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Les compétences du juge étatique dans l'arbitrage OHADA

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par Francis NGUEGUIM LEKEDJI
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Contentieux et Arbitrage des Affaires 2007
  

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ANNEXES

Annexe 1 : Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage, www.ohada.org/Docs/Acte_DROIT_ARBITRAGE.doc

Le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),

Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment en ses articles 2, 5 à 12 ;

Vu le rapport du Secrétaire permanent et les observations des Etats-parties ;

Vu l'avis en date du 3 décembre 1998 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ;

Après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des Etats-parties présents et votants l'acte uniforme dont la teneur suit :

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION

Article 1

Le présent Acte Uniforme à vocation à s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l'un des Etats-parties.

Article 2

Toute personne physique ou morale peut recourir à l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition.

Les Etats et les autres collectivités publiques territoriales ainsi que les Etablissements publics peuvent également être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage.

Article 3

La convention d'arbitrage doit être faite par écrit, ou par tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve, notamment par la référence faite à un document la stipulant.

Article 4

La convention d'arbitrage est indépendante du contrat principal.

Sa validité n'est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d'après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique.

Les parties ont toujours la faculté, d'un commun accord, de recourir à une convention d'arbitrage, même lorsqu'une instance a déjà été engagée devant une autre juridiction.

CHAPITRE II : COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL

Article 5

Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties.

A défaut d'une telle convention d'arbitrage ou si la convention est insuffisante :

a) en cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième arbitre ; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande à cette fin émanant de l'autre partie, ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours à compter de leur désignation, la nomination est effectuée, sur la demande d'une partie, par le juge compétent dans l'Etat-partie ;

b) en cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix de l'arbitre, celui-ci est nommé, sur la demande d'une partie, par le juge compétent dans l'Etat-partie.

Article 6

La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique.

L'arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils, demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties.

Article 7

L'arbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation à la connaissance des parties par tout moyen laissant trace écrite .

Si l'arbitre suppose en sa personne une cause de récusation, il doit en informer les parties, et ne peut accepter sa mission qu'avec leur accord unanime et écrit.

En cas de litige, et si les parties n'ont pas réglé la procédure de récusation, le juge compétent dans l'Etat-partie statue sur la récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

Toute cause de récusation doit être soulevée sans délai par la partie qui entend s'en prévaloir.

La récusation d'un arbitre n'est admise que pour une cause révélée après sa nomination.

Article 8

Le Tribunal arbitral est constitué soit d'un seul arbitre, soit de trois arbitres.

Si les parties désignent les arbitres en nombre pair, le Tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit, en l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à défaut d'accord entre ces derniers, par le juge compétent dans l'Etat-partie.

Il en est de même en cas de récusation, d'incapacité, de décès, de démission ou de révocation d'un arbitre.

CHAPITRE III : L'INSTANCE ARBITRALE

Article 9

Les parties doivent être traitées sur un pied d'égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits.

Article 10

Le fait pour les parties de s'en remettre à un organisme d'arbitrage les engage à appliquer le Règlement d'arbitrage de cet organisme, sauf pour les parties à en écarter expressément certaines dispositions.

L'instance arbitrale est liée dès le moment où l'une des parties saisit le ou les arbitres conformément à la convention d'arbitrage, ou, à défaut d'une telle désignation, dès que l'une des parties engage la procédure de constitution du Tribunal arbitral.

Article 11

Le Tribunal arbitral statue sur sa propre compétence, y compris sur toutes questions relatives à l'existence ou à la validité de la convention d'arbitrage.

L'exception d'incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond, sauf si les faits sur lesquels elle est fondée ont été révélés ultérieurement.

Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence dans la sentence au fond ou dans une sentence partielle sujette au recours en annulation.

Article 12

Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne peut excéder six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée.

Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l'une d'elles ou du Tribunal arbitral, par le juge compétent dans l'Etat-partie.

Article 13

Lorsqu'un litige, dont un Tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention arbitrale, est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente.

Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.

En tout état de cause, la juridiction étatique ne peut relever d'office son incompétence.

Toutefois, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu'à la demande d'une partie, une juridiction, en cas d'urgence reconnue et motivée ou lorsque la mesure devra s'exécuter dans un Etat non partie à l'OHADA, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que ces mesures n'impliquent pas un examen du litige au fond, pour lequel seul le Tribunal arbitral est compétent.

Article 14

Les parties peuvent directement ou par référence à un règlement d'arbitrage régler la procédure arbitrale ; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.

Faute d'une telle convention, le tribunal arbitral peut procéder à l'arbitrage comme il le juge approprié.

A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer et de prouver les faits propres à les fonder.

Les arbitres peuvent inviter les parties à leur fournir les explications de fait, et à leur présenter, par tout moyen légalement admissible, les preuves qu'ils estiment nécessaires à la solution du litige.

Ils ne peuvent retenir dans leur décision les moyens, les explications ou les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Ils ne peuvent fonder leur décision sur les moyens qu'ils auraient relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Si l'aide des autorités judiciaires est nécessaire à l'administration de la preuve, le tribunal arbitral peut d'office ou sur requête requérir le concours du juge compétent dans l'Etat-partie.

La partie qui, en connaissance de cause, s'abstient d'invoquer sans délai une irrégularité et poursuit l'arbitrage est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.

Sauf convention contraire, les arbitres disposent également du pouvoir de trancher tout incident de vérification d'écriture ou de faux.

Article 15

Les arbitres tranchent le fond du litige conformément aux règles de droit désignées par les parties ou à défaut choisies par eux comme les plus appropriées compte tenu le cas échéant des usages du commerce international.

Ils peuvent également statuer en amiable compositeur lorsque les parties leur ont conféré ce pouvoir.

Article 16

L'instance arbitrale prend fin par l'expiration du délai d'arbitrage, sauf prorogation convenue ou ordonnée.

Elle peut prendre fin également en cas d'acquiescement à la demande, de désistement, de transaction ou de sentence définitive.

Article 17

Le Tribunal arbitral fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré.

Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé.

Aucune observation ne peut être présentée, ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande expresse et par écrit du Tribunal arbitral.

Article 18

Les délibérations du Tribunal arbitral sont secrètes.

CHAPITRE IV : LA SENTENCE ARBITRALE

Article 19

La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon les formes convenues par les parties.

A défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité des voix lorsque le tribunal est composé de trois arbitres.

Article 20

La sentence arbitrale doit contenir l'indication :

- des nom et prénoms de ou des arbitres qui l'ont rendue,

- de sa date,

- du siège du tribunal arbitral,

- des nom, prénoms et dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social,

- le cas échéant, des nom et prénoms des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties,

- de l'exposé des prétentions respectives des parties, de leurs moyens ainsi que des étapes de la procédure.

Elle doit être motivée.

Article 21

La sentence arbitrale est signée par le ou les arbitres.

Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, il doit en être fait mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.

Article 22

La sentence dessaisit l'arbitre du litige.

L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence, ou de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent .

Lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande, il peut le faire par une sentence additionnelle.

Dans l'un ou l'autre cas susvisé, la requête doit être formulée dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la sentence. Le tribunal dispose d'un délai de 45 jours pour statuer.

Si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, ce pouvoir appartient au juge compétent dans l'Etat-partie.

Article 23

La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.

Article 24

Les arbitres peuvent accorder l'exécution provisoire à la sentence arbitrale, si cette exécution a été sollicitée, ou la refuser, par une décision motivée.

CHAPITRE V : RECOURS CONTRE LA SENTENCE ARBITRALE

Article 25

La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel, ni de pourvoi en cassation.

Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans l'Etat-partie.

La décision du juge compétent dans l'Etat-partie n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

La sentence arbitrale peut faire l'objet d'une tierce opposition devant le tribunal arbitral par toute personne physique ou morale qui n'a pas été appelée et lorsque cette sentence préjudicie à ses droits.

Elle peut également faire l'objet d'un recours en révision devant le tribunal arbitral en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal arbitral et de la partie qui demande la révision.

Article 26

Le recours en annulation n'est recevable que dans les cas suivants :

- si le Tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;

- si le Tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;

- si le Tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ;

- si le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

- si le Tribunal arbitral a violé une règle d'ordre public international des Etats signataires du Traité.

- si la sentence arbitrale n'est pas motivée.

Article 27

Le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence munie de l'exequatur.

Article 28

Sauf si l'exécution provisoire de la sentence a été ordonnée par le Tribunal arbitral, l'exercice du recours en annulation suspend l'exécution de la sentence arbitrale jusqu'à ce que le juge compétent dans l'Etat-partie ait statué.

Ce juge est également compétent pour statuer sur le contentieux de l'exécution provisoire.

Article 29

En cas d'annulation de la sentence arbitrale, il appartient à la partie la plus diligente d'engager, si elle le souhaite, une nouvelle procédure arbitrale, conformément au présent Acte Uniforme.

CHAPITRE VI : RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES

Article 30

La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur rendue par le juge compétent dans l'Etat-partie.

Article 31

La reconnaissance et l'exequatur de la sentence arbitrale supposent que la partie qui s'en prévaut établisse l'existence de la sentence arbitrale.

L'existence de la sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue française, la partie devra en produire une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts établie par les juridictions compétentes.

La reconnaissance et l'exequatur sont refusés si la sentence est manifestement contraire à une règle d'ordre public international des Etats-parties.

Article 32

La décision qui refuse l'exequatur n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

La décision qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.

Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit dans les limites de la saisine du juge compétent de l'Etat-partie, recours contre la décision ayant accordé l'exequatur.

Article 33

Le rejet du recours en annulation emporte de plein droit validité de la sentence arbitrale ainsi que de la décision ayant accordé l'exequatur.

Article 34

Les sentences arbitrales rendues sur le fondement de règles différentes de celles prévues par le présent Acte Uniforme, sont reconnues dans les Etats-parties , dans les conditions prévues par les conventions internationales éventuellement applicables, et à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues aux dispositions du présent Acte Uniforme.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 35

Le présent acte uniforme tient lieu de loi relative à l'arbitrage dans les Etats-parties.

Celui-ci n'est applicable qu'aux instances arbitrales nées après son entrée en vigueur.

Article 36

Le présent Acte uniforme sera publié au Journal Officiel de l'OHADA et des Etats-Parties.

Il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 9 du traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.

Annexe 2 : Trois jurisprudences

Jurisprudence 1 : www.ohada.com/Ohadata J-04-75

SOCIETES COMMERCIALES - SARL - REVOCATION DU GERANT STATUTAIRE- NOMINATION D'UN GERANT INTERIMAIRE - CONTESTATION - CLAUSECOMPROMISSOIRE - COMPETENCE DU JUGE DES REFERES -CONSTATATION DE LA REVOCATION (Oui) - APPRECIATION DE SAREGULARITE (Non).

ARBITRAGE - TRIBUNAL NON ENCORE CONSTITUE - COMPETENCE DU JUGE

ETATIQUE.

I - En ce qui concerne des mesures provisoires ou conservatoires, si le tribunal arbitral n'est pas encore constitué, le juge des référés demeure compétent, en cas d'urgence caractérisée, pour ordonner ces mesures, même s'il doit apprécier le caractère non contestable du litige, d'autant plus que le retard dans le règlement de celui-ci compromettrait les intérêts de la société et que sa décision ne lie pas le tribunal qui aura à statuer sur le fond.

II - Le juge des référés est compétent pour ordonner au gérant de cesser tout acte d'administration et/ou de gestion et de procéder à la passation avec le gérant intérimaire, car il s'agit d'une mesure provisoire destinée à assurer le fonctionnement de la société et à préserver ses intérêts, compte tenu du différend existant entre les associés, en attendant la constitution et la saisine du tribunal arbitral, étant précisé qu'il a déjà été indiqué que le juge des référés a été saisi pour constater la révocation du gérant et non pour apprécier la régularité de cette révocation.

ARTICLE 13 AUA

ARTICLE 147 AUSCGIE

ARTICLE AUSCGIE

ARTICLE 326 AUSCGIE

(Cour d'appel de Niamey - Arrêt N° 142 du 24 décembre 2003, SOCIETE

TOUTELEC NIGER c/ CHARLES HOUNTONDJI).

REPUBLIQUE DU NIGER

COUR D'APPEL DE NIAMEY, CHAMBRE CIVILE, Arrêt N° 142 du 24/12/2003

La Cour d'Appel de Niamey, statuant en matière de référé en son audience publique ordinaire du vingt quatre décembre deux mille trois, à laquelle siégeaient Mrs Hassane HODI, Président ; Emilien BANKOLE et Issa WASSEY, tous deux Conseillers à la Cour d'Appel de Niamey, Membres ; et avec l'assistance de Maître Mamane Sambo SEYBOU, Greffier ;

A rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

- SOCIETE TOUTELEC NIGER, concluant par l'organe de la SCPA MANDELA, son Conseil constitué ;

APPELANTE, d'une part ;

ET :

Charles HOUNTONDJI, concluant à l'audience par l'organe de Me YAHAYA Abdou, Avocat à la Cour, son Conseil constitué ;

INTIME, d'autre part ;

Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire, sous les plus expresses réserves de fait et de droit ;

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

Suivant exploit en date du 11/12/2003 de Maître Diallo Ousmane, Huissier de justice à Niamey, la Société TOUTELEC Niger, agissant par l'organe de son Président Directeur Général, assisté de la SCPA MANDELA, Avocats associés à la Cour, a interjeté appel de l'ordonnance N° 299 en date du 09/12/2003 du Président du Tribunal Régional de Niamey, juge des référés qui s'est déclaré incompétent pour ordonner à Charles HOUNTONDJI la cessation de tout acte d'administration et/ou de gestion de la SARL TOUTHYDRO, et de procéder à la passation de service avec Abdourahamane DAN BAKI, gérant intérimaire, le tout sous astreinte de 10.000.000 FCFA par heure de retard ; Cet appel régulier en la forme et délai doit être déclaré recevable ;

AU FOND

Attendu que la Société TOUTELEC NIGER, représentée par la SCPA Mandela, demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance attaquée, de rejeter les exceptions de communication de pièces, d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées par Charles HOUNTONDJI, de constater la révocation de Charles HOUNTONDJI à l'Assemblée Générale du 20/11/2003 et la nomination de Abdourahamane DAN BAKI à son remplacement, d'ordonner en conséquence à Charles HOUNTONDJI de cesser tout acte d'administration et/ou de gestion de la SARL TOUTHYDRO et de procéder à la passation de service avec Abdourahamane DAN BAKI, gérant intérimaire, le tout sous astreinte de 10.000.000 F par heure de retard, d'ordonner l'exécution provisoire sur minute et avant enregistrement ; Qu'à l'appui de sa demande, Maître Aliou Amadou (Avocat stagiaire à la SCPA Mandela) soutient que sa cliente TOUTELEC Niger avait constitué avec deux autres associés, VERGNET SA et Charles HOUNTONDJI, la Société TOUTHYDRO ; que l'associé Charles HOUNTONDJI a été nommé gérant statutaire, mais que depuis quelques temps, il prenait des libertés avec les règles de l'orthodoxie de gestion financière de la société ; qu'ainsi, un audit initié par TOUTELEC NIGER en septembre 2003, a permis de déceler des insuffisances dans la gestion et des cas de fausses factures pour un montant de 38.122.187 F ; qu'en outre, le gérant a posé d'autres actes préjudiciables à la société TOUTHYDRO, à savoir acquiescement à une prétendue résiliation de la représentation commerciale liant TOUTHYDRO à VERGNET SA et l'envoi par lui-même d'une résiliation de bail commercial de TOUTHYDRO par simple lettre ; que face à cette situation, la société TOUTELEC NIGER a demandé la convocation d'une Assemblée Générale qui s'est tenue le 20/11/2003, et au cours de laquelle elle a demandé la révocation du gérant et la nomination d'un gérant intérimaire en la personne de Abdourahamane DAN BAKI ; qu'elle soutient s'être prononcée pour cette révocation, alors que Charles HOUNTONDJI et VERGNET SA se sont opposés ; qu'étant associée majoritaire comme disposant de plus de la moitié du capital, soit 70%, et en application des articles 12 alinéa 2 et 12, et 14 alinéa 3 des Statuts, la révocation du gérant et la nomination du gérant intérimaire sont acquises au 20/11/2003 ; qu'en dépit de cette révocation par l'Assemblée Générale du 20/11/2003, Charles HOUNTONDJI refuse de quitter la gérance et de procéder à la passation de service ; Qu'invoquant entre autres les dispositions de l'article 147 de l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et GIE relativement aux litiges entre associés, TOUTELEC NIGER explique qu'il y a urgence et péril en la demeure pour TOUTHYDRO, à ce que le gérant intérimaire prenne fonction pour s'attaquer aux questions qui ne peuvent pas attendre, telles que l'exécution d'un important contrat d'hydraulique villageoise pour le compte du Koweït, sous peine de retrait ou de pénalités, contester la prétendue résiliation de représentation commerciale signifiée à TOUTHYDRO par VERGNET SA, faire position au préavis de résiliation de bail signifiée à TOUTHYDRO par Charles HOUNTONDJI, bloquer la menace de ce dernier de suspendre ou licencier les agents, ainsi que de liquider la société ; Attendu que de son côté, Maître YAHAYA Abdou, Avocat à la Cour, Conseil constitué de Charles HOUNTONDJI, après avoir soulevé in limine litis l'exception de communication de pièces, demande à titre principal la confirmation de la décision attaquée, et subsidiairement, de déclarer irrecevable la demande de TOUTELEC NIGER ;

Qu'il explique que la société TOUTHYDRO avait été créée par trois partenaires : TOUTELEC NIGER, VERGNET SA et CHARLES HOUNTONDJI ; que le 20/03/2000, les statuts avaient été modifiés et le capital augmenté ; que TOUTELEC NIGER avait souscrit pour 12.000.000 F qu'elle n'a pas encore libéré, contrairement aux deux autres qui ont libéré les leurs ; que lors de l'Assemblée Générale du 10/05/2003, il avait été suggéré une nouvelle augmentation du capital social et qu'entre temps, un nouveau Président Directeur Général a été nommé à la tête de l'associé TOUTELEC, qui a entrepris un audit sans associer le gérant ; qu'à la suite du rapport d'audit, TOUTELEC NIGER demandait la tenue d'une Assemblée Générale extraordinaire que le gérant convoquait le 20/11/2003 ; Que sur l'exception de communication des pièces, il demande d'écarter des débats toutes celles qui ne lui ont pas été communiquées et produit pour ce faire, un état de celles qui l'ont été ;

Que relativement à l'incompétence, il invoque d'une part l'article 809 du code de procédure civile, qui dispose que les ordonnances de référé ne feront aucun préjudice au principal, et cite pour ce faire l'arrêt N° 008/CCJA/2003 du 24/4/2003 pour dire que « l'appréciation des conditions de révocation d'un gérant statutaire d'une SARL constitue des exemples de contestations sérieuses » ; d'autre part, les articles 148 de l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et 23 des Statuts de TOUTHYDRO qui ont prévu que « tous les litiges sur l'application des présentes, soit entre associés, soit entre l'un d'eux et la société, seront réglés par voie d'arbitrage » ;

Attendu qu'en réplique, Maître Aliou Amadou rétorque qu'il y a une intention de ses co-associés de dissoudre la société TOUTHYDRO afin de créer une autre sur ses cendres ; que sur l'exception de communication de pièces, il explique que s'agissant de référé d'heure à heure, il a la possibilité de communiquer les pièces même à l'audience ; que relativement à la libération des 12.000.000 F représentant les parts souscrites par TOUTELEC NIGER, il verse au dossier la photocopie d'un chèque l'attestant et un acte notarié le constatant, de même qu'un procès-verbal a été établi et rédigé par le gérant Charles HOUNTONDJI ; qu'il conclut que ce dernier est donc mal fondé à soutenir la non libération des parts souscrites ; que sur la compétence du juge des référés, il soutient qu'il lui est demandé non pas d'apprécier les conditions de révocation du gérant, mais de constater une décision de l'Assemblée Générale le révoquant ; qu'il ajoute que l'article 326 de l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales prévoit que la révocation du gérant reste acquise, même sans juste motif, et donne lieu seulement à des dommages intérêts ; qu'à l'exception d'incompétence tirée de la clause arbitrale prévue par l'article 23 des Statuts de TOUTHYDRO, TOUTELEC NIGER oppose l'article 13 alinéa 4 de l'Acte Uniforme sur l'arbitrage, qui dispose que « l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu'à la demande d'une partie, une juridiction, en cas d'urgence reconnue et motivée... ordonne des mesures provisoires ou conservatoires » ;

Que répliquant à son tour, Maître YAHAYA Abdou soutient qu'il existe des contestations sérieuses relatives à la régularité de la révocation du gérant et à l'existence d'une clause compromissoire ; Attendu qu'il résulte des faits de la cause que TOUTHYDRO NIGER, SARL au capital de 20.000.000 FCFA, a été constituée par trois associés, à savoir TOUTELEC NIGER SA (70%), VERGNET SA (20%) et Charles HOUNTONDJI (10%) ; que l'associé Charles HOUNTONDJI a été nommé gérant statutaire ; que selon acte notarié en date du 04/05/2000, le gérant déclarait, relativement à la réalisation de l'augmentation du capital social, «que les fonds provenant de la souscription de 3.500 parts sociales, soit 17.500.000 F, ont été déposés dans le compte courant de la société, et qu'en conséquence, l'augmentation portant le capital à 20.000.000 F a été définitivement réalisée à cette date ; qu'en annexe de cet acte notarié, Charles HOUNTONDJI certifiait que la totalité du montant des augmentations de capital a été souscrite par les personnes qui se sont libérées du montant de leur souscription dans les conditions prévues par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23/03/2000, soit 14.000.000 F pour TOUTELEC NIGER, 4.000.000 F pour VERGNET SA et 2.000.000 F pour Charles HOUNTONDJI ; que des insuffisances dans la gestion ayant été constatées, TOUTELEC NIGER commandait un audit dont le rapport révélait entre autres manquements, de fausses facturations pour un montant de 38.122.187 F ; qu'elle demandait ainsi au gérant de convoquer une Assemblée Générale pour le 20/11/2003, au cours de laquelle elle demandait la révocation du gérant et la nomination d'un gérant intérimaire, conformément aux dispositions des articles 12 alinéa 2 et 12, et 14 alinéa 3 des Statuts ; que malgré l'opposition de ses deux co-associés, elle estime, en tant qu'associé majoritaire disposant de 70% du capital social et en vertu des articles susvisés, que cette révocation du gérant faite en Assemblée Générale est acquise et que Charles HOUNTONDJI doit cesser ses fonctions et passer le service à un intérimaire pour s'attaquer aux questions urgentes ;

SUR LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES

Attendu que Charles HOUNTONDJI invoque des contestations sérieuses relatives à sa révocation et à l'existence d'une clause compromissoire ; Attendu que pour se déclarer incompétent, le premier juge énonce que « les mesures sollicitées exigeraient non seulement du juge des référés, l'appréciation de la régularité de la révocation de Charles HOUNTONDJI, mais en outre, dépasseraient le cadre des mesures provisoires et conservatoires que pourrait ordonner le juge des référés, sans faire préjudice au principal » ;

Mais attendu qu'en l'espèce, il est demandé au juge des référés non pas de se prononcer sur la régularité de la révocation du gérant, mais de constater ladite révocation consécutive à l'Assemblée Générale du 20/11/2003 ; que le juge des référés a l'obligation de rechercher si la contestation alléguée est sérieuse et si la mesure sollicitée est justifiée par l'existence d'un différend comme en l'espèce ; qu'il peut même, en présence d'une telle contestation, prescrire des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent, étant précisé qu'en l'espèce, la nomination d'un gérant intérimaire à laquelle il a été procédé dénote du caractère essentiellement provisoire des mesures sollicitées ;

Attendu qu'aux termes de l'article 23 des Statuts de TOUTHYDRO, « tous litiges sur l'application des présentes, soit entre associés, soit entre l'un d'eux et la société, seront réglés par voie d'arbitrage » ;

Attendu cependant que l'article 13 alinéa 14 de l'Acte Uniforme sur le droit de l'arbitrage dispose que « l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu'à la demande d'une partie, une juridiction, en cas d'urgence reconnue et motivée... ordonne des mesures provisoires ou conservatoires... » ;

Que ce texte consacre la compétence du juge des référés, nonobstant l'existence d'une convention d'arbitrage, à la double condition « qu'il y ait urgence motivée et reconnue » d'une part, et que « les mesures (provisoires ou conservatoires) à ordonner n'impliquent pas un examen du litige au fond » ;

Attendu que TOUTELEC NIGER a justifié l'urgence et le péril qu'elle allègue, notamment à travers non seulement les agissements suscités du gérant, qui sont de nature à compromettre ses intérêts et ceux de la société TOUTHYDRO, mais aussi l'imminente perte d'un marché attribué, ainsi que la résiliation du bail à l'échéance du 1er/01/2004 et la tentative de ses deux co-associés de dissoudre la société TOUTHYDRO pour créer une autre sur ses cendres ;

Attendu que concernant les mesures provisoires ou conservatoires, si le

Tribunal arbitral n'est pas encore constitué, comme en l'espèce, le juge des référés demeure compétent, en cas d'urgence caractérisée, pou ordonner ces mesures, même s'il doit apprécier le caractère non contestable du litige ; que ceci se justifie d'autant plus que le retard apporté dans le règlement du litige compromettrait les intérêts de la société et que sa décision ne lie pas le Tribunal qui aura statué au fond ; qu'en l'espèce, ordonner au gérant de cesser tout acte d'administration et/ou de gestion et de procéder à la passation avec le gérant intérimaire, n'est pas exclusif de la compétence du juge des référés, car il s'agit d'une mesure provisoire destinée à assurer le fonctionnement de la société et à préserver ses intérêts, compte tenu du différend existant entre les associés, ce en attendant la constitution et la saisine du Tribunal arbitral, étant précisé qu'il a déjà été indiqué que le juge des référés a été saisi pour constater la révocation du gérant et non pour apprécier la régularité de cette révocation ;

Attendu que des développements qui précèdent, il convient d'infirmer la décision attaquée et de se déclarer compétent ;

SUR L'EXCEPTION DE COMMUNICATION DE PIECES

Attendu que Charles HOUNTONDJI demande à la Cour d'écarter des débats les pièces versées par son adversaire et qui ne lui auraient pas été communiquées éventuellement ;

Attendu que l'examen des pièces versées au dossier par les parties ne révèle pas l'existence de pièces détenues par TOUTELEC NIGER et non communiquées à l'adversaire ; qu'en tout état de cause, s'agissant de référé d'heure à heure, donc de procédure d'extrême urgence, la communication peut se faire même à l'audience, étant relevé qu'en l'espèce, le Conseil de Charles HOUNTONDJI a eu communication des pièces versées au dossier en même temps que la requête et avant la première audience ; que cette exception sera ainsi rejetée ;

SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE TOUTELEC NIGER

Attendu que Charles HOUNTONDJI soulève l'exception d'irrecevabilité de la demande de TOUTELEC NIGER, motif pris de ce qu'elle ne l'a pas assigné en sa qualité de gérant ;

Mais attendu qu'ayant été révoqué à l'Assemblée Générale du 20/11/2003, il ne peut plus être assigné en cette qualité ; que cette exception sera également rejetée ;

Attendu qu'il est constant que les manquements constatés dans la gestion de Charles HOUNTONDJI ainsi que ses agissements tendant à la liquidation de TOUTHYDRO pour créer une autre société, tels que acquiescement précipité (sans information des autres associés) à une prétendue résiliation de la représentation commerciale liant TOUTHYDRO à VERGNET, envoi par lui-même d'une résiliation du bail commercial de TOUTHYDRO par simple lettre à effet du ler/01/2004 et réception par lui-même de ladite lettre, menace de licenciement des employés de TOUTHYDRO..., sont contraires aux intérêts de celle-ci ; qu'en outre, cette société justifie de l'attribution d'un marché du fonds de l'OPEP dont l'exécution risque d'être compromise ;

Attendu que l'urgence existe chaque fois que le retard menace un intérêt légitime, c'est-à-dire si les mesures sollicitées ne sont pas accordées ; qu'elle existe également quand tout retard est de nature à créer un préjudice irréparable à une des parties, eu égard notamment au fait que le recours à la procédure ordinaire entraînerait, compte tenu des délais, un préjudice grave ;

Attendu que les faits imputés au gérant et ayant conduit à sa révocation et la nomination d'un intérimaire, de même que le différend qui existe entre les associés, sont de nature à porter un préjudice irrémédiable à la société TOUTHYDRO menacée de dissolution ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de TOUTELEC NIGER, le Tribunal arbitral devant connaître du fond du litige n'étant pas encore constitué ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;

- Reçoit l'appel de la Société TOUTELEC NIGER régulier en la forme ;

- Infirme la décision attaquée ;

- Se déclare compétent ;

- Rejette les exceptions de communication de pièces et d'irrecevabilité de la demande de TOUTELEC soulevées par Charles HOUNTONDJI ;

- Ordonne à Charles HOUNTONDJI de cesser tout acte d'administration et/ou de gestion de la SARL TOUTHYDRO et de procéder à la passation de service avec le gérant intérimaire, sous astreinte de 500.000 F par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;

- Condamne Charles HOUNTONDJI aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Niamey, les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président et le Greffier.

Jurisprudence 2 : www.ohada.com/Ohadata J-07-23

RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - CREANCE CARACTERE CERTAIN - JUSTIFICATION (OUI).

ARBITRAGE - RECOURS PREVU PAR LE PROTOCOLE D'ACCORD - SAISINE DE LA JURIDICTION ETATIQUE - DECLINATOIRE DE COMPETENCE - CONDITION - DEMANDE DE L'UNE DES PARTIES - OBSERVATION (NON) - INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION ETATIQUE (NON).

Ne viole pas l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, une cour d'appel qui, pour confirmer le jugement ayant déclaré mal fondé l'opposition du demandeur au pourvoi, a considéré que l'intimé a entièrement rempli les obligations mises à sa charge par le protocole d'accord, dès lors que les diverses pièces produites prouvent qu'il a bien effectué les travaux dont s'agit. Une juridiction étatique, saisie d'un litige qui relève de la compétence d'un tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage, ne peut décliner sa propre compétence qu'à la condition que l'une des parties lui en fait la demande. Le pourvoi doit dès lors être rejeté dès lors que le demandeur au pourvoi ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 13 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage.

ARTICLE 1er AUPSRVE

ARTICLE 13 AUA

CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 9 du 29 juin 2006, Affaire F.K.A c/ H.A.M, Le Juris-Ohada, n° 4/2006, p. 2

Sur le pourvoi enregistré le 08 août 2003 au greffe de la Cour de céans sous le no 9069/2003/PC et formé par Maître SAMASSI Mamadou, Avocat à la Cour, demeurant 17, Avenue Marchand, immeuble Longchamp, Escalier B, 1 er Étage, 05 BP 982 Abidjan 05, agissant au nom et pour le compte de Monsieur F.K.A, demeurant à Abidjan-Yopougon, exerçant sous la dénomination et le nom commercial de « Outillage Service Abidjanais » dit O.S.A, dans une cause t'opposant à Monsieur H.A.M, Directeur de société, exerçant sous la dénomination de E.t.B, dont le siège social est à Abidjan- Treichville, 03 BP 696 Abidjan 03, en cassation de l'Arrêt n° 70 rendu le 24 janvier 2003 par la Cour d'appel d'Abidjan dont le dispositif est le suivant:

« En la forme: déclare F.K.A recevable en son appel relevé du jugement n° 192 rendu le 13 février 2002 par le Tribunal d'Abidjan;

Au fond: L'y dit mal fondé

L'en déboute; Confirme en toutes ses dispositions ledit jugement; Le condamne aux dépens » ;

Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt;

Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO. Président;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;

Vu les dispositions du Règlement de procédure de ta Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;

Attendu que la signification du recours faite à Monsieur H.A.M le 03 octobre 2003 par le Greffier en chef de la Cour de céans n'a pas été suivie du dépôt au greffe dans le délai de trois mois prévu à l'article 30 du Règlement de procédure de ladite Cour de mémoire en réponse; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d'examiner ledit recours;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de ta procédure que courant 1997, F.K.A avait entrepris la mise en valeur d'un terrain urbain de 5000 m2 dans la commune d'Abidjan Cocody ; que pour l'exécution de ces travaux évalués à la somme de trente huit (38) millions de FCFA, il avait conclu un protocole d'accord avec H.A.M, propriétaire de l'Entreprise individuelle EIB, par devant notaire les 5 août 1997 et 26 juin 1998 ; que des divergences ayant apparu pendant l'exécution des travaux, H.A.M saisissait 1e Président du Tribunal de première instance d'Abidjan d'une requête aux fins d'injonction de payer portant sur la "somme de trente':!(60) millions de FCFA que F.K.A resterait lui devoir; que par Ordonnance no4008 du 8 mai"2001i,'le Président du Tribunal de première instance d'Abidjan condamnait FEBY KONAN Amani et l'Entreprise O.S.A à payer à H.A.M la somme de trente (30) millions de FCFA, en principal, outre les intérêts et frais; que l'opposition formée par F.K.A contre l'ordonnance susvisée avait été rejetée par le Tribunal de première instance d'Abidjan par jugement n° 192 en date du 13 février 2002 ; que, suite à l'appel interjeté par F.K.A, la Cour d'appel d'Abidjan, par Arrêt n° 70 du 24 janvier 2003 dont pourvoi, a confirmé en toutes ses dispositions ledit Jugement du 13 février 2002 ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche

Vu l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 1er de .l'Acte uniforme susvisé en ce que la Cour d'appel a confirmé le Jugement du 13 février 2002 qui a condamné le demandeur au pourvoi à payer à H.A.M la somme de trente (30) millions de FCFA alors que, selon le requérant, il avait versé à ce dernier la somme globale de quinze (15) millions de FCFA sur les seize (16) millions qui représentaient son apport en application du protocole d'accord signé entre les parties; que les travaux n'ayant pas été achevés, comme l'attestent !es procès-verbaux de constat versés au dossier, la créance dont se prévaut H.A.M n'est pas certaine;

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de l'Acte uniforme susvisé « le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer » ;

Mais attendu que pour confirmer le Jugement n° 192 du 13 février 2002 qui a déclaré mal fondée l'opposition de F.K.A et l'en a débouté au motif que « H.A.M a produit diverses pièces au dossier qui prouvent qu'il a bien effectué les travaux dont s'agit », la Cour d'appel d'Abidjan a, par l'arrêt attaqué, considéré « qu'il résulte des productions que l'intimé, H.A.M, a entièrement rempli les obligations mises à sa charge par le protocole d'accord liant les parties; que ce fait est corroboré par la mise en location par l'appelant des constructions réalisées par H.A.M ; qu'il en résulte que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties»; qu'en estimant ainsi, à partir d'une saine appréciation de l'ensemb1e des éléments du dossier, que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'opposition de F.K.A à l'Ordonnance d'injonction de payer n° 4008 du 8 mai 2001, la Cour d'appe1 d'Abidjan ne viole en rien les dispositions de l'article 1er de l'Acte uniforme susvisé; qu'il suit que cette première branché du moyen n'est pas fondée et doit être rejetée;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche

Vu l'article 13 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage ; Attendu qu'il est également fait grief à !'arrêt attaqué d'avoir violé les règles régissant la matière des conventions en ce que la clause d'arbitrage insérée dans le protocole d'accord constituait une défense à toute réclamation judiciaire de la prétendue créance;

Attendu qu'aux termes de t'article 13, alinéas 1, 2 et 3 de l'Acte uniforme susvisé, « lorsqu'un litige dont un tribunal est saisi en vertu d'une convention arbitrale est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente. Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi. la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle;

En tout état de cause, la juridiction étatique ne peut relever d'office son incompétence. »;

Attendu qu'il ressort de l'analyse des dispositions sus énoncées de l'article 13, alinéas 1, 2 et 3 de l'Acte uniforme susvisé, qu'une juridiction étatique, saisie d'un litige qui relève de la compétence d'un tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage, ne peut décliner sa propre compétence qu'à la condition que l'une des parties lui en fait la demande;

Attendu, en l'espèce, que s'il n'est point contesté à l'examen des pièces du dossier de la procédure que le protocole d'accord liant les parties prévoit en son article 9 le recours, entre autres, à l'arbitrage avant toute procédure judiciaire, il reste cependant que le demandeur au pourvoi ne s'est pas conformé aux dispositions sus énoncées de l'article 13 de l'Acte uniforme précité pour soulever l'incompétence de la juridiction étatique saisie; qu'il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel d'Abidjan n'a en rien violé les règ1es régissant la matière des conventions; qu'ainsi, cette seconde branche du moyen n'est pas davantage fondée et doit être rejetée;

Attendu que Monsieur F.K.A ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi formé par Monsieur F. K.A ;

Le condamne aux dépens.

PRESIDENT : M. Jacques M'BOSSO.

Jurisprudence 3 : www.ohada.com/Ohadata J-03-292

ARBITRAGE - RECOURS EN ANNULATION - IRREGULARITE DE PROCEDURE NON INVOQUEE AU COURS DE LA PROCEDURE ARBITRALE - RECOURS NON

FONDE.

Le demandeur en annulation d'une sentence arbitrale ne peut fonder son recours sur une irrégularité de procédure d'arbitrage qu'il n'a pas invoquée lors de l'arbitrage.

ARTICLE 14 AU.A.

Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt N°1060 du 25 Juillet 2003, M. VUARCHEX Jacques Pascal C/ La Scierie Nouvelle de Gadouan

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs conclusions après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par exploit en date du 19 MAI 2003, Monsieur VUARCHEX Jacques Pascal, ayant pour conseil, Maître Yves N'DIA KOFFI Avocat à la Cour, a assigné la société SCIERIE NOUVELLE DE GADOUAN dite SNG par devant la Cour d'Appel de ce siège, en annulation de la sentence arbitrale rendue le 07 MAI 2003 par le Tribunal Arbitral de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire;

Considérant qu'aux termes de son recours VUARCHES en premier lieu, plaide la recevabilité de son recours pour être intervenu dans les forme et délais de la loi ;

Considérant que poursuivant il fait grief au juge arbitral d'avoir rendu sa sentence sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;

Qu'à cet effet, il fait valoir que la saisine de la Cour est intervenue le 21 Juillet 2002 sur demande de la société SNG, la première réunion s'est tenue le 24 Octobre 2002 et que la sentence arbitrale est intervenue seulement le 07 MAI 2003 soit plus de 06(six) mois après sa saisine ;

Qu'il appert dès lors que pareille sentence arbitrale encourt l'annulation, comme étant rendue sur convention d'arbitrage expirée ;

Considérant qu'en outre, il soutient que la sentence arbitrale a été rendue sans que l'arbitre ne se conforme à la mission qui lui a été confiée ;

Que pour ce faire, il explique que le juge arbitre s'est déclaré compétent pour procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par la juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan alors qu'il est de jurisprudence constante et bien établie que chaque juridiction est responsable de l'exécution des décisions par elle rendue ;

Que cela est si vrai que du propre aveu du juge arbitre et ce à la page 9 de la sentence il écrit dans des termes non équivoques ;

Qu'au demeurant, le Tribunal arbitral ne peut jouer le rôle de juridiction d'appel du juge des référés, l'appel dirigé contre l'ordonnance de référé devant la Cour d'Appel d'Abidjan ayant été déclaré mal fondé, ladite ordonnance est aujourd'hui définitive ;

Que visiblement le juge arbitre reconnaît avoir outre passé le champ de ses compétences puisqu'il reconnaît expressément sur ce point précis qu'il ne peut se substituer aux tribunaux de l'ordre judiciaire;

Qu'aussi plaide-t-il l'annulation de la sentence ;

Considérant qu'enfin il plaide l'annulation de la sentence en raison de l'absence de toute motivation ;

Qu'à cet effet il explique :

Que la motivation d'une sentence arbitrale n'est pas une faculté laissée à l'arbitre mais une obligation impérieuse puisque celle-ci découle de la loi ;

Que la sentence arbitrale soumise à la censure de la Cour de ce siège met en exergue l'absence de motivation sur de nombreux points, le juge arbitral se bornant à affirmer péremptoirement que la non délivrance d'une autorisation d'exploitation de même que les pannes de l'engin ne sauraient constituer une cause exonératoire revêtant le caractère de la force majeure ;

Considérant que pour sa part, la société SNG, défenderesse par le canal de son conseil, Maître Jules AVLESSI, Avocat à la Cour, liminairement plaide l'irrecevabilité du recours pour cause de renonciation par les parties à tous recours contre la sentence arbitrale rendue le 07 MAI 2003 ;

Considérant que subsidiairement au fond, la Sté SNG plaide le rejet du recours en annulation, motif pris de ce qu'aucun cas d'ouverture ne se vérifie ;

Considérant que les parties comparaissent et concluent par conseils, il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;

DES MOTIFS

En la Forme

Considérant qu'il est constant que la seule loi applicable quant au recours contre la sentence arbitrale est le Traité OHADA relatif à l'arbitrage, qui en détermine le cadre général;

Que l'article 25 dudit traité, s'il exclut l'opposition, l'appel et le pourvoi, prévoit néanmoins le recours en annulation ;

Qu'en outre, la renonciation à l'exercice de toute voie de recours, étant une simple obligation de faire mise à la charge de chaque partie, son non respect n'affecte en rien la recevabilité du recours en annulation mis en oeuvre par VUARCHEX, mais ouvre droit à dommages intérêts ;

Qu'il s'ensuit que le présent recours en annulation est recevable ;

Au fond

Considérant que pour conclure à l'annulation de la sentence arbitrale contestée, VUARCHEX invoque d'une part la nullité de la convention d'arbitrage en raison de son expiration, d'autre part le non respect de sa mission par arbitre et enfin l'absence de motivation de la sentence arbitrale;

Qu'il convient d'examiner chacun de ces moyens ;

Sur le moyen tiré de l'expiration de la convention d'arbitrage

Considérant qu'il est constant comme résultant des productions, que la sentence arbitrale a été rendue par la CACI suivant le règlement d'arbitrage ainsi qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du 24/10/2002 du Tribunal Arbitral avec les parties ;

Que dès lors c'est au regard de ce règlement que doit être appréciée la validité de la convention d'arbitrage acceptée et signée par les parties ; Or nul part dans ce règlement, l'expiration du délai d'arbitrage n'est sanctionnée par la nullité de la convention d'arbitrage ;

Qu'en outre l'article 29 du règlement de la CACI relatif au délai dans lequel la sentence est rendue, prévoit la possibilité de prolonger ce délai, ce qui donc exclut toute nullité comme l'invoque le demandeur en annulation ;

Que par ailleurs la lecture simple de la sentence attaquée révèle le respect scrupuleux des dispositions combinées des articles 24 et 16 du règlement de la CACI ;

Considérant que le moyen de nullité tiré de l'expiration des délais n'est pas justifié de sorte qu'il convient de le rejeter ;

Sur le moyen tiré du non respect par l'arbitre de sa mission

Considérant que par ce moyen, le demandeur en annulation reproche au juge l'arbitral d'avoir retenu sa compétence pour procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par la juridiction des référés du Tribunal d'Abidjan ;

Considérant qu'il convient de faire observer qu'aux termes de l'article 14 du traité OHADA relatif à l'arbitrage, si une partie introduit un recours en annulation fondé sur une irrégularité de la procédure, alors qu'elle n'a pas invoqué ladite irrégularité au cours de la procédure arbitrale, elle est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que c'est le demandeur en annulation, lui-même qui a sollicité de l'arbitre la liquidation de l'astreinte ;

Qu'il est également constant qu'en réplique à cette demande, la société SNG a apposé l'incompétence de l'arbitre;

Que la compétence de l'arbitre a été affirmée et soutenue par le demandeur en annulation, de sorte qu'à présent, il n'est pas fondé à s'en prévaloir ;

Considérant qu'en tout état de cause, il ne peut être reproché à l'arbitre de ne pas avoir respecté sa mission, car la mission de l'arbitre résulte des demandes formulées par les parties dans leurs mémoires;

Que les productions établissent suffisamment que c'est à la demande de M.VUARCHEX que l'astreinte a été liquidée par l'arbitre aux fins de compensation avec les loyers réclamés par la SNG de sorte qu'en le faisant, l'arbitre n'a nullement excédé sa mission mais a agi dans le strict respect de celle-ci ;

Qu'il s'ensuit que ce second moyen n'est pas fondé et doit être rejeté comme tel ;

Sur le moyen tiré de l'absence de motivation

Considérant qu'aux termes de ce moyen, le demandeur en annulation soutient que la sentence arbitrale contestée ne serait pas motivée sur de nombreux points ;

Que cependant, à l'analyse ce moyen apparaît spécieux et manque totalement de fondement dans la mesure où la lecture de la sentence en cause révèle que celle-ci est amplement motivée sur tous les points soumis à l'appréciation de l'arbitre ;

Que ce troisième moyen non fondé doit être également rejeté ;

Considérant qu'au total, le recours en annulation ne repose sur aucun moyen sérieux susceptible de remettre en cause la régularité et le bien fondé de la sentence attaquée, de sorte qu'il convient de rejeter le recours comme mal fondé et par suite de déclarer la sentence arbitrale valide et exécutoire conformément aux dispositions de l'article 33 du traité OHADA relatif à l'arbitrage ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; Déclare VUARCHEX Jacques Pascal recevable mais mal fondé en son recours en annulation formé contre la sentence arbitrale de la CACI ;

L'en déboute ;

Vu les dispositions relatif à l'arbitrage de l'article 33 du traité OHADA relatif à l'arbitrage ;

Déclare ladite sentence valide et exécutoire ; Condamne VUARCHEX Jacques Pascal aux dépens.

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