que le législateur fait preuve de pragmatisme et d'indulgence à
l'égard des commerçants qui ne disposent pas forcément de
moyens similaires pour le marquage des prix des produits qu'ils mettent en
vente au profit des consommateurs. Qu'en est-il de l'affichage ?
Paragraphe 3: L'affichage des prix
Au regard de l'article 5 du décret de 92, l'affichage
est une indication sur un document unique de la liste des produits mis en vente
ou des services offerts et du prix de chacun d'eux. L'affichage doit être
parfaitement visible de l'extérieur, pour les produits exposés en
vitrine et de l'intérieur pour les autres produits. Cet article sans
être exhaustif, donne quelques indications sur les qualités de
l'affichage qui est jugée conforme à la législation. Il
doit porter sur un document unique d'une part, et d'autre part il doit
être
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parfaitement visible de l'extérieur pour les produits
exposés en vitrine et de l'intérieur pour les autres produits.
L'unicité du document portant affichage des produits
mis en vente et leur prix répond à un besoin de
sécurité, mais également à un besoin de
rapidité. C'est ainsi, que d'un coup d'oeil l'éventuel acheteur
sait à quoi s'en tenir lorsqu'il est devant une vitrine d'exposition par
exemple. Une vente doit toujours porter sur un objet qui est dans le commerce
pour être licite. De ce fait, l'idée selon laquelle l'affichage
doit être parfaitement visible permet en cas de doute ou même de
contrôle aux autorités compétentes d'avoir une preuve
parfaitement visible que le vendeur vend ses produits à des prix licites
ou non, et ce dans un intérêt purement concurrentiel.
En dehors de ces deux exigences, une troisième qui
tient à la langue d'affichage semble se présumer. La langue
d'usage en Côte d'Ivoire est le français aussi serait-t-il
illicite qu'un affichage portant sur la qualité et le prix d'un bien ou
d'un service se fasse dans une langue autre que le français. Cependant,
de façon exceptionnelle l'usage d'autres langues sur les affiches est
permis étant entendu une traduction de ce document en français
reste une exigence qui s'impose au vendeur qui désirerais entrer en
affaire avec le public ivoirien. Cela est dans l'intérêt du
vendeur qui sur heurtera à l'indifférence des personnes à
qui il destinerait son offre, mais également dans l'intérêt
du consommateur à qui est réserver un droit à
l'information qui déterminerait sa volonté d'entrer en affaire.
En somme, l'affichage des prix est le moyen de publicité des prix le
plus pratique pour ce qui est de la publicité des prix en terme de
services proposés au publique. Le prix de toute prestation de service,
quelque en soit sa nature doit faire l'objet d'un affichage dabs des lieux
où elles sont proposées au public. Aucun doute ne
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doit exister sur la nature de la prestation fournie pou le
prix indiqué. L'affiche doit porter non seulement la totalité des
prestations offertes et leur prix, mais également, les éventuels
suppléments ou majorations correspondants à des opérations
complémentaires ou spéciales. Dans le cas où il existerait
un magasin permettant de recevoir la clientèle, doivent y être
affichés les différents paramètres utilisés par le
prestataire pour calculer le prix total : les prix unitaires (le prix au
mètre ou au mètre carré, taux horaire), le prix des
diverses prestation forfaitaires ainsi que les autres conditions de
rémunération. Pour certaines professions où il est coutume
que la prestation soit rétribuée proportionnellement à la
valeur du bien vendu ou du service rendu, l'affiche peut ne comporter que la
mention du ou des pourcentages prélevés en précisant le
cas échéant, les tranches de prix correspondants (cas des agents
immobiliers ou agences de location). L'affiche ici fait référence
à tout les éléments aux quels se rapporte le pourcentage.
(Nature des opérations et biens, produits ou services concernés).
En cas de trop grande importance du nombre d'éléments de
prestations à porter sur l'affiche, l'affichage pourra être
remplacé par un catalogue de prix. Dans le cadre des ventes à
crédit, le procédé de publicité des prix reste la
remise de barème (§4) telle que prescrite par la
législation en vigueur.
Paragraphe 4 : La remise de barème
IL arrive qu'en raison de l'importance du coût d'une
marchandise ou pour des besoins de sécurité et de
facilité, certains vendeurs effectuent des ventes en détail
à tempérament ou à crédit sous quelques formes que
se soit. A ces vendeurs, le décret de 1992 portant règlementation
de la concurrence et du prix dans son article 6 impose au titre de la
publicité des
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prix de remettre à toute personne qui sollicite un
crédit, un barème. Le barème conforme à la loi doit
mentionner le montant maximum du crédit susceptible d'être
consenti par rapport au prix comptant du bien vendu. A cela s'ajoute le
délai du crédit et les modalités de remboursement. Enfin,
le montant total des frais et agios à acquitter par l'acheteur ainsi que
le prix total de l'article au comptant et à crédit. Toutes ces
prescriptions visent la protection du client potentiel qui au regard des termes
des crédits alloués est en mesure d'effectuer valablement sont
choix vers tel ou tel vendeur dans un cadre concurrentiel.
Nous préciserons que les modalités d'application
de la publicité des prix à l'égard des consommateurs sont
fixées par des arrêtés du ministre chargé du
commerce. Le refus de publicité des pris, ou des barèmes des prix
et conditions de vente auquel est assimilée l'information
incomplète, est puni de sanctions civiles ou pénales.
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Deuxième partie: LE CONTENTIEUX DES
INFRACTIONS SUR LE PRIX
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Chapitre 1: LE PREALABLE A LA POURSUITE: LE
CONSTAT DES INFRACTIONS SUR LE PRIX
Les infractions ou les atteintes à la
législation sur le prix et la concurrence, sont perçues par le
décret de 92 en termes d'infractions à la loi économique.
Pour être punies, ces infractions sont constatées par information
judiciaire (Section2) pour ce qui est du constat judiciaire ou
au moyen de procès verbaux (Section1) lorsque il en est
du constat administratif.
Section 1: L'ETABLISSEMENT D'UN PROCES VERBAL
D'APPRECIATION DE L'INFRACTION
Lorsqu'une infraction à la loi économique est
présumée, son constat se fait par procès verbal
établi par des enquêteurs désignés par les services
du ministère du commerce. Ces derniers après auditions des
personnes en cause, établissent un PV qui constate les faits. Cependant
le PV pour être valable doit répondre à des critères
de validité (§1) tel que prescrit par la
législation en la matière.
Paragraphe 1: la forme du PV
Les éléments qui concourent à la
validité du procès verbal d'un point de vue formel sont
expressément définis par le législateur ivoirien. Le
décret
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de 1992 sur la concurrence et le prix62 dispose que
les PV sont dressés conformément aux dispositions des articles 48
et 49 de la loi n°91-999 du 27 décembre 1991 relative
à la concurrence et ce par des fonctionnaires assermentés en
justice et dûment commissionnés. A ce titre, les PV sont
dispensés des formalités et des droits de timbre et
d'enregistrement en dehors de ceux visés à l'article II de la
présente loi, ils font foi jusqu'à inscription de faux des
constatations matérielles qu'ils relatent. Les procès verbaux
selon l'article 48.3 sont transmis sans délai à l'autorité
compétente. Un double est laissé à chacune des parties
concernées. Ici l'autorité compétente à laquelle
fait référence l'article 48 est la commission de la concurrence
prévue à l'article 6.
L'article 18 in fine précise que le PV sous peine de
nullité doit être rédigé en langue officielle. Pour
ainsi dire, en Côte d'Ivoire un PV non rédigé en langue
française sera nulle et de nulle effet. En dehors de l'usage de la
langue française dont le non respect peut entrainer la nullité de
l'acte, le législateur impose en outre que le PV contiennent seulement
une feuille. Cependant lorsque l'importance de l'affaire l'exige plusieurs
autres intercalaires peuvent y être adjoints, pourvu qu'ils soient
numérotés de façon continue et soient paraphés les
uns après les autres et par les agents verbalisateurs, et par le
contrevenant. Comme on le constate le législateur n'est pas vraiment
regardant quant' à la forme du document portant PV, sa
préoccupation est tout autre. Sa démarche est toute
différente quant il s'agit du contenu du PV
(§2).
62 L'article 18 du décret de 1991 sur la
concurrence et le prix qui renvoie aux articles 48 et- 49 de la loi de 1991
relative à la concurrence.
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Paragraphe 2: Les mentions obligatoires du PV
Le PV doit contenir la date, l'heure et le lieu de la
rédaction et de la clôture de l'acte. Cette exigence permet d'une
part une classification du document et d'autre part un traçage plus
simple en cas de similitude entre deux PV portant sur deux litiges distincts
l'un de l'autre. En outre, L'identification du contrevenant peut en effet,
permettre une meilleure compréhension du PV. C'est donc à juste
titre que le législateur ivoirien impose que le PV contienne
également les noms et prénoms, état civil, profession et
adresse du délinquant. Au cas où le délinquant n'a pas
été identifié, le PV est dressé contre inconnu.
Toutes ces informations contribuent à une meilleure identification du
contrevenant, ses qualités professionnelles (s'il est commerçant
ou pas) et quel secteur de la vie économique est touché par les
actes répréhensifs en cause.
Le PV doit être signé mais seule la signature du
ou des agents verbalisateurs est obligatoire. Pourtant le délinquant
doit obligatoirement être invité à signer l'acte qui doit
faire mention de cette invitation et de l'acceptation ou du refus de
s'exécuter. Les ratures de ligne et de mot de même que les renvois
doivent être approuvées et paraphés par les signataires de
l'acte. Les inscriptions en interlignes sont interdites tandis que les espaces
laissés en blanc doivent être barrés. Il est à
préciser que les visites domiciliaires doivent toujours donner lieu
à la rédaction d'un PV même en cas de non découverte
d'infraction. En somme, les PV ainsi dressés font foi jusqu'à
inscription de faux sauf en matière d'entente et d'abus de position
dominante. Ils sont transmis à l'autorité compétente sans
délai, un double étant laissé aux parties
intéressées.
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Section 2: L'INFORMATION JUDICIAIRE
Au sens large, l'information judiciaire désigne
l'ensemble des recherches visant à caractériser une information
et à en découvrir les auteurs. Au sens strict, l'information est
une instruction préparatoire diligentée par un juge
d'instruction63. Les actions et poursuites en vue de sanction
pénales en matière d'infraction su le prix, sont exercées
devant la juridiction compétente, soit directement par l'autorité
administrative chargée du contrôle de la concurrence (A),
soit par le ministère public (B).
En dehors de ces deux personnes, la lecture du code
procédure pénale en son article 1er alinéa 2
permet à la partie lésée de mettre en mouvement l'action
publique dans les conditions déterminées par le présent
code. Par extension, les associations de consommateurs (C)
légalement agréées seront habilitées
à saisir le juge en se constituant partie civile devant les juridictions
compétentes.
Paragraphe 1: LA SAISINE DU JUGE
Toute personne physique ou morale, peut agir devant les
juridictions de la République de Côte d'Ivoire, en vue d'obtenir
la reconnaissance, la
63 Article 77 et suivants du code procédure
pénal ivoirien.
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protection ou la sanction de son droit64. Le code
de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien ne souffre
d'aucune ambigüité permettant à toute personne qui se sent
atteinte dans son droit à la publicité du prix ou encore à
la licéité du prix déterminé etc. de pouvoir
s'adresser aux juridictions afin d'obtenir réparation du
préjudice subit. Le domaine du prix ne saurait être exclu du champ
d'action des tribunaux civils. Devant les juridictions répressives,
l'action publique pourra également être mise en mouvement par les
magistrats ou les fonctionnaires auxquels elle est confiée par loi
(Art.1er al 1 CPP). Cette action peut être mise en mouvement
de façon concomitante ou séparément à l'action
civile. Cependant la renonciation à l'action civile ne pourra
arrêter, ni suspendre l'exercice de l'action publique sous réserve
des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6. Parmi ces cas
de suspension de l'action publique nous verrons dans nos développements
le cas de la transaction, faculté offerte à l'administration.
A°) La saisine du juge par l'autorité
administrative
L'article 51 alinéa 1 de la loi de 1991 relative
à la concurrence, donne compétence à l'autorité
administrative chargée de la concurrence pour saisir les juridictions
civiles ou pénales, des actions et poursuites contre les infractions
définies aux articles 2 à 4, 24 à 28, 32 à 33, et
50de la même loi. Ce pouvoir d'action, n'est pas uniquement fondé
sur la loi de 1991 il se présume également à travers
l'article premier du code de procédure civile en ces termes : «
l'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement par les
magistrats ou fonctionnaires auxquels elle est confiée
64 Art.1er CPCCA.
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par la loi ». Dans ce sens, l'autorité
administrative en charge du contrôle de la concurrence étant celle
là même qui veille au respect de la règlementation en
matière prix et de la concurrence
B°) le ministère public
Concernant le ministère public65, entant
qu'ensemble des magistrats à qui la loi confie l'exercice de l'action
publique, en requérant l'application de la loi, il a en même temps
que l'autorité administrative en charge du contrôle de la
concurrence, le pouvoir de saisir la juridiction compétente en vue de la
protection de l'intérêt général par l'application de
la loi. Ce pouvoir que le législateur a conféré au
ministère public permet de garantir l'application de la loi surtout dans
les cas où l'autorité administrative, dans une situation de
corruption par un opérateur économique véreux, pourrait
feindre de ne pas rendre compte des actes d'infractions commis par l'un ou
l'autre des acteurs de la vie économie. La saisine du juge par le
ministère public pourra se faire même en l'absence de toute
plainte. En somme, la saisine des juridictions par l'autorité
administrative ou le ministère public ne vise que la protection de
l'ordre public économique et social tel que définit aux articles
2 à 4, 24 à 28, 32 à 33 et 50 de la loi de 1991 relative
à la concurrence. Et l'acte par lequel le prévenu sera
appelé à comparaitre devant le tribunal sera une citation
délivrée sur requête de l'autorité administrative
pour l'audience la plus proche pour ne pas faire perdurer les effets
néfastes de l'acte objet de répressions. L'action en
répression des infractions à la loi en vigueur en matière
de concurrence et de prix, se
65 Il s'agit également du procureur de la
république.
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prescrit dans les mêmes délais et dans les
mêmes conditions que l'action publique. C'est-à-dire pour un
délai de trois ans.
La saisine de la juridiction compétente peut
également viser la protection d'un intérêt particulier. A
ce niveau cette action est aussi reconnue au consommateur agissant seul ou dans
un cadre purement associatif. C'est à ce niveau qu'émerge le
rôle des associations de consommateurs au niveau juridictionnel ou d'un
point de vue extrajuridictionnel.
Paragraphe2 : L'action des associations de
consommateurs
Les associations de consommateurs sont des particuliers unis
au sein de groupes ayant pour objet la défense des consommateurs. De la
sorte, les associations de consommateurs sans faire appel à
l'intervention des pouvoirs publics et du juge, peuvent exercer des pressions
efficaces pour se protéger contre des professionnels, des produits ou
des services contestables quant aux prix exercés. Ces moyens de
pressions tiennent à des messages dissuasifs visant à
détourner le consommateur du professionnel concerné. Ces actions
extra-judicaires peut être considérées comme des voies de
fait, la qualification est parfois retenue par les juges. Leurs effets sont
toujours plus rapides et souvent beaucoup plus redoutables que ceux d'une
action judiciaire.
A°) Les actions extrajudiciaires
Les actions extrajudiciaires des associations de consommateurs
sont, le boycottage consumériste et la critique consumériste.
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· Pour ce qui est du boycottage
consumériste, il tient en une action concertée des
consommateurs visant à s'abstenir de s'adresser à tel
professionnel ou d'utiliser un produit ou service qui ne serait pas conforme
à la législation sur le prix en vigueur. Il peut s'exprimer en un
mot d'ordre ce qui à amener à évoquer une sorte de droit
de grève en rapprochement au droit du travail. Mais le refus en
lui-même ne peut être condamnable ce qui est tout autre du refus
d'exécuter la prestation de travail. Toute fois, le boycottage est
condamnable lorsqu'il est pratiqué par des professionnels à
l'encontre d'un autre professionnel66. Pour ce qui est du boycottage
d'un professionnel par des consommateurs, il ne fait l'objet d'aucun dispositif
sanctionateur. Il est a priori non condamné. Cependant, les
conséquences économiques très préjudicielles pour
le professionnel pourront le conduire à engager la responsabilité
de l'auteur du mot d'ordre. Ainsi la jurisprudence française intervient
pour apprécier les conditions d'exercice du boycottage. De ce fait,
l'action ne doit pas être du fait de sa violence disproportionnée
au but poursuivi et à un second niveau le but poursuivi doit être
la protection des consommateurs contre le professionnel en cause.
· Quand à la critique consumériste, au
sens premier du terme, l'appréciation des prix des produits ou
services est un moyen efficace de protection des consommateurs ainsi
éclairés sur les choix qu'ils ont à faire. Les
associations de consommateurs exerçant cette fonction de critique, se
fondent sur des comparaisons de prix de produits remplissant les fonctions
d'usage analogues, et dont les résultats permettent de
66 Entente opérée par des professionnels
en vue de sanctionner ou d'éliminer un concurrent. Action
concertée, convention, coalition, entente expresse ou tacite.....
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fournir au consommateur une information objective sur les
prestations qu'ils peuvent attendre de ces produits et leurs prix en
comparaison à d'autres prix pratiqués. Sans aller jusqu'au
boycottage, ces critiques peuvent dissuader les consommateurs. La jurisprudence
française, tout en posant le principe que la critique ne saurait
constituer en elle-même un acte de dénigrement justifiant une
action en responsabilité civile ni une atteinte au droit de
propriété intellectuelle du titulaire de la marque mise en cause,
s'est donc attacher à préciser les conditions de
licéité de la critique en posant deux conditions :
l'objectivité de la critique, et la mesure de la critique. Ainsi
l'association devra vérifier l'information67 qu'elle diffuse
ce qui est chose aisée en matière de prix étant entendu
que la loi impose que celui-ci soit publié. En outre la critique doit
être mesurée dans la forme tout comme dans le fond68.
L'action des associations des consommateurs ne reste cependant pas limiter
à des actions extrajudiciaires. Les associations de consommateurs
peuvent agir également au niveau des juridictions.
B°) Les actions judiciaires des associations
de consommateurs
Le code de procédure pénal en son article
1er alinéa 2 dispose que l'action publique peut être
mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions
déterminées par ledit code. Ainsi le pouvoir d'action devant les
tribunaux des associations de consommateurs peut
67 Paris 16 avril 1976, 1, 418.
68 D.1988, 283 note C. Debouy, G Paisant.
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découler de cet alinéa. En outre, toute personne
qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut,
en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction
compétent. L'action des associations de consommateurs pour ainsi dire
trouve son sens dans ce qu'elle peut intenter une action devant les tribunaux
afin d'obtenir réparation des dommages causés à l'un de
leurs membres ou de façon générale, elles peuvent agir
pour le compte de tous les consommateurs, même ceux non membres de leur
regroupement, et cette action restera valable si elle n'est pas du reste
contestée soit par le ministère public, soit par
l'inculpé, soit par une autre partie civile (art.87 CPP).
Enfin, la constitution de partie civile d'une association de
consommateurs agréée est recevable, dès lors que la
revente à perte notamment, incompatible avec une concurrence saine et
loyale, est contraire à l'intérêt général des
consommateurs, et qu'est donc caractérisé le préjudice
direct ou indirect causé à un intérêt collectif des
consommateurs.
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Chapitre 2: LA REPRESSION DE L'INFRACTION
Les professionnels, contrevenants contre qui seront
engagées des poursuites pour infractions au prix, ont toujours la
possibilité avant ou après le procès de solliciter une
transaction avec les autorités administratives. Le procédé
de la transaction permet d'une part d'éviter les lourdeurs
administratives qui pourraient faire perdurer un éventuel procès,
et d'autre part de réduire les frais que pourraient susciter un
procès. Le décret de 1992 relatif à la
règlementation du prix et de la concurrence, autorise à cet effet
le ministre chargé du commerce à transiger avec les personnes
poursuivies pour les infractions visées aux articles 2 à 4, 24
à 28 et 31 à 33 de la loi n°91- 999 du 27
décembre 1991 relative à la concurrence. La transaction
commerciale reste donc une faculté offerte au ministre chargé du
commerce et non une obligation, a ce titre il peut déléguer son
pouvoir transactionnel au directeur chargé du contrôle de la
concurrence.
