La déclaration de soupçon( Télécharger le fichier original )par Bassine Lo Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise 2007 |
Section ²² : Les modalités de la déclaration de soupçonInstrument fondamental de la détection du blanchiment de capitaux illicites, la déclaration d'opération suspecte incombe aux assujettis. La réalisation de cette dénonciation passe d'abord par la détermination des opérations faisant l'objet d'une déclaration de soupçon (paragraphe ²).Ensuite il importe de définir les différentes étapes de la procédure de déclaration de soupçon (paragraphe ²²). Paragraphe ² : Les opérations faisant l'objet d'une déclaration deLes déclarations faites par les personnes assujetties visent à aider la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF)73(*) et les autorités policières ou judiciaires à remonter les filières de blanchiment ou de financement du terrorisme .Elles portent sur toute opération dont le montant (A) ou la nature (A) fait présumer son origine illicite. L'identification des clients et la conservation des données recueillies 74(*) sont les principales mesures qui concourent à l'effectivité de la déclaration d'opération suspecte. En effet, la vérification de l'identité et de l'adresse de la clientèle a une portée générale. Elle concerne aussi bien les clients « en contact direct »75(*)que ceux à distance76(*).Sont aussi intéressés par ce contrôle les personnes physiques77(*) et les personnes morales78(*) ; les clients habituels et les clients occasionnels79(*).Par ailleurs cette identification doit s'effectuer sur la base de deux principes 80(*).Il s'agit d'une part du respect des règles de la déontologie professionnelle et d'autre part d'une politique clairement définie de connaissance de la clientèle. En outre, l'objectif d'une telle identification est la traçabilité des opérations financières. Ces dernières peuvent être révélatrices de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. C `est en ce sens qu'une surveillance particulière des opérations atypiques par le seuil ou la forme est imposée aux assujettis et surtout aux organismes financiers. Il en est ainsi de toute opération en espèces ou au porteur dont le montant total est égal ou supérieur à cinquante millions (50000000) FCFA 81(*).Il peut s'agir aussi de toute opération d'un montant de dix millions (10000000) FCFA qui s'effectue dans des conditions semblant inhabituelles.82(*)La même surveillance est requise pour toute opération financière ordonnée par un client occasionnel dont le montant est égal à cinq millions (5000000) FCFA83(*) L'obligation de surveillance particulière de certaines opérations, mise à la charge des assujettis, n'implique pas pour autant une déclaration automatique de leur part. Si l'on s'en tient à la lettre du texte84(*).Mais elle conduit ceux-ci à conserver les documents pendant une durée de dix ans (10 ans)85(*) .Ces dossiers sont communiqués, suite à une demande, notamment aux autorités de contrôle, à la CENTIF86(*). Si la dénonciation de telles opérations n'est que facultative, il en est tout autre des donations, en liquide, d'un montant d' un million (1000000) FCFA au profit d'un organisme à but non lucratif .En effet selon les dispositions de l'article 16 de la Directive du 04 juillet 2007 relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), celles-ci doivent faire l'objet d'une déclaration spontanée auprès de la CENTIF Par ailleurs, cet état de fait peut s'expliquer par une certaine suspicion qui entoure aussi bien les actes gratuits que les organismes à but non lucratif .Car, à l'égard du juriste, tout ce qui est gratuit est suspect .En plus, en ce qui concerne ces types d'organismes, ils sont réputés, être des sources de financement des organisations terroristes87(*).Dès lors les opérations qu'ils effectuent, peuvent être suspectes de par leur nature. La réalisation d'une déclaration de soupçon suppose au préalable une vigilance particulière tant à l'égard de la clientèle que des opérations qu'elle effectue. En vertu de cela, il est fait obligation aux assujettis de demander des renseignements précis, afin de détecter des opérations atypiques .Les informations à requérir doivent porter notamment sur le type d'opérations (dépôts espèces ou virement), la justification économique des opérations, l'identité du donneur d'ordre réel88(*).Il leur incombe ,en plus, et particulièrement aux organismes financiers, de prévoir un dispositif d'analyse des transactions et du profil des clients89(*)Ce dispositif doit permettre de retracer et de suivre les mouvements des opérations atypiques ou carrément douteuses. Dès lors, les assujettis peuvent procéder à la fameuse déclaration d'opération suspecte. Celle-ci est obligatoire pour un certain nombre d'opérations .Il s'agit entre autre des « sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir de trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées »ainsi que des « opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ». Si, de telles sommes et opérations doivent provenir d'une infraction liée au trafic de stupéfiants ou à des activités criminelles organisées. Il ne s'agit pas pour autant de dénoncer l'infraction mais de déclarer des sommes et des opérations suspectes. A cet effet, il s'agit essentiellement d'opérations qui emportent un transfert de fonds. La difficulté est cependant de détecter le lien que ces opérations entretiennent avec la drogue ou les activités criminelles organisées. On doit, par conséquent admettre que de simples soupçons, qui peuvent notamment naître d'un transfert de fonds d'une importance inhabituelle, c'est à dire sans rapport avec l'activité et patrimoine du titulaire du compte, suffiront à entraîner la déclaration .Cette dernière doit intervenir dès le moment où les soupçons naissent. Elle peut concerner aussi bien des opérations en cours d'exécution que des opérations déjà exécutées. En tout état de cause, la déclaration ne décharge pas l'organisme financier de toute obligation .Si postérieurement à celle-ci, des informations permettent à celui-ci de modifier son appréciation, il doit porter ses informations à la connaissance de la CENTIF. La procédure de la déclaration de soupçon est de ce fait entamée. * 73 La CENTIF est la structure qui est chargée « de recueillir, exploiter et traiter les informations financières transmises par les assujettis sous forme de déclaration de soupçon, selon un modèle fixé par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances. » art 2 du Règlement Intérieur de la CENTIF du 8 Juin 2005 * 74 Art 11 de la loi uniforme n°2004-09du 6 février 2004 * 75 Le contact direct signifie le face à face entre le client et le professionnel selon l'annexe de la loi uniforme du 6 février 2004, portant modalités d'identification des clients (personnes physiques) par les organismes financiers dans le cas d'opérations financières à distance * 76 Annexe de la loi uniforme du 6 février 2004 * 77 Art7 al 2 de la Loi * 78 Art 7 al 3 de la Loi * 79.art 8 de la Loi * 80 Art 4 al 2 de l'Instruction n°01/2007/RB du 2 juillet 2007 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux au sein des organismes financiers. * 81 Art 10 de la Loi * 82 Id. * 83 Art 11 de la Directive n°04/2007/CM/UEMOA relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique Monétaire Ouest Africain (UEMOA) * 84 Art 10 de la Loi et art 11 de la Directive * 85 Art 11 al 1de la Loi * 86 Art 11 al 2 de la Loi * 87 « L'utilisation des dons de mécènes au profit d'activités terroristes par certaines ONG islamistes en fournit un parfait exemple. Il en va ainsi de la fondation « AL HARAMAIN », organisation d'origine saoudienne, présente à travers 49 pays soupçonnée d'avoir participé au financement des attentats de Bali et de soutenir l'insurrection en Tchétchénie »tiré de l'article du chef d escadron LE BIANIC (gendarmerie, France) portant : « Le dispositif international de lutte le financement du terrorisme est -il crédible », extrait du site internent : www.collége .interarmées .défense .gouv.fr /MG/PDF/ LE_BIANIC * 88 Art 6 de l'Instruction n°01/2007/RB du 2 juillet 2007 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux au sein des organismes financiers du Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) * 89 Art 7 de l'Instruction précitée |
|