Ministère des Enseignements
République du Mali
Secondaire, Supérieur et
***********
de la Recherche Scientifique
Un Peuple - Un But - Une Foi
Faculté des Sciences Juridiques
et Politiques.( FSJP)
(DER) : DROIT
MEMOIRE DE FIN DE CYCLE
THEME
LA STIPULATION POUR AUTRUI ET LA PROMESSE DE PORTE-
FORT
Présenté et soutenu
par :
Boubacar Souley SIDIBE
Sidibe_2005@yahoo.fr
POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DE LA MAITRISE A LA FACULTE
DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES
Option : CARRIERE JUDICIAIRE
Directeur de Mémoire :
Membres du
Jury :
Me Amadou Tiéoulé DIARRA
Mr Mohomodou Ibrahim
Mme Barama Koné
PROMOTION FEU GENERAL CHEICK O.DIARRA
2003-2007
DEDICACE
Je dédie ce travail à toute ma famille,
particulièrement à :
1- Mon père Souley SIDIBE
2- Mes mamans :
- feue Mariame TRAORE
- et Assa DIALLO,
Qui, n'ont ménagé aucun effort pour ma
réussite. Ce travail est le fruit de leurs sacrifices, qu'il soit pour
vous un grand motif de satisfaction.
Résumé du Mémoire
Les tiers qui sont étrangers à un contrat ne
peuvent, en principe subir les effets de ce contrat. Il s'agit de l'application
du principe de la relativité des contrats prévu à
l'art.1165 du c.civ
Donc, le tiers ne peut devenir créancier ou
débiteur en vertu d'un contrat auquel il n'a pas été
parti. Mais compte tenu de l'évolution des pratiques contractuelles
modernes, ce principe a accepté des exceptions qui peuvent comporter des
contrats à travers de tierces personnes. C'est pourquoi nous avons
choisi ce thème de mémoire intitulé
« la stipulation pour autrui et de la promesse de
porte-fort », qui constitue une dérogation
légale au principe de l'effet relatif du contrat. Ainsi, mon
thème de mémoire se divise en deux parties ;
La première partie de ce thème est relative aux
conditions de validité de la stipulation pour autrui et de la promesse
de PORTE-FORT. En d'autres termes, il s'agit de définir et d'expliquer
les conditions de validité de ces deux notions, qui constituent toutes
une opération juridique à trois personnes.
Quand à la stipulation pour autrui, elle est interdite
par l'art.1119 du code civil, qui stipule qu'on ne peut, en
général, s'engager en son propre nom que pour soit- même.
Cependant, l'art.1121 du code civil Français admet la
validité de l'opération à condition que l'on fasse une
donation à un autre ou d'une stipulation que l'on fait pour soit
-même. Pour la jurisprudence française, celle-ci admet la
validité de l'opération à condition que le contrat
intéresse le stipulant. Cette idée nous traduit que pour avoir la
volonté de stipuler, il faut avoir un intérêt et sans
intérêt il n'y a pas de volonté. Considérons que la
stipulation pour autrui doit faire l'objet des contrats conformes aux
conditions générales de validité et de formation des
contrats. C'est pourquoi le bénéficiaire doit être
déterminé ou déterminable quand il est appelé
à recevoir les fruits de la stipulation. Il doit également
accepter la stipulation qu'on lui faite. Son acceptation peut être tacite
ou donné à la suite du décès du stipulant.
Concernant les personnes futures, la loi ne prévoyait pas de stipulation
pour les futures personnes (art 906 du c.civ). En effet c'est l'art.132.3 du c.
des assurances sur la vie qui, qui a admis la stipulation au profit des enfants
nés ou à naître du cocontractant, de l'assuré ou de
toute autre personne désignée. Quand à l'art.906 du c.civ,
il se comprend dans le cadre de la, donation qui s'effectue par la
volonté du donateur et donataire.
S'agissant de la promesse de Porte-Fort, elle est
également, une dérogation à l'effet relatif du contrat
prévue à l'article 84 du Régime Général des
Obligations du Mali qui la définit comme étant: «
l'engagement pris par une personne d'obtenir d'un tiers l'exécution
d'une obligation résultant d'un acte auquel ce tiers n'est pas
partie ». Au regard de cet art, il est clair de constater que le
Porte-Fort s'engage à tout mettre en oeuvre pour obtenir l'engagement
d'un tiers. Cet engagement peut résulter d'une exécution ou d'une
ratification par le tiers. Mais à défaut d'obtenir la
ratification de ce dernier, le Porte- Fort sera tenu à de dommages -
intérêt envers son cocontractant. Dans la promesse de porte-fort
ratification, le porte-fort peut conclure un contrat pour le compte d`un tiers
sans en avoir reçu le pouvoir. Ainsi, dans le domaine du droit civil,
elle autorise le conseil de famille de disposer les biens de l'incapable en se
Portant -Fort que le mineur devenu majeur, ratifiera le partage. Dans le
domaine du droit commercial également, elle autorise une
société Mère à engager un acte pour le compte de
sa filiale en se Portant - Fort que l'assemblée des actionnaires de
cette filiale ratifiera à l'opération. Dans la promesse de
porte-fort exécution, nous verrons que le porte -fort exécute son
obligation matérielle juridique en rapportant l'exécution du
tiers. Une fois qu'il accepte d'exécuter le contrat, le tiers devient
engager vis-à-vis du contrat principal. Dans cette promesse, les
contractants, après avoir signé l'engagement, si l'un d'entre eux
sollicite l'intervention d'un tiers, se porte-fort d'obtenir l'engagement de ce
dernier. Encore pour qu'il ait satisfaction au niveau de chaque partie, la
partie qui a obtenu un avantage immédiat s'engage à continuer ses
obligations par un tiers, dans le cas où il a été
empêché de continuer lui-même le contrat
La seconde partie du mémoire est consacrée aux
effets de la Stipulation Pour Autrui et de la Promesse De
Porte-Fort. L'objet de cette seconde partie est de protéger les
personnes qui sont étrangères au contrat. Mais ces personnes
peuvent subir du fait du contrat passé entre les parties.
S'agissant de la stipulation pour autrui, ses effets ont
été largement développés grâce à la
jurisprudence du XIXe siècle, au fur et à mesure que l'assurance
sur la vie se développait. Cependant, l'opération étant
triangulaire, trois séries de relations sont à analyser.
Entre le stipulant et le promettant : le stipulant dispose du
droit d'agir contre le promettant pour que celui-ci exécute sa
prestation promise au tiers bénéficiaire.
Entre le promettant et le tiers
bénéficiaire : le bénéficiaire est investi
d'un droit de créance directe contre le promettant. Le promettant quand
à lui, peut interdire au bénéficiaire de s'immiscer dans
ses relations avec le stipulant, car il est étranger à ce
contrat.
Dans la relation stipulant / bénéficiaire : la
stipulation peut être une occasion pour le stipulant de régler une
dette ou même de faire une donation indirecte. Le stipulant n'aura pas la
possibilité de révoquer la stipulation lorsque le
bénéficiaire a déclaré vouloir en profiter.
Concernant la promesse de porte-fort, elle constitue un
engagement pris par le Porte-Fort en promettant la ratification d'un tiers. En
effet, la ratification permet de libérer le Porte-Fort de toute
obligation et le tiers devient le seul engagé vis-à-vis du
contrat. Le défaut de ratification par le tiers, oblige le Porte-Fort
à payer à son cocontractant des dommages - intérêts
compensatoires. Le promettant peut se dégager de sa
responsabilité lorsqu'il arrive à prouver qu'il a
été empêché par un cas fortuit ou de force majeur,
d'obtenir la ratification ou l'exécution du tiers. Cependant la
jurisprudence actuelle n'arrive pas adopter une position claire quand il s'agit
de dégager les obligations qui pèsent sur les héritiers du
défunt Porte-Fort. Sont-ils tenus ou non de la promesse
contractée par le porte-fort ? La
cour de cassation de Paris a estimé que les héritiers du
porte-fort sont débiteurs des dommages et intérêts dus en
cas d'inexécution de la promesse. Quand à la cour d'appel de
Lyon, celle-ci a confirmé qu'ils ne le sont pas.
En termes de conclusion, l'intérêt de ce
mémoire est de permettre au tiers de faire partie d'un contrat auquel
il n'a pas pris part dès sa conclusion. Avec l'évolution de la
jurisprudence du XIXe siècle, le contentieux des assurances a permis de
développer le domaine de la stipulation pour autrui. Quand à la
promesse de Porte - Fort, celle-ci peut être un moyen pour le tiers de se
faire remplacer par un représentant de son choix dans le cadre de la
représentation sans pouvoir et de la gestion d'affaires etc.
REMERCIEMENTS
La réalisation de ce mémoire a
nécessité l'appui de certaines personnes sans lesquelles, il
n'aura pas été mené jusqu'au bout. Je remercie
particulièrement :
Dieu le tout puissant, à qui je
remets mon existence et espère qu'il sera toujours
avec moi et toux ceux qui le louent.
- Mes parents qui ont fait leur devoir de m'envoyer à
l'école ;
- Mon directeur de mémoire,
- Me Amadou Tiéoulé DIARRA, chargé des
cours à la FSJP, Avocat a la cour, qui, malgré ses multiples
préoccupations, a accepté de coordonner ce travail et qui, par
sa volonté, sa rigueur intellectuelle, a bien voulu relever certaines de
mes insuffisances intellectuelles ;
- Tous les enseignant de la Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques, qui ont contribué à ma
formation ;
- La Direction du Protocole de la République, pour son
soutien matériel et moral et tout le personnel de cette direction;
- La famille Billanséni Yoro SIDIBE, depuis Birgo
Sirakoro, Pour son soutien Moral et inconditionnel;
- Mes grands Parents, Setigui et Hawa SIDIBE, qui se sont
occupés de moi pendant une partie de ma scolarité;
- Mon frère Abdoulaye SIDIBE et ma soeur Malado
SIDIBE, qui ont toujours été à l'écoute de mes
attentes, qu'ils trouvent ici l'expression de ma gratitude ;
- La famille YORO DIALLO, Kali SIDIBE, Dico Samba DIALLO,
Salif SANGARE, Lassine DAGNOKO, Tièdiè TRAORE, Maïmouna
MARA, TALL, Fili DIARRA, Zoumana KEÎTA, Boublen KEÎTA, Ibrim TRAORE
(IT), pour leur soutien moral et matériel depuis mon arrivée
à Bamako ;
Monsieur Younouss SIDIBE de Kanadjiguilila, et Mon oncle
Bakari KONE, le Commissaire de Police du 3ème arrondissement
pour leur appui conseil ;
- Mr Abrahamane KOUYATE, de l'Assurance Général
de France au Mali, (AGF) Mali, qui, malgré ses préoccupations,
m'a permis de matérialiser ma passion pour la recherche;
- Mon frère Lassana NOMOKO qui a su m'encourager et me
réconforter tout au long de ce travail ;
- Mon oncle Cheick Oumar DIALLO, pour sa bienveillance
à mon égard;
- La Famille Alou CISSE de SOGONIKO, pour son soutien
moral;
- Mes amis du cercle de réflexion et d'action (CRA),
pour leur soutien;
- Mes camarades du Campus universitaire de Badala, pour leur
digne collaboration;
- Mes amis de la promotion Droite Privé 2003-2007, pour
leur amitié sincère;
- Mes camarades de l'AEEM du Mali, particulièrement
ceux de la Facultés des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP), avec
lesquels, nous avons passés des années ensemble à partager
joie et tristesse, pour la défense des causes scolaires et
universitaires ;
- Tous ceux qui n'ont pas pu être cités ici faute
de place, qu'il y trouve ma sincère reconnaissance.
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
ACTU : Actualité
AEEM: Association des Élèves et
Étudiants du Mali
ANRM: Assemblée National de la
République du Mali
ART: Article
ASS. : Assemblée
ASSURE: Assurance
BDM: Banque de Développement du Mali.
BMCD: Banque Malienne de Crédit et de
Développement
BULL: Bulletin
C.: Code
CASS: Cassation
CCIM: Chambre de Commerce et d'Industrie du
Mali
COM: Commercial
COMPOL: Commissaire de Police
CIV: Civil
D. : Recueil Dalloz
DEC: Décembre
DER: Département d'Etudes et de
Recherche
DR: Docteur
D.P. : Recueil Périodique et
Critique Mensuel Dalloz
EDIT. : Édition
FSJE: Faculté des Sciences Juridiques
et Économiques du Mali
FSJP: Faculté des Sciences Juridiques
et Politiques du Mali
GOUV: Gouvernement
INFRA: Infraction
JANV: Janvier
JURIS: Jurisprudence
L: Loi
L.G.D.J. : Librairie Générale
de Droit et de Jurisprudence
M.: Monsieur
ME: Maître
N°: Numéro
NOV: Novembre
OBS: Observation
OHADA : Organisation pour L'Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires
P: Page
PUF: Presse Universitaire Française
REV: Revue
RGO: Régime général des
obligations
S. : Recueil Sirey
SA: Société anonyme
Somm. : Sommaire commenté
SS: Sous Section
TRIM: Trimestrielle
V: Voir
SOMMAIRE
PAGES
DEDICACE........................................................................................................II
REMERCIEMENTS.........................................................................................VII
LISTE DES CIGLES ET
ABREVIATIONS........................................................IX
Introduction......................................................................................................12
PREMIERE PARTIE: les conditions de la
stipulation pour autrui et de la promesse de
porte-fort....................................................................................16
CHAPITRE I : CONDITION S DE LA STIPULATION POUR
AUTRU.............18
SECTION I : les conditions tenant au
contrat conclu entre le stipulant et le
promettant.......................................................................................................19
SECTION II: Les conditions tenant à la personne du tiers
bénéficiaire..........22
CHAPITRE II: CONDITIONS DE LA
PROMESSE DE PORTE-FORT...........28
SECTION I:La promesse de porte-fort
Ratification..........................................28
SECTIONII : La Promesse de porte-fort
exécution.........................................32
DEUXIEME PARTIE: les effets de la stipulation
pour autrui et de la promesse de
porte-fort.....................................................................................................36
CHAPITRE I : LES EFFETS DE LA
STIPULATION POUR AUTRUI..............39
SECTION I les Rapports entre le stipulant et le
promettant............................39
SECTION II les Rapports entre le stipulant et le promettant
.........................45
CHAPITREII : LES EFFETS DE LA PROMESSE DE
PORTE-FORT ..........50
SECTION I : Les effets
à l'égard des
intéressés.............................................20
SECTION II : Les effets de la
ratification........................................................53
CONCLUSION.................................................................................................57
BIBLIOGRAPHIE.............................................................................................66
ANNEXE...........................................................................................................
INTRODUCTION
Depuis l'adoption du Code civil en 1804, son succès
n'est plus à démontrer.
À cet effet, le code civil s'intéresse
généralement à l'effet relatif du contrat à
travers son article 1165. D'après cet article, les contrats ne peuvent
ni nuire, ni profiter au tiers. C'est à dire que les contrats n'ont pas
la force de rendre une tierce personne débitrice ou
créancière. C'est le principe de la relativité des
contrats. Cependant, ce principe accepte des exceptions dans la mesure
où certains contrats peuvent comporter des contrats
à travers de tierces personnes. Il s'agit de l'article 1121 du code
civil Français qui donne une définition de la stipulation pour
autrui. Mais l'article 1165 n'annonce pas la promesse de porte-fort qui est une
exception à l'effet relatif du contrat prévue à l'article
1120 du code civil Français précité.
À ce sujet notre étude portera sur la
stipulation pour autrui et de la promesse de porte-fort.
La stipulation pour autrui, est définie par
l'article 79 du Régime Général des Obligations du Mali
comme étant: « un contrat par lequel une personne
appelée le stipulant, obtient d'une autre, le Promettant, qu'elle
exécute une prestation au profit d'une troisième appelée
tiers bénéficiaire »1(*) . Elle est une dérogation à l'effet
relatif du contrat puisque le bénéficiaire qui n'a pas
participé à la signature du contrat profite du
bénéfice de cette stipulation pour autrui. C'est à dire
qu'il devient créancier de ce contrat dont il n'a pas participé
dès le début. L'objet de la stipulation pour autrui est de faire
profiter un droit exclusif à une personne étrangère au
contrat dont ce droit est issu. Mais il est à reconnaître
également que la doctrine n'acceptait pas que la stipulation pour autrui
soit une opération juridique à trois personnes. Car en admettant
ainsi, elle devient une dérogation à l'effet relatif du contrat.
Cela revient à dire que le tiers bénéficiaire devient
créancier d'un contrat dont il n'a pas pris part.
Quant au droit romain, il l'interdisait purement et
simplement. Avec l'évolution du temps au
XIXè siècle, la
jurisprudence commença à la reconnaître peu à peu,
surtout dans le cas où le stipulant avait un intérêt
à stipuler. L'exemple le plus remarquable est cet arrêt de
principe du 16 janvier 1988 où la cour de cassation de Paris jugea que
« d'une part le profit de l'assurance peut, dans certaines
éventualités, revenir au stipulant et que, d'ailleurs le moral
réservé aux personnes désignées, suffit pour
constituer un intérêt personnel dans le contrat: que d'autre part
,le stipulant s'engage à verser à la compagnie d'assurance des
primes annuelles, de telle sorte qu'à quelques points de vue qu'on se
place. Il est impossible de soutenir que le stipulant ne stipule pas pour lui
même, et que par la suite, l'article1121 n'est pas
applicable ».2
En définitive, l'expression de l'assurance a
été autorisée par la théorie générale
de la stipulation pour autrui et, par conséquent, le contentieux des
Assurances enrichit la théorie générale de la stipulation
pour autrui.
Quant à la promesse de porte - fort, elle est interdite
par l'article 1119 du code civil, qui dispose qu'on ne peut engager en son
propre nom que pour soi-même ; Pour pouvoir engager un
tiers, il faut être habilité.2(*) Cependant est-il admis que le tiers soit devenu
créancier ou débiteur d'un contrat dont il est étranger?
A ce sujet, la doctrine a longtemps fait des commentaires
pour ce prononcer sur la place du tiers dans le contrat sous le couvert de la
stipulation pour autrui, de la gestion d'affaires et de la
représentation sans pouvoir. L'intégration du tiers dans le
contrat sous la coupe de la promesse de porte -fort est abordée par
L'article1120 du code civil, soutient que : « Néanmoins on
peut se porter- fort pour un tiers, en promettant le fait de
celui-ci; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté - fort ou
qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir
l'engagement ».3(*)
En effet, se porter - fort pour une personne, c'est promettre
personnellement l'engagement d'un tiers à l'égard de celle-ci. Le
porte- fort a qualité de partie et il est personnellement engagé
à la ratification par le tiers. Celui pour qui le porte - fort s'est
engagé est un tiers, il n'est pas tenu.
Le porte-fort a souvent un intérêt à la
formation du contrat. C'est pourquoi il compte sur des relations de famille, de
travail, d'affaires et d'amitié pour croire qu'il va obtenir la
ratification du tiers. S'il promet d'obtenir la ratification du tiers, il sera
tenu de faire tout son possible pour que le tiers ratifie l'engagement.2(*)
Voyons comment la promesse de porte - fort se forme par
exemple (Monsieur Sangare (Porte-fort) convient avec monsieur
Sow (contactant) que Monsieur Diarra (le
tiers) vendra ses actions à M. sow. M.
Diarra n'est pas tenu de faire ratifier. La personne qui est
tenue, est monsieur Sangare. Si la vente n'a pas lieu,
monsieur Sangare sera responsable envers M.
Sow.
Dans la pratique, la promesse de porte - fort constitue une
sûreté pour l'autre partie car, le promettant est convaincu que le
tiers va s'engager à continuer le contrat. Nous pouvons également
soutenir que la promesse de porte-fort n'est soustraite à aucune forme
particulière et peut même être tacite.
Ainsi, la stipulation pour autrui et la
promesse de porte - fort, accordent- elles au tiers
bénéficiaire, certaines opportunités ?
Face à la diversité de ces deux exceptions au
principe de l'effet relatif du contrat, notre étude se penchera sur
leurs conditions de validité en (première
partie), puis nous allons évoquer leurs effets en
(seconde partie).
PREMIERE PARTIE
LES CONDITIONS
DE LA STIPULATION POUR AUTRUI ET LA PROMESSE DE PORTE- FORT :
L'objet de cette première partie est de définir et
de cerner les conditions de validité de la stipulation pour autrui et
de la promesse de porte-fort, qui constituent toutes, une opération
juridique à trois personnes.
S'agissant de la stipulation pour autrui, elle est
autorisée par l'article 79 du Régime Général des
Obligations Malien comme étant: « un contrat par lequel
une personne appelée stipulant tient d'une autre le promettant, qu'elle
exécute une prestation au profit d'une troisième appelée
tiers Bénéficiaire ».4(*) Quand à la jurisprudence française, elle
autorise l'opération à condition que le contrat intéresse
le stipulant.
Dans la promesse de porte-fort, le promettant, promet d'obtenir
l'engagement d'un tiers au contrat. Elle est une opération qui met en
relation trois personnes. Cependant le promettant peut être un
mandataire du tiers (représentation sans pouvoir). Le tiers est tenu de
ratifier le contrat pour que le porte-fort soit libéré de ses
obligations.
Dans le souci de bien évoquer les conditions de
validité de la stipulation pour autrui et de la promesse de porte-fort,
nous analyserons les conditions de validité de la stipulation pour
autrui (Chapitre I), avant de voir les conditions de
validité de la promesse de porte-fort (Chapitre II).
CHAPITRE 1 : CONDITIONS DE VALIDITE DE LA
STIPULATION
POUR AUTRUI.
Le code civil admet exceptionnellement la
validité de la stipulation pour autrui à travers l'article 1121
du code civil Français, à condition qu'elle soit une donation
que l'on fait à un autre, ou d'une stipulation que l'on fait pour soit
même. Quand à la jurisprudence française, elle autorise la
validité de l'opération à condition que le contrat
intéresse le stipulant. Elle a avancé cette idée en vue de
constituer la validité des assurances sur la vie et des assurances en
cas de décès. Il s'agit d'un contrat passé par un
assuré avec une compagnie d'assurances. dans ce contrat, l'assuré
stipule, moyennant le versement par lui de sommes appelées primes, que
la compagnie payera certains capital, à telle personne
désignée ou à désigner. Dans ce cas,
l'assuré joue le rôle du (stipulant), l'assureur
de (promettant) et la personne désigné joue le
rôle de (tiers bénéficiaire).
Ainsi, si la loi admet la validité de
l'opération lorsque le stipulant stipule en même temps pour
lui-même, c'est qu'elle veut qu'il ait un intérêt à
l'opération. L'intérêt moral du stipulant suffit à
fonder la validité de la stipulation pour autrui dans le cadre de la
donation avec charges.
En dehors de ces conditions citées, il y a les
conditions spécifiques qui peuvent être d'une part, le contrat
conclu entre le stipulant et le promettant (section 1) et
d'autre part, des conditions tenant à la personne du tiers
bénéficiaire (section 2).
SECTION 1: LES CONDITIONS TENANT AU CONTRAT CONCLU ENTRE LE
STIPULANT ET LE PROMETTANT
Selon l'article 81 du Régime Général des
Obligations Malien « est valable la stipulation au
bénéfice d'un tiers, dès lors qu'elle est acceptée
par le promettant et que le stipulant y a intérêt. Une telle
stipulation peut être faite au profit de personnes simplement
déterminables ou de personnes futures »5(*). L'article 1121 du code civil
Français, souligne également qu'on peut pareillement stipuler au
profit d'un tiers si le contrat est la condition d'une stipulation pour
autrui6(*). Dans ce cas bien
précis, la stipulation faite en faveur d'un tiers, exige que le
stipulant ait un intérêt à stipuler et pas forcement de
manière pécuniaire (paragraphe 1) et que le
promettant se soit obligé d'intéresser le
bénéficiaire sur le fondement d'un contrat conclu avec le
stipulant (paragraphe 2).
Paragraphe 1: la notion d'intérêt de la
personne du stipulant
Pour faire une stipulation, il faut que le stipulant ait un
intérêt à stipuler. Cela revient à dire que pour
avoir la volonté de stipuler, il faut avoir un intérêt et
sans intérêt il n'y a pas de volonté. Également,
l'intérêt de la stipulation pour autrui réside du fait
qu'il n'est pas possible de saisir cette somme quand on est héritier ou
créancier du stipulant. Cette solution est soutenue dans l'assurance
décès qui n'entre pas dans la succession au moment de la mort du
souscripteur. Étant donné que la stipulation pour autrui
résulte d'un contrat entre le souscripteur et le promettant,
l'intérêt qui anime le stipulant doit relever de l'utilité
sociale. Par exemple, nous pouvons soutenir que malgré l'accord de
volonté qui existe entre le stipulant et le promettant,
l'intérêt personnel du stipulant à l'opération est
insuffisant pour donner à la stipulation une utilité
réelle, justifiant que l'on écarte le principe de l'effet relatif
du contrat. À noter que la stipulation pour autrui ne pourrait
être sanctionnée que sur le fondement de la cause illicite ou
immorale, mais jamais pour insuffisance d'intérêt.
L'appréciation de l'intérêt du stipulant
relève alors du pouvoir souverain des juges du fond. La cour cassation
de Paris a confirmé qu' « il faut un
intérêt quelconque pour que la décision des magistrats soit
motivée. Elle a également signifié qu'il n'était
pas nécessaire que le stipulant ait un intérêt direct et
immédiat à la stipulation ; Un intérêt simple
suffit »7(*). La
seule inquiétude pour la jurisprudence est qu'il existe un
intérêt entre le stipulant et le promettant.
Paragraphe 2: l'existence d'un contrat entre le stipulant
et le promettant.
D'abord, il faut que le stipulant et le promettant prouvent la
volonté de faire une stipulation pour le tiers, car tous les contrats
qui peuvent profiter au tiers ne comportent pas tous une stipulation pour
autrui. Cela revient à dire que la stipulation dépend de la
volonté des parties. D'où l'existence d'un contrat entre le
stipulant et le promettant.
