Du respect de la phase préliminaire de l'action publique en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Martin kamana Universite Libre de Kigali - Bachelor's degree 2009 |
III.2 Solution au problème lié à la connaissance des membres de la police judiciaireAprès la suppression de poste des inspecteurs de la police judiciaire qui étaient les agents de carrière de la police judicaire, les OPJ actuels sont des agents auxiliaires. A notre avis nous pensons que la non conformité des actes confiés aux OPJ à la loi, dépend de la manque de connaissance suffisante en droit, et nous rappelons aux personnes concernées de mettre en place des formations juridiques quotidiennes au profit de ces derniers. En vue du renforcement de leur capacité, quelques stratégies sont à adopter pour aider les OPJ à mieux conduire les enquêtes préliminaires. Selon ADAMA N., l'OPJ doit avoir des connaissances parfaites en droit substantiel, la maîtrise de toutes les règles de la procédure pénale et avoir une vaste culture générale pour répondre aux divers problèmes de la qualité rédactionnelle des PV et des rapports nécessaires qui doivent être précis et exploitables60(*). Ainsi, dans la pratique des OPJ, il y a encore des lacunes à compléter dans les connaissances professionnelles. D'où, un programme de formation en droit de procédure pénale, des techniques d'enquête, de rédaction des documents juridiques et de connaissances sociolinguistiques serait le bien venu pour juguler ce problème constaté dans l'enquête préliminaire. En plus, il faudrait réunir les différents échelons de la Police judiciaire pour le partage d'expériences entre les OPJ plus expérimentés et les nouveaux. En effet, en France, il existe une Ecole nationale supérieure de la police, formant les commissaires de police et les experts de la police judiciaire. Avant d'entrer dans la fonction, tout OPJ doit nécessairement subir une formation en droit. Les autres membres de la police reçoivent d'autres formations dans les disciplines spéciales comme la sociologie ou la psychologie en vue de pouvoir répondre efficacement à cette leur mission61(*). III.3 Solution au problème lié au droit à l'assistanceQuant au problème lié à l'assistance juridique durant la phase préliminaire de la poursuite pénale, notre apport est de comprendre aux bénéficiaires de la justice les droits qui leur sont reconnus par la loi afin de bénéficier d'un procès équitable et d'apporter une contribution à l'amélioration de l'assistance juridique pour garantir la défense de la personne poursuivie, nous avons eu l'occasion d'avancer quelques suggestions. Ce sont en effet des voies de solution qui présentent un intérêt pratique considérable. Nous suggérons aux autorités administratives de prendre le devant pour sensibiliser de leur ressort bénéficiaires de la justice, pour qu'ils soient informés des droits qui leurs sont reconnus par la loi afin de bénéficier des procès équitables. Etant donné que le constat devant les organes judiciaires et que les concernés par l'application de la loi passent sous silence les lois en vigueur dans notre pays, nous suggérons recommandons aux autorités judiciaires d'appliquer les règles juridiques relatives à la procédure de l'assistance juridique pour garantir la défense de la personne poursuivie afin de contribuer à la construction d'un pays de droit qu'est le notre62(*) Notre constitution en son article 19 prévoit que toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie à l'issue d'un procès public et équitable au cours du quel toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été accordées63(*). Partant de cette disposition, comme nous avons souligné nous constatons dans notre recherche qu'en réalité devant les officiers de la police judiciaire durant la phase préliminaire de la poursuite pénale, cette garantie n'est pas respectée. Nous suggérons alors au gouvernement que soit mis en place d'un fond d'assistance aux personnes démunies afin qu'il leur soit garantie paiement d'un défenseur au moment où ils sont dans l'obligation d'assister les personnes poursuivies. En fin, en vertu des articles 60 et 61 de la loi portant du barreau au Rwanda qui précisent que le conseil de l'ordre pourvoit à l'assistance des personnes dont les revenus sont insuffisants par l'établissement d'un bureau de consultation et de défense selon les modalités qu'il détermine et que les avocats et les stagiaires désignés pour ce bureau sont rétribués sur le fonds d'aide judiciaire géré par le conseil de l'ordre sous le contrôle du gouvernement 64(*).A ce sujet nous suggérons au conseil de l'ordre l'application effective de ces disposition car il a été constaté que dans la pratique ce fonds semble presque inexistant, et ce bureau semble inopérant pour s'acquitter de ce devoir d'aide judiciaire que le barreau du Rwanda s'est assigné. * 60 ADAMA, N., Les techniques de l'enquête préliminaire, Kigali, novembre, 2004, p.6 * 61 Innocent NIRINGIYIMANA, Impact de la police judiciaire sur la poursuite des infractions en droit rwandais , mémoire, ULK, Kigali, 2009, p.54
* 62 RWABAHIZI T.,De l'applicabilité de droit à l'assistance juridique en droit positif rwandais, mémoire, ULK, Kigali, p.76 * 63 Art.19 de la constitution de la République du Rwanda déjà précité * 64 Art60 et 61 de la loi n°02/97 du 19 mars 1997, portant création du barreau au Rwanda, in J.O.R.R, n° 8 du 15 avril 1997 |
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