Section 1: LA MEDIATION PENALE : LA TRANSACTION OFFERTE
AU
DELINQUANT
Dans son principe, la transaction suppose que deux personnes
puissent chacune faire valoir des prétentions à l'égard de
l'autre. Le litige sera éteint ou prévenu au prix d'un abandon
mutuel d'une partie de ces prétentions, formalisées dans un acte
signé par les intéressés. L'article 2044 du code civil la
définit comme « une convention par laquelle les parties, au moyen
de concessions réciproques, terminent une contestation née ou
préviennent une contestation à naitre. Cette formule met en
évidence que la transaction peut intervenir aussi bien lorsqu'une
instance est déjà engagée devant un juge pour
éviter la naissance d'un procès. Dans les deux cas, l'article
2052 du code civil lui, confère entre les signataires, l'autorité
de la
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chose jugée en dernier ressort : l'affaire est ainsi
réglée définitivement et ne peut plus être soumise
au tribunal Au prix d'une cote mal taillée on a évité les
désagréments et les frais souvent importants d'un procès.
Ces caractères expliquent que la transaction soit admise aussi bien pour
les personnes publiques ou privées dans des conditions que la loi
s'attache à préciser .
Paragraphe 1: Les conditions de la transaction
Selon l'article 23 du décret de 1992, « aux
termes de la transaction les pouvoirs publiques s'engagent à ne pas
exercer de poursuites à la condition que le contrevenant reconnaisse
l'infraction et verse dans un délai défini une certaine somme
d'argent ». Les conditions de la transaction sont ainsi fixées
par l'acte qui constate la transaction entre l'autorité et le
contrevenant. Cela dit, la transaction ne sera possible que si le contrevenant
reconnait formellement les faits qui lui sont reprochés. Ensuite,
lorsque ce dernier s'engage de façon formelle (art.24 décret de
1992 sur la concurrence et les prix) dans un acte en trois exemplaires à
payer une somme sur laquelle les deux parties à la transaction se seront
entendues. C'est en effet l'acte qui précise les conditions de la
transaction. Au cas où il se serait engagé dans des pourparlers
avec le ministère chargé du commerce, le contrevenant dispose de
vingt jours pour accepter puis d'un mois pou se libérer
c'est-à-dire pour payer les frais dont il doit se décharger en
réparation de l'infraction dont il reconnait être auteur.
Paragraphe 2: Le dénouement et
l'exécution des clauses de la transaction
Le dénouement normal de la transaction crée des
obligations à la charge et de l'Etat, et du contrevenant. Ainsi, au
terme de la transaction, le
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contrevenant est tenu au versement de somme d'argent que lui
imposent les clauses de l'acte de transaction. Quant à l'Etat il
s'engage au cas où le contrevenant accepte la transaction à ne
pas continuer les poursuites que les infractions pourraient suscitées
d'un point de vue juridictionnel. Le recouvrement des transactions et des
amendes est ainsi assuré par le directeur chargé du
contrôle de la concurrence pour le compte de l'agent comptable du
trésor suivant les modalités qui sont fixées par
arrêtés du ministre délégué auprès du
premier ministre, chargé de l'économie et des finances.
L'alinéa 2 de l'article 27 précise que les somme perçues
sont versées au compte ouvert dans les écritures de l'agent
comptable central du trésor au profit de la Régie des recettes de
la direction de al concurrence.
En cas de refus de transiger, soit par les pouvoirs publics,
soit par le délinquant lui-même, ou de non exécution des
clauses incluses dans l'acte de transaction, le dossier est transmis au
tribunal compétent par le ministre chargé du commerce (art.25
décret de 1992 relatif à la règlementation de la
concurrence et des prix).
Section 2: LE PROCES POUR INFRACTION SUR LE PRIX
Le procès reste l'ultime option offert par la loi en
vue de l'application de la législation en matière de prix des
biens et services de premières nécessités ou de grandes
consommations. Néanmoins, le procès ne reste pas limité
à la sanction, des infractions commises contre la législation en
vigueur telle que visées aux articles 2 à 4, 24 à 28, 31
à 33 et 50. Le procès est également offert aux parties
dans un cadre purement contractuel afin que ces dernières fassent
respecter et protéger leurs droits aussi particuliers qu'ils soient.
Ainsi, une partie au contrat, l'autorité administrative ou encore le
ministère public, peut intenter des actions devant la juridiction
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compétente afin d'obtenir réparation d'une
infraction constitutive d'une faute soit pénale, soit civile. La
citation à comparaître est délivrée à la
requête de l'une des autorités ci-dessus citées pour
l'audience la plus proche. Les sanctions pécuniaires sont
recouvrées comme les créances de l'Etat, étrangères
à l'impôt et douane.
Paragraphe 1: le tribunal compétent et les
pratiques restrictives constitutives d'infractions
pénales
L'article 5 du code de procédure civil, donne
compétence à tous les tribunaux de première instance et
leurs sections détachées, de connaitre de toutes les affaires
civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles
compétence n'est pas attribuée expressément à une
autre juridiction en raison de la nature de l'affaire. Au regard de ces
dispositions, l'engagement de la responsabilité de l'une des parties
découlant de la constatation d'une infraction aux dispositions tenant
à la détermination, la publicité, ou encore à la
réglementation du prix sera du ressort des tribunaux de première
instance à qui la loi attribue cette compétence. Cette
qualification des tribunaux de première instance est une
compétence d'attribution qui reste d'ordre public de sorte qu'aucune
convention ne puisse y déroger (art.9 CPCCA). En outre, les infractions
commises contre la législation en vigueur pour ce qui est des prix
règlementés par l'autorité administrative en cas
d'échec de la transaction, peuvent être porté devant les
tribunaux de première instance qui agiront ici sur requête de
l'autorité en charge du contrôle de la concurrence.
