WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le traitement pénal de la récidive

( Télécharger le fichier original )
par Eloi Adama
Université de Ngaoundéré - Master 2 droit pénal et sciences criminelles 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B- LE CONTENU DE LA MESURE DE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

Les obligations qui peuvent être prononcées par la juridiction de jugement dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire sont au nombre de trois : interdiction de se rendre dans certains lieux, interdiction de fréquenter certaines personnes  interdiction d'exercer une activité professionnelle ou social impliquant des contacts réguliers avec les mineurs. L'injonction de soins ne peut être prononcée qu'à la condition que l'expertise médicale, obligatoire avant tout jugement sur le fond d'une personne poursuivie pour une infraction sexuelle,94(*) ait conclu à l'opportunité d'un traitement médical. Aucun traitement ne peut être entrepris sans le consentement de la personne condamnée. Une seconde expertise, ordonnée dans le cadre du suivi socio-judiciaire mais après la décision sur le fond, peut également conduire le juge à adjoindre une injonction de soins. Elle fait intervenir trois experts.

Elle fait intervenir trois praticiens : l'expert, le médecin coordonnateur désigné par le JAP sur une liste établie par le procureur de la république95(*), le médecin traitant. L'expert est expressément interrogé sur l'opportunité de prononcer une injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire. L'expertise est confiée à 2 experts dans les cas de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. Le médecin coordonnateur qui est choisi sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée est chargé d'inviter le condamné à choisir un médecin traitant, d'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur.

Ce dernier a pour obligation de conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande, de transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent social compétent les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins, d'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme, de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de contrôle de l'autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables en raison notamment de l'évolution des soins en cours.

Le médecin traitant intervient seul dans le déroulement des soins. Il peut décider d'interrompre le suivi sous réserve d'en aviser le médecin coordonnateur.96(*) Il délivre, à intervalles réguliers, des attestations de suivi de traitement à la personne condamnée, et peut proposer au juge d'ordonner une expertise médicale, avise le médecin coordonnateur de toute difficulté survenue dans l'exécution du traitement.97(*)

  Toutefois pour les condamnés mineurs, le choix du médecin traitant est effectué par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou, à défaut, par le juge des tutelles. L'accord du mineur et de ses parents sur ce choix doit être recherché.97(*) En cas de désaccord entre le père et la mère du mineur condamné sur le choix du médecin traitant, celui-ci est fait par le juge aux affaires familiales. En cas de carence des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge des mineurs procède à la désignation du médecin traitant et informe le médecin choisi des conditions de mise en oeuvre de l'injonction judiciaire et recueille son accord écrit.

Le médecin traitant est tenu de convoquer périodiquement le condamné et au moins une fois par an pour réaliser un bilan de sa situation. Il est également tenu  de transmettre au juge d'application des peines ou à l'agent social compétent les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins, d'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné de la possibilité de poursuivre son traitement au delà de la durée fixée par la décision judiciaire. En toutes hypothèses, le principe de la liberté des soins doit être respecté. La personne peut changer de médecin. Le juge des enfants ne peut en aucun cas intervenir dans le déroulement des soins décidés par le médecin traitant.

 

* 94 Art. 746-747 du code de procédure pénale française.

* 95 Art. L 3711-11 du code de la santé publique française.

* 96 Art. L37-11-3 du code de la santé publique française.

* 97 Art. 355-44 du code de la santé publique française.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire