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Le traitement pénal de la récidive

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par Eloi Adama
Université de Ngaoundéré - Master 2 droit pénal et sciences criminelles 2009
  

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B - LE TRAITEMENT DE LA RECIDIVE DES PERSONNES PHYSIQUES

Avant que d'aborder le tarif de la peine en cas de récidive des personnes physiques (2), il apparaît judicieux de mettre en exergue les conditions de cette récidive (1).

1- Les conditions de la récidive pénale

La récidive est une cause d'aggravation de la sanction pénale applicable à la deuxième infraction subséquente à la première. Elle est néanmoins soumise à certaines conditions. Pour qu'une personne soit en état de récidive légale, deux conditions doivent être réunies :

Premièrement, il faut une condamnation pénale définitive, c'est-à-dire insusceptible de voies de recours usuelles, n'ayant pas fait l'objet d'amnistie, de réhabilitation ou de grâce, généralement prononcée par un tribunal national compétent ou par exemple, s'agissant de la France, par une juridiction française ou par une juridiction pénale d'un pays membre de l'union européenne. 23(*) En d'autres termes, pour que l'aggravation résultant de la récidive s'applique à une personne, il faut d'abord que cette dernière ait déjà été condamnée pénalement, à titre définitif c'est-à-dire qu'une décision ayant « force de chose jugée », insusceptible de recours, et devenant alors exécutoire, ait été émise par une juridiction pénale compétente. C'est le premier terme de la récidive.

Il faut ensuite la commission d'une nouvelle infraction pour que l'aggravation résultant de la récidive s'applique à une personne. Cette nouvelle infraction peut être soit différente de la première infraction commise, soit identique à la première infraction pour que le magistrat puisse juger qu'il y a eu récidive. On parle alors de récidive générale ou spéciale. Par ailleurs, la récidive peut être encourue dans certains cas sans tenir compte du temps passé depuis la commission de la première infraction. En revanche, dans d'autres cas, la récidive ne pourra être prononcée si un certain délai s'est déjà écoulé depuis la première infraction. C'est le deuxième terme de la récidive.

2- Le tarif proprement dit de la peine en cas de récidive

« La coutume en délit aggrave le péché » dit une ordonnance de 1539. Il faut une "peine adaptée à la nature de celui qu'elle va frapper".24(*) Cependant, la peine applicable au récidiviste personne physique diffère selon qu'il s'agit d'une personne majeure ou mineure. Alors qu'on note une rigueur et un énervement de la répression pour ce qui est du majeur récidiviste (a), l'on observe un certain adoucissement de la peine en ce qui concerne le mineur récidiviste (b).

a- La rigueur et l'énervement de la peine applicable au récidiviste majeur

25(*) L'aggravation, des peines encourues par un délinquant majeur d'au moins dix huit ans en vertu de la récidive se cumule avec les aggravations spéciales pour d'autres raisons ainsi qu'avec toute disposition complémentaire, telle que par exemple la fermeture d'un établissement prévue pour les cas spéciaux de récidive. Elle ne se cumule pas avec l'aggravation des peines principales prévues pour des cas spéciaux de récidive. Dans ce cas, l'aggravation spéciale prévaut.

Cette aggravation, faut-il le préciser, diffère selon qu'il s'agit d'une récidive de crime après crime ou de contravention après contravention. Le facteur commun réside dans le fait que l'infraction postérieure doit être commise après que la condamnation antérieure est devenue définitive.

Cependant, il n'y a pas d'aggravation en cas de récidive de crime à délit ni même de crime après crime, si le premier a été puni d'une peine maximum de cinq ans, peine qui n'aurait pu résulter que de l'admission d'une circonstance ou d'une excuse atténuante. Il n'y a pas d'aggravation en cas de crime ou de délit politique et vise versa.

Dans l'hypothèse d'une contravention, le délai entre la condamnation précédente devenue définitive et l'infraction qui la suit ne doit pas excéder un an. Les deux infractions doivent en outre avoir été commises dans le ressort du même tribunal.