Ainsi, devant la juridiction compétente, les juges
retiennent les pratiques restrictives constitutives d'infractions soit
pénales, soit civiles.
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Ces pratiques sont au nombre de six, mais seulement trois
peuvent être invoquées en matière de prix et
s'apprécient plus aisément en matière de vente. Ce sont
:
A°) La vente à perte :
Elle est perçue comme la revente d'un produit en
l'état à un prix inférieur au prix d'achat effectif
(art.24 loi de 1991 relative à la concurrence). Le prix d'achat effectif
est présumé être porté sur la facture et
s'établit majoration faite des impositions et taxes afférentes au
dit achat ; déduction faite des rabais et remises de toute nature
consentis par le fournisseur au moment de la facturation. Les opérations
qui ne sont pas faites dans l'intention de limiter la concurrence ne peuvent
être considérées comme des reventes à perte. Il
s'agit notamment de celles relatives aux produits périssables
menacés d'altération rapide ; produits dont le commerce
présente un caractère saisonnier marqué lorsque la vente a
lieu pendant la période terminale de la saison, soit entre deux saison s
de vente ; produits qui ne répondent plus à la demande
générale en raison de l'évolution de la mode ou de
l'apparition de perfectionnement technique ; produits dont le
réapprovisionnement s'est effectué en baisse ; ventes volontaires
ou forcées à la suite de la cessation des activités, vente
en solde et liquidation.
B°) L'imposition d'un prix minimal ou minima
:
Cette pratique est prohibée et s'entend du fait
d'imposer directement ou indirectement un caractère minimal au prix de
vente d'un produit ou d'un bien au prix d'une prestation de service ou d'une
marge commerciale (art.25 loi de 1991 relative à la concurrence). Cette
prohibition est générale et
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concerne toute personne physique ou morale. La fixation du
prix minima est caractérisé par le fait pour la personne
considérée de déterminer le prix de vente d'un produit ou
d'une prestation de service ou la marge commerciale applicable à la
vente d'un produit ou d'une catégorie de produits soit au moyen de
tarifs ou barèmes, catalogues, étiquettes ou mentions
apposées sur les produits ou d'indications portées sur les
factures, soit au moyen de prix conseillés lorsqu'ils ont pour effet de
tourner par un biais l'interdiction quelque soient les qualificatifs
utilisés, soit en vertu d'ententes.
C°) La vente à prime :
Elle se définit comme toute vente ou offre de vente de
produits ou de biens ou toute prestation de services faites aux consommateurs,
donnant droit à titre gratuit immédiatement ou à terme
à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont
identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation de
service (art.26 loi de 1991 relative à la concurrence). Ne sont pas
cependant perçus comme vente à prime, le conditionnement habituel
qui est indispensable à l'utilisation du bien ou du service objet de la
vente, les prestations de services après vente et les facilités
de stationnement offertes à leurs clients par des commerçants et
la distribution à titre gratuit d'échantillons. Ces
échantillons et menus objets doivent être d'un prix magasin au
plus 5% du prix loco-magasin des objets et marchandises vendus et a plus
égal à 5% du prix de revient des prestations de service redues.
De plus, les échantillons doivent porter la mention «
échantillon gratuit ne peut être vendu »
Le législateur autorise également, les escomptes
ou remises en espèces qui peuvent être accordées soit au
moment de la vente soit selon un
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système cumulatif avec emploi éventuel de
carnet, coupon, timbre ou tout autre titre. Le remboursement des titres est
fait obligatoirement en espèce sans que l'acheteur puisse être
obligé d'utiliser lesdites espèces à l'achat. Enfin, les
primes offertes entre professionnels sont licites et doivent figurer dans ce
cas parmi les conditions de vente communicables à tout revendeur et
apparaître sur la facture émise par le fournisseur.
Toutes ces infractions pénales mentionnées plus
haut sont punies d'une amende de 200 000 FCFA à 500 000 FCFA. De notre
point de vue ces amendes sont relativement faibles et ne sont pas de sorte
à dissuader les éventuels contrevenants ; qu'en est il des
pratiques restrictives constitutives de fautes civiles ?
Paragraphe 2: Le tribunal compétent et
Les pratiques restrictives constitutives d'infractions civiles en
matière de prix
Les pratiques restrictives constitutives de fautes civiles en
matière de prix sont ces pratiques qui engagent la responsabilité
civile de leurs auteurs et les obligent à réparer le
préjudice causé. Ces pratiques s'apprécient à
travers le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan
;
-de pratiquer à l'égard d'un
partenaire économique ou d'obtenir de lui des prix, délais de
paiement, conditions de vente ou d'achat discriminatoires et non
justifiés par des contreparties réelles en créant de ce
fait pour ce partenaire des avantages dans la concurrence ;
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-de refuser de satisfaire aux demandes des
acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services, lorsque ces
demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu'elles sont
faites de bonne foi69. L'action est introduite devant le tribunal
civil par toute personne justifiant d'un intérêt, par le parquet
ou par le président de la commission de la concurrence, lorsque cette
dernière constate, à l'occasion des affaires qui relèvent
de sa compétence, une pratique mentionnée par les dispositions
légales.
Le président de la juridiction pourra en
référé, enjoindre la cessation des agissements en cause ou
ordonner toute autre mesure provisoire. Cette injonction du juge des
référés est fonction de ce que la pratique en cause, au
cas où elle se perpétuait dans le temps, aurait des
conséquences financières très importantes sur la victime
dans un premier temps et de façon secondaire, si elle est
avérée, elle pourrait entraver sérieusement le libre jeu
de la concurrence.
69 Art.30 loi de 1991 relative à la
concurrence.
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CONCLUSION
La règlementation du prix des biens et services par le
législateur ivoirien, on l'a vu, n'a rien de particulier au regard de la
législation en vigueur dans d'autres Etats d'Afrique et du monde qui
tirent leur essence de l'ordonnance française de 194570 qui
régissait la matière en France et dans ses différentes
colonies. Cependant, elle a le mérite d'exister étant entendu
qu'elle vise d'une part la protection du consommateur et d'autre part la
garantie d'une saine concurrence.
Dans un environnement de libéralisme économique,
tel que choisi par les autorités ivoiriennes du moins,
presqu'imposé par la conjoncture internationale, il apparaît
opportun d'assurer la vulgarisation et un réaménagement de la
législation ivoirienne en la matière pour l'adapter aux
réalités contemporaines et la rendre plus efficace face aux
personnes quelles soient des personnes physiques ou des personnes morales qui
seraient tentées par le recours à des pratiques
prohibées.
La détermination du prix des biens et services ou leur
publicité, peut quelque fois se présenter telle une
réalité banale en raison de la fréquence des
opérations commerciales pratiquées entre professionnels, entre
professionnels et consommateurs, ou encore entre particuliers non
professionnels. Cependant, il importe que chacun des acteurs du jeu commercial
aie en mémoire qu'il est tenu d'agir conformément à la
législation qui existe belle et bien. Ce qui n'est pas toujours le cas,
surtout à l'égard des consommateurs. Aussi, serait-il
intéressant que le législateur intervienne pour durcir les
sanctions en la matière afin d'éviter que les
70 Ordonnance française n°
45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945.
66
68
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consommateurs se retrouvent dans des situations qui ne leur
permettent pas de jouir d'un pouvoir d'achat conséquent dans la mesure
où il subirait à tout égard la mauvaise
détermination du prix des biens ou encore la
dérèglementation des prix règlementés comme c'est
souvent le cas dans notre pays. D'autant qu'en dépit de cet
intérêt pour le consommateur, on ne peut parler d'un
véritable droit de la consommation en Côte d'ivoire dans la mesure
où sont absentes du droit positif ivoirien toutes les dispositions
protectrices relatives à la formation, l'exécution ou la
résiliation des contrats qui se rapportent au consommateur71.
Cette lacune tant à être comblée puisse qu'un code ivoirien
de la consommation est en cours de réalisation.
En somme, un contrôle plus accru de la part des organes
compétents, ceux assignés par le ministère du commerce en
synergie avec le parquet et les juridictions compétentes serait plus
favorable à la protection des consommateurs et par extension de la
concurrence en vue d'une socialisation et d'une civilisation de la
détermination et de la fixation des prix telle que défini par le
législateur de 1991. Le chemin est encore long à parcourir,
cependant l'espoir demeure puisse que la volonté politique existe. /.
71 Droit et délai de rétractation, droit
d'être informé, interdiction des clauses abusives, plan
d'apurement des dettes, droit d'association des consommateurs, assistance
judiciaire du consommateur. (ISSA-SAYEGH Joseph, le droit ivoirien de la
concurrence, Ohadata D-06-04 page1.)
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BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES GENERAUX :
-DEKEUWER-Défossez François, Droit
commercial, 4ème édition
Montchrestien.
- BURST Jacques / Kovar Robert, Droit de la
concurrence, édition Economica 4.
-- TERRE François, Philippe Simler, Yves
Lequette, Droit des obligations, 6ème édition, DALLOZ,
1996
- RIPERT G. / Roblot R., Traité de
droit commercial, Michel Germain et louis Vogel, TOME 1, Actes de
commerce-Baux commerciaux, Propriété industrielle, concurrence,
sociétés commerciales, 17ème édition,
L.G.D.J.
OUVRAGES SPECIALISES
-AUBERT Jean-Luc, Le contrat, Dalloz 1996.
-BURST Jacques, Concurrence déloyale et
parasitisme, édition DALLOZ.
- FERRIER Didier, La protection des
consommateurs, éditions DALLOZ, octobre 1996, imprimerie Floch
à Mayenne.
- GHESLIN Jacques / Billiau Marc, le prix dans les contrats de
longue durée, éditions L.G.D.J septembre 1990.
- LEMEUNIER F., Société civile : constitution et
gestion, 13ème édition Delmas 75007 Paris 1995.
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- LE TOURNEAU Philippe, La
responsabilité des vendeurs et fabricants, éditions Dalloz,
décembre 1996.
- MOUSSERON Jean-Marc, Producteurs, distributeurs. Quelle
concurrence ? Libraires techniques, Librairie de la cour de cassation, 17
place Dauphine 75001 Paris 1986.
_ MOUSSERON Jean-Marc / Selinsky Véronique, Le droit
français nouveau de la concurrence, 2ème
édition LITEC 1988.
- RAYMOND Guy, La vente de marchandises, éditions
Dalloz 1997.
- SERRA Yves, Le droit français de la concurrence,
édition DALLOZ 1997.
CODES ET TEXTES DE LOIS :
-Acte uniforme sur le droit commercial
général.
- Code pénal.
- Code de procédure civile, commerciale
et administrative.
-Code de procédure pénale.
-Décret N°92-50 DU 29
janvier 1992 portant réglementation de la concurrence et des prix.
-Loi N°91-999 Du 27
Décembre 1991 portant concurrence en Côte d'ivoire.
-Règlement de l'UEMOA
n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 sur les pratiques
commerciales anticoncurrentielles.
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WEBOGRAPHIE:
-La détermination du prix dans le contrat en droit
français et international,
www.angelfire.com,
consulté le 17 décembre 2009
-La détermination du prix dans le contrat de
fourniture,
www.oboulo.com -La
détermination du prix,
www.lexinter.net
-La détermination du prix dans le contrat,
www.lgdj.fr consulté le 17
décembre 2009
-La détermination du prix (Droit civil, L2/L3 /IEJ-Forum
assas.net),
www.assas.net
-L'indétermination du prix en droit des contrats,
www.oboulo.con consulté le 24 mars 2010.
-Prix du carburant, l'avis de l'autorité de la concurrence
;
www.ugtg.org/IMG/article_Pdf/article_976.pdf
, consulté le 17 décembre 2009
-Prix du carburant, l'intérêt général
sera-t-il la priorité ?,
www.temoignage.re - Dictionnaire
Larousse en ligne :
www.larousse.fr
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ANNEXES
70
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TABLE DES MATIERES:
SOMMAIRE..................................................Page
3 AVERTISSEMENT...........................................page 3
DEDICACE............................................. ...page 4
REMERCIEMENTS..........................................pages
ABREVIATIONS....................................... .page 6
BIBLIOGRAPHIE .............................................page 66
ANNEXE
......................................................Page 69 PLAN
DETAILLE...............................................Page 71
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PLAN DETAILLE
INTRODUCTION............................................page
7 PREMIERE PARTIE : LE REGIME DU PRIX DES BIENS ET
SERVICES
Chapitre 1: DETERMINATION DU PRIX EN DROIT IVOIRIEN
Section 1: LA DETERMINATION DU PRIX DANS LE
CADRE CONTRACTUEL
Paragraphe1: La détermination du prix par les
parties au contrat: le Principe
Paragraphe 2 : La détermination du
prix par le juge : L'exception
Section 2: LA DETERMINATION DU PRIX PAR
L'AUTORITE
PUBLIQUE ADMINISTRATIVE
Paragraphe1: Les conditions de
détermination des prix par l'autorité publique administrative
Paragraphe 2: la nature des biens
Chapitre2: LA PUBLICITE DU PRIX
Section 1: L'INTERET DE LA PUBLICITE DU PRIX
Paragraphe 1 : la garantie de la libre concurrence
Paragraphe 2: la protection du
consommateur Section 2 : LES MODALITES DE
PUBLICITE DES PRIX
Paragraphe 1 : Le marquage proprement dit ou
étiquetage
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Paragraphe2 : le marquage par
écriteau Paragraphe 3: L'affichage des
prix
Paragraphe4 : la remise de barèmes
DEUXIEME PARTIE : LE CONTENTIEUX DES INFRACTIONS
AU
PRIX
Chapitre 1 : LE PREALABLE A LA POURSUITE :
LE CONSTAT DES INFRACTIONS AU PRIX
Section 1 : L'ETABLISSEMENT D'UN PROCES VERBAL
D'APPRECIATION DE L'INFRACTION
Paragraphe 1 : la validité du procès
verbal
Paragraphe 2 : le contenu du
procès verbal Section 2 :
L'INFORMATION JUDICIARE
Paragraphe 1 : La saisine du juge
Paragraphe 2 : l'office du juge
Chapitre 2 : LA POURSUITE DE L'INFRACTION
Section 1 : LA MEDIATION PENALE : LA
TRANSACTION OFFERTE AU DELINQUANT
Paragraphe 1 : Les conditions de la transactioni
Paragraphe 2 : Le dénouement et
de l'exécution des clauses de la transaction
72
Section 2 : LE PROCES PENAL POUR INFRACTION AU
PRIX
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Paragraphe 1 : le tribunal compétent et les
pratiques restrictives constitutives
d'infractions
A°) La vente à perte :
B°) L'imposition d'un prix minimal ou
minima :
C°) La vente à prime :
Paragraphe 2 : Les peines applicables aux
infractions sur Le prix : l état de la jurisprudence
CONCLUSION...................................................................page
64
BIBLIOGRAPHIE.................................................................page
66
ANNEXES.........................................................................page
69 TABLE DES
MATIERES..........................................................page
70
|