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Du respect de la phase préliminaire de l'action publique en droit rwandais

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par Martin kamana
Universite Libre de Kigali - Bachelor's degree 2009
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE LIBRE DE KIGALI(ULK)

FACULTE DE DROIT

BP.2280 KIGALI

DU RESPECT DE LA PHASE PRELIMINAIRE

DE L'ACTION PUBLIQUE EN DROIT

POSITIF RWANDAIS

Mémoire présenté et défendu en vue

de l'obtention du grade de licencié

en droit.

Par  MANIRAKIZA K. Martin

Directeur : CCA MWENEDATA Alfred

Kigali, décembre 2009

EPIGRAPHE

« La moindre injustice où qu'elle soit commise menace l'édifice tout entier »1(*).

DEDICACE

Au Dieu Tout Puissant ;

A notre chère mère ;

Aux familles de notre cher parrain Nsengumuremyi Alexis et notre cher oncle Rudakubana Chrysologue ;

A tous nos parents, frères, soeurs, amis, voisins et toutes les personnes exterminées innocemment au cours du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda, pour avoir été séparés de notre sympathie et de notre admiration pour toujours;

A tous ceux qui ont sacrifié leur vie durant la bataille pour arrêter cette humiliation de la valeur humaine ;

A tous ceux qui se battent au Rwanda, pour qu'un avenir de clémence soit encore possible.

REMERCIEMENTS

Le présent travail est le fruit des efforts conjugués de tant des personnes que nous voudrions remercier avec beaucoup de vivacité. Parmi elles, nous tenons à remercier le CCA Mwenedata Alfred pour ses riches et sages conseils grâce auxquels notre travail a pu aboutir. Nous ne pouvons pas oublier Madame Dushimimana Claudine, évaluatrice principale de ce mémoire ; les conseils qu'elle nous a donnés ont fait que ce travail soit comme tel.

Nos remerciements sont adressés de tout notre coeur aux membres du corps académique de l'ULK, et plus particulièrement à ceux de la Faculté de Droit qui ont daigné assurer notre formation académique durant notre séjour à l'ULK. .

Nous adressons également nos remerciements aux familles de notre cher parrain Nsengumuremyi Alexis et de notre cher oncle Rudakubana Mukasa Chrysologue, pour leur inestimable contribution tant matérielle que morale depuis notre salut de l'enfer qu'était le génocide jusqu'à cette heure. Nos vifs remerciements s'adressent aussi à toute la famille de Freddy Murenzi, à Mr Ntaganda Gervais, à nos chers frères Nyiribakwe J.Paul et Mukenga J.Baptiste de tout ce qu'ils ont été pour nous.

Du fond du coeur nous adressons nos sincères remerciements à nos frères et soeurs membres de l'AERG Imunderere Denyse, Kamanzi Emmanuel, Ruboya Antoine, Nsabimana Alfred, Hodari Desiré, Ndabananiye J.Bosco, Mushenyi Innocent, Uwampeta Wyvine, Uwingabire Matilde, Rutabagaya Prince, Kajuga Gaspard, Habyarimana Olivier, et Irakoze Idesbald pour leur encouragement et leurs soutiens aussi bien matériels que morales.

Que tous les amis et camarades de promotion trouvent en ce travail l'expression de notre profonde gratitude pour leur agréable compagnie, leur franche camaraderie et leur chaude amitié.

Enfin, que toute autre personne non citée ayant contribué de loin ou de près à la réalisation du présent travail trouve ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

Puisse le Seigneur Dieu Tout Puissant vous combler de toutes ses bénédictions

Manirakiza Kamana Martin

SIGLES ET ABREVIATIONS

AERG Association des Etudiants Rescapés du Génocide

Al. Alinéa

Aff. Affaire

Art. Article

B.O Bulletin Officiel

C.à.d. C'est-à-dire

CCA Chargé de Cours Associé

Chap. Chapitre

CP Code Pénal

CPP Code de Procédure Pénale

CCL.III Code Civil Livre III

CNDP Commission Nationale des Droits de la Personne

D.L Décret- Loi

Doc. Document

DUDH Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

Éd. Edition

Etc. Et caetera (ainsi de suite)

Http Hyper Text Transfer Protocol (Transfert en mode hypertexte)

JORR Journal Officiel de la République du Rwanda

LGDJ Librairie Général de Droit et de Jurisprudence

L. Livre

N° Numéro

OPJ Officier de la Police Judiciaire

M.P Ministère Public

OMP Officier du Ministère Public

ONPJ : Organe National de Poursuite Judiciaire

Op.cit. Opere citato (Ouvrage Précité)

P.V Procès verbal

RMP Rôle du Ministère Public

R.P Rôle Pénal

SPJ Statut de la Police Judiciaire

ULK Université Libre de Kigali

UNR Université Nationale du Rwanda.

Www World Wide Web ( Toile Mondiale)

TABLE DES MATIERES

Epigraphe I

Dedicace II

Remerciements III

Sigles et abreviations IV

Table des matières VI

I. Introduction générale 1

I.1 Choix et intérêt du sujet 1

I.2 DÉlimitation du sujet 2

I.3 Problématique 2

I.4 Hypothèses 4

I.5 Objectifs du travail 4

I.6 Choix de techniques et methodes 5

I.7 Subdivision du travail 6

CHAP.I : GENERALITES SUR LA PHASE PRELIMINAIRE DE LA POURSUITE
PENALE
7

I.1 De la phase préliminaire 7

I.1.1 Notions préliminaires 7

I.I.2 Importance de la phase préliminaire de la poursuite pénale 8

I.1.3 Caractères de la phase préliminaire 8

I.1.3.1 La phase préliminaire est écrite 8

I.1.3.2 La phase préliminaire est non contradictoire 9

I.1.3.3 La phase préliminaire est secrète 9

I.2 De la théorie des actions 10

1.2.1 Notions préliminaires sur les actions 10

1.2.1.1 De l'action publique 10

1.2.1.2 Les relations entre l'action publique et l'action civile 11

I.3 De l'infraction 11

I.3.1 Notions préliminaires 11

I.3.2 Les elements constitutifs de l'infraction 13

I.3.2.1 L'élément matériel 13

I.3.2.2 L'élément moral 13

I.3.2.3 L'élément légal 13

1.4 De la détention 14

1.4.1 Notions préliminaires 14

1.4.2 Le but de la détention 14

I.4.3 Les conditions de la mise en détention 15

1.4.3.1 Les conditions de fond ou matérielles 15

I.4.3.1.1 L'existence des indices sérieux de culpabilité 15

I.4.3.1.2 Le seuil minimum de la peine 16

I.4.3.1.3 L'absolue nécessité de la sécurite publique 17

I.4.3.2 Les conditions de forme 17

I.4.4 Les droits de la personne placée sous la détention 17

CHAP.II LES PROBLEMES POSES PAR LA PHASE PRELIMINAIRE DE LA
POURSUITE PENALE
23

II.I Problèmes lies à la détention 23

II.1.1 Les problèmes lies aux conditions de vie des détenus 24

II.1.2 Problème lié au droit d'être traduit dans un délai légal devant un juge ou un 25

II.2 Problème lie au droit à la défense 26

II.3 Le problème lié à la compétence matérielle de la police judiciaire 27

II.4 Problème lie au principe de la presomption d'innocence 29

II.4.1 La presomption d'innocence face au principe de la liberté de presse 30

II.5 L'indemnisation des préjudices causés par les agents de la police judicaire 30

II.6 Problème du statut des OPJ 33

II.7 Problème lie à la connaissance juridique des OPJ 35

CHAP.III LES MESURES ENVISAGEES AUX PROBLEMES POSES PAR LA PHASE
PRELIMINALE DE LA POURSUITE PENALE
38

III.1 Solution au problème lié à la presomption d'innocence face à la liberté de 38

III.2 Solution au problème lié à la connaissance des membres de la police judiciaire 40

III.3 Solution au problème lié au droit à l'assistance 41

III.4 Solution au problème d'indemnisation de la victime de la phase préliminaire 43

III.4.1 Les conditions de la responsabilite civile indirecte 44

III.4.2 De la récéption de l'indemnisation par la victime 45

III.5 Harmonisation des dispositions légales sur la police judiciaire 48

III.5.1 Unification de l'autorite hiérarchique de la police judiciaire 48

III.5.2. Mise en place du statut propre à la police judiciaire 49

CONCLUSION GENERALE 51

BIBLIOGRAPHIE 54

I. INTRODUCTION GENERALE

I.1 Choix et intérêt du sujet

L'homme n'est pas un être isolé. Il vit en société parmi les autres êtres vivants. Il est le titulaire des droits et des obligations depuis sa naissance jusqu'à sa mort, à l'exception de l'enfant conçu, qui sera titulaire des droits dès que son intérêt l'exige. La principale obligation de l'homme est de respecter les droits des autres notamment droit à la vie, droit à l'intégrité physique, droit à la liberté individuelle, droit à la propriété individuelle etc. ; sous peine des sanctions prévues par la loi2(*).

Les infractions sont des comportements nuisibles à l'ordre social, dès qu'elles sont commises, des auteurs, des coauteurs et des complices doivent être recherchés, poursuivis et conduits devant le juge répressif en vue d'être réprimandés.

L'action publique est le déroulement de la procédure pénale durant toute la durée du procès pénal. Elle comprend la phase préjuridictionnelle et la phase juridictionnelle .Dans notre sujet, nous allons parler uniquement de la phase préliminaire de l'action publique confiée à la police judiciaire, de son respect conformément à la loi régissant la procédure pénale en vigueur dans notre pays le Rwanda ,ainsi que des instruments internationaux admis dans notre droit interne et occupant une place prépondérante et qui ont un rapport avec la phase préliminaire de l'action publique.

En nous décidant d'orienter nos recherches au respect de la phase préliminaire de l'action publique, nous avons voulu analyser les problèmes qui se posent lors de la phase préliminaire de la poursuite pénale, en relevant les abus qui se commettent dans ce domaine ; en vue de proposer les mesures possibles pour y remédier.

Ce sujet présente un intérêt personnel, académique et social.

Quant à l'intérêt personnel, il nous permettra d'augmenter notre connaissance en matière de procédure pénale en général, et plus particulièrement dans la phase préliminaire de l'action publique. Quant à l'intérêt académique, notre étude, une fois achevée servira d'oeuvre de documentation aux chercheurs futurs et aux décideurs en matière de la poursuite et la répression des infractions.

Ce sujet présente également un intérêt social car de façon globale il faut que tout le monde connaisse la conduite à tenir une fois que la phase préliminaire de l'action publique est engagée. Si tous les problèmes posés par la phase préliminaire de la poursuite pénale sont bien analysés dans ce travail, cela contribuera d'avantage au bon fonctionnement de la justice pénale, en ce que tous ceux qui sont visés sont appelés à remplir leurs fonctions en respect des règles de la déontologie, de la morale et de l'éthique afin de s'assurer que les droits de la personne humaine sont respectés.

Ceci leur permettra de gagner la confiance de la communauté qu'ils servent.

I.2 Délimitation du sujet

Notre sujet est délimité dans le domaine, dans le temps et dans l'espace.

Dans le domaine, notre travail est délimité en droit pénal en général, et dans la procédure pénale en particulier.

Dans l'espace, notre travail est délimité sur toute l'étendue du territoire de notre pays le Rwanda. Dans le temps, notre travail commence de la publication de la loi no 13/2004 du 17/5/2004 complétée et modifiée par la loi no 20/2006 du 22/4/2006 portant code de procédure pénale au journal officiel, jusqu'à nos jours.

I.3 Problématique

Les membres de la Police Judiciaire (OPJ) sont chargés de faire l'enquête préliminaire ainsi que la garde à vue et autres mesures de contrôle3(*). Dans ce contexte, si la mission de l'OPJ, qui prélude la poursuite des infractions, n'est pas bien remplie; cette poursuite devient difficile et entraîne bien de conséquences néfastes. En effet, la police judiciaire est un organe important dans la poursuite des infractions et collabore étroitement avec l'Organe National de Poursuite Judicaire (ONPJ)4(*) qui assure la poursuite des infractions et conduit l'action publique. Sur ce, "la police judiciaire est chargée de constater les infractions, de recevoir les dénonciations, les plaintes et les rapports relatifs à ces infractions, de rassembler les preuves à charge et à décharge et de rechercher les auteurs, coauteurs et leurs complices en vue de l'exercice de l'action publique par l'Organe National de Poursuite judicaire"5(*).

De part ce rôle non moins important, il est grand temps de nous demander sur la procédure de la police judiciaire dans la recherche des infractions et leurs auteurs, dans la réunion des preuves et parfois dans l'arrestation des suspects. Ainsi, l'Officier de Police Judiciaire (OPJ), en faisant l'enquête préliminaire ou la garde à vue et autres mesures de contrôle3; peut adopter un comportement défavorable à la poursuite judicaire

Bien que la phase préliminaire de l'action publique soit bien définie par les lois et les règlements en vigueur au Rwanda ainsi que par des instruments internationaux6(*), certains de ses éléments deviennent inapplicables lors du déroulement de la phase préjuridictionnelle par les agents habilités à l'exercer. Il en est ainsi le droit à la défense et le droit à la présomption d'innocence durant la phase préjuridictionnelle.

Brièvement notre problématique se ramène à 2 points essentiels :

· Quels sont les problèmes posés par la phase préliminaire de la poursuite pénale ?

· Quid des mesures envisagées aux problèmes posés par la phase préliminaire de la poursuite pénale ?

Notre travail éveille en nous beaucoup de questions auxquelles nous avons tenté de répondre tout au long de notre travail.

I.4 Hypothèses

Robert, P., définit l'hypothèse comme étant une proposition relative à l'explication des phénomènes naturels admis provisoirement avant d'être soumise au contrôle de l'expérience7(*).Ainsi au regard des questions posées plus haut, nous avons proposé les hypothèses suivantes :

· Une bonne conduite des enquêtes préliminaires faciliterait l'exercice de l'action publique tandis que les problèmes à ce niveau tels que la violation du principe de la présomption d'innocence, l'absence de droit à la défense, l'insuffisance de connaissance des OPJ, la non indemnisation des victimes de l'enquête préliminaire ainsi que la violation des règles de la détention poseraient des obstacles dans ce domaine.

· L'harmonisation des dispositions légales sur la Police Judiciaire, le renforcement quotidien de connaissance des OPJ, la protection des détenus contre les medias et l'indemnisation des victimes des vices de l'enquête préliminaire, amélioreraient l'efficacité de l'enquête préliminaire.

I.5 Objectifs du travail

Les objectifs de notre travail sont :

· Faire état des problèmes qui se posent lors des enquêtes préliminaires de la poursuite pénale.

· Proposer des mesures possibles en vue de l'efficacité des enquêtes préliminaires dans la poursuite des infractions en droit rwandais.

· Porter à la connaissance du public du respect de la phase préliminaire de la poursuite pénale, ce qui le permettra de faire valoir leur droit, une fois que la phase préliminaire de la poursuite pénale est engagée.

I.6 Choix de techniques et méthodes

Un travail scientifique pour être parfait et aboutir à un résultat voulu nécessite l'utilisation des techniques et méthodes qui aident à mieux appréhender la réalité d'un problème posé8(*).

Pour réaliser les objectifs de notre travail, nous avons fait un recours à certains procédés de traitement des données. Il s'agit des techniques et méthodes.

I.6.1 Les techniques

Nous avons utilisé la technique documentaire et la technique d'interview non structurée..

· La technique documentaire nous a permis d'exploiter des renseignements contenus dans les ouvrages généraux(les textes législatifs, les différentes conventions internationales, les références électroniques, les journaux, les revues etc.)

· La technique d'interview non structurée, nous a permis de faire un sondage aux moyens de courtes questions pour recueillir des éclaircissements au près des différents personnes notamment des OPJ, des Officiel de poursuites judiciaires, des juges ; des avocats des personnes détenues, des victimes etc.

I.6.2 Les méthodes

Nous avons utilisé la méthode analytique, méthode synthétique et la méthode exégétique

· La méthode analytique nous a permis de faire une analyse approfondie des informations rassemblées.

· La méthode exégétique : cette dernière nous a permis d'interpréter et d'analyser les dispositions légales en rapport avec le sujet.

· La méthode synthétique nous a permis de synthétiser les données récoltées.

I.7 Subdivision du travail

Notre travail est subdivisé en trois chapitres précédés par une introduction générale et clôturés par une conclusion générale assortie elle-même des suggestions.

Dans le premier chapitre intitulé « Généralités sur la phase préliminaire », il est question d'éclairer certains concepts clés auxquels nous avons estimé utiles tout au long de notre travail.

Dans le second chapitre intitulé « Des problèmes posés par la phase préliminaire de la poursuite pénale », nous avons parlé des abus qui se commettent au cours de la phase préliminaire de la poursuite pénale

Dans le dernier chapitre intitulé « Des mesures envisagées aux problèmes posés par la phase préliminaire de la poursuite pénale », nous avons proposé des mesures adéquates aux problèmes analysés en deuxième chapitre en vue d'y remédier ainsi que de discuter quelques mécanismes d'amélioration de la phase proprement dite.

CHAP.I : GENERALITES SUR LA PHASE PRELIMINAIRE DE LA POURSUITE PENALE

Dans ce chapitre, nous allons d'abord essayer d'éclairer certains concepts clés de notre travail et considérées comme principales tout au long de notre travail.

Ainsi, il comprend 4 sections dans lesquelles il sera question de la définition, importances et caractères de la phase préliminaire (I.1), de l'action publique(I.2), de l'infraction(I.3) et de la détention(I.4).

I.1 De la phase préliminaire

I.1.1 Notions préliminaires

D'après PRADEL, «  la phase préliminaire est la procédure diligentée par la police judiciaire agissant d'office sur les institutions du parquet et destinée à obtenir sur une infraction des premiers renseignements afin de permettre au procureur de la république de prendre une décision sur l'opportunité de poursuite » 9(*) .

C'est donc une phase cruciale qui permet qu'il puisse y avoir poursuite, jugement et son exécution. L'enquête est l'ensemble des procédés dont le but est l'étude d'une question ou un ensemble d'actes ordonnés par l'autorité publique obéissant à certaines règles en vue d'établir la réalité10(*). L'enquête préliminaire est faite par la police judiciaire selon la loi no 13/2004 du 17/5/2004 portant CPP. Elle vise alors à établir la matérialité des situations juridiques, les actes ou les faits, les implications de certaines personnes et les preuves de leur implication11(*).

En matière de procédure pénale, la phase préliminaire est un procédé prévu et réglementé par le droit pénal rwandais. Elle constitue en ce qui concerne la procédure pénale une phase préalable de la saisine d'une juridiction répressive

I.I.2 Importance de la phase préliminaire de la poursuite pénale

Pour qu'une personne soit qualifiée coupable de l'infraction, il faut que l'affaire soit passée de la phase préliminaire au jugement coulée en force de la de la chose jugée ; sauf pour les délits d'audience qui peuvent être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an par le juge12(*).

La phase préliminaire de la poursuite pénale permet au juge d'appliquer les peines sans une erreur parce que l'identité de la personne poursuivie a été suivie avec le sérieux d'où il faut que la police judiciaire puisse intervenir.

La phase préliminaire de l'action publique permet à l'OMP de trier parmi les dossiers mis à sa disposition, ceux qui nécessitent la poursuite et d'autres qui se terminent avant lui, par le simple billet de classement sans suite, ceci pour éviter le gonflement du dossier dans la juridiction, et par conséquent le retard ou l'absence de rapidité des jugements. La suite serait la perte de la confiance que les justiciables attendent à ces instances13(*).

I.1.3 Caractères de la phase préliminaire

La phase préliminaire de la poursuite pénale présente 3 caractères à savoir : le caractère écrit, le caractère non contradictoire et le caractère secret.

I.1.3.1 La phase préliminaire est écrite

La phase préliminaire de l'action publique est essentiellement écrite. L'OPJ a une obligation de consigner dans son procès verbal tout ce qu'il accomplit dans sa mission et en est d'ailleurs obligé celui-ci la finalité du dit procès verbal par le serment suivant « je jure que le présent procès verbal est sincère »14(*)

L'OPJ a une obligation de consigner tous les actes qui lui sont confiés dans un PV ; et par conséquent tout acte accompli par un OPJ dans le cadre de la constitution du dossier non par le billet d'un procès verbal pour renforcer le caractère écrit, ne sera considéré comme authentique et partout, ne sera pas recevable par le juge.

L'OPJ est un agent de l'Etat, et par conséquent les actes accomplis par lui jouent un rôle des actes authentiques. Ce caractère écrit est justifié par sa force probante. Ce caractère est justifié également par l'adage latin « velba valent scripta manenti ».

I.1.3.2 La phase préliminaire est non contradictoire

La phase préliminaire de l'action publique est non contradictoire. Cela signifie qu'elle se fasse dans un strict minimum sans possibilité de prendre connaissance du dossier pour la personne poursuivie ni pour son avocat.

Le nouveau code de procédure pénale dès sa publication en remplacement de celui qui était en vigueur n'a pas reconnu totalement le caractère non contradictoire car les avocats de la personne suspectée peuvent assister en jouant un rôle muet durant les interrogatoires ou audition de leur client. Ces derniers peuvent se présenter certains points ou solliciter des mesures utiles au bon déroulement du dossier.

Normalement l'OPJ n'est pas le juge, c'est un agent judiciaire chargé de faire l'investigation policière .Il est appelé de rechercher les infractions, les auteurs et leurs complices, de ressembler les preuves ; de dresser dans un PV tout ce qu'il constate dans sa mission en vue de permettre aux officiers de poursuite judiciare de prendre une décision sur l'opportunité de poursuite. Seul le juge qui peut prendre la décision de diriger un jugement contradictoire lorsqu'il l'estime utile pour prendre la décision sur l'affaire débattue devant lui.

I.1.3.3 La phase préliminaire est secrète

L'article 21 du CPP dit que la procédure au cours de la phase préliminaire est sécrète .Du fait que le législateur a mis des réserves, là où il dit « sauf dans le cas où la loi dispose autrement ; nous pensons que ce caractère secret n'est pas absolu car le fait pour le législateur d'accorder au suspect le droit de se choisir un avocat qui peut prendre connaissance du dossier et communique librement avec son client ,assister aux interrogatoires devant l'OPJ, il voulait accorder un minimum de droit à la personne suspectée. Le législateur a déclaré la phase préliminaire comme secrète pour que les autres phases qui la suivent, se fassent en pleine sécurité

L'OPJ ne doit pas révéler les renseignements recueillis au cours de l'investigation policière sauf à l'autorité sous les ordres de laquelle il exerce sa mission de police judiciaire.. Il est tenu de garder le secret professionnel entant que le fonctionnaire sous peine des sanctions prévues par la loi.

Le CP dans son art.214 punit la violation du secret professionnel commis par tout dépositaire des secrets professionnels. En principe la phase préliminaire de la poursuite pénale est secrète, le prévenu et le plaignant n'ont pas accès au dossier établi.

Il faudra que le dossier soit transmis à l'officier de poursuite judiciaire et que celui-ci entame les premiers interrogatoires pour que les parties concernées et leurs conseillers soient autorisés à consulter le dossier.

I.2 De la théorie des actions

1.2.1 Notions préliminaires sur les actions

1.2.1.1 De l'action publique

L'action publique est l'action tendant à pénaliser le coupable et à protéger l'ordre public. Elle est mise en mouvement pour l'application d'une peine et a pour objet de réparer le trouble social causé par un acte illicite15(*).

L'action publique est également celle dirigée au nom de la société et tendant à réprimer au prononcé d'une peine ou d'une mesure pénale (répression)16(*) Elle est fondée sur le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen nulla poena sine lege).

L'action publique est de l'ordre public et par conséquent la transaction, la renonciation n'est pas prévue en principe, sauf quelques exceptions prévues par la loi. Le demandeur de l'action publique est le ministère public qui agit au nom de la société dans l'intérêt général ; et a pour but d'une peine de réprimer le trouble social (amende, emprisonnement...). Le défendeur de l'action publique est l'auteur ou le complice de l'infraction à la loi pénale car la responsabilité pénale est personnelle17(*).

1.2.1.2 Les relations entre l'action publique et l'action civile

L'action publique et l'action civile présentent certaines relations :

· Dans le procès pénal le ministère public et la partie civile sont les alliés ; la victime peut en porter directement son action civile devant le juge pénal déclencher l'action publique (citation directe, constitution de la partie civile) ;

· La chose jugée au pénal a autorité sur l'action civile ;

· Le criminel tient le civil en état. Cela veut dire que la juridiction civile ne peut juger, si la même affaire est pendante (n'est pas encore jugée) au pénal devant une juridiction répressive18(*).

I.3 De l'infraction

I.3.1 Notions préliminaires

L'infraction est le fait d'enfreindre la loi pénale. Pour qu'il y ait l'infraction, il faut qu'une prohibition ou une injonction de la loi pénale n'ait pas été respectée. Le législateur rwandais a défini l'infraction comme une action ou une omission qui se manifeste comme une atteinte à l'ordre public et que la loi sanctionne par la peine19(*).

Donc l'infraction apparaît sous deux formes :

· Sous forme d'action c.à.d. la loi énonce une interdiction d'agir(ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre l'adultère...).

· Sous forme d'omission ou d'abstention lorsque la loi incriminatrice énonce une obligation d'agir, une action qui est recommandable et positive (assister quelqu'un en danger par exemple).l'infraction n'est pas le seul fait nuisible, antisocial que la loi sanctionne ; à titre exemplatif, celui qui cause un préjudice à autrui est condamné à verser les dommages et intérêts ; on dit qu'il a commis un délit civil etc.20(*)

Les OPJ doivent faire attention dans leur mission de rechercher les infractions. Ils doivent éviter de confondre l'infraction et la faute. Normalement toute infraction est une faute, mais toute faute n'est pas une infraction.

L'OPJ doit toujours s'interroger : « ce que je vois, ce qu'on me dénonce, est-ce vraiment une infraction ?, le fait qu'on me dénonce viole t-il une loi?, ce comportement qui viole la loi est-il sanctionné par une peine ?, est ce que la loi m'autorise à rechercher ce fait infractionnel ? »21(*).

En principe, les OPJ ont droit d'agir d'office pour la recherche des infractions et de leurs auteurs ; mais quelques exceptions à ce principe appelées « délits de plainte »sont prévues par la loi. Dans certains cas les OPJ ne peuvent ni rechercher, ni constater les infractions de leurs propres initiatives. Ils doivent d'abord avoir absolument reçu une plainte de la personne lésée. Elles se justifient soit par les motifs d'ordre privé (cas d'adultère : ne peut être poursuivi que sur la plainte de l'époux offensé. Art.356 du CP), soit par des considérations d'ordre public et social (cas des actes hostiles aux chefs de l'Etat et diplomates étrangers : ne seront poursuivis que sur la plainte du gouvernement étranger ou de l'organisation intergouvernementale dont dépend la victime. De plus l'Etat rwandais doit autoriser cette poursuite (Art.189 du CP), soit parce que ces infractions ne dérangent suffisamment pas l'ordre public (cas de grivèlerie : ne peut être poursuivie que sur la plainte de la partie lésée(art.433 du CP).L'OPJ ne pourra s'occuper d'office de la recherche ou de la constatation de ces infractions. Et même s'il entame son enquête sur plainte, il devra l'arrêter si la plainte est retirée.

I.3.2 Les éléments constitutifs de l'infraction

A côté des éléments spécifiques de chaque infraction, en général, les 3 éléments doivent être réunis pour qu'un acte soit qualifié infractionnel. Ces éléments sont : l'élément matériel, l'élément moral et l'élément légal.

I.3.2.1 L'élément matériel

L'envie de commettre une infraction ne peut pas à elle seule justifier l'application d'une peine. Il faut un fait matériel par lequel l'infraction se manifeste (le fait de commettre l'infanticide par exemple)

Le fait matériel nécessite à l'existence d'une infraction, et le plus souvent un acte positif (tuer, voler, assassiner...).Parfois il s'agit d'une omission, une abstention coupable(ne pas porter secours à une personne qui se noie alors qu'on est très bon nageur, par exemple).

I.3.2.2 L'élément moral

Il n'y a pas de responsabilité pénale sans faute, sans la volonté de violer sciemment et librement la loi pénale. L'élément moral est l'intention de violer la loi en toute connaissance de cause. Certaines infractions non intentionnelles sont punissables à titres exemplatifs l'homicide involontaire et les atteintes à l'intégrité physique de la personne humaine qui se commettent par l'imprudence, négligence, maladresse, et une observation des règlements. A notre avis le législateur a voulu pénaliser ces infractions pour rendre la vie humaine la plus sacrée et la plus inviolable.

I.3.2.3 L'élément légal

En droit pénal, la légalité est un principe général du droit qui signifie que toute règle pénale est contenue dans une loi. C'est au 19ème siècle que le criminaliste FEWERBACK a formulé le principe nullum crimen, nulla poena sine lege » qui signifie qu'il ne peut y avoir ni crime ni sanction qu'en vertu d'une loi préalablement établie.

Deux autres français VITU et MERLE ont constaté que la formule était incomplète car elle ne concerne que le droit pénal de fond sans au droit pénal de forme. Ils ont alors ajouté ce qui manque «nullum judicium » qui signifie nulle procédure, et ceci est devenu : « nullum crimen, nulla poena,nullum judicium,sine lege »signifiant qu'il ne peut y avoir ni crime, ni sanction, ni n'importe quelle procédure qu'en vertu d'une loi préalablement établie22(*).

Ce principe trouve son fondement dans le fait qu'il assure la liberté et la sécurité individuelle. Il sert à éviter l'arbitraire de toute autorité judiciaire et permet enfin d'équilibrer les droits de l'accusation et ceux de la défense. Autrement dit, toute procédure menée afin d'arriver au jugement est soumise à des règles préalablement établies. Ces règles concernent principalement ces autorités chargées de mener les enquêtes.

1.4 De la détention

1.4.1 Notions préliminaires

La détention peut être définie comme étant une mesure d'incarcération d'un inculpé pendant l'information judiciaire ou d'un prévenu dans le cadre de la comparution immédiate23(*).

L'art.16 de la constitution rwandaise du 4.6.2003, l'art.9 de la déclaration universelle de droit de l'homme, l'art.6 de la charte africaine de droit de l'homme consacrent le principe de garantie de la liberté de la personne humaine et interdit toute sorte de privation de sa liberté avant que la culpabilité soit établie par un jugement coulé en force de la chose jugée, y comprise aussi la détention provisoire.

Ce principe n'est pas absolu, car une exception est prévue à ce principe. La loi autorise dans certaines circonstances et dans les cas prévus par la loi l'arrestation et la détention par l'OPJ ou par l'officier de poursuite judiciaire.

1.4.2 Le but de la détention

La détention décidée par l'OPJ ou celle décidée par l'officier de poursuite judiciaire est fondée sur la bonne marche de la procédure pénale durant toute la durée de l'instance ;car en dehors de cette mesure le prévenu peut soit continuer à troubler l'ordre social en continuant de commettre les actes délictueux, soit fuir pour se soustraire de la peine qui sera prononcée à son encontre , s'il sera reconnu coupable par un jugement coulé en force de la chose jugée, soit de détériorer les preuves de sa culpabilité, soit de menacer les témoins à décharge etc.

I.4.3 Les conditions de la mise en détention

Pour que la personne poursuivie de commettre une infraction aux yeux de la loi pénalepuisse être détenue légalement, il faut que les deux éléments soient réunies. Ces conditions sont celles de fond et de forme.

1.4.3.1 Les conditions de fond ou matérielles

Les conditions de fond de la détention sont au nombre de 3 à savoir l'existence des indices sérieux de culpabilité, le seuil minimum de la peine et l'absolue nécessité de la sécurité publique.

I.4.3.1.1 L'existence des indices sérieux de culpabilité

L'existence des indices sérieux de culpabilité est exigée par l'art 9 de la loi no 20/2006 du 22.04.2006 complétant et modifiant la loi no 13/2004 du 17.05.2004 portant CPP. La persistance de raison plausible de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction aux yeux de la loi pénale est une condition sine qua non de la régularité du maintien de la détention24(*).

La loi rwandaise est muette en ce qui concerne la définition de l'expression « indices sérieux de culpabilité » toutes fois on peut emprunter la définition chez FRANCHMONT qui en précise la signification. Pour lui, « l'indice est tout élément, tout fait, toute circonstance, en rapport avec l'infraction dont la preuve est recherchée, permettant d'inférer l'existence ou les modalités de cette infraction »25(*).

L'art.9 de la loi no 20/2006 du 22.04.2006 modifiant et complétant la loi no 13/2004 du 17.05.2004 portant code de procédure pénale accorde aux officiers de la police judiciaire le pouvoir de procéder à la détention.

Cet article dispose : « lorsque l'infraction es punissable de 2 ans d'emprisonnement au moins, ou s'il existe des raisons de craindre la fuite de l'auteur présumé ou lorsque l'identité de ce dernier est inconnue ou douteuse ; l'OPJ peut, pour des nécessites de l'enquête, se saisir de la personne et la garder à sa disposition dans une maison d'arrêt de station de la police s'il existe des indices sérieux de culpabilité »26(*).

Il en découle de cette disposition que le simple fait d'avoir enfreint à la loi pénale suffit pour que l'OPJ procède à la dite détention. Néanmoins, l'infraction commise doit aussi avoir une certaine gravité (2ans de prison au moins), d'où en cas d'infraction contraventionnelle l'OPJ ne doit pas procéder à la détention.

En outre l'identité de la personne poursuivie doit être inconnue ou douteuse tel est le cas d'une personne soupçonnée de commettre une infraction qui n'a pas de résidence au Rwanda et dont les pièces d'identification sont douteuses. Il y a crainte qu'une fois laissée pour être poursuivie étant en liberté, il disparaîtrait ou pourrait faire disparaître les preuves en son encontre et on ne saurait où la trouver.

Soulignons que les présomptions précises, graves et concordantes sont considérées comme des indices sérieux de culpabilité et peuvent fonder l'intention de l'OPJ de procéder à la détention de la personne suspecte.

I.4.3.1.2 Le seuil minimum de la peine

Au terme de l'article 9 de la loi no 20/2006 du 22.4.2006 complétant et modifiant la loi no 13/2004 du 17.05.2004 avant de procéder à la détention, il faut que l'infraction soit punissable de 2 ans de prison au moins.

Le seuil minimum de la peine prévu par le législateur rwandais se fonde exclusivement prévu in abstracto par la loi et non sur la peine que pourrait prononcer le juge in concreto27(*).

I.4.3.1.3 L'absolue nécessité de la sécurité publique

Le fait d'arrêter et d'incarcérer la personne soupçonnée de commettre l'infraction reste largement en fonction de la réalité qui l'est censé couvrir et de la tolérance sociale et judiciaire face aux différentes formes de la délinquance28(*).

L'appréciation souveraine de l'absolue nécessité de la sécurité publique en tant que cause de fondement de la motivation à un OPJ de procéder à la détention de la personne soupçonnée de commettre l'infraction relève de la compétence de l'appréciation souveraine de celui qui doit décider de la dite détention y compris l'OPJ ou l'officier de poursuite judiciaire

Les conditions telles que le danger de la récidive, le risque de la fuite ou le risque de la disparition des preuves sont apparentes à celles de fond29(*).

I.4.3.2 Les conditions de forme

Les conditions de forme pour la détention sont l'interrogation préalable et après l'interrogation la motivation du mandant d'arrêt, le redressement du procès verbal d'arrestation et la signification du mandat d'arrêt. Le procès verbal d'arrestation se fait en quatre exemplaires, un doit être immédiatement communiqué au ministère public, l'autre mise en dossier d'enquête, le troisième remis au chef de la maison d'arrêt et le dernier au détenu.30(*).

I.4.4 Les droits de la personne placée sous la détention

La personne détenue n'est pas coupable, elle est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement coulé en force de la chose jugée.

Elle continue à bénéficier ses droits et obligations sauf les exceptions prévues par la loi.

a)Le droit d'être informé :

La personne détenue a droit d'être informé des raisons de la détention ainsi que ses droits tel que le droit à la défense. L'art.18 al.3 de la constitution rwandaise du 4 juin 2003 stipule que : « toute personne accusée d'une infraction doit être informée de la nature et des motifs de l'accusation »31(*).

L'article 9-2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques précise qu'une notification des raisons de l'arrestation doit avoir lieu au moment de l'arrestation32(*).

Cette obligation de notifier à la personne des raisons de son arrestation lui permet de constater la légalité de la détention. Cela signifie que les raisons invoquées doivent être précises, donc fournir une explication claire, de fondement légal et des faits matériels qui sont à l'origine de la détention33(*).

Le droit d'être informé à la personne détenue lui permet de savoir qu'ils existent des droits qui lui sont reconnus. C'est ainsi que la personne détenue a les droits tel que

· Notification du droit à un avocat.

· Toute personne arrêtée, mise en détention ou inculpée doit être informée de son droit d'être assisté par un avocat.

· Le droit d'être informé des motifs de la détention.

· L'art.9 du pacte international des droits civils et politiques déjà cités accorde à la personne détenue le droit d'être informé dans les meilleurs délais, des accusations portées contre elle. Cela lui permettra de commencer à préparer sa défense ainsi que de constater la légalité de la détention.

· Notification d'avoir droit à une langue de son choix

· Toute personne détenue doit être informée des motifs de son arrestation dans une langue qu'elle comprend bien0.Nous pensons que cela lui permettra d'éviter toute confusion en rapport avec son arrestation.

b) Le droit à la défense :

Toute personne arrêtée a droit d'avoir et de choisir un avocat pour l'aider à protéger ses droits.

Si cette personne n'est pas capable de trouver un avocat, un avocat qualifié doit être désigné afin d'assurer sa défense chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige.

Cette personne doit avoir le temps et les moyens nécessaires pour collaborer avec son avocat34(*)

c) le droit d'entrer en contact avec le monde extérieur :

Le contact avec le monde extérieur est un droit reconnu à la personne détenue pour lutter contre les violations des droits de l'homme telle que la torture et les autres formes de traitements inhumains.

C'est ainsi que la personne détenue a droit d'entrer en contact avec les membres de sa famille, des médecins, un représentant de l'appareil judiciaire, et si la personne détenue est un étranger avec le représentant du consulat de son pays ou une organisation internationale compétente35(*).

d) Le droit d'être traduit dans un délai légal devant un juge ou un autre magistrat compétent à exercer les fonctions judiciaires :

Les personnes privées de leur liberté doivent être traduites rapidement devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer les fonctions judiciaires afin que ces personnes ne soient soumises aux arrestations arbitraires.

e) Le droit de contester l'irrégularité de la détention :

Toute personne privée de liberté a droit de contester l'irrégularité de la détention en vue de protéger ses droits et libertés et apporter une protection contre la détention arbitraire ou illégale et autres violations de droits de personne humaine36(*).

Le droit de contester l'irrégularité de la détention permet à la victime lésée par la détention illégale ou arbitraire d'avoir droit à la réparation, y compris une indemnisation.

Lorsque la procédure pénale est engagée, l'autorité responsable (l'OPJ) de la détention doit faire comparaître le détenu devant l'autorité compétente (OMP) dans un délai raisonnable pour qu'elle puisse examiner la légalité de la détention et prenne autres mesures recommandées par la loi pour exercer l'action publique devant le juge après une appréciation souveraine de l'affaire débattue devant lui.

f) Le droit à un interrogatoire juste et légal :

La présomption d'innocence, l'interdiction de toute acte de torture ou autre forme de mauvais traitement, interdiction de contraindre une personne à témoigner contre elle-même, le droit de garder le silence et le droit d'être assisté consacrés par la constitution de notre pays le Rwanda du 4.6.2003 ainsi que d'autres normes que ça soient nationales ou internationales visent à protéger la personne soupçonnée de commettre une infraction au cours de l'interrogatoire.

g) Le droit d'être traité humainement :

L'article 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques impose aux Etats de traiter les personnes détenues avec humanité, tandis que l'art.7 du dit pacte interdit la torture et les mauvais traitements

Les membres de la polices judiciaire habilité à procéder à la détention (OPJ à compétence générale) doivent veiller au respect des droits de la personne détenue y compris droit à la nourriture, droits aux soins de santé tel que l'installation sanitaire et de lavage, les matériels de couchage, les soins médicaux, l'accès à la lumière naturelle et les activités récréatives la possibilité de pratiquer sa religion et de communiquer avec d'autres personnes y comprises celles du monde extérieur.

Le fait de respecter la dignité inhérente à la personne humaine est une règle fondamentale d'application universelle. Les Etats ne peuvent alléguer un manque des ressources matérielles ou difficultés financières pour justifier un traitement inhumain37(*) .Le droit d'être traité humainement est un droit absolu et ne peut être dérogé .Il s'applique erga omnes.

Quant aux femmes, elles doivent être détenues séparément avec les hommes et doivent être détenues dans les établissements sous l'autorité des membres du personnel du même sexe38(*).

h) Droit à la présomption d'innocence :

La personne suspectée de commettre l'infraction a le droit d'être présumée innocente. Ce droit est reconnu par le pacte international des droits civiques et politiques que dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ces textes envisagent la jouissance de ce droit tant que la culpabilité de l'accusée n'a pas été établie par une condamnation ordonnée par une juridiction compétente39(*).

La constitution rwandaise du 4juin 2003 n'est pas muette à ce sujet. En effet, aux termes de l'art.19 de la constitution, « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement et définitivement établie à l'issue d'un procès public et équitable au cours du quel toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été accordées ».

En pratique, il est possible que les OPJ puissent interroger le détenu sans leur avoir accordé son droit à l'assistance, les PV d'arrestation sont élaborés et le suspect reste présumé innocent jusqu'à ce que le jugement soit rendu.

Le droit à la présomption d'innocence est garanti également par les normes internationales admises dans notre droit interne. L'art.14,§2 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques, l'art.6,§2 de la convention Européenne des droits de l'homme, l'art.48,§1 de la charte des droits fondamentaux de l'union Européenne, l'art.7 de la charte africaine des droits de l'homme et du peuple ;l'art.11 de la DUDH .

