b) Le principe de séparation entre ordonnateurs et
comptables
La séparation des ordonnateurs et des comptables est
présentée comme la transposition à la comptabilité
publique du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. Ce
principe repose sur une double justification.
§ L'une d'ordre matériel : la division des
tâches administratives facilite et améliore l'exécution du
budget.
§ L'autre d'ordre juridique : la séparation
permet un meilleur contrôle de l'exécution des opérations
budgétaires.
Bien plus, il n'est pas simplement une méthode
d'organisation des services chargés d'effectuer des opérations
financières, c'est une règle juridique munie de sanctions
susceptibles d'être appliquées aux autorités et agents qui
pourraient la méconnaître, qu'ils aient qualité
d'ordonnateur ou de comptable.
c) Les procédures d'exécution de la
dépense
Des procédures ont été adoptées
pour matérialiser le déroulement de la dépense publique
suivant les différentes étapes. En principe, la dépense
publique doit suivre la procédure dite « normale »
marquée par une succession des quatre (4) étapes. Outre cette
dernière, une pluralité de procédure coexiste si nous
faisons fi des procédures concernant les dépenses salariales.
- La procédure normale
En principe, la procédure normale constitue la
règle en matière d'exécution des dépenses. Cette
procédure repose sur les quatre (4) phases successives décrites
précédemment: 1. l'engagement, 2. la liquidation, 3.
l'ordonnancement et 4. Le paiement. Elle est utilisée la plupart du
temps pour les trois modalités que sont les bons de commande, les
lettres de commande et les passations de marché publics.
Néanmoins, la lourdeur de la procédure normale
pour certaines dépenses a favorisé l'institution de
procédures particulières facilitant l'exécution de ces
dernières.
- Les procédures
particulières
Ces procédures concernent la procédure
simplifiée et la procédure d'urgence.
ü La procédure
simplifiée
Dans cette procédure, les phases d'engagement et de
liquidation se font concomitamment, les autres phases restant inchangées
(ordonnancement et paiement). Elle permet de procéder à des
paiements à titre définitif ou non. Cela, surtout lorsqu'il est
difficile d'établir au préalable, la preuve du service fait ou
quand le règlement après l'établissement du service fait
peut déranger le bon déroulement de l'activité. Cette
procédure s'applique généralement aux transferts courants.
Mais elle peut être utilisée pour les dépenses de
fonctionnement et les transferts en capital afin de régulariser
certaines dépenses dont le service fait a précédé
l'engagement du marché (cas des fournitures livrées avant la
passation du marché).
ü La procédure d'urgence
Certaines catégories de dépenses peuvent faire
l'objet d'un ordonnancement de régularisation après payement ou
être payées sans ordonnancement»; elles sont de deux
ordres.
Les premières sont notamment des
avances consenties sur les crédits de fonctionnement aux
délégations burkinabé en déplacement à
l'intérieur ou se rendant en mission à l'étranger et des
dépenses occasionnées par les réceptions offertes à
des personnalités ou à des missions étrangères.
Pour les secondes, il s'agit de
dépenses, qui en exécution des lois et règlements,
présentent le double caractère d'être
déterminées sans contestation et d'être inévitables
à l'Etat. Le comptable public procède à leur imputation
définitive en ce sens qu'elles ne nécessitent plus de
régularisation.
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