Résumé du Mémoire
Les tiers qui sont étrangers à un contrat ne
peuvent, en principe subir les effets de ce contrat. Il s'agit de l'application
du principe de la relativité des contrats prévu à
l'art.1165 du c.civ
Donc, le tiers ne peut devenir créancier ou
débiteur en vertu d'un contrat auquel il n'a pas été
parti. Mais compte tenu de l'évolution des pratiques contractuelles
modernes, ce principe a accepté des exceptions qui peuvent comporter des
contrats à travers de tierces personnes. C'est pourquoi nous avons
choisi ce thème de mémoire intitulé
« la stipulation pour autrui et de la promesse de
porte-fort », qui constitue une dérogation
légale au principe de l'effet relatif du contrat. Ainsi, mon
thème de mémoire se divise en deux parties ;
La première partie de ce thème est relative aux
conditions de validité de la stipulation pour autrui et de la promesse
de PORTE-FORT. En d'autres termes, il s'agit de définir et d'expliquer
les conditions de validité de ces deux notions, qui constituent toutes
une opération juridique à trois personnes.
Quand à la stipulation pour autrui, elle est interdite
par l'art.1119 du code civil, qui stipule qu'on ne peut, en
général, s'engager en son propre nom que pour soit- même.
Cependant, l'art.1121 du code civil Français admet la
validité de l'opération à condition que l'on fasse une
donation à un autre ou d'une stipulation que l'on fait pour soit
-même. Pour la jurisprudence française, celle-ci admet la
validité de l'opération à condition que le contrat
intéresse le stipulant. Cette idée nous traduit que pour avoir la
volonté de stipuler, il faut avoir un intérêt et sans
intérêt il n'y a pas de volonté. Considérons que la
stipulation pour autrui doit faire l'objet des contrats conformes aux
conditions générales de validité et de formation des
contrats. C'est pourquoi le bénéficiaire doit être
déterminé ou déterminable quand il est appelé
à recevoir les fruits de la stipulation. Il doit également
accepter la stipulation qu'on lui faite. Son acceptation peut être tacite
ou donné à la suite du décès du stipulant.
Concernant les personnes futures, la loi ne prévoyait pas de stipulation
pour les futures personnes (art 906 du c.civ). En effet c'est l'art.132.3 du c.
des assurances sur la vie qui, qui a admis la stipulation au profit des enfants
nés ou à naître du cocontractant, de l'assuré ou de
toute autre personne désignée. Quand à l'art.906 du c.civ,
il se comprend dans le cadre de la, donation qui s'effectue par la
volonté du donateur et donataire.
S'agissant de la promesse de Porte-Fort, elle est
également, une dérogation à l'effet relatif du contrat
prévue à l'article 84 du Régime Général des
Obligations du Mali qui la définit comme étant: «
l'engagement pris par une personne d'obtenir d'un tiers l'exécution
d'une obligation résultant d'un acte auquel ce tiers n'est pas
partie ». Au regard de cet art, il est clair de constater que le
Porte-Fort s'engage à tout mettre en oeuvre pour obtenir l'engagement
d'un tiers. Cet engagement peut résulter d'une exécution ou d'une
ratification par le tiers. Mais à défaut d'obtenir la
ratification de ce dernier, le Porte- Fort sera tenu à de dommages -
intérêt envers son cocontractant. Dans la promesse de porte-fort
ratification, le porte-fort peut conclure un contrat pour le compte d`un tiers
sans en avoir reçu le pouvoir. Ainsi, dans le domaine du droit civil,
elle autorise le conseil de famille de disposer les biens de l'incapable en se
Portant -Fort que le mineur devenu majeur, ratifiera le partage. Dans le
domaine du droit commercial également, elle autorise une
société Mère à engager un acte pour le compte de
sa filiale en se Portant - Fort que l'assemblée des actionnaires de
cette filiale ratifiera à l'opération. Dans la promesse de
porte-fort exécution, nous verrons que le porte -fort exécute son
obligation matérielle juridique en rapportant l'exécution du
tiers. Une fois qu'il accepte d'exécuter le contrat, le tiers devient
engager vis-à-vis du contrat principal. Dans cette promesse, les
contractants, après avoir signé l'engagement, si l'un d'entre eux
sollicite l'intervention d'un tiers, se porte-fort d'obtenir l'engagement de ce
dernier. Encore pour qu'il ait satisfaction au niveau de chaque partie, la
partie qui a obtenu un avantage immédiat s'engage à continuer ses
obligations par un tiers, dans le cas où il a été
empêché de continuer lui-même le contrat
La seconde partie du mémoire est consacrée aux
effets de la Stipulation Pour Autrui et de la Promesse De
Porte-Fort. L'objet de cette seconde partie est de protéger les
personnes qui sont étrangères au contrat. Mais ces personnes
peuvent subir du fait du contrat passé entre les parties.
