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La stipulation pour autrui et la promesse de porte- fort

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par Boubacar Souley SIDIBE
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako - Maitise en Droit Privé 2008
  

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Résumé du Mémoire

Les tiers qui sont étrangers à un contrat ne peuvent, en principe subir les effets de ce contrat. Il s'agit de l'application du principe de la relativité des contrats prévu à l'art.1165 du c.civ

Donc, le tiers ne peut devenir créancier ou débiteur en vertu d'un contrat auquel il n'a pas été parti. Mais compte tenu de l'évolution des pratiques contractuelles modernes, ce principe a accepté des exceptions qui peuvent comporter des contrats à travers de tierces personnes. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème de mémoire intitulé « la stipulation pour autrui et de la promesse de porte-fort », qui constitue une dérogation légale au principe de l'effet relatif du contrat. Ainsi, mon thème de mémoire se divise en deux parties ;

La première partie de ce thème est relative aux conditions de validité de la stipulation pour autrui et de la promesse de PORTE-FORT. En d'autres termes, il s'agit de définir et d'expliquer les conditions de validité de ces deux notions, qui constituent toutes une opération juridique à trois personnes.

Quand à la stipulation pour autrui, elle est interdite par l'art.1119 du code civil, qui stipule qu'on ne peut, en général, s'engager en son propre nom que pour soit- même.

Cependant, l'art.1121 du code civil Français admet la validité de l'opération à condition que l'on fasse une donation à un autre ou d'une stipulation que l'on fait pour soit -même. Pour la jurisprudence française, celle-ci admet la validité de l'opération à condition que le contrat intéresse le stipulant. Cette idée nous traduit que pour avoir la volonté de stipuler, il faut avoir un intérêt et sans intérêt il n'y a pas de volonté. Considérons que la stipulation pour autrui doit faire l'objet des contrats conformes aux conditions générales de validité et de formation des contrats. C'est pourquoi le bénéficiaire doit être déterminé ou déterminable quand il est appelé à recevoir les fruits de la stipulation. Il doit également accepter la stipulation qu'on lui faite. Son acceptation peut être tacite ou donné à la suite du décès du stipulant. Concernant les personnes futures, la loi ne prévoyait pas de stipulation pour les futures personnes (art 906 du c.civ). En effet c'est l'art.132.3 du c. des assurances sur la vie qui, qui a admis la stipulation au profit des enfants nés ou à naître du cocontractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée. Quand à l'art.906 du c.civ, il se comprend dans le cadre de la, donation qui s'effectue par la volonté du donateur et donataire.

S'agissant de la promesse de Porte-Fort, elle est également, une dérogation à l'effet relatif du contrat prévue à l'article 84 du Régime Général des Obligations du Mali qui la définit comme étant: «  l'engagement pris par une personne d'obtenir d'un tiers l'exécution d'une obligation résultant d'un acte auquel ce tiers n'est pas partie ». Au regard de cet art, il est clair de constater que le Porte-Fort s'engage à tout mettre en oeuvre pour obtenir l'engagement d'un tiers. Cet engagement peut résulter d'une exécution ou d'une ratification par le tiers. Mais à défaut d'obtenir la ratification de ce dernier, le Porte- Fort sera tenu à de dommages - intérêt envers son cocontractant. Dans la promesse de porte-fort ratification, le porte-fort peut conclure un contrat pour le compte d`un tiers sans en avoir reçu le pouvoir. Ainsi, dans le domaine du droit civil, elle autorise le conseil de famille de disposer les biens de l'incapable en se Portant -Fort que le mineur devenu majeur, ratifiera le partage. Dans le domaine du droit commercial également, elle autorise une société Mère à engager un acte pour le compte de sa filiale en se Portant - Fort que l'assemblée des actionnaires de cette filiale ratifiera à l'opération. Dans la promesse de porte-fort exécution, nous verrons que le porte -fort exécute son obligation matérielle juridique en rapportant l'exécution du tiers. Une fois qu'il accepte d'exécuter le contrat, le tiers devient engager vis-à-vis du contrat principal. Dans cette promesse, les contractants, après avoir signé l'engagement, si l'un d'entre eux sollicite l'intervention d'un tiers, se porte-fort d'obtenir l'engagement de ce dernier. Encore pour qu'il ait satisfaction au niveau de chaque partie, la partie qui a obtenu un avantage immédiat s'engage à continuer ses obligations par un tiers, dans le cas où il a été empêché de continuer lui-même le contrat

La seconde partie du mémoire est consacrée aux effets de la Stipulation Pour Autrui et de la Promesse De Porte-Fort. L'objet de cette seconde partie est de protéger les personnes qui sont étrangères au contrat. Mais ces personnes peuvent subir du fait du contrat passé entre les parties.

S'agissant de la stipulation pour autrui, ses effets ont été largement développés grâce à la jurisprudence du XIXe siècle, au fur et à mesure que l'assurance sur la vie se développait. Cependant, l'opération étant triangulaire, trois séries de relations sont à analyser.

Entre le stipulant et le promettant : le stipulant dispose du droit d'agir contre le promettant pour que celui-ci exécute sa prestation promise au tiers bénéficiaire.

Entre le promettant et le tiers bénéficiaire : le bénéficiaire est investi d'un droit de créance directe contre le promettant. Le promettant quand à lui, peut interdire au bénéficiaire de s'immiscer dans ses relations avec le stipulant, car il est étranger à ce contrat.

Dans la relation stipulant / bénéficiaire : la stipulation peut être une occasion pour le stipulant de régler une dette ou même de faire une donation indirecte. Le stipulant n'aura pas la possibilité de révoquer la stipulation lorsque le bénéficiaire a déclaré vouloir en profiter.

Concernant la promesse de porte-fort, elle constitue un engagement pris par le Porte-Fort en promettant la ratification d'un tiers. En effet, la ratification permet de libérer le Porte-Fort de toute obligation et le tiers devient le seul engagé vis-à-vis du contrat. Le défaut de ratification par le tiers, oblige le Porte-Fort à payer à son cocontractant des dommages - intérêts compensatoires. Le promettant peut se dégager de sa responsabilité lorsqu'il arrive à prouver qu'il a été empêché par un cas fortuit ou de force majeur, d'obtenir la ratification ou l'exécution du tiers. Cependant la jurisprudence actuelle n'arrive pas adopter une position claire quand il s'agit de dégager les obligations qui pèsent sur les héritiers du défunt Porte-Fort. Sont-ils tenus ou non de la promesse contractée par le porte-fort ? La cour de cassation de Paris a estimé que les héritiers du porte-fort sont débiteurs des dommages et intérêts dus en cas d'inexécution de la promesse. Quand à la cour d'appel de Lyon, celle-ci a confirmé qu'ils ne le sont pas.

En termes de conclusion, l'intérêt de ce mémoire est de permettre au tiers de faire partie d'un contrat auquel il n'a pas pris part dès sa conclusion. Avec l'évolution de la jurisprudence du XIXe siècle, le contentieux des assurances a permis de développer le domaine de la stipulation pour autrui. Quand à la promesse de Porte - Fort, celle-ci peut être un moyen pour le tiers de se faire remplacer par un représentant de son choix dans le cadre de la représentation sans pouvoir et de la gestion d'affaires etc.

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce mémoire a nécessité l'appui de certaines personnes sans lesquelles, il n'aura pas été mené jusqu'au bout. Je remercie particulièrement :

Dieu le tout puissant, à qui je remets mon existence et espère qu'il sera toujours avec moi et toux ceux qui le louent.

- Mes parents qui ont fait leur devoir de m'envoyer à l'école ;

- Mon directeur de mémoire,

- Me Amadou Tiéoulé DIARRA, chargé des cours à la FSJP, Avocat a la cour, qui, malgré ses multiples préoccupations, a accepté de coordonner ce travail et qui, par sa volonté, sa rigueur intellectuelle, a bien voulu relever certaines de mes insuffisances intellectuelles ;

- Tous les enseignant de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, qui ont contribué à ma formation ;

- La Direction du Protocole de la République, pour son soutien matériel et moral et tout le personnel de cette direction;

- La famille Billanséni Yoro SIDIBE, depuis Birgo Sirakoro, Pour son soutien Moral et inconditionnel;

- Mes grands Parents, Setigui et Hawa SIDIBE, qui se sont occupés de moi pendant une partie de ma scolarité;

- Mon frère Abdoulaye SIDIBE et ma soeur Malado SIDIBE, qui ont toujours été à l'écoute de mes attentes, qu'ils trouvent ici l'expression de ma gratitude ;

- La famille YORO DIALLO, Kali SIDIBE, Dico Samba DIALLO, Salif SANGARE, Lassine DAGNOKO, Tièdiè TRAORE, Maïmouna MARA, TALL, Fili DIARRA, Zoumana KEÎTA, Boublen KEÎTA, Ibrim TRAORE (IT), pour leur soutien moral et matériel depuis mon arrivée à Bamako ;

Monsieur Younouss SIDIBE de Kanadjiguilila, et Mon oncle Bakari KONE, le Commissaire de Police du 3ème arrondissement pour leur appui conseil ;

- Mr Abrahamane KOUYATE, de l'Assurance Général de France au Mali, (AGF) Mali, qui, malgré ses préoccupations, m'a permis de matérialiser ma passion pour la recherche;

- Mon frère Lassana NOMOKO qui a su m'encourager et me réconforter tout au long de ce travail ;

- Mon oncle Cheick Oumar DIALLO, pour sa bienveillance à mon égard;

- La Famille Alou CISSE de SOGONIKO, pour son soutien moral;

- Mes amis du cercle de réflexion et d'action (CRA), pour leur soutien;

- Mes camarades du Campus universitaire de Badala, pour leur digne collaboration;

- Mes amis de la promotion Droite Privé 2003-2007, pour leur amitié sincère;

- Mes camarades de l'AEEM du Mali, particulièrement ceux de la Facultés des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP), avec lesquels, nous avons passés des années ensemble à partager joie et tristesse, pour la défense des causes scolaires et universitaires ;

- Tous ceux qui n'ont pas pu être cités ici faute de place, qu'il y trouve ma sincère reconnaissance.

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

ACTU : Actualité

AEEM: Association des Élèves et Étudiants du Mali

ANRM: Assemblée National de la République du Mali

ART: Article

ASS. : Assemblée

ASSURE: Assurance

BDM: Banque de Développement du Mali.

BMCD: Banque Malienne de Crédit et de Développement

BULL: Bulletin

C.: Code

CASS: Cassation

CCIM: Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali

COM: Commercial

COMPOL: Commissaire de Police

CIV: Civil

D. : Recueil Dalloz

DEC: Décembre

DER: Département d'Etudes et de Recherche

DR: Docteur

D.P. : Recueil Périodique et Critique Mensuel Dalloz

EDIT. : Édition

FSJE: Faculté des Sciences Juridiques et Économiques du Mali

FSJP: Faculté des Sciences Juridiques et Politiques du Mali

GOUV: Gouvernement

INFRA: Infraction

JANV: Janvier

JURIS: Jurisprudence

L: Loi

L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

M.: Monsieur

ME: Maître

: Numéro

NOV: Novembre

OBS: Observation

OHADA : Organisation pour L'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

P: Page

PUF: Presse Universitaire Française

REV: Revue

RGO: Régime général des obligations

S. : Recueil Sirey

SA: Société anonyme

Somm. : Sommaire commenté

SS: Sous Section

TRIM: Trimestrielle

V: Voir

SOMMAIRE

PAGES

DEDICACE........................................................................................................II

REMERCIEMENTS.........................................................................................VII

LISTE DES CIGLES ET ABREVIATIONS........................................................IX

Introduction......................................................................................................12

PREMIERE PARTIE: les conditions de la stipulation pour autrui et de la promesse de porte-fort....................................................................................16

CHAPITRE I : CONDITION S DE LA STIPULATION POUR AUTRU.............18

SECTION I : les conditions tenant au contrat conclu entre le stipulant et le promettant.......................................................................................................19

SECTION II: Les conditions tenant à la personne du tiers bénéficiaire..........22

CHAPITRE II: CONDITIONS DE LA PROMESSE DE PORTE-FORT...........28

SECTION I:La promesse de porte-fort Ratification..........................................28

SECTIONII : La Promesse de porte-fort exécution.........................................32

DEUXIEME PARTIE: les effets de la stipulation pour autrui et de la promesse de porte-fort.....................................................................................................36

CHAPITRE I : LES EFFETS DE LA STIPULATION POUR AUTRUI..............39

SECTION I les Rapports entre le stipulant et le promettant............................39

SECTION II les Rapports entre le stipulant et le promettant .........................45

CHAPITREII : LES EFFETS DE LA PROMESSE DE PORTE-FORT ..........50

SECTION I : Les effets à l'égard des intéressés.............................................20

SECTION II : Les effets de la ratification........................................................53

CONCLUSION.................................................................................................57

BIBLIOGRAPHIE.............................................................................................66

ANNEXE...........................................................................................................

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand