4. 4-
Effectivité et application des textes relatifs à l'enregistrement
des naissances
L'enregistrement universel des actes de naissance ne
peut être réalisé que dans un cadre légal et
efficace, harmonisant cet enregistrement avec les lois qui protègent
les droits des citoyens.
4.
4.1- Le calendrier des audiences
Selon les textes, les audiences des tribunaux ont lieu
au siège de ces juridictions aux dates fixées par voie
règlementaire sur proposition des assemblées
générales desdites juridictions. Le principe de la fixation des
calendriers des audiences participe entre autres de la volonté du
législateur de crédibiliser cette juridiction de proximité
et de la rendre accessible à tous en déterminant
précisément les jours d'audiences. Eu égard au rayon
d'action théorique des TD et des TA, l'application de cette mesure a
l'avantage d'éviter aux usagers des déplacements inutiles et
souvent coûteux.
4.
4.2- La gratuité de la justice
Les membres des tribunaux départementaux
reçoivent des indemnités de sessions payées par l'Etat. Ce
faisant, « ils ne doivent pas recevoir des requérants des
honoraires de quelque nature que ce soit », affirme le responsable de
l'état civil à la mairie de pô. En outre, il n'appartient
pas non plus aux requérants d'équiper les tribunaux
départementaux en matériel et fournitures de bureau. Du reste, la
loi dispose que les TD et les TA agissent en qualité de juridiction
gracieuse.
4.
4.3- La transcription des jugements déclaratifs d'acte et
Supplétifs d'acte de naissance dans les registres de l'année
L'établissement et la délivrance de
jugements supplétifs ou déclaratifs tenant lieu d'acte de
naissance pour combler le sous enregistrement des naissances par les TD et les
TA sont contraires aux dispositions de la loi.
En effet, l'article 123 du CPF dispose que lorsque le
délai pour faire la déclaration a expiré ou qu'il
n' a pas existé de registres, ou qu'il s'est avéré
impossible de retrouver l'acte , le défaut d'acte de naissance peut
être suppléé par jugement. Dans son dispositif, le
jugement déclaratif ou supplétif ordonne la transcription
sur le registre de l'état civil.
En somme, pour le 1er adjoint au maire,
lorsqu'une naissance n'est pas déclarée dans les délais
légalement prévus, le jugement qui supplée le
défaut d'acte ne constitue pas un acte de l'état civil. En effet,
le juge n'est pas habilité à dresser des actes de naissance. En
d'autres termes, si par exemple un jugement déclaratif de naissance est
rendu, l'individu qui l'intercepte avant sa transcription sur le registre ne
dispose pas d'un acte de naissance. Si l'on procède à une
comparaison, on peut indiquer que la déclaration de naissance n'est pas
l'acte de naissance en tant que tel. C'est lorsque l'officier de l'état
civil la reçoit et la porte sur son registre qu'est créé
l'acte de naissance.
Pour ce dernier donc, l'application de ces dispositions
est particulièrement nécessaire, voire incontournable si l'on
veut instaurer un service d'état civil efficace et crédible qui
permettra à l'administration de se débarrasser du fardeau de
jugements supplétifs, base de nombreux faux en matière
d'état civil.
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