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L'execution par l' administration des décisions du juge administratif, en droit français et en droit grec.

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par Antonia HOUHOULIDAKI
Université Paris I Sorbonne - DEA de droit public comparé des pays européens 2002
  

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CHAPITRE II : LES MOYENS TENDANT À ASSURER L'

EXÉCUTION DES DÉCISIONS DU JUGE ADMINISTRATIF.

Après avoir démontré que l'administration refuse parfois de se soumettre aux décisions du juge administratif, il convient de présenter les différents moyens permettant de la contraindre.

Pour ce faire, on doit garder à l'esprit, que l'autorité administrative n'est pas une personne privée et par conséquent, il faut rechercher quelles sont les voies d'exécution qui peuvent garantir l'effectivité d'un jugement administratif, tout en respectant la nature de cette dernière.

Ainsi, on peut citer une première catégorie, constituée de ce que l'on pourrait appeler les procédures contraignantes (Section I). Également, ils existent d'autres techniques, qui, malgré leur caractère non contraignant, peuvent déboucher au respect par la personne publique de la chose jugée (Section II) .

Section I : Les procédures contraignantes.

Face à l'inertie de l'administration, les administrés sont doublement lésés, car d'une part, ils se voient refuser un acte positif ou négatif sur une base illégale, et d'autre part, alors qu'ils ont obtenu un jugement favorable à leur égard, la personne publique l'ignore totalement.

Dans ce contexte, l'administré victime, pourra s'orienter vers les moyens traditionnels de contrainte (A), mais aussi, ce qui est le cas en France, bénéficier des nouveaux moyens de pression, pouvant être utilisés par le juge administratif (B).

A) Les moyens traditionnels.

Le droit administratif hellénique, est similaire au droit français, quant à l'existence de ces moyens dits traditionnels.

Parmis ces procédés, on distingue, d'une part le recours en annulation, qui tend à effacer l'acte contesté (1), et d'autre part, la possibilité d'engager la responsabilité des agents publics pour violation de la chose jugée (2).

1) Le recours en annulation.

Face à une éventuelle inertie ou refus d'exécuter la chose jugée, le justiciable a la possibilité de recourir, de nouveau, au juge administratif.

En effet, l'inexécution par l'administration d'une décision de justice, est constitutive d'un excès de pouvoir. Le juge saisi annulera, par conséquent, la nouvelle décision administrative.

Cependant, selon la doctrine française « le juge doit évidemment tenir compte de l'ingéniosité de l'administration qui peut, par toutes sortes de moyens, tenter de faire échec à la chose jugée ».197(*)

L'administré, quant à lui, pense qu'une nouvelle décision d'annulation limitera, beaucoup plus la possibilité de subterfuge de l'autorité administrative. Pourtant, on devrait, apparemment, douter de l'efficacité d'une telle procédure.

En général, cette solution n'est pas satisfaisante. Même si le juge administratif sanctionne l'abus de la personne publique, l'exécution de cette nouvelle annulation posera les mêmes problèmes que la première.

Les pouvoirs du juge sont identiques dans les deux cas et par conséquent le problème n'est pas résolu.

On ne voit pas, par ailleurs, pourquoi l'administration récalcitrante aurait changé d'attitude, après une deuxième annulation.

La situation est encore plus grave en Grèce, où le bénéficiaire d'un arrêt d'annulation ne peut recourir au juge administratif, que dans le cas où la personne publique émettrait un nouvel acte qui méconnaît, d'une manière explicite, la chose jugée.198(*)

Cela fut contesté par la doctrine hellénique199(*), mais la jurisprudence du Conseil d'État, reste insensible à ces critiques.

Par conséquent, selon cette dernière, «  le refus ou l'inertie, de la part de l'administration, de se conformer à un jugement administratif, ne constitue pas une omission d'opération légale due, qui pourrait être attaquée par un recours en annulation ».200(*)

On constate, donc, que l'administré n'est pas, en réalité, protégé. Dans la plupart des cas, il se trouve devant des annulations consécutives des décisions prises par la personne publique.

Cependant, même s'il est évident que ce moyen n'est pas très efficace, on doit admettre, que c'est souvent à l'occasion d'un nouveau recours, qu'on s'aperçoit de l'inexécution par l'autorité administrative, des décisions du juge administratif.

