UNIVERSITE LIBRE DE KIGALI(ULK)
FACULTE DE DROIT
BP.2280 KIGALI
DU RESPECT DE LA PHASE PRELIMINAIRE
DE L'ACTION PUBLIQUE EN DROIT
POSITIF RWANDAIS
Mémoire présenté et
défendu en vue
de l'obtention du grade de licencié
en droit.
Par MANIRAKIZA K. Martin
Directeur : CCA MWENEDATA Alfred
Kigali, décembre 2009
EPIGRAPHE
« La moindre injustice où qu'elle soit
commise menace l'édifice tout entier »1(*).
DEDICACE
Au Dieu Tout Puissant ;
A notre chère mère ;
Aux familles de notre cher parrain Nsengumuremyi Alexis et
notre cher oncle Rudakubana Chrysologue ;
A tous nos parents, frères, soeurs, amis, voisins et
toutes les personnes exterminées innocemment au cours du
génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda,
pour avoir été séparés de notre sympathie et de
notre admiration pour toujours;
A tous ceux qui ont sacrifié leur vie durant la bataille
pour arrêter cette humiliation de la valeur humaine ;
A tous ceux qui se battent au Rwanda, pour qu'un avenir de
clémence soit encore possible.
REMERCIEMENTS
Le présent travail est le fruit des efforts
conjugués de tant des personnes que nous voudrions remercier avec
beaucoup de vivacité. Parmi elles, nous tenons à remercier le CCA
Mwenedata Alfred pour ses riches et sages conseils grâce auxquels notre
travail a pu aboutir. Nous ne pouvons pas oublier Madame Dushimimana Claudine,
évaluatrice principale de ce mémoire ; les conseils qu'elle
nous a donnés ont fait que ce travail soit comme tel.
Nos remerciements sont adressés de tout notre coeur aux
membres du corps académique de l'ULK, et plus particulièrement
à ceux de la Faculté de Droit qui ont daigné assurer notre
formation académique durant notre séjour à l'ULK. .
Nous adressons également nos remerciements aux familles
de notre cher parrain Nsengumuremyi Alexis et de notre cher oncle Rudakubana
Mukasa Chrysologue, pour leur inestimable contribution tant matérielle
que morale depuis notre salut de l'enfer qu'était le génocide
jusqu'à cette heure. Nos vifs remerciements s'adressent aussi à
toute la famille de Freddy Murenzi, à Mr Ntaganda Gervais, à nos
chers frères Nyiribakwe J.Paul et Mukenga J.Baptiste de tout ce qu'ils
ont été pour nous.
Du fond du coeur nous adressons nos sincères
remerciements à nos frères et soeurs membres de l'AERG
Imunderere Denyse, Kamanzi Emmanuel, Ruboya Antoine, Nsabimana Alfred, Hodari
Desiré, Ndabananiye J.Bosco, Mushenyi Innocent, Uwampeta Wyvine,
Uwingabire Matilde, Rutabagaya Prince, Kajuga Gaspard, Habyarimana
Olivier, et Irakoze Idesbald pour leur encouragement et leurs soutiens
aussi bien matériels que morales.
Que tous les amis et camarades de promotion trouvent en ce
travail l'expression de notre profonde gratitude pour leur agréable
compagnie, leur franche camaraderie et leur chaude amitié.
Enfin, que toute autre personne non citée ayant
contribué de loin ou de près à la réalisation du
présent travail trouve ici l'expression de notre profonde
reconnaissance.
Puisse le Seigneur Dieu Tout Puissant vous combler de toutes
ses bénédictions
Manirakiza Kamana Martin
SIGLES ET ABREVIATIONS
AERG Association des Etudiants Rescapés du
Génocide
Al. Alinéa
Aff. Affaire
Art. Article
B.O Bulletin Officiel
C.à.d. C'est-à-dire
CCA Chargé de Cours Associé
Chap. Chapitre
CP Code Pénal
CPP Code de Procédure Pénale
CCL.III Code Civil Livre III
CNDP Commission Nationale des Droits de la
Personne
D.L Décret- Loi
Doc. Document
DUDH Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme
Éd. Edition
Etc. Et caetera (ainsi de suite)
Http Hyper Text Transfer Protocol
(Transfert en mode hypertexte)
JORR Journal Officiel de la République du
Rwanda
LGDJ Librairie Général de Droit et de
Jurisprudence
L. Livre
N° Numéro
OPJ Officier de la Police Judiciaire
M.P Ministère Public
OMP Officier du Ministère Public
ONPJ : Organe National de Poursuite Judiciaire
Op.cit. Opere citato (Ouvrage
Précité)
P.V Procès verbal
RMP Rôle du Ministère Public
R.P Rôle Pénal
SPJ Statut de la Police Judiciaire
ULK Université Libre de Kigali
UNR Université Nationale du Rwanda.
Www World Wide Web ( Toile Mondiale)
TABLE DES MATIERES
Epigraphe
I
Dedicace
II
Remerciements
III
Sigles et abreviations
IV
Table des matières
VI
I. Introduction générale
1
I.1 Choix et intérêt du sujet
1
I.2 DÉlimitation du sujet
2
I.3 Problématique
2
I.4 Hypothèses
4
I.5 Objectifs du travail
4
I.6 Choix de techniques et methodes
5
I.7 Subdivision du travail
6
CHAP.I : GENERALITES SUR LA PHASE PRELIMINAIRE
DE LA POURSUITE PENALE
7
I.1 De la phase préliminaire
7
I.1.1 Notions préliminaires
7
I.I.2 Importance de la phase préliminaire de
la poursuite pénale
8
I.1.3 Caractères de la phase
préliminaire
8
I.1.3.1 La phase préliminaire est
écrite
8
I.1.3.2 La phase préliminaire est non
contradictoire
9
I.1.3.3 La phase préliminaire est
secrète
9
I.2 De la théorie des actions
10
1.2.1 Notions préliminaires sur les
actions
10
1.2.1.1 De l'action publique
10
1.2.1.2 Les relations entre l'action publique et
l'action civile
11
I.3 De l'infraction
11
I.3.1 Notions préliminaires
11
I.3.2 Les elements constitutifs de l'infraction
13
I.3.2.1 L'élément matériel
13
I.3.2.2 L'élément moral
13
I.3.2.3 L'élément légal
13
1.4 De la détention
14
1.4.1 Notions préliminaires
14
1.4.2 Le but de la détention
14
I.4.3 Les conditions de la mise en
détention
15
1.4.3.1 Les conditions de fond ou
matérielles
15
I.4.3.1.1 L'existence des indices sérieux de
culpabilité
15
I.4.3.1.2 Le seuil minimum de la peine
16
I.4.3.1.3 L'absolue nécessité de la
sécurite publique
17
I.4.3.2 Les conditions de forme
17
I.4.4 Les droits de la personne placée sous
la détention
17
CHAP.II LES PROBLEMES POSES PAR LA PHASE
PRELIMINAIRE DE LA POURSUITE PENALE
23
II.I Problèmes lies à la
détention
23
II.1.1 Les problèmes lies aux conditions de
vie des détenus
24
II.1.2 Problème lié au droit
d'être traduit dans un délai légal devant un juge ou un
25
II.2 Problème lie au droit à la
défense
26
II.3 Le problème lié à la
compétence matérielle de la police judiciaire
27
II.4 Problème lie au principe de la
presomption d'innocence
29
II.4.1 La presomption d'innocence face au principe
de la liberté de presse
30
II.5 L'indemnisation des préjudices
causés par les agents de la police judicaire
30
II.6 Problème du statut des OPJ
33
II.7 Problème lie à la connaissance
juridique des OPJ
35
CHAP.III LES MESURES ENVISAGEES AUX PROBLEMES
POSES PAR LA PHASE PRELIMINALE DE LA POURSUITE PENALE
38
III.1 Solution au problème lié
à la presomption d'innocence face à la liberté de
38
III.2 Solution au problème lié
à la connaissance des membres de la police judiciaire
40
III.3 Solution au problème lié au
droit à l'assistance
41
III.4 Solution au problème d'indemnisation
de la victime de la phase préliminaire
43
III.4.1 Les conditions de la responsabilite civile
indirecte
44
III.4.2 De la récéption de
l'indemnisation par la victime
45
III.5 Harmonisation des dispositions légales
sur la police judiciaire
48
III.5.1 Unification de l'autorite
hiérarchique de la police judiciaire
48
III.5.2. Mise en place du statut propre à la
police judiciaire
49
CONCLUSION GENERALE
51
BIBLIOGRAPHIE
54
I.
INTRODUCTION GENERALE
I.1
Choix et intérêt du sujet
L'homme n'est pas un être isolé. Il vit en
société parmi les autres êtres vivants. Il est le titulaire
des droits et des obligations depuis sa naissance jusqu'à sa mort,
à l'exception de l'enfant conçu, qui sera titulaire des droits
dès que son intérêt l'exige. La principale obligation de
l'homme est de respecter les droits des autres notamment droit à la
vie, droit à l'intégrité physique, droit à la
liberté individuelle, droit à la propriété
individuelle etc. ; sous peine des sanctions prévues par la
loi2(*).
Les infractions sont des comportements nuisibles à
l'ordre social, dès qu'elles sont commises, des auteurs, des coauteurs
et des complices doivent être recherchés, poursuivis et conduits
devant le juge répressif en vue d'être
réprimandés.
L'action publique est le déroulement de la
procédure pénale durant toute la durée du procès
pénal. Elle comprend la phase préjuridictionnelle et la phase
juridictionnelle .Dans notre sujet, nous allons parler uniquement de la
phase préliminaire de l'action publique confiée à la
police judiciaire, de son respect conformément à la loi
régissant la procédure pénale en vigueur dans notre pays
le Rwanda ,ainsi que des instruments internationaux admis dans notre droit
interne et occupant une place prépondérante et qui ont un rapport
avec la phase préliminaire de l'action publique.
En nous décidant d'orienter nos recherches au respect
de la phase préliminaire de l'action publique, nous avons voulu analyser
les problèmes qui se posent lors de la phase préliminaire de la
poursuite pénale, en relevant les abus qui se commettent dans ce
domaine ; en vue de proposer les mesures possibles pour y
remédier.
Ce sujet présente un intérêt personnel,
académique et social.
Quant à l'intérêt personnel, il nous
permettra d'augmenter notre connaissance en matière de procédure
pénale en général, et plus particulièrement dans la
phase préliminaire de l'action publique. Quant à
l'intérêt académique, notre étude, une fois
achevée servira d'oeuvre de documentation aux chercheurs futurs et aux
décideurs en matière de la poursuite et la répression des
infractions.
Ce sujet présente également un
intérêt social car de façon globale il faut que tout le
monde connaisse la conduite à tenir une fois que la phase
préliminaire de l'action publique est engagée. Si tous les
problèmes posés par la phase préliminaire de la poursuite
pénale sont bien analysés dans ce travail, cela contribuera
d'avantage au bon fonctionnement de la justice pénale, en ce que tous
ceux qui sont visés sont appelés à remplir leurs fonctions
en respect des règles de la déontologie, de la morale et de
l'éthique afin de s'assurer que les droits de la personne humaine sont
respectés.
Ceci leur permettra de gagner la confiance de la
communauté qu'ils servent.
I.2
Délimitation du sujet
Notre sujet est délimité dans le domaine, dans
le temps et dans l'espace.
Dans le domaine, notre travail est délimité en
droit pénal en général, et dans la procédure
pénale en particulier.
Dans l'espace, notre travail est délimité sur
toute l'étendue du territoire de notre pays le Rwanda. Dans le temps,
notre travail commence de la publication de la loi no 13/2004 du 17/5/2004
complétée et modifiée par la loi no 20/2006 du 22/4/2006
portant code de procédure pénale au journal officiel,
jusqu'à nos jours.
I.3
Problématique
Les membres de la Police Judiciaire (OPJ) sont chargés
de faire l'enquête préliminaire ainsi que la garde à vue et
autres mesures de contrôle3(*). Dans ce contexte, si la mission
de l'OPJ, qui prélude la poursuite des infractions, n'est pas bien
remplie; cette poursuite devient difficile et entraîne bien de
conséquences néfastes. En effet, la police judiciaire est un
organe important dans la poursuite des infractions et collabore
étroitement avec l'Organe National de Poursuite Judicaire (ONPJ)4(*) qui
assure la poursuite des infractions et conduit l'action publique. Sur ce, "la
police judiciaire est chargée de constater les infractions, de recevoir
les dénonciations, les plaintes et les rapports relatifs à ces
infractions, de rassembler les preuves à charge et à
décharge et de rechercher les auteurs, coauteurs et leurs complices en
vue de l'exercice de l'action publique par l'Organe National de Poursuite
judicaire"5(*).
De part ce rôle non moins important, il est grand temps
de nous demander sur la procédure de la police judiciaire dans la
recherche des infractions et leurs auteurs, dans la réunion des preuves
et parfois dans l'arrestation des suspects. Ainsi, l'Officier de Police
Judiciaire (OPJ), en faisant l'enquête préliminaire ou la garde
à vue et autres mesures de contrôle3; peut adopter un comportement défavorable à
la poursuite judicaire
Bien que la phase préliminaire de l'action publique
soit bien définie par les lois et les règlements en vigueur au
Rwanda ainsi que par des instruments internationaux6(*), certains de ses
éléments deviennent inapplicables lors du déroulement de
la phase préjuridictionnelle par les agents habilités à
l'exercer. Il en est ainsi le droit à la défense et le droit
à la présomption d'innocence durant la phase
préjuridictionnelle.
Brièvement notre problématique se ramène
à 2 points essentiels :
· Quels sont les problèmes posés par la
phase préliminaire de la poursuite pénale ?
· Quid des mesures envisagées aux problèmes
posés par la phase préliminaire de la poursuite
pénale ?
Notre travail éveille en nous beaucoup de questions
auxquelles nous avons tenté de répondre tout au long de notre
travail.
I.4
Hypothèses
Robert, P., définit l'hypothèse comme
étant une proposition relative à l'explication des
phénomènes naturels admis provisoirement avant d'être
soumise au contrôle de l'expérience7(*).Ainsi au regard des questions posées plus
haut, nous avons proposé les hypothèses suivantes :
· Une bonne conduite des enquêtes
préliminaires faciliterait l'exercice de l'action publique tandis que
les problèmes à ce niveau tels que la violation du principe de la
présomption d'innocence, l'absence de droit à la défense,
l'insuffisance de connaissance des OPJ, la non indemnisation des victimes de
l'enquête préliminaire ainsi que la violation des règles
de la détention poseraient des obstacles dans ce domaine.
· L'harmonisation des dispositions légales sur la
Police Judiciaire, le renforcement quotidien de connaissance des OPJ, la
protection des détenus contre les medias et l'indemnisation des victimes
des vices de l'enquête préliminaire, amélioreraient
l'efficacité de l'enquête préliminaire.