Ainsi, l'affaire Nobèl a été une occasion
pour la cour de cassation de Paris, de poser ce principe ; c'est à dire
qu'en cas d'accident mortel survenu au cours du contrat (l'article 1147 du code
Civil Français), seul le conjoint et les enfants de la victime peuvent
profiter de la stipulation8(*). Au même moment, dans le souci de limiter les
bénéficiaires, la cour de cassation a estimé que, seules
les personnes pour lesquelles la victime est liée avec celles - ci par
un lien d'assistance peuvent bénéficier de la stipulation en leur
faveur. De nos jours, ce domaine est limité en matière
d'assurance terrestre et du transport ou le législateur a fait voter
une loi sur l'indemnisation des victimes consécutives aux transports.
Cependant, avec l'évolution du temps au
XIXè siècle, nous pouvons dire que l'autonomie de la
stipulation pour autrui n'est plus à démontrer au paravent
elle était interdite, mais aujourd'hui, elle est devenue la raison
même du contrat d'assurance.
Le contrat d'assurance est l'une des meilleurs illustrations
de la stipulation pour autrui car, le stipulant (souscripteur) est tenu de
verser des primes à l'assureur (promettant) pour l'exécution de
son contrat. En outre aucune obligation antérieure qui vient se greffer
au contrat d'assurance ne lie le promettant au stipulant. Cette conception est
contestée en matière du contrat d'assurance vie car, le stipulant
contracte pour un tiers, mais pour lui même parce qu'il a l'intention lui
même de recueillir le bénéfice. Mais cette
thèse doit être écartée pour la seule condition
qu'il n'y a pas deux bénéficiaires. Il s'agit de
déterminer entre le stipulant et le tiers qui doit être le
véritable bénéficiaire.
De même, le bénéficiaire peut être
un étranger au contrat principal c'est pourquoi il n'est pas
obligé d'apporter la preuve par écrit de l'obligation du
promettant dont il réclame l'exécution. Également, son
consentement n'est pas une condition de validité de la stipulation pour
autrui et même de l'existence du droit crée à son profit.
Ainsi, l'article 1121 du code civil Français, souligne que
« celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, si
le tiers a déclaré vouloir en profiter »9(*). Ces exemples nous montrent
le célèbre arrêt rendu par la première chambre
civile de Paris, le 10 juin 1992. Cet arrêt a été
considéré comme n'ayant pas reconnu ces principes. En effet, il
s'agit d'une femme qui avait stipulé un contrat d'assurance
décès en soutenant, qu'en cas de décès, le
versement d'un capital au conjoint qui aura la chance de vivre
longtemps, à défaut leurs enfants, à défaut
leurs ascendants, à défaut aux héritiers. La femme a
été victime d'un accident de la circulation, 30 minutes avant son
mari, victime du même accident sans qu'il n'ait déclaré
vouloir accepter le bénéfice du contrat. Pour réclamer le
bénéfice de cette assurance, les enfants issus du premier lit de
la femme, saisissent l'assureur au paiement de la somme. Le neveu et la
nièce du mari décédé ont demandé à
obtenir également le bénéfice de l'assurance. La Cour
d'appel de Paris dans son arrêt, a accordé la
préférence aux bénéficiaires de deuxièmes
rangs (les enfants du premier lit de la femme pré
décédée). Cette solution fut approuvée par la
première chambre civile Parisienne au motif que : « si le
bénéficiaire à titre gratuit d'un droit prévoyant
le versement d'une prestation au décès de l'assuré
décède avant d'avoir accepté, la prestation garantie
revient, non à ses héritiers, mais aux personnes
désignées à titre subsidiaire ; selon les
appréciations de l'arrêt attaqué, le mari
bénéficiaire a rendu l'âme avant d'accepter la
stipulation »10(*).
SECTION II : LES CONDITIONS TENANT A LA PERSONNE DU
TIERS BENEFICIAIRE
Au moment de la conclusion du contrat, le
bénéficiaire n'est pas désigné.
C'est le cas en faveur des personnes
indéterminées ; ou bien il peut ne pas être
conçu. C'est ce qu'on assiste dans le cas des contrats en faveur des
personnes futures11(*). La
question s'est posée de savoir, s'il est possible de stipuler au profit
d'une personne indéterminée. Ce qui est le cas des contrats de
concession ou de service public qui contient des stipulations au profit des
futurs usagers, car on ne sait pas au moment du contrat, quels seront les
usagers. Ensuite, concernant les personnes futures. Nous pouvons donner
l'exemple de l'assurance pour le compte de qui il appartiendra. Dans le cadre
de la vente de marchandises par le biais du transport maritime.
Quant on transporte ces marchandises, on ne sait pas à
l'arrivée qui sera le propriétaire, s'il y a un sinistre, il
bénéficie au propriétaire des marchandises au cours du
sinistre. C'est aussi, l'exemple pour l'assurance de responsabilité
civile, conclu par un automobiliste. Ou bien l'exemple d'un père de
famille qui contracte une assurance vie au profit de ses enfants nés
ou à naître de son mariage.
Ainsi, constatons que les conditions de la personne du tiers
bénéficiaire se réalisent par la stipulation au profit des
personnes indéterminées (paragraphe 1) et par
les personnes futures (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : stipulation au profit des personnes
indéterminées
L'article 1445 du Code Civil Chébecoi stipule, "qu'il
n'est pas nécessaire que le tiers bénéficiaire soit
déterminé ou qu'il existe au moment de la stipulation. Il suffit
qu'il soit déterminable et qu'il existe au moment où le
promettant doit exécuter l'obligation à sa faveur"12(*).
Cependant, l'absence totale de désignation n'offre pas
une occasion de validité de la stipulation.
Le stipulant peut, stipuler pour lui même en se
réservant le droit de stipuler pour autrui. Il peut
ultérieurement désigner un bénéficiaire. En ce
moment le droit reste sans titulaire.
La question s'est posée de savoir, si la stipulation ne
va pas rester dans le patrimoine du souscripteur avant que celui-ci ne
désigne un bénéficiaire. Mais le problème qui se
pose à ce niveau est que les créanciers du stipulant peuvent
exercer une action contre cette stipulation tant que le stipulant n'a pas
choisi un bénéficiaire. L'intérêt de la stipulation
est que si le tiers accepte le droit stipulé à son profit, les
créanciers ne peuvent plus saisir les biens de ce dernier, tant que le
bénéficiaire a déclaré vouloir l'accepter (loi du
13 juillet 1930 en matière d'assurance).
L'article L. 132 alinéa 8 du code des assurances
françaises, souligne, qu'il n'y a pas de problème concernant la
désignation du bénéficiaire. Tout dépend de
l'avenant que le souscripteur apporte pour désigner ou modifier le
bénéficiaire13(*). Si le stipulant avait l'intention de modifier sa
désignation, il doit obligatoirement apporter un document qui mentionne
son intention. Mais lorsque le souscripteur a été
empêché par la mort pour désigner un
bénéficiaire, le bénéfice de la stipulation revient
à lui même (dans son héritage). La solution à ce
principe est admise par l'article L. 131 alinéa 11 qui retient
que le capital fait partie de la succession du stipulant14(*). On peut pareillement parler
de la stipulation au profit des personnes indéterminées dans le
domaine de l'assurance pour le compte de qui il appartiendra. Par exemple les
marchandises expédiées par navire, souvent vendues plusieurs fois
au cours du trajet. Cette assurance oblige l'assureur non seulement envers le
propriétaire présent, mais envers celui qui sera
propriétaire au moment où le sinistre se sera
réalisé. Malgré la non détermination du
bénéficiaire au moment du contrat, l'assurance est valable.
Mais une désignation trop abstraite qui empêche
la détermination du ou des bénéficiaires n'aura pas
d'effet, car il sera difficile pour le promettant de traduire la volonté
du stipulant. Par exemple la donation avec charge de distribuer des secours aux
pauvres ou aux bonnes oeuvres par le promettant sans établir autres
précisions. M. Simler a estimé que la désignation sera
valable si elle précisait que la stipulation était faite au
profit de telle commune, car les pauvres sont légalement
représentés par le bureau d'aide social15(*). Finalement, le fait de
stipuler pour autrui ne présente plus de problème. Car, il est
possible de s'assurer sans indiquer de nom, au profit de ses enfants ou
même encore au profit de ses héritiers. Les
bénéficiaires seront connus lors de la composition de la famille
de l'assuré à cette date. Il n'en demeure pas de même
concernant les personnes futures.
Paragraphe 2 : les personnes futures
Il s'agit de déterminer la stipulation des enfants
à naître et des fondations à créer, car le
bénéficiaire de cette stipulation n'existe pas au moment du
bénéfice de l'assurance.
Pour étudier ces deux catégories de personnes
futures, nous allons voir les stipulations pour autrui qui réalisent une
donation au profit des (enfants à naître (1) et
en second lieu, celles au profit des (personnes morales inexistantes
(2).
3- Les stipulations pour autrui avec
réalisation d'une donation au profit des enfants à
naître.
Avant l'apparition de la loi du 13 juillet 1930, la
jurisprudence annulait les contrats d'assurance vie concernant les enfants
à naître c'est à dire non conçus. L'article 906 du
code civil, souligne qu'il faut être conçu au moment de la
donation16(*). Bon nombre
de textes, avaient sur la base de cet article, annulé l'assurance vie
faite par un père de famille au profit de ses enfants nés ou
à naître. Certains tribunaux sont parvenus jusqu'à avancer
que les enfants à naître sont des personnes incertaines. Avec
l'évolution des assurances au XIXe
siècle, cette jurisprudence a fait l'objet d'une critique par la
doctrine, car elle constituait un frein au développement de l'assurance
vie et une contrainte pour le souscripteur de manifester sa volonté.
Par la même occasion, l'article 63 alinéa 2 de la
loi du 13 juillet 1930, devenu l'article L. 132 alinéa 3, relatif au
Code des Assurances vie, admet la désignation comme
bénéficiaire des « enfants nés ou à
naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne
désignée »17(*). Ainsi que des « héritiers et ayant
droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire
déterminé »18(*). De nos jours, il n'y a plus d'obstacle à ce
sujet. Il suffit tout simplement que l'enfant soit né ou conçu
pour qu'il puisse bénéficier de l'assurance faite en sa
faveur.
Concernant l'article 906 du Code Civil, il se comprend dans le
cadre de la donation qui s'exécute par la volonté du donateur et
du donataire. Il n'a rien à voir dans la stipulation pour autrui car le
contrat de la stipulation se forme entre le stipulant et le promettant. Le
tiers n'a pas pris part à la formation du contrat. Dès lors, le
fait que le bénéficiaire n'est pas né ne l'empêche
pas par conséquent de bénéficier le fruit de la
stipulation faite en sa faveur.
2- Les stipulations pour autrui au profit des
fondations à créer.
Si la Jurisprudence annulait la Stipulation en faveur des
enfants à naître; on assiste au contraire, aujourd'hui à
une stipulation faite en faveur des fondations à créer
postérieurement au décès du stipulant.
En effet, la loi Française du 4 juillet 1990,
créant les fondations d'entreprises et modifiant les dispositions de
la même loi du 23 juillet 1987 sur le développement du
mécénat, relatif aux fondations, autorise le legs au profit des
fondations existantes. L'article L.18 alinéa 2 de la loi
Française de 1987 dispose: « qu'il est possible de faire
un legs au profit des fondations qui n'existent pas au moment de la succession,
mais à condition que la fondation remplisse les conditions requises pour
son obtention »19(*). Ce qui suppose qu'il est possible de stipuler au
profit d'une fondation à créer, car elle peut
bénéficier d'un Legs.
CHAPITRE II: LES CONDITIONS DE VALIDITE DE LA PROMESSE
DE PORTE- FORT
La promesse de porte- fort est une exception à l'effet
relatif des contrats prévue à l'article 84 du Régime
Général des Obligations du Mali qui la définit comme
étant: « l'engagement pris par une personne d'obtenir
d'un tiers l'exécution d'une obligation résultant d'un acte
auquel ce tiers n'est pas partie »20(*). A cet effet, le porte-fort s'engage
à tout mettre en oeuvre pour obtenir l'engagement d'un tiers. Cette
promesse n'engage sa responsabilité que s'il ratifie la promesse. Dans
ce cas, on parle de promesse de porte-fort ratification (section
1) ou bien si le promettant exécute son obligation
matérielle convenue en rapportant l'exécution du tiers et ce
tiers devient le seul engagé vis à vis du contrat principal,
c'est le cas de la promesse de porte - fort exécution (section
2).
SECTION I: LA PROMESSE DE PORTE- FORT RATIFICATION
Dans le cadre de la promesse de porte -fort
ratification, le promettant peut conclure un contrat pour le compte
d'un tiers sans en avoir reçu le pouvoir. Il s'agit de
l'hypothèse de la représentation sans pouvoir, de la gestion
d'affaires. Cette promesse s'ajoute au contrat principal pour réaliser
automatiquement celui-ci malgré l'absence d'une des parties, son
incapacité et le défaut de pouvoir de celui qui la
représente. En effet, le porte - fort a un intérêt dans la
formation du contrat. Cet intérêt s'explique par le fait que il
est lié au tiers par un lien sanguin, des relations personnelles, de
famille, d'amitié ou même d'affaires .Il est donc convaincu qu'en
considération de ces relations, il ne manquera pas d'occasion pour
obtenir leur ratification . Mais à défaut d'obtenir celle-ci, il
sera tenu à des dommages - intérêts envers son
cocontractant.
