Les défis du droit international de l'environnement et la coopération régionale: Cas de l'Afrique( Télécharger le fichier original )par Aimé NTUMBA KAKOLO Université de Limoges, Faculté de droit et des sciences économiques - Master 2006 |
C/ Déforestation et dégradation des solsLes forets constituent une ressource écologique inestimable grâce à leur capacité de protéger les sols et les eaux, de freiner les inondations, de créer une barrière contre l'érosion éolienne, d'emmagasiner et de recycler les éléments nutritifs et d'offrir des habitats à la faune sauvage. Enfin, elles représentent une réserve abondante de précieuses ressources génétiques, un patrimoine commun au service de l'humanité entière. Il est à constater que les hectares des forets denses humides et ouvertes sèches sont progressivement déchiffrés et ce rythme se serrait accéléré actuellement58(*). Les différentes causes de déforestation sont principalement : L'exploitation sans discernement, le déboisement, le défrichage des forets au profit de l'agriculture permanente et la dépendance de la population dans certaines zones. Une dégradation particulièrement rapide des sols est à signaler un peu partout dans le monde suite aux phénomènes naturels de plus en plus erratiques et à une pression anthropique accrue. Par ailleurs, la dégradation de la qualité des sols est due à l'usage immodéré d'intrants agricoles (engrais, pesticides) polluants et l'extension de cultures acidifiantes. Toutes ces conséquences sont dues à cause du non-respect de l'utilisation durable du sol de nature à préserver l'équilibre entre les processus de formation et de dégradation du sol, tout en maintenant ses fonctions et ses besoins écologiques. Outre cette détérioration de l'environnement constatée, les différentes conventions existantes pour remédier aux atteintes à l'environnement connaissent aussi des problèmes de mise en oeuvre ne facilitant pas leur application. Section 2 : Les problèmes de mise en oeuvre des conventions existantesLes problèmes de mise en oeuvre des conventions existantes sont de divers ordres : certains sont liés à la nature des obligations édictées (A) ; d'autres à l'absence d'harmonisation entre les législations nationales et les conventions(B) ; d'autres encore à la maîtrise insuffisante des techniques conventionnelles(C) ; d'autres enfin aux difficultés financières liées à la mise en oeuvre de certaines de ces conventions(D). Par ailleurs, certaines conventions connaissent certaines difficultés d'application face aux intérêts commerciaux et économiques (E). A/ Problèmes liés à la nature des obligations édictées par les ConventionsLa mise en oeuvre des règles de droit international de l'environnement découlant des Conventions est rendue difficile par trois facteurs en ce qui concerne la nature et moyen d'exécution des obligations59(*) : La mollesse des normes : La plupart des textes sur l'environnement sont des conventions mixtes associant normes juridiques contraignantes et normes de droit vert ou soft law. Ces Conventions apparaissent comme des accords-cadre ou traités-lois. C'est ainsi que pour la plupart, ces Conventions fixent des orientations et édictent des principes, à charge pour les États de prendre des mesures d'application. Cette situation est aussi confirmée par CAUBET qui affirme que la majorité de conventions maritimes constituent les instruments de « soft Law ». Elles consacrent les obligations de caractère plutôt général, comme le devoir d'encourager ou de promouvoir certaines politiques, sans que cela constitue pour autant un engagement à entreprendre des actions concrètes60(*). Il en est de même pour Dupuy61(*)qui signale que la convention de Montego Bay sur le droit de la mer est qualifiée de droit cadre en ce sens qu'elle détermine le statut et le régime juridique international des océans et des mers ainsi que les principes généraux du nouveau droit international de la préservation du milieu marin. Le caractère non auto-exécutoire : Connaissant déjà que la plupart des problèmes environnementaux ou questions liées à l'environnement sont par définition de nature transfrontalières, il ressort que plusieurs obligations découlant de ces Conventions nécessitent l'exécution de ces obligations non pas par une seule partie mais par plusieurs parties concernées dans le cadre de la coordination des actions venant de pays différents. A cet effet, l'exécution d'une des obligations par un seul État ne suffit pas pour rendre effective cette convention. Par ailleurs, la nature même de l'obligation ne tient pas compte de la capacité technique, financière et économique. A titre illustratif, la Convention de 1982 sur le droit de la mer a érigé en son article 186 une zone de la haute mer en un espace « res communis » c'est-à-dire affectée à l'usage commun. Mais sur le plan pratique cela signifie que cette zone peut être exploitée par tous ceux qui ont la capacité d'y accéder. Or l'hostilité et l'inaccessibilité naturelle de cette zone sont telles que seuls ceux qui peuvent défier les forces océaniques naturelles s'y aventurer. C'est ainsi qu'à ce jour, seuls les pays industrialisés l'explorent et l'exploitent car dotés de moyens financiers et technologiques appropriés. Et les pays en développement du fait de leur incapacité ne jouissent pas de cette disposition malgré l'instauration d'un organe international de gestion du fonds des mers dont le principe a été adopté dans les résolutions 254c et 257d de l'Assemblée Générale de l'ONU et institué par la Convention de 1982.
La réaction à la violation des obligations conventionnelles : Les mécanismes de réaction à la violation substantielle d'une obligation conventionnelle sont mal adaptés lorsque l'obligation constitue un engagement unilatéral, exempt de réciprocité. Par ailleurs, une absence des sanctions efficaces constitue même l'une des faiblesses de droit international de l'environnement. Il n'en demeure pas moins que les obligations de résultats réduisent les chances d'une action commune, sauf pour les obligations qui imposent la coopération entre les États parties. Nous pouvons rappeler le cas de la Cote d'Ivoire avec la catastrophe écologique causée par des déchets toxiques dont le non respect de l'application stricte des obligations internationales et textes environnementaux qui consacrent l'impunité. * 58 PNUE , L'avenir de l'environnement mondial, De Boeck, 2002, pp. 121 et ss * 59 A. KISS, « un nouveau défi pour le droit international », in Projet, vol. 226, p. 53. * 60 C.G. CAUBET, Le traité de coopération amazonienne : régionalisation et développement de l'Amazonie, AFDI, 1984, pp. 813-814. * 61 R.J. DUPUY et D. VIGNES, Traité du nouveau droit de la mer, Economica, 1985, p.1006. |
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