En cas de délit, le délai maximum est de cinq ans, sans aucune limite territoriale et même les délits commis à l'étranger peuvent être pris en considération.26(*) Lorsqu'il s'agit de crime, aucune limite, ni de temps, ni territoriale n'est fixée. Quoi qu'il en soit, l'aggravation ne s'applique qu'au maximum de la peine et dans chacun des trois cas, elle consiste dans un simple doublement de la peine.27(*)

Pour le cas spécifique de la répression de la récidive en matière contraventionnelle, outre le doublement du maximum de la peine prévue par la loi, la juridiction compétente peut, s'agissant les contraventions des trois premières classes, prononcer une peine d'emprisonnement dont le minimum ne peut être inférieur à cinq jours et le maximum supérieur à dix jours.28(*) Cette aggravation de la sanction ne concerne pas les peines dites perpétuelles.

b- l'adoucissement de la peine pour le mineur récidiviste

La politique criminelle applicable à la délinquance juvénile est fondamentalement protectrice du mineur en conflit avec la loi. En effet, la présomption d'irresponsabilité pénale des mineurs relègue au second plan la fonction répressive du traitement de la récidive du mineur.

Ce dernier bénéficie en effet de la protection de la loi29(*). En effet celle-ci indique que le mineur de dix ans n'est pas pénalement responsable. Celui de dix à quatorze ans pénalement responsable ne peut faire que de l'une des mesures spéciales prévues par la loi. Le mineur âgé de plus de quatorze ans et de moins de dix huit ans pénalement responsable bénéficie de l'excuse atténuante de minorité.

IL en résulte que le mineur de dix ans, totalement irresponsable, ne peut faire l'objet d'un jugement ou d'une condamnation pour des faits qu'il a commis quelque soit leur degré de gravité. Tout au plus, des mesures de garde ou de protection pourront être prises à son encontre. Celui dont l'age est compris entre dix et quatorze ans, bien que pénalement responsable, ne peut être également condamné mais peut faire l'objet que des mesures spéciales prévues par la loi, notamment l'attribution de sa garde à ses parents, tuteur ou gardien ou toute autre personne digne de confiance, le placement dans une institution spécialisée ou dans un établissement de formation professionnelle.30(*)

A la lecture de ce texte, seul le mineur dont l'age est compris entre quatorze et dix huit ans peut faire l'objet d'une condamnation pénale. Lorsque sa responsabilité pénale est avérée, il y a lieu de relever que même à ce niveau, il a la faveur de la répression en raison de sa minorité.

En effet, lorsqu'il encourt la peine de mort ou une peine perpétuelle, la peine est réduite à une peine privative de liberté de deux à dix ans. S'il encourt une peine à temps en cas de crime, la peine est réduite à une peine privative de liberté de un à cinq ans. En cas de délit, le maximum des peines privatives de liberté et d'amende est réduit de moitié et le minimum est de cinq jours et l'amende est de un franc. Le juge a même la possibilité de ne lui infliger que l'une des deux peines puisqu'il s'agit d'une peine alternative31(*). En tout état de cause, il appartient seulement au juge de prendre en compte les aménagements légaux protecteurs de la délinquance juvénile.32(*)

* 23 Art. 132-16- du code pénal français.

* 24 Saleilles, (R.), L'individualisation de la peine, Etude de criminalité sociale, Paris, 1898

* 25 Art. 88 du code pénal camerounais.

* 26 Art. 14. et 15 du code pénal camerounais.

* 27 Art. 88 op. cit.

* 28 Art. 363 du code pénal camerounais.

* 29 Art. 80 du code pénal camerounais.

* 30 Art. 724 du code de procédure pénale camerounais.

* 31 Art. 87 et 92 du code pénal camerounais.

* 32 Art. 724 et suivants du code de procédure pénale camerounais.

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