In fine, il faut souligner, que le juge administratif, mis à part le cas d'une annulation pour excès de pouvoir, dispose, en plus, du pouvoir d'engager la responsabilité de la personne publique, ainsi que le pouvoir d'accorder une indemnité au justiciable.

2) La responsabilité des agents publics.

Méconnaître une décision juridictionnelle n'est pas seulement un excès de pouvoir, mais aussi une faute ; la réparation du préjudice née de cette violation, constitue, d'ailleurs, la garantie ultime dont bénéficie la chose jugée.

En France, l'administré, peut, par conséquent, engager la responsabilité de l'administration, en cas de retard dans l'exécution des jugements administratifs201(*) ou de violation de la chose jugée.202(*)

L'engagement de la responsabilité de la personne publique, fait peser sur cette dernière l'obligation de réparer le dommage causé. La victime, a par conséquent, droit à la réparation.203(*)

En cas de refus, explicite ou implicite, de la collectivité publique de reconnaître sa responsabilité ou de réparer le préjudice, le juge administratif, sur la demande du requérant, peut prononcer la condamnation aux dommages -intérêts.

S'agissant du refus d'exécuter une condamnation pécuniaire, la somme due va être augmentée des intérêts moratoires dont elle est productrice (selon l'article 1153-1 du Code Civil français), au taux légal, lequel est majoré de cinq points, à compter de l'expiration des deux mois suivant la notification du jugement.204(*)

Par ailleurs, si l'administration manifeste « un mauvais vouloir », le juge peut la condamner à des dommages -intérêts distincts des intérêts moratoires.205(*)

Quant au droit administratif hellénique, la responsabilité de l'État, des collectivités locales et des établissements publics, en raison des actes pris ou des omissions contraires à la loi, commises par ces organes, à propos de l'exercice de la puissance publique, est régie par les articles 105 et 106 de la loi d'introduction au Code Civil.

Cependant, cette responsabilité peut conduire à la réparation du préjudice, uniquement, en cas de non-conformation de l'administration aux arrêts qui ont annulé un acte administratif pour illégalité interne, et non si l'acte était annulé, par exemple, pour défaut de motivation.206(*)

Le justiciable peut, alors, recourir au juge administratif en vertu de l'article 7 alinéas 1 et 5, de la loi 702/1977, afin qu'il obtienne une indemnité.207(*)

Une fois examinée la question de la responsabilité des personnes publiques, on peut s'interroger sur le fait de savoir, si les fonctionnaires auxquels la faute est imputable, peuvent voir leur responsabilité engagée.

En France, Maurice Hauriou avait proposé de considérer que ce comportement constituait une faute personnelle, détachable de l'exercice des fonctions.208(*) Néanmoins, cette proposition n'a pas été retenue par la jurisprudence.209(*)

Par la suite, la loi du 16 juillet 1980, a prévu, qu'en cas de manquement aux dispositions relatives à l'exécution des décisions, condamnant les personnes publiques au paiement d'une somme d'argent et en cas de condamnation à une astreinte, les agents relevant de la Cour de discipline budgétaire et auxquels est imputable le défaut d'exécution des décisions en cause, sont passibles d'une amende qui peut atteindre le montant de leur traitement annuel brut.

Notons, d'ailleurs, que la Cour de discipline budgétaire, n'était pas compétente à l'égard des membres du gouvernement et des administrateurs élus des collectivités locales et de leurs groupements.

Cependant, l'article 78 de la loi du 29 janvier 1993 a modifié cet état de droit. Si rien n'est changé en ce qui concerne les membres du gouvernement, les autorités locales élues, peuvent désormais, être poursuivies devant la Cour, lorsque leur comportement a provoqué le prononcé d'une astreinte.210(*)

Enfin, on pourrait consacrer quelques lignes, à une récente évolution, concernant le régime de la responsabilité des personnes publiques, en France. En effet, la notion de la « faute lourde » exigée depuis longtemps, tend à s'effacer, au profit d'une unification du régime de la responsabilité autour de la seule faute simple.211(*)

Par contre, en Grèce, c'est la Constitution, qui, dans son article 95 §5 prévoit la possibilité d'engager la responsabilité des agents publics, en cas de non-conformation à la chose jugée.

Il est important de souligner, d'abord, que la Constitution, dans sa version de 1975- 1986, se référait à la responsabilité de l'organe « fautif », alors que celle révisée en 2001, vise l'organe « compétent ».

