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Du respect de la phase préliminaire de l'action publique en droit rwandais

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par Martin kamana
Universite Libre de Kigali - Bachelor's degree 2009
  

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I.2 Délimitation du sujet

Notre sujet est délimité dans le domaine, dans le temps et dans l'espace.

Dans le domaine, notre travail est délimité en droit pénal en général, et dans la procédure pénale en particulier.

Dans l'espace, notre travail est délimité sur toute l'étendue du territoire de notre pays le Rwanda. Dans le temps, notre travail commence de la publication de la loi no 13/2004 du 17/5/2004 complétée et modifiée par la loi no 20/2006 du 22/4/2006 portant code de procédure pénale au journal officiel, jusqu'à nos jours.

I.3 Problématique

Les membres de la Police Judiciaire (OPJ) sont chargés de faire l'enquête préliminaire ainsi que la garde à vue et autres mesures de contrôle3(*). Dans ce contexte, si la mission de l'OPJ, qui prélude la poursuite des infractions, n'est pas bien remplie; cette poursuite devient difficile et entraîne bien de conséquences néfastes. En effet, la police judiciaire est un organe important dans la poursuite des infractions et collabore étroitement avec l'Organe National de Poursuite Judicaire (ONPJ)4(*) qui assure la poursuite des infractions et conduit l'action publique. Sur ce, "la police judiciaire est chargée de constater les infractions, de recevoir les dénonciations, les plaintes et les rapports relatifs à ces infractions, de rassembler les preuves à charge et à décharge et de rechercher les auteurs, coauteurs et leurs complices en vue de l'exercice de l'action publique par l'Organe National de Poursuite judicaire"5(*).

De part ce rôle non moins important, il est grand temps de nous demander sur la procédure de la police judiciaire dans la recherche des infractions et leurs auteurs, dans la réunion des preuves et parfois dans l'arrestation des suspects. Ainsi, l'Officier de Police Judiciaire (OPJ), en faisant l'enquête préliminaire ou la garde à vue et autres mesures de contrôle3; peut adopter un comportement défavorable à la poursuite judicaire

Bien que la phase préliminaire de l'action publique soit bien définie par les lois et les règlements en vigueur au Rwanda ainsi que par des instruments internationaux6(*), certains de ses éléments deviennent inapplicables lors du déroulement de la phase préjuridictionnelle par les agents habilités à l'exercer. Il en est ainsi le droit à la défense et le droit à la présomption d'innocence durant la phase préjuridictionnelle.

Brièvement notre problématique se ramène à 2 points essentiels :

· Quels sont les problèmes posés par la phase préliminaire de la poursuite pénale ?

· Quid des mesures envisagées aux problèmes posés par la phase préliminaire de la poursuite pénale ?

Notre travail éveille en nous beaucoup de questions auxquelles nous avons tenté de répondre tout au long de notre travail.

* 3 Art.21-40 de la loi n° 13/2004 du 17 mai 2004 portant code de PPE complétée et modifiée par la loi n° 20/2006 du 22 /4 /2006 publiée in JORR no spécial

* 4 Constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003 in J.O.R.R, no spécial du 04/06/2003, art. 160, révisé par la Révision de la Constitution de la République du Rwanda du 13/08/2008, in J.O.R.R., n° spécial du 13/08/2008, art.39

* 5 Loi no 13/2004 du 17/5/2004 portant Code de procédure pénale telle que modifiée à ce jour, in J.O.R.R, no spécial du 30/7/2004, art.19.

* 6 De l'art.7 al 11 du DUDH en droit international, éd., du conseil de l'Europe, Brusselles, 1992, pp13-19, art.9à11 du pacte international relatif au droit civils et politiques, pp 30 - 40 ?art.7 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, p.356

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