La personne attaquée est présumée innocente et il appartient à celui qui l'accuse d'apporter les preuves. Cette idée peut être traduite par le principe de la présomption d'innocence qui ne s'applique a priori qu'en matière pénale car il est question de la présomption de l'innocence. Le principe de la présomption d'innocence est traduit dans les autres procédures par l'adage latin «  actori incombit probatio ».

Le principe « in dubio pro reo » constitue en réalité la conséquence de la présomption d'innocence puisque dans l'hypothèse où il s'avère que la poursuite n'est guère à mesure de fournir la preuve de la culpabilité d'une personne soupçonnée de commettre l'infraction, celle-ci doit être acquittée40(*)

Dans le premier chapitre, il a été question d'expliquer clairement certains mots clés constituant le sujet de notre travail. Ce qui était fort indispensable, car il fallait permettre à tout lecteur de comprendre d'abord le sujet pour faciliter par la suite la compréhension du développement du travail. Ces mots clés sont : la phase préliminaire, la théorie des actions, l'infraction et la détention.

CHAP.II LES PROBLEMES POSES PAR LA PHASE PRELIMINAIRE DE LA POURSUITE PENALE

Dans ce chapitre, nous avons analysé les problèmes posés par la phase préliminaire de la poursuite pénale confiée aux membres de la police judiciaire.

L'accent est mis sur les problèmes liés à la détention, problème lié à la défense, problème lié à la compétence matérielle de la police judiciaire, problème lié au principe de la présomption d'innocence, l'indemnisation des préjudices causés par les agents de la police judicaire, problème du statut des OPJ, Problème lié à la connaissance juridique des agents de la police judiciaire.

II.I Problèmes liés à la détention

Au cours de notre recherche, nous avons constaté que certains droits de la personne détenue par la police judiciaire rwandaise sont respectés tandis que les autres sont violés. Au cours de cette section, nous n'allons focaliser notre analyse que sur les abus qui se commettent lors du déroulement de la phase préliminaire de la poursuite pénale

La détention provisoire dite encore la détention préventive dans certaines législations est l'emprisonnement que subit l'auteur présumé d'une infraction aux yeux de la loi pénale avant qu'il soit statué sur l'infraction41(*).

Pour être plus explicite Jean Velu la définit comme « la détention d'une personne arrêtée ou incarcérée en raison d'une infraction commise à la loi pénale et qui se trouve détenue, soit dans les locaux de la police, soit dans une maison d'arrêt, alors qu'elle n'a pas encore été jugée.42(*).

L`article 19 de la constitution de la République du Rwanda consacre le principe de la présomption d'innocence pour la personne poursuivie depuis le début de la procédure jusqu'au moment où l'affaire aie la force de la chose jugée.

La détention provisoire joue un rôle primordial, que ça soit dans la phase préliminaire ou dans la phase préparatoire car elle permet au magistrat d`instruction de mener une enquête sur l'affaire débattue devant eux sans crainte de la fuite de l'inculpé ou du trouble de la société.

Cette mesure n'a pas pour objet de punir ou de sanctionner le prévenu qui, à ce stade de la procédure, est seulement soupçonné d'avoir commis un délit, mais elle cherche plutôt à prévenir quelque chose comme la fuite ou les répétions d'un délit supposé, dans l'attente d'un jugement43(*). Elle parait comme une mesure conservatoire dont il convient de restreindre l'application aux exigences de la recherche, la constatation et la poursuite des infractions44(*).

En dépit de son caractère exceptionnel, la détention ne va pas sans cause de préjudice à la personne qui en fait l'objet dans la mesure où l'organe de répression agit par ses prérogatives de la puissance publique en lui privant de l'un de ses droits fondamentaux de la personne qu'est la liberté d'aller et venir. Il s'agit d'un préjudice d'autant plus important que la personne concernée par la mesure subit la peine avant la condamnation.

II.1.1 Les problèmes liés aux conditions de vie des détenus

Au cours de la recherche effectuée, nous avons constaté que presque toutes les maisons d'arrêt de la police sont vieilles et n'ont pas d'équipements nécessaires et appropriés pour fournir aux personnes qui y sont détenues, les services satisfaisant leurs besoins essentiels ; ce qui est une violation à l'article 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui imposent les obligations aux Etats de traiter les personnes détenues avec l'humanité.

Nous avons également constaté au cours de notre visite des lieux de détention que plusieurs lieux de détention selon les observations réalisées, qu'il n' ya pas des installations sanitaires ; ce qui constitue une violation des droits du détenu. Les maisons de détention auxquelles nous avons fait une visite sont sales, suffocantes et nauséabondes et n'étaient pas sous la responsabilité de qui que ce soit. Au sein des dites maisons, les installations de couchage et de lavages sont inexistantes et cela crée une saleté indescriptibles et une situation de vie catastrophe des détenus ; ce qui peut développer des maladies diverses et en causer. A l'intérieur des cachots, les détenus sont sans support de couchage et dorment en masse par terre endurant froide, moisissant dans la poussière de leurs pieds et salissant les habits qu'ils portent. De pareilles conditions légalement inhumaines constituent une violation très flagrante du droit du détenu.

Plusieurs lieux de détention sont construits de telle sortes qu'aucun rayon lumineux n'y parvient ; ce qui maintient des détenus dans une éternelle nuit sans étoiles ni lune et les rend ainsi sauvages et perplexes alors qu'ils demeurent hommes. La privation de la lumière naturelle dans les lieux de détention sans fenêtres ni passage de l'air asphyxie les détenus qui sont souvent serrés et leur prive en même temps de l'épanouissement physique.

Au cours de notre visite des lieux de détention, nous avons-nous avons constaté que ces dits lieux n'ont pas un budget prévu pour nourrir les détenus ; ce qui occasionnent les libérations prématurées et constitue la violation du droit de la personne victime du dit crime du détenu mais aussi une violation au droit de la défense du détenu

II.1.2 Problème lié au droit d'être traduit dans un délai légal devant un juge ou un

autre magistrat compétent

En vertu de l'article 9 de la loi n°20/2006 du 22.4.2006 complétant et modifiant la loi n°13/2004 du 17.5.2004 portant code de procédure pénale qui accorde aux OPJ le pouvoir de procéder à la détention de la personne présumée auteur de l'infraction dans un délai de 72 heures qui ne peuvent être prolongées pour assurer la bonne marche du dossier. Malheureusement la pratique montre que ce délai n'est pas respecté.

A titre d'exemples, dans le dossier RMP 6815/S14/GC/RP 40236/K, la police a gardé plus de 10 jours la personne qui était poursuivie. Dans les dossiers suivants : dossier n°055/HJC/GIH/RTS/07, dossier n°010/BKA/BWISHY/KGLI ; dossier n°124/TD/PN/PJBUG/RUH/07 ; dossier n° 165/MNS/JP/BGS/NYTA/07 ; dossier n°454/RD/RMP/06 ; le dossier n°464/UKV/GSZ/KGLI/05  et le dossier n°459/UF/KGLI/05 ; les détenus ont déclaré qu'ils ont été détenus illégalement en passant plus de 5 jours dans les maisons d'arrestation de la police et ont été relâchés par l'Officier de poursuite judiciaire.

Ces cas susmentionnés montrent qu'il y a des défaillances qui se commettent par des OPJ qui ne respectent pas la procédure prévue par la loi lors du déroulement de la phase préliminaire de la poursuite pénale.

Par ailleurs, placer la personne en détention illégale ou arbitraire est une atteinte aux droits de la personne humaine, cette pratique préjudiciable est prohibée par l'art.10 de la constitution de la République du Rwanda du 4 Juin 200345(*).

La dite détention reste parfois non sanctionnée et est aussi prohibée par l'art.9 du pacte international relatif aux droits civils et politique qui prévoit la condamnation au paiement des dommages et intérêts.

Au cours de notre recherche nous avons constaté d'autres violations à l'article 9 du code de procédure pénale déjà cité :

· La personne reconnue sous le nom de Mud. a passé 5 jours au sein de la maison de station de la police étant accusé de voler le vélo et les petits matériels dans la ferme où il travaillait46(*).

· La personne reconnue sous le nom de Ram. a passé également 4 jours au sein de la maison de station de la police après avoir commis l'infraction d'enlèvement des bornes.

II.2 Problème lié au droit à la défense

Au cours de notre recherche, nous avons constaté que dans la pratique devant nos organes judiciaires ce droit n'est pas respecté malgré les textes prévus par notre législateur. C'est ainsi par exemple que dans le dossier de Mr NIY. arrêté par la police, suspecté d'avoir commis l'infraction de vol, il lui a été demandé s'il va répondre sans assistance d'un défenseur. Ce dernier a répondu qu'il en avait besoin, mais cela n'a pas empêché l'OPJ de l'interroger et de le maintenir en détention sans lui avoir accordé les facilités d'exercer ce droit47(*).

Devant l'officier de poursuite judiciaire, il a été mis sous le mandat d'arrêt provisoire sous l'affaire RPGR 03001436/S1/07/MR/RG, sans se soucier de ce droit bafoué pourtant réservé à l'inculpé. Sept jours après cette détention sous le mandat d'arrêt provisoire, monsieur NIY. assisté par un avocat ; ce dernier a fait valoir le manque d'indice sérieux de culpabilité pour entraîner la détention provisoire de son client en fondant sur l'article 9 du code de procédure pénale tel que modifié et complété à ce jour. Après l'appréciation souveraine de son affaire, le juge a prononcé la mise en liberté provisoire en se fondant sur la disposition légale invoquée par son avocat. Nous croyons que si ce monsieur avait bénéficié de ce droit dès son arrestation, il n'aurait pas passé tous ces jours en une détention si illégale.

Un grand nombre de détenus n'ont pas accès à l'assistance suite à l'insuffisance du nombre d'avocats ainsi que des moyens de trouver leurs honoraires. Nous pensons que cela est une violation à la constitution rwandaise du 4 juin 2003, de la loi portant la création du code de la procédure pénale ainsi que des instruments internationaux qui connaissent à toute personne détenue d'avoir droit à un avocat. Suite à l'absence du fond d'avocats créé par l'Etat, les personnes indigentes perdent leur droit d'être assisté par un avocat d'où la non-conformité de la procédure pénale avec la constitution rwandaise.

II.3 Le problème lié à la compétence matérielle de la police judiciaire

En principe les OPJ à compétence générale sont compétents matériellement de rechercher toutes les infractions commises dans tous les domaines (contraventions, délits et crimes) sur toute l'étendue du territoire national.

Néanmoins, à l'occurrence de l'article 9 de la loi organique n°31/2006 portant organisation, ressort, compétence et fonctionnement du comité des conciliateurs, en matière pénale, le dit comité a la compétence d'examiner, avant que l'affaire ne soit portée devant la police judiciaire ou le ministère public, les affaires en rapport avec les infractions suivantes :

1. L'enlèvement ou le déplacement de bornes des terrains et des parcelles ;

2. La destruction ou la dégradation des récoltes lorsque la valeur de ces récoltes ne dépasse pas trois millions de francs rwandais (3.000.000 Frs) ;

3. L'injure ;

4. L'imputation dommageable, sauf si elle est faite par les organes de presse ;

5. Le vol de récolte sur pied lorsque l'objet de valeur de la récolte ne dépasse pas trois million de francs rwandais (3.000.000 Frs) ;

6. Le vol simple lorsque l'objet de vol ne dépasse un million de francs rwandais (1.000.000 Frs) ;

7. Le recel d'objets volés lorsque l'objet de vol ne dépasse pas un million de francs rwandais (1000.000 Frs) ;

8. Le vol ou extorsion commis par des époux au préjudice de leurs conjoints ; par un veuf ou une veuve, quant aux biens qui avaient appartenu à l'époux décédé ; par des descendants au préjudice de leurs ascendants ; ar les ascendants au préjudice de leurs descendants ou par des alliés au même degré ;

9. L'abus de confiance lorsque l'objet du litige ne dépasse pas in million de francs rwandais (1000.000 Frs) sauf envers des institutions financières ;

10. L'entrée en possession d'un bien meuble d'autrui sous l'acquisition hasardeuse, le retenir ou le donner frauduleusement à une personne autre que son propriétaire lorsque la valeur de ce bien ne dépasse ne dépasse pas un million de francs rwandais (1000.000 Frs) ;

11. Le fait de tuer ou de blesser gravement involontairement, des bestiaux ou animaux appartenant à autrui si la valeur de l'animal ne dépasse pas trois millions de francs rwandais (3000.000 Frs) ;

12. La destruction ou dégradation involontaire d'un bien appartenant à autrui lorsque la valeur de ce bien ne dépasse pas trois millions de francs rwandais (3000.000 Frs) ;

13. Toute voie de fait envers une personne ou le fait de lancer volontairement sur elle une chose de nature à l'incommoder ou à la souiller, mais sans lui causer des blessures ou toute autre souffrance physique.48(*)

La plus part des OPJ s'immiscent aux pouvoirs confiés au comité des conciliateurs et recourent rapidement à la détention sans tenir compte des éléments prévus par la loi pour qu'une personne poursuivie puisse être placée à la détention.

A titres exemplatifs dans les affaires susmentionnées de RAM. et de MUD., ils étaient poursuivis des infractions, l'un du vol d'un vélo de son maître qu'il utilisait pour alimenter des vaches de ce dernier, l'autre de l'enlèvement des bornes. Si on estime la valeur d'un vélo et la peine prévue à l'infraction d'enlèvement des bornes on constate que ces détentions sont illégales car ces affaires devraient être portées au préalable devant le comité des conciliateurs ; ce qui n'a pas été le cas d'où le problème lié à la compétence matérielle des membres de la police judiciaires.

II.4 Problème lié au principe de la présomption d'innocence

Le principe de la présomption d'innocence est un principe constitutionnellement garanti qui suppose que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente depuis le début de la procédure pénale jusqu'à la fin de l'instance c'est-à-dire jusqu'à ce que la culpabilité soit légalement et définitivement établie à l'issu d'un procès public et équitable au cours duquel toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été accordées49(*) .

Pour renforcer la mise en application du principe de la présomption d'innocence, le législateur rwandais a prévu le principe du secret de l'instruction.

Actuellement au Rwanda, il est de la pratique de tous les jours, lorsque la police arrête une personne soupçonnée de commettre une infraction contre la loi pénale, l'expose sur les émissions de la radio et de la télévision alors qu'au regard de la loi, elle est présumée innocente jusqu'au moment où interviendra un jugement définitif qui la condamne ou l'acquitte.

II.4.1 La présomption d'innocence face au principe de la liberté de presse

Au mois de mars, la police a permis aux journalistes de prendre connaissance des identités des nommés G., M., G., B., K., M. et N. qui étaient tous soupçonnés de commettre l'infraction de détournement des fonds publics ; ces journalistes ont publié dans les journaux et par les radios les informations concernant ces affaires pénale50(*).

Le fait d'autoriser la publicité faite par les médias à des affaires durant la procédure, est susceptible d'entraîner la déconsidération sociale de la personne visée, en ce que le public dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu ; la personne peut être poursuivie de commettre l'infraction et après un long moment de la procédure devient innocente.

Le secret d'instruction est un principe qui assure le respect du principe de la présomption d'innocence. Ce dernier est l'un des principes de base de notre droit pénal qui oblige aux agents investigateurs à veiller à sa mise en application. Ainsi ces derniers doivent éviter de donner l'occasion aux medias de divulguer les déroulements des enquêtes. Ce principe devrait à notre avis être supérieur à celui de la liberté d'expression compte tenu des dégâts que sa violation peut causer.

II.5 L'indemnisation des préjudices causés par les agents de la police judicaire

Si l'on qualifie la mission de la police judicaire, toute situation de fourvoiement de l'institution dans une mauvaise voie en tant que des violations de la loi, concernent tout autant la matière civile que le contentieux pénal. Ainsi, pourraient constituer des violations de la loi, la détention arbitraire ou illégale ainsi que toute autre mesure de la phase préliminaire de la poursuite pénale réalisée au mépris de la loi. C'est le plus souvent, à propos de poursuites pénales que l'on parle des violations de la loi. Mais sans doute parce que ce sont les plus graves, puisqu'elles touchent à la liberté des personnes.

Dans le système judiciaire, beaucoup de préjudices se commettent et sont restés sans réparation suite à l'absence de la procédure efficace en matière d'indemnisation des dommages qui résultent des actes préjudiciaux ou encore aux lois qui ne sont pas claires en matière de réparation des préjudices causés

Dans l'accomplissement de leur mission, les membres de la police judiciaires peuvent causer des préjudices aux citoyens soit intentionnellement soit non intentionnellement. Même si les lois et les règlements prévoient l'indemnisation de ces préjudices, les problèmes subsistent.

En revanche, tout au long de notre travail, il a été démontré que les droits de la personne humaine se trouvent bafoués à l'encontre de la loi. Dans leurs fonctions, les membres de la police habilités à exercer la phase préliminaire de la poursuite pénale, peuvent commettre des actes préjudiciables à des personnes poursuivies de commettre l'infraction et engagent leur responsabilité.

Parmi les préjudices les plus sérieux que causent les OPJ se trouvent comme nous l'avons précisé celui de dépasser le délai légal de la mise en détention la personne présumée auteur de l'infraction.

Ils peuvent commettre les actes préjudiciables soit intentionnellement tel que l'utilisation des tortures physiques ou morales dans le but d'accéder aux aveux des personnes poursuivies, soit non intentionnellement lorsqu'ils commettent les actes préjudiciables sans être animés par l'animus nocendi.

La plus part des infractions commises par les OPJ durant le déroulement de la phase préliminaire causent des préjudices aux personnes poursuivies et donnent droit aux personnes lésées de faire valoir ce que la loi les permettent.

Il s'agit ici de la responsabilité civile délictuelle par opposition à la responsabilité civile contractuelle reconnue par le droit commun. Le délit est un fait illicite, une faute, un fait intentionnel qui cause un dommage. En droit rwandais, la responsabilité civile délictuelle et la responsabilité civile quasi-délictuelle ont pour siège de leur fondement dans les articles 258 à 262 du code civil livre III.

La responsabilité civile comme conséquence juridique négative de la phase préliminaire peut être analysée en 2 catégories à savoir : La responsabilité civile directe ou personnelle et la responsabilité civile indirecte. La responsabilité civile personnelle ou directe est réglementée par les art.258 à 259 du code civil livre III.

Dans notre travail, nous allons parler uniquement de la responsabilité civile indirecte car les relations qui unissent les OPJ à l'administration sont comme celles prévues entre les commettants et les préposés, réglementées par le code civil51(*).

En effet, le non respect de la phase préliminaire de la poursuite pénale par des membres de la police judicaire habilités à l'exercer, peut entraîner la responsabilité du pouvoir public en vertu de l'art.262 du code civil livre III. qui affirme qu'on est responsable du dommage qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.

Les OPJ, lorsqu'ils mènent une investigation policière, ils agissent dans leur fonction au nom de l'Etat qui exerce sur eux une autorité de contrôle, de surveillance et de direction. Au terme du code civil livre III, on peut rapprocher cette relation à celui du commettant et de l'agent ou préposé (art.262). Les relations qui unissent les OPJ à l'Etat est une relation de subordination et par conséquent au nom et pour le compte duquel il agit.

Le législateur rwandais n'a pas à notre connaissance consacrée la procédure de l'institution de la responsabilité civile de l'Etat ; les victimes des actes préjudiciables liés à la phase préliminaire de la poursuite pénale ne reçoivent rien aux différents dommages qu'ils ont subi.

L'Etat en tant que commettant n'est responsable que des personnes qu'ils emploient, celles à qui il est en droit de donner les ordres parce qu'elles sont volontairement placées à son égard dans une situation de subordination.

Il y a lieu de constater que les préjudices causés par les agents du pouvoir judicaire y compris les OPJ sont extrêmes et ce sont eux qui restent dans bon nombre des cas sans réparation à cause notamment du manque des instances devant lesquelles les victimes peuvent faire valoir leurs droits soit à cause de l'ignorance de la victime ou de ses ayants droit, de leurs droits d'être indemnisés.

II.6 Problème du statut des OPJ

Dans l'analyse du statut de la police judicaire, nous avons remarqué des problèmes car les dispositions légales en vigueur en rapport avec la Police Judiciaire ne précisent pas clairement son statut.

D'abord, nous savons normalement que les OPJ sont de trois origines : les OPJ issus de la Police nationale, les OPJ issus de l'armée et les agents de l'Etat auxquels la loi ou le Ministre ayant la justice dans ses attributions accorde la qualité d'OPJ.

D'un côté, l'article 20 C.P.P dispose que les OPJ sont régis par le statut de leurs fonctions principales. Cela sous-entend bien sûr pour les OPJ issus de la Police nationale la loi no 9/2000 du 16/06/2000 sur la Police nationale, l'A.P no 155/01 du 31/12/2002 sur son statut et l'Arrêté Ministériel n° 004/05 du 22/12/2005 instituant le règlement les sanctions et la procédure disciplinaires au sein de la Police Nationale.

Pour les agents de l'Etat auxquels la loi ou le Ministre ayant la justice dans ses attributions accorde la qualité d'OPJ, c'est le statut de la fonction publique ou des institutions dans lesquelles ils sont affectés qui les régit. Quant aux OPJ issus de l'armée nationale, c'est la Loi n°19/2002 du 17/05/2002 instituant les Forces Rwandaises de Défense, l'Arrêté Présidentiel n° 71/01 du 08/07/2002 portant structure et organisation des Forces Rwandaises de Défense et l'Arrêté Présidentiel n°72/01 du 08/07/2002 portant statut général des militaires52(*), qui prime.

Mais, de l'autre côté, la même loi précise que les OPJ dans l'exercice de leur fonction, ils sont placés sous la direction et la surveillance du Procureur de Province ou de la Ville de Kigali. Cela signifie alors qu'ils sont sous une autre autorité et des règles qui correspondent exactement à leur mission de poursuite judiciaire.

D'où, ils devraient être traités comme des Officiers de Poursuite Judiciaires de carrière. La dite loi précise cependant que l'Officier de la Police Judiciaire Militaire est placé sous la direction et la surveillance de l'Auditeur Militaire qui, à son tour collabore étroitement avec le Procureur Général, ce qui signifie que les OPJ militaires gardent leur statut bien qu'ils soient dans une mission de l'ONPJ. Cela implique alors que tous ces OPJ, qui répondent à une même mission de poursuite judiciaire, sont régis par les autorités différentes, les ordres différents et les règles différentes.

Ainsi, cette multiplicité de formes des règles appliquées aux OPJ, explique alors l'absence de leur statut spécifique, ce qui a des répercussions sur leurs traitements et ainsi sur les enquêtes préliminaires.

Du fait de ce problème, des OPJ travaillent dans des conditions souvent contraignantes et cela a un impact négatif sur le résultat de leurs enquêtes préliminaires. Sur ce, le plus nombre des OPJ nous ont révélé que la conduite des enquêtes préliminaires est parfois faite avec précipitations suite à la pression des autorités policières hiérarchiques résultant des informations reçues sur certains dossiers requérant l'urgence

Quant aux dispositions légales, nous avons constaté que le code de procédure pénale crée également des limites au pouvoir de l'OPJ. L'article 22 CPP fait la limite au monopole de la Police judiciaire dans les enquêtes préliminaire car il permet au plaignant de saisir l'ONPJ pour faire valoir son droit. Mais, l'application de cette loi est problématique car, ayant valu son droit, l'ONPJ va encore ordonner l'OPJ à recevoir le cas de ce plaignant et celui-ci peut agir par contrainte, ce qui ne peut pas aboutir aux résultats escomptés.

En cas de commission rogatoire, aucune disposition légale n'autorise l'OPJ à charger à un autre OPJ le pouvoir de le faire. Mais les magistrats entre eux peuvent le faire53(*). L'article 206 CPP dresse même une liste des personnes particulières auxquelles il ne peut pas mener des enquêtes préliminaires. Il s'agit des immunités diplomatiques et des immunités dues aux liens de parenté sur certaines infractions comme le vol et extorsion ainsi que le recel des malfaiteurs. Selon les articles 257 al.2, et 397 du CPLII, l'OPJ ne peut pas agir lors de l'infraction de recel des malfaiteurs. Il y a également un obstacle aux enquêtes menées par les OPJ car, au cas où l'ordre du Procureur de l'ONPJ n'est pas livré, il sera contraint de constituer un dossier lacuneux. L'article 36 CPP permet aussi à l'OPJ de transiger mais, sous réserve d'une proposition à l'officier de poursuite judiciaire.

II.7 Problème lié à la connaissance juridique des OPJ

Pour faire la police judiciaire, il faudrait nécessairement avoir des notions suffisantes en droit. En plus, il ne suffit pas seulement de connaître le droit pénal ou le droit de la procédure pénale, car le droit est un corps uni qui englobe tous les aspects de la vie. Il faut avoir des notions suffisantes et élargies en droit. Voilà pourquoi, un OPJ doit maîtriser le droit pour pouvoir bien mener son enquête préliminaire.

Pourtant, dans la pratique, nous avons trouvé que, très peu d'OPJ ont fait le droit et parmi eux, très peu sont ceux qui ont le niveau de licence en droit. Les OPJ avec qui nous nous sommes entretenus, nous ont déclaré qu'ils se contentent de la formation reçue sur les techniques d'enquête et font parfois intervenir le bon sens lors de l'enquête préliminaire54(*). Mais, en dehors de la procédure pénale, l'OPJ devrait maîtriser les notions de criminologie, de droit pénal, de criminalistique, etc. et de pour pouvoir apprécier les plaintes à son endroit tout en les qualifiant adéquatement.

En France par exemple, un fonctionnaire de la Police nationale obtient, à l'issue de sa formation en droit ou dans un autre domaine spécial, une qualification judiciaire en fonction de son grade. Il peut être un agent de police judiciaire adjoint selon l'article 21.1 du code de procédure pénale pour les adjoints de sécurité; un agent de police judiciaire adjoint pour les élèves gardiens de la paix; un agent de police judiciaire selon l'article 20 du code de procédure pénale et pour les gardiens de la paix et les membres du corps d'encadrement et d'application n'ayant pas la qualité d'OPJ) et enfin un officier de police judiciaire selon l'article 16 du même code pour les officiers de police et les commissaires de police55(*)..

En définitive, durant ce chapitre, nous avons constaté que la phase préliminaire de la poursuite pénale est marquée par la violation des garanties et des lois prévues par notre droit interne ; tel que les problèmes ci-après le montrent :

- Dans la première section intitulée les problèmes liés à la détention, nous avons constaté que presque toutes les maisons d'arrêt de la police sont vieilles et n'ont pas d'équipements nécessaires et appropriés pour fournir aux personnes qui y sont détenues, les services satisfaisant leurs besoins essentiels.

- Dans la deuxième section, nous avons vu que dans la pratique devant nos organes judiciaires, le droit à l'assistance judiciaire n'est pas respecté malgré les textes prévus par notre législateur. Certains suspects sont interrogés sans l'assistance judiciaire ce qui occasionne la violation de garantie de l'assistance judiciaire.

- Dans la Troisième section, il a été remarqué que des OPJ s'immiscent aux pouvoirs confiés au comité des conciliateurs et recourent rapidement à la détention sans tenir compte des éléments prévus par la loi pour qu'une personne poursuivie puisse être placée à la détention ce qui est une violation de la compétence matérielle des membres de la police judiciaire.

- Dans la quatrième section, les médias sont autorisés de faire la publicité à des affaires durant l'enquête, ce qui est susceptible d'entraîner la déconsidération sociale de la personne visée, car la personne peut être poursuivie de commettre l'infraction et après un long moment de la procédure devient innocente.

- Dans la cinquième section il a été question d'explorer le problème d'indemnisation causé par le non respect des règles de la phase préliminaire de la poursuite pénale.

A cet effet, nous avons estimé que le législateur rwandais n'a pas à notre connaissance consacré la procédure de l'institution de la responsabilité civile de l'Etat ; les victimes des actes préjudiciables liés à la phase préliminaire de la poursuite pénale ne reçoivent rien des différents dommages qu'ils ont subi.

- Dans la sixième section consacré au problème lié au statut des OPJ, nous avons vu que cette multiplicité de formes des règles appliquées aux OPJ, explique alors l'absence de leur statut spécifique, ce qui a des répercussions sur leurs traitements, ainsi que sur les enquêtes préliminaires.

- La dernière section qui est le problème lié à la connaissance juridique des OPJ, nous avons constaté que un grand nombre d'OPJ n'ont pas étudié le droit ce qui occasionne la non conformité aux règles régissant la phase préliminaire de la poursuite pénale.

CHAP.III LES MESURES ENVISAGEES AUX PROBLEMES POSES PAR LA PHASE PRELIMINALE DE LA POURSUITE PENALE

Notre étude s'est beaucoup intéressée à la police judiciaire qui fait les enquêtes préliminaires. Nous avons essentiellement insisté sur les OPJ issus de la Police Nationale car c'est elle qui est plus active dans la constatation des infractions et dans les enquêtes préliminaires. En effet, pour que leur mission arrive à bonne fin, nous avons proposé quelques mesures adéquates qui vont faire objet de description dans ce chapitre et contournent sur les problèmes posés par la phase préliminaire de la poursuite pénale.

Du fait que ces problèmes ont fait l'objet d'une analyse au cours du second chapitre, nous allons insister sur les mesures liées à la détention, les mesures liées au risque de perte de confiance des organes judiciaire, les mesures liées à la compétence matérielle des OPJ, des mesures liées au principe de la présomption d'innocence ainsi que les mesures liées aux problèmes de l'indemnisation qui résultent des actes préjudiciables causés par les agents de la polices judiciaire

III.1 Solution au problème lié à la présomption d'innocence face à la liberté de presse

Il apparaît difficile de faire cohabiter les deux principes du secret de l'instruction qui garantie la présomption d'innocence, avec celui de la liberté de presse, ce qui fait d'ailleurs qu'en pratique, le secret de l'instruction est parfois violé56(*)

Avant de trouver la solution au problème lié à la protection des détenues contre la presse, il faut d'abord se poser la question de savoir si les journalistes ne peuvent pas compromettre la mise en application du principe du secret d'instruction qui garantie la présomption d'innocence ?

L'auteur PRADEL n'est pas muet à ce sujet. Selon cet auteur, même si la liberté de presse est sacrée, tout n'est pas permis pour autant. En effet une presse libre n'a pas à informer le tout, et la liberté n'a de sens que si l'on respecte le droit fondamental à ce que ne soient pas connues certaines choses, surtout si l'on considère la phase antérieure à l'audience. Il conclut en disant qu'il faut défendre becs et ongles le secret de l'instruction57(*)

Normalement le principe de la présomption d'innocence est l'un des principes constitutionnels qui résident à coté des autres principes y compris également le principe de la liberté d'expression.

La liberté de presse n'est pas une valeur absolue. Si le droit garantit pour toute la libre circulation des moyens de communication, il en fixe aussi les limites. Selon Francis BALLE « L'existence de certaines limites n'est pas contraire, en tant que telle, à l'affirmation juridique de la liberté d'expression, la liberté n'est pas la licence. Il n'est guère de système juridique qui ne permette, expressément de limiter l'exercice des libertés affirmées. Mais ces limitations, outre leur caractère explicite et déterminé, ne peuvent à leur tour dépasser certaines limites, faute de quoi l'espace de la liberté se réduit comme une peau de chagrin. Ces limites ou ces bornes méritent d'être considérées sous un double aspect ; d'abord celui de leurs motifs ou de leurs justifications, ensuite des modalités de ces limitations ou des procédures pour en garantir le respect58(*).

Toute personne concernée par la phase préliminaire de la poursuite pénale doit faire tout possible pour protéger la personne poursuivie contre le média.

Quant à la liberté de presse, ne devrait pas méconnaître un principe si fondamental que celui de la présomption d'innocence, et se permettre d'écrire une information relative à toute personne suspectée de commettre l'infraction que lorsque celle-ci est condamnée et non au moment de l'arrestation alors que celle -ci est encore présumée innocente. Ce qui est pour nous une façon de la déshonorer, de la discréditer, et de même de chantage alors que demain cette dernière pourra s'avérer innocente à l'issu du procès. Voilà quel énorme préjudice elle aura subi, alors qu'il n'existe d'autres mécanismes prévus pur le réparer du moins dans notre législation.

Nous rappelons aux OPJ qu'ils devraient tenir compte de cet élément et d'éviter de commettre cet erreur, car elle entache l'honneur, la moralité, l'honnêteté et la crédibilité de la victime. Ceci pouvant se répercuter sur ses rapports avec le monde extérieur dans ses relations de tous les jours, alors qu'elle a besoins de la confiance de ses correspondants.

Notre législateur devrait alors s'inspirer au droit français qui est spécifique et claire à ce sujet en condamnant toute forme de violation du secret d'instruction59(*).

Cela garantirait davantage le respect du principe de présomption d'innocence. Il faut éviter que cette présomption d'innocence soit violée, afin que le principe du droit à un procès équitable ne soit pas également violé, car, lorsque l'affaire a été énormément médiatisée, il est difficile à la personne poursuivie d'échapper à la culpabilité d'autant plus qu'elle est dans une position de faiblesse du fait qu'elle semble être poursuivie d'une part par le M.P et par les médias d'autre part.

III.2 Solution au problème lié à la connaissance des membres de la police judiciaire

Après la suppression de poste des inspecteurs de la police judiciaire qui étaient les agents de carrière de la police judicaire, les OPJ actuels sont des agents auxiliaires. A notre avis nous pensons que la non conformité des actes confiés aux OPJ à la loi, dépend de la manque de connaissance suffisante en droit, et nous rappelons aux personnes concernées de mettre en place des formations juridiques quotidiennes au profit de ces derniers.

En vue du renforcement de leur capacité, quelques stratégies sont à adopter pour aider les OPJ à mieux conduire les enquêtes préliminaires. Selon ADAMA N., l'OPJ doit avoir des connaissances parfaites en droit substantiel, la maîtrise de toutes les règles de la procédure pénale et avoir une vaste culture générale pour répondre aux divers problèmes de la qualité rédactionnelle des PV et des rapports nécessaires qui doivent être précis et exploitables60(*).

Ainsi, dans la pratique des OPJ, il y a encore des lacunes à compléter dans les connaissances professionnelles. D'où, un programme de formation en droit de procédure pénale, des techniques d'enquête, de rédaction des documents juridiques et de connaissances sociolinguistiques serait le bien venu pour juguler ce problème constaté dans l'enquête préliminaire. En plus, il faudrait réunir les différents échelons de la Police judiciaire pour le partage d'expériences entre les OPJ plus expérimentés et les nouveaux.

En effet, en France, il existe une Ecole nationale supérieure de la police, formant les commissaires de police et les experts de la police judiciaire. Avant d'entrer dans la fonction, tout OPJ doit nécessairement subir une formation en droit. Les autres membres de la police reçoivent d'autres formations dans les disciplines spéciales comme la sociologie ou la psychologie en vue de pouvoir répondre efficacement à cette leur mission61(*).

III.3 Solution au problème lié au droit à l'assistance

Quant au problème lié à l'assistance juridique durant la phase préliminaire de la poursuite pénale, notre apport est de comprendre aux bénéficiaires de la justice les droits qui leur sont reconnus par la loi afin de bénéficier d'un procès équitable et d'apporter une contribution à l'amélioration de l'assistance juridique pour garantir la défense de la personne poursuivie, nous avons eu l'occasion d'avancer quelques suggestions. Ce sont en effet des voies de solution qui présentent un intérêt pratique considérable.

Nous suggérons aux autorités administratives de prendre le devant pour sensibiliser de leur ressort bénéficiaires de la justice, pour qu'ils soient informés des droits qui leurs sont reconnus par la loi afin de bénéficier des procès équitables.

Etant donné que le constat devant les organes judiciaires et que les concernés par l'application de la loi passent sous silence les lois en vigueur dans notre pays, nous suggérons recommandons aux autorités judiciaires d'appliquer les règles juridiques relatives à la procédure de l'assistance juridique pour garantir la défense de la personne poursuivie afin de contribuer à la construction d'un pays de droit qu'est le notre62(*)

Notre constitution en son article 19 prévoit que toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie à l'issue d'un procès public et équitable au cours du quel toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été accordées63(*).

Partant de cette disposition, comme nous avons souligné nous constatons dans notre recherche qu'en réalité devant les officiers de la police judiciaire durant la phase préliminaire de la poursuite pénale, cette garantie n'est pas respectée. Nous suggérons alors au gouvernement que soit mis en place d'un fond d'assistance aux personnes démunies afin qu'il leur soit garantie paiement d'un défenseur au moment où ils sont dans l'obligation d'assister les personnes poursuivies.

En fin, en vertu des articles 60 et 61 de la loi portant du barreau au Rwanda qui précisent que le conseil de l'ordre pourvoit à l'assistance des personnes dont les revenus sont insuffisants par l'établissement d'un bureau de consultation et de défense selon les modalités qu'il détermine et que les avocats et les stagiaires désignés pour ce bureau sont rétribués sur le fonds d'aide judiciaire géré par le conseil de l'ordre sous le contrôle du gouvernement 64(*).A ce sujet nous suggérons au conseil de l'ordre l'application effective de ces disposition car il a été constaté que dans la pratique ce fonds semble presque inexistant, et ce bureau semble inopérant pour s'acquitter de ce devoir d'aide judiciaire que le barreau du Rwanda s'est assigné.

III.4 Solution au problème d'indemnisation de la victime de la phase préliminaire

Dans leurs fonctions, les membres de la police habilités à exercer la phase préliminaire de la poursuite pénale, peuvent commettre des actes préjudiciables à des personnes présumées auteurs de l'infraction et engagent leur responsabilité.

Parmi les préjudices les plus sérieux que causent les OPJ se trouvent comme nous l'avons précisé celui de dépasser le délai légal de la mise en détention la personne présumée auteur de l'infraction.

Ils peuvent commettre les actes préjudiciables soit intentionnellement tel que l'utilisation des tortures physiques ou morales dans le but d'accéder aux aveux des personnes présumées auteurs de l'infraction, soit non intentionnellement lorsqu'ils commettent les actes préjudiciables sans être animés par l'animus nocendi.

La plus par des infractions commises par les OPJ durant le déroulement de la phase préliminaire causent des préjudices aux personnes suspectées et donnent droit aux personnes lésées de faire valoir ce que la loi les permettent.

Il s'agit ici de la responsabilité civile délictuelle par opposition à la responsabilité civile contractuelle reconnue par le droit commun. Le délit est un fait illicite, une faute, un fait intentionnel qui cause un dommage.

En droit rwandais la responsabilité civile délictuelle et la responsabilité civile quasi-délictuelle ont pour siègent de leur fondement dans les articles 258 à 262 du code civil livre III.

La responsabilité civile comme conséquence juridique négative de la phase préliminaire peut être analysée en 2 catégories à savoir : La responsabilité civile directe ou personnelle et la responsabilité civile indirecte.

La responsabilité civile personne est réglementée par les art.258 à 259 du code civile livre III.

Dans notre travail, nous allons parler uniquement de la responsabilité civile indirecte car les relations qui unissent les OPJ à l'administration sont comme celles prévues entre les commettants et les préposés, réglementées par le code civil65(*)

En effet, le non respect de la phase préliminaire de la poursuite pénale par des membres de la police judicaire habilités à l'exercer peut entraîner la responsabilité du pouvoir public en vertu de l'art.262 du code civil livre III. Qui affirme qu'on est responsable du dommage qui est causé par la fait des personnes dont on doit répondre.

Les OPJ, lorsqu'ils mènent une investigation policière, ils agissent dans leur fonction au non de l'Etat qui exerce sur lui une autorité de contrôle, de surveillance et de direction. Au terme du code civil livre III, on peut rapprocher cette relation à celui du commettant et de l'agent ou préposé (art.262)

Les relations qui unissent les OPJ à l'Etat est une relation de subordination et par conséquent au non et pour le compte duquel il agit.

Le législateur rwandais n'a pas à notre connaissance consacrée la procédure de l'institution de la responsabilité civile de l'Etat ; les victimes des actes préjudiciables liés à la phase préliminaire de la poursuite pénale ne reçoivent rien aux différents dommages qu'ils ont subi.

L'Etat en tant que commettant n'est responsable que des personnes qu'ils emploient, celles à qui il est en droit de donner les ordres parce qu'elles sont volontairement placées à son égard dans une situation de subordonné.

III.4.1 Les conditions de la responsabilité civile indirecte

Pour que l'administration puisse répondre des actes préjudiciables émanant de son agent, il faut que ces éléments soient remplis :

· Il faut un lien de préposition ou de subordination qui existe ente l'OPJ et le pouvoir public (art.260 C.C.L.III) ;

· Il faut qu'il y ait une faute qui doit exister dans le chef du préposé

· Il en résulte que pour obtenir de l'Etat la réparation d'un préjudice, la victime doit prouver une faute du préposé (OPJ), aucune présomption de faute de l'Etat n'était établie par la loi.

· Donc la responsabilité civile est différente de la responsabilité morale qui peut exister sans préjudice ni l'action intentée par la personne lésée.

· Les actes préjudiciables commis par les OPJ durant le déroulement de la phase préliminaire de la poursuite pénale doivent être commis à une personne extérieure.

· Il faut qu'il y ait le rapport entre l'acte dommageable et l'exercice des fonctions66(*)

Pour qu'un acte préjudiciable pèse sur la tête de l'Etat, il faut que le dommage soit causé par l'OPJ durant le moment de l'exercice des fonctions qui lui sont confiées

Cette solution s'impose en bonne justice, on ne voit pas pourquoi l'Etat peut répondre des comportements des membres de la police judiciaire qui n'ont rien à voir avec ses fonctions. A titre exemplatif, si un OPJ intolérant rentre chez lui et frappe son domestique qui n'a pas bien prépare le joking matinal (le petit déjeuné) et lui cause un préjudice ; c'est l'évidence, réclamer la réparation à l'Etat.

III.4.2 De la réception de l'indemnisation par la victime

Lorsque les membres de la PJ commettent les actes préjudiciables lors du déroulement de la phase préliminaire, la personne condamnée aux dommages et intérêts devrait s'acquitter de cette obligation immédiatement après que les voies de recours soient épuisées. La question des privilèges reconnus à l'administration telle que la non exécution forcée contre l'administration et l'insolvabilité de l'Etat ne devaient pas être soulevés.

Il appartient au législateur rwandais de déterminer la procédure d'indemnisation les victimes, si non il serait sans importance pour la victime du non respect de la phase préliminaire de la poursuite pénale d'intenter une action contre un OPJ et il serait inutile de prononcer dans un jugement des montants qui ne seront pas obtenus par la victime ou ses ayants droits.

Comme nous l'avons constaté, parmi les conséquences qui découlent des vices dans les enquêtes préliminaires, il y a la non poursuite des infractions. Cette conséquence cause les dommages aux victimes de ces infractions au cas où, par le fait d'un OPJ, la poursuite est rendue quasi impossible. D'emblée, l'infraction n'est pas punie.

En plus, selon la gravité de l'infraction, elle peut causer des préjudices tant moraux que matériels aux victimes. C'est dans ce sens que nous avons évoqué le cas d'un enfant qui a contaminé le VIH/SIDA suite à l'infraction de viol qui n'a pas été réprimée. Or, en vertu de l'article 258 du CCLIII, « Tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »67(*). Mais, l'identification de ces dommages et des victimes est difficile du fait de l'ignorance de la population. Mais par le simple constat des inspecteurs ainsi que les revendications éventuelles de la population, les cas sont identifiables.

D'où, nous voyons que, puisque les OPJ agissent au nom de la puissance publique (Etat), cette réparation devrait être la charge de l'Etat. C'est ainsi que la mise sur pieds d'un fonds d'indemnisation des victimes des vices de l'enquête préliminaire serait l'une des solutions en vue de rendre justice à ces victimes. Les fonds proviendraient des frais recueillis dans les actes administratifs et judiciaires divers ainsi qu'à une contribution sur le budget de l'Etat. Cela pourrait avoir un impact positif sur le suivi régulier des OPJ et le renforcement de leurs capacités techniques et matérielles par l'Etat qui ne veut pas engager des dépenses dans les indemnisations du fait de ses agents.

La victime doit produire les justificatifs de sa demande : certificat médical, arrêt de travail et pertes de revenus, factures, devis... En cas de blessure, le tribunal peut ordonner une expertise afin d'en évaluer l'importance soit d'office, soit à la demande de la victime. Dans l'attente du résultat de l'expertise, la victime peut obtenir le versement d'une provision (avance sur indemnité).

Nous en venons ainsi tout naturellement au concept de réparation. Réparer, au sens où nous l'entendons ici, c'est rétablir, autant qu'il est possible, l'équilibre détruit par le dommage.
Hélas, il est le plus souvent impossible de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas produit.

L'État assume tellement volontiers son devoir de réparation qu'il offre parfois spontanément une indemnisation conséquente, à laquelle ses plus hauts représentants ajoutent parfois des excuses, que les victimes préféreraient recevoir d'un OPJ présumé responsable du dysfonctionnement, mais qui, pour sa part, se considère plutôt lui-même victime d'un manque de moyens de l'institution. Cette responsabilité incombe à l'État tenu de réparer le dommage causé par la défaillance du service, que la faute alléguée soit celle de son agent. Lorsque les membres de la PJ commettent les actes préjudiciables lors du déroulement de la phase préliminaire, la personne condamnée aux dommages et intérêts devrait s'acquitter de cette obligation immédiatement après que les voies de recours soient épuisées. La question des privilèges reconnus à l'administration telle que la non exécution forcée contre l'administration et l'insolvabilité de l'Etat ne devaient pas être soulevés.

Lorsque les membres de la Police Judiciaire commettent les actes préjudiciables lors du déroulement de la phase préliminaire, la personne condamnée aux dommages et intérêts devrait s'acquitter de cette obligation immédiatement après que les voies de recours soient épuisées. La question des privilèges reconnus à l'administration telle que la non exécution forcée contre l'administration et l'insolvabilité de l'Etat ne devaient pas être soulevés.

Il appartient au législateur rwandais de déterminer la procédure d'indemnisation les victimes, si non il serait sans importance pour la victime du non respect de la phase préliminaire de la poursuite pénale d'intenter une action contre un OPJ et il serait inutile de prononcer dans un jugement des montants qui ne seront pas obtenus par la victime ou ses ayants droits

Selon le juriste Emmanuel Derieux, « il est indispensable d'assurer l'ordre dans la société, de déterminer les conditions d'exercice de cette fonctions, d'assurer à chacun le plein usage de ses facultés et le respect de ses droits, de limiter ou de réprimer les abus qui pourraient être commis, d'empêcher ou de réparer les dommages injustement et inutilement causés68(*).

III.5 Harmonisation des dispositions légales sur la police judiciaire

Nous avons vu que la police judiciaire est régie par plusieurs dispositions légales selon l'origine de ses membres. De toutes les façons, la fonction principale prime sur celle de l'OPJ alors que sa mission quotidienne est celle de faire les enquêtes préparatoires à la poursuite des infractions. Cela signifie d'ailleurs que les OPJ connaissent plus d'une autorité hiérarchique; soit l'autorité de leur fonction principale d'un coté et celle du procureur de l'ONPJ/GI de l'autre coté. D'où il faudrait l'unification de l'autorité hiérarchique de la police judiciaire. Il s'avère alors nécessaire de faire l'unification de l'autorité hiérarchique de la police judiciaire, la mise en place du statut propre à la Police judiciaire ainsi que l'institution d'un code de conduite aux OPJ.

III.5.1 Unification de l'autorité hiérarchique de la police judiciaire

La Police judiciaire doit être en étroite collaboration avec l'ONPJ qui doit être son autorité hiérarchique suprême. Et cela dans le but d'enrayer la dichotomie entre l'autorité policière et l'autorité de l'ONPJ qui se remarque sur les OPJ dans leur fonction de police judiciaire.

- En plus, il serait mieux que tous les OPJ de tous les niveaux soient incorporés comme magistrats auxiliaires dans l'ONPJ en tant qu'Officiers de Poursuite Judiciaire auxiliaires chargés uniquement des enquêtes préliminaires. Ils devraient alors être régis principalement par la loi portant organisation, fonctionnement et compétence des OP et du personnel de l'ONPJ ainsi que leur statut. Dans ce sens, l'autorité hiérarchique serait le Procureur Général et sa hiérarchie respective, mais leur compétence territoriale devrait être réduite à leur ressort respectif.

- Enfin, une autre solution serait de considérer uniquement la fonction des OPJ, en dehors de leur fonction principale de policier. Etant des OP auxiliaires de l'ONPJ, ils devraient alors jouir de tous leurs droits et obligations. Au cas où cette mission d'OPJ change, ils devraient reprendre le cours normal de leur fonction principale de policier.

Quant à la police judiciaire militaire ainsi que les agents de l'Etat auxquels la loi ou le Ministre ayant la justice dans ses attributions accordent la qualité d'OPJ, à notre avis, il ne serait pas malsain s'ils gardent la même structure actuelle car leur intervention est spécifique selon le genre d'infraction à leur mission. En effet, la Police judiciaire militaire constate toutes les infractions à caractère militaire. En effet, le Procureur Général n'a pas le pouvoir d'injonction sur l'Auditeur Général Militaire ; il y a seulement la collaboration. Pour une autre catégorie d'OPJ constate les infractions selon leur domaine d'activité et jouissent des droits de l'instruction où ils sont affectés.

Référence au droit comparé, en France et en Belgique, la police judiciaire s'exerce sous la direction du Procureur de la République, mais la surveillance se fait par le Procureur général et le contrôle par la chambre de l'instruction. Lorsqu'un juge d'instruction est désigné, les policiers conduisent leurs investigations sous son autorité. En plus, les commissaires de police exercent également des fonctions de magistrat en tant qu' officier du ministère public (OMP) sous l'autorité du Procureur de la République69(*)

Il devrait en être de même au Rwanda et les Commandants de la Police judiciaire jusqu'au niveau du district pourraient exercer la fonction de magistrat comme l'OPJ dans la perspective de dégorger les stocks des dossiers arriérés au niveau de l'ONPJ.

III.5.2. Mise en place du statut propre à la police judiciaire

Avec l'unification de l'autorité hiérarchique de la police judiciaire, l'institution d'un statut propre et un code de conduite des OPJ s'avèrent également nécessaire. En effet, la loi No 13/2004 du 17/05/2004 portant code de procédure pénale telle que modifiée à ce jour, dispose que les OPJ sont régis par le statut de leur fonction principale. En plus, lors qu'ils sont en mission d'OPJ, ils sont régis par le statut du personnel de l'ONPJ.

Nous constatons également qu'il y a une dichotomie sur le statut propre des OPJ d'où le statut propre serait nécessaire. Sur ce, s'il y a la mise en place d'un département chargé uniquement de la police judiciaire, il faudrait également instituer un statut typique aux OPJ différent de celui des membres de la Police national et de l'ONPJ.

Une autre solution serait de considérer toujours le statut de la police nationale ou celui des agents de la fonction publique pour les OPJ qui ont reçu une mission d'assister l'ONPJ en tant qu'officiers du ministère public auxiliaires, et c'est ce qui est d'ailleurs visible dans la pratique. En troisième lieu, il faudrait considérer le statut des membres de l'ONPJ auquel les OPJ sont affectés. Dans ce cas, ces OPJ devraient jouir des droits et obligations du personnel de l'ONPJ.

CONCLUSION GENERALE

En choisissant le sujet de mémoire intitulé «  Du respect de la phase préliminaire de l'action publique en droit positif rwandais », l'objectif était de relever les problèmes posés par la phase préliminaire en cherchant les abus qui se commettent dans ce domaine, des conséquences juridiques qui en découlent ainsi que de proposer les mesurer possibles pour y remédier

La conclusion de cette étude reprend brièvement la synthèse de notre recherche. Elle met en évidence un certain nombre de constats dégagés ainsi que des suggestions en marge des réponses aux questions posées dans la problématique.

Dans le premier chapitre, il nous parait intéressant d'examiner la généralité sur la phase préliminaire, en définissant les différents termes ayant trait à notre travail, ainsi que quelques notions à les rendre plus compréhensibles.

Dans le deuxième chapitre relatif aux problèmes posés par la phase préliminaire de la poursuite pénale, l'accent est mis aux problèmes liés à la détention, à la compétence matérielle des OPJ, au risque de perte de confiance des organes judiciaires, au problème lié au principe de la présomption d'innocence ainsi qu'aux effets juridiques de la phase préliminaire de la poursuite pénale

Dans le dernier chapitre intitulé « Des mesures envisagées aux problèmes posés par la phase préliminaire de la poursuite pénale », nous avons proposé des mesures adéquates aux problèmes posés par la phase préliminaire de la poursuite pénale en vue d'y remédier.

Le non respect de la phase préliminaire de la poursuite pénale ne peut disparaitre que dans la mesure où les mécanismes juridiques appropriés soient prévus par notre législateur. Après un aperçu sur les abus qui se commettent lors de la phase préliminaire de la poursuite pénale, des conséquences juridiques qui en découlent et en reconnaissant l'effort de notre législateur dans le domaine de la légalité ; nous exprimons nos souhaits à titre des suggestions suivantes :

· Il faut que le législateur rwandais doive songer à instituer la procédure spécifique d'indemnisation des victimes de la phase préliminaire de la poursuite pénale afin de rétablir dans leurs droits, ce qui permettrait aux OPJ de la respecter rigoureusement

· Il faut que l'Etat prévoie une autre mesure de renforcement quotidien de la capacité des agents de la police judiciaire pour éviter leur ignorance pouvant amener au non respect de la phase préliminaire et par conséquent à une procédure pénale injuste et inéquitable car les OPJ sont l'oeil et le bras de l'ONPJ et les officiers de poursuite judiciaire sont le coeur et les poumons de la procédure pénale équitable et juste70(*).

· Il faut que l'Etat rwandais prévoie dans sa préparation budgétaire la réhabilitation des maisons d'arrêt de la police en vue d'avoir une bonne image aux yeux de la communauté internationale.-

· Il faut également que d'autres mesures proposées dans le troisième chapitre du présent travail soient prises en considération par les autorités compétentes pour assurer le respect de phase préliminaire de la poursuite pénale.

· Il est souhaitable que le ministère de la justice, le ministère ayant la police dans ses attributions, la CNDP et l'office de l'ombudsman sensibilisent la population sur les règles de la procédure afin qu'elle sache les droits qui la protègent.

Sans aucun risque d'une quelconque contradiction, nous pourrions nous permettre d'affirmer que nos critiques ne seront pas à la base d'un conflit entre chercheur et certaines institutions notamment la police. Selon John Van Maanem, « La police ne voit dans le scientifique que quelqu'un dont les objectifs premiers sont les critique de l'institution »71(*). Quant à Théos Badege, il fallait plutôt que ces critiques soient accueillis comme un renfort et une contribution. Espérons que cela sera admis car comme le disait encore Maanem « Les mentalités ont évolué, les policiers sont devenus les universitaires et les universitaires sont devenues les policiers »73(*).

Enfin, comme nous ne prétendons pas avoir épuisé cette étude, nous serons très heureux de voir d'autres chercheurs venir compléter notre travail, en traitant par exemple la question d'Impact de la technologie scientifique sur la mission de poursuite judiciaire confiée aux OPJ et en abordant d'autres questions que nous n'avons pas exploitées profondément.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES DES LOIS

I.1 LOIS INTERNES

1. Constitution de la république du Rwanda du 4 juin 2003, in J.O.R.R., n° spécial du 4
juin 2003 telle que révisée à nos jours

2. La loi organique n°20/2006 du 22/6/2006 complétant et modifiant la loi n°13/2004
du 17 mai 2004 portant code de procédure pénale, in JORR n° spécial 2006

3. La loi organique n°03/2004 la 20/03/2004 portante organisation, compétence et
fonctionnement du ministère public, in J.O.R.R, n°spécial, 2004

4. La loi organique n°17/2004 de la 20/06/2004 portant organisation, compétence et
fonctionnement du comité des conciliateurs in J.O.R.R, n° spécial du 8 /07/2004

5. Décret-loi n°21/77 du 18/08/1977 portant code pénal tel que modifié et complété à
ce jour, in J.O.R.R n°13 bis, 1978

6. Décret-loi du 30 Juin 1988 portant code civil livre III tel que modifié à ce jour, in
B.O, 1988

I.2 TEXTES JURIDIQUES INTERNATIONAUX

1. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, adoptée par l'assemblée général des nations unies le 10 décembre 1948

2. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 18 décembre 1966
approuvé et ratifié par le D.L N)08 :75 du 12/2/1975 in JORR, 1975

3. La Charte africaine des droits de l'homme et de peuple ratifiée par la loi n°10/83
du 17 mai 1983 in JORR, 1983

I.3 OUVRAGES GENERAUX

1.. BERRICAND, J., Droit pénal et procédure pénale,2è éd., Dalloz, 2000.

2. CHAMBON, P., Le juge d'instruction , Dalloz, Paris, 1972

3. COMTE PHILIPPE et Als, Droit pénal général, Paris, Dalloz, 1999

4. GARRE, TH, et GINESTE, C., Droit pénal et procédure pénale, Dalloz, Paris, 2002

5. GASASIRA. E., Manuel de la police judiciaire, MINIJUST, Kigali, 1995

6. GASASIRA, E., Les droits humains en droit rwandais. Manuel de droit interne,
Bruxelles, Assepac, 1997

7. GUILLIER, R. et VINCENT.J., Lexique des termes juridiques, 13.éd. Paris, 2001

8. LARGUIER J., Droit pénal géneral, Paris, Dalloz, 1995

9. LEVASSEUR, G.et Als., Droit pénal général et procédure pénal, 13è édition, Sirey,
Paris, 1999

10. LEVASSEUR, G.et Als., Droit pénal général et procédure pénale, 17è édition,
Sirey, Paris, 2000

11. MUGENZI, L.M, Droit pénal général, MINIJUST, Kigali, 1995

12. PRADEL, J. Droit pénal général, 7è édition, Cujas, Paris, 1990

13. PRADEL, J., Droit pénal général, 11è édition, Cujas, paris, 1996

14. PRADEL, J., Droit pénal et procédure pénale, tome II, Cujas, Paris, 1976

15. PRADEL, J., Procédure pénale, 3è édition, Cujas ; Paris, 1997

16. STEFANI, G., Droit pénal général et procédure pénale, 3.éd. Paris, Dalloz, 1995

17. SOYER, JC., Droit pénal et procédure pénale, 8è, LGDJ, Paris, 1996

18. TULLKENS, F., Introduction au droit pénal, 6è éd., Bruxelles, kluver, 2003

I.4 MEMOIRES

1. BADEGE, T : Des attributions et limites de la police nationale en droit Rwandais,
mémoire, UNR Butare, 2003

2. MUGEYO, J, De la détention préventive comme exception au principe de la
présomption d'innocence en droit positif rwandais, mémoire,
ULK Kigali, 2004

3. UMULISA, N., Le droit à un procès équitable dans la procédure pénale rwandaise,
ULK Kigali, 2005

I.5 Documents divers

1. AMNESTY INERNATIONAL, Pour des procès équitables, EFAI, 17.rue de Pont-
aux-choux, Paris, 2001

I.6 Notes de cours

1. FOFE, J., P ., Cours de procédure pénale, UNR, Butare, 2004

2. KABUYE, J., Cours de procédure pénale, ULK, Kigali, 2006

3. KALIMUNDA.A., Cours de droit pénal général, ULK Kigali, 2006, inédit

4. MVANO, J.B, Cours de droit des obligations, ULK Kigali, 2006, inédit

5. NGAGI, M.A, Cours de droit des obligations. Manuel pour l'étudiant, UNR,
Butare, 2004

6. SHYAKA, A.M., Cours d'initiation à la recherche scientifique, notes de cours, ULK, Kigali, 2OO4, inédit

I.7 Références électroniques

1. Infraction: http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit pénal, consulté le 15/3/2009.

2. Ministère public: http://fr.wikipedia.org/wiki/Ministère public, consulté 17/3/2009.

3. police judiciaire: http://fr.wikipedia.org/wiki/Police_judiciaire, consulté le 19/3/2009.

4. Médecin légiste: http://www.wikipedia.org/wiki/, consulté le 17/05/2009.

5. Police judiciaire au Rwanda: http://www.rwandagateway.org, consulté le 25/03/2009.

6. http://fr.wikipedia.org/wiki/Police_judiciaire, consulté le 19/3/2009.

7. http:// www.codefrançaisdelasecuritésociale, consulté le 19/05/2009.

8. Codes et lois du Rwanda: http:// www.amategeko.net.rw., consulté le 22/5/2009.

* 1 Martin Luther King cité par Rwabahizi,T.,De l'applicabilité du droit à l'assistance juridique en droit positif rwandais, mémoire, ULK, Kigali, 2007, p.73

* 2 GASASIRA, E., Manuel de la police judiciaire, MINIJUST, Kigali, 1995, p.9

* 3 Art.21-40 de la loi n° 13/2004 du 17 mai 2004 portant code de PPE complétée et modifiée par la loi n° 20/2006 du 22 /4 /2006 publiée in JORR no spécial

* 4 Constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003 in J.O.R.R, no spécial du 04/06/2003, art. 160, révisé par la Révision de la Constitution de la République du Rwanda du 13/08/2008, in J.O.R.R., n° spécial du 13/08/2008, art.39

* 5 Loi no 13/2004 du 17/5/2004 portant Code de procédure pénale telle que modifiée à ce jour, in J.O.R.R, no spécial du 30/7/2004, art.19.

* 6 De l'art.7 al 11 du DUDH en droit international, éd., du conseil de l'Europe, Brusselles, 1992, pp13-19, art.9à11 du pacte international relatif au droit civils et politiques, pp 30 - 40 ?art.7 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, p.356

* 7 ROBERT, P., Dictionnaire français, Préface de l'édition, Dalloz, Paris, 1977, p.1534

* 8 Shyaka, A.M, Initiation à la recherche et à la méthodologie scientifique, notes de cours, ULK, 2004, inédites.

* 9 PRADEL,J., Droit pénal et procédure pénale,2ème édition, Dalloz, Paris,1977

* 10 ADAMA, N., Les techniques de l'enquête préliminaire, Kigali, novembre, 2004, p.2.

* 11 NGARUKIYE, J., Analyse critique et suggestive sur la mission de la police judiciaire rwandaise, mémoire, ULK, Kigali, mars, 2005, p.12.

* 12 Art.174 de la loi n° 13/2004 du 17 mai 2004 portant code de PPE complétée et modifiée par la loi n° 20/2006 du 22 /4 /2006 publiée in JO no spécial du 17 mai 2004

* 13 PRADEL,J., Droit pénal et procédure pénale.,p.164

* 14 Art. 27 de la loi n° 13/2004 du 17/mai/2004 complétée et modifiée par la loi n°20/2006 du 22/avril/2006 portant code de PPE in JORR n° spécial

* 15 BERRICAND, J.et Als., Droit pénal et procédure pénale ,2èmè édition, Dalloz, 2000

* 16 LARGUIER, J., op.cit., p.63

* 17 KALIMUNDA, A., Droit pénal général, notes de cours, ULK, Kigali, 2005, inédites

* 18 MVANO, J.B, Droit des obligations, notes de cours, ULK, Kigali, 2006

* 19 Art.1 du code pénal rwandais

* 20 SOYER, J.C, Droit pénal et procédure pénale, 15 éd., Paris, 1977.p.84

* 21 Ibidem

* 22 FOFE,J. P., Cours de procédure pénale, UNR, p.14, inédit

* 23 GUILLIER, R. et VINCENT, J., Lexique des termes juridiques ,13 éd. Dalloz, Paris, 2001, p. 42

* 24 Voy.cour eur,D.H.,12 déc.1991.Trim D-H.,1993,p.537 cité par Maneza ,J., Conséquence juridique de la détention provisoire en droit positif rwandais, mémoire, ULK, Kigali,2006.

* 25 FRANCHIMONT, M.,op.cit., P.785-786

* 26 Art.9 de la loi n°20 /2006 du 22.4.2006 complétant et modifiant la loi n°13/2004 du 17.5.2004 portant code de procédure pénale, in JORR n°spécial du 20.06.2006

* 27 TULKENS, Fr. et ALS, Introduction au droit pénal, 6.édition, Bruxelles, Kluver, 2003, P.266

* 28 Idem, p.270

* 29 Ibidem

* 30 Art.39 du CPP

* 31 L'art.18 al.3 de la constitution de la république du Rwanda du 4.06.2003 déjà cité telle que revisée jusqu'à nos jours

* 32 Art.9-2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques cité par l'amnistiy international, op.cit.P.32

* 33 UMULISA, N., Le droit à un procès équitable dans la procédure pénale rwandaise, ULK, Kigali,2005

* 34 RWABAHIZI, T., L'applicabilité de la procédure pénale face au principe de l'assistance judiciaire endroit rwandais, ULK, Kigali, 2007, p.58

* 35 Art.36 de convention de vienne cité par Amnesty international, op.cit, P.42

* 36 Amnesty international, op.cit, p.57

* 37 Art.10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, op.cit., p.24

* 38 Amn esty international, op.cit., p.64

* 39 Art.9 du pacte international des droits civiques et politique, et art.1 du DUDH

* 40 PRADEL,J., Droit pénal comparé, Paris, Dalloz,1995, p.380

* 41 FRANCHIMONT, M., Manuel de procédure pénale, édition, collection scientifique de la faculté de droit de Liège, édition du jeune barreau de liège, 1989, p.339

* 42 VELU,J.,Le régime de l'arrestation ou de la détention préventive la lumière de l'évolution du droit international, in RDP, n0 8 mai 1996, p.714

* 43 RICUPERO, I. Les détenus en préventive, in les conditions de détention en Afrique, PRI, Paris, 1997, p.73

* 44 BEKAERT,H.,La manifestation de la vérité dans le procès pénal, édition des établissements Emile Bruylant,Bruxelles,1974,p.72

* 45 Art. 10 de la constitution de la république du Rwanda, in JORR, n°spécial du 4Juin 2003 telle que révisée jusqu'à nos jours.

* 46 Entretien avec des personnes détenues, 10 mai 2009

* 47 Entretien avec le défenseur judiciaire RW., 25.avril.2009

* 48 L'art.9 de la loi n°31/2006 portant organisation, ressort, compétence et fonctionnement de comité des conciliateurs, in JORR, N°spécial du 9 mars 2004

* 49 Article 19 al.1 de la constitution de la république du Rwanda du 4 juin 2003 tel que a été révisée jusqu'à nos jours

* 50 Information récoltée aux émissions de la radio rwandaise du 6.3.2009

* 51 Art.262 du code civil livre III

* 52 Voy. l'Arrêté Présidentiel n°72/01 du 08/07/2002 portant statut général des militaires

* 53 Légalité de la police judiciaire en France: http://www.legifrance.gouv.fr, consulté le 12 mai 2009.

* 54 Entretien avec l'OPJ du poste de Gisozi, le 21 septembre 2009

* 55 Légalité de la police judiciaire en France disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr. consulté le 12 juillet 2009

* 56 RUVEBANA, E., Des principe de légalité et de loyauté dans la recherche des infractions et de leurs preuves comme garanties des droits de la personne en droit pénal rwandais, mémoire, UNR, Butare, 2004, p.47

* 57 PRADEL, J.., Juge d'instruction , Paris, Dalloz,1996, p.20

* 58 BALLE FRANCIS, cité par ADOLPHE TIAO, La liberté de la presse dans le contexte africain : Etude critique des textes juridiques sur la presse au Rwanda, Paris 2004, p.13

* 59 PRADEL, J. op.cit, p.22 : L'art. 98 du code pénal français punit la divulgation de tout ou partie de travail du juge d'instruction et la divulgation d'un document provenant d'une perquisition. Ces incriminations sont punies d''une amende de 30.000 Fr et d'un emprisonnement de 2 ans. le droit français également prévoit l'incrimination du délit de publication avant l'intervention de la décision définitive juge, les peines étant celles de six mois d'emprisonnement et de 50.000 Fr d'amende ( art.434-16 du CP français).Ce droit punit enfin d'une peine de 25.000 fr celui qui publie les actes de procédure avant la lecture en audience publique( art.38 de la loi sur la presse en France)et d'une peine de 5 ans de prison et de 2.500.000 fr d'amende `art.321.1)pour recel de violation du secret d'instruction contre les journaliste qui publient les document obtenus de manière illicite grâce à des fonctionnaires non identifiés du service de l'identité judiciaire.

* 60 ADAMA, N., Les techniques de l'enquête préliminaire, Kigali, novembre, 2004, p.6

* 61 Innocent NIRINGIYIMANA, Impact de la police judiciaire sur la poursuite des infractions en droit rwandais , mémoire, ULK, Kigali, 2009, p.54

* 62 RWABAHIZI T.,De l'applicabilité de droit à l'assistance juridique en droit positif rwandais, mémoire, ULK, Kigali, p.76

* 63 Art.19 de la constitution de la République du Rwanda déjà précité

* 64 Art60 et 61 de la loi n°02/97 du 19 mars 1997, portant création du barreau au Rwanda, in J.O.R.R, n° 8 du 15 avril 1997

* 65 Art.262 du code civil livre III

* 66 NGAGI, M. A ;, Cours du droit des obligations. Manuel pour l'étudiant, UNR, Butare, 2004, p.78

* 67 Article 258 du CCL III déjà cité

* 68 EMMANUEL DERIEUX, cité par ADOLPHE TIAO. Op.cit., p.14

* 69 http:// www.codefrançaisdelasecuritésociale, consulté le 19/03/2009.

* 70 PROFESSEUR KAVUNDJA. Organisation, fonctionnement et compétence judiciaire, notes de cours, ULK, Kigali, 2008, inédites

* 71 DEVACKENEER, cité par BADEGE, T., Des attributions et limites de la police nationale en droit rwandais, mémoire, UNR, Butare, 200 », p.83

72 BADEGE, T., Des attributions et limites de la police nationale, en droit pénal rwandais, mémoire, UNR, Butare, 2003, p.83

* 73 Ibidem






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