I.5
Objectifs du travail
Les objectifs de notre travail sont :
· Faire état des problèmes qui se posent
lors des enquêtes préliminaires de la poursuite pénale.
· Proposer des mesures possibles en vue de
l'efficacité des enquêtes préliminaires dans la poursuite
des infractions en droit rwandais.
· Porter à la connaissance du public du respect de
la phase préliminaire de la poursuite pénale, ce qui le
permettra de faire valoir leur droit, une fois que la phase préliminaire
de la poursuite pénale est engagée.
I.6
Choix de techniques et méthodes
Un travail scientifique pour être parfait et aboutir
à un résultat voulu nécessite l'utilisation des techniques
et méthodes qui aident à mieux appréhender la
réalité d'un problème posé8(*).
Pour réaliser les objectifs de notre travail, nous
avons fait un recours à certains procédés de traitement
des données. Il s'agit des techniques et méthodes.
I.6.1 Les techniques
Nous avons utilisé la technique documentaire et la
technique d'interview non structurée..
· La technique documentaire nous a permis d'exploiter des
renseignements contenus dans les ouvrages généraux(les textes
législatifs, les différentes conventions internationales, les
références électroniques, les journaux, les revues
etc.)
· La technique d'interview non structurée, nous a
permis de faire un sondage aux moyens de courtes questions pour recueillir des
éclaircissements au près des différents personnes
notamment des OPJ, des Officiel de poursuites judiciaires, des juges ; des
avocats des personnes détenues, des victimes etc.
I.6.2 Les méthodes
Nous avons utilisé la méthode analytique,
méthode synthétique et la méthode
exégétique
· La méthode analytique nous a permis de faire une
analyse approfondie des informations rassemblées.
· La méthode exégétique : cette
dernière nous a permis d'interpréter et d'analyser les
dispositions légales en rapport avec le sujet.
· La méthode synthétique nous a permis de
synthétiser les données récoltées.
I.7 Subdivision du travail
Notre travail est subdivisé en trois chapitres
précédés par une introduction générale et
clôturés par une conclusion générale assortie
elle-même des suggestions.
Dans le premier chapitre intitulé
« Généralités sur la phase
préliminaire », il est question d'éclairer certains
concepts clés auxquels nous avons estimé utiles tout au long de
notre travail.
Dans le second chapitre intitulé « Des
problèmes posés par la phase préliminaire de la poursuite
pénale », nous avons parlé des abus qui se commettent
au cours de la phase préliminaire de la poursuite pénale
Dans le dernier chapitre intitulé « Des
mesures envisagées aux problèmes posés par la phase
préliminaire de la poursuite pénale », nous avons
proposé des mesures adéquates aux problèmes
analysés en deuxième chapitre en vue d'y remédier ainsi
que de discuter quelques mécanismes d'amélioration de la phase
proprement dite.
CHAP.I : GENERALITES SUR LA PHASE PRELIMINAIRE DE LA
POURSUITE PENALE
Dans ce chapitre, nous allons d'abord essayer
d'éclairer certains concepts clés de notre travail et
considérées comme principales tout au long de notre travail.
Ainsi, il comprend 4 sections dans lesquelles il sera question
de la définition, importances et caractères de la phase
préliminaire (I.1), de l'action publique(I.2), de l'infraction(I.3) et
de la détention(I.4).
I.1 De
la phase préliminaire
I.1.1 Notions
préliminaires
D'après PRADEL, « la phase
préliminaire est la procédure diligentée par la police
judiciaire agissant d'office sur les institutions du parquet et destinée
à obtenir sur une infraction des premiers renseignements afin de
permettre au procureur de la république de prendre une décision
sur l'opportunité de poursuite » 9(*) .
C'est donc une phase cruciale qui permet qu'il puisse y avoir
poursuite, jugement et son exécution. L'enquête est l'ensemble des
procédés dont le but est l'étude d'une question ou un
ensemble d'actes ordonnés par l'autorité publique
obéissant à certaines règles en vue d'établir la
réalité10(*). L'enquête
préliminaire est faite par la police judiciaire selon la loi no
13/2004 du 17/5/2004 portant CPP. Elle vise alors à établir
la matérialité des situations juridiques, les actes ou les faits,
les implications de certaines personnes et les preuves de leur
implication11(*).
En matière de procédure pénale, la phase
préliminaire est un procédé prévu et
réglementé par le droit pénal rwandais. Elle constitue en
ce qui concerne la procédure pénale une phase préalable de
la saisine d'une juridiction répressive
I.I.2 Importance de la phase
préliminaire de la poursuite pénale
Pour qu'une personne soit qualifiée coupable de
l'infraction, il faut que l'affaire soit passée de la phase
préliminaire au jugement coulée en force de la de la chose
jugée ; sauf pour les délits d'audience qui peuvent
être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an par le
juge12(*).
La phase préliminaire de la poursuite pénale
permet au juge d'appliquer les peines sans une erreur parce que
l'identité de la personne poursuivie a été suivie avec le
sérieux d'où il faut que la police judiciaire puisse
intervenir.
La phase préliminaire de l'action publique permet
à l'OMP de trier parmi les dossiers mis à sa disposition, ceux
qui nécessitent la poursuite et d'autres qui se terminent avant lui, par
le simple billet de classement sans suite, ceci pour éviter le
gonflement du dossier dans la juridiction, et par conséquent le retard
ou l'absence de rapidité des jugements. La suite serait la perte de la
confiance que les justiciables attendent à ces instances13(*).
I.1.3 Caractères de la
phase préliminaire
La phase préliminaire de la poursuite pénale
présente 3 caractères à savoir : le caractère
écrit, le caractère non contradictoire et le caractère
secret.
I.1.3.1 La phase
préliminaire est écrite
La phase préliminaire de l'action publique est
essentiellement écrite. L'OPJ a une obligation de consigner dans son
procès verbal tout ce qu'il accomplit dans sa mission et en est
d'ailleurs obligé celui-ci la finalité du dit procès
verbal par le serment suivant « je jure que le présent
procès verbal est sincère »14(*)
L'OPJ a une obligation de consigner tous les actes qui lui
sont confiés dans un PV ; et par conséquent tout acte
accompli par un OPJ dans le cadre de la constitution du dossier non par le
billet d'un procès verbal pour renforcer le caractère
écrit, ne sera considéré comme authentique et partout, ne
sera pas recevable par le juge.
L'OPJ est un agent de l'Etat, et par conséquent les
actes accomplis par lui jouent un rôle des actes authentiques. Ce
caractère écrit est justifié par sa force probante. Ce
caractère est justifié également par l'adage
latin « velba valent scripta manenti ».
I.1.3.2 La phase
préliminaire est non contradictoire
La phase préliminaire de l'action publique est non
contradictoire. Cela signifie qu'elle se fasse dans un strict minimum sans
possibilité de prendre connaissance du dossier pour la personne
poursuivie ni pour son avocat.
Le nouveau code de procédure pénale dès
sa publication en remplacement de celui qui était en vigueur n'a pas
reconnu totalement le caractère non contradictoire car les avocats de
la personne suspectée peuvent assister en jouant un rôle muet
durant les interrogatoires ou audition de leur client. Ces derniers peuvent se
présenter certains points ou solliciter des mesures utiles au bon
déroulement du dossier.
Normalement l'OPJ n'est pas le juge, c'est un agent judiciaire
chargé de faire l'investigation policière .Il est appelé
de rechercher les infractions, les auteurs et leurs complices, de ressembler
les preuves ; de dresser dans un PV tout ce qu'il constate dans sa
mission en vue de permettre aux officiers de poursuite judiciare de prendre une
décision sur l'opportunité de poursuite. Seul le juge qui peut
prendre la décision de diriger un jugement contradictoire lorsqu'il
l'estime utile pour prendre la décision sur l'affaire débattue
devant lui.
I.1.3.3 La phase préliminaire est secrète
L'article 21 du CPP dit que la procédure au cours de la
phase préliminaire est sécrète .Du fait que le
législateur a mis des réserves, là où il dit
« sauf dans le cas où la loi dispose autrement ; nous
pensons que ce caractère secret n'est pas absolu car le fait pour le
législateur d'accorder au suspect le droit de se choisir un avocat qui
peut prendre connaissance du dossier et communique librement avec son client
,assister aux interrogatoires devant l'OPJ, il voulait accorder un minimum de
droit à la personne suspectée. Le législateur a
déclaré la phase préliminaire comme secrète pour
que les autres phases qui la suivent, se fassent en pleine
sécurité
L'OPJ ne doit pas révéler les renseignements
recueillis au cours de l'investigation policière sauf à
l'autorité sous les ordres de laquelle il exerce sa mission de police
judiciaire.. Il est tenu de garder le secret professionnel entant que le
fonctionnaire sous peine des sanctions prévues par la loi.
Le CP dans son art.214 punit la violation du secret
professionnel commis par tout dépositaire des secrets professionnels. En
principe la phase préliminaire de la poursuite pénale est
secrète, le prévenu et le plaignant n'ont pas accès au
dossier établi.
Il faudra que le dossier soit transmis à l'officier de
poursuite judiciaire et que celui-ci entame les premiers interrogatoires pour
que les parties concernées et leurs conseillers soient autorisés
à consulter le dossier.
I.2 De
la théorie des actions
1.2.1
Notions préliminaires sur les actions
1.2.1.1 De l'action publique
L'action publique est l'action tendant à
pénaliser le coupable et à protéger l'ordre public. Elle
est mise en mouvement pour l'application d'une peine et a pour objet de
réparer le trouble social causé par un acte illicite15(*).
L'action publique est également celle dirigée au
nom de la société et tendant à réprimer au
prononcé d'une peine ou d'une mesure pénale
(répression)16(*)
Elle est fondée sur le principe de la légalité des
délits et des peines (nullum crimen nulla poena sine lege).
L'action publique est de l'ordre public et par
conséquent la transaction, la renonciation n'est pas prévue en
principe, sauf quelques exceptions prévues par la loi. Le demandeur de
l'action publique est le ministère public qui agit au nom de la
société dans l'intérêt général ; et a
pour but d'une peine de réprimer le trouble social (amende,
emprisonnement...). Le défendeur de l'action publique est l'auteur ou le
complice de l'infraction à la loi pénale car la
responsabilité pénale est personnelle17(*).
1.2.1.2 Les relations entre
l'action publique et l'action civile
L'action publique et l'action civile présentent
certaines relations :
· Dans le procès pénal le ministère
public et la partie civile sont les alliés ; la victime peut en
porter directement son action civile devant le juge pénal
déclencher l'action publique (citation directe, constitution de la
partie civile) ;
· La chose jugée au pénal a autorité
sur l'action civile ;
· Le criminel tient le civil en état. Cela veut
dire que la juridiction civile ne peut juger, si la même affaire est
pendante (n'est pas encore jugée) au pénal devant une juridiction
répressive18(*).
I.3 De l'infraction
I.3.1 Notions préliminaires
L'infraction est le fait d'enfreindre la loi pénale.
Pour qu'il y ait l'infraction, il faut qu'une prohibition ou une injonction de
la loi pénale n'ait pas été respectée. Le
législateur rwandais a défini l'infraction comme une action ou
une omission qui se manifeste comme une atteinte à l'ordre public et que
la loi sanctionne par la peine19(*).
Donc l'infraction apparaît sous deux formes :
· Sous forme d'action c.à.d. la loi énonce
une interdiction d'agir(ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre
l'adultère...).
· Sous forme d'omission ou d'abstention lorsque la loi
incriminatrice énonce une obligation d'agir, une action qui est
recommandable et positive (assister quelqu'un en danger par
exemple).l'infraction n'est pas le seul fait nuisible, antisocial que la loi
sanctionne ; à titre exemplatif, celui qui cause un
préjudice à autrui est condamné à verser les
dommages et intérêts ; on dit qu'il a commis un délit
civil etc.20(*)
Les OPJ doivent faire attention dans leur mission de
rechercher les infractions. Ils doivent éviter de confondre l'infraction
et la faute. Normalement toute infraction est une faute, mais toute faute n'est
pas une infraction.
L'OPJ doit toujours s'interroger : « ce
que je vois, ce qu'on me dénonce, est-ce vraiment une infraction ?,
le fait qu'on me dénonce viole t-il une loi?, ce comportement qui viole
la loi est-il sanctionné par une peine ?, est ce que la loi
m'autorise à rechercher ce fait
infractionnel ? »21(*).
En principe, les OPJ ont droit d'agir d'office pour la
recherche des infractions et de leurs auteurs ; mais quelques exceptions
à ce principe appelées « délits de
plainte »sont prévues par la loi. Dans certains cas les OPJ ne
peuvent ni rechercher, ni constater les infractions de leurs propres
initiatives. Ils doivent d'abord avoir absolument reçu une plainte de
la personne lésée. Elles se justifient soit par les motifs
d'ordre privé (cas d'adultère : ne peut être poursuivi
que sur la plainte de l'époux offensé. Art.356 du CP), soit par
des considérations d'ordre public et social (cas des actes hostiles aux
chefs de l'Etat et diplomates étrangers : ne seront poursuivis que
sur la plainte du gouvernement étranger ou de l'organisation
intergouvernementale dont dépend la victime. De plus l'Etat rwandais
doit autoriser cette poursuite (Art.189 du CP), soit parce que ces infractions
ne dérangent suffisamment pas l'ordre public (cas de
grivèlerie : ne peut être poursuivie que sur la plainte de la
partie lésée(art.433 du CP).L'OPJ ne pourra s'occuper d'office de
la recherche ou de la constatation de ces infractions. Et même s'il
entame son enquête sur plainte, il devra l'arrêter si la plainte
est retirée.
I.3.2 Les éléments
constitutifs de l'infraction
A côté des éléments
spécifiques de chaque infraction, en général, les 3
éléments doivent être réunis pour qu'un acte soit
qualifié infractionnel. Ces éléments sont :
l'élément matériel, l'élément moral et
l'élément légal.
I.3.2.1 L'élément
matériel
L'envie de commettre une infraction ne peut pas à elle
seule justifier l'application d'une peine. Il faut un fait matériel par
lequel l'infraction se manifeste (le fait de commettre l'infanticide par
exemple)
Le fait matériel nécessite à l'existence
d'une infraction, et le plus souvent un acte positif (tuer, voler,
assassiner...).Parfois il s'agit d'une omission, une abstention coupable(ne pas
porter secours à une personne qui se noie alors qu'on est très
bon nageur, par exemple).
I.3.2.2 L'élément
moral
Il n'y a pas de responsabilité pénale sans
faute, sans la volonté de violer sciemment et librement la loi
pénale. L'élément moral est l'intention de violer la loi
en toute connaissance de cause. Certaines infractions non intentionnelles sont
punissables à titres exemplatifs l'homicide involontaire et les
atteintes à l'intégrité physique de la personne humaine
qui se commettent par l'imprudence, négligence, maladresse, et une
observation des règlements. A notre avis le législateur a voulu
pénaliser ces infractions pour rendre la vie humaine la plus
sacrée et la plus inviolable.
I.3.2.3
L'élément légal
En droit pénal, la légalité est un
principe général du droit qui signifie que toute règle
pénale est contenue dans une loi. C'est au 19ème
siècle que le criminaliste FEWERBACK a formulé le principe
nullum crimen, nulla poena sine lege » qui signifie qu'il ne
peut y avoir ni crime ni sanction qu'en vertu d'une loi préalablement
établie.
Deux autres français VITU et MERLE ont constaté
que la formule était incomplète car elle ne concerne que le droit
pénal de fond sans au droit pénal de forme. Ils ont alors
ajouté ce qui manque «nullum
judicium » qui signifie nulle procédure, et ceci est
devenu : « nullum crimen, nulla poena,nullum judicium,sine
lege »signifiant qu'il ne peut y avoir ni crime, ni sanction, ni
n'importe quelle procédure qu'en vertu d'une loi préalablement
établie22(*).
Ce principe trouve son fondement dans le fait qu'il assure la
liberté et la sécurité individuelle. Il sert à
éviter l'arbitraire de toute autorité judiciaire et permet enfin
d'équilibrer les droits de l'accusation et ceux de la défense.
Autrement dit, toute procédure menée afin d'arriver au jugement
est soumise à des règles préalablement établies.
Ces règles concernent principalement ces autorités
chargées de mener les enquêtes.
1.4 De la détention
1.4.1 Notions préliminaires
La détention peut être définie comme
étant une mesure d'incarcération d'un inculpé pendant
l'information judiciaire ou d'un prévenu dans le cadre de la comparution
immédiate23(*).
L'art.16 de la constitution rwandaise du 4.6.2003, l'art.9 de
la déclaration universelle de droit de l'homme, l'art.6 de la charte
africaine de droit de l'homme consacrent le principe de garantie de la
liberté de la personne humaine et interdit toute sorte de privation de
sa liberté avant que la culpabilité soit établie par un
jugement coulé en force de la chose jugée, y comprise aussi la
détention provisoire.
Ce principe n'est pas absolu, car une exception est
prévue à ce principe. La loi autorise dans certaines
circonstances et dans les cas prévus par la loi l'arrestation et la
détention par l'OPJ ou par l'officier de poursuite judiciaire.
1.4.2 Le but de la
détention
La détention décidée par l'OPJ ou celle
décidée par l'officier de poursuite judiciaire est fondée
sur la bonne marche de la procédure pénale durant toute la
durée de l'instance ;car en dehors de cette mesure le
prévenu peut soit continuer à troubler l'ordre social en
continuant de commettre les actes délictueux, soit fuir pour se
soustraire de la peine qui sera prononcée à son encontre ,
s'il sera reconnu coupable par un jugement coulé en force de la chose
jugée, soit de détériorer les preuves de sa
culpabilité, soit de menacer les témoins à décharge
etc.
I.4.3 Les conditions de la mise en
détention
Pour que la personne poursuivie de commettre une infraction
aux yeux de la loi pénalepuisse être détenue
légalement, il faut que les deux éléments soient
réunies. Ces conditions sont celles de fond et de forme.
1.4.3.1 Les conditions de fond ou
matérielles
Les conditions de fond de la détention sont au
nombre de 3 à savoir l'existence des indices sérieux de
culpabilité, le seuil minimum de la peine et l'absolue
nécessité de la sécurité publique.
I.4.3.1.1 L'existence des indices
sérieux de culpabilité
L'existence des indices sérieux de culpabilité
est exigée par l'art 9 de la loi no 20/2006 du 22.04.2006
complétant et modifiant la loi no 13/2004 du 17.05.2004 portant CPP. La
persistance de raison plausible de soupçonner la personne
arrêtée d'avoir commis une infraction aux yeux de la loi
pénale est une condition sine qua non de la régularité du
maintien de la détention24(*).
La loi rwandaise est muette en ce qui concerne la
définition de l'expression « indices sérieux de
culpabilité » toutes fois on peut emprunter la
définition chez FRANCHMONT qui en précise la signification. Pour
lui, « l'indice est tout élément, tout fait, toute
circonstance, en rapport avec l'infraction dont la preuve est
recherchée, permettant d'inférer l'existence ou les
modalités de cette infraction »25(*).
L'art.9 de la loi no 20/2006 du 22.04.2006 modifiant et
complétant la loi no 13/2004 du 17.05.2004 portant code de
procédure pénale accorde aux officiers de la police judiciaire le
pouvoir de procéder à la détention.
Cet article dispose : « lorsque l'infraction es
punissable de 2 ans d'emprisonnement au moins, ou s'il existe des raisons de
craindre la fuite de l'auteur présumé ou lorsque
l'identité de ce dernier est inconnue ou douteuse ; l'OPJ peut,
pour des nécessites de l'enquête, se saisir de la personne et la
garder à sa disposition dans une maison d'arrêt de station de la
police s'il existe des indices sérieux de
culpabilité »26(*).
Il en découle de cette disposition que le simple fait
d'avoir enfreint à la loi pénale suffit pour que l'OPJ
procède à la dite détention. Néanmoins,
l'infraction commise doit aussi avoir une certaine gravité (2ans de
prison au moins), d'où en cas d'infraction contraventionnelle l'OPJ ne
doit pas procéder à la détention.
En outre l'identité de la personne poursuivie doit
être inconnue ou douteuse tel est le cas d'une personne
soupçonnée de commettre une infraction qui n'a pas de
résidence au Rwanda et dont les pièces d'identification sont
douteuses. Il y a crainte qu'une fois laissée pour être
poursuivie étant en liberté, il disparaîtrait ou pourrait
faire disparaître les preuves en son encontre et on ne saurait où
la trouver.
Soulignons que les présomptions
précises, graves et concordantes sont considérées comme
des indices sérieux de culpabilité et peuvent fonder l'intention
de l'OPJ de procéder à la détention de la personne
suspecte.
I.4.3.1.2 Le seuil minimum
de la peine
Au terme de l'article 9 de la loi no 20/2006 du 22.4.2006
complétant et modifiant la loi no 13/2004 du 17.05.2004 avant de
procéder à la détention, il faut que l'infraction soit
punissable de 2 ans de prison au moins.
Le seuil minimum de la peine prévu par le
législateur rwandais se fonde exclusivement prévu in
abstracto par la loi et non sur la peine que pourrait prononcer le juge
in concreto27(*).
I.4.3.1.3 L'absolue
nécessité de la sécurité publique
Le fait d'arrêter et d'incarcérer la personne
soupçonnée de commettre l'infraction reste largement en fonction
de la réalité qui l'est censé couvrir et de la
tolérance sociale et judiciaire face aux différentes formes de la
délinquance28(*).
L'appréciation souveraine de l'absolue
nécessité de la sécurité publique en tant que
cause de fondement de la motivation à un OPJ de procéder à
la détention de la personne soupçonnée de commettre
l'infraction relève de la compétence de l'appréciation
souveraine de celui qui doit décider de la dite détention y
compris l'OPJ ou l'officier de poursuite judiciaire
Les conditions telles que le danger de la récidive, le
risque de la fuite ou le risque de la disparition des preuves sont apparentes
à celles de fond29(*).
I.4.3.2 Les conditions de
forme
Les conditions de forme pour la détention sont
l'interrogation préalable et après l'interrogation la motivation
du mandant d'arrêt, le redressement du procès verbal d'arrestation
et la signification du mandat d'arrêt. Le procès verbal
d'arrestation se fait en quatre exemplaires, un doit être
immédiatement communiqué au ministère public, l'autre mise
en dossier d'enquête, le troisième remis au chef de la maison
d'arrêt et le dernier au détenu.30(*).
I.4.4
Les droits de la personne placée sous la détention
La personne détenue n'est pas coupable, elle est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
soit établie par un jugement coulé en force de la chose
jugée.
Elle continue à bénéficier ses droits et
obligations sauf les exceptions prévues par la loi.
a)Le droit d'être
informé :
La personne détenue a droit
d'être informé des raisons de la détention ainsi que ses
droits tel que le droit à la défense. L'art.18 al.3 de la
constitution rwandaise du 4 juin 2003 stipule que : « toute
personne accusée d'une infraction doit être informée de la
nature et des motifs de l'accusation »31(*).
L'article 9-2 du pacte international relatif aux droits civils
et politiques précise qu'une notification des raisons de l'arrestation
doit avoir lieu au moment de l'arrestation32(*).
Cette obligation de notifier à la personne des raisons
de son arrestation lui permet de constater la légalité de la
détention. Cela signifie que les raisons invoquées doivent
être précises, donc fournir une explication claire, de fondement
légal et des faits matériels qui sont à l'origine de la
détention33(*).
Le droit d'être informé à la personne
détenue lui permet de savoir qu'ils existent des droits qui lui sont
reconnus. C'est ainsi que la personne détenue a les droits tel que
· Notification du droit à un avocat.
· Toute personne arrêtée, mise en
détention ou inculpée doit être informée de son
droit d'être assisté par un avocat.
· Le droit d'être informé des motifs de la
détention.
· L'art.9 du pacte international des droits civils et
politiques déjà cités accorde à la personne
détenue le droit d'être informé dans les meilleurs
délais, des accusations portées contre elle. Cela lui permettra
de commencer à préparer sa défense ainsi que de constater
la légalité de la détention.
· Notification d'avoir droit à une langue de son
choix
· Toute personne détenue doit être
informée des motifs de son arrestation dans une langue qu'elle comprend
bien0.Nous pensons que cela lui permettra d'éviter toute confusion en
rapport avec son arrestation.
b) Le droit à la défense :
Toute personne arrêtée a droit d'avoir et de
choisir un avocat pour l'aider à protéger ses droits.
Si cette personne n'est pas capable de trouver un avocat, un
avocat qualifié doit être désigné afin d'assurer sa
défense chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige.
Cette personne doit avoir le temps et les moyens
nécessaires pour collaborer avec son avocat34(*)
c) le droit d'entrer en contact avec le monde
extérieur :
Le contact avec le monde extérieur est un droit reconnu
à la personne détenue pour lutter contre les violations des
droits de l'homme telle que la torture et les autres formes de traitements
inhumains.
C'est ainsi que la personne détenue a droit d'entrer en
contact avec les membres de sa famille, des médecins, un
représentant de l'appareil judiciaire, et si la personne détenue
est un étranger avec le représentant du consulat de son pays ou
une organisation internationale compétente35(*).
d) Le droit d'être traduit dans un délai
légal devant un juge ou un autre magistrat compétent à
exercer les fonctions judiciaires :
Les personnes privées de leur liberté doivent
être traduites rapidement devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer les fonctions judiciaires afin que
ces personnes ne soient soumises aux arrestations arbitraires.
e) Le droit de contester l'irrégularité
de la détention :
Toute personne privée de liberté a droit de
contester l'irrégularité de la détention en vue de
protéger ses droits et libertés et apporter une protection contre
la détention arbitraire ou illégale et autres violations de
droits de personne humaine36(*).
Le droit de contester l'irrégularité de la
détention permet à la victime lésée par la
détention illégale ou arbitraire d'avoir droit à la
réparation, y compris une indemnisation.
Lorsque la procédure pénale est engagée,
l'autorité responsable (l'OPJ) de la détention doit faire
comparaître le détenu devant l'autorité compétente
(OMP) dans un délai raisonnable pour qu'elle puisse examiner la
légalité de la détention et prenne autres mesures
recommandées par la loi pour exercer l'action publique devant le juge
après une appréciation souveraine de l'affaire débattue
devant lui.
f) Le droit à un interrogatoire juste et
légal :
La présomption d'innocence, l'interdiction de toute
acte de torture ou autre forme de mauvais traitement, interdiction de
contraindre une personne à témoigner contre elle-même, le
droit de garder le silence et le droit d'être assisté
consacrés par la constitution de notre pays le Rwanda du 4.6.2003 ainsi
que d'autres normes que ça soient nationales ou internationales visent
à protéger la personne soupçonnée de commettre une
infraction au cours de l'interrogatoire.
g) Le droit d'être traité
humainement :
L'article 10 du pacte international relatif
aux droits civils et politiques impose aux Etats de traiter les personnes
détenues avec humanité, tandis que l'art.7 du dit pacte interdit
la torture et les mauvais traitements
Les membres de la polices judiciaire habilité à
procéder à la détention (OPJ à compétence
générale) doivent veiller au respect des droits de la personne
détenue y compris droit à la nourriture, droits aux soins de
santé tel que l'installation sanitaire et de lavage, les
matériels de couchage, les soins médicaux, l'accès
à la lumière naturelle et les activités
récréatives la possibilité de pratiquer sa religion et de
communiquer avec d'autres personnes y comprises celles du monde
extérieur.
Le fait de respecter la dignité inhérente
à la personne humaine est une règle fondamentale d'application
universelle. Les Etats ne peuvent alléguer un manque des ressources
matérielles ou difficultés financières pour justifier un
traitement inhumain37(*)
.Le droit d'être traité humainement est un droit absolu et ne peut
être dérogé .Il s'applique erga omnes.
Quant aux femmes, elles doivent être détenues
séparément avec les hommes et doivent être détenues
dans les établissements sous l'autorité des membres du personnel
du même sexe38(*).
h) Droit à la présomption
d'innocence :
La personne suspectée de commettre l'infraction a le
droit d'être présumée innocente. Ce droit est reconnu par
le pacte international des droits civiques et politiques que dans la charte
africaine des droits de l'homme et des peuples. Ces textes envisagent la
jouissance de ce droit tant que la culpabilité de l'accusée n'a
pas été établie par une condamnation ordonnée par
une juridiction compétente39(*).
La constitution rwandaise du 4juin 2003 n'est pas muette
à ce sujet. En effet, aux termes de l'art.19 de la
constitution, « toute personne accusée d'une infraction
est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement et définitivement
établie à l'issue d'un procès public et équitable
au cours du quel toutes les garanties nécessaires à sa
défense lui auront été accordées ».
En pratique, il est possible que les OPJ puissent interroger
le détenu sans leur avoir accordé son droit à
l'assistance, les PV d'arrestation sont élaborés et le suspect
reste présumé innocent jusqu'à ce que le jugement soit
rendu.
Le droit à la présomption d'innocence est
garanti également par les normes internationales admises dans notre
droit interne. L'art.14,§2 du pacte international relatif aux droits
civiques et politiques, l'art.6,§2 de la convention Européenne des
droits de l'homme, l'art.48,§1 de la charte des droits fondamentaux de
l'union Européenne, l'art.7 de la charte africaine des droits de l'homme
et du peuple ;l'art.11 de la DUDH .
La personne attaquée est présumée
innocente et il appartient à celui qui l'accuse d'apporter les preuves.
Cette idée peut être traduite par le principe de la
présomption d'innocence qui ne s'applique a priori qu'en matière
pénale car il est question de la présomption de l'innocence. Le
principe de la présomption d'innocence est traduit dans les autres
procédures par l'adage latin « actori incombit
probatio ».
Le principe « in dubio pro reo »
constitue en réalité la conséquence de la
présomption d'innocence puisque dans l'hypothèse où il
s'avère que la poursuite n'est guère à mesure de fournir
la preuve de la culpabilité d'une personne soupçonnée de
commettre l'infraction, celle-ci doit être acquittée40(*)
Dans le premier chapitre, il a été question
d'expliquer clairement certains mots clés constituant le sujet de notre
travail. Ce qui était fort indispensable, car il fallait permettre
à tout lecteur de comprendre d'abord le sujet pour faciliter par la
suite la compréhension du développement du travail. Ces mots
clés sont : la phase préliminaire, la théorie des
actions, l'infraction et la détention.
CHAP.II LES PROBLEMES POSES PAR LA PHASE PRELIMINAIRE DE LA
POURSUITE PENALE
Dans ce chapitre, nous avons analysé les
problèmes posés par la phase préliminaire de la poursuite
pénale confiée aux membres de la police judiciaire.
L'accent est mis sur les problèmes liés
à la détention, problème lié à la
défense, problème lié à la compétence
matérielle de la police judiciaire, problème lié au
principe de la présomption d'innocence, l'indemnisation des
préjudices causés par les agents de la police judicaire,
problème du statut des OPJ, Problème lié à la
connaissance juridique des agents de la police judiciaire.
II.I Problèmes liés
à la détention
Au cours de notre recherche, nous avons constaté que
certains droits de la personne détenue par la police judiciaire
rwandaise sont respectés tandis que les autres sont violés. Au
cours de cette section, nous n'allons focaliser notre analyse que sur les abus
qui se commettent lors du déroulement de la phase préliminaire de
la poursuite pénale
La détention provisoire dite encore la détention
préventive dans certaines législations est l'emprisonnement que
subit l'auteur présumé d'une infraction aux yeux de la loi
pénale avant qu'il soit statué sur l'infraction41(*).
Pour être plus explicite Jean Velu la définit
comme « la détention d'une personne arrêtée ou
incarcérée en raison d'une infraction commise à la loi
pénale et qui se trouve détenue, soit dans les locaux de la
police, soit dans une maison d'arrêt, alors qu'elle n'a pas encore
été jugée.42(*).
L`article 19 de la constitution de la République du
Rwanda consacre le principe de la présomption d'innocence pour la
personne poursuivie depuis le début de la procédure jusqu'au
moment où l'affaire aie la force de la chose jugée.
La détention provisoire joue un rôle primordial,
que ça soit dans la phase préliminaire ou dans la phase
préparatoire car elle permet au magistrat d`instruction de mener une
enquête sur l'affaire débattue devant eux sans crainte de la fuite
de l'inculpé ou du trouble de la société.
Cette mesure n'a pas pour objet de punir ou de sanctionner le
prévenu qui, à ce stade de la procédure, est seulement
soupçonné d'avoir commis un délit, mais elle cherche
plutôt à prévenir quelque chose comme la fuite ou les
répétions d'un délit supposé, dans l'attente d'un
jugement43(*). Elle parait
comme une mesure conservatoire dont il convient de restreindre l'application
aux exigences de la recherche, la constatation et la poursuite des
infractions44(*).
En dépit de son caractère exceptionnel, la
détention ne va pas sans cause de préjudice à la personne
qui en fait l'objet dans la mesure où l'organe de répression agit
par ses prérogatives de la puissance publique en lui privant de l'un de
ses droits fondamentaux de la personne qu'est la liberté d'aller et
venir. Il s'agit d'un préjudice d'autant plus important que la personne
concernée par la mesure subit la peine avant la condamnation.
II.1.1 Les problèmes
liés aux conditions de vie des détenus
Au cours de la recherche effectuée, nous avons
constaté que presque toutes les maisons d'arrêt de la police sont
vieilles et n'ont pas d'équipements nécessaires et
appropriés pour fournir aux personnes qui y sont détenues, les
services satisfaisant leurs besoins essentiels ; ce qui est une violation
à l'article 10 du pacte international relatif aux droits civils et
politiques qui imposent les obligations aux Etats de traiter les personnes
détenues avec l'humanité.
Nous avons également constaté au cours de notre
visite des lieux de détention que plusieurs lieux de détention
selon les observations réalisées, qu'il n' ya pas des
installations sanitaires ; ce qui constitue une violation des droits du
détenu. Les maisons de détention auxquelles nous avons fait une
visite sont sales, suffocantes et nauséabondes et n'étaient pas
sous la responsabilité de qui que ce soit. Au sein des dites maisons,
les installations de couchage et de lavages sont inexistantes et cela
crée une saleté indescriptibles et une situation de vie
catastrophe des détenus ; ce qui peut développer des
maladies diverses et en causer. A l'intérieur des cachots, les
détenus sont sans support de couchage et dorment en masse par terre
endurant froide, moisissant dans la poussière de leurs pieds et
salissant les habits qu'ils portent. De pareilles conditions légalement
inhumaines constituent une violation très flagrante du droit du
détenu.
Plusieurs lieux de détention sont construits de telle
sortes qu'aucun rayon lumineux n'y parvient ; ce qui maintient des
détenus dans une éternelle nuit sans étoiles ni lune et
les rend ainsi sauvages et perplexes alors qu'ils demeurent hommes. La
privation de la lumière naturelle dans les lieux de détention
sans fenêtres ni passage de l'air asphyxie les détenus qui sont
souvent serrés et leur prive en même temps de
l'épanouissement physique.
Au cours de notre visite des lieux de détention, nous
avons-nous avons constaté que ces dits lieux n'ont pas un budget
prévu pour nourrir les détenus ; ce qui occasionnent les
libérations prématurées et constitue la violation du droit
de la personne victime du dit crime du détenu mais aussi une violation
au droit de la défense du détenu
II.1.2 Problème lié
au droit d'être traduit dans un délai légal devant un juge
ou un
autre magistrat
compétent
En vertu de l'article 9 de la loi n°20/2006 du 22.4.2006
complétant et modifiant la loi n°13/2004 du 17.5.2004 portant code
de procédure pénale qui accorde aux OPJ le pouvoir de
procéder à la détention de la personne
présumée auteur de l'infraction dans un délai de 72 heures
qui ne peuvent être prolongées pour assurer la bonne marche du
dossier. Malheureusement la pratique montre que ce délai n'est pas
respecté.
A titre d'exemples, dans le dossier RMP
6815/S14/GC/RP 40236/K, la police a gardé plus de 10 jours la personne
qui était poursuivie. Dans les dossiers suivants : dossier
n°055/HJC/GIH/RTS/07, dossier
n°010/BKA/BWISHY/KGLI ; dossier
n°124/TD/PN/PJBUG/RUH/07 ; dossier n°
165/MNS/JP/BGS/NYTA/07 ; dossier n°454/RD/RMP/06 ; le dossier
n°464/UKV/GSZ/KGLI/05 et le dossier n°459/UF/KGLI/05 ; les
détenus ont déclaré qu'ils ont été
détenus illégalement en passant plus de 5 jours dans les maisons
d'arrestation de la police et ont été relâchés par
l'Officier de poursuite judiciaire.
Ces cas susmentionnés montrent qu'il y a des
défaillances qui se commettent par des OPJ qui ne respectent pas la
procédure prévue par la loi lors du déroulement de la
phase préliminaire de la poursuite pénale.
Par ailleurs, placer la personne en détention
illégale ou arbitraire est une atteinte aux droits de la personne
humaine, cette pratique préjudiciable est prohibée par l'art.10
de la constitution de la République du Rwanda du 4 Juin 200345(*).
La dite détention reste parfois non sanctionnée
et est aussi prohibée par l'art.9 du pacte international relatif aux
droits civils et politique qui prévoit la condamnation au paiement des
dommages et intérêts.
Au cours de notre recherche nous avons constaté
d'autres violations à l'article 9 du code de procédure
pénale déjà cité :
· La personne reconnue sous le nom de Mud. a passé
5 jours au sein de la maison de station de la police étant
accusé de voler le vélo et les petits matériels dans la
ferme où il travaillait46(*).
· La personne reconnue sous le nom de Ram. a passé
également 4 jours au sein de la maison de station de la police
après avoir commis l'infraction d'enlèvement des bornes.
II.2 Problème lié au
droit à la défense
Au cours de notre recherche, nous avons constaté que
dans la pratique devant nos organes judiciaires ce droit n'est pas
respecté malgré les textes prévus par notre
législateur. C'est ainsi par exemple que dans le dossier de Mr NIY.
arrêté par la police, suspecté d'avoir commis l'infraction
de vol, il lui a été demandé s'il va répondre sans
assistance d'un défenseur. Ce dernier a répondu qu'il en avait
besoin, mais cela n'a pas empêché l'OPJ de l'interroger et de le
maintenir en détention sans lui avoir accordé les
facilités d'exercer ce droit47(*).
Devant l'officier de poursuite judiciaire, il a
été mis sous le mandat d'arrêt provisoire sous l'affaire
RPGR 03001436/S1/07/MR/RG, sans se soucier de ce droit bafoué pourtant
réservé à l'inculpé. Sept jours après cette
détention sous le mandat d'arrêt provisoire, monsieur NIY.
assisté par un avocat ; ce dernier a fait valoir le manque d'indice
sérieux de culpabilité pour entraîner la détention
provisoire de son client en fondant sur l'article 9 du code de
procédure pénale tel que modifié et complété
à ce jour. Après l'appréciation souveraine de son affaire,
le juge a prononcé la mise en liberté provisoire en se fondant
sur la disposition légale invoquée par son avocat. Nous croyons
que si ce monsieur avait bénéficié de ce droit dès
son arrestation, il n'aurait pas passé tous ces jours en une
détention si illégale.
Un grand nombre de détenus n'ont pas accès
à l'assistance suite à l'insuffisance du nombre d'avocats ainsi
que des moyens de trouver leurs honoraires. Nous pensons que cela est une
violation à la constitution rwandaise du 4 juin 2003, de la loi portant
la création du code de la procédure pénale ainsi que des
instruments internationaux qui connaissent à toute personne
détenue d'avoir droit à un avocat. Suite à l'absence du
fond d'avocats créé par l'Etat, les personnes indigentes perdent
leur droit d'être assisté par un avocat d'où la
non-conformité de la procédure pénale avec la constitution
rwandaise.
II.3 Le problème lié
à la compétence matérielle de la police judiciaire
En principe les OPJ à compétence
générale sont compétents matériellement de
rechercher toutes les infractions commises dans tous les domaines
(contraventions, délits et crimes) sur toute l'étendue du
territoire national.
Néanmoins, à l'occurrence de l'article 9 de la
loi organique n°31/2006 portant organisation, ressort, compétence
et fonctionnement du comité des conciliateurs, en matière
pénale, le dit comité a la compétence d'examiner, avant
que l'affaire ne soit portée devant la police judiciaire ou le
ministère public, les affaires en rapport avec les infractions
suivantes :
1. L'enlèvement ou le déplacement de bornes des
terrains et des parcelles ;
2. La destruction ou la dégradation des récoltes
lorsque la valeur de ces récoltes ne dépasse pas trois millions
de francs rwandais (3.000.000 Frs) ;
3. L'injure ;
4. L'imputation dommageable, sauf si elle est faite par les
organes de presse ;
5. Le vol de récolte sur pied lorsque l'objet de valeur
de la récolte ne dépasse pas trois million de francs rwandais
(3.000.000 Frs) ;
6. Le vol simple lorsque l'objet de vol ne dépasse un
million de francs rwandais (1.000.000 Frs) ;
7. Le recel d'objets volés lorsque l'objet de vol ne
dépasse pas un million de francs rwandais (1000.000 Frs) ;
8. Le vol ou extorsion commis par des époux au
préjudice de leurs conjoints ; par un veuf ou une veuve, quant aux
biens qui avaient appartenu à l'époux
décédé ; par des descendants au préjudice de
leurs ascendants ; ar les ascendants au préjudice de leurs
descendants ou par des alliés au même degré ;
9. L'abus de confiance lorsque l'objet du litige ne
dépasse pas in million de francs rwandais (1000.000 Frs) sauf
envers des institutions financières ;
10. L'entrée en possession d'un bien meuble d'autrui
sous l'acquisition hasardeuse, le retenir ou le donner frauduleusement à
une personne autre que son propriétaire lorsque la valeur de ce bien ne
dépasse ne dépasse pas un million de francs rwandais (1000.000
Frs) ;
11. Le fait de tuer ou de blesser gravement involontairement,
des bestiaux ou animaux appartenant à autrui si la valeur de l'animal ne
dépasse pas trois millions de francs rwandais (3000.000 Frs) ;
12. La destruction ou dégradation involontaire d'un
bien appartenant à autrui lorsque la valeur de ce bien ne dépasse
pas trois millions de francs rwandais (3000.000 Frs) ;
13. Toute voie de fait envers une personne ou le fait de
lancer volontairement sur elle une chose de nature à l'incommoder ou
à la souiller, mais sans lui causer des blessures ou toute autre
souffrance physique.48(*)
La plus part des OPJ s'immiscent aux pouvoirs confiés
au comité des conciliateurs et recourent rapidement à la
détention sans tenir compte des éléments prévus par
la loi pour qu'une personne poursuivie puisse être placée à
la détention.
A titres exemplatifs dans les affaires susmentionnées
de RAM. et de MUD., ils étaient poursuivis des infractions, l'un du vol
d'un vélo de son maître qu'il utilisait pour alimenter des vaches
de ce dernier, l'autre de l'enlèvement des bornes. Si on estime la
valeur d'un vélo et la peine prévue à l'infraction
d'enlèvement des bornes on constate que ces détentions sont
illégales car ces affaires devraient être portées au
préalable devant le comité des conciliateurs ; ce qui n'a pas
été le cas d'où le problème lié à la
compétence matérielle des membres de la police judiciaires.
II.4 Problème lié au
principe de la présomption d'innocence
Le principe de la présomption d'innocence est un
principe constitutionnellement garanti qui suppose que toute personne
accusée d'une infraction est présumée innocente depuis le
début de la procédure pénale jusqu'à la fin de
l'instance c'est-à-dire jusqu'à ce que la culpabilité soit
légalement et définitivement établie à l'issu d'un
procès public et équitable au cours duquel toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été
accordées49(*) .
Pour renforcer la mise en application du principe de la
présomption d'innocence, le législateur rwandais a prévu
le principe du secret de l'instruction.
Actuellement au Rwanda, il est de la pratique de tous les
jours, lorsque la police arrête une personne soupçonnée de
commettre une infraction contre la loi pénale, l'expose sur les
émissions de la radio et de la télévision alors qu'au
regard de la loi, elle est présumée innocente jusqu'au moment
où interviendra un jugement définitif qui la condamne ou
l'acquitte.
II.4.1 La
présomption d'innocence face au principe de la liberté de
presse
Au mois de mars, la police a permis aux journalistes de
prendre connaissance des identités des nommés G., M., G., B., K.,
M. et N. qui étaient tous soupçonnés de commettre
l'infraction de détournement des fonds publics ; ces journalistes
ont publié dans les journaux et par les radios les informations
concernant ces affaires pénale50(*).
Le fait d'autoriser la publicité faite par les
médias à des affaires durant la procédure, est susceptible
d'entraîner la déconsidération sociale de la personne
visée, en ce que le public dit qu'il n'y a pas de fumée sans
feu ; la personne peut être poursuivie de commettre l'infraction et
après un long moment de la procédure devient innocente.
Le secret d'instruction est un principe qui assure le respect
du principe de la présomption d'innocence. Ce dernier est l'un des
principes de base de notre droit pénal qui oblige aux agents
investigateurs à veiller à sa mise en application. Ainsi ces
derniers doivent éviter de donner l'occasion aux medias de divulguer les
déroulements des enquêtes. Ce principe devrait à notre avis
être supérieur à celui de la liberté d'expression
compte tenu des dégâts que sa violation peut causer.
II.5 L'indemnisation des
préjudices causés par les agents de la police judicaire
Si l'on qualifie la mission de la police judicaire, toute
situation de fourvoiement de l'institution dans une mauvaise voie en tant que
des violations de la loi, concernent tout autant la matière civile que
le contentieux pénal. Ainsi, pourraient constituer des violations de la
loi, la détention arbitraire ou illégale ainsi que toute autre
mesure de la phase préliminaire de la poursuite pénale
réalisée au mépris de la loi. C'est le plus souvent,
à propos de poursuites pénales que l'on parle des violations de
la loi. Mais sans doute parce que ce sont les plus graves, puisqu'elles
touchent à la liberté des personnes.
Dans le système judiciaire, beaucoup de
préjudices se commettent et sont restés sans réparation
suite à l'absence de la procédure efficace en matière
d'indemnisation des dommages qui résultent des actes
préjudiciaux ou encore aux lois qui ne sont pas claires en
matière de réparation des préjudices causés
Dans l'accomplissement de leur mission, les membres de la
police judiciaires peuvent causer des préjudices aux citoyens soit
intentionnellement soit non intentionnellement. Même si les lois et les
règlements prévoient l'indemnisation de ces préjudices,
les problèmes subsistent.
En revanche, tout au long de notre travail, il a
été démontré que les droits de la personne humaine
se trouvent bafoués à l'encontre de la loi. Dans leurs fonctions,
les membres de la police habilités à exercer la phase
préliminaire de la poursuite pénale, peuvent commettre des actes
préjudiciables à des personnes poursuivies de commettre
l'infraction et engagent leur responsabilité.
Parmi les préjudices les plus sérieux que
causent les OPJ se trouvent comme nous l'avons précisé celui de
dépasser le délai légal de la mise en détention la
personne présumée auteur de l'infraction.
Ils peuvent commettre les actes préjudiciables soit
intentionnellement tel que l'utilisation des tortures physiques ou morales dans
le but d'accéder aux aveux des personnes poursuivies, soit non
intentionnellement lorsqu'ils commettent les actes préjudiciables sans
être animés par l'animus nocendi.
La plus part des infractions commises par les OPJ durant le
déroulement de la phase préliminaire causent des
préjudices aux personnes poursuivies et donnent droit aux personnes
lésées de faire valoir ce que la loi les permettent.
Il s'agit ici de la responsabilité civile
délictuelle par opposition à la responsabilité civile
contractuelle reconnue par le droit commun. Le délit est un fait
illicite, une faute, un fait intentionnel qui cause un dommage. En droit
rwandais, la responsabilité civile délictuelle et la
responsabilité civile quasi-délictuelle ont pour siège de
leur fondement dans les articles 258 à 262 du code civil livre III.
La responsabilité civile comme conséquence
juridique négative de la phase préliminaire peut être
analysée en 2 catégories à savoir : La
responsabilité civile directe ou personnelle et la responsabilité
civile indirecte. La responsabilité civile personnelle ou directe est
réglementée par les art.258 à 259 du code civil livre III.
Dans notre travail, nous allons parler uniquement de la
responsabilité civile indirecte car les relations qui unissent les OPJ
à l'administration sont comme celles prévues entre les
commettants et les préposés, réglementées par le
code civil51(*).
En effet, le non respect de la phase préliminaire de la
poursuite pénale par des membres de la police judicaire habilités
à l'exercer, peut entraîner la responsabilité du pouvoir
public en vertu de l'art.262 du code civil livre III. qui affirme qu'on est
responsable du dommage qui est causé par le fait des personnes dont on
doit répondre.
Les OPJ, lorsqu'ils mènent une investigation
policière, ils agissent dans leur fonction au nom de l'Etat qui exerce
sur eux une autorité de contrôle, de surveillance et de
direction. Au terme du code civil livre III, on peut rapprocher cette relation
à celui du commettant et de l'agent ou préposé (art.262).
Les relations qui unissent les OPJ à l'Etat est une relation de
subordination et par conséquent au nom et pour le compte duquel il
agit.
Le législateur rwandais n'a pas à notre
connaissance consacrée la procédure de l'institution de la
responsabilité civile de l'Etat ; les victimes des actes
préjudiciables liés à la phase préliminaire de la
poursuite pénale ne reçoivent rien aux différents dommages
qu'ils ont subi.
L'Etat en tant que commettant n'est responsable que des
personnes qu'ils emploient, celles à qui il est en droit de donner les
ordres parce qu'elles sont volontairement placées à son
égard dans une situation de subordination.
Il y a lieu de constater que les préjudices
causés par les agents du pouvoir judicaire y compris les OPJ sont
extrêmes et ce sont eux qui restent dans bon nombre des cas sans
réparation à cause notamment du manque des instances devant
lesquelles les victimes peuvent faire valoir leurs droits soit à cause
de l'ignorance de la victime ou de ses ayants droit, de leurs droits
d'être indemnisés.
II.6 Problème du statut des
OPJ
Dans l'analyse du statut de la police judicaire, nous avons
remarqué des problèmes car les dispositions légales en
vigueur en rapport avec la Police Judiciaire ne précisent pas clairement
son statut.
D'abord, nous savons normalement que les OPJ sont de trois
origines : les OPJ issus de la Police nationale, les OPJ issus de
l'armée et les agents de l'Etat auxquels la loi ou le Ministre ayant la
justice dans ses attributions accorde la qualité d'OPJ.
D'un côté, l'article 20 C.P.P dispose que les OPJ
sont régis par le statut de leurs fonctions principales. Cela
sous-entend bien sûr pour les OPJ issus de la Police nationale la loi no
9/2000 du 16/06/2000 sur la Police nationale, l'A.P no 155/01 du 31/12/2002 sur
son statut et l'Arrêté Ministériel n° 004/05 du
22/12/2005 instituant le règlement les sanctions et la procédure
disciplinaires au sein de la Police Nationale.
Pour les agents de l'Etat auxquels la loi ou le Ministre ayant
la justice dans ses attributions accorde la qualité d'OPJ, c'est le
statut de la fonction publique ou des institutions dans lesquelles ils sont
affectés qui les régit. Quant aux OPJ
issus de l'armée nationale, c'est la Loi n°19/2002 du 17/05/2002
instituant les Forces Rwandaises de Défense,
l'Arrêté Présidentiel n° 71/01 du 08/07/2002 portant
structure et organisation des Forces Rwandaises de Défense et l'Arrêté Présidentiel n°72/01
du 08/07/2002 portant statut général des militaires52(*), qui
prime.
Mais, de l'autre côté, la même loi
précise que les OPJ dans l'exercice de leur fonction, ils sont
placés sous la direction et la surveillance du Procureur de Province ou
de la Ville de Kigali. Cela signifie alors qu'ils sont sous une autre
autorité et des règles qui correspondent exactement à leur
mission de poursuite judiciaire.
D'où, ils devraient être traités comme des
Officiers de Poursuite Judiciaires de carrière. La dite loi
précise cependant que l'Officier de la Police Judiciaire Militaire est
placé sous la direction et la surveillance de l'Auditeur Militaire qui,
à son tour collabore étroitement avec le Procureur
Général, ce qui signifie que les OPJ
militaires gardent leur statut bien qu'ils soient dans une mission de l'ONPJ.
Cela implique alors que tous ces OPJ, qui répondent à une
même mission de poursuite judiciaire, sont régis par les
autorités différentes, les ordres différents et les
règles différentes.
Ainsi, cette multiplicité de formes des règles
appliquées aux OPJ, explique alors l'absence de leur statut
spécifique, ce qui a des répercussions sur leurs traitements et
ainsi sur les enquêtes préliminaires.
Du fait de ce problème, des OPJ travaillent dans des
conditions souvent contraignantes et cela a un impact négatif sur le
résultat de leurs enquêtes préliminaires. Sur ce, le plus
nombre des OPJ nous ont révélé que la conduite des
enquêtes préliminaires est parfois faite avec
précipitations suite à la pression des autorités
policières hiérarchiques résultant des informations
reçues sur certains dossiers requérant l'urgence
Quant aux dispositions légales,
nous avons constaté que le code de procédure pénale
crée également des limites au pouvoir de l'OPJ. L'article 22 CPP
fait la limite au monopole de la Police judiciaire dans les enquêtes
préliminaire car il permet au plaignant de saisir l'ONPJ pour faire
valoir son droit. Mais, l'application de cette loi est problématique
car, ayant valu son droit, l'ONPJ va encore ordonner l'OPJ à recevoir le
cas de ce plaignant et celui-ci peut agir par contrainte, ce qui ne peut pas
aboutir aux résultats escomptés.
En cas de commission rogatoire, aucune disposition
légale n'autorise l'OPJ à charger à un autre OPJ le
pouvoir de le faire. Mais les magistrats entre eux peuvent le faire53(*). L'article
206 CPP dresse même une liste des personnes particulières
auxquelles il ne peut pas mener des enquêtes préliminaires. Il
s'agit des immunités diplomatiques et des immunités dues aux
liens de parenté sur certaines infractions comme le vol et extorsion
ainsi que le recel des malfaiteurs. Selon les articles 257 al.2, et 397 du
CPLII, l'OPJ ne peut pas agir lors de l'infraction de recel des malfaiteurs. Il
y a également un obstacle aux enquêtes menées par les OPJ
car, au cas où l'ordre du Procureur de l'ONPJ n'est pas livré, il
sera contraint de constituer un dossier lacuneux. L'article 36 CPP permet aussi
à l'OPJ de transiger mais, sous réserve d'une proposition
à l'officier de poursuite judiciaire.
II.7
Problème lié à la connaissance juridique des OPJ
Pour faire la police judiciaire, il faudrait
nécessairement avoir des notions suffisantes en droit. En plus, il ne
suffit pas seulement de connaître le droit pénal ou le droit de la
procédure pénale, car le droit est un corps uni qui englobe tous
les aspects de la vie. Il faut avoir des notions suffisantes et élargies
en droit. Voilà pourquoi, un OPJ doit maîtriser le droit pour
pouvoir bien mener son enquête préliminaire.
Pourtant, dans la pratique, nous avons trouvé que,
très peu d'OPJ ont fait le droit et parmi eux, très peu sont ceux
qui ont le niveau de licence en droit. Les OPJ avec qui nous nous sommes
entretenus, nous ont déclaré qu'ils se contentent de la formation
reçue sur les techniques d'enquête et font parfois intervenir le
bon sens lors de l'enquête préliminaire54(*).
Mais, en dehors de la procédure pénale, l'OPJ devrait
maîtriser les notions de criminologie, de droit pénal, de
criminalistique, etc. et de pour pouvoir apprécier les plaintes à
son endroit tout en les qualifiant adéquatement.
En France par exemple, un fonctionnaire de la Police nationale
obtient, à l'issue de sa formation en droit ou dans un autre domaine
spécial, une qualification judiciaire en fonction de son grade. Il peut
être un
agent
de police judiciaire adjoint selon l'article 21.1 du code de
procédure pénale pour les
adjoints
de sécurité; un
agent
de police judiciaire adjoint pour les
élèves
gardiens de la paix; un
agent de
police judiciaire selon l'article 20 du code de procédure
pénale et pour les gardiens de la paix et les membres du corps
d'encadrement et d'application n'ayant pas la qualité d'OPJ) et enfin un
officier
de police judiciaire selon l'article 16 du même code pour les
officiers de
police et les
commissaires de
police55(*)..
En définitive, durant ce chapitre,
nous avons constaté que la phase préliminaire de la poursuite
pénale est marquée par la violation des garanties et des lois
prévues par notre droit interne ; tel que les problèmes
ci-après le montrent :
- Dans la première section intitulée les
problèmes liés à la détention, nous avons
constaté que presque toutes les maisons d'arrêt de la police sont
vieilles et n'ont pas d'équipements nécessaires et
appropriés pour fournir aux personnes qui y sont détenues, les
services satisfaisant leurs besoins essentiels.
- Dans la deuxième section, nous avons vu que dans la
pratique devant nos organes judiciaires, le droit à l'assistance
judiciaire n'est pas respecté malgré les textes prévus par
notre législateur. Certains suspects sont interrogés sans
l'assistance judiciaire ce qui occasionne la violation de garantie de
l'assistance judiciaire.
- Dans la Troisième section, il a été
remarqué que des OPJ s'immiscent aux pouvoirs confiés au
comité des conciliateurs et recourent rapidement à la
détention sans tenir compte des éléments prévus par
la loi pour qu'une personne poursuivie puisse être placée à
la détention ce qui est une violation de la compétence
matérielle des membres de la police judiciaire.
- Dans la quatrième section, les médias sont
autorisés de faire la publicité à des affaires durant
l'enquête, ce qui est susceptible d'entraîner la
déconsidération sociale de la personne visée, car la
personne peut être poursuivie de commettre l'infraction et après
un long moment de la procédure devient innocente.
- Dans la cinquième section il a été
question d'explorer le problème d'indemnisation causé par le non
respect des règles de la phase préliminaire de la poursuite
pénale.
A cet effet, nous avons estimé que le
législateur rwandais n'a pas à notre connaissance consacré
la procédure de l'institution de la responsabilité civile de
l'Etat ; les victimes des actes préjudiciables liés à
la phase préliminaire de la poursuite pénale ne reçoivent
rien des différents dommages qu'ils ont subi.
