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Du respect de la phase préliminaire de l'action publique en droit rwandais

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par Martin kamana
Universite Libre de Kigali - Bachelor's degree 2009
  

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1.4 De la détention

1.4.1 Notions préliminaires

La détention peut être définie comme étant une mesure d'incarcération d'un inculpé pendant l'information judiciaire ou d'un prévenu dans le cadre de la comparution immédiate23(*).

L'art.16 de la constitution rwandaise du 4.6.2003, l'art.9 de la déclaration universelle de droit de l'homme, l'art.6 de la charte africaine de droit de l'homme consacrent le principe de garantie de la liberté de la personne humaine et interdit toute sorte de privation de sa liberté avant que la culpabilité soit établie par un jugement coulé en force de la chose jugée, y comprise aussi la détention provisoire.

Ce principe n'est pas absolu, car une exception est prévue à ce principe. La loi autorise dans certaines circonstances et dans les cas prévus par la loi l'arrestation et la détention par l'OPJ ou par l'officier de poursuite judiciaire.

1.4.2 Le but de la détention

La détention décidée par l'OPJ ou celle décidée par l'officier de poursuite judiciaire est fondée sur la bonne marche de la procédure pénale durant toute la durée de l'instance ;car en dehors de cette mesure le prévenu peut soit continuer à troubler l'ordre social en continuant de commettre les actes délictueux, soit fuir pour se soustraire de la peine qui sera prononcée à son encontre , s'il sera reconnu coupable par un jugement coulé en force de la chose jugée, soit de détériorer les preuves de sa culpabilité, soit de menacer les témoins à décharge etc.

I.4.3 Les conditions de la mise en détention

Pour que la personne poursuivie de commettre une infraction aux yeux de la loi pénalepuisse être détenue légalement, il faut que les deux éléments soient réunies. Ces conditions sont celles de fond et de forme.

1.4.3.1 Les conditions de fond ou matérielles

Les conditions de fond de la détention sont au nombre de 3 à savoir l'existence des indices sérieux de culpabilité, le seuil minimum de la peine et l'absolue nécessité de la sécurité publique.

I.4.3.1.1 L'existence des indices sérieux de culpabilité

L'existence des indices sérieux de culpabilité est exigée par l'art 9 de la loi no 20/2006 du 22.04.2006 complétant et modifiant la loi no 13/2004 du 17.05.2004 portant CPP. La persistance de raison plausible de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction aux yeux de la loi pénale est une condition sine qua non de la régularité du maintien de la détention24(*).

La loi rwandaise est muette en ce qui concerne la définition de l'expression « indices sérieux de culpabilité » toutes fois on peut emprunter la définition chez FRANCHMONT qui en précise la signification. Pour lui, « l'indice est tout élément, tout fait, toute circonstance, en rapport avec l'infraction dont la preuve est recherchée, permettant d'inférer l'existence ou les modalités de cette infraction »25(*).

L'art.9 de la loi no 20/2006 du 22.04.2006 modifiant et complétant la loi no 13/2004 du 17.05.2004 portant code de procédure pénale accorde aux officiers de la police judiciaire le pouvoir de procéder à la détention.

Cet article dispose : « lorsque l'infraction es punissable de 2 ans d'emprisonnement au moins, ou s'il existe des raisons de craindre la fuite de l'auteur présumé ou lorsque l'identité de ce dernier est inconnue ou douteuse ; l'OPJ peut, pour des nécessites de l'enquête, se saisir de la personne et la garder à sa disposition dans une maison d'arrêt de station de la police s'il existe des indices sérieux de culpabilité »26(*).

Il en découle de cette disposition que le simple fait d'avoir enfreint à la loi pénale suffit pour que l'OPJ procède à la dite détention. Néanmoins, l'infraction commise doit aussi avoir une certaine gravité (2ans de prison au moins), d'où en cas d'infraction contraventionnelle l'OPJ ne doit pas procéder à la détention.

En outre l'identité de la personne poursuivie doit être inconnue ou douteuse tel est le cas d'une personne soupçonnée de commettre une infraction qui n'a pas de résidence au Rwanda et dont les pièces d'identification sont douteuses. Il y a crainte qu'une fois laissée pour être poursuivie étant en liberté, il disparaîtrait ou pourrait faire disparaître les preuves en son encontre et on ne saurait où la trouver.

Soulignons que les présomptions précises, graves et concordantes sont considérées comme des indices sérieux de culpabilité et peuvent fonder l'intention de l'OPJ de procéder à la détention de la personne suspecte.

* 23 GUILLIER, R. et VINCENT, J., Lexique des termes juridiques ,13 éd. Dalloz, Paris, 2001, p. 42

* 24 Voy.cour eur,D.H.,12 déc.1991.Trim D-H.,1993,p.537 cité par Maneza ,J., Conséquence juridique de la détention provisoire en droit positif rwandais, mémoire, ULK, Kigali,2006.

* 25 FRANCHIMONT, M.,op.cit., P.785-786

* 26 Art.9 de la loi n°20 /2006 du 22.4.2006 complétant et modifiant la loi n°13/2004 du 17.5.2004 portant code de procédure pénale, in JORR n°spécial du 20.06.2006

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