Cependant, la promesse de Porte - Forte ratification est
complexe et diverse. C'est ainsi qu'elle a trouvé ses meilleures
applications dans le domaine du droit civil (paragraphe 1) et
dans le domaine du droit commercial
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1: la ratification dans le domaine du droit
civil
Nous pouvons ainsi dire que l'art 1120 du code civil, a
trouvé ses meilleures illustrations dans ce domaine.
Cependant, le code civil précité, disposait que
le partage devait être fait en justice. Pour éviter des
complications en matière successorale, les cohéritiers majeurs et
le tuteur du mineur peuvent vendre les biens héréditaires
à l'amiable. Mais en se portant - fort envers les acquéreurs que
le mineur devenu majeur n'attaquera pas l'aliénation21(*). Mais la loi Française
du 14 décembre 1964 déclarait cette thèse inutile et sans
avenue22(*). Cependant,
l'article 466 du code civil a donné satisfaction au conseil de famille
de disposer du partage amiable des biens de l'incapable. Alors nous pouvons
citer l'exemple de l'article 466 du code civil Français, dans les
contrats conclus entre le représentant légal d'un mineur ou d'un
incapable majeur23(*). Au
lieu que le représentant légal demande l'autorisation
nécessaire pour la validité de l'acte, il conclut lui même
le contrat en se portant - fort de la ratification du mineur, une fois que ce
dernier atteindra l'âge de la majorité. Une personne peut
déclarer avoir acquis au nom et pour le compte de ses filles, des biens
immeubles, en se portant - fort que celles-ci devenues majeurs ratifieront
l'acte24(*). On a souvent
recours à la convention de porte-fort en cas de vente d'un bien surtout
'indivis et immobilier. Notamment dans le domaine du mariage, selon une
ancienne tradition, les futurs époux n'avaient pas à donner leurs
consentements concernant les modalités de leur futur mariage. Il
revenait aux parents des deux époux, d'établir les actes ou les
contrats de mariage. Après avoir établi le contrat de mariage,
les deux parents, se portaient-fort de la ratification des futurs époux
lors du mariage. Mais la cour de cassation de Paris, a affirmé que ce
contrat est nul ainsi que l'inefficacité de la ratification
ultérieure des époux.
Paragraphe 2: la ratification dans le domaine du droit
commercial
Il faut reconnaître que la promesse de porte-fort a
apporté beaucoup de progrès en droit commercial ou en droit des
sociétés .Ainsi, dans le souci de trouver une solution aux
problèmes que les Sociétés connaissent avant leurs
constitutions définitives, il a été question de faire
recours à l'article 1120 du code civil Français. L'exemple le
plus courant en la matière est: l'achat de matériels. Cependant,
tant que la société n'a pas acquis son immatriculation au
registre de la chambre de commerce et de crédit mobilier
(RCCM), cela laisse entendre qu'elle n'est pas reconnue
juridiquement. On assiste alors à une double question: d'une part,
est-ce que la société est responsable des engagements pris par
ses fondateurs de cette époque? Cette question peut être
répondue en faisant appel aux règles de la gestion d'affaires, ou
à la théorie de l'enrichissement sans cause. D'autre part, la
question était de savoir, que du moment où la
société n'arrive pas à faire face à ses
engagements, si les tiers qui ont contracté avec les fondateurs,
pouvaient exercer des actions contre ces dits fondateurs ? En la
matière, certains tribunaux ont soutenu qu'à défaut de la
constitution de la société, les fondateurs étaient tenus
personnellement à des engagements qu'ils ont pris. Pendant que d'autres
tribunaux ont confirmé, que les contrats signés par les
fondateurs d'une société comprenaient une promesse tacite de
porte-fort. Cela veut dire que la société, une fois qu'elle est
dotée de la personnalité morale, est tenue de répondre aux
engagements souscrits par ses fondateurs. Mais si elle refuse de
s'exécuter, c'est le porte- fort (le fondateur de la
société) qui était lui même responsable des
obligations que la société devait répondre. C'est pourquoi
l'article 5 alinéa 2 de la loi française du 24 juillet 1966,
stipule que: « les personnes qui ont agi au
nom d'une société en formation, avant qu'elle ait acquis la
jouissance de la personnalité morale, sont tenues solidairement et
indéfiniment à des actes accomplis, à moins que la
société, après avoir été
régulièrement constituée et immatriculée ne
reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors
réputés avoir été souscrits dès l'origine
par la société »25(*).
Ainsi, une société Mère a le pouvoir
d'engager un acte pour le compte d'une filiale en se portant - fort que
l'assemblée des actionnaires de cette filiale ratifiera à
l'opération. L'exemple en la matière au Mali serait par exemple
si le Groupe Total de France, conclut un contrat de
prêt bancaire pour le compte de sa filiale au Mali : Total
Mali, en se portant - fort que l'assemblée des actionnaires du
groupe Total Mali, ratifiera l'engagement.
SECTION II: LA PROMESSE DE PORTE- FORT EXECUTION
La promesse de porte-fort exécution est une
opération par laquelle le porte -fort exécute son obligation
matérielle juridique convenue en rapportant l'exécution du tiers.
Le tiers devient en ce moment, le seul engagé vis à vis du
contrat principal. Cette opération a pour but de dégager le
porte-fort de toute responsabilité.
La promesse de porte-fort exécution concerne en
général un engagement juridique que le tiers doit accomplir. Cet
engagement peut être par exemple, qu'une personne conclut un contrat pour
son propre compte en se portant -fort auprès de son partenaire,
l'obtention de la passation d'un autre contrat avec un tiers. En effet, la cour
d'Appel de Paris a affirmé dans un arrêt du 17 octobre
1968, « qu'on ne peut se porter -
fort que pour un tiers
déterminé »26(*) . Cela revient à dire que le porte- fort
contracte à la place du véritable titulaire du contrat. Il arrive
parfois de constater que le tiers qui conclut le contrat n'est pas
déterminé. Malgré la non détermination du tiers, la
cour a reconnu la convention de porte-fort.
La promesse de porte - fort ayant pour objet de faire les
rapports entre plusieurs conventions contractuelles, se réalise dans la
conclusion de la convention annexe avec le tiers (paragraphe
1) et dans l'équilibre de la satisfaction des
intérêts de chacun des cocontractants (paragraphe
2)
Paragraphe 1 : la convention annexe avec le tiers
C'est le cas où deux parties au contrat signent un
engagement. Ainsi, celle qui a besoin de concours d'un tiers pour passer le
contrat à sa charge, se porte - fort d'obtenir l'engagement de ce
dernier. A défaut d'obtenir l'engagement du tiers par le porte - fort,
l'autre contractant peut exercer une action en indemnisation contre le porte -
fort pour inexécution.
On peut dire que l'article 1120 du Code Civil
Français27(*),
présente une utilité en cas de financement du contrat de vente au
moyen d'un prêt. Mais l'article1120 du code civil, traite des
difficultés à s'appliquer lorsque l'établissement de
crédit n'a pas donné de suite à la demande de prêt,
car l'acquéreur reste dans l'obligation de tenir son engagement à
l'égard du vendeur. C'est pourquoi le législateur, a pour la
résolution de ce problème, appliqué les deux conventions
en matière de Crédit à la Consommation et en
matière de Crédit Immobilier, par la loi du 10 janvier 1978 en
matière de Crédit à la Consommation et par la loi du
1er janvier 1979 concernant le Crédit Immobilier28(*).
Par exemple, si une entreprise malienne passe une commande de
véhicule 4x4 avec la société
Japonaise TOYOTA, en soutenant que le financement est sollicité
auprès de la banque BDM-SA. La société
Japonaise donne son accord pour l'exécution de la commande par la suite,
la Banque informe l'entreprise malienne (CFAO MOTORS) que la
demande de financement, n'avait finalement pas été consentie.
Dans ce cas bien précis, l'entreprise (CFAO MOTORS)
sera condamnée à payer des dommages et intérêts
à la société TOYOTA en vertu de l'article
1120 du Code Civil.
Un cas similaire à cette action a été
rendu par la Cour de Renne. Il s'agit d'une entreprise qui avait
effectué une commande en se portant - fort d'obtenir un crédit
avec une société financière. La société
financière a décidé de ne plus honorer la demande
sollicitée par l'entreprise et la cour avait déclaré la
demande non avenue. Mais avait tout de même condamné l'entreprise
à des dommages et intérêts, en se fondant sur les
dispositions de l'art. 1120 du code civil.
En définitive, la clause de promesse de porte - fort
autorise la vente sous condition suspensive, car le fabricant est conscient
qu'il sera indemnisé de ses dommages même si le crédit
sollicité n'est pas accordé. Quand à l'acquéreur,
il n'est pas obligé d'exécuter le contrat, il doit tout
simplement payer des dommages et intérêts à son
cocontractant.
Paragraphe 2 : l'équilibre de la satisfaction
des intérêts de chacun des contractants
Cette procédure contractuelle est mise en application
lorsque dans un contrat, une partie tire un avantage immédiat alors que
son cocontractant ne pourra profiter du contrat qu'après
l'écoulement d'un certain temps. Dès lors, la partie la plus
avantageuse s'engage à continuer ses obligations contractuelles par un
tiers, dans le cas où il n'arrive plus à les exécuter lui
même. Un exemple similaire à cette définition, est le fait
pour les détaillants de boisson qui sont unis par un contrat
d'exclusivité avec le fournisseur, de se porter - fort, dans le contrat,
que le fournisseur, continue d'exécuter le contrat avec le cessionnaire
ou le locataire gérant du fond qui viendrait à les
succéder29(*) ; le fournisseur qui exécute son
obligation envers le détaillant, peut exercer contre ce dernier, une
action pour des dommages et intérêts dans le cas où le
tiers refuse de reprendre le contrat.
De la même manière, la promesse de porte - fort
peut être utilisée afin de compenser le désavantage de
celui qui s'engage à titre exclusif. Ainsi, l'article 1120 peut
être sollicité par le distributeur qui dispose d'une
exclusivité territoriale, et qui voit un autre distributeur exercer des
opérations sur son territoire exclusif. Ce distributeur peut exercer une
action en concurrence déloyale contre la violation de la clause
d'exclusivité30(*).
Mais le distributeur peut exercer également, une action en
responsabilité contractuelle contre le fournisseur, car le fournisseur
doit respecter le contrat d'exclusivité qui oblige le distributeur
contractant à respecter l'exclusivité territoriale des autres
distributeurs, ainsi que l'obligation pour ce fournisseur de respecter cet
accord par chaque acquéreur. La partie qui a souffert de
l'empiètement peut exercer des actions contre le fournisseur en se
portant -fort du respect de l'exclusivité par les autres distributeurs.
DEUXIEME PARTIE
LES EFFETS DE
LA STIPULATION POUR AUTRUI ET DE LA PROMESSE DE PORTE - FORT
L'objet de cette seconde partie est de protéger les
personnes qui sont étrangères au contrat. Mais ces personnes
peuvent subir du fait du contrat passé entre les parties.
Concernant la stipulation pour autrui, elle est prévue
par l'article 1121 du code. Civil Français, elle peut mettre une
obligation à la charge du bénéficiaire si celui-ci
manifeste son désir d'acceptation du contrat31(*). En ce moment, le
bénéficiaire devient partie au contrat par le canal de l'effet
relatif.
Cependant, la stipulation crée des rapports entre le
stipulant, le promettant et le tiers bénéficiaire.
Entre le stipulant et le promettant : le stipulant dispose du
droit d'agir contre le promettant pour que celui-ci exécute sa
prestation.
Entre le promettant et le bénéficiaire : le
bénéficiaire a le droit de créance directe contre le
promettant. Le promettant quand à lui, peut interdire au
bénéficiaire de s'immiscer dans ses rapports avec le stipulant,
car il est étranger au contrat.
Entre le bénéficiaire et le stipulant : le
stipulant peut révoquer le contrat tant que le
bénéficiaire ne l'a pas accepté. Il peut également
modifier le non du bénéficiaire tant que ce dernier n'a pas
encore manifesté son consentement.
S'agissant de la promesse de porte-fort, elle est prévue
à l'article 84 du Régime Général des Obligations
Malien, qui souligne que la promesse de porte-fort est
valable32(*). En effet, si
le tiers ne ratifie pas le contrat, c'est le porte-fort qui sera tenu
responsable à l'égard de son cocontractant. Mais dès qu'il
ratifie le contrat, il libère le porte-fort de son obligation.
Constatons que la jurisprudence n'arrive pas à établir une
position claire concernant l'obligation du promettant dans la technique de la
lettre d'intention ou de confort.
L'ensemble des effets de ces mécanismes est mis en
application par les effets de la stipulation pour autrui (chapitre
I) et par les effets de la promesse de porte-fort (chapitre
II).
CHAPITRE I : LES EFFETS DE LA STIPULATION POUTR
AUTRUI.