Mis à part cet article, il existe d'autres dispositions qui prévoient cette responsabilité.

D'une part, l'article 105 de la loi d'introduction au Code Civil, consacre une responsabilité civile en dédommagement. 212(*)

D'autre part, l'organe compétent peut aussi voir sa responsabilité pénale engagée. Cette dernière est régie par l'article 259 du Code Pénal, lequel prévoit un emprisonnement qui peut aller jusqu'à deux ans.

Cependant, les conditions de mise en oeuvre sont assez strictes. En effet, l'article exige une intention délibérée et plus particulièrement, l'agent doit avoir comme but ultime, de causer un préjudice à un tiers ou à l'État.

Évidemment, il est très difficile de prouver une chose pareille et cela explique, le nombre limité des poursuites pénales, en matière d'inexécution d'un jugement administratif.

On pourrait, en outre noter, qu'après la révision de la Constitution hellénique en 2001, un projet de loi qui est en cours, prévoit la suppression de la possibilité d'engager la responsabilité pénale des agents publics.

Enfin, dans l'article 106 du Code des fonctionnaires, est visée la responsabilité pour faute disciplinaire. Il s'agit, en fait, des fautes des agents publics dans l'exercice de leur fonction. Cependant, on pourrait douter de l'efficacité d'un tel procédé.

A contrario, l'engagement de la responsabilité civile paraissait, un temps, un moyen efficace. Toutefois, cela ne semble plus être le cas à présent.

En effet, ce système présente également des lacunes, car la responsabilité pour inexécution de la chose jugée est souvent, assumée par le ministre compétent. Or la responsabilité de ce dernier est régie par l'article 46 de la loi 802/1971, relative à la responsabilité des Ministres.

Cette loi dispose que la responsabilité civile d'un ministre suit sa culpabilité pénale, laquelle est prononcée par un Haut Tribunal Spécial, après instruction du Parlement.

On peut, alors, comprendre pourquoi les chances, pour le requérant, d'obtenir l'exécution d'une décision qui lui est favorable, sont extrêmement faibles.

Il en va de même en France, où, comme on l'a vu précédemment, la liste des personnes qui échappent aux sanctions prévues par la loi du 16 juillet 1980, est assez longue.

En somme, dans la plupart des fois, l'administré se voit accorder une indemnité, car comme l'a souligné J.Rivero, « au prix de l'indemnité, l'administration achète le droit de maintenir les effets de sa décision arbitraire ».213(*)

Néanmoins, il ne faut pas négliger l'accroissement des contraintes, pesant sur les personnes publiques ces dernières années. On se réfère, notamment au droit français, où des changements radicaux sont intervenus. Quant au droit hellénique, à l'instar du droit français, il est en voie de modification.

B) Les nouveaux moyens de pression du juge administratif.

Les contraintes pesant sur l'administration condamnée en justice, se sont singulièrement accrues depuis quelques années. En effet en France, des nouvelles garanties ont été données aux justiciables, tout particulièrement au stade de l'exécution des décisions de justice, rendues par la juridiction administrative.

Ainsi, nous allons présenter les mesures de contrainte prévues par la loi du 16 juillet 1980, d'une part (1), et le pouvoir d'injonction du juge administratif français, d'autre part (2).

1) Les mesures de contrainte prévues par la loi du 16 juillet 1980.

En France, en raison de l'impossibilité de mise en oeuvre des voies d'exécution du droit commun à l'encontre des personnes publiques, le législateur a été incité de trouver d'autres moyens, afin de garantir aux administrés l'exécution d'un jugement qui leur est favorable.

C'est dans cette optique, que fut adoptée la loi du 16 juillet 1980,214(*) relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par des personnes morales de droit public.

Cette loi, au delà des dispositions relatives au cas où une autorité administrative est condamnée au paiement d'une somme d'argent, elle confère, pour la première fois au Conseil d'État, le pouvoir de condamner l'administration sous astreinte, pour la contraindre à exécuter ses décisions.215(*)

Par astreinte, il faut entendre, « une condamnation pécuniaire accessoire, généralement fixée par jour de retard, que le juge prononce en vue de garantir la bonne exécution de sa décision ou même d'une mesure d'instruction ».216(*)

De plus, ce processus fut renforcé par la loi précitée du 8 février 1995, qui en a permis la déconcentration du Conseil d'État vers les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.

