Du respect de la phase préliminaire de l'action publique en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Martin kamana Universite Libre de Kigali - Bachelor's degree 2009 |
1.2.1.2 Les relations entre l'action publique et l'action civileL'action publique et l'action civile présentent certaines relations : · Dans le procès pénal le ministère public et la partie civile sont les alliés ; la victime peut en porter directement son action civile devant le juge pénal déclencher l'action publique (citation directe, constitution de la partie civile) ; · La chose jugée au pénal a autorité sur l'action civile ; · Le criminel tient le civil en état. Cela veut dire que la juridiction civile ne peut juger, si la même affaire est pendante (n'est pas encore jugée) au pénal devant une juridiction répressive18(*). I.3 De l'infractionI.3.1 Notions préliminairesL'infraction est le fait d'enfreindre la loi pénale. Pour qu'il y ait l'infraction, il faut qu'une prohibition ou une injonction de la loi pénale n'ait pas été respectée. Le législateur rwandais a défini l'infraction comme une action ou une omission qui se manifeste comme une atteinte à l'ordre public et que la loi sanctionne par la peine19(*). Donc l'infraction apparaît sous deux formes : · Sous forme d'action c.à.d. la loi énonce une interdiction d'agir(ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre l'adultère...). · Sous forme d'omission ou d'abstention lorsque la loi incriminatrice énonce une obligation d'agir, une action qui est recommandable et positive (assister quelqu'un en danger par exemple).l'infraction n'est pas le seul fait nuisible, antisocial que la loi sanctionne ; à titre exemplatif, celui qui cause un préjudice à autrui est condamné à verser les dommages et intérêts ; on dit qu'il a commis un délit civil etc.20(*) Les OPJ doivent faire attention dans leur mission de rechercher les infractions. Ils doivent éviter de confondre l'infraction et la faute. Normalement toute infraction est une faute, mais toute faute n'est pas une infraction. L'OPJ doit toujours s'interroger : « ce que je vois, ce qu'on me dénonce, est-ce vraiment une infraction ?, le fait qu'on me dénonce viole t-il une loi?, ce comportement qui viole la loi est-il sanctionné par une peine ?, est ce que la loi m'autorise à rechercher ce fait infractionnel ? »21(*). En principe, les OPJ ont droit d'agir d'office pour la recherche des infractions et de leurs auteurs ; mais quelques exceptions à ce principe appelées « délits de plainte »sont prévues par la loi. Dans certains cas les OPJ ne peuvent ni rechercher, ni constater les infractions de leurs propres initiatives. Ils doivent d'abord avoir absolument reçu une plainte de la personne lésée. Elles se justifient soit par les motifs d'ordre privé (cas d'adultère : ne peut être poursuivi que sur la plainte de l'époux offensé. Art.356 du CP), soit par des considérations d'ordre public et social (cas des actes hostiles aux chefs de l'Etat et diplomates étrangers : ne seront poursuivis que sur la plainte du gouvernement étranger ou de l'organisation intergouvernementale dont dépend la victime. De plus l'Etat rwandais doit autoriser cette poursuite (Art.189 du CP), soit parce que ces infractions ne dérangent suffisamment pas l'ordre public (cas de grivèlerie : ne peut être poursuivie que sur la plainte de la partie lésée(art.433 du CP).L'OPJ ne pourra s'occuper d'office de la recherche ou de la constatation de ces infractions. Et même s'il entame son enquête sur plainte, il devra l'arrêter si la plainte est retirée. * 18 MVANO, J.B, Droit des obligations, notes de cours, ULK, Kigali, 2006 * 19 Art.1 du code pénal rwandais * 20 SOYER, J.C, Droit pénal et procédure pénale, 15 éd., Paris, 1977.p.84 * 21 Ibidem |
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