- Dans la sixième section consacré au
problème lié au statut des OPJ, nous avons vu que cette
multiplicité de formes des règles appliquées aux OPJ,
explique alors l'absence de leur statut spécifique, ce qui a des
répercussions sur leurs traitements, ainsi que sur les enquêtes
préliminaires.
- La dernière section qui est le problème
lié à la connaissance juridique des OPJ, nous avons
constaté que un grand nombre d'OPJ n'ont pas étudié le
droit ce qui occasionne la non conformité aux règles
régissant la phase préliminaire de la poursuite pénale.
CHAP.III LES MESURES ENVISAGEES
AUX PROBLEMES POSES PAR LA PHASE PRELIMINALE DE LA POURSUITE PENALE
Notre
étude s'est beaucoup intéressée à la police
judiciaire qui fait les enquêtes préliminaires. Nous avons
essentiellement insisté sur les OPJ issus de la Police Nationale car
c'est elle qui est plus active dans la constatation des infractions et dans les
enquêtes préliminaires. En effet, pour que leur mission arrive
à bonne fin, nous avons proposé quelques mesures
adéquates qui vont faire objet de description dans ce chapitre et
contournent sur les problèmes posés par la phase
préliminaire de la poursuite pénale.
Du
fait que ces problèmes ont fait l'objet d'une analyse au cours du second
chapitre, nous allons insister sur les mesures liées à la
détention, les mesures liées au risque de perte de confiance des
organes judiciaire, les mesures liées à la compétence
matérielle des OPJ, des mesures liées au principe de la
présomption d'innocence ainsi que les mesures liées aux
problèmes de l'indemnisation qui résultent des actes
préjudiciables causés par les agents de la polices judiciaire
III.1
Solution au problème lié à la présomption
d'innocence face à la liberté de
presse
Il apparaît difficile de faire cohabiter les deux
principes du secret de l'instruction qui garantie la présomption
d'innocence, avec celui de la liberté de presse, ce qui fait d'ailleurs
qu'en pratique, le secret de l'instruction est parfois violé56(*)
Avant de trouver la solution au problème lié
à la protection des détenues contre la presse, il faut d'abord se
poser la question de savoir si les journalistes ne peuvent pas compromettre la
mise en application du principe du secret d'instruction qui garantie la
présomption d'innocence ?
L'auteur PRADEL n'est pas muet à ce sujet. Selon cet
auteur, même si la liberté de presse est sacrée, tout n'est
pas permis pour autant. En effet une presse libre n'a pas à informer le
tout, et la liberté n'a de sens que si l'on respecte le droit
fondamental à ce que ne soient pas connues certaines choses, surtout si
l'on considère la phase antérieure à l'audience. Il
conclut en disant qu'il faut défendre becs et ongles le secret de
l'instruction57(*)
Normalement le principe de la présomption d'innocence
est l'un des principes constitutionnels qui résident à
coté des autres principes y compris également le principe de la
liberté d'expression.
La liberté de presse n'est pas une valeur absolue. Si
le droit garantit pour toute la libre circulation des moyens de communication,
il en fixe aussi les limites. Selon Francis BALLE « L'existence de
certaines limites n'est pas contraire, en tant que telle, à
l'affirmation juridique de la liberté d'expression, la liberté
n'est pas la licence. Il n'est guère de système juridique qui ne
permette, expressément de limiter l'exercice des libertés
affirmées. Mais ces limitations, outre leur caractère explicite
et déterminé, ne peuvent à leur tour dépasser
certaines limites, faute de quoi l'espace de la liberté se réduit
comme une peau de chagrin. Ces limites ou ces bornes méritent
d'être considérées sous un double aspect ; d'abord
celui de leurs motifs ou de leurs justifications, ensuite des modalités
de ces limitations ou des procédures pour en garantir le
respect58(*).
Toute personne concernée par la phase
préliminaire de la poursuite pénale doit faire tout possible pour
protéger la personne poursuivie contre le média.
Quant à la liberté de presse, ne devrait pas
méconnaître un principe si fondamental que celui de la
présomption d'innocence, et se permettre d'écrire une information
relative à toute personne suspectée de commettre l'infraction
que lorsque celle-ci est condamnée et non au moment de l'arrestation
alors que celle -ci est encore présumée innocente. Ce qui est
pour nous une façon de la déshonorer, de la discréditer,
et de même de chantage alors que demain cette dernière pourra
s'avérer innocente à l'issu du procès. Voilà quel
énorme préjudice elle aura subi, alors qu'il n'existe d'autres
mécanismes prévus pur le réparer du moins dans notre
législation.
Nous rappelons aux OPJ qu'ils devraient tenir compte de cet
élément et d'éviter de commettre cet erreur, car elle
entache l'honneur, la moralité, l'honnêteté et la
crédibilité de la victime. Ceci pouvant se répercuter sur
ses rapports avec le monde extérieur dans ses relations de tous les
jours, alors qu'elle a besoins de la confiance de ses correspondants.
Notre législateur devrait alors s'inspirer au droit
français qui est spécifique et claire à ce sujet en
condamnant toute forme de violation du secret d'instruction59(*).
Cela garantirait davantage le respect du principe de
présomption d'innocence. Il faut éviter que cette
présomption d'innocence soit violée, afin que le principe du
droit à un procès équitable ne soit pas également
violé, car, lorsque l'affaire a été
énormément médiatisée, il est difficile à la
personne poursuivie d'échapper à la culpabilité d'autant
plus qu'elle est dans une position de faiblesse du fait qu'elle semble
être poursuivie d'une part par le M.P et par les médias d'autre
part.
III.2
Solution au problème lié à la connaissance des membres de
la police judiciaire
Après la suppression de poste des inspecteurs de la
police judiciaire qui étaient les agents de carrière de la
police judicaire, les OPJ actuels sont des agents auxiliaires. A notre avis
nous pensons que la non conformité des actes confiés aux OPJ
à la loi, dépend de la manque de connaissance suffisante en
droit, et nous rappelons aux personnes concernées de mettre en place des
formations juridiques quotidiennes au profit de ces derniers.
En vue du renforcement de leur capacité, quelques
stratégies sont à adopter pour aider les OPJ à mieux
conduire les enquêtes préliminaires. Selon ADAMA N., l'OPJ doit
avoir des connaissances parfaites en droit substantiel, la maîtrise de
toutes les règles de la procédure pénale et avoir une
vaste culture générale pour répondre aux divers
problèmes de la qualité rédactionnelle des PV et des
rapports nécessaires qui doivent être précis et
exploitables60(*).
Ainsi, dans la pratique des OPJ, il y a encore des lacunes
à compléter dans les connaissances professionnelles. D'où,
un programme de formation en droit de procédure pénale, des
techniques d'enquête, de rédaction des documents juridiques et de
connaissances sociolinguistiques serait le bien venu pour juguler ce
problème constaté dans l'enquête préliminaire. En
plus, il faudrait réunir les différents échelons de la
Police judiciaire pour le partage d'expériences entre les OPJ plus
expérimentés et les nouveaux.
En effet, en France, il existe une
Ecole nationale supérieure
de la police, formant les commissaires de police et les experts de la
police judiciaire. Avant d'entrer dans la fonction, tout OPJ doit
nécessairement subir une formation en droit. Les autres membres de la
police reçoivent d'autres formations dans les disciplines
spéciales comme la sociologie ou la psychologie en vue de pouvoir
répondre efficacement à cette leur mission61(*).
III.3
Solution au problème lié au droit à l'assistance
Quant au problème lié à l'assistance
juridique durant la phase préliminaire de la poursuite pénale,
notre apport est de comprendre aux bénéficiaires de la justice
les droits qui leur sont reconnus par la loi afin de bénéficier
d'un procès équitable et d'apporter une contribution à
l'amélioration de l'assistance juridique pour garantir la défense
de la personne poursuivie, nous avons eu l'occasion d'avancer quelques
suggestions. Ce sont en effet des voies de solution qui présentent un
intérêt pratique considérable.
Nous suggérons aux autorités administratives de
prendre le devant pour sensibiliser de leur ressort bénéficiaires
de la justice, pour qu'ils soient informés des droits qui leurs sont
reconnus par la loi afin de bénéficier des procès
équitables.
Etant donné que le constat devant les organes
judiciaires et que les concernés par l'application de la loi passent
sous silence les lois en vigueur dans notre pays, nous suggérons
recommandons aux autorités judiciaires d'appliquer les règles
juridiques relatives à la procédure de l'assistance juridique
pour garantir la défense de la personne poursuivie afin de contribuer
à la construction d'un pays de droit qu'est le notre62(*)
Notre constitution en son article 19 prévoit que toute
personne accusée d'une infraction pénale est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
soit légalement établie à l'issue d'un procès
public et équitable au cours du quel toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été
accordées63(*).
Partant de cette disposition, comme nous avons souligné
nous constatons dans notre recherche qu'en réalité devant les
officiers de la police judiciaire durant la phase préliminaire de la
poursuite pénale, cette garantie n'est pas respectée. Nous
suggérons alors au gouvernement que soit mis en place d'un fond
d'assistance aux personnes démunies afin qu'il leur soit garantie
paiement d'un défenseur au moment où ils sont dans l'obligation
d'assister les personnes poursuivies.
En fin, en vertu des articles 60 et 61 de la loi portant du
barreau au Rwanda qui précisent que le conseil de l'ordre pourvoit
à l'assistance des personnes dont les revenus sont insuffisants par
l'établissement d'un bureau de consultation et de défense selon
les modalités qu'il détermine et que les avocats et les
stagiaires désignés pour ce bureau sont rétribués
sur le fonds d'aide judiciaire géré par le conseil de l'ordre
sous le contrôle du gouvernement 64(*).A ce sujet nous suggérons au conseil de
l'ordre l'application effective de ces disposition car il a été
constaté que dans la pratique ce fonds semble presque inexistant, et ce
bureau semble inopérant pour s'acquitter de ce devoir d'aide judiciaire
que le barreau du Rwanda s'est assigné.
III.4
Solution au problème d'indemnisation de la victime de la phase
préliminaire
Dans leurs fonctions, les membres de la police
habilités à exercer la phase préliminaire de la poursuite
pénale, peuvent commettre des actes préjudiciables à des
personnes présumées auteurs de l'infraction et engagent leur
responsabilité.
Parmi les préjudices les plus sérieux que
causent les OPJ se trouvent comme nous l'avons précisé celui de
dépasser le délai légal de la mise en détention la
personne présumée auteur de l'infraction.
Ils peuvent commettre les actes préjudiciables soit
intentionnellement tel que l'utilisation des tortures physiques ou morales dans
le but d'accéder aux aveux des personnes présumées auteurs
de l'infraction, soit non intentionnellement lorsqu'ils commettent les actes
préjudiciables sans être animés par l'animus
nocendi.
La plus par des infractions commises par les OPJ durant le
déroulement de la phase préliminaire causent des
préjudices aux personnes suspectées et donnent droit aux
personnes lésées de faire valoir ce que la loi les permettent.
Il s'agit ici de la responsabilité civile
délictuelle par opposition à la responsabilité civile
contractuelle reconnue par le droit commun. Le délit est un fait
illicite, une faute, un fait intentionnel qui cause un dommage.
En droit rwandais la responsabilité civile
délictuelle et la responsabilité civile quasi-délictuelle
ont pour siègent de leur fondement dans les articles 258 à 262 du
code civil livre III.
La responsabilité civile comme conséquence
juridique négative de la phase préliminaire peut être
analysée en 2 catégories à savoir : La
responsabilité civile directe ou personnelle et la responsabilité
civile indirecte.
La responsabilité civile personne est
réglementée par les art.258 à 259 du code civile livre
III.
Dans notre travail, nous allons parler uniquement de la
responsabilité civile indirecte car les relations qui unissent les OPJ
à l'administration sont comme celles prévues entre les
commettants et les préposés, réglementées par le
code civil65(*)
En effet, le non respect de la phase préliminaire de la
poursuite pénale par des membres de la police judicaire habilités
à l'exercer peut entraîner la responsabilité du pouvoir
public en vertu de l'art.262 du code civil livre III. Qui affirme qu'on est
responsable du dommage qui est causé par la fait des personnes dont on
doit répondre.
Les OPJ, lorsqu'ils mènent une investigation
policière, ils agissent dans leur fonction au non de l'Etat qui exerce
sur lui une autorité de contrôle, de surveillance et de direction.
Au terme du code civil livre III, on peut rapprocher cette relation à
celui du commettant et de l'agent ou préposé (art.262)
Les relations qui unissent les OPJ à l'Etat est une
relation de subordination et par conséquent au non et pour le compte
duquel il agit.
Le législateur rwandais n'a pas à notre
connaissance consacrée la procédure de l'institution de la
responsabilité civile de l'Etat ; les victimes des actes
préjudiciables liés à la phase préliminaire de la
poursuite pénale ne reçoivent rien aux différents dommages
qu'ils ont subi.
L'Etat en tant que commettant n'est responsable que des
personnes qu'ils emploient, celles à qui il est en droit de donner les
ordres parce qu'elles sont volontairement placées à son
égard dans une situation de subordonné.
III.4.1 Les conditions de la responsabilité civile
indirecte
Pour que l'administration puisse répondre des actes
préjudiciables émanant de son agent, il faut que ces
éléments soient remplis :
· Il faut un lien de préposition ou de
subordination qui existe ente l'OPJ et le pouvoir public (art.260
C.C.L.III) ;
· Il faut qu'il y ait une faute qui doit exister dans le
chef du préposé
· Il en résulte que pour obtenir de l'Etat la
réparation d'un préjudice, la victime doit prouver une faute du
préposé (OPJ), aucune présomption de faute de l'Etat
n'était établie par la loi.
· Donc la responsabilité civile est
différente de la responsabilité morale qui peut exister sans
préjudice ni l'action intentée par la personne
lésée.
· Les actes préjudiciables commis par les OPJ
durant le déroulement de la phase préliminaire de la poursuite
pénale doivent être commis à une personne
extérieure.
· Il faut qu'il y ait le rapport entre l'acte dommageable
et l'exercice des fonctions66(*)
Pour qu'un acte préjudiciable pèse sur la
tête de l'Etat, il faut que le dommage soit causé par l'OPJ durant
le moment de l'exercice des fonctions qui lui sont confiées
Cette solution s'impose en bonne justice, on ne voit pas
pourquoi l'Etat peut répondre des comportements des membres de la police
judiciaire qui n'ont rien à voir avec ses fonctions. A titre exemplatif,
si un OPJ intolérant rentre chez lui et frappe son domestique qui n'a
pas bien prépare le joking matinal (le petit déjeuné) et
lui cause un préjudice ; c'est l'évidence, réclamer
la réparation à l'Etat.
III.4.2 De la réception de
l'indemnisation par la victime
Lorsque les membres de la PJ commettent les actes
préjudiciables lors du déroulement de la phase
préliminaire, la personne condamnée aux dommages et
intérêts devrait s'acquitter de cette obligation
immédiatement après que les voies de recours soient
épuisées. La question des privilèges reconnus à
l'administration telle que la non exécution forcée contre
l'administration et l'insolvabilité de l'Etat ne devaient pas être
soulevés.
Il appartient au législateur rwandais de
déterminer la procédure d'indemnisation les victimes, si non il
serait sans importance pour la victime du non respect de la phase
préliminaire de la poursuite pénale d'intenter une action contre
un OPJ et il serait inutile de prononcer dans un jugement des montants qui ne
seront pas obtenus par la victime ou ses ayants droits.
Comme nous l'avons constaté, parmi les
conséquences qui découlent des vices dans les enquêtes
préliminaires, il y a la non poursuite des infractions. Cette
conséquence cause les dommages aux victimes de ces infractions au cas
où, par le fait d'un OPJ, la poursuite est rendue quasi impossible.
D'emblée, l'infraction n'est pas punie.
En plus, selon la gravité de l'infraction, elle peut
causer des préjudices tant moraux que matériels aux victimes.
C'est dans ce sens que nous avons évoqué le cas d'un enfant qui a
contaminé le VIH/SIDA suite à l'infraction de viol qui n'a pas
été réprimée. Or, en vertu de l'article 258 du
CCLIII, « Tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage
à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à
le réparer »67(*). Mais, l'identification de ces
dommages et des victimes est difficile du fait de l'ignorance de la population.
Mais par le simple constat des inspecteurs ainsi que les revendications
éventuelles de la population, les cas sont identifiables.
D'où, nous voyons que, puisque les OPJ agissent au nom
de la puissance publique (Etat), cette réparation devrait être la
charge de l'Etat. C'est ainsi que la mise sur pieds d'un fonds d'indemnisation
des victimes des vices de l'enquête préliminaire serait l'une des
solutions en vue de rendre justice à ces victimes. Les fonds
proviendraient des frais recueillis dans les actes administratifs et
judiciaires divers ainsi qu'à une contribution sur le budget de l'Etat.
Cela pourrait avoir un impact positif sur le suivi régulier des OPJ et
le renforcement de leurs capacités techniques et matérielles par
l'Etat qui ne veut pas engager des dépenses dans les indemnisations du
fait de ses agents.
La victime doit produire les justificatifs de sa demande :
certificat médical, arrêt de travail et pertes de revenus,
factures, devis... En cas de blessure, le tribunal peut ordonner une expertise
afin d'en évaluer l'importance soit d'office, soit à la demande
de la victime. Dans l'attente du résultat de l'expertise, la victime
peut obtenir le versement d'une provision (avance sur indemnité).
Nous en venons ainsi tout naturellement au concept de
réparation. Réparer, au sens où nous l'entendons ici,
c'est rétablir, autant qu'il est possible, l'équilibre
détruit par le dommage. Hélas, il est le plus souvent
impossible de replacer la victime dans la situation où elle se serait
trouvée si le dommage ne s'était pas produit.
L'État assume tellement volontiers son devoir de
réparation qu'il offre parfois spontanément une indemnisation
conséquente, à laquelle ses plus hauts représentants
ajoutent parfois des excuses, que les victimes préféreraient
recevoir d'un OPJ présumé responsable du dysfonctionnement, mais
qui, pour sa part, se considère plutôt lui-même victime d'un
manque de moyens de l'institution. Cette responsabilité incombe à
l'État tenu de réparer le dommage causé par la
défaillance du service, que la faute alléguée soit celle
de son agent. Lorsque les membres de la PJ commettent les actes
préjudiciables lors du déroulement de la phase
préliminaire, la personne condamnée aux dommages et
intérêts devrait s'acquitter de cette obligation
immédiatement après que les voies de recours soient
épuisées. La question des privilèges reconnus à
l'administration telle que la non exécution forcée contre
l'administration et l'insolvabilité de l'Etat ne devaient pas être
soulevés.
Lorsque les membres de la Police Judiciaire commettent les
actes préjudiciables lors du déroulement de la phase
préliminaire, la personne condamnée aux dommages et
intérêts devrait s'acquitter de cette obligation
immédiatement après que les voies de recours soient
épuisées. La question des privilèges reconnus à
l'administration telle que la non exécution forcée contre
l'administration et l'insolvabilité de l'Etat ne devaient pas être
soulevés.
Il appartient au législateur rwandais de
déterminer la procédure d'indemnisation les victimes, si non il
serait sans importance pour la victime du non respect de la phase
préliminaire de la poursuite pénale d'intenter une action contre
un OPJ et il serait inutile de prononcer dans un jugement des montants qui ne
seront pas obtenus par la victime ou ses ayants droits
Selon le juriste Emmanuel Derieux, « il est
indispensable d'assurer l'ordre dans la société, de
déterminer les conditions d'exercice de cette fonctions, d'assurer
à chacun le plein usage de ses facultés et le respect de ses
droits, de limiter ou de réprimer les abus qui pourraient être
commis, d'empêcher ou de réparer les dommages injustement et
inutilement causés68(*).
III.5 Harmonisation des
dispositions légales sur la police judiciaire
Nous avons vu que la police judiciaire est régie par
plusieurs dispositions légales selon l'origine de ses membres. De toutes
les façons, la fonction principale prime sur celle de l'OPJ alors que sa
mission quotidienne est celle de faire les enquêtes préparatoires
à la poursuite des infractions. Cela signifie d'ailleurs que les OPJ
connaissent plus d'une autorité hiérarchique; soit
l'autorité de leur fonction principale d'un coté et celle du
procureur de l'ONPJ/GI de l'autre coté. D'où il faudrait
l'unification de l'autorité hiérarchique de la police judiciaire.
Il s'avère alors nécessaire de faire l'unification de
l'autorité hiérarchique de la police judiciaire, la mise en place
du statut propre à la Police judiciaire ainsi que l'institution d'un
code de conduite aux OPJ.
III.5.1 Unification de l'autorité hiérarchique
de la police judiciaire
La Police judiciaire doit être en étroite
collaboration avec l'ONPJ qui doit être son autorité
hiérarchique suprême. Et cela dans le but d'enrayer la dichotomie
entre l'autorité policière et l'autorité de l'ONPJ qui se
remarque sur les OPJ dans leur fonction de police judiciaire.
- En plus, il serait mieux que tous les OPJ de tous les
niveaux soient incorporés comme magistrats auxiliaires dans l'ONPJ en
tant qu'Officiers de Poursuite Judiciaire auxiliaires chargés uniquement
des enquêtes préliminaires. Ils devraient alors être
régis principalement par la loi portant organisation, fonctionnement et
compétence des OP et du personnel de l'ONPJ ainsi que leur statut. Dans
ce sens, l'autorité hiérarchique serait le Procureur
Général et sa hiérarchie respective, mais leur
compétence territoriale devrait être réduite à leur
ressort respectif.
- Enfin, une autre solution serait de considérer
uniquement la fonction des OPJ, en dehors de leur fonction principale de
policier. Etant des OP auxiliaires de l'ONPJ, ils devraient alors jouir de tous
leurs droits et obligations. Au cas où cette mission d'OPJ change, ils
devraient reprendre le cours normal de leur fonction principale de policier.
Quant à la police judiciaire militaire ainsi que les
agents de l'Etat auxquels la loi ou le Ministre ayant la justice dans ses
attributions accordent la qualité d'OPJ, à notre avis, il ne
serait pas malsain s'ils gardent la même structure actuelle car leur
intervention est spécifique selon le genre d'infraction à leur
mission. En effet, la Police judiciaire militaire constate toutes les
infractions à caractère militaire. En effet, le Procureur
Général n'a pas le pouvoir d'injonction sur l'Auditeur
Général Militaire ; il y a seulement la collaboration. Pour une autre catégorie d'OPJ constate les
infractions selon leur domaine d'activité et jouissent des droits de
l'instruction où ils sont affectés.
Référence au droit comparé, en France et
en Belgique, la
police
judiciaire s'exerce sous la direction du
Procureur
de la République, mais la surveillance se fait par le
Procureur
général et le contrôle par la
chambre de
l'instruction. Lorsqu'un
juge
d'instruction est désigné, les policiers conduisent leurs
investigations sous son autorité. En plus, les commissaires de police
exercent également des fonctions de magistrat en tant qu'
officier
du ministère public (OMP) sous l'autorité du Procureur de la
République69(*)
Il devrait en être de même au Rwanda et les
Commandants de la Police judiciaire jusqu'au niveau du district pourraient
exercer la fonction de magistrat comme l'OPJ dans la perspective de
dégorger les stocks des dossiers arriérés au niveau de
l'ONPJ.
III.5.2. Mise en place du statut
propre à la police judiciaire
Avec l'unification de l'autorité hiérarchique de
la police judiciaire, l'institution d'un statut propre et un code de conduite
des OPJ s'avèrent également nécessaire. En effet, la loi
No 13/2004 du 17/05/2004 portant code de procédure pénale telle
que modifiée à ce jour, dispose que les OPJ sont régis par
le statut de leur fonction principale. En plus, lors qu'ils sont en mission
d'OPJ, ils sont régis par le statut du personnel de l'ONPJ.
Nous constatons également qu'il y a une dichotomie sur
le statut propre des OPJ d'où le statut propre serait nécessaire.
Sur ce, s'il y a la mise en place d'un département chargé
uniquement de la police judiciaire, il faudrait également instituer un
statut typique aux OPJ différent de celui des membres de la Police
national et de l'ONPJ.
Une autre solution serait de considérer toujours le
statut de la police nationale ou celui des agents de la fonction publique pour
les OPJ qui ont reçu une mission d'assister l'ONPJ en tant qu'officiers
du ministère public auxiliaires, et c'est ce qui est d'ailleurs visible
dans la pratique. En troisième lieu, il faudrait considérer le
statut des membres de l'ONPJ auquel les OPJ sont affectés. Dans ce cas,
ces OPJ devraient jouir des droits et obligations du personnel de l'ONPJ.
CONCLUSION GENERALE
En choisissant le sujet de mémoire
intitulé « Du respect de la phase
préliminaire de l'action publique en droit positif rwandais »,
l'objectif était de relever les problèmes posés par la
phase préliminaire en cherchant les abus qui se commettent dans ce
domaine, des conséquences juridiques qui en découlent ainsi que
de proposer les mesurer possibles pour y remédier
La conclusion de cette étude reprend brièvement
la synthèse de notre recherche. Elle met en évidence un certain
nombre de constats dégagés ainsi que des suggestions en marge des
réponses aux questions posées dans la problématique.
Dans le premier chapitre, il nous parait intéressant
d'examiner la généralité sur la phase préliminaire,
en définissant les différents termes ayant trait à notre
travail, ainsi que quelques notions à les rendre plus
compréhensibles.
Dans le deuxième chapitre relatif aux problèmes
posés par la phase préliminaire de la poursuite pénale,
l'accent est mis aux problèmes liés à la détention,
à la compétence matérielle des OPJ, au risque de perte de
confiance des organes judiciaires, au problème lié au principe de
la présomption d'innocence ainsi qu'aux effets juridiques de la phase
préliminaire de la poursuite pénale
Dans le dernier chapitre intitulé « Des
mesures envisagées aux problèmes posés par la phase
préliminaire de la poursuite pénale », nous avons
proposé des mesures adéquates aux problèmes posés
par la phase préliminaire de la poursuite pénale en vue d'y
remédier.
Le non respect de la phase préliminaire de la poursuite
pénale ne peut disparaitre que dans la mesure où les
mécanismes juridiques appropriés soient prévus par notre
législateur. Après un aperçu sur les abus qui se
commettent lors de la phase préliminaire de la poursuite pénale,
des conséquences juridiques qui en découlent et en reconnaissant
l'effort de notre législateur dans le domaine de la
légalité ; nous exprimons nos souhaits à titre des
suggestions suivantes :
· Il faut que le législateur rwandais doive songer
à instituer la procédure spécifique d'indemnisation des
victimes de la phase préliminaire de la poursuite pénale afin de
rétablir dans leurs droits, ce qui permettrait aux OPJ de la respecter
rigoureusement
· Il faut que l'Etat prévoie une autre mesure de
renforcement quotidien de la capacité des agents de la police
judiciaire pour éviter leur ignorance pouvant amener au non respect de
la phase préliminaire et par conséquent à une
procédure pénale injuste et inéquitable car les OPJ sont
l'oeil et le bras de l'ONPJ et les officiers de poursuite judiciaire sont le
coeur et les poumons de la procédure pénale équitable et
juste70(*).
· Il faut que l'Etat rwandais prévoie dans sa
préparation budgétaire la réhabilitation des maisons
d'arrêt de la police en vue d'avoir une bonne image aux yeux de la
communauté internationale.-
· Il faut également que d'autres mesures
proposées dans le troisième chapitre du présent travail
soient prises en considération par les autorités
compétentes pour assurer le respect de phase préliminaire de la
poursuite pénale.
· Il est souhaitable que le ministère de la
justice, le ministère ayant la police dans ses attributions, la CNDP et
l'office de l'ombudsman sensibilisent la population sur les règles de la
procédure afin qu'elle sache les droits qui la protègent.
Sans aucun risque d'une quelconque contradiction, nous
pourrions nous permettre d'affirmer que nos critiques ne seront pas à la
base d'un conflit entre chercheur et certaines institutions notamment la
police. Selon John Van Maanem, « La police ne voit dans le
scientifique que quelqu'un dont les objectifs premiers sont les critique de
l'institution »71(*). Quant à Théos Badege, il fallait
plutôt que ces critiques soient accueillis comme un renfort et une
contribution. Espérons que cela sera admis car comme le disait encore
Maanem « Les mentalités ont évolué, les
policiers sont devenus les universitaires et les universitaires sont devenues
les policiers »73(*).
Enfin, comme nous ne prétendons pas avoir
épuisé cette étude, nous serons très heureux de
voir d'autres chercheurs venir compléter notre travail, en traitant par
exemple la question d'Impact de la technologie scientifique sur la mission de
poursuite judiciaire confiée aux OPJ et en abordant d'autres questions
que nous n'avons pas exploitées profondément.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES DES LOIS
I.1 LOIS
INTERNES
1. Constitution de la république du Rwanda du 4 juin
2003, in J.O.R.R., n° spécial du 4 juin 2003 telle
que révisée à nos jours
2. La loi organique n°20/2006 du 22/6/2006
complétant et modifiant la loi n°13/2004 du 17 mai 2004
portant code de procédure pénale, in JORR n°
spécial 2006
3. La loi organique n°03/2004 la 20/03/2004 portante
organisation, compétence et fonctionnement du ministère
public, in J.O.R.R, n°spécial, 2004
4. La loi organique n°17/2004 de la 20/06/2004 portant
organisation, compétence et fonctionnement du comité des
conciliateurs in J.O.R.R, n° spécial du 8 /07/2004
5. Décret-loi n°21/77 du 18/08/1977 portant code
pénal tel que modifié et complété à
ce jour, in J.O.R.R n°13 bis, 1978
6. Décret-loi du 30 Juin 1988 portant code civil livre
III tel que modifié à ce jour, in B.O, 1988
I.2 TEXTES JURIDIQUES
INTERNATIONAUX
1. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme,
adoptée par l'assemblée général des nations unies
le 10 décembre 1948
2. Le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques du 18 décembre 1966 approuvé et
ratifié par le D.L N)08 :75 du 12/2/1975 in JORR, 1975
3. La Charte africaine des droits de l'homme et de peuple
ratifiée par la loi n°10/83 du 17 mai 1983 in
JORR, 1983
I.3 OUVRAGES GENERAUX
1.. BERRICAND, J., Droit pénal et procédure
pénale,2è éd., Dalloz, 2000.
2. CHAMBON, P., Le juge d'instruction , Dalloz, Paris,
1972
3. COMTE PHILIPPE et Als, Droit pénal
général, Paris, Dalloz, 1999
4. GARRE, TH, et GINESTE, C., Droit pénal et
procédure pénale, Dalloz, Paris, 2002
5. GASASIRA. E., Manuel de la police judiciaire,
MINIJUST, Kigali, 1995
6. GASASIRA, E., Les droits humains en droit rwandais.
Manuel de droit interne, Bruxelles,
Assepac, 1997
7. GUILLIER, R. et VINCENT.J., Lexique des termes
juridiques, 13.éd. Paris, 2001
8. LARGUIER J., Droit pénal géneral,
Paris, Dalloz, 1995
9. LEVASSEUR, G.et Als., Droit pénal
général et procédure pénal, 13è
édition, Sirey, Paris,
1999
10. LEVASSEUR, G.et Als., Droit pénal
général et procédure pénale, 17è
édition, Sirey,
Paris, 2000
11. MUGENZI, L.M, Droit pénal
général, MINIJUST, Kigali, 1995
12. PRADEL, J. Droit pénal général,
7è édition, Cujas, Paris, 1990
13. PRADEL, J., Droit pénal
général, 11è édition, Cujas, paris, 1996
14. PRADEL, J., Droit pénal et procédure
pénale, tome II, Cujas, Paris, 1976
15. PRADEL, J., Procédure pénale, 3è
édition, Cujas ; Paris, 1997
16. STEFANI, G., Droit pénal général
et procédure pénale, 3.éd. Paris, Dalloz, 1995
17. SOYER, JC., Droit pénal et procédure
pénale, 8è, LGDJ, Paris, 1996
18. TULLKENS, F., Introduction au droit pénal,
6è éd., Bruxelles, kluver, 2003
I.4 MEMOIRES
1. BADEGE, T : Des attributions et limites de la
police nationale en droit Rwandais,
mémoire, UNR Butare, 2003
2. MUGEYO, J, De la détention préventive
comme exception au principe de la
présomption d'innocence en droit positif rwandais, mémoire,
ULK Kigali, 2004
3. UMULISA, N., Le droit à un procès
équitable dans la procédure pénale rwandaise,
ULK Kigali, 2005
I.5 Documents
divers
1. AMNESTY INERNATIONAL, Pour des procès
équitables, EFAI, 17.rue de Pont-
aux-choux, Paris, 2001
I.6 Notes de
cours
1. FOFE, J., P ., Cours de procédure
pénale, UNR, Butare, 2004
2. KABUYE, J., Cours de procédure pénale, ULK,
Kigali, 2006
3. KALIMUNDA.A., Cours de droit pénal
général, ULK Kigali, 2006, inédit
4. MVANO, J.B, Cours de droit des obligations, ULK
Kigali, 2006, inédit
5. NGAGI, M.A, Cours de droit des obligations. Manuel pour
l'étudiant, UNR, Butare,
2004
6. SHYAKA, A.M., Cours d'initiation à la recherche
scientifique, notes de cours, ULK, Kigali, 2OO4, inédit
I.7
Références électroniques
1. Infraction:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit
pénal, consulté le 15/3/2009.
2. Ministère public:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ministère
public, consulté 17/3/2009.
3. police judiciaire:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Police_judiciaire,
consulté le 19/3/2009.
4. Médecin légiste:
http://www.wikipedia.org/wiki/,
consulté le 17/05/2009.
5. Police judiciaire au Rwanda:
http://www.rwandagateway.org,
consulté le 25/03/2009.
6.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Police_judiciaire,
consulté le 19/3/2009.
7. http://
www.codefrançaisdelasecuritésociale,
consulté le 19/05/2009.
8. Codes et lois du Rwanda: http://
www.amategeko.net.rw.,
consulté le 22/5/2009.
* 1 Martin Luther King
cité par Rwabahizi,T.,De l'applicabilité du droit à
l'assistance juridique en droit positif rwandais, mémoire, ULK,
Kigali, 2007, p.73
* 2 GASASIRA, E., Manuel
de la police judiciaire, MINIJUST, Kigali, 1995, p.9
* 3 Art.21-40 de la loi
n° 13/2004 du 17 mai 2004 portant code de PPE complétée et
modifiée par la loi n° 20/2006 du 22 /4 /2006
publiée in JORR no spécial
* 4 Constitution de la
République du Rwanda du 04 juin 2003 in J.O.R.R, no
spécial du 04/06/2003, art. 160, révisé par la
Révision de la Constitution de la République du Rwanda du
13/08/2008, in J.O.R.R., n° spécial du 13/08/2008, art.39
* 5 Loi no 13/2004
du 17/5/2004 portant Code de procédure pénale telle que
modifiée à ce jour, in J.O.R.R, no
spécial du 30/7/2004, art.19.
* 6 De l'art.7 al 11 du DUDH
en droit international, éd., du conseil de l'Europe, Brusselles, 1992,
pp13-19, art.9à11 du pacte international relatif au droit civils et
politiques, pp 30 - 40 ?art.7 de la charte africaine des droits de l'homme
et des peuples, p.356
* 7 ROBERT, P.,
Dictionnaire français, Préface de l'édition,
Dalloz, Paris, 1977, p.1534
* 8 Shyaka, A.M,
Initiation à la recherche et à la méthodologie
scientifique, notes de cours, ULK, 2004, inédites.
* 9 PRADEL,J., Droit
pénal et procédure pénale,2ème
édition, Dalloz, Paris,1977
* 10 ADAMA, N., Les
techniques de l'enquête préliminaire, Kigali, novembre, 2004,
p.2.
* 11 NGARUKIYE, J., Analyse critique
et suggestive sur la mission de la police judiciaire rwandaise,
mémoire, ULK, Kigali, mars, 2005, p.12.
* 12 Art.174 de la loi
n° 13/2004 du 17 mai 2004 portant code de PPE complétée et
modifiée par la loi n° 20/2006 du 22 /4 /2006
publiée in JO no spécial du 17 mai 2004
* 13 PRADEL,J.,
Droit pénal et procédure pénale.,p.164
* 14 Art. 27 de la loi
n° 13/2004 du 17/mai/2004 complétée et modifiée par
la loi n°20/2006 du 22/avril/2006 portant code de PPE in JORR
n° spécial
* 15 BERRICAND, J.et
Als., Droit pénal et procédure pénale
,2èmè édition, Dalloz, 2000
* 16 LARGUIER, J.,
op.cit., p.63
* 17 KALIMUNDA, A., Droit
pénal général, notes de cours, ULK, Kigali, 2005,
inédites
* 18 MVANO, J.B, Droit
des obligations, notes de cours, ULK, Kigali, 2006
* 19 Art.1 du code
pénal rwandais
* 20 SOYER, J.C, Droit
pénal et procédure pénale, 15 éd., Paris,
1977.p.84
* 21 Ibidem
* 22 FOFE,J. P., Cours de
procédure pénale, UNR, p.14, inédit
* 23 GUILLIER, R. et
VINCENT, J., Lexique des termes juridiques ,13 éd. Dalloz, Paris,
2001, p. 42
* 24 Voy.cour eur,D.H.,12
déc.1991.Trim D-H.,1993,p.537 cité par Maneza ,J.,
Conséquence juridique de la détention provisoire en droit
positif rwandais, mémoire, ULK, Kigali,2006.
* 25 FRANCHIMONT,
M.,op.cit., P.785-786
* 26 Art.9 de la loi
n°20 /2006 du 22.4.2006 complétant et modifiant la loi
n°13/2004 du 17.5.2004 portant code de procédure pénale, in
JORR n°spécial du 20.06.2006
* 27 TULKENS, Fr. et ALS,
Introduction au droit pénal, 6.édition, Bruxelles, Kluver,
2003, P.266
* 28 Idem, p.270
* 29 Ibidem
* 30 Art.39 du CPP
* 31 L'art.18 al.3 de la
constitution de la république du Rwanda du 4.06.2003
déjà cité telle que revisée jusqu'à nos
jours
* 32 Art.9-2 du pacte
international relatif aux droits civils et politiques cité par
l'amnistiy international, op.cit.P.32
* 33 UMULISA, N., Le
droit à un procès équitable dans la procédure
pénale rwandaise, ULK, Kigali,2005
* 34 RWABAHIZI,
T., L'applicabilité de la procédure
pénale face au principe de l'assistance judiciaire endroit rwandais,
ULK, Kigali, 2007, p.58
* 35 Art.36 de convention de
vienne cité par Amnesty international, op.cit, P.42
* 36 Amnesty international,
op.cit, p.57
* 37 Art.10 du pacte
international relatif aux droits civils et politiques, op.cit.,
p.24
* 38 Amn esty
international, op.cit., p.64
* 39 Art.9 du pacte
international des droits civiques et politique, et art.1 du DUDH
* 40 PRADEL,J., Droit
pénal comparé, Paris, Dalloz,1995, p.380
* 41 FRANCHIMONT, M.,
Manuel de procédure pénale, édition, collection
scientifique de la faculté de droit de Liège, édition du
jeune barreau de liège, 1989, p.339
* 42 VELU,J.,Le
régime de l'arrestation ou de la détention préventive la
lumière de l'évolution du droit international, in RDP, n0 8
mai 1996, p.714
* 43 RICUPERO, I. Les
détenus en préventive, in les conditions de détention
en Afrique, PRI, Paris, 1997, p.73
* 44 BEKAERT,H.,La
manifestation de la vérité dans le procès
pénal, édition des établissements Emile
Bruylant,Bruxelles,1974,p.72
* 45 Art. 10 de la
constitution de la république du Rwanda, in JORR,
n°spécial du 4Juin 2003 telle que révisée
jusqu'à nos jours.
* 46 Entretien avec des
personnes détenues, 10 mai 2009
* 47 Entretien avec le
défenseur judiciaire RW., 25.avril.2009
* 48 L'art.9 de la loi
n°31/2006 portant organisation, ressort, compétence et
fonctionnement de comité des conciliateurs, in JORR,
N°spécial du 9 mars 2004
* 49 Article 19 al.1 de la
constitution de la république du Rwanda du 4 juin 2003 tel que a
été révisée jusqu'à nos jours
* 50 Information
récoltée aux émissions de la radio rwandaise du 6.3.2009
* 51 Art.262 du code civil
livre III
* 52 Voy. l'Arrêté
Présidentiel n°72/01 du 08/07/2002 portant statut
général des militaires
* 53 Légalité de
la police judiciaire en France:
http://www.legifrance.gouv.fr,
consulté le 12 mai 2009.
* 54 Entretien avec l'OPJ du
poste de Gisozi, le 21 septembre 2009
* 55 Légalité
de la police judiciaire en France disponible sur
http://www.legifrance.gouv.fr.
consulté le 12 juillet 2009
* 56 RUVEBANA, E., Des
principe de légalité et de loyauté dans la recherche des
infractions et de leurs preuves comme garanties des droits de la personne en
droit pénal rwandais, mémoire, UNR, Butare, 2004, p.47
* 57 PRADEL, J.., Juge
d'instruction , Paris, Dalloz,1996, p.20
* 58 BALLE FRANCIS,
cité par ADOLPHE TIAO, La liberté de la presse dans le
contexte africain : Etude critique des textes juridiques sur la presse au
Rwanda, Paris 2004, p.13
* 59 PRADEL, J.
op.cit, p.22 : L'art. 98 du code pénal français punit
la divulgation de tout ou partie de travail du juge d'instruction et la
divulgation d'un document provenant d'une perquisition. Ces incriminations sont
punies d''une amende de 30.000 Fr et d'un emprisonnement de 2 ans. le droit
français également prévoit l'incrimination du délit
de publication avant l'intervention de la décision définitive
juge, les peines étant celles de six mois d'emprisonnement et de 50.000
Fr d'amende ( art.434-16 du CP français).Ce droit punit enfin d'une
peine de 25.000 fr celui qui publie les actes de procédure avant la
lecture en audience publique( art.38 de la loi sur la presse en France)et d'une
peine de 5 ans de prison et de 2.500.000 fr d'amende `art.321.1)pour recel de
violation du secret d'instruction contre les journaliste qui publient les
document obtenus de manière illicite grâce à des
fonctionnaires non identifiés du service de l'identité
judiciaire.
* 60 ADAMA, N., Les
techniques de l'enquête préliminaire, Kigali, novembre, 2004,
p.6
* 61 Innocent NIRINGIYIMANA,
Impact de la police judiciaire sur la poursuite des infractions en droit
rwandais , mémoire, ULK, Kigali, 2009, p.54
* 62 RWABAHIZI T.,De
l'applicabilité de droit à l'assistance juridique en droit
positif rwandais, mémoire, ULK, Kigali, p.76
* 63 Art.19 de la
constitution de la République du Rwanda déjà
précité
* 64 Art60 et 61 de la loi
n°02/97 du 19 mars 1997, portant création du barreau au Rwanda, in
J.O.R.R, n° 8 du 15 avril 1997
* 65 Art.262 du code civil
livre III
* 66 NGAGI, M. A ;,
Cours du droit des obligations. Manuel pour l'étudiant, UNR,
Butare, 2004, p.78
* 67 Article 258 du CCL III
déjà cité
* 68 EMMANUEL DERIEUX,
cité par ADOLPHE TIAO. Op.cit., p.14
* 69 http://
www.codefrançaisdelasecuritésociale,
consulté le 19/03/2009.
* 70 PROFESSEUR KAVUNDJA.
Organisation, fonctionnement et compétence judiciaire, notes de
cours, ULK, Kigali, 2008, inédites
* 71 DEVACKENEER,
cité par BADEGE, T., Des attributions et limites de la police
nationale en droit rwandais, mémoire, UNR, Butare, 200 »,
p.83
72 BADEGE, T., Des attributions et limites de la
police nationale, en droit pénal rwandais, mémoire, UNR,
Butare, 2003, p.83
* 73 Ibidem
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