Le statut actuel de l'astreinte est déterminé par les articles L.911-5, L.911-6, L.911-7 et L.911-8 du Code de justice administrative. Cette dernière peut être, soit définitive, soit provisoire.

L'astreinte ne peut être définitive que si le juge administratif le décide explicitement. Il s'agit, surtout des cas les plus graves, où le mauvais vouloir de l'administration est évident.

En général, elle ne prend effet, qu'à compter d'un délai qui peut varier entre un et six mois dans la plupart de cas.

Un autre point qui mérite notre attention, est celui de la liquidation de l'astreinte. Le principe veut que la juridiction qui a prononcé l'astreinte est compétente pour en fixer le montant, dans chaque espèce, eu égard à son taux et à la durée du délai d'inexécution, ou d'exécution insuffisante.217(*)

Statuant sur la demande du requérant ou même d'office, le juge va procéder à une liquidation provisoire, laquelle couvre le premier trimestre d'inexécution.218(*) L'exécution adéquate provoquera la liquidation définitive.219(*)

En outre, il appartient au juge de décider que les sommes dues par la personne publique ne seront qu'en partie versées au requérant. S'il en est ainsi décidé, la part restante sera affectée au budget de l'État. 220(*) Notons, que ce dernier procédé, répond à la fois, à la nécessité d'exercer une pression forte sur l'administration, et au souci d'éviter des enrichissements sans cause de personnes privées.

Cependant, on constate que le prononcé de l'astreinte est loin d'être systématique et qu'il demeure subordonné à la constatation par le juge d'un mauvais vouloir manifeste de l'autorité administrative.

En outre, on doit souligner que le 17 mai 1985 est la date de la première condamnation d'une personne publique à une astreinte, à l'occasion de l'affaire Mme Menneret. 221(*)

C'est qui paraît étrange, c'est le fait que même si le nombre de demandes d'astreintes a augmenté considérablement, au contraire, celui des astreintes prononcées, est relativement faible. Cela s'explique, évidemment, par le fait que, dans la plupart de cas, la demande d'astreinte suffit à provoquer l'exécution.222(*)

Mis à part l'innovation relative à l'astreinte, la loi du 16 juillet 1980, organise l'exécution des jugements qui condamnent les personnes publiques au paiement d'une somme d'argent. Plus particulièrement, ce sont l'article 1er de la loi, ainsi que les dispositions du décret du 11 avril 1988 (complétant celles du décret du 12 mai 1981), qui organisent cette procédure.

En effet, selon la loi de 1980, la somme dont le bénéficiaire du jugement administratif est créancier, doit être mandatée dans le délai de principe de deux mois, à compter de la notification du jugement.

Toutefois, deux conditions sont requises : en premier lieu, il faut que la décision juridictionnelle soit passée en force de chose jugée. En deuxième lieu, il faut qu'elle détermine elle-même le montant de la somme à payer ( ce qui n'est pas toujours le cas).

En cas où le délai est expiré et la somme n'est pas mandatée, il suffit que le créancier, s'agissant d'une condamnation de l'État, présente le jugement au comptable compétent pour qu'il obtienne le paiement. Si, au contraire, c'est une collectivité locale ou un établissement public qui est condamné, l'autorité de tutelle, saisie par le créancier, procédera au mandatement d'office dans le délai d'un mois.

Malheureusement, un tel aménagement législatif n'existe pas en Grèce. Toutefois, on ne doit pas ignorer le fait qu'il existe, en droit administratif hellénique, la possibilité de recourir aux voies d'exécution du droit commun, afin d'obtenir l'exécution par l'administration d'un jugement qui a prononcé sa condamnation pécuniaire.223(*)

Pourtant, cette possibilité n'est pas sans limites. Seuls les biens qui appartiennent au domaine privé des personnes publiques sont susceptibles de constituer l'objet de l'exécution forcée. Cela signifie que, « les biens qui sont communs à tous, dont l'usage est commun et ceux qui sont destinés à servir à un but d'intérêt public, territorial, religieux » sont exclus224(*).

En réalité, on constate qu'il est très difficile de saisir les biens de l'administration, car il est presque impossible de « découvrir » ceux qui appartiennent au domaine public et ceux qui appartiennent au domaine privé.