Les effets de la stipulation pour autrui apportent aux trois
intéressés : le stipulant, le promettant et le tiers
bénéficiaire, une dérogation au principe de l'effet
relatif au contrat, en créant un droit direct entre le tiers
bénéficiaire et le promettant. Cependant, notons qu'à
l'exception du droit de révocation qu'il accorde au stipulant, l'article
1121 du code civil de France, n'annonce pas les effets de la stipulation pour
autrui. Ils ont été profondément développés
grâce au progrès réalisé par la jurisprudence du
XIXe siècle .Plus particulièrement, avec le
développement de l'assurance vie; et, pour l'essentiel, c'est la loi du
13 juillet 193033(*), qui
a démontré cette réalisation remarquable de la
jurisprudence.
Ainsi, concernant les effets de la stipulation pour autrui,
nous allons déterminer les rapports entre le promettant et le tiers
bénéficiaire (section 1) et les rapports entre
le stipulant et le promettant (section 2).
SECTION 1 : LES RAPPORTS ENTRE LE PROMETTANT ET LE
TIERS BENEFICIAIRE
Le tiers bénéficiaire est
considéré comme l'ayant cause du promettant. C'est à dire
qu'il bénéficie d'un droit direct contre le promettant sans
passer par le patrimoine du stipulant et, par conséquent, le tiers n'est
pas en concurrence avec les créanciers du stipulant. Le tiers
bénéficiaire peut exiger l'exécution forcée de la
stipulation et demander à ce que le promettant soit dans l'obligation
d'exécuter ses promesses à son égard. Il peut notamment
agir en responsabilité contractuelle, pour solliciter la
réparation des dommages pour inexécution. En revanche, si le
tiers n'a pas pris part à la conclusion du contrat, il ne pourra agir
en résolution du dit contrat pour inexécution. Le promettant peut
également opposer à ce dernier les exceptions (nullité et
résolution) qu'il pourrait opposer au stipulant.
Ainsi, le bénéficiaire d'une donation ne dispose
pas d'action pour exiger la révocation de ladite donation pour
inexécution. Dans le domaine des assurances, en cas de
décès, le capital est versé aux enfants du stipulant.
L'assureur a les moyens de leurs opposer tout ce qu'il peut opposer au
souscripteur. Par exemple, si le souscripteur n'a pas réglé les
primes, l'assureur peut lui opposer la validité de ce contrat
d'assurance. Les exceptions que l'assureur peut opposer au souscripteur sont
également opposables au bénéficiaire de la police, quel
qu'il soit.
Les rapports entre le promettant et le tiers
bénéficiaire se passe par le droit de créance directe
contre le promettant (paragraphe 1) et par le droit du
bénéficiaire qui se trouve dans l'indépendance du contrat
qui l'a crée (paragraphe 2)
Paragraphe 1: le droit de créance directe contre le
promettant
Si le bénéficiaire a acquis un droit par l'effet
de son acceptation. Le promettant est tenu à l'obligation de mettre le
tiers dans ses droits. Le bénéficiaire doit accepter la
stipulation faite en sa faveur pour que le contrat soit effectif. Cependant,
notons que le principe qui accorde une créance au tiers
bénéficiaire est mis en conflit par la jurisprudence
récente de la cours de cassation.
En effet, pendant de longues années, la cour de
cassation Paris trouvait qu'une « stipulation pour autrui ne
saurait faire naître qu'un droit au profit d'un tiers et non mettre
à sa charge une obligation stipulée en dehors de
lui. » 34(*). Cette lecture nous amène à constater
que la stipulation pour autrui ne peut pas mettre une obligation à la
charge du bénéficiaire.
Ce principe signifie, qu'aucun contrat ne doit porter atteinte
à la liberté d'autrui. Demogue soutient en 1933, que la
stipulation pour autrui serait susceptible de mettre une dette à la
charge du tiers35(*).
Cette conception a été prise en compte par un
arrêt rendu par la cour de cassation de Paris, du 21 novembre
197836(*). Cet arrêt
a confirmé qu'une dette puisse être mise à la charge
du bénéficiaire.
Suivant décision du 5 Octobre 1972, la Safer de
lorraine a effectué une opération de vente de parcelle à
la dame Lebert. Dans cet acte, la dame stipulait qu'elle fera une donation
d'une parcelle à son fils Jacques Lebert. Elle avait conditionné
cette donation avec charge pour son fils d'exploiter personnellement le bail
pendant quinze ans. Ultérieurement ce dernier aurait quitté
l'exploitation sans aviser sa maman. Le premier décembre 1978, sa maman
revendait la parcelle à la Safer de Loraine. Cette action de la Dame
Lebert a incité son fils à lui assigner en 1979 en paiement, aux
dommages et intérêts de la valeur de l'immeuble qu'il devrait
bénéficier en donation. La cours d'appel de Nancy, a admis le
demandeur en droit, alléguant qu'il doit bénéficier d'une
stipulation pour autrui.
Dame Lebert formait un pourvoi contre son fils. Dans ce
pourvoi, elle affirmait que « les contrats pour autrui sont nuls,
que la stipulation pour autrui, si elle peut faire naître un droit au
profit d'un tiers, ne saurait mettre à sa charge une obligation ni lui
imposer des obligations stipulées en dehors de lui et que, par suite une
stipulation pour autrui ne peut avoir pour objet une promesse de donation au
profit d'un tiers « incluant une charge et une clause
d'aliénabilité stipulées en dehors de lui ». Son
pourvoi aurait été rejeté au motif que «
la stipulation pour autrui n'exclut pas dans l'acceptation par le
bénéficiaire, qu'il soit tenu de certaines
obligations »37(*) ; que la femme en refusant de donner la parcelle
à son fils alors que ce dernier avait manifesté son intention
d'accepter la donation, lui avait causé un préjudice dont elle
devait réparer les dommages. Par conséquent, la cour de cassation
a approuvé en droit la cour d'appel d'avoir admis la valeur d'une
stipulation pour autrui avec charge. La cour de cassation de Paris a finalement
admis que la stipulation pour autrui permet la conclusion d'un contrat pour
autrui.
En effet, admettons que le tiers bénéficiaire
dispose maintenant d'un droit nouveau et direct contre le promettant.
Cependant, la doctrine a admis l'idée selon laquelle le
droit du bénéficiaire n'a jamais transigé avec le
patrimoine du stipulant et dès que la stipulation est
créée, elle profite à présent au patrimoine du
tiers. Cela revient à dire que les créanciers du stipulant ne
peuvent pas exercer une action en revendication contre ce droit, car il
échappe à son patrimoine. Ainsi, la loi du 13 juillet 1930
précité, stipulait que : <<le capital
d'une assurance vie ainsi que les primes versées par le souscripteur
étaient opposables à la masse des créanciers du
stipulant>>38(*).
Le bénéficiaire peut exercer une action autonome
en exécution contre le promettant. Il peut également exercer
contre ce dernier, une action directe en réparation du préjudice
qu'il peut subir du fait d'une mauvaise exécution pour le promettant du
contrat principal. Pour qu'il puisse exercer ces droits, il faut qu'il ait
dorénavant ému sa volonté d'accepter le fruit de la
stipulation.
Admettons que le tiers bénéficiaire doit
accepter la stipulation pour que le contrat soit définitif et pour que
le stipulant ne puisse plus révoquer la stipulation. C'est ce qui
ressort de cette disposition « celui qui a fait cette stipulation ne
peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en
profiter »39(*)
L'acceptation du tiers peut intervenir à la suite du
décès du stipulant, ou après l'ouverture d'une
procédure collective dont le bénéficiaire serait l'objet,
elle peut également émaner du bénéficiaire ou de
ses héritiers. C'est à ce sujet que notre recherche nous
amène à voir cet arrêt commenté par la doctrine
sur le décès du bénéficiaire d'une assurance sur la
vie. En effet, la souscriptrice d'une assurance vie a désigné ses
deux fils à part égal, à défaut ses
héritiers à défaut ses descendants. L'un deux meurt avant
elle, avant d'avoir accepté le bénéfice du contrat.
L'assureur verse la totalité du capital au survivant. C'est ainsi que
les enfants du fils pré décédé ont assigné
la compagnie d'assurances pour récupérer la part de leur
père pré décédé. La cours suprême de
Paris a cassé l'arrêt rendu par la cours d'appel de la même
juridiction, au motif que les enfants du de cujus ont la qualité du
bénéficiaire en sous ordres quant à la moitié
dévolu à leur auteur en tant que descendant de celui- ci ;
qu'ils avaient vocation à recevoir la moitie du capital garanti, le
bénéfice du contrat leur ayant été transmis.
Contrairement, à la cours d'appel, il n'est pas question d'acceptation
du contrat d'assurance vie par le fils pré
décédé40(*).
Paragraphe 2 : Le droit du bénéficiaire
est dans l'indépendance du contrat qui l'a crée.
Le droit de créance du bénéficiaire est
conditionné par la relation qui existe entre le stipulant et le
promettant. Cependant, cette réalité donne au promettant quelques
exceptions qu'il peut opposer au bénéficiaire
(1). Ensuite, il s'agit d'interdire au tiers
bénéficiaire de s'immiscer dans les relation promettant-
stipulant car il est étranger à ce contrat pour autrui
(2).
1) L'opposition du promettant au
bénéficiaire de dettes les exceptions issues du contrat
générateur de son droit.
Le promettant peut opposer au bénéficiaire les
causes de nullité que le contrat peut connaître, il s'agit des
exceptions qu'il pourrait invoquer à l'encontre du stipulant, comme ce
dernier pourrait invoquer les vices ayant altéré son
consentement.
Ainsi, dans le domaine de l'assurance vie, la jurisprudence a
partiellement annulé une assurance souscrite par un homme au profit de
sa concubine en vue de poursuivre une relation adultère avec cette
dernière. À la suite du décès du de cujus, le
bénéfice de cette assurance revient à ses héritiers
mais non à sa concubine. La doctrine soutient également que le
promettant peut opposer au tiers bénéficiaire, l'exception
d'inexécution lorsque le stipulant n'arrive pas à exécuter
ses engagements envers lui. Cette exception d'inexécution peut
être invoquée dans deux conditions: d'abord avant que le tiers
bénéficiaire n'accepte la stipulation ou si elle est
invoquée après cette acceptation.
Un auteur a estimé dans le sens de cette règle
que pour que le promettant invoque cette exception, il faut qu'elle soit
dirigée à l'encontre du bénéficiaire41(*). Le bénéficiaire
pouvait alors écarter cette exception en se substituant et en faisant
application de l'article 1236 du code civil42(*).
2) Le bénéficiaire ne peut s'immiscer
dans les relations Promettant Stipulant étranger à la stipulation
pour autrui.
Le bénéficiaire est étranger au contrat.
Cependant, le fait qu'il a accepté la stipulation portée en sa
faveur, ne lui donne pas le droit de s'immiscer dans la relation entre le
stipulant et le promettant. Le promettant aussi à son tour, n'a pas le
droit d'empêcher l'exécution de la stipulation au motif que le
stipulant n'a pas honoré toutes ses obligations.
Il a été jugé que l'acceptation du
bénéficiaire dans un contrat d'assurance vie ne lui donne pas
droit d'être souscripteur43(*). Cela revient à dire que le
bénéficiaire n'était pas concerné au moment du
contrat d'assurance et le fait qu'il a accepté la stipulation ne
lui confère pas le droit de devenir souscripteur.
SECTION 2: LES RAPPORTS ENTRE LE STIPULANT ET LE
PROMETTANT
Le stipulant et le promettant ont une relation contractuelle
qui varie selon les cas, et sans lequel se greffe la stipulation pour autrui
(donation, vente et Assurance sur la vie). Des lors, si l'une des parties ne
s'exécute pas, l'autre partie peut soit la contraindre à
s'exécuter, soit agir en résolution du contrat principal pour
inexécution des conditions en vertu de l'article 953, si le contrat est
une donation et de l'article 1184 du code civil Français, s'il est
à titre onéreux44(*). Souvent, il peut arriver que le stipulant
n'exécute pas ses obligations, dans ce cas, le promettant peut refuser
de s'exécuter.
Cependant, la question est de savoir, si le stipulant peut
bénéficier d'une action en faveur du tiers
bénéficiaire? La jurisprudence a admis que le stipulant peut agir
en faveur du tiers bénéficiaire et solliciter à ce que le
promettant exécute sa promesse envers celui-ci45(*). Cela revient à dire
que la stipulation est faite en faveur du tiers bénéficiaire qui
devra recevoir les fruits de la stipulation par l'intermédiaire du
promettant.
Ainsi, le rapport entre le stipulant et le promettant
s'effectue par les prérogatives du stipulant antérieur à
l'acceptation du bénéficiaire (paragraphe 1)
ensuite par les prérogatives du stipulant postérieur à
l'acceptation du bénéficiaire (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les prérogatives du stipulant
antérieure à l'acceptation du bénéficiaire.
Le stipulant dispose de larges prérogatives dans le
contrat avant que le tiers bénéficiaire donne son acceptation. Il
peut notamment révoquer le contrat lorsque celui-ci est accepté
par le tiers, il a le droit de demander au promettant d'exécuter le
contrat de la stipulation. Il peut ensuite exercer l'action
d'exécution de la promesse.
Le stipulant dispose du droit de révocation de la
stipulation avant l'acceptation du bénéficiaire. Selon l'article
1121 du code civil, « celui qui a fait cette stipulation ne peut la
révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en
profiter »46(*).
A ce sujet, certains auteurs pensent que le promettant doit donner son
consentement pour la révocation47(*). Cette idée parait être raisonnable car
la stipulation pour autrui a un fondement contractuel. Contrairement à
l'article 1134 du code civil Français, qui n'autorise la
révocation d'un contrat que du consentement mutuel des contractants.
La jurisprudence a admis que seul le stipulant a le droit de
révoquer la stipulation. C'est ainsi que dans le domaine de l'assurance
vie, dont le bénéficiaire était déterminé,
la révocation ne peut pas être exercée par les
représentants du stipulant de son vivant, ni être également
exercée par ses créanciers au moyen de l'action oblique, mais
admet qu'elle peut être exercée par ses héritiers, au motif
que l'héritage est transmissible. Notons que la révocation n'est
soumise à aucune forme particulière.
Le stipulant peut révoquer la stipulation faite
à un tiers et exiger du promettant qu'il exécute le contrat
à son profit exclusif en l'absence d'une désignation
ultérieure. C'est ce qui ressort dans le domaine d'assurance vie,
l'article L.132 -11 du code des assurances dispose que « lorsque
l'assurance en cas de décès a été conclue sans
désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente
garantie font partie du patrimoine ou de la succession du
contractant »48(*).
Si le stipulant révoque une stipulation tout en
désignant un nouveau bénéficiaire, cela n'implique pas un
transfère du bénéfice de la stipulation. Le droit n'a pas
passé par le patrimoine du premier bénéficiaire. Le
stipulant ne le garde que temporairement en attendant de choisir un nouveau
bénéficiaire.
La cour de cassation de Paris n'arrivait pas à faire
application de ces principes lorsqu'ils ont été confrontés
au droit matrimonial.
En effet, si les époux se sont mariés sous le
régime de la communauté, du moment où l'un des conjoints
tarde à donner son consentement et que l'autre conjoint révoque
cette désignation et attribue le bénéfice de l'assurance
à un tiers, quel sera le sort réservé au conjoint
survivant?
Le 26 mai 1982 la première chambre civile de la cour de
cassation de Paris, avait sur le fondement du régime matrimonial soutenu
que le conjoint avait un droit au bénéfice du contrat.
Contrairement à la cour de renvoi de la même juridiction, cette
dernière dispose que le conjoint n'avait aucun droit en vertu de
l'article L. 132-12 et L. 132-11 du code des assurances de France49(*). Il y a lieu donc
d'écarter les règles du régime matrimonial. La cour de
cassation dans son assemblée plénière sans officiellement
condamner la première chambre civile, a milité en faveur de la
cour de renvoi, au motif que selon l'article L. 132-12,
« l'assurance, née en raison du décès du
souscripteur, a été acquise en faveur des derniers
bénéficiaires désignés en dernier
lieu »50(*).
Ainsi, les primes versées par le souscripteur font
parties du patrimoine du dernier bénéficiaire. Son conjoint n'a
jamais eu ce droit alors qu'elle fut le bénéficiaire
désigné en premier lieu. En résumé, même si
le bénéficiaire dispose d'un droit dès la conclusion du
contrat de la stipulation, son défaut d'acceptation peut anéantir
ce droit rétroactivement. Mais lorsque le bénéficiaire a
déclaré vouloir accepter la stipulation, il peut la transmettre
à un tiers.
Paragraphe 2 : Les prérogatives du stipulant
postérieur à l'acceptation du bénéficiaire.
Une fois que le tiers bénéficiaire accepte de
recevoir la stipulation faite à son profit, le stipulant ne peut ni la
révoquer ni la modifier51(*). Il faudrait que le tiers bénéficiaire
donne son aval pour que la révocation soit effectuée. Cependant
le stipulant a le droit d'exiger au promettant, qu'il fasse l'exécution
de la promesse. Selon un arrêt du 12 juillet 1956, la cour de cassation
de Paris a avancé le principe suivant : « si le tiers
bénéficiaire d'une stipulation pour autrui acquiert contre le
promettant un droit propre et direct, le stipulant n'en possède pas
moins une action en exécution de la promesse souscrite par le
débiteur»52(*). Ensuite, le 07 juin 1989, la cour de cassation
Parisienne a jugé que le stipulant d'un contrat de la stipulation pour
autrui peut exiger au promettant l'application du contrat dont il est
souscripteur53(*). Lorsque
le promettant n'exécute pas ses obligations envers le tiers
bénéficiaire, le stipulant peut exercer contre lui l'action en
exécution du contrat qui leur unit. Le bénéficiaire quant
à lui, dispose du droit d'exiger l'exécution du contrat par le
promettant. Quant au stipulant, il dispose de l'exception d'inexécution
contre le promettant et peut invoquer sa responsabilité
contractuelle54(*).
En effet, le domaine de la résolution et de l'exception
d'inexécution doit prendre en compte les préoccupations de la
jurisprudence (les contrats porteurs de la stipulation pour autrui et les
relations personnelles qui unissent le stipulant au promettant).
L'action en résolution est exercée lorsque le
promettant n'a pas tenu son engagement envers le bénéficiaire.
En principe, on entend par exception «
l'unité du titre créateur des engagements
réciproques »55(*). Elle autorise le stipulant à exercer contre
le promettant, l'exception d'inexécution, lorsque ce dernier a failli
à son devoir envers le bénéficiaire.
CHAPITRE II: LES EFFETS DE LA PROMESSE DE
PORTE-FORT
La promesse de porte - fort étant un engagement pris
par le porte - fort en promettant la ratification d'un tiers, cependant, le
refus pour le tiers de ratifier la promesse souscrite par le promettant, oblige
ce dernier à indemniser son cocontractant. Mais en reprenant pour son
compte le contrat signé par le représentant sans pouvoir, le
tiers voit son engagement remonter rétroactivement depuis le jour ou le
contrat a été conclu. Souvent, le tiers se voit dans l'obligation
de ratifier au risque de voir le promettant, qui est un parent ou un ami
à lui condamner à payer des dommages- intérêts
compensatoires à son cocontractant. Le préjudice subit par le
cocontractant constitue un moyen pour ce dernier d'engager la
responsabilité du promettant.
Ainsi, le tiers n'est pas tenu. Mais les doutes subsistent
concernant les héritiers du porte-fort. Doivent-ils être tenus ou
non de la promesse? Pour cela, la cour de cassation de Paris a estimé
qu'ils sont tenus, mais la cour d'appel de lyon a estimé le contraire.
Pour bien analyser les effets qui découlent de la conclusion d'un
contrat de porte-fort, nous examineront les effets à l'égard des
intéressés (section 1) et les effets de la
ratification
(Section 2).
SECTION 1 : LES EFFETS A L'EGARD DES INTERESSES.
Dans la promesse de porte-fort, le promettant est tenu de
fournir un résultat. C'est ce que traduit l'article 1120 du code civil
Précité, le porte-fort promet « le
fait » d'un tiers. « On peut se
porter- fort pour un tiers en promettant le fait de celui-ci
»56(*).
L'article 1120 du code civil Français, souligne
évidemment dans sa deuxième partie que « celui qui
s'est porté - fort ou qui a promis de ratifier »57(*) est tenu à l'obligation
d'indemniser si le tiers refuse de ratifier l'acte. Cela laisse entendre que le
refus pour le tiers de ratifier l'engagement contracté par le
porte-fort, oblige le porte-fort à indemniser son cocontractant.
Cependant, le tiers doit ratifier l'acte pour que le
promettant soit libéré de ses obligations.
Pour que l'acte accompli par le porte-fort soit efficace, le
tiers doit le ratifier. Du moment où le tiers pour qui le promettant
s'est engagé ne ratifie pas, le contrat est réputé
imparfait.
Ainsi, l'étude plus détaillée des effets
du contrat à l'égard des intéressés nous
amène à voir les effets vis à vis du cocontractant
(paragraphe 1) et les effets vis à vis du tiers
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les effets vis-à-vis du
contractant.
Du moment où la ratification où
l'exécution n'a pas lieu par le tiers, le promettant est responsable des
conséquences qui découlent de cette situation. Le refus pour le
tiers de ratifier le contrat oblige le porte-fort à payer à son
cocontractant des dommages et intérêts compensatoires. Le
créancier quant à lui signifie tout simplement le non
exécution de l'engagement promis. Il n'a pas à prouver la faute
du promettant. Le promettant peut se dégager de sa responsabilité
lorsqu'il arrive à prouver qu'il a été
empêché par un cas fortuit ou de force majeur, d'obtenir la
ratification ou l'exécution du tiers.
On peut pareillement considérer la promesse de
porte-fort comme une garantie personnelle, car en cas d'inexécution de
l'engagement promis, le garant est condamné à des dommages et
intérêts pour inexécution de l'engagement par le tiers.
Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour
déterminer le quantum de l'indemnité que le porte-fort doit payer
au cocontractant en réparation du préjudice que
l'inexécution du contrat lui a causé.
Il arrive souvent que les parties fixent entre elles le
quantum de l'indemnisation que le porte-fort doit payer au cocontractant en cas
d'inexécution. Dans ce cas, cette situation devrait conduire le
porte-fort à faire tout ce qui est dans sa possibilité pour
pouvoir obtenir l'exécution ou la ratification du tiers. Le promettant
ne conclut aucun acte principal pour le compte du tiers. Cela
s'explique par le fait que le promettant a la conviction que le tiers va
accomplir l'acte juridique ou un fait matériel.
- La ratification ou l'exécution engage le
représenté définitivement et personnellement.
En reprenant pour son compte l'acte accompli par le
représentant sans pouvoir, le tiers voit son engagement remonter
rétroactivement au jour où l'acte a été conclu.
Le porte-fort ne sera plus frappé pour
inexécution si l'engagement pris n'est pas exécuté par le
ratifiant. Par contre dans le cadre de la promesse de porte-fort
exécution, si le tiers accepte de tenir l'engagement garanti par le
porte-fort en exécutant l'acte juridique ou matériel convenu,
cette opération se fera sans rétroactivité, et elle fera
dégager le promettant de toute responsabilité à
l'égard du contrat.
Paragraphe 2 : Les effets vis-à-vis du
tiers.
Même si le tiers n'est pas obligé de ratifier, il
ne sera pas non plus aisé pour lui de laisser le promettant souffrir des
effets de l'inexécution. Car ce dernier peut être un ami ou un
parent à lui. Il est clair que le tiers ne va pas refuser de ratifier la
promesse parce qu'elle est désavantageuse pour lui. Il est tenu de
ratifier, au risque de voir le porte-fort condamné à
intéresser son cocontractant par des dommages et intérêts.
Ainsi, il peut arriver que la condamnation du porte-fort
à des dommages et intérêts génère des
conséquences financières sur la personne qui doit ratifier. Il
s'agit par exemple du cas où le tiers est l'héritier du
porte-fort. Alors, le mineur bénéficiaire de la succession de ses
parents qui ont signé un contrat pour son compte, est tenu à des
engagements personnels du de cujus porté - fort par le canal de la
succession. La non ratification peut résulter d'une condamnation
à des dommages et intérêts du mineur.
Si, dans la promesse de porte-fort ratification, un
représentant sans pouvoir s'engage à obtenir
ultérieurement la ratification par le représenté, l'acte
ne sera opposable au tiers que dans la mesure où il aura donné sa
ratification. Si le tiers refuse de tenir l'engagement, c'est le porte -fort
qui devra répondre.
Par contre, quant à la promesse de porte-fort
exécution, nous pensons qu'il n'y a pas de problème particulier
à ce niveau. Du moment où le tiers ratifie ou exécute le
contrat, le porte-fort est en ce moment libéré de tout
engagement. Il a donc exécuté son obligation en rapportant la
satisfaction ou l'exécution du tiers. Cet acte oblige le tiers
vis-à-vis du cocontractant.
SECTION 2 : LES EFFETS DE LA RATIFICATION.
La ratification de l'engagement a pour effet de dégager
le porte-fort de toute obligation. Mais si le tiers ne ratifie pas le contrat
principal, c'est le porte - fort qui sera puni soit d'exécuter le
contrat, soit de réparer les dommages subits par le cocontractant en
raison de son inexécution. La responsabilité du tiers est due au
fait qu'il n'a pas pu rapporter la ratification du tiers. Le
porte-fort peut se dégager de sa
responsabilité lorsqu'il arrive à prouver que le tiers a
été empêché par la mort ou par un cas fortuit de
ratifier l'acte.
En effet dans la lettre d'intention, nous verrons que le
promettant s'engage auprès d'une société quelconque
à ce que le débiteur désigné puisse remplir ses
obligations envers le destinataire de la lettre. Mais la jurisprudence est
partagée concernant le degré de responsabilité du
promettant lorsque le débiteur n'a pas pu exécuter le contrat.
Ainsi, les effets de la ratification comprennent plusieurs
paramètres qu'il convient d'analyser. Cependant, nous allons voir
successivement ses effets à l'égard du contrat principal
(paragraphe 1), puis en second lieu, nous allons
ébaucher ses conséquences à l'égard du souscripteur
de la lettre d'intention (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les effets de la ratification à
l'égard du contrat principal.
Une fois que le tiers ratifie l'engagement de la clause
du porte-fort, il devient automatiquement débiteur du
contrat principal. Le défaut de la ratification par le tiers rend le
porte-fort responsable de l'obligation qu'il a contracté. Par exemple le
tuteur se porte-fort de vendre un immeuble, appartenant au mineur dont il a la
garde avec possibilité pour ce dernier de ratifier à sa
majorité. Le mineur, devenu, majeur peut reprendre l'immeuble que son
tuteur avait vendu à son nom et qui avait été
livré à l'acheteur.
Ainsi, dans certains cas, le tiers n'a pas le choix, il est
obligé de ratifier l'acte. Il s'agit des rapports de famille ou
d'amitié qui existent entre lui et le promettant.
Dans d'autres hypothèses, le tiers peut être
appelé à la succession à la suite du décès
du promettant. Si le père s'était porté - fort pour son
fils, dans ce cas de figure, le tiers perd sa liberté habituelle de
ratifier ou de ne pas ratifier. Il est tenu de faire pour la raison que
l'obligation du porte-fort lui a été transmise. Dans la mesure
où il est l'ayant cause universel du promettant, il doit rapporter sa
propre ratification. Personnellement il ne dispose pas le droit de la refuser.
Mais la jurisprudence est partagée à ce sujet car les doutes
subsistent concernant les héritiers du porte-fort.
Sont-ils tenus ou non de la promesse contractée par le
porte-fort ? La cour de cassation de Paris a
estimé que les héritiers du porte-fort sont débiteurs des
dommages et intérêts dus en cas d'inexécution. La cour
d'appel de Lyon a soutenu la thèse contraire (qu'ils ne le sont pas).
Paragraphe 2 : La technique de porte-fort
utilisée dans la lettre d'intention.
Par définition, le promettant est dans l'obligation de
réparer le préjudice causé au créancier par le fait
de l'inexécution de l'obligation garantie. Généralement,
c'est le cas du souscripteur d'une lettre d'intention lorsque cette lettre
d'intention est constitutive d'une obligation. Pour être plus
précis, une lettre d'intention par laquelle une personne souscrit une
obligation de faire, libellée sous forme d'obligation de
résultat et non de moyens en s'engageant que le débiteur
désigné puisse remplir ses obligations envers le destinataire de
la lettre, peut être considéré comme la technique de porte
- fort58(*). De toutes les
façons, la cour de cassation de Paris, a hésité à
établir une distinction entre une obligation de moyen et une obligation
de résultat concernant la lettre d'intention. En effet, selon un
arrêt rendu par la chambre commerciale du 23 décembre 1990 de
Paris, la lettre prévoyait que le promettant ferait tout le
nécessaire pour que le débiteur puisse remplir ses
engagements59(*). Pour la
cour de cassation de paris, il s'agissait bien d'une obligation de
résultat, car le promettant doit mettre sa compétence enfin que
le débiteur de la lettre puisse s'exécuter. Dans une autre lettre
qui annonce que le confortant mettra tout en oeuvre pour que le débiteur
désigné puisse remplir ses obligations; c'est cette obligation
qui intéresse le créancier. Elle doit être
différente du porte - fort qui, selon sa définition promet tout
bonnement que le tiers va consentir à s'obliger et non à
exécuter son obligation60(*). Par exemple, dans le cas d'emprunts
contractés par la société Malienne (Orange
Mali), qui est une filiale d'orange de France qui dispose de beaucoup
d'actions. Cette Orange de France peut envoyer une lettre
d'intention à la banque BMCD pour la facilitation de
l'obtention de crédit. A travers cette lettre, orange de
France se porte garant que orange
Mali utilisera cette somme à bon escient et qu'elle le
remboursera au moment convenu selon les termes du contrat. L'interrogation
qu'on se pose ici est de savoir si la lettre d'intention constituait une
obligation morale ou bien si elle pouvait être transformée en
obligation civile. A ce sujet, la cour de cassation, dans son arrêt de
la chambre commerciale du 15 février 1991 à paris, a
confirmé que la lettre d'intention pouvait dans certain cas, être
comprise comme une technique de porte-fort : un véritable
cautionnement. Cette solution n'est pas pratiquée car elle n'offre pas
de garanties certaines61(*).
Ainsi nous pouvons considérer que la promesse de
porte-fort semble être selon sa définition et ses effets plus
claire et plus précise que la lettre d'intention.
CONCLUSION
La stipulation Pour Autrui et la promesse de
porte- fort constituent toutes les deux, une atténuation au
principe de l'effet relatif du contrat. L'article 1165 du code civil
Français stipule que « les conventions n'ont d'effet qu'entre
les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui
profitent que dans le cadre de l'article 1121 du dit code»62(*). Cet article renvoi à
un autre article qui lui fait exception .Il s'agit de l'article 1121 qui donne
une définition du régime générale de la stipulation
pour autrui. En revanche, ce principe ne fait pas figure de la promesse de
porte-fort. Pourtant, cette promesse de porte- fort est mentionnée par
l'article1120 du dit code civil et elle constitue évidemment, une
atténuation à ce principe.
La stipulation pour autrui est interdite par l'article 1119 du
code civil63(*).
Cependant, cet article tolère l'article1121, dans le cas ou cette
stipulation est la condition d'une stipulation que l'on fait pour
soi-même ou d'une donation que l'on fait à autrui. Notre pays le
Mali a adhéré à ce principe à travers l'article 79
du Régime Général des Obligations (RGO) du Mali64(*).
En effet, avec cette stipulation pour autrui, le tiers a la
possibilité de devenir créancier d'un contrat dont il est
étranger. Alors la jurisprudence a admis qu'il est possible de stipuler
des charges et obligations qui pèsent sur le bénéficiaire,
mais à la condition que cette dernière y consente.
La théorie générale de la stipulation
pour autrui a admis quelques conditions pour la validité du contrat.
-D'abord, le stipulant doit avoir un intérêt pour
faire la stipulation. La jurisprudence a pour sa part soutenu l'existence d'un
intérêt quelconque, un intérêt simple même
moral suffit.
- Ensuite, il faut que le bénéficiaire soit
déterminé au moment où il doit bénéficier de
l'exécution de l'obligation faite à son profit (les personnes
indéterminées et les personnes futures).
- Enfin, le tiers doit donner son consentement pour
l'acceptation de la stipulation. L'acceptation du tiers peut être tacite
ou donné après le décès du stipulant.
Le bénéficiaire, après avoir
accepté la stipulation, s'il meurt, ses droits seront transmis à
ses héritiers .Mais dans le domaine du « contrat
d'assurance ou en cas de décès du bénéficiaire
antérieur avant son acceptation, la prestation désignée
revient aux personnes désignées à titre
subsidiaire ».65(*) Souvent en cas d'ingratitude du
bénéficiaire, le stipulant peut transmettre ses droits à
ses héritiers.
Ainsi, la stipulation crée un rapport juridique entre
ses trois parties au contrat dont les effets sont différents.
-Dans les relations stipulant - promettant, nous avons vu que
le stipulant dispose d'un droit de créance qu'il peut exercer contre le
promettant. Le stipulant peut agir en exécution forcée de la
prestation promise au bénéficiaire. Il peut également
demander la résolution du contrat pour inexécution, s'il a
constaté que le promettant n'a pas honoré sa promesse envers le
bénéficiaire, le stipulant peut arriver à demander des
dommages -intérêts contre le promettant. Le stipulant ne peut plus
révoquer le contrat une fois que le tiers a accepté la
stipulation.
-Dans les rapports entre le promettant et le tiers
bénéficiaire, nous avons constaté que le
bénéficiaire dispose d'un droit propre et directe contre le
promettant, dès la formation du contrat principal. Mais le promettant
peut refuser de s'exécuter si le stipulant n'exécute pas ses
obligations. Dans le contrat d'assurance vie, si l'assuré ne paie pas
ses primes d'assurance, l'assureur peut refuser de lui verser le
bénéfice de l'assurance.
La promesse de porte - fort est une exception au principe de
l'effet relatif du contrat. Elle est interdite par l'article1119 du code civil
Français selon lequel, on ne peut s'engager en son propre nom que pour
soi-même66(*). Mais
ce principe a été dérogé par l'article 1120 du code
civil et l'article 84 du Régime Général des Obligations
Malien, qui dispose que : « La promesse de porte-fort est
l'engagement pris par une personne d'obtenir d'un tiers l'exécution
d'une obligation résultant d'un acte auquel ce tiers n'est pas
partie ».67(*)
Par cet acte, le porte -fort s'engage à tout mettre en
oeuvre pour obtenir l'engagement d'un tiers. Cet engagement peut solder
à une ratification ou une exécution par celui-ci. Mais en cas
d'inexécution par le tiers de ses obligations, le cocontractant peut
infliger des dommages - intérêts contre le porte - fort pour
inexécution. C'est pourquoi dans la promesse de porte - fort
ratification, nous avons remarqué que le porte - fort peut conclure un
contrat pour le compte d'un tiers sans en avoir reçu le
pouvoir. Il s'agit de la représentation sans pouvoir. Dans le
domaine du droit civil, elle permet au conseil de famille de disposer le
partage amiable des biens de l'incapable . Cependant, dans le domaine du
droit commercial, elle autorise une société mère
à conclure un contrat pour le compte de sa filiale.
Dans la promesse de porte-fort exécution, le
porte-fort exécute son obligation matérielle en rapportant
l'exécution du tiers. Par cet acte, le tiers devient
engagé vis- à vis du contrat principal. L'exécution du
tiers décharge le cocontractant de tout engagement. Dans cette promesse
,les contractants , après avoir signé l'engagement , si l'un
d'entre eux ,veut l'intervention d'un tiers,se porte - fort d'obtenir
l'engagement de ce dernier. Encore pour qu'il ait satisfaction au
niveau des deux cotés, la partie qui a obtenu un avantage
immédiat contre l'autre qui n'en n'a pas eu, s'engage à
continuer ses obligations par un tiers, dans le cas ou il a
été empêché de continuer lui même le
contrat.
Ainsi, la promesse de porte - fort crée des
rapports juridiques entre ces trois intéressés dont les
effets sont différents.
Selon une affirmation de la jurisprudence, la ratification
permet de constater que l'acte ratifié remonte depuis le jour
de l'engagement du porte-fort. Elle permet de libérer le porte -
fort de toute obligation et le tiers devient le seul engagé
vis a vis du cocontractant. Le défaut de ratification par le
tiers oblige le porte - fort à réparer le préjudice
qu'il a causé à son cocontractant par des dommages et
intérêts. Mais généralement, le tiers ratifie
ou exécute l'engagement pris par le promettant. Il le ratifie parce
qu'il est convaincu que son défaut de ratification peut remettre en
question ses actions et, peut même jouer sur des relations d'affaires, de
famille et d'amitié qui existe entre lui et le porte - fort.
En somme, la stipulation pour autrui et la promesse de
porté-fort constituent un moyen pour le tiers de faire partie d'un
contrat auquel il n'a pas pris part dès le début. La stipulation
pour autrui, dans le domaine des assurances, permet au souscripteur de
souscrire une assurance pour une personne quelconque. Alors que dans la
promesse de porte - fort, celle-ci constitue une garantie pour le tiers de se
faire remplacer par un représentant sans pouvoir. Le tiers a donc le
choix de ratifier ou de ne pas ratifier le contrat.
TABLE DES MATIERES
PAGES
DEDICACE.........................................................................................................I
REMERCIEMENTS...........................................................................................II
LISTE DES CIGLES ET
ABREVIATIONS........................................................IV
Introduction........................................................................................................
PREMIERE PARTIE: les conditions de la
stipulation pour autrui et de la promesse de
porte-fort.......................................................................................
CHAPITRE I : CONDITION S DE LA STIPULATION POUR
AUTRU...............
SECTION I : les conditions tenant au
contrat conclu entre le stipulant et le
promettant..........................................................................................................
Paragraphe 1: La notion d'intérêt de la personne
du stipulant...........................
Paragraphe 2: l'existence d'un contrat entre le stipulant et
le promettant..........
SECTION II: Les conditions tenant à la personne du
tiers bénéficiaire.............
Paragraphe 1: La stipulation au profit des personnes
indéterminées.................
Paragraphe 2: Les personnes futures
...............................................................
1. Les stipulations pour autrui avec réalisation d'une
donation au profit des enfants à
naître..................................................................................
2. Les stipulations pour autrui au profit des fondations
à créer.........................
CHAPITRE II: CONDITIONS DE LA PROMESSE
DE PORTE-FORT..............
SECTION I:..La promesse de porte-fort
Ratification..........................................
Pargraphe1:La Ratification dans le domaine du droit civil
................................
Paragraphe :2 : La Ratification dans le domaine du droit
commercial ..............
SECTIONII : La Promesse de porte-fort
exécution............................................
Pargraphe1La convention annexe avec le tiers
................................................
Paragraphe 2: l'équilibre de la satisfaction des
intérêts de chacun des
contractants.......................................................................................
DEUXIEME PARTIE: les effets de la stipulation
pour autrui et de la promesse de
porte-fort.......................................................................................................
CHAPITRE I : LES EFFETS DE LA
STIPULATION POUR AUTRUI................
SECTION I les Rapports entre le stipulant et le
promettant..............................
Pargraphe1: Le droit de créance directe contre le
promettant .........................
Paragraphe 2 : Le droit du bénéficiaire est dans
l'indépendance du contrat qui l'a
crée................................................................................................................
L'opposition du promettant au bénéficiaire de
dettes les exceptions issues du contrat générateur de son
droit.................................................................
Le bénéficiaire ne peut s'immiscer dans les
relations Promettant Stipulant étranger à la stipulation pour
autrui............................................................
SECTION II les Rapports entre le stipulant et le promettant
32
Pargraphe1: les prérogatives du stipulant
antérieur à l'acceptation du
bénéficiaire.........................................................................................................
Paragraphe 2: les prérogatives du stipulant
postérieur à l'acceptation du bénéficiaire
.......................................................................................................
CHAPITREII : LES EFFETS DE LA PROMESSE DE
PORTE-FORT ............
SECTION I : Les effets
à l'égard des
intéressés................................................
Pargraphe1 Les effets vis à vis du
contractant...................................................
Paragraphe II : Les effets vis à vis du
tiers.........................................................
SECTION II : Les effets de la
ratification............................................................
Pargraphe1 Les effets à l'égard du contrat
principal...........................................
Paragraphe 2 : la technique de porte-fort utilisée
dans la lettre d'intention.........
CONCLUSION...................................................................................................
BIBLIOGRAPHIE...............................................................................................
ANNEXE...........................................................................................................
BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE
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Montchrestien, 1997.
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LEQUETTE: « Les grands arrêts de la
Jurisprudence civil »Dalloz, 10è
édit, Paris, 1994, p 199.
l J boulanger, J Flour « La
promesse de porte-fort et les contrats pour
Autrui » Dalloz, édit Sirey P 186
l J. GUESTIN, Christophe JAMIN et Marc
BILLAN; « Traité de droit civil/les effets du
contrat » tome 2, édit, LGDJ, paris 1994, p915.
l Jean CARBONNIER « Droit civil
/ les obligations » puf, édit paris, 1994 P 71 et S.
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1996.
Ø J BOULANGER, J
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III. Textes législatifs et
réglementaires
Ø OHADA « acte uniforme sur le droit des
sociétés commerciales et groupement d'intérêt
économique. » signé le 26 mai 1998 à
Yaoundé
Ø groupement d'intérêt
économique. Code civil. P85
Ø Code civil Français édit. litec,
paris, 1997-1998
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république du Mali » Tome I, édit, Bamako Mali,
recueil 2000.
Ø Loi N° 87-37 ANRM, du 19 Août 1987,
fixant le régime général des Obligations en
République du Mali.
IV. Revues
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responsabilité », supplément au N° 7085 du 28
novembre 2008, l'argus, Paris, 2008 P 8.
Ø L'argus « le
décès du bénéficiaire d'une assurance
vie », supplément au N° 7098 du 29 août 2008,
l'argus, Paris, 2008 P 8.
V. Thèses, Cours et mémoires
Ø Brehima DEMBELE « cours
de droit des assurances » ,4 ème année droit
privé, édit, FSJE Bamako 2004, p39.
Ø Dr Oumar CAMARA « cours
de droit civil / les Sûretés », 3 ème
année droit privé édit, FSJE Bamako, 2005.
Ø
Huguette Eliane NDOUNKEU « La liberté contractuelle dans les
sûretés personnelles en droit » mémoire de DEA
à Université de Dschang, 2002.
Ø Me. Abdoulaye Garga
TAPO « Cours de droit des
obligations », 2 ème année droit,
édit FSJE Bamako 2004.
Ø Me Amadou tiéoulé
DIARRA"cours de droit civil:les successions",4eme année
Droit des Affaires, édit FSJP Bamako 2008.
Ø Ibrahim KEITA « cours de
Droit des assurances »,4eme année carrière
judiciaire, édit FSJP Bamako, 2006.
Ø Zeynep AKCAY:"la promesse de
porte-fort est elle une bonne sûreté" Pour l'obtention de DEA
en droit des affaires 2003/04 Paris 2004.
VI. Webographie:
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Ø
www.actufinance.fr/fusions-acquisitions/lettre-intention.html:Suggestions pour
la rédaction d'une lettre d'intention.
Ø www.courdecassation.fr/arrets.rss:Cour de cassation
- Arrêts.
Ø www.coursiejmontpellier.blog.mongenie.com:Cas
pratique, cours, informations et connaissances.
Ø
www.fr3.moneto.eu/prts/suretés-credit/personeees/lettres
d'intention: la lettre d'intention.
Ø
www.institut-idef.org/Coup-d-arret-pour-la-stipulation: Coup d'arrêt pour
la stipulation pour autrui implicite ?
Ø
www.lexinter.net/Législation/stipulation_pour_autrui.htm.
Ø
www.playmendroit.frce.fr/droit
des contrats:la stipulation pour autrui.
Ø www.reseauetudiant.com/forum: forum étudiant
du réseau étudiant.
Ø www.unofi.fr/particulier/articles:'Union notariale
financière.
Ø www.village.justice.com/forum/viewforum.php:1er
forum des juristes en France.
* 1 Loi N° 87-31 ANRM du 29
août 1987 du RGO du Mali, publiée à Bamako 1987.
* 2 Code civil- livre III
TITRE « des contrats ou des obligations
conventionnelles », dossier N°1804-03-21/33 du 21 mars, Paris
1804.
* 3 François Njamono ONGULA (contrat
et responsabilité) doctrine N°15289 du 11 septembre, paris 2006.
* 2 Voir par ex.cass.1 et civ. 25 janvier
2005; Juris Data n°2005.026634, Paris, 2005.
* 4 Op. Cit. Art 79 du RGO Malien.
* 5 Op. Cit., l'art 81 du RGO Malien.
* 6 OP.cit l'art 1121 du c civ.
Français.
* 7 Cass. Civil. 1.re, février 62
bull. civ. N°124, paris 1965.
* 8 BELLEIL Ingrid « l'esprit du
droit civil à travers le titre III » DEA de Droit
privé général, Faculté de Droit de NANTES,
promotion 2002-2003.
* 9 Op. Cit. Code civil Français.
Livre III.
* 10 Cour de cass. "Cause
bénéficiaire d'une assure vie et décès avant
l'acceptation", arrêt du 10 juin 1992, Rép. defrenois 1992.
* 11 Terré Allex weille:droit
civil/les obligations. 4eme édit, page 565, Paris 1986.
* 12 Livre cinquième titre Ier du
c civ. du Québec.
* 13 Sénat « compte
rendu intégral des débats » L'amendement
n° 15 rectifié Séance du 4 octobre 2005, France
2005.
* 14 Loi n°85 du 07 janvier 1981
relative au contrat d'assurance et aux opérations de capitalisation.
Mise en vigueur le 09 janv. 1981.
* 15 M .Simler : « le droit
patrimoine de la famille les reformes à venir », colloque
organisé le 15 octobre 2004 à l'université de Strasbourg
2004.
* 16 LOI n° 65.2 relative au
contrat assurance, 13 juillet 1930, Dalloz, Paris 1930.
* 17 Ibidem.
* 18 Ibidem.
* 19 Loi du 24 juillet 1987 sur le
mécénat loi française.
* 20 Op. Cit. Art 84 du RGO Malien.
* 21 Op.cit François Terre
P547.
* 22 Loi n°64-1230 du 14
décembre 1964 portant modification des dispositions du code civil
relatives à la tutelle et à l'émancipation
* 23 J GUESTIN,M Billian et C Jamin,la
stipulation pour autrui,les effets du contrat à l'égard des
tiers,séminaire de droit comparé Franco Belge LGDJ,1992 P 380ET S
- les opération juridiques attributives,th. Paris II, Dacty 1994.
* 24 Cass. 3eme ch civ. 6 nov 1970, bull
joly, Paris 1970.
* 25 Loi française du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales, Paris, 1966
* 26 Cass. Civ. N°809 1ère c
civ. 17 avril1996, Paris 1996.
* 27 Op. Cit. L'art 1120 du c civ. de
France.
* 28 Com., 2 juillet 1979, Bull. civ. IV,
p. 180, n° 222.
* 29 Com 14 janv. 1980 bull civ.
n°16 p 13 Paris, 1980.
* 30 Cass.com.22 février 1967,
bull civ. l3, n°85, p 81Paris, 1967.
* 31 Op. Cit. .l'art. 1121 du c civ. de
France.
* 32 ibidem, l'art.84 du RGO Malien.
* 33 Op. Cit. La loi du 13 juillet 1930
relative au code des assures de France.
* 34 Civil. 1 re, 25 nove. 1997, bull.
Civ.1, n°321. cass.civi.3eme, 10 avril 1973, bull civ. n°273 p
197.
* 35 Demogue R., « Des
modifications aux contrats par volonté unilatérale »,
R.T.D. civ. 1907, p. 245 à 310.
* 36 Cass., com., bull d'information
N°402 du 15 août 1995 22 octobre 1951, Dalloz, 1995, p. 37.
* 37 François Ndiamono Ongula :
contrat et responsabilité. Doctrine du 11/09/2006, paris, 2006.
* 38 Op.cit code civ. Français
livre III.
* 39 Assurance vie: la stipulation pour
autrui: (www.avenue-desassures.com/pages/assvie/stipulation_pour_autru.)
* 40 cass.2e civile, 23 octobre 2008
à Paris.
* 41 Ch. larrounet, n°163, «le
promettant ne peut pas opposer au bénéficiaire les exceptions et
moyen de défense découlant du contrat conclut avec le stipulant,
s'il ne les oppose pas pour la première fois, mais ne prévois
pour cela d'un acte passé avec le stipulant ou d'une décision
judiciaire intervenue sur sa demande contre le stipulant" p375.
* 42 M.Simler « droit civil les
obligations », année universitaire 2003 2004 pub à
Paris 2004
* 43 Cass.civ.1ere, 22 mai 984, Paris
1984
* 44 Emmanuel de Wilde d'Estmae, Avocat
au Barreau de Bruxelles Assistant à l'U.L.B. Chargé de cours
à la Chambre belge des Comptable (que peut-on prévoir comme
conditions et charges dans une donation), p 396 Belgique 1986
* 45 Civ.1 re 25 nov 1997, bull
civ,n°321 Dalloz , Paris, 1997
* 46 cass.c com. Arret du 12 juin 2007,
n°261 Paris, 2007.
* 47 Ponsard, n°139- aubry et rau,
v, pour une opinion plus nuancée, Demogue, n° 788, qui estime
: « que le stipulant peut diminuer les droit du
bénéficiaire et, par conséquent l'entendu de l'obligation
de promettant, mais qu'il ne saurai les aggraver
unilatéralement ». P156.
* 48 Dossier général des
assures « la vie et les opérations de
capitalisation », 1996-2007, édit, Paris 2007
* 49 Cass.1ere ch. civ. l'argus de
l'assure, dossier juridique n°7098, RGAT, Paris 04 fevrier1983, p 529.
* 50 Ibidem
* 51 Cass. civ. 1ere, 5 dec 1978, bull,
civ. 371 ; de 1979, bull civ. n°153, p122 ; de 1979, inf rap,
p453 ; D.480, p157, note ch. Lourener, Gaspol, 1979, somme p 401, Paris
1979
* 52 Civ., 1ère, 14
mars 1956, Bull. civ. I, p. 107, n° 133.
* 53 Civ. 1ère, 7 juin
1989, Bull. civ. I, p. 153, n° 229.
* 54 V, les observe de M Larroumet sous
cass. Com., 14 mai 1979 à Paris.
* 55 B.starque, vol.d, 4ed, par H Roland
et L Boyer, N°712. Sur l'exception non indempti contractus, v.j-f,
recherche sur l'exception d'inexécution, th.Paris. LG.D.J, 1931, Paris
1931.
* 56 Valentin Trintignan. , Master
pratique et juridique, promotion 2006-2007, Nime 2007
* 57 Ibidem
* 58 M.Simler « les solutions de
substitution au cautionnement », l'art, jcp.1990 édit, GI,
3427, N°12 et
* 59 Zeynep AKCAY:DEA de droit des
affaires 2003/04(la promesse de porte-fort est elle une bonne
sûreté p 15.
* 60 Cass.com la lettre de confort ,23
octobre 1990, bull joly 1991, P403, obs. M Laroumet dic 1987, bull civ. IV,
N°281, p210; H Synet v pour la promesse de porte-fort, N°599.
* 61 Com., 25 février 1992, Droit
des sociétés, mai 1992, p. 9, n° 112, note Y. CHAPUT.
* 62 Op. Cit. .L'art 1165 et 1121 du c
civ. de France.
* 63 Op. Cit. L'art 1119 du c civ. de
France.
* 64 op.cit du RGO Malien.
* 65 Code des assures, loi du 27 juillet
1997 sur « le contrat d'assurance » édit France,
199.
* 66 Ibidem.
* 67 Ibidem.
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