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Les compétences du juge étatique dans l'arbitrage OHADA

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par Francis NGUEGUIM LEKEDJI
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Contentieux et Arbitrage des Affaires 2007
  

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§ II : LA PORTEE DE LA DISTINCTION ENTRE LA RECONNAISSANCE ET L'EXEQUATUR

Nous avons vu que la reconnaissance visait beaucoup plus à établir l'existence de la sentence sans forcément en tirer toutes les conséquences juridiques, notamment son exécution matérielle. C'est comme s'il s'agissait seulement de reconnaître une situation de fait que constate un titre qui n'est même pas authentique147(*). Tel n'est pas l'objet de l'exequatur qui vise à obtenir l'autorisation d'exécuter la sentence sur un territoire donné. Au besoin avec le concours de la force publique. Là s'arrêtent les différences.

En réalité, bien que l'AU.A consacre la reconnaissance et l'exequatur comme deux notions distinctes, on constate qu'elles ont toutes les mêmes conditions de mise en oeuvre. Il s'agit de la preuve de l'existence de la sentence et de sa conformité à l'ordre public international des Etats-parties. Leurs conditions procédurales sont identiques. Enfin, sur le plan théorique, bien que des hypothèses existent où l'on peut invoquer la reconnaissance sans forcément demander l'exequatur de la sentence, on imagine difficilement, sur le plan pratique, un plaideur introduisant une instance juste pour la reconnaissance de la sentence, et non pas pour l'exequatur148(*).

On en vient alors à conclure que la différence est davantage conceptuelle que fonctionnelle. Aussi, compte tenu du fait qu'il ne nous a pas été donné de voir une décision judiciaire liée exclusivement à la reconnaissance d'une sentence arbitrale, nous utiliserons davantage l'expression exequatur dont il convient d'en déterminer les modalités.

SECTION II : LES MODALITES DE LA RECONNAISSANCE ET DE L'EXEQUATUR

L'AU.A est assez laconique sur les modalités de la reconnaissance et de l'exequatur de la sentence arbitrale puisqu'il dispose simplement que  la sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur rendue par le juge compétent dans l'Etat-partie149(*). L'AU.A ne détermine pas la juridiction compétente pour octroyer une telle mesure, il ne réglemente guère la procédure y relative. Ces questions sont réservées aux législations internes des Etats.

En réalité, les modalités d'octroi de l'exequatur soulèvent plusieurs questions dont celles de leurs conditions (§ I), les problèmes de compétence juridictionnelle et de procédure (§ II) ainsi que les suites de la décision sur l'exequatur (§ III).

§ I : LES CONDITIONS DE LA RECONNAISSANCE ET DE L'EXEQUATUR DE LA SENTENCE ARBITRALE

Bien que l'AU.A consacre à la fois la reconnaissance et l'exequatur, il n'en fixe pas pour autant des conditions différentes pour les deux opérations. En effet, l'article 31 leur est consacré indistinctement. Son alinéa 1er dispose que « la reconnaissance et l'exequatur de la sentence arbitrale supposent que la partie qui s'en prévaut établisse l'existence de la sentence arbitrale », tandis que l'alinéa 4 pose que : «la reconnaissance et l'exequatur sont refusés si la sentence est manifestement contraire à une règle d'ordre public international des Etats-parties ».

Les deux conditions ainsi posées sont, l'une matérielle, et l'autre juridique. S'agissant de la condition matérielle, l'AU.A exige la production de l'original de la sentence arbitrale, ainsi que la convention d'arbitrage. Qu'adviendra-t-il alors si cette condition n'est pas remplie ? La sanction devrait être logiquement le refus de la reconnaissance ou de l'exequatur. L'AU.A permet toutefois, comme palliatif, la fourniture des copies certifiées de ces documents, ou encore les copies remplissant les conditions requises pour leur authenticité.

Ces pièces, si elles ne sont pas rédigées en français150(*), doivent être traduites par des experts dont la liste est établie par les juridictions compétentes151(*). Cette exigence soulève une difficulté majeure dans l'arbitrage OHADA. En effet, l'AU.A autorise la conclusion d'une convention d'arbitrage par écrit ou par « tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve (...) ». Qu'en sera-t-il donc des conventions d'arbitrage orales ? Nous pensons alors que dans un tel cas, il serait nécessaire d'user de tous les moyens de preuve prévus par la loi, notamment la preuve par témoins. Mais pour éviter tout effet de surprise, il est recommandé aux parties de faire des conventions d'arbitrage écrites.

S'agissant de la condition juridique qui est la conformité de la sentence à une règle d'ordre public international des Etats-parties, nous y reviendrons plus loin152(*).

* 147V. supra, 1ère partie, chap. 2, section 2, § 2, en note de bas de page pour la liste des actes authentiques.

* 148Il va de soi que la demande d'exequatur comprend nécessairement en filigrane celle sur la reconnaissance.

* 149Article 30 AU.A.

* 150En effet, le français est la seule langue officielle de travail au sein de l'OHADA. V. article 42 du Traité. Cette disposition est désormais anachronique parce qu'à supposer que jadis les Etats fondateurs de l'OHADA étaient essentiellement d'expression française, tel n'est plus le cas de nos jours. En effet, elle viole le principe d'égalité entre les Etats membres parce que deux au moins de ces Etats n'ont pas le Français comme langue officielle (Guinnée-Bissau qui parle le Portugais, et la Guinnée Equatoriale qui parle l'espagnol) ; mais surtout que l'OHADA aspire à recevoir des Etats d'expression anglaise parmi ses membres. Cet article 42 doit être modifié pour s'adapter à l'ère du temps.

* 151Article 31 alinéa 3 AU.A. Il s'agit des exigences identiques à celles posées par l'article 1499 du NCPC français relativement aux sentences rendues en matière internationale.

* 152Voir infra, pp. 60 et s.

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