En somme, même si le droit hellénique se différencie du droit français, du fait qu'il prévoit l'exercice, à l'égard de l'administration, des voies d'exécution du droit commun, le résultat reste le même dans les deux pays. Les personnes publiques ne comptent pas se séparer de leurs prérogatives.

2) Le pouvoir d'injonction du juge administratif.

« En accordant au juge administratif un authentique pouvoir d'injonction, la loi n°95-125 du 8 février 1995 225(*)relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative met fin à un anachronisme(...) ».226(*)

Par injonction, on entend « l'ordre d'adopter un comportement déterminé, adressé par le juge à une personne physique ou morale, quelle qu'en soit la qualité ».227(*)

On a déjà analysé, dans la première partie, les raisons qui justifiaient l'impossibilité pour le juge administratif de prononcer des injonctions à l'égard des autorités administratives. Ainsi, la loi de 1995, vient rompre avec le passé, en faisant disparaître un des adages les plus anciens du droit administratif français, selon lequel le juge administratif ne pouvait pas faire acte d'administrateur.

Désormais, non seulement le Conseil d'État, mais également les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel disposent du pouvoir de reconnaître expressément l'existence d'une obligation d'agir à la charge d'une personne publique ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public.

Il faut noter, cependant, que le législateur semble avoir exclu du champ d'application de cette loi, les juridictions spécialisées.

Plus particulièrement, c'est dans les articles L.911-1, L.911-2, et L.911-4 du Code de justice administrative, qu'on rencontre ce nouveau pouvoir, qui peut être accompagné, le cas échéant d'une astreinte.228(*)

En effet, l'injonction adressée à l'administration s'inscrit toujours dans une logique d'exécution d'une décision juridictionnelle. Elle peut, alors, revêtir un caractère a priori ou a posteriori.

Dans le premier cas, le juge administratif fait mention dans le dispositif du jugement principal, des mesures d'exécution que ce dernier implique, et cela afin qu'il prévienne une éventuelle mauvaise mise en oeuvre de la chose jugée (articles L.911-1 et L.911-2 CJA).

Dans le second, il s'agit de constater qu'une décision de justice déjà rendue, supposait l'adoption d'un certain comportement par la personne publique, et de contraindre cette dernière à s'y conformer (article L.911- 4 CJA).

En tout cas, le contenu même de l'injonction varie selon la teneur des obligations qui résultent pour l'autorité administrative en cause. Ainsi, on distingue le cas où le juge enjoint à l'autorité compétente de prendre une mesure d'exécution déterminée,229(*) du cas où cette dernière est simplement tenue de réexaminer le dossier du requérant, dans un délai déterminé.

Le choix entre ces deux procédures, dépend de deux paramètres : le motif d'annulation de la décision et la nature de la compétence de l'administration, après l'annulation par le juge.

Si l'annulation repose sur un motif de forme, l'injonction consistera en un simple réexamen du dossier, dans un délai déterminé, car l'illégalité externe de l'acte peut toujours être corrigée.230(*)

Au contraire, s'il s'agit d'un motif de fond, il faut examiner le second paramètre. À ce titre, il est nécessaire de rechercher si la personne publique est ou non en situation de compétence liée, après l'annulation de l'acte par le juge administratif.

Si l'administration est en situation de compétence discrétionnaire, le juge ne peut, en principe, que l'enjoindre à prendre une nouvelle décision dans un certain délai. Par contre, si elle est placée en situation de compétence liée, le juge administratif peut lui enjoindre à prendre une mesure d'exécution déterminée.231(*)

Par la suite, une fois que le juge administratif a estimé applicables les dispositions législatives l'autorisant à prescrire aux personnes publiques un certain comportement, il lui revient de préciser les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de ce nouveau pouvoir.

Le premier problème que le Conseil d'État a eu à résoudre, était relatif à l'utilisation immédiate des dispositions de la loi du 1995. En réalité, les tribunaux administratifs, ont réagi avant la Haute Juridiction. Est particulièrement significatif le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, dans l'arrêt  Fisher c/ Chambre des métiers de la Moselle, qui dès le 16 février 1995, a prescrit à une administration récalcitrante la réintégration d'un agent ayant obtenu l'annulation de sa décharge de fonctions.232(*)

Ce faisant, le Conseil d'État devait rapidement agir, et par conséquent dans le fameux arrêt d'Assemblée,   Etna et ministre des Départements et Territoires d'outre-mer », rendu le 26 mai 1995, il a confirmé que le pouvoir d'injonction, est d'application immédiate et ne nécessitait pas de décret d'application.233(*)

Par ailleurs, on relève que le juge administratif entend strictement sa compétence. Il rappelle souvent, qu'il ne dispose de ce pouvoir d'injonction que pour fixer les mesures d'exécution de sa décision, lorsqu'elles sont sollicitées par le requérant, ce qui nous amène à faire un double constat.

Premièrement, toutes les demandes d'injonction qui ne correspondent pas à des mesures impliquées par un jugement demeurent irrecevables.234(*) Ainsi, le juge ne peut pas prononcer des injonctions à titre principal.

Deuxièmement, ces injonctions ne peuvent être prononcées d'office par le juge administratif. Elles doivent résulter d'une demande des requérants, et un degré de précision suffisant dans l'énoncé des conclusions à fin d'injonction, est exigé.235(*)

Un autre point qui mérite d'être souligné, est le fait que le juge, fait preuve d'un réalisme en statuant sur des conclusions à fin d'injonction, en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de décision. Il se place, par conséquent, au moment où il statue, moment qui est postérieur à la date de l'adoption de l'acte administratif.

En effet, la Haute Juridiction a précisé que la prescription de la mesure ne peut être effective qu'en l'absence de fais nouveaux postérieurs à la décision administrative en cause, qui seraient de nature à délier l'administration de son obligation de faire droit à la demande.236(*)

A priori, cette loi constitue une innovation, cependant, certains auteurs relativisent cette nouveauté, par référence à l'état de droit antérieur.237(*)

D'autres, proposent d'aller plus loin, notamment Jean- Marie Woerhling, qui milite en faveur de la reconnaissance d'une «  action en déclaration de droits », sur le modèle de la Verflichtungsklage du droit allemand.238(*)

Par ailleurs, cette évolution intervenue en droit administratif français, a inspiré le droit hellénique. En effet, ce dernier, par le biais de l'article 95 §5 de la Constitution, révisée en 2001, prévoit expressément, qu'il incombe au législateur de définir tous les moyens destinés à contraindre l'administration de se conformer aux jugements administratifs.

À ce titre, un projet de loi est en cours, selon lequel l'injonction et a fortiori l'astreinte pourraient être utilisées, pour répondre aux exigences de l'article 95 §5 de la Constitution précité.

Hormis ces techniques demandant l'intervention du juge administratif, on constate qu'il existe d'autres procédures, qui permettent, certes avec moins d'efficacité, de parvenir à la conformation de la personne publique.

* 197J.M Auby et R.Drago : Traité de contentieux administratif, Tome 2 p.428.

* 198 E.Óðçëéùôüðïõëïò : précité, óåë.586.

* 199 Pour cette solution : Ñþôçò: Ôï öáéíüìåíï ôçò äõóôñïðßáò ôçò äéïéêÞóåùò óôçí åêôëåóç áêõñùôéêþí áðïöÜóåùí. Ôï áäéîïäï êáé ôá áíôßäïôá., Ôéì.Ôïì, ÓôÅ, É, 1979, óåë .345-347 ;Äáãôüãëïõ: Äéïéêçôéêü äéêïíïìéêü äßêáéï, â', 1983, óåë.152-154 ; Contre cette solution : Êïíôïãéþñãá, précité, p.92.

* 200 ÓÅ 4149/1977, 4649/1984, 2116/1985, 536/1986, 1806/1990, 1531/1991 et 1028/1993.

* 201 CE 21 décembre 1977, Brinon Cherbuliez, Rec. P.533.

* 202 CE 16 mars 1979, Ministre de l'Économie et des finances c. Gay, RDP, 1980, p.1747.

* 203 CEF23 décembre 1955, Soubirou - Pouey, p.607.

* 204 Voir loi du 11 juillet 1975. ; Le taux légal pour 2001 était de 4, 26%.

* 205 Il s'agit des intérêts qu'on appelle « compensatoires » ; CE 2 mai 1962, Caucheteux et Desmonts, précité.

* 206 Cour de Cassation hellénique, 39/1988, Aéropage.

* 207 On doit noter, que même dans cette hypothèse, la personne publique peut être dispensée de l'obligation de dommages et intérêts, si son comportement est justifié, par des raisons d'intérêt public ; article 105 loi d'intr.du Code Civil.