S'agissant de la stipulation pour autrui, ses effets ont
été largement développés grâce à la
jurisprudence du XIXe siècle, au fur et à mesure que l'assurance
sur la vie se développait. Cependant, l'opération étant
triangulaire, trois séries de relations sont à analyser.
Entre le stipulant et le promettant : le stipulant dispose du
droit d'agir contre le promettant pour que celui-ci exécute sa
prestation promise au tiers bénéficiaire.
Entre le promettant et le tiers
bénéficiaire : le bénéficiaire est investi
d'un droit de créance directe contre le promettant. Le promettant quand
à lui, peut interdire au bénéficiaire de s'immiscer dans
ses relations avec le stipulant, car il est étranger à ce
contrat.
Dans la relation stipulant / bénéficiaire : la
stipulation peut être une occasion pour le stipulant de régler une
dette ou même de faire une donation indirecte. Le stipulant n'aura pas la
possibilité de révoquer la stipulation lorsque le
bénéficiaire a déclaré vouloir en profiter.
Concernant la promesse de porte-fort, elle constitue un
engagement pris par le Porte-Fort en promettant la ratification d'un tiers. En
effet, la ratification permet de libérer le Porte-Fort de toute
obligation et le tiers devient le seul engagé vis-à-vis du
contrat. Le défaut de ratification par le tiers, oblige le Porte-Fort
à payer à son cocontractant des dommages - intérêts
compensatoires. Le promettant peut se dégager de sa
responsabilité lorsqu'il arrive à prouver qu'il a
été empêché par un cas fortuit ou de force majeur,
d'obtenir la ratification ou l'exécution du tiers. Cependant la
jurisprudence actuelle n'arrive pas adopter une position claire quand il s'agit
de dégager les obligations qui pèsent sur les héritiers du
défunt Porte-Fort. Sont-ils tenus ou non de la promesse
contractée par le porte-fort ? La
cour de cassation de Paris a estimé que les héritiers du
porte-fort sont débiteurs des dommages et intérêts dus en
cas d'inexécution de la promesse. Quand à la cour d'appel de
Lyon, celle-ci a confirmé qu'ils ne le sont pas.
En termes de conclusion, l'intérêt de ce
mémoire est de permettre au tiers de faire partie d'un contrat auquel
il n'a pas pris part dès sa conclusion. Avec l'évolution de la
jurisprudence du XIXe siècle, le contentieux des assurances a permis de
développer le domaine de la stipulation pour autrui. Quand à la
promesse de Porte - Fort, celle-ci peut être un moyen pour le tiers de se
faire remplacer par un représentant de son choix dans le cadre de la
représentation sans pouvoir et de la gestion d'affaires etc.
REMERCIEMENTS
La réalisation de ce mémoire a
nécessité l'appui de certaines personnes sans lesquelles, il
n'aura pas été mené jusqu'au bout. Je remercie
particulièrement :
Dieu le tout puissant, à qui je
remets mon existence et espère qu'il sera toujours
avec moi et toux ceux qui le louent.
- Mes parents qui ont fait leur devoir de m'envoyer à
l'école ;
- Mon directeur de mémoire,
- Me Amadou Tiéoulé DIARRA, chargé des
cours à la FSJP, Avocat a la cour, qui, malgré ses multiples
préoccupations, a accepté de coordonner ce travail et qui, par
sa volonté, sa rigueur intellectuelle, a bien voulu relever certaines de
mes insuffisances intellectuelles ;
- Tous les enseignant de la Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques, qui ont contribué à ma
formation ;
- La Direction du Protocole de la République, pour son
soutien matériel et moral et tout le personnel de cette direction;
- La famille Billanséni Yoro SIDIBE, depuis Birgo
Sirakoro, Pour son soutien Moral et inconditionnel;
- Mes grands Parents, Setigui et Hawa SIDIBE, qui se sont
occupés de moi pendant une partie de ma scolarité;
- Mon frère Abdoulaye SIDIBE et ma soeur Malado
SIDIBE, qui ont toujours été à l'écoute de mes
attentes, qu'ils trouvent ici l'expression de ma gratitude ;
- La famille YORO DIALLO, Kali SIDIBE, Dico Samba DIALLO,
Salif SANGARE, Lassine DAGNOKO, Tièdiè TRAORE, Maïmouna
MARA, TALL, Fili DIARRA, Zoumana KEÎTA, Boublen KEÎTA, Ibrim TRAORE
(IT), pour leur soutien moral et matériel depuis mon arrivée
à Bamako ;
Monsieur Younouss SIDIBE de Kanadjiguilila, et Mon oncle
Bakari KONE, le Commissaire de Police du 3ème arrondissement
pour leur appui conseil ;
- Mr Abrahamane KOUYATE, de l'Assurance Général
de France au Mali, (AGF) Mali, qui, malgré ses préoccupations,
m'a permis de matérialiser ma passion pour la recherche;
- Mon frère Lassana NOMOKO qui a su m'encourager et me
réconforter tout au long de ce travail ;
- Mon oncle Cheick Oumar DIALLO, pour sa bienveillance
à mon égard;
- La Famille Alou CISSE de SOGONIKO, pour son soutien
moral;
- Mes amis du cercle de réflexion et d'action (CRA),
pour leur soutien;
- Mes camarades du Campus universitaire de Badala, pour leur
digne collaboration;
- Mes amis de la promotion Droite Privé 2003-2007, pour
leur amitié sincère;
- Mes camarades de l'AEEM du Mali, particulièrement
ceux de la Facultés des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP), avec
lesquels, nous avons passés des années ensemble à partager
joie et tristesse, pour la défense des causes scolaires et
universitaires ;
- Tous ceux qui n'ont pas pu être cités ici faute
de place, qu'il y trouve ma sincère reconnaissance.
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
ACTU : Actualité
AEEM: Association des Élèves et
Étudiants du Mali
ANRM: Assemblée National de la
République du Mali
ART: Article
ASS. : Assemblée
ASSURE: Assurance
BDM: Banque de Développement du Mali.
BMCD: Banque Malienne de Crédit et de
Développement
BULL: Bulletin
C.: Code
CASS: Cassation
CCIM: Chambre de Commerce et d'Industrie du
Mali
COM: Commercial
COMPOL: Commissaire de Police
CIV: Civil
D. : Recueil Dalloz
DEC: Décembre
DER: Département d'Etudes et de
Recherche
DR: Docteur
D.P. : Recueil Périodique et
Critique Mensuel Dalloz
EDIT. : Édition
FSJE: Faculté des Sciences Juridiques
et Économiques du Mali
FSJP: Faculté des Sciences Juridiques
et Politiques du Mali
GOUV: Gouvernement
INFRA: Infraction
JANV: Janvier
JURIS: Jurisprudence
L: Loi
L.G.D.J. : Librairie Générale
de Droit et de Jurisprudence
M.: Monsieur
ME: Maître
N°: Numéro
NOV: Novembre
OBS: Observation
OHADA : Organisation pour L'Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires
P: Page
PUF: Presse Universitaire Française
REV: Revue
RGO: Régime général des
obligations
S. : Recueil Sirey
SA: Société anonyme
Somm. : Sommaire commenté
SS: Sous Section
TRIM: Trimestrielle
V: Voir
SOMMAIRE
PAGES
DEDICACE........................................................................................................II
REMERCIEMENTS.........................................................................................VII
LISTE DES CIGLES ET
ABREVIATIONS........................................................IX
Introduction......................................................................................................12
PREMIERE PARTIE: les conditions de la
stipulation pour autrui et de la promesse de
porte-fort....................................................................................16
CHAPITRE I : CONDITION S DE LA STIPULATION POUR
AUTRU.............18
SECTION I : les conditions tenant au
contrat conclu entre le stipulant et le
promettant.......................................................................................................19
SECTION II: Les conditions tenant à la personne du tiers
bénéficiaire..........22
CHAPITRE II: CONDITIONS DE LA
PROMESSE DE PORTE-FORT...........28
SECTION I:La promesse de porte-fort
Ratification..........................................28
SECTIONII : La Promesse de porte-fort
exécution.........................................32
DEUXIEME PARTIE: les effets de la stipulation
pour autrui et de la promesse de
porte-fort.....................................................................................................36
CHAPITRE I : LES EFFETS DE LA
STIPULATION POUR AUTRUI..............39
SECTION I les Rapports entre le stipulant et le
promettant............................39
SECTION II les Rapports entre le stipulant et le promettant
.........................45
CHAPITREII : LES EFFETS DE LA PROMESSE DE
PORTE-FORT ..........50
SECTION I : Les effets
à l'égard des
intéressés.............................................20
SECTION II : Les effets de la
ratification........................................................53
CONCLUSION.................................................................................................57
BIBLIOGRAPHIE.............................................................................................66
ANNEXE...........................................................................................................
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