* 208 Sirey, 1911.3.121, à propos de l'affaire Fabrègues.

* 209 T.C 25 mars 1915, Rouzier ; CE 28 décembre 1949, Société des autoroutes Berlier, précité.

* 210 Commentaire de l'article 78 de la loi du 29 janvier 1993 : L.Boudine, LPA, 13 août 1993, p.7.

* 211 R.Denoix de Saint Marc : L'indifférence du juge administratif, Revue administrative, n°301, 1998, p.79.

* 212 Dans la même direction : Article 50 §4 du décret présidentiel 18/1989 ; article 198 §2 Code de procédure administrative.

* 213 J.Rivero : Cours de libertés publiques 1965.1966, p.203.

* 214 Voir annexe n°1.

* 215 On doit ajouter que la loi du 30 juillet 1987 a étendu le champ d'application de la loi du 16 juillet 1980, aux organismes de droit privé chargés d'une mission de service public.

* 216 C.Guettier, précité, p.66.

* 217 CE (avis article 12) 30 avril 1997, Mme Marchall, p.1022, JO 21 août, p.12394. ; le principe s'applique notamment quand le jugement de premier ressort qui a imposé l'astreinte est frappé d'appel. Le tribunal qui l'a rendu demeure compétent pour liquider.

* 218 CE 2 mars 1988, Soc. Les Tennis de Jean Becker, p.108, JCP 1988, IV, p.186 : condamnation de la commune à payer 91000 F au requérant.

* 219 CE 24 octobre 1997, Soulat, JCP, 1997, IV, p.411.

* 220 V.loi fin.rectif. pour 2000, du 30 décembre 2000, article 51.

* 221 CE Sect 17 mai 1985, Mme Menneret, Rec. 149, concl. Pauti. ; En réalité, le Conseil d'Etat avait déjà condamné l'administration à une astreinte par un arrêt, non publié, de sous-sections réunies du 6 juillet 1984, Mlle Geneviève Henry. Cependant, c'est l'arrêt Menneret qui donne à la solution un éclat particulier.

* 222 R.Chapus, Droit du contentieux administratif, précité, p.1041.

* 223 Article 59 du décret hellénique 345/1978.

* 224 Article 966 du Code Civil.

* 225 Voir annexe n°2.

* 226 F.Moderne : Sur le nouveau pouvoir d'injonction du juge administratif, RFDA, 1996, p.43.

* 227 C.Guettier : L'administration et l'exécution des décisions de justice, p.66.

* 228 Entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Avant, c'étaient les articles L.8-2 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui s `appliquaient.

* 229 CE 29 décembre 1995, Kavvadias, Leb, p.477. ; ordre de réintégrer un agent dans ses fonctions à la date de son éviction et de reconstituer en conséquence sa carrière.

* 230 TA Nantes 6 décembre 1996, Époux Khanouche, RFDA 1997, p.307, concl. J-F. Millet.

* 231 TA Lyon, Mme Fatima Hamama, D.1997, somm.p.37, note F.Julien- Laferrière. ; en l'espèce, l'administration a refusé un titre de séjour, en se fondant sur un motif de fond erroné, alors que l'étranger remplit l'ensemble des conditions pour l'obtenir. Le juge lui a, donc, enjoint de délivrer le titre en cause.

* 232 V.Req.n°. 942560.

* 233 Rec .213 ; RFDA 1996.66, concl. Scanvic ; AJ 1995.505, chr. Stahl et Chauvaux ; D.1995.497, note Artus ; RDP 1996.525, note J.M Auby. Il convient, en outre de préciser que les dispositions relatives à l'astreinte ne sont pas d'application immédiate.

* 234 CE 21 juin 1995, Mlle Bouf, req. n° 106701.

* 235 TA Limoges, 7 décembre 1995, Cts Descat et Calary de Lamazière, RFDA 1996, p .348.

* 236 CE 18 octobre 1995, Ministre de l'Intérieur c/ Réghis, AJDA 1996, p.157, et chr ? J-H Stahl et D . Chauvaux, p.115.

* 237 Notamment, J.M Galabert dans sa contribution au « Mélanges en l'honneur du professeur Gustave Peiser ».

* 238 J-M Woerhling, Les nouveaux pouvoirs d'injonction du juge administratif, selon la loi du 8 février 1995 : propositions pour un mode d'emploi, Petites Affiches, 24 mai